La lettera con cui si chiedeva la revoca del ricovero non costituiva un rimedio giuridico

CCUR d514-021959-167/2015Tribunale cantonale / Camera delle curatele15 lug 2015Diritto civileConfermato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha inviato una lettera al giudice di pace chiedendo la revoca del suo ricovero a scopo di assistenza. Il giudice di pace l’ha trasmessa al tribunale cantonale, ma quest’ultimo ha ritenuto che la lettera non costituisse un ricorso, poiché la decisione notificata non riguardava la misura di ricovero. Ne ha preso atto, ha stralciato la causa dal ruolo e ha rinviato gli atti al giudice di pace affinché esaminasse la domanda ai sensi dell’art. 431 CC. Non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 431 CC; competenza a esaminare una domanda di revoca di un ricovero a scopo di assistenza: quando una parte chiede la revoca di una misura di ricovero esistente, l’autorità di protezione degli adulti di prima istanza deve esaminare i presupposti materiali e l’adeguatezza dell’istituto. Un atto che non impugna una decisione impugnabile non costituisce un rimedio giuridico e non può essere trattato come tale dall’autorità di ricorso; in tal caso, la causa è stralciata dal ruolo e rinviata all’autorità competente. Le spese giudiziarie possono essere condonate secondo la tariffa cantonale applicabile quando la procedura può essere definita senza spese.

Testo completo

252 TRIBUNAL CANTONAL D514.021959-151168 167 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 15 juillet 2015


Composition : M. K R I E G E R , vice-président M. Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Vu la décision du 9 juin 2015, adressée le 16 juin 2015 pour notification aux parties, par laquelle la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a consenti à ce que la curatrice provisoire [...], curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles à Lausanne (ci-après : OCTP), mandate Me [...], avocat à Morges, afin de défendre les intérêts d’W.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte et autorisé Me [...] à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la présente décision valant procuration avec droit de substitution (I) ; privé d’effet suspensif tout recors éventuel contre cette décision (art. 450c CC (II) et dit que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (III),

  • 2 - vu la lettre adressée le 13 juillet 2015 par W.________ à la justice de paix, qui l’a considérée « comme un recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles » et l’a transmise le 14 juillet 2015 au greffe du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, dans laquelle la personne concernée demande la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance instituée en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juillet 2014, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance d’W., née le [...] 1954, à l’Hôpital psychiatrique de [...] ou dans tout autre établissement approprié, qu’W. a été placée à l’EMS [...] à [...] dès le 14 octobre 2014, que par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2015, la justice de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’W.________ et nommé [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire, chargée d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’W., avec diligence, ainsi que d’examiner s’il y a un lieu de vie plus approprié pour la prénommée, que par lettre du 26 juin 2015, W. a requis de la justice de paix la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance dont elle fait l’objet, qu’accusant réception de ce courrier, la justice de paix lui a répondu, le 29 juin 2015, qu’une enquête civile était actuellement en cours, qu’une expertise psychiatrique devait être déposée et qu’elle serait

  • 3 - convoquée afin de clôturer l’enquête et de discuter du placement à des fins d’assistance prononcé, que la décision notifiée le 16 juin 2015 – qui n’est d’ailleurs pas une décision de mesures provisionnelles – ne concerne pas le placement à des fins d’assistance d’W., que saisie d’une demande de levée de la mesure prononcée, il appartient à la justice de paix d’instruire et statuer sur les conditions matérielles du placement et le caractère approprié de l’institution, conformément à l’art. 431 CC, et non pas de transmettre au greffe du Tribunal cantonal un acte qui ne constitue pas un recours, faute de décision attaquée, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le dossier étant transmis à la justice de paix comme objet de sa compétence ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du fait que le courrier d’W. du 13 juillet 2015 n’est pas un recours. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le Vice-Président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W.________, -Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de Mme [...], -Me [...], et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

placement for assistanceinadmissibilitycompetenceremandguardianshipcourt costs

The letter was not an appeal because it did not target an appealable decision concerning the placement measure.

The challenged notification of 16 June 2015 did not concern the placement for assistance. Since no decision was properly attacked, the cantonal court could not treat the letter as a remedy.

The request had to be examined by the justice of peace, which must investigate the material conditions and suitability of the placement under Art. 431 CC.

A request to lift an existing placement measure falls within the competence of the first-instance authority; the cantonal court therefore removed the matter from its docket and transmitted the file back.

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