Atto trattato come domanda di revoca della curatela e non come ricorso

CCUR d515-009658-142/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele2 lug 2015Assistenza socialeRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha presentato un atto cantonale contro una decisione che disponeva una curatela provvisionale. La Camera delle curatele gli ha chiesto se intendesse invece chiedere la revoca della misura. Egli ha confermato che era questo il suo obiettivo. Il tribunale ha pertanto ritenuto che l’atto non costituisse un ricorso, ha stralciato la causa dal ruolo e ha trasmesso gli atti al giudice di pace, che restava competente a decidere su un’eventuale domanda di revoca della curatela. Non sono state addebitate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 74a al. 4 TFJC; riqualificazione di un atto in domanda di revoca di misure di protezione anziché in ricorso. Quando una parte, dopo i chiarimenti forniti dalla corte d’appello, conferma di chiedere la revoca di una misura di curatela e non il riesame della decisione impugnata, l’atto non va trattato come un ricorso. La corte d’appello non esamina quindi il merito, stralcia la causa dal ruolo e trasmette gli atti all’autorità di prima istanza competente. Non sono prelevate spese giudiziarie quando la decisione è pronunciata senza spese.

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL D515.009658-150841 142 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 juillet 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015, adressée pour notification aux parties le 11 mai 2015 et rectifiée le 29 juin 2015 en son chiffre IV, par laquelle la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : juge de paix) poursuit l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X., né le [...] 1990 (I) ; institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC en faveur de X. (II) ; retire provisoirement à X.________ ses droits civils pour les actes relatifs aux affaires juridiques (III) ; prive X.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de tous ses comptes bancaires et cartes de crédit, à l’exception du compte ouvert à son nom auprès de [...], numéro IBAN [...], qui servira pour les montants mis à sa libre disposition par le curateur (IV) ; nomme en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et

  • 2 - tutelles professionnelles, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V) ; dit que la curatrice exercera les tâches suivantes dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 aI. 2 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de X., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 aI. à CC) (VI) ; invite la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision un inventaire des biens de X. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de I’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de X.________ (VII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX), vu l’écriture de X.________ du 10 mai 2015, reçue au greffe du Tribunal cantonal le 22 mai 2015, dans laquelle il indique faire recours à l’encontre de la décision du 24 mars 2015 en invoquant notamment que la mesure prise aurait été justifiée jusqu’au printemps 2015, mais ne le serait plus depuis lors, en raison « des progrès effectués » et « du chemin parcouru », vu le courrier du 3 juin 2015 par lequel la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) impartit à X.________ un délai de dix jours dès sa réception pour lui indiquer si son « recours » doit être considéré comme une demande de levée de mesure, au vu de l’évolution dont celui-ci se prévaut, auquel cas la cause sera rayée du rôle et le dossier transmis à Madame la Juge de paix afin qu’elle statue sur sa demande de levée de mesure, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu que par lettre du 8 juin 2015, X.________ a écrit à la juge déléguée qu’il confirmait sa demande de levée de curatelle, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le dossier étant transmis à Madame la juge de paix comme objet de sa compétence ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du fait que le courrier de X.________ du 10 mai 2015 n’est pas un recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La Présidente : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________, -Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de Mme Josiane Rolli, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Justice de paix du district de Lavaux- Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The filing was not an appeal; it was a request to lift the measure.

After being asked to clarify, X.________ confirmed that he sought the lifting of the curatorship in light of his claimed progress. The file was therefore transferred to the justice of the peace as the competent authority.

The case was removed from the docket.

Since the submission was not an appeal, the cantonal chamber had no reason to decide the merits and simply struck the matter from the roll.

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