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TRIBUNAL CANTONAL
D513.052533-150318
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 mars 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398, 426, 445 al. 3 et 450b CC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Juge de paix
du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 28 octobre 2014,
envoyée pour notification le 3 décembre 2014, confirmant notamment le
placement à des fins d'assistance provisoire de Z., née le [...]
1936, à l'EMS [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II),
confirmant l'institution à titre provisoire d'une curatelle de portée générale
au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur de Z. (IV) et maintenant en qualité de
curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles
et tutelles professionnelles (VI),
- 2 -
vu le courrier du 10 janvier 2015 de Z.,
vu l'avis de la juge de paix du 13 janvier 2015 impartissant un
délai au 23 janvier 2015 afin que Z. précise la nature de son
courrier,
vu le courrier du 23 février 2015 de Z.________ confirmant que
son courrier du 10 janvier 2015 devait être traité comme un recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant à titre provisoire
notamment le placement à des fins d'assistance et l’institution d’une
curatelle de portée générale en faveur de Z.________,
que contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu’en l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour
notification à la recourante le 3 décembre 2014,
que, selon l’avis "Track and Trace" de la Poste, elle a été
retirée le 5 décembre 2014,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 15
décembre 2014,
que le recours interjeté le 10 janvier 2015 est donc tardif,
que dans son courrier, la recourante indique qu'elle n'est pas
responsable du retard de son courrier du 10 janvier 2015,
qu'elle ne fournit aucune explication à cet égard,
qu'au demeurant les délais légaux ne peuvent être prolongés
(art. 144 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]),
que de surcroît, la recourante n'a pas non plus respecté le
délai imparti par la juge de paix pour préciser la nature de son courrier du
10 janvier 2015,
qu'ainsi le recours interjeté par Z.________ est tardif et doit être
déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
- 4 -
III. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- Mme Z.________,
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :