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TRIBUNAL CANTONAL
D816.039022-161958
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 398, 429, 446, 450 ss CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés respectivement par A.M., à
Lausanne, etB.M., à Cudrefin, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 19 octobre 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant A.M.________.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre
2016, envoyée pour notification aux parties le 10 novembre 2016, la Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une
enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins
d’assistance à l'égard de A.M.________ (I), institué une curatelle provisoire
de portée générale (art. 398 et 445 al. 1 CC) en remplacement de la
curatelle de représentation et de gestion précédemment instaurée en sa
faveur (II), retiré provisoirement à A.M.________ l’exercice de ses droits
civils (III), privé provisoirement l'intéressé de sa faculté de disposer de ses
biens (IV), maintenu T., comptable, en qualité de curateur
provisoire (V), dit que celui-ci doit désormais assister personnellement
A.M., le représenter et gérer ses biens avec diligence (VI), invité le
curateur à soumettre des comptes annuellement à l’approbation du juge
de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation
de A.M.________ (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la
correspondance de A.M.________ afin d'obtenir des informations sur sa
situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de
vie, au besoin, pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de
l’intéressé depuis un certain temps (VIII), invité le Dr Z.________ (recte :
Z.) à prendre toute mesure utile pour la prise en charge de
A.M., voire de le faire hospitaliser si sa situation médicale le
nécessite (IX), mis en oeuvre une expertise psychiatrique par
questionnaire séparé (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause au fond (XI) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC).
En droit, la juge de paix a retenu que selon l'avis du 8
septembre 2016 du psychiatre FMH et psychothérapeute Z.,
A.M. souffrait de problèmes psychiques qui le privaient de son
discernement, qu'ils entraînaient pour lui une perte d'accès à la réalité
externe pouvant le conduire à prendre des décisions économiques et
sociales contraires à ses intérêts, que le risque d'aggravation de ses
troubles était particulièrement important, que A.M.________ ne paraissait
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pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se
déterminer de manière appropriée, qu'il niait ses difficultés, qu'il se
montrait peu collaborant, qu'il mettait globalement sa situation en péril et
qu'il était par conséquent nécessaire d'instaurer en sa faveur une curatelle
de portée générale afin de le protéger efficacement. Notant que les autres
intervenants partageaient le même avis, la juge de paix a ouvert une
enquête en modification de la curatelle ainsi qu'en placement à des fins
d'assistance en faveur de A.M.________ et, dans l'attente des résultats de
l'enquête, en particulier de l'expertise psychiatrique en cours, a
provisoirement placé l'intéressé sous curatelle de portée générale.
B.Par acte du 17 novembre 2016, A.M.________ a recouru contre
cette décision, contestant l'ouverture d'une enquête en placement à des
fins d'assistance en sa faveur (ch. 1), le retrait de l'exercice de ses droits
civils (ch. 2) et son hospitalisation si nécessaire (ch. 3). Quant à l'exercice
de ses droits civils, il a requis l'octroi d'un délai afin d'adresser un rapport
socio-professionnel de son maître socio-professionnel du GRAAP (groupe
d'accueil et d'action psychiatrique ayant pour but d'accueillir et entraîner
des personnes concernées par la maladie psychiatrique et leurs proches)
ainsi qu'un compte-rendu de ses activités au sein du Mouvement ATD-
Quart Monde (association de prévention et de lutte contre la pauvreté des
personnes concernées).
Par acte du même jour, B.M.________ a recouru contre la
décision incriminée, demandant à ce que l'enquête ouverte contre son fils
ne porte pas sur un éventuel placement à des fins d'assistance mais
uniquement sur le changement de curatelle, et requérant qu'un délai soit
accordé à A.M.________ afin de lui permettre de produire les rapports
susévoqués avant que l'autorité de protection statue sur les mesures de
protection à prendre en sa faveur. En outre, elle a relevé que ni le curateur
ni le médecin de son fils n'avaient été entendus par la juge de paix lors de
l'audience à laquelle elle-même avait comparu le 19 octobre 2016 et que
cette circonstance expliquait qu'elle n'avait eu connaissance de la
schizophrénie dont souffrait son fils qu'au moment de la lecture de
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l'ordonnance incriminée, sollicitant de connaître les résultats de l'expertise
psychiatrique, dont elle semble également critiquer la mise en œuvre.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.Par décision du 13 janvier 2010, la justice de paix a placé
A.M.________ sous curatelle volontaire (art. 394 aCC) pour le motif que
l'intéressé présentait des difficultés psychiques, relationnelles et scolaires
qui l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières. Le
20 septembre 2011, elle a nommé T.________ en qualité de curateur.
2.Par ordonnance du 22 janvier 2014, la justice de paix a levé la
curatelle instituée et remplacé cette mesure par une curatelle combinée
de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC)
conformément au nouveau droit de la protection de l'adulte entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013, considérant que les besoins de l'intéressé ne
pouvaient toujours pas être pris en charge par des proches ou des services
privés ou publics.
3.Par courrier du 1
er
septembre 2016, le curateur a écrit à la
juge de paix que A.M.________ rencontrait de plus en plus de difficultés
d'intégration au sein du Foyer [...] (ci-après : le foyer) où il séjournait et
que les représentantes de l’établissement avaient pris la décision de lui
trouver un autre lieu d'accueil, ne parvenant pas à modifier son attitude
malgré de nombreuses tentatives et avertissements infructueux. Le
curateur a également indiqué que l'intéressé venait de prendre contact
avec ses parents, que ces derniers avaient indiqué souhaiter l'accueillir à
leur domicile mais que cette solution ne recevait pas son agrément,
A.M.________ ayant demandé à être placé sous curatelle justement parce
qu’il voulait être "protégé" de ses parents. Vu le contexte décrit, le
curateur a préconisé d'instaurer une curatelle de portée générale en
faveur de A.M.________ et suggéré à la juge de paix de consulter le
médecin traitant du prénommé, le Dr Z.________, pour obtenir plus
d’informations.
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Par lettre du même jour, A.L., travailleuse sociale au
foyer, a déclaré à la justice de paix qu'à la suite d'une réunion de réseau
ayant eu lieu le 29 août 2016, le médecin-psychiatre, le curateur, le maître
socioprofessionnel et l'équipe infirmière chargés de l'accompagnement de
A.M. étaient unanimement de l'avis que le patient avait besoin
d'une mesure de protection élargie.
Le 8 septembre 2016, le Dr Z.________ a fait part de ses
observations à propos de l'état de santé psychique de A.M.. Selon
ses constatations, le patient, qu'il suivait depuis septembre 2013, souffrait
d'une schizophrénie indifférenciée chronique, d'un trouble oppositionnel
avec provocations ainsi que d'une addiction aux jeux sur Internet. Connu
pour une hyperactivité avec déficit de l'attention, le patient avait toujours
été pris en charge en foyer éducatif depuis l'âge de dix ans environ. En
raison de l'aggravation de ses troubles psychiques, il avait dû cesser de
travailler dans l'atelier mécanique [...] et se trouvait actuellement en
difficulté au GRAAP. Ses symptômes s'intensifiaient et ses relations
interpersonnelles étaient gravement perturbées : on constatait un non-
respect de la distance sociale avec les adultes ainsi que des réactions
disproportionnées face aux frustrations banales de la vie quotidienne,
lesquelles pouvaient parfois se manifester par de l'hostilité verbale
caractérisée par des "départs" inopinés ou des coups de poing dans les
parois. En outre, la maladie dont souffrait le patient l'empêchait d'avoir
une attitude constante, active, renforçait sa dépendance aux jeux et
entraînait des troubles du raisonnement qui restreignaient ses capacités
d'adaptation sociale et de développement personnel. Malgré le traitement
médicamenteux et le suivi infirmier mis en place depuis plusieurs années,
on ne notait aucune amélioration de l'état de santé de A.M..
Le Dr Z.________ indiquait également que A.M.________ avait
besoin d'un soutien infirmier très régulier en raison de son manque
d'autonomie (hygiène corporelle, propreté du linge, alimentation et
courses) et de son défaut de perception des réalités, lesquelles étaient
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indispensables au maintien de la salubrité (vaisselle, rangement et
ménage normal) de l'appartement qu'il occupait depuis plusieurs années.
En outre, du fait de ses affections mentales et de leurs
conséquences comportementales, le patient souffrait d'une perte d'accès
à la réalité externe qui nécessitait un niveau de protection plus élevé que
celui dont il bénéficiait. Il n'avait pas des capacités d'anticipation
normales, risquait grandement de prendre des décisions économiques et
sociales (mode de vie, logement) en inadéquation avec ses capacités
psychiques et, depuis qu'il avançait dans l'âge adulte, ne cessait de
s'opposer de façon plus véhémente aux décisions du personnel soignant
qui s'efforçait de le maintenir dans un état socio-économique stable. Vu
ses carences éducatives, qui dataient de l'enfance, les acquisitions à l'âge
adulte de A.M.________ étaient très réduites.
Enfin, d'après le Dr Z., l'opposition grandissante que
A.M. manifestait envers toute forme d'autorité, y compris à l'égard
de son curateur, pouvait l'exposer à un risque très important de retrait
social ou d'errance avec rupture de soins et contribuait à l'aggravation de
la maladie. Pour protéger efficacement le patient, le Dr Z.________
conseillait la mise en place d'une curatelle de portée générale avec
privation de l'exercice des droits civils et de l'accès aux biens.
Le 19 octobre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions
de A.M., de sa mère, ainsi que de A.L. et B.L..
Bien que régulièrement cité à comparaître, le père de
l'intéressé ne s'est pas présenté ni personne en son nom.
Lors de sa comparution, A.L. a confirmé les termes de
son courrier du 1
er
septembre 2016, précisant qu'à son avis, une curatelle
de portée générale était nécessaire pour protéger de manière adéquate
les intérêts personnels et patrimoniaux du comparant. B.L.________ s'est
déclarée du même avis, les deux comparantes ajoutant que la mesure
préconisée pourrait permettre d'éviter que le comparant ne commette des
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actes inconsidérés et contraires à ses intérêts et se disant favorables à ce
qu'une décision soit d'ores et déjà rendue sur ce point, sans attendre la
clôture de l'enquête. Par ailleurs, les comparantes ont précisé que
A.M.________ avait des difficultés à vivre seul dans son appartement et que
la question de lui trouver un logement plus adapté à ses besoins était
examinée en collaboration avec le réseau médical qui s'occupait de sa
situation.
Interpellée à son tour, la mère du comparant a confirmé
pouvoir accueillir son fils au domicile familial, à Cudrefin.
Pour sa part, le comparant a déclaré se rendre aux rendez-
vous fixés par le Dr Z.________ et recevoir, une fois par semaine, son
traitement par injection. Par ailleurs, il a accepté l'instauration provisoire
d'une curatelle de portée générale, ainsi que la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique afin que soit examinée la question de l'institution
au fond d'une curatelle de portée générale, d'un placement à des fins
d'assistance ou de mesures ambulatoires contraignantes.
E n d r o i t :
1.Les recourants contestent la décision de mesures
provisionnelles du juge de paix en tant qu'elle ordonne l'ouverture d'une
enquête en placement à des fins d'assistance, qu'elle invite le Dr
Z.________ à prendre toute mesure utile pour organiser la prise en charge
de A.M.________, voire à décider de son hospitalisation si sa situation
médicale le nécessite, institue provisoirement une curatelle de portée
générale, en particulier ordonne la restriction de l'exercice des droits
civils, en outre, s'agissant de la recourante, ordonne la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique.
1.1Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la
mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De
telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2
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CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition
applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont susceptibles de causer un
préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014
consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de
nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de
la personne qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ;
CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29
octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini,
Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par
l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). En revanche, tel n'est pas le cas
d'une ordonnance d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses
moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165).
Dans la mesure où les recours déposés critiquent non
seulement l'ouverture d'une enquête en placement à des d'assistance
mais aussi la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique, ils sont
recevables.
1.2Les recourants s'opposent au chiffre IX de l'ordonnance de la
juge de paix, par lequel celle-ci invite le Dr Z.________ à prendre toute
mesure utile pour organiser la prise en charge de A.M.________, voire à
décider de son hospitalisation si sa situation médicale le nécessite.
Le chiffre litigieux ne fait que rappeler au médecin la
possibilité qu'offre la loi de prononcer en urgence le placement à des fins
d'assistance d'une personne lorsque son état de santé le requiert (art. 429
ss CC). Il n’ordonne pas le placement à des fins d’assistance du recourant.
Par conséquent, dénué de portée puisqu'il ne modifie en rien la situation
juridique du recourant, le chiffre IX de la décision incriminée ne peut être
contesté par la voie du recours.
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1.3 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral
de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et intenté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la
personne concernée et sa mère, parties à la procédure, les recours sont
recevables.
1.5Les recours étant manifestement mal fondés au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p.
2640).
2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
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devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.1En vertu de l’art. 446 CC, les maximes inquisitoire et d'office
s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives à la protection
de l’adulte et de l’enfant. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office,
d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre
en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants
pour rendre une décision conforme à l’inté-rêt de l’adulte ou de l'enfant,
même si les parties doivent, en premier lieu, lui soumettre les faits
déterminants et les offres de preuves (De Luze et crts, Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 1.1 et 1.3 ad art. 446 CC et réf. citées, pp. 762-763 ;
Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 2, 8 à 16, spéc.
13, pp. 853, 854 à 857). Y compris en deuxième instance, les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229
al. 3 CPC par renvoi de l’art. 450f CPC).
Comme mesure probatoire, le juge peut recourir à l’expertise
d’une personne qualifiée lorsqu’il ne dispose pas des connaissances
nécessaires pour statuer. En particulier, un rapport d’expertise
psychiatrique doit être requis lorsque la personne à protéger est restreinte
dans l’exercice de ses droits civils en raison d’un trouble psychique ou
d’une déficience mentale (TF 5A_302/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.1.2
et références citées ; TF 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.2 ; ATF
140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte 2016, no 892,
pp. 430-431 et références citées).
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3.2
3.2.1Dans son recours, B.M.________ semble critiquer la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique en faveur de son fils.
3.2.2La juge de paix a provisoirement institué une curatelle de
portée générale avec privation de l'exercice des droits civils et de la
faculté de disposer des biens en faveur du recourant. Pour déterminer plus
précisément son besoin de protection, notamment l'éventuelle nécessité
d'ordonner un placement à des fins d'assistance à son égard, elle a
ordonné son expertise psychiatrique.
3.2.3La curatelle de portée générale entraîne une complète
privation de la capacité civile active de la personne qui en est l'objet
(Meier, op. cit., n. 902, p. 435) et en cela constitue la mesure de curatelle
la plus incisive du droit de la protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 890,
p. 430).
Le placement à des fins d'assistance, qui s'inscrit à côté de la
curatelle, a pour principal effet de restreindre la liberté de mouvement de
la personne concernée et ne peut être réservé qu'aux situations ne
pouvant être améliorées qu'en contraignant la personne visée à résider
momentanément dans une institution afin qu'elle y reçoive l'aide qu'exige
son état. Il s'agit de l'ultima ratio (Meier, op. cit., pp. 571-574 et
références citées).
3.2.4En l'espèce, conformément à la loi et vu les répercussions que
les mesures envisagées peuvent avoir sur l'autonomie du recourant, c'est
à juste titre que la juge de paix a estimé nécessaire de disposer de l'avis
détaillé et circonstancié d'experts spécialisés en psychiatrie afin de cerner
très précisément le besoin de protection du recourant et déterminer la
mesure qui sera la plus à même de lui fournir l'aide et l'assistance dont il a
besoin. En outre, lors de son audition, le recourant a accepté de faire
l'objet d'une expertise psychiatrique.
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Par conséquent, si tant est que ce point est contesté par la
recourante, ce moyen doit être rejeté.
4.Les recourants s'en prennent à la décision de retrait provisoire
de l'exercice des droits civils prononcée par la juge de paix
accessoirement à la curatelle de portée générale provisoirement instituée
et demandent à pouvoir produire deux rapports pour compléter
l'instruction sur ce point, la recourante requérant en outre de pouvoir
déposer ces rapports avant que l'autorité de protection statue sur les
mesures de protection à prendre en faveur de son fils, paraissant ainsi
contester aussi la curatelle de portée générale provisoirement instaurée.
4.1
4.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse
ou de vulnérabilité), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de
protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une
curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 720, p. 366). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les
pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont
d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui
ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des
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causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que
les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 et 10 ad art.
390 CC, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Quant à l'état de faiblesse,
il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les graves
handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes
d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, op. cit., n. 728, p. 369).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit.,
n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.1.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
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La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut
être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer
l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue
par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection
de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430 ; Henkel, Basler
Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des
mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p.
155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431).
L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre
d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte
d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique
COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé
par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des
besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de
l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée
générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a
plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse
perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-
même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans
que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations
ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, Basler
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Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226 ; sur le tout :
JdT 2013 III 44).
4.1.3L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer
provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la
curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti,
Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552;
Steck, CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une
mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à
première vue (JdT 2005 III 51).
4.2
4.2.1En l'espèce, selon le rapport du Dr Z.________ du 8 septembre
2016, le recourant présente des troubles psychiques qui ont nécessité une
prise en charge en foyer éducatif depuis l'âge de dix ans environ ainsi que
la mise en place de mesures de protection depuis sa majorité civile. Il
souffre d'une schizophrénie indifférenciée, d'un trouble oppositionnel avec
provocations ainsi que d'une addiction aux jeux sur Internet qui
s'aggravent au fil des années et qui l'ont contraint à cesser ses activités
dans un atelier mécanique et le mettent actuellement en difficulté au
GRAAP. En outre, l'intéressé présente des carences éducatives depuis
l'enfance qui, associées à ses troubles psychiatriques, compliquent
considérablement sa prise en charge. Selon le Dr Z.________, ces difficultés
perturbent de manière importante ses relations personnelles jusqu'à le
rendre parfois violent, le recourant pouvant, par exemple, dans des
situations de frustration, donner des coups de poing dans des parois. Il
souffre aussi d'un manque d'autonomie conséquent sur le plan de
l'hygiène corporelle, la propreté du linge, l'alimentation, les courses et
présente un manque de perception des réalités, notamment quant au
maintien d'un appartement dans un état de salubrité (vaisselle,
rangement et ménage normal). Outre ces points, le recourant risque aussi
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16 -
de prendre des décisions économiques et sociales en inadéquation avec
ses capacités psychiques, ne cesse de s'opposer avec toujours plus de
véhémence aux décisions du personnel soignant qui tente de le maintenir
dans un cadre socio-économique stable et pourrait s'exposer à un risque
très important de retrait social ou d'errance avec rupture de soins ainsi
que d’aggravation de sa maladie. Face au contexte décrit, le médecin a
préconisé de mettre en place une curatelle de portée générale afin de
protéger plus efficacement le recourant.
4.2.2Les autres intervenants interpellés en cours d'enquête ont fait
des constatations identiques et sont parvenus aux mêmes conclusions,
soulignant également l'aggravation des troubles du recourant et
exprimant leurs craintes quant au fait qu'il puisse commettre des actes
inconsidérés et contraires à ses intérêts.
4.2.3En l'état et selon les éléments au dossier, la curatelle de
portée générale avec restriction des droits civils, ordonnée provisoirement
par la juge de paix, apparaît proportionnée et adaptée à la situation de
l'intéressé.
En effet, pour éviter que le recourant mette sa situation en
péril et jusqu'à ce que les éléments de l'enquête, en particulier le résultat
de l'expertise psychiatrique en cours, soient connus, le recourant a
vraisemblablement besoin d'une assistance globale qui couvre tous les
domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des
rapports juridiques avec les tiers. En particulier, la privation provisoire de
l'exercice des droits civils et de l'accès aux biens prononcée par la juge de
paix se justifie afin d'éviter que le recourant, qui a une fausse perception
de ses intérêts en général, ne prenne des décisions inconsidérées et se
mette en difficultés sur le plan personnel, social et financier.
Dès lors, en l’état et jusqu’à ce que l’enquête permette
d’affiner les mesures de protection à prendre en faveur du recourant, la
décision incriminée ne peut qu’être approuvée.
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4.3Dans le cadre de l'enquête menée par la juge de paix, les
recourants pourront produire les deux rapports qu'ils souhaitent déposer
et pourront prendre connaissance des observations et conclusions de
l'expert psychiatre lorsque celui-ci aura adressé son rapport à l'autorité de
protection.
5.En conclusion, les recours doivent être rejetés et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5].
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du