Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 398 et 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la
décision rendue le 5 octobre 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 octobre 2016, adressée pour notification le 8
février 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de L.________ (I),
renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance du prénommé (II),
institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de L.________ (III), dit
que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (IV), confirmé
E., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas
d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant
son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que la curatrice
a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les
biens de L. avec diligence (VI), invité la curatrice à soumettre des
comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de L.________ (VII), autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin
qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à
pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un
certain temps (VIII), arrêté l’indemnité du conseil d’office de L., Me
Jean-Michel Duc, pour les opérations allant du 25 février 2015 au 5 octobre
2016, à 4'682 fr. 70, débours et TVA compris (IX), dit que L. est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (X), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre la décision (XI), requis de la Justice de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le transfert de la mesure
de curatelle de portée générale en son for (XII) et laissé les frais à la
charge de l’Etat (XIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que L.________
présentait un besoin de protection accru et que seule une mesure de
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curatelle de portée générale était à même de lui apporter l’aide
nécessaire. Ils ont retenu en substance qu’il souffrait d’un trouble
schizotypique et d’un trouble neurocognitif majeur exécutif avec troubles
du comportement d’origine post-traumatique, que cette affection
paraissait chronique, que l’intéressé ne semblait pas reconnaître ses
difficultés sur le plan psychique et social, qu’aux dires des experts, les
troubles dont il souffrait l’empêchaient d’apprécier la portée de ses actes
et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et que
renseignements pris auprès des intervenants, il n’y avait pas eu
d’amélioration durant les derniers mois.
B.Le 13 mars 2017, L.________ a adressé au Tribunal cantonal
une lettre confuse dans laquelle il a déclaré contester la décision précitée.
Il a joint quatre pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 15 mars 2017, la Présidente de la Chambre de
céans a imparti à L.________ un délai de dix jours dès réception pour
indiquer si le courrier transmis devait être considéré comme un recours,
faute de quoi il serait classé sans suite.
Le 21 mars 2017, L.________ a répondu de manière à nouveau
confuse en employant le terme « recours ». Il a joint trois pièces à l’appui
de son écriture.
Le 27 mars 2017, Me Jean-Michel Duc a confirmé que le
courrier de L.________ devait être considéré comme un recours. Il a informé
qu’hormis pour la présente lettre, il ne représentait pas l’intéressé dans le
cadre de la procédure de recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 19 novembre 2014, W., assistante sociale
à Pro Senectute Vaud, a signalé au Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) la situation de L., né le [...] 1948.
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Interpellée sur l'opportunité d’instaurer une mesure de
protection en faveur de L., la doctoresse G., médecin
délégué pour le district de Lausanne, a établi un rapport médical
concernant ce dernier le 2 janvier 2015. Elle a indiqué qu’il souffrait de
problèmes psychiques depuis le début de l’âge adulte, possiblement déjà
depuis l’enfance, avec notamment une abondance d’idées délirantes de
persécution et de phrases difficilement compréhensibles et qu’elle
suspectait qu’il ait développé, en sus de son trouble envahissant du
développement, une schizophrénie paranoïde. Elle a ajouté qu’il était
atteint du syndrome de Diogène et qu’il présentait des difficultés dans
plusieurs domaines de la vie, notamment au niveau professionnel et de la
gestion de ses affaires administratives. Elle a relevé que l’intéressé
montrait actuellement une perte de contact avec la réalité, que selon son
médecin traitant, il était connu pour des troubles du comportement et
d’agressivité et qu’il était anosognosique de ses troubles psychiatriques.
Le 14 janvier 2015, la doctoresse G.________ a requis, en
extrême urgence, l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur
de L.________ et la désignation d’un curateur professionnel.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour,
le juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire au
sens des art. 445 et 398 CC en faveur de L.________ et nommé Q.,
assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2015,
la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en
placement à des fins d’assistance en faveur de L., confirmé
l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale en faveur du
prénommé, dit que ce dernier est privé provisoirement de l’exercice des
droits civils et confirmé Q.________ en qualité de curatrice provisoire.
Le 19 mars 2015, la doctoresse G.________ a ordonné le
placement à des fins d’assistance de L.________, indiquant en particulier,
sur le formulaire prévu à cet effet, que le patient présentait un discours
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difficilement compréhensible, avec des idées délirantes de persécution,
qu’il allait prochainement devoir quitter l’appartement dans lequel il vivait,
ce qu’il refusait, qu’il souffrait d’un important syndrome de Diogène et
qu’il rejetait l’aide de la curatrice.
E.________ a été désignée curatrice provisoire de L.________ en
remplacement de Q..
Le 21 août 2015, les docteurs I. et A.,
respectivement médecin agréé et cheffe de clinique adjointe au
Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL,
ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant L.. Ils
ont diagnostiqué un trouble schizotypique et un trouble neurocognitif
majeur exécutif avec troubles du comportement d’origine post-
traumatique. Ils ont indiqué qu’il s’agissait d’une affection présente depuis
l’adolescence au moins, qui paraissait chronique et stable dans le temps.
Ils ont déclaré que l’intéressé avait conservé sa capacité de
compréhension et d’expression, mais avait une capacité d’appréciation et
de raisonnement diminuée, n’étant pas capable de reconnaître ses
difficultés sur le plan psychique ou social. Ils ont considéré que l’affection
dont souffrait l’expertisé était de nature à l’empêcher d’apprécier la
portée de ses actes et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts.
Ils ont affirmé que L.________ ne pouvait pas se passer d’une assistance ou
d’une aide permanente et n’était pas capable de coopérer de son propre
chef à un traitement approprié en ce qui concernait les soins
psychiatriques. Ils ont préconisé la poursuite de la curatelle de portée
générale, estimant qu’un placement à des fins d’assistance n’était pas
nécessaire pour l’instant.
Le 7 décembre 2015, E.________ a informé le juge de paix que
L.________ allait intégrer le 15 décembre 2015 un appartement protégé au
[...].
Le 15 janvier 2016, L.________ a requis la levée de la mesure
de curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
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Par courrier du 29 janvier 2016, E.________ s’est opposée à la
levée de la curatelle de L.. Elle a déclaré que ce dernier était
toujours resté dans le déni de ses difficultés de logement et que sans une
intervention extérieure, son déni et son inaction l’auraient inexorablement
conduit à son expulsion. Elle a indiqué que L. bénéficiait de
l’intervention d’une infirmière en psychiatrie, qui se rendait à son
domicile, mais que cette dernière rencontrait des difficultés à entrer en
relation avec l’intéressé, qui affirmait n’avoir besoin d’aucune aide.
Le 15 avril 2016, le docteur N.________ a établi un certificat
médical dans lequel il a indiqué qu’il suivait L.________ depuis le mois de
février 2016. Il a observé que, sur le plan psychique, l’intéressé présentait
une hypomanie et une logorrhée avec un flux logique et construit,
compréhensible et continu, ancré sur des erreurs médicales passées,
ressemblant à un délire de persécution. Il a préconisé un soutien et un
suivi psychiatrique ainsi qu’une médication afin d’améliorer sa situation
qui, sans être dramatique, semblait précaire et labile.
Le 19 mai 2016, le docteur I.________ a établi un complément
d’expertise psychiatrique concernant L.. Il a déclaré que l’état
psychique de ce dernier était globalement préoccupant, principalement en
raison d’un déni complet des problèmes et de la nécessité d’un
traitement. Il a indiqué que les intervenants questionnés estimaient que
l’état de l’intéressé ne s’était pas amélioré ces derniers mois. Il a affirmé
que l’emménagement dans une structure d’habitation protégée était la
réponse a minima aux troubles présentés par L. et que si cette
réponse lui apportait une certaine qualité de vie, elle ne permettait
malheureusement pas un amendement des troubles cognitifs et
psychologiques dont il souffrait. Il a considéré que ces troubles justifiaient
que les intérêts de L.________ soient protégés par une mesure de curatelle
de portée générale.
Le 10 août 2016, la justice de paix a procédé à l’audition
notamment d’E.. Cette dernière a alors confirmé que L.
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était oppositionnel aux visites de l’infirmière en psychiatrie à domicile,
estimant qu’il n’en avait pas besoin, ce qui avait pour conséquence qu’elle
n’arrivait pas à entamer un véritable travail avec l’intéressé.
Le 5 octobre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
L., assisté de son conseil, ainsi que d’E.. L.________ s’est
opposé à l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur.
E.________ s’est quant à elle déclarée d’accord avec les conclusions du
rapport d’expertise du 21 août 2015 et du rapport complémentaire du 19
mai 2016.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
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des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p.
1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure
de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure
est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel
et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).
1.2En l’espèce, la motivation de l’acte de recours du 13 mars
2017 est incompréhensible et celui-ci ne contient aucune conclusion.
Quant au courrier du 21 mars 2017, il ne comporte ni motivation ni
conclusion.
Le recours de L.________ n’est par conséquent pas conforme
aux réquisits procéduraux fixés par la loi. Partant, il doit être déclaré
irrecevable.
2.A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être
rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 2.3).
2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une
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incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection
de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de
protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une
cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de
curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le
prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte,
Genève/Zurich/Bâle 2016, nn. 716 à 718, pp. 365 et 366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant
des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n.
722, p. 367 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA,
n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il
s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience
mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une
faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver
dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances
extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et
utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes
d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des
cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC
(Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 et 388).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence
l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-
même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour
gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la
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condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires
essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés
constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne
le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
(Meier, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
2.2L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, op. cit., n.
901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette
mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de
l'adulte (Meier, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
op. cit., nn. 891 et 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont
insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
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d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
2.3En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du
21 août 2015 que le recourant souffre d’un trouble schizotypique et d’un
trouble neurocognitif majeur exécutif avec troubles du comportement
d’origine post-traumatique, que cette affection est chronique et qu’elle est
de nature à empêcher l’intéressé d’apprécier la portée de ses actes et
d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. En outre, la capacité
d’appréciation et de raisonnement de L.________ est diminuée, celui-ci
n’étant pas capable de reconnaître ses difficultés sur le plan psychique ou
social. A cet égard, la curatrice mentionne que l’infirmière en psychiatrie
qui se rend au domicile du recourant rencontre des difficultés à entrer en
relation avec ce dernier car il estime n’avoir besoin d’aucune aide. Le
recourant est également atteint du syndrome de Diogène et présente, aux
dires de la doctoresse G., des difficultés dans plusieurs domaines
de la vie, notamment au niveau professionnel et de la gestion de ses
affaires administratives.
Dans son rapport complémentaire du 19 mai 2016, le docteur
I. déclare que l’état psychique de L.________ est préoccupant,
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principalement en raison d’un déni complet des problèmes et de la
nécessité d’un traitement. Il indique également que les intervenants
questionnés ont estimé que l’état du recourant ne s’était pas amélioré
durant les derniers mois. Enfin, il relève que si l’emménagement dans une
structure d’habitation protégée apporte une certaine qualité de vie à
l’intéressé, elle ne permet pas un amendement des troubles cognitifs et
psychologiques dont il souffre.
Il résulte de ce qui précède que tant la cause (art. 390 al. 1 ch.
1CC) que la condition d’une curatelle sont réalisées et qu’au vu de la
gravité des troubles de l’intéressé et de son besoin de protection, seule
une curatelle de portée générale est envisageable.
3.En conclusion, le recours interjeté par L.________ doit être
déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-Mme E., assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Pro Senectute Vaud Secrétariat social,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-[...], assesseur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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