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TRIBUNAL CANTONAL
D814.004172-150760
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 mai 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Grandson, contre la
décision rendue le 16 avril 2015 par la Justice de Paix du district du Jura-
Nord vaudois maintenant son placement provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 avril 2015, envoyée pour notification aux
parties le 6 mai 2015, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement provisoire à
des fins d’assistance prononcée le 20 février 2014 en faveur de Z.,
née le [...] 1983, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout
autre établissement approprié (I), délégué au Centre de psychiatrie du
Nord vaudois, ou tout autre établissement approprié dans lequel serait
placée Z., la compétence pour libérer cette dernière si les
conditions du placement ne sont plus réunies (II), dit que l’enquête en
placement à des fins d’assistance reste ouverte (III), informé Z.________
qu’une expertise psychiatrique sera ordonnée dans le cadre de l’enquête
précitée (IV) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat
(V).
En substance, le premier juge a considéré que Z.________
présentait une addiction à diverses substances et qu’il était opportun de
maintenir la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance au
Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement
spécialisé, en raison de l’instabilité de la situation de la personne
concernée et de son incapacité à ne pas se mettre en danger.
B.Le 8 mai 2015, Z.________ a recouru contre cette décision. Elle
relève que sa place est à la [...], où elle séjourne actuellement, et non pas
à l’hôpital psychiatrique.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 18 mai
2016, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement
à sa décision du 16 avril 215.
Le 20 mai 2015, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de Z.________ et de P.________, Directeur de la [...].
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C.La cour retient les faits suivants :
1.Par courrier à la justice de paix du 6 mars 2012, le Centre
social régional de Nyon-Rolle (ci-après : CSR) a signalé la situation de
Z., née le [...] 1983, et requis l’institution d’une mesure de
curatelle en faveur de la prénommée.
Le 27 juin 2012, Z. a signé une demande de curatelle
volontaire et requis que ce mandat soit assumé par [...].
Par décision du 12 juillet 2012, la Justice de paix a institué une
mesure de curatelle volontaire, à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de Z., désigné [...] en
qualité de curateur de la prénommée et donné mission au curateur d’aider
sa pupille à gérer ses biens, ses affaires administratives et financières et
de sauvegarder au mieux ses intérêts. La décision retenait notamment
que Z. rencontrait des problèmes de santé, qu’elle était sans
emploi et lourdement endettée, qu’elle était prise en charge par le CSR
depuis le 1
er
février 2012, qu’elle vivait au [...] qu’elle avait intégré de son
propre gré le 17 janvier 2012, qu’elle disait avoir arrêté de consommer de
la drogue et qu’il convenait d’instituer une mesure de curatelle afin
d’éviter tout problème de rechute.
Par courrier du 20 décembre 2013, [...] a écrit à la justice de
paix que Z.________ avait quitté le [...] le 4 octobre 2013, qu’elle vivait
depuis lors dans une chambre d’hôtel à Morges, se retrouvant sans
structure éducative et livrée à elle-même. Lors de l’audience d’enquête
tenue le 30 janvier 2014, le curateur a confirmé ses inquiétudes relatives
à l’état psychique de la prénommée, de ses dépendances et de ses idées
suicidaires, ajoutant qu’il était confronté à l’impossibilité de gérer le
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mandat qui lui avait été confié, Z.________ ayant besoin d’un curateur
professionnel.
Le 4 février 2014, la [...] a fait part à la justice de paix de
diverses doléances au sujet de Z., en relation avec son chien et
des actes de violence, qui l’avaient amenée à conclure, après divers
avertissements prononcés à son égard, qu’il y avait une réelle perte de
sens à ce que celle-ci poursuive son séjour dans son institution.
Par lettre du 17 février 2014, les Dresses [...], respectivement
cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Département de
psychiatrie de l’Hôpital de [...], ont écrit à la justice de paix que Z.
avait été hospitalisée dans leur établissement le 8 janvier 2014, en mode
PLAFA, pour la protéger du danger qu’elle constituait pour elle-même par
de multiples consommations de toxiques (surtout alcool et cocaïne et,
occasionnellement héroïne, cannabis et benzodiazépines) et négligence de
l’hygiène de vie, dans un contexte de conflits de couple. L’évolution ayant
été rapidement favorable et en l’absence de critères pour poursuivre une
hospitalisation en mode non volontaire, les praticiennes ont consenti à la
sortie de la patiente le 22 janvier 2014.
Par lettre du 20 février 2014, [...], respectivement intervenante
socio-paramédicale et infirmière au Centre régional pour personnes
toxicodépendantes et leurs proches, à Morges, ont écrit à la justice de paix
que Z.________ devait bénéficier d’une prise en charge en milieu
psychiatrique pour contenir ses pulsions autodestructrices.
Lors de son audition par le juge de paix le 20 février 2014,
Z.________ a admis qu’elle devait être hospitalisée dans un premier temps,
mais a déclaré qu’elle souhaitait entrer durablement en foyer.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2014,
le juge de paix a notamment laissé ouverte l’enquête en placement à des
fins d’assistance en faveur de Z.________, ordonné le placement provisoire
à des fins d’assistance de la personne concernée à l’[...] ou dans tout
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autre établissement approprié, levé la curatelle volontaire au sens de l’art.
394 aCC et institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394
al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la
prénommée, relevé [...] de son mandat de curateur, nommé en qualité de
curatrice [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) et défini les tâches incombant à celle-ci.
Par lettre à la justice de paix du 17 juillet 2014, [...] a écrit que
Z.________ avait été placée à des fins d’assistance à la [...] à Grandson et
qu’elle y était entrée de son plein gré.
Par lettre du août 2014, [...] et P., respectivement
infirmier référent et directeur de la [...], ont confirmé à la justice de paix
que Z. y avait été admise le 26 juin 2014. Ils ont relevé que la
prénommée avait fait preuve d’engagement dès son arrivée, se présentait
aux entretiens, était demandeuse d’un suivi afin de réaliser ses objectifs,
de manière adéquate, démontrait en atelier une capacité dans la
constance et y prenait une part active et stable.
Par courrier du 13 août 2014, les Drs [...], respectivement chef
de clinique et médecin assistante auprès de l’[...], ont écrit que Z.________
y avait été hospitalisée du 19 février 2014 au 25 juin 2014. Ils ont relaté
que la patiente avait eu beaucoup de peine à respecter le cadre de
l’hôpital et s’était mise en danger à répétition, fuguant à plusieurs
reprises, s’alcoolisant et consommant différents toxiques, qu’elle avait en
revanche montré beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt pour un projet
d’entrée à la [...] et avait fait des efforts considérables pour l’intégrer. A la
sortie de l’hôpital, les conditions étaient bonnes et il n’y avait aucun signe
de psychopathologie.
Par lettre du 20 août 2014, [...], éducateur référent à la [...], et
P.________ ont rappelé que la fondation se basait sur un principe de
responsabilisation du patient lors d’une rechute. Ils relevaient que l’état
actuel de Z.________ nécessitait un encadrement et une assistance que
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seule la prolongation de son placement provisoire pouvait lui procurer ; ils
estimaient que la fondation revêtait un caractère approprié dans la prise
en charge de Z., dans la mesure où cette dernière parvenait à
poursuivre ses objectifs fixés.
Le 10 novembre 2014, P. a écrit à la justice de paix
que Z.________ avait fait preuve d’engagement depuis son arrivée, qu’elle
maintenait un bon investissement dans les activités du quotidien, gérait
avec leur soutien de manière efficace sa présence dans les groupes,
commençait à s’ouvrir sur ses émotions et entamait un travail sur ses
envies de consommations de toxiques, cherchant à détecter les éléments
déclencheurs de ses envies, souhaitant trouver des moyens de les
contenir tout en restant consciente qu’elle devait encore appréhender de
manière plus stable les situations stressantes afin de limiter les passages
à l’acte. Il en concluait que malgré les difficultés, Z.________ démontrait
une volonté de s’inscrire dans sa thérapie. Conscient qu’un travail de
réalisation se réaliserait sur le long terme, le directeur de la fondation
estimait que la prénommée avait toute sa place dans le suivi qu’offrait
celle-ci.
A la suite d’un entretien d’évaluation du 2 décembre 2014, [...]
ont écrit le même jour à la justice de paix qu’elles soutenaient la demande
de levée de la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance
prononcée à l’endroit de Z., qui avait démontré sa motivation à
avancer dans sa thérapie et son désir de poursuivre son séjour en
institution résidentielle. Elles ajoutaient qu’il était important pour elle
qu’elle se sente responsable et reconnue dans ses démarches de
rétablissement.
Par lettre du 29 janvier 2015, la justice de paix a sollicité de la
[...] et de l’OCTP un rapport sur la situation de Z. et d’indiquer si
son état actuel nécessitait un encadrement et une assistance que seule la
prolongation de son placement provisoire pouvait lui procurer et si
l’établissement de placement actuel était approprié.
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Dans son rapport du 3 février 2015, la [...] a rappelé que
Z.________ avait fait preuve d’engagement depuis son arrivée, qu’elle
maintenait un bon investissement dans les activités du quotidien,
continuait à s’ouvrir sur ses émotions et poursuivait son travail sur ses
envies de consommation de toxiques, tout en demeurant consciente
qu’elle devait encore appréhender de manière plus stable les situations
stressantes afin de limiter les passages à l’acte. Quant à la relation aux
produits toxiques, elle relevait que depuis le dernier bilan du 13 août
2014, Z.________ avait fugué et consommé des toxiques à plusieurs
reprises et les difficultés de gestion concernant son abstinence et son
impulsivité avaient provoqué une hospitalisation en milieu psychiatrique à
l’[...] le 8 octobre 2014, afin de lui permettre de prendre le recul
nécessaire et s’investir à nouveau dans sa thérapie ; néanmoins, ces
rechutes avaient à chaque fois été entrecoupées d’entretiens avec ses
référents sur ses envies de consommation et les moyens de maintenir et
valoriser son abstinence et la personne concernée avait su solliciter une
aide qui l’avait maintenue en sécurité au sein de l’institution et d’éviter
ainsi une chute hebdomadaire. En dépit des fugues et rechutes du mois de
janvier 2015, survenues à la suite du décès d’un ami proche, les
intervenants de la fondation estimaient que le séjour à [...] de la personne
concernée n’était pas remis en cause et qu’ils n’avaient pas encore trouvé
d’ancrage suffisamment conséquent pour lui permettre d’acquérir, à
moyen ou long terme, une stabilité de ses comportements addictifs.
Par lettre du 4 février 2015, l’OCTP a écrit à la justice de paix
que l’ensemble du réseau professionnel entourant Z.________ s’accordait à
dire que la [...] procurait à la prénommée sécurité et stabilité et continuait
à être le lieu approprié à son état de santé, même si la collaboration
restait difficile. Dès lors que la personne concernée disait vouloir s’en
sortir, sans toutefois entreprendre les démarches nécessaires, l’OCTP
proposait le maintien de son séjour au sein de la fondation ainsi que de la
mesure de placement à des fins d’assistance.
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Par lettre du 9 février 2015, P.________ a écrit à la justice de
paix que Z.________ était en grandes difficultés avec des consommations
ordaliques de produits toxiques.
Le 19 février 2015, la Dresse [...], Cheffe de clinique auprès de
l’Unité des traitements des addictions, a écrit à la justice de paix qu’en
dépit de la perte récente de contrôle de Z., survenue à la suite de
la rupture d’une relation amoureuse en décembre 2014, laquelle avait
suscité beaucoup d’inquiétudes et de questionnements au sein de
l’institution et des différents membres du réseau concernés, la
prénommée semblait prendre conscience de la nécessité d’une reprise de
contrôle de ses conduites sous peine de mettre sa vie en danger. Informée
de l’inquiétude ambiante et du fait que la justice était au fait de ses
récents agissements, Z. affirmait qu’elle souhaitait rester à la [...]
afin de poursuivre le travail débuté il y a plusieurs mois en vue d’une
réinsertion professionnelle progressive. Tout en se déclarant favorable au
maintien des mesures d’encadrement et d’assistance instituées, la Dresse
[...] confirmait que les derniers événements ne remettaient pas en cause
le séjour de Z.________ au sein de la [...], d’autant que la personne
concernée semblait demandeuse d’un suivi psychiatrique de soutien pour
mener à bien son projet professionnel et de socialisation et gérer ses
crises et son agressivité.
Par courriers des 9 et 10 avril 2015, P.________ a écrit à la justice
de paix que Z.________ restait en consommation active et en rupture
d’alliance avec les professionnels de l’institution, qu’il requérait d’être
relevé de cette tâche et que l’[...] refusait pour sa part d’entrer en
matière.
Entendu par l’autorité de protection le 16 avril 2015, P.________
a indiqué que Z.________ n’était pas revenue à la fondation depuis le 13
avril 2015 et qu’elle ne répondait plus au téléphone, ce qui était une
condition imposée par l’établissement. A son avis, le placement était
devenu inutile, voire contre-productif, mais une demande d’aide pourrait
éventuellement émerger de la part de Z.________. La curatrice [...] a
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confirmé à l’autorité que le placement actuel était contre-productif dans le
sens où la personne concernée se sentait complètement
déresponsabilisée.
Le 20 mai 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de
P.________ et de la recourante. Z.________ a expliqué qu’elle avait rejoint
volontairement la [...] en été 2014, après six mois passés en hôpital
psychiatrique, qu’à cette époque elle consommait beaucoup, fuguait, mais
revenait spontanément, que la situation n’avait pas été possible au début,
mais qu’elle commençait à apprendre qui elle était, comment elle
fonctionnait, comment elle résistait, qu’elle avait connu une sale période
fin 2014, mais qu’elle était retournée à [...] et que la situation s’était
améliorée. Elle a précisé que sa dernière fugue n’avait duré que quelques
heures, qu’elle répondait maintenant au téléphone et qu’elle souhaitait
demeurer à la fondation, qui lui convenait. Rappelant que son contrat de
base était l’abstinence, elle a admis qu’il lui fallait un objectif plus mesuré
qu’elle puisse tenir, qu’elle n’avancerait pas en hôpital psychiatrique, dans
lequel elle refusait du reste de se rendre, et a déclaré que même sans
contrôle judiciaire, elle resterait néanmoins à [...]. Elle a ajouté qu’elle
n’avait vu sa curatrice qu’à deux reprises en un an et qu’elle n’avait pas
participé à une enquête ni rencontré d’experts.
P.________ a rappelé que la mesure de placement provisoire de
Z.________ à l’[...] s’était transformée en prise en charge à la [...] alors
même que sa direction y était opposée, l’hôpital s’étant complètement
retiré de la prise en charge en justifiant que la fondation était plus
adéquate. Il a confirmé que la situation avait évolué comme l’avait décrit
Z.________ ; la fondation s’était retrouvée avec la prénommée en période
de crise à l’automne 2014, avait été confrontée à une mise en danger de
la prise en charge et du suivi de la prénommée ainsi qu’à l’impossibilité de
garantir la sécurité de celle-ci (Z.________ avait fait vingt-cinq fugues et
son taux de présence au foyer était de l’ordre de 50%), raison pour
laquelle il s’était adressé à la justice de paix en février dernier. P.________
a déclaré qu’un hôpital psychiatrique n’était pas adapté à la situation de la
personne concernée, qu’un contrat avec Z.________ dans le cadre de la
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fondation se mettait en place et que celle-ci y adhérait, que la [...] aurait
au besoin recours à une équipe psychiatrique dans les situations
d’urgence, en cas de mise en danger de Z.________, que la situation était
certes difficile et le positionnement de la fondation compliqué, mais qu’il
était aujourd’hui satisfait.
En droit :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
maintenant le placement provisoire à des fins d'assistance d’une personne
à protéger en application des art. 426 et 445 al. 1 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité
pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre une décision prise dans
le domaine du placement à des fins d'assistance doit être interjeté par
écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
1.2Formé en temps utile par la personne concernée, le recours
est recevable.
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2.La recourante ne conteste pas devoir demeurer en institution.
Elle souhaite pouvoir rester à la [...] et estime que l’hôpital psychiatrique
ne pourrait pas lui être bénéfique. Elle estime la mesure prononcée
disproportionnée et que ses difficultés ne justifient pas le placement
critiqué.
2.1L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 668, p. 303 ; Guide
pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions
cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques,
déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de
traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution
appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne
placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n.
666, p. 302).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé
que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive
à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-
dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins
lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF
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134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1365 p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366 ; Message du Conseil fédéral du
17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de
liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51
c. 3a).
L’exigence d’une institution appropriée constitue un autre
aspect de l’appréciation de la proportionnalité (Guillod, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 67 ad art. 426 CC, p. 685). La notion
d’institution doit être interprétée de manière large (Geiser/Etzensberger,
Basler Kommentar, Erwachsenschutz, 2012, n. 35 ad art. 426 CC, p. 461 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 675, p. 307 ; Guide pratique COPMA, n. 10.10, p.
246) et englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des
cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des
établissements médico-sociaux et des unités médicales au sein d’autres
institutions (Guillod, loc. cit.). L’institution est jugée appropriée si, par son
organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les
besoins essentiels de la personne placée (Meier/Lukic, op. cit., n. 676, pp.
307-308 ; Geiser/Etzensberger, op. cit., n. 37 ad art. 426 CC, p. 461).
Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se
prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée
doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus
réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de
l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus
que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution,
encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement
nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du
Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la
protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver
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que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne
soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore
suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une
libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement
(Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).
2.2Z.________ est toxicomane. Elle présente un risque auto- et
hétéro-agressif lors de ses sorties du fait de son psychisme instable. Dans
le contexte de fragilité qui est le sien, il est indispensable qu’elle soit
encadrée et aidée à acquérir des bases solides et durables pour affronter
la vie quotidienne sans mise en danger et investir davantage le travail en
atelier, la thérapie de groupe, la reprise en main de son traitement de
substitution et des conduites addictives. Au regard de ces éléments, il ne
fait pas de doute que les conditions d’une prise en charge sont réalisées,
ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Reste qu’en l’occurrence, la protection nécessaire peut être
réalisée autrement que par une mesure de placement. Durant son
hospitalisation à l‘[...], Z.________ a fait des efforts considérables pour
intégrer la [...], ce qu’elle a fait de son plein gré le 26 juin 2014. Dans sa
lettre du 5 août 2014, P., directeur de la fondation, a déclaré que
Z. a fait preuve d’engagement dès son arrivée, qu’elle est
demandeuse d’un suivi afin de réaliser ses objectifs, de manière adéquate,
et dans leur rapport du 3 février 2015, les intervenants de la fondation ont
indiqué que l’intéressée présente une évolution favorable, qu’elle a pu
entamer un travail sur ses envies de consommations de toxiques et qu’elle
a su solliciter une aide qui l’a maintenue en sécurité au sein de
l’institution. Cet avis rejoint celui de la Dresse [...], du 15 février 2015, qui
déclare qu’en dépit d’une perte récente de contrôle, Z.________ semble
prendre conscience de la nécessité d’une reprise de maîtrise de ses
conduites sous peine de mettre sa vie en danger et qu’elle est
demandeuse d’un suivi. L’intéressée admet du reste avoir récemment
traversé une période difficile ; elle commence à comprendre qui elle est,
comment fonctionner et comment résister. Elle fait part d’une volonté
affirmée de demeurer à la [...], « dans laquelle elle resterait néanmoins s’il
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n’y avait plus de contrôle judiciaire », et de viser un objectif plus mesuré
(le contrat de base était l’abstinence) qu’elle peut tenir. P.________
confirme les propos de la recourante ; certes la fondation a été confrontée
à une mise en danger de la prise en charge et du suivi de Z.________ ainsi
qu’à l’impossibilité de garantir la sécurité de celle-ci, mais un contrat avec
la prénommée dans le cadre de la fondation se met actuellement en place,
auquel la personne concernée adhère à satisfaction, et le concours en cas
d’urgence d’une équipe psychiatrique peut être requis. En outre, tant les
intervenantes du Centre régional pour personnes toxicodépendantes et
leurs proches, qui soutiennent la demande de levée de la mesure de
placement provisoire de l’intéressée au motif que cette dernière
démontre sa motivation à avancer dans sa thérapie et son désir de
poursuivre son séjour en institution résidentielle, que le directeur de la
fondation estiment que le placement est inutile, voire contre-productif, ce
que confirme du reste la curatrice qui ajoute qu’il déresponsabilise la
personne concernée.
Ainsi, au regard de la volonté de la recourante à poursuivre
son traitement auprès de la [...] et de l’adéquation de ce suivi, la mesure
de protection critiquée, au stade provisionnel et alors même que la
personne concernée n’a toujours pas rencontré d’expert psychiatre, doit
être levée en contrepartie de l’engagement de la recourante de se
conformer au contrat passé avec la [...]. Si l’intéressée devait déroger à
son engagement envers la fondation et ne pas suivre les
recommandations de sa curatrice, la question d’un nouveau placement
devrait être immédiatement examinée par les autorités compétentes.
3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision critiquée
annulée. Partant, il y a lieu de clore l’enquête en placement à des fins
d’assistance de la personne concernée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. L’enquête en placement à des fins d’assistances est close.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 20 mai 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Z.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...],
-Fondation [...],
-
16 -
-Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
-
17 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :