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TRIBUNAL CANTONAL
D515.031007-151404
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et Stoudmann, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398, 426 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 août 2015 par la Juge
de paix du district de Lausanne confirmant son placement provisoire à des
fins d’assistance et la curatelle provisoire de portée générale instituée en
sa faveur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 août 2015,
envoyée pour notification le 14 août 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a ouvert une enquête en institution d'une curatelle et placement
à des fins d’assistance en faveur de J., née le [...] 1997, célibataire,
de nationalité [...], domiciliée p.a. [...], à [...] (I), confirmé l'institution d'une
curatelle provisoire de portée générale en faveur de J. (II),
maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès
de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et
dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit
office assurera son remplacement en attendant son retour ou la
désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour
tâches d'apporter l'assistance personnelle à J., de la représenter et
de gérer ses biens avec diligence (IV), invité la curatrice provisoire à
remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la
présente décision un inventaire des biens de J. accompagné d'un
budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à
l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice
provisoire à prendre connaissance de la correspondance de J., afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée
depuis un certain temps (VI), confirmé le placement provisoire à des fins
d'assistance de J., à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié (VII), délégué aux médecins assurant la prise en
charge de l’intéressée la compétence de lever la mesure pour le cas où les
circonstances le justifieraient, lesdits médecins devant dans cette
hypothèse en informer sans délai le juge de paix (VIII), dit que les frais de
la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IX) et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
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En droit, le premier juge a considéré que J.________ semblant
souffrir de problèmes de santé, tels que des kystes au cerveau, négligeant
son suivi médical, mettant en danger sa vie par des alcoolisations
massives et des scarifications et ayant tenté de se suicider, elle avait
vraisemblablement besoin de protection et devait être placée à des fins
d'assistance. Il a également retenu qu'elle n'était provisoirement pas en
état de gérer ses affaires financières, celle-ci étant sans domicile fixe,
sans projet professionnel et sans revenu; il a donc institué une curatelle
provisoire de portée générale en sa faveur.
B.Par acte du 27 août 2015, J.________ a interjeté recours contre
l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, comme
suit :
"I.
Le recours est admis.
II.
L'ordonnance attaquée est reformée aux chiffres II à VIII de son
dispositif comme il suit :
II. Lève la curatelle provisoire de portée générale (...) instituée
par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 23 juillet
2015 à l'endroit de J..
III. Relève [...] de son mandat de curatrice provisoire.
IV. Supprimé.
V. Supprimé.
VI. Supprimé.
VII. Lève avec effet immédiat la mesure de placement provisoire à
des fins d'assistance prononcée par ordonnance de mesures
d'extrême urgence du 23 juillet 2015 à l'endroit de J..
VIII. Ordonne la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire, selon
précisions apportées en cours d'instance."
Elle a requis dans le même acte le bénéfice de l'assistance
judiciaire ainsi que l'audition en tant que témoin du Dr [...].
Le 28 août 2015, le Juge délégué de la cour de céans a
accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
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27 août 2015 dans la mesure de l'exonération des avances et de frais
judiciaires, et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
Christian Bacon.
Par courrier du 4 septembre 2015, la recourante a requis l'effet
suspensif.
Par jugement du même jour, le Juge délégué de la cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif (I) et constaté que l'exécution
de la décision rendue le 5 août 2015 par la justice de paix est suspendue
jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la cour de céans (II).
La cour de céans a entendu la recourante, assistée de son
conseil, ainsi que [...], curatrice provisoire. La recourante a déclaré ce qui
suit :
"Je délie le Dr [...] de son secret médical. Je tiens tout d'abord à
m'excuser de ne pas être venue à la dernière audience, mais je n'ai
pas été mise au courant de la date. Je me suis effectivement
alcoolisée pour mes 18 ans, je voulais fêter. J'ai également bu suite
à ma fausse couche. Et lorsque j'ai appris le décès de ma grand-
mère, j'ai ressenti le besoin de me couper pour faire passer ma
tristesse. Je fais un stage dans une garderie à [...]. Je travaille de 8h
à 12h et je recherche quelque chose pour l'après-midi. Mon stage va
durer 4 mois. Je sais que je dois me comporter comme une adulte. Je
suis d'accord d'être suivie régulièrement par un médecin. Je me sens
à l'aise avec le Dr [...]. C'est suite à une discussion avec ce dernier,
que j'ai demandé un avocat. Je ne perçois pas de rémunération pour
mon stage."
Quant à [...], elle a indiqué ce qui suit :
"J'ai eu un contact téléphonique avec J.________ qui a des propos et
des projets clairs. Je ne l'ai en revanche jamais rencontrée avant
aujourd'hui, car elle savait qu'elle se ferait arrêter si elle venait à
l'OCTP. Je n'ai aucune idée sur sa situation financière. Je n'ai pas
d'extrait de poursuites la concernant. Je sais qu'elle a fait une
demande RI au CSR de Lausanne. Celle-ci a été acceptée puis
annulée vu qu'il y avait une curatelle. Je sais que son compte est
bloqué."
Deux témoins ont également été entendus. Les propos du Dr
[...] sont les suivants :
"A la base, je suivais l'ami de J.. Je ne reçois J. que
depuis le mois de mai et ce, en compagnie de son ami [...], environ
deux fois par semaine, en raison de sa grossesse. La semaine
passée, j'ai rencontré pour la première fois J.________ seule. A ma
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connaissance, il n'y pas eu d'alcoolisations massives depuis que je
l'ai rencontrée la première fois. Le 16 juillet 2015, il y a eu en
revanche des scarifications, sans toutefois des idées suicidaires. A
cette période, elle a eu beaucoup d'émotions, car elle venait de faire
une fausse couche, d'apprendre le décès de sa grand-mère au Brésil
et a reparlé à son père à qui elle n'avait plus parlé depuis un
moment. J'ai pu constater qu'il n'y avait pas pour l'instant besoin
d'un PAFA. Il n'y a eu aucun rendez-vous manqué par J.. J'ai
seulement eu quelques téléphones de sa part pendant que je me
trouvais en vacances. Elle est toujours avec son ami. Il y a
effectivement eu par le passé des violences entre eux, mais leur lien
est fort. Son ami est mineur. Le stage professionnel en garderie a
commencé il y a dix jours. Le lien avec les parents de son ami ainsi
que sa mère adoptive est meilleur qu'avant. Elle a passé des nuits
chez sa mère et également chez une amie. Il y a un accord de la
Dresse [...] de continuer à suivre J.. J'ai pu constater qu'il n'y
avait pas de déni de la situation chez J.________ étant donné qu'elle
vient au rendez-vous régulièrement; en revanche, je ne connais pas
la gravité de ses problèmes de santé (kyste). Sur le plan financier, je
lui ai personnellement fait un prêt d'argent de 800 fr. cette semaine
et la semaine passée, afin qu'elle puisse "tenir le coup". Le RI a été
accepté. Je n'ai pas de doute sur les capacités de gestion de
J.. Je n'ai pas eu de contacts téléphoniques directs avec Mme
[...] du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)."
Le témoin [...] a, quant à elle, déclaré ce qui suit :
"J'ai suivi J. depuis le mois de novembre 2012 et ce jusqu'à
sa majorité. Nous avions reçu un signalement de l'école de
l'intéressée. A la maison, il y avait des tensions avec le beau-père
ainsi que des violences conjugales. Elle a demandé à être placée.
J.________ a une certaine fragilité psychologique, même si elle arrive
à se faire apprécier lors de ses stages ou en foyer. Il y a des
périodes compliquées où elle se renferme et lâche ses stages et
fugue. Il y a aussi eu des scarifications et des tentatives de suicide.
Je l'ai vue la dernière fois en juillet 2015. Elle a demandé elle-même
d'entrer à [...], car elle n'allait pas bien. Dès le mois de mai 2015,
c'est à nouveau plus allé. Elle disait "ne pas être bien". Elle ne se
présentait plus aux rendez-vous. Le contrat "jeune adulte" n'a
finalement pas eu lieu. Ce système sert à suivre la personne la
première année de sa majorité. Nous voulions un suivi allant au delà
de sa majorité, mais j'ai toutefois été surprise lorsqu'elle a été
placée. Sur le plan financier, J.________, pendant sa minorité, a
toujours été suivie par les éducateurs de [...]. Il n'y avait pas de
problèmes sur ce plan-là. Il faudrait un réseau qui puisse
accompagner l'intéressée."
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 22 juillet 2015, [...] et [...], respectivement assistante sociale
pour la protection des mineurs et adjointe suppléante de la Cheffe de
l'ORPM du Centre au SPJ, ont adressé un courrier à la justice de paix afin
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de signaler la situation de J., récemment devenue majeure,
qu'elles jugeaient inquiétante. Elles ont expliqué qu'au mois de novembre
2012, l'Etablissement scolaire de [...] leur avait signalé l'important
absentéisme deJ. et le souhait de celle-ci d'être placée en raison
des tensions entre sa mère et son beau-père. Le SPJ avait alors proposé un
suivi par l'Action éducative en milieu ouvert, ce que la famille avait
accepté. Malgré cette aide, J.________ avait dû être placée en raison de
fugues au mois de juillet et septembre 2013, l'intéressée expliquant ne
plus supporter les violentes disputes entre sa mère et son beau-père, pour
lesquelles la police avait dû intervenir à domicile à quelques reprises. Le
SPJ indique qu'un retour à la maison n'avait pas été envisageable et que
J.________ avait intégré le foyer de la [...] à [...], le 8 octobre 2013. Là-bas,
la situation s'était péjorée : fugues, arrivées tardives, consommation de
cannabis, refus de collaborer avec les éducateurs. Quelques recadrages
avaient eu lieu à [...] avec l'accord de J.. Tout au long de ce
placement, elle avait suivi la mesure d'insertion socio-professionnelle
Renfort. Toujours selon le signalement du SPJ, le 11 juillet 2014, elle avait
été conduite à [...] pour un mois d'observation. Elle y est encore restée
quatre mois supplémentaires sur un mode volontaire. Durant cette
période, elle avait consolidé les progrès effectués au niveau de son
attitude et de son état d'esprit; elle avait commencé une formation de
trois mois à l'unité de cuisine montrant toute ses compétences et ses
qualités et avait commencé un suivi chez la Dresse [...], pédopdychiatre.
Le SPJ indique encore que, durant l'été 2014, après un séjour au Brésil, la
mère de l'intéressée l'avait informé que J. avait un kyste au
cerveau, qu'elle nécessitait un suivi médical, mais qu'elle peinait à honorer
ses rendez-vous. Le 19 novembre 2014, lors d'une fugue, J.________ avait
été hospitalisée d'urgence suite une tentative de suicide aux
médicaments. Après des allers et retours entre le Foyer de la Maison des
Jeunes et des périodes de recadrages à [...] jusqu'au mois de janvier 2015,
l'intéressée était retournée vivre chez sa mère, avant d'être à nouveau
admise à [...]. Soutenant que son ami, avec qui elle est depuis une année,
la frappait régulièrement, J.________ avait déposé plainte pénale. Le séjour
à [...] avait pris fin à la fin du mois de mai 2015 après de multiples fugues.
J.________ a également déclaré être enceinte.
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2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet
2015, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins
d'assistance de J., à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la
contrainte, l'intéressée à l’Hôpital de [...], dès que possible (II), invité les
médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l'évolution de sa situation
et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un
délai au 3 août 2015 (III), institué une curatelle de portée générale
provisoire en faveur de J. (IV), nommé en qualité de curatrice [...],
assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu'en cas d'absence de la
curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (V), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes, soit
d'apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de
J.________ avec diligence (VI), convoqué notamment J.________ à l'audience
de la juge de paix du 5 août 2015 (VII), invité la curatrice provisoire à
remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la
présente décision un inventaire des biens de J.________ accompagné d'un
budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à
l'approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de l’intéressée (VIII), autorisé la curatrice
provisoire à prendre connaissance de la correspondance de J.________ afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de l'intéressée
depuis un certain temps (IX) et dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (X).
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3.Par décision du 24 juillet 2015, le Centre social régional de
Lausanne a accordé le revenu d'insertion à J.________, ce dès le 1
er
juillet
Lors de l'audience du 5 août 2015, [...] et [...] ont été
entendues. J.________ ne s'est pas présentée ni personne en son nom. [...]
a déclaré qu'elle n'avait pas de nouvelles de J., que la mère de
celle-ci n'avait pas de nouvelles d'elle depuis huit jours et, que l'intéressée
avait fait une fausse couche mi-juillet 2015. Elle s'était en outre scarifiée
par le passé. [...] a, quant à elle, indiqué n'avoir jamais rencontré J.
et précisé que ses comptes allaient être bloqués.
Par courriel du 6 août 2015, [...] a indiqué à la juge de paix
qu'elle avait essayé de contacter plusieurs fois J., mais sans
succès, que celle-ci avait contacté l'hôpital de [...] pour annoncer son
arrivée, mais qu'elle ne s'y était finalement pas rendue, que l'infirmier lui
avait indiqué qu'elle paraissait assez posée et n'avait pas d'idée suicidaire.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte confirmant le
placement à des fins d’assistance provisoire de J. en application
des art. 426 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et
l’institution provisoire d’une mesure de curatelle de portée générale au
sens des art. 398 et 445 al. 1 CC.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
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personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC).
Le recours concernant la mesure instituée doit être dûment
motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450, p. 642). Le recours contre le
placement à des fins d’assistance n'a en revanche pas besoin d'être
motivé (art. 450e al. 1 CC); il suffit que le recourant manifeste par écrit
son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
c) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le
présent recours est recevable.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de
protection a renoncé à prendre position et à reconsidérer sa décision.
2.L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3).
La cour de céans a auditionné la recourante le 7 septembre
2015, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.
3.a) La recourante conteste son placement à des fins
d’assistance provisoire. Elle soutient en premier lieu que, s'agissant de ses
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kystes au cerveau, elle effectue des contrôles régulièrement et que le
prochain rendez-vous est d'ailleurs agendé au 6 octobre 2015, chez le
Prof. [...], médecin adjoint au Service de neurochirurgie du CHUV.
Elle soutient également que, dès le moment où elle a pris
connaissance de l'ordonnance de mesures provisionnelles, elle a pris
contact avec le Dr [...], psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Elle
allègue d'ailleurs qu'aucun des médecins qu'elle a consultés ne préconise
le placement et que la signalante, [...], aurait également été surprise. Elle
conteste toutes idées suicidaires de sa part, comme l'attesterait le courriel
du 6 août 2015 de [...]. Enfin, elle indique encore qu'elle a commencé un
stage d'éducatrice le 24 août 2015 dans lequel elle s'est pleinement
investie et qu'un placement à des fins d'assistance le mettrait en péril.
b) i) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques –
qui est la même que celle de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC – comprend la
maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la
toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les
maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et
les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 10.6, p. 245; Guillod, op. cit., n. 35 ad art. 426
CC, p. 678 et les réf. cit.).
Cette disposition reprend la systématique de l'art. 397a aCC et
les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38 c. 5a). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la
cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des
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personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358,
p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à
savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement
alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III
289 c. 4, JT 2009 I 156; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il
faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement
que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que
d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un
traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JT
2005 III 51 c. 3a; Message, FF 2006 p. 6695; Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., n. 1366, p. 596). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 10.7, pp. 245-246). Une
mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus
douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses
aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
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Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300).
ii) Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51 c.
B.3).
En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (CCUR 20 août 2014/192 c. 2b.aa; JT 2005 III
51 c. 2c).
c) Le premier juge a retenu que la recourante semblait souffrir
de problème de santé, tels que des kystes au cerveau, que ceux-ci
nécessitaient un suivi médical régulier, ce qu'elle négligeait, qu'elle était
ambivalente dans sa volonté de se faire aider, qu'elle sollicitait à tour de
rôle le SPJ, les éducateurs de [...] et sa thérapeute, la Dresse [...],
demandant des rendez-vous en urgence, mais ne les honorant pas, qu'elle
mettait fréquemment sa vie en danger par des alcoolisations massives et
par des scarifications, qu'un passage à l'acte suicidaire était fortement à
craindre, qu'elle avait d'ailleurs fait des tentatives par le passé, que celle-
ci se trouvait dans un état de détresse, que durant le mois de juillet 2015,
elle avait fait une fausse couche et que, dès lors, compte tenu de
l'urgence, il se justifiait de confirmer le placement provisoire à des fins
d'assistance de J.________, le besoin immédiat de protection étant
suffisamment vraisemblable.
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d) En l'espèce, entendu par la cour de céans le 7 septembre
2015, le Dr [...] a indiqué que, si J.________ s'était effectivement infligée
des scarifications, il n'y avait en revanche pas d'idées suicidaires chez elle.
Il a précisé qu'à cette période, elle avait eu beaucoup d'émotions, car elle
venait de faire une fausse couche, d'apprendre le décès de sa grand-mère
au Brésil et de reparler à son père à qui elle n'avait plus parlé depuis un
moment. Il a confirmé qu'il n'y avait pas non plus de déni de sa part quant
à sa situation, celle-ci venant aux rendez-vous régulièrement. Il a conclu
en indiquant qu'il n'y avait, pour l'instant, pas besoin d'un placement. De
son côté, la recourante a démontré, par ses déclarations, qu'elle était tout
à fait consciente que ses agissements pouvaient lui nuire et qu'elle devait
se comporter autrement. De plus, son attitude générale semble plutôt
positive, en ce sens qu'elle se rend régulièrement chez son médecin,
qu'elle a entamé des démarches pour obtenir le revenu d'insertion et
qu'elle a également commencé un stage dans une garderie. Les
déclarations de [...] du SPJ à l'audience du 7 septembre 2015, à savoir que
la recourante présente une certaine fragilité psychologique qui la conduit
à s'infliger des scarifications ne semblent plus d'actualité et ne sauraient
justifier une mesure d'urgence. En outre la recourant a su s'entourer de
personnes de confiance, notamment le Dr [...]. Si la situation devait se
péjorer avant la fin de l'enquête, l'autorité de protection en serait
assurément informée.
Compte tenu de ce qui précède, le grief de la recourante doit
être admis et le placement provisoire à des fins d'assistance levé.
4.a) La recourante est en outre clairement opposée à
l’institution provisoire d’une curatelle de portée générale en sa faveur. Elle
conteste notamment l'appréciation du premier juge, notamment que ses
éventuels troubles l'empêcheraient de gérer ses affaires financières et
administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts et que sa
situation se trouverait dès lors en péril tant sur le plan financier que
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personnel. Elle souligne qu'elle a pris son avenir professionnel en mains en
entamant un stage professionnel.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
- 15 -
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.11, p. 138).
L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230), soit lorsque des mesures plus
ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.51, p. 155). Pour apprécier
le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de
protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et
d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la
mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être
- 16 -
le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des
réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit
être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
5.52, p. 155; sur le tout : JT 2013 III 44).
c) Le premier juge a retenu que la recourante se trouvait en
péril tant sur le plan financier que personnel, au motif que, malgré les
séjours en foyer ou en établissement, la plupart du temps sur un mode
volontaire, elle ne pouvait s'empêcher de fuguer régulièrement, que bien
que légalement domiciliée chez sa mère, elle était sans domicile fixe réel
et semblait séjourner chez des personnes avec son ami, lequel pouvait par
ailleurs se montrer violent, qu'elle n'avait aucun projet de formation, ni
professionnel, qu'elle semblait ainsi dépourvue de revenus et qu'en dépit
de ses appels à l'aide, elle n'arrivait pas à se laisser aider et qu'elle
semblait vivre hors des réalités.
d) En l'espèce, il ne ressort pas des éléments au dossier que la
recourante serait dans l'incapacité totale ou partielle d'assurer elle-même
la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux ou personnels. En effet, [...] a
déclaré que, pendant sa minorité, sur le plan financier, J.________ avait
toujours été suivie par les éducateurs de [...] et qu'il n'y avait pas de
problèmes sur ce plan-là. De plus, aucun extrait de poursuites ne figure au
dossier. Si elle ne perçoit effectivement pour le moment aucune
rémunération pour son stage, la recourante a en revanche entrepris les
démarches le premier jour de sa majorité pour obtenir le revenu
d'insertion, démarches qui ont d'ailleurs aboutis. Ainsi, force est de
constater que la recourante n'a, en l'état, vraisemblablement pas besoin
d'aide sur le plan de sa gestion financière.
Le grief de la recourante doit à nouveau être admis.
- En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée dans le sens des considérants qui précède, tout en
précisant que l'enquête ouverte par le premier juge le 5 août 2015 en
institution d'une curatelle et placement à des fins d’assistance se poursuit.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
6. Le 27 août 2015, la recourante a demandé l’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours. Par décision du
lendemain, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à la recourante
le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 août 2015 dans la
mesure de l'exonération d'avances, des frais judiciaires, et de l'assistance
d'un avocat d'office en la personne de Me Christian Bacon.
Le 7 septembre 2015, le conseil d’office de la recourante a
déposé un relevé d’opérations à la cour de céans mentionnant 11.37 de
temps consacré à la présente procédure. En considération du temps qu’il a
consacré à l’exécution des opérations y mentionnées et de la difficulté de
la cause, il se justifie de lui allouer, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), une indemnité d’honoraires de 2'046 fr. 60
fr. (11.37 heures x 180 fr.) à laquelle doivent s’ajouter 36 francs de
débours, 120 fr. d'indemnité de déplacements, 9 fr. 90 pour la consultation
du dossier à la justice de paix, ainsi qu’une TVA à 8 % sur tous ces
montants à l'exception du dernier, soit 176 fr. 20 (8 % x 2'202 fr. 60), ce
qui fait une indemnité totale de 2'232 fr. 70 (2'046 fr. 60 fr. + 9 fr. 90 +
176 fr. 20).
-
18 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II à VIII de l’ordonnance sont réformés comme
suit :
II. Lève la curatelle provisoire de portée générale instituée
en faveur de J..
III. Relève de son mandat de curatrice [...], assistante sociale
auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles.
IV. Réintègre J. dans la libre disposition de ses biens.
V.Dit que J.________ recouvre la pleine capacité civile.
VI. Supprimé.
VII. Lève le placement provisoire à des fins d'assistance
ordonné en faveur de J.________.
VIII. Supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
19 -
IV. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil de la
recourante J.________, à 2'232 fr. 70 (deux mille deux cent
trente-deux francs et septante centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Bacon (pour J.________),
-
[...], curatrice OCTP,
et communiqué à :
-La Juge de paix du district de Lausanne,
-
La Gendarmerie vaudoise, Bureau des réquisitions, Centre de la
Blécherette,
-
L'Hôpital de [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
20 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :