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TRIBUNAL CANTONAL
D513.004132-131325-131373
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juillet 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Crittin Dayen et Perrot
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 445 al. 1, 450 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par A.F.________ et B.F.,
tous deux domiciliés à Bavois, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 13 juin 2013 par la Justice de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2013,
adressée pour notification aux parties le 19 juin 2013, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ordonné le
placement provisoire à des fins d’assistance de A.F.________ au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre
établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de conduire, au besoin par la
contrainte et dès que possible, A.F.________ au CPNVD (II), délégué à
l’établissement de placement la compétence de libérer le prénommé
lorsque les conditions de sa sortie seraient réalisées et invité cet
établissement, dans ce cas, à en informer sans délai la justice de paix (III),
demandé aux médecins du CPNVD, si A.F.________ ne devait pas être libéré
d’ici là, de faire rapport sur l’évolution de sa situation et à formuler toute
proposition utile quant à sa prise en charge dans un délai au 30 septembre
2013 (IV), chargé le juge de paix de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique à l’endroit de A.F.________ (V), dit que les frais de
l’ordonnance suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
Dans sa décision, la justice de paix a considéré que
A.F.________ souffrait d’une psychose mixte sévère ainsi que d’alcoolisme,
que son comportement constituait un grave danger pour ses parents –
avec lesquels il vivait –, particulièrement pour sa mère qui se retrouvait
seule à domicile, le père, âgé de 84 ans, étant contraint de s’absenter
souvent pour soigner son cancer, que A.F.________ n’était pas en mesure
de collaborer à son traitement qui lui était pourtant nécessaire, qu’il ne
consultait plus aucun médecin depuis plus de vingt ans et qu’il était par
ailleurs très peu socialisé.
B.Par actes séparés du 26 juin 2013, A.F.,
respectivement sa mère, B.F., ont recouru contre cette décision.
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A.F.________ a déclaré vouloir être libéré le plus tôt possible, promettant
d’avoir à l’avenir une discipline exemplaire. B.F.________ a exposé qu’elle
ne pensait pas que l’état de santé de son fils nécessite un placement en
institution et ajouté refuser qu’une curatelle soit instituée en faveur de
celui-ci ainsi que vouloir toujours assurer la gestion de ses affaires
administratives.
Le 1
er
juillet 2013, le juge de paix a déclaré n’avoir pas de
déterminations à déposer.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 24 janvier 2013, la Commune de Bavois a signalé la
situation de la famille C.F.________ au Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : juge de paix). Agé de 57 ans, A.F.________ n’avait
jamais travaillé depuis sa formation de dessinateur. Il avait mené une vie
de marginal et d’errance à l’étranger, réclamant régulièrement de l’argent
à sa mère pour subsister. A 35 ans, il était revenu au domicile familial, à
Bavois, ses parents lui assurant le gîte et le couvert. En outre, il percevait
une rente de l’Office d’assurance invalidité de 700 fr. par mois, sa mère
prenant financièrement en charge ses besoins personnels et payant ses
frais d’assurance. Sans relations amicales, A.F.________ ne sortait
quasiment pas de la maison parentale, hormis une fois dans la semaine. Il
s’adonnait à l’alcool, se montrait injurieux et violent, en particulier à
l’égard de sa mère, qu’il humiliait fréquemment ; il ne parlait plus à son
père depuis deux ans. Par ailleurs, A.F.________ était connu de la
gendarmerie cantonale pour ses fréquents abus d’alcool et les hurlements
qu’il proférait lorsqu’il cédait à son penchant, troublant ainsi l’ordre et la
tranquillité publics. Habitué à se faire servir, A.F.________ avait aussi
récem-ment été pris par une crise de folie parce que sa mère n’avait pas
interrompu son repas pour venir voir un match de tennis à la télévision. De
rage, il avait, selon les propos de l’intéressée, fracassé la porte vitrée de la
cuisine ; un autre jour, il aurait démoli une cloison. A plusieurs reprises, les
parents avaient déclaré craindre d’être assassinés par leur fils durant leur
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sommeil, ajoutant s’enfermer désormais à clé dans leur chambre au
moment du coucher. A.F.________ avait à l’époque déclaré de manière
véhémente à sa mère qu’il lui serait de toute façon facile de « faire sauter
» la porte. Alertées par ce contexte préoccupant, les autorités
communales ont instamment demandé à la justice de paix de mettre
A.F.________ sous curatelle et de le placer dans un établissement
approprié.
Interpellé par le juge de paix, l’Office de l’assurance-invalidité
fédérale a transmis à ce magistrat des pièces du dossier d’invalidité de
A.F.________. Selon ces documents, dont, en particulier, un rapport de
médecins du secteur psychiatrique nord de l’hôpital de [...], à [...], du 1
er
novembre 1990, A.F.________ s’adonnait déjà à l’époque à la boisson et
consommait diverses drogues. Selon ces praticiens, il souffrait d’une
psychose sévère (probable psychose infantile) depuis 1984 et se trouvait
dans l’incapacité totale de travailler, une mesure de réadaptation
professionnelle n’étant pas envisageable dans son cas. Entre autres faits
relatés, était notamment rapporté que A.F.________ avait, en 1984, fait
l’objet d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement pour
dommages à la propriété, injures, menaces envers autrui, ivresse au
volant et viol, cette peine devant être purgée à la MAP. Lors de son séjour
dans cet établissement, A.F.________ avait mis le feu à sa cellule en
voulant brûler un livre et les lettres de son ex-amie et s’était ensuite
cantonné sous son matelas, déclarant ne pas vouloir recevoir d’ « ondes ».
Le 1
er
février 2013, le juge de paix a également interpellé le
médecin généraliste X.________ afin qu’il lui donne son avis sur l’état de
santé de A.F.. Le juge de paix indiquait vouloir notamment savoir
si A.F. était capable de discernement et s’il serait opportun qu’il
soit mis sous curatelle et placé dans un établissement approprié à des fins
d’assistance.
Le 7 mars 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.F.________ et de ses parents. Lors de son audition, A.F.________ a déclaré
bien s’entendre avec ceux-ci, ajoutant que son père avait subi une
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opération importante au mois de décembre 2012, que sa mère et lui-
même s’étaient alors fait du souci et que cette situation les avait rendu
nerveux au point qu’il avait crié quelques fois par la fenêtre, reconnaissant
qu’il présentait à ce moment-là un taux d’alcoolémie de 1,2 °/°°. Il a nié
cependant boire de l’alcool et précisé sortir rarement, hormis pour faire
quelques achats. Entendu à son tour, le père de A.F.________ a indiqué que
les relations avec son fils étaient plus calmes lorsque lui-même se trouvait
à la maison ; toutefois, dès que son fils buvait un verre d’alcool, il perdait
ses moyens ; il a déclaré que A.F.________ buvait de temps en temps,
surtout quand lui-même n’était pas là. La mère a notamment déclaré,
quant à elle, qu’elle n’avait pas peur que son fils la frappe mais qu’elle le
craignait lorsqu’il commençait à hausser le ton et qu’elle était seule avec
lui. Elle a ajouté qu’une fois, il avait cassé une vitre et qu’il l’avait déjà
menacée, mais pas de mort.
Le 25 mars 2013, Le Dr X.________ a transmis au juge de paix
un avis sommaire sur l’état de santé de A.F.________. Selon ses
déclarations, l’intéressé était certainement dépendant de l’alcool mais
n’en présentait pas les signes ni les stigmates. D’après lui, un placement à
des fins d’assistance n’était pas nécessaire, mais une surveillance
mensuelle du taux d’alcoolémie de l’intéressé, par prélèvements sanguins,
pouvait être mise en place.
Le 4 mai 2013, un agent de la Police cantonale vaudoise a
transmis au juge de paix un rapport sur l’intervention qu’il avait menée de
concert avec un autre agent à la demande de B.F.. Une dispute
avait éclaté entre la mère et son fils au cours de la fête d’anniversaire de
celle-ci. Lors de cette altercation, A.F. avait poussé sa mère contre
un radiateur, la blessant légèrement, puis l’avait rattrapée dans le garage
où elle s’était réfugiée, la secouant violemment. Profitant que celui-ci
l’avait lâchée, B.F.________ avait ensuite quitté le domicile familial pour se
réfugier chez sa sœur. Dans leur rapport, les agents indiquaient connaître
l’intéressé pour de nombreux faits similaires et ajoutaient que, lorsqu’ils
étaient venus appréhender A.F.________, celui-ci était devenu hystérique et
avait insulté copieusement sa mère en la traitant de « salope, de saloperie
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6 -
». Interrogé sur les circonstances de l’altercation, A.F.________ avait nié
l’ensemble des reproches qui lui avaient été faits et avait adopté une
atitude minimaliste et dédaigneuse. Requis d’intervenir, le Dr B.________
avait établi un certificat attestant des blessures subies par la mère et un
autre certificat ordonnant l’internement d’office et immédiat de
A.F.________ au CPNVD.
Par courrier du 7 mai 2013, la Commune de Bavois a renouvelé
au juge de paix ses inquiétudes à propos de la famille C.F..
Autorisé à sortir de l’hôpital le lendemain de l’altercation, A.F. était
retourné vivre chez ses parents. Le père se trouvant hospitalisé au CHUV
depuis plusieurs semaines dans un état alarmant, les autorités
communales craignaient que le fils ne s’en prenne à nouveau à sa mère,
laquelle se retrouvait seule à domicile. Les autorités communales
renouvelaient leur demande de placement de A.F.________ de toute
urgence.
Le 15 mai 2013, la Commune de Bavois a informé le juge de
paix que le dossier de la famille C.F.________ avait été transmis au
médiateur de la police cantonale, P..
Le même jour, les Dr [...] et [...], respectivement chef de
clinique adjoint et médecin assistante du CPNVD, également requis par le
juge de paix de donner leur avis, ont fait part à celui-ci de leurs
observations. En particulier, lors d’un entretien qu’ils avaient eu avec la
mère de l’intéressé, celle-ci leur avait confirmé que les relations familiales
empiraient depuis un certain temps mais qu’elle se disait néanmoins
rassurée sur l’état de santé actuel de son fils. Quant à A.F., il
n’avait pas manifesté d’idées suicidaires, de symptômes psychotiques
florides ou de troubles du comportement durant sa journée d’internement.
Sur la base de ces observations, les médecins interrogés déclaraient avoir
donc accédé à la demande du patient et sa mère d’autoriser le retour à
domicile de celui-ci.
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Le 21 mai 2013, P.________ a transmis un rapport au juge de
paix. Outre qu’il confirmait les constatations faites par les précédents
agents, il indiquait que le résultat de ses investigations l’avait mené à
considérer A.F.________ comme une personne dangereuse –
particulièrement à l’égard de sa mère – et que celle-ci n’osait pas déposer
plainte par peur de représailles.
Le 13 juin 2013, A.F.________ tout d’abord seul, puis sa mère,
ont été entendus par la justice de paix. Lors de son audition, A.F.________ a
déclaré s’efforcer d’obtenir un rendez-vous chez un médecin pour se faire
examiner mais n’avoir pu jusqu’à présent aboutir dans ses démarches. Il a
nié consommer de l’alcool, être dangereux pour autrui, être malade
physiquement ou psychiquement, mais admis avoir des choses à se
reprocher, ajoutant regretter l’acte qui s’était produit le 4 mai précédent
et qui était « survenu tout d’un coup ». Il a précisé avoir discuté de tout
cela avec sa mère et n’avoir pas compris comment il avait pu s’en prendre
à elle, souhaitant qu’on lui laisse encore une nouvelle chance de
s’amender. B.F.________, pour sa part, a confirmé l’altercation ainsi que le
rapport de police du 4 mai 2013, déclaré ignorer que son fils percevait une
rente AI en raison de problèmes psychiques et s’est déclarée
effectivement inquiète que, depuis des années, il n’ait de contacts avec
personne.
Le 20 juin 2013, le juge de paix a invité le CPNVD à procéder à
l’expertise psychiatrique de A.F.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a
Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
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nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit
être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
parties le 19 juin 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Les recours interjetés en l’espèce sont dirigés contre une
décision de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à des fins
d'assistance d’une personne à protéger en application des art. 445 al. 1 et
426 CC.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours contre
une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance
doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450
al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289).
b) Formés en temps utile par la personne concernée,
respectivement par sa mère, les présents recours sont recevables à la
forme. Invitée à donner son avis conformément à l’art. 450d al. 1 CC,
l’autorité de protection a déclaré ne pas avoir de déterminations à
déposer.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Selon l’art. 442 al. 1 CC, le for ordinaire est fixé au domicile
de la personne concernée. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CC, l'autorité de
protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une
personne ou sa libération. En cas de placement à des fins d’assistance, la
personne concernée doit en général être entendue par cette autorité
réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). L'art. 445 al. 1 CC prévoit que
l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une
personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.
ca) En l'espèce, A.F.________ était domicilié à Bavois lorsque le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ouvert son enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à son
égard. La justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était donc
compétente ratione loci pour rendre la décision entreprise.
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cb) Lors de l’audience du 13 juin 2013, les recourants ont été
entendus par la justice de paix réunie en collège (art. 450e al. 4 CC). Leur
droit d'être entendu a par conséquent été respecté.
cc) En cas de troubles psychiques, la décision de placement à
des fins d’assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise
(art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II
intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle
ne vaut dans le canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité
judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013
III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en
psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient
médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n.
12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p.
667). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous
l’ancien droit, qui conserve toute sa pertinence, l'expert doit être qualifié
professionnellement et indépendant, et ne pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456). Lorsque l’autorité statue sur une mesure provisoire, elle
peut toutefois se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT
2005 III 51 c. 2c).
En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement
provisoire de A.F.________ en se fondant notamment sur le courrier du
médecin généraliste X., du 25 mars 2013, sur la décision de
placement ordonnée en urgence par le Dr B. du 4 mai 2013,
ainsi que sur le rapport des
Dr [...] et [...] du CPNVD du 15 mai 2013.
Conforme aux dispositions de procédure applicables, la
décision contestée peut donc être examinée sur le fond.
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4.a) Les recourants contestent le placement de A.F.________ à
des fins d’assistance provisoire.
b/aa) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée
dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques,
d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2) et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
L'art. 426 CC reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes.
Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement
de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois
conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles
psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
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qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la
personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins
dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse
retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de
soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ;
ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de
son institution (Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). Au surplus, l’art. 24
LVPAE prévoit que les règles sur le PAFA sont applicables par analogie en
cas de menace grave pour l’intégrité physique ou la santé des proches de
la personne concernée (placement à des fins de protection).
En l’espèce, dans son courrier du 25 mars 2013, le médecin
généraliste X.________ n’a certes pas préconisé de placer le recourant à
des fins d’assistan-ce dans un établissement approprié ; cependant, il a
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observé que l’intéressé était totalement dépendant de l’alcool et qu’une
surveillance mensuelle de son taux d’alcoolémie, par prélèvements
sanguins, pouvait être mise en place. Le 4 mai 2013, à la suite de
l’altercation au cours de laquelle le recourant a brutalisé sa mère et qui a
justifié l’intervention de la police, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de
placement immédiat et d’office par le Dr B.. Le 15 mai 2013, si les
médecins du CPNVD ont libéré le recourant, ils ont déclaré l’avoir fait à sa
demande et celle de sa mère et parce que lui-même n’avait pas
manifesté, durant sa journée d’internement, d’idées suicidaires, de
symptômes psychotiques florides ou de trou-bles du comportement. En
outre, selon le dossier d’assurance invalidité produit en première instance,
en particulier d’après le rapport de médecins du secteur psychia-trique
nord de l’hôpital de [...], à [...], du 1
er
novembre 1990, A.F.
s’adonnait déjà à l’époque à la boisson et consommait diverses drogues.
D’après ces praticiens, il souffrait d’une psychose sévère (probable
psychose infantile) depuis 1984 et se trouvait dans l’incapacité totale de
travailler, une mesure de réadaptation professionnelle n’étant pas
envisageable dans son cas. Entre autres faits relatés, les médecins
consultés avaient notamment rapporté que A.F.________ avait, en 1984,
fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement
pour dommages à la propriété, injures, menaces envers autrui, ivresse au
volant et viol, peine devant être purgée à la MAP, et que, lors de son
séjour en prison, le recourant avait mis le feu à sa cellule en voulant brûler
un livre et les lettres de son ex-amie, se cantonnant ensuite sous son
matelas en déclarant ne pas vouloir recevoir d’ « ondes ». Tous ces
éléments conjugués font que l’existence de troubles psychiques au sens
de l’art. 426 al. 1 CC est avérée. Elle l’est d’autant plus que les récents
rapports de police déposés dans le cadre de l’instruction de l’autorité de
protection, s’ils ne constituent pas des pièces de source médicale,
corroborent cependant le fait que le recourant peut toujours actuellement
se montrer violent et dangereux. En l’état et dans l’attente des
conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée par le juge de paix, la
mesure de placement à des fins d’assistance prononcée provisoirement
constitue donc la seule mesure susceptible de protéger efficacement le
recourant contre ses propres agissements, lors de ses crises violentes
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risquant fortement d’entraîner des atteintes à la santé pour lui-même et
ses proches. En outre, les conditions d’application de l’art. 24 LVPAE
(placement à des fins de protection) apparaissent clairement réalisées
dans le contexte actuel qui se révèle pour le moins préoccupant. Il
incombera toutefois à la justice de paix de rendre une décision de fond à
cet égard, une fois que l’expert aura déposé son rapport.
5.En conclusion, les recours doivent être rejetés et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 juillet 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-Mme B.F.,
-
Centre de psychiatrie du Nord vaudois
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :