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TRIBUNAL CANTONAL
D117.011112-171067
182
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 29 al. 2 Cst., 53 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la
décision rendue le 22 mai 2017 par la Justice de paix du district de La
Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 22 mai 2017, envoyée le 24 mai 2017 pour
notification, la Justice de paix du district de La Broye-Vully a, en
substance, mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en
faveur de S.________ (I), a institué une curatelle de portée générale au sens
de l'art. 398 CC en faveur de celle-ci, née le [...] 1997, et l'a privée de
l'exercice de ses droits civils (II et III), a nommé P.________ de l'Office des
curatelles et des tutelles professionnelles en qualité de curatrice (IV), a dit
que la curatrice avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle,
représenter et gérer les biens de S.________ avec diligence (V), a invité la
curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès
notification de la décision un inventaire des biens de S.________
accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les
deux ans à l'approbation de la Justice de paix avec un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de S.________ (VI), a autorisé la
curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne
concernée et au besoin à pénétrer dans son logement (VII), a privé le
recours d'effet suspensif (VIII) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).
En droit, fondés notamment sur un rapport médical établi le 7
avril 2017 par le Dr X., psychiatre et psychothérapeute à [...], les
premiers juges ont constaté que S. souffrait d'un retard mental et
d'un trouble de l'attention sans hyperactivité, de même que de traits
immatures et émotionnellement labiles, qui avaient nécessité sa prise une
charge pluridisciplinaire par l'Office AI et l'ORIF (Organisme d'intégration
et de formation professionnelle). Ils ont considéré que ces troubles
l'empêchaient de gérer seule ses affaires financières et administratives et
ont retenu que ses grands-parents, chez qui elle vivait et qui la
soutenaient avec l'aide d'une assistante sociale du Centre social régional
(CSR), avaient l'intention de repartir s'établir au Portugal. Les magistrats
ont dès lors jugé nécessaire de sauvegarder les intérêts de S.________ en
instituant une curatelle de portée générale en sa faveur et en désignant
P.________ en qualité de curatrice.
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3 -
B.Par acte du 20 juin 2017, S.________ a déposé un recours
contre cette décision. À titre préalable, elle a requis que le rapport du Dr
X.________ lui soit transmis et que son recours soit assorti de l'effet
suspensif. Elle a conclu à l'annulation de la décision, à l'institution en sa
faveur d'une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC, sa
tante J.________ étant désignée comme curatrice. Elle a également requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 22 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au
recours au motif que le besoin de protection l'emportait sur la levée de la
mesure. Interpellé à nouveau, le juge délégué a confirmé cette décision
par courrier du 10 juillet 2017.
Par courrier du même jour, le juge délégué a dispensé
S.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance
judiciaire étant réservée.
Par courrier du 30 juin 2017, la justice de paix a renoncé à se
déterminer et s'est référée à sa décision. Les personnes intéressées et la
curatrice instituée ont également renoncé à se déterminer.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.Le 13 mars 2017, S., née le [...] 1997, a déposé auprès
de la Justice de paix de La Broye-Vully une demande de curatelle
d'accompagnement et de représentation afin de l'aider dans ses affaires
administratives.
Par courrier du même jour, K., éducateur spécialisé à
l'ORIF, a confirmé que les limites intellectuelles et cognitives, de même
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que sa fragilité psychique ne permettaient pas à S.________ de répondre et
d'accomplir toutes les demandes administratives la concernant.
2.Sur requête du Juge de paix, le Dr X., psychiatre et
psychothérapeute à Payerne, a établi un certificat médical le 7 avril 2017.
Le médecin a notamment indiqué qu'il suivait S. depuis le 27 juin
2016, dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire incluant
l'Office AI et l'ORIF. Il a précisé que la patiente était connue pour un retard
mental léger et un trouble de l'attention sans hyperactivité et que des
traits immatures et émotionnellement labiles avaient été observés. Il a
encore expliqué qu'au niveau familial, les grands-parents constituaient
l'étayage relationnel le plus important mais qu'ils allaient repartir
prochainement vivre au Portugal, où la mère de S.________ se trouvait
également, alors que le père vivait en Suisse mais n'avait plus de contact
avec sa fille. Au vu de ces circonstances, le médecin estimait nécessaire la
mise en place d'une mesure de curatelle conséquente pour le soutien et la
protection de S..
3.A l'audience qui s'est tenue le 24 avril 2017, S. a été
entendue, de même que K..
Par courrier du 9 mai 2017, l'Office des curatelles et tutelles
professionnelles a confirmé à la Justice de paix que le mandat serait confié
à P., curatrice professionnelle.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant en faveur de S.________ une curatelle de portée générale au sens
de l’art. 398 CC et nommant une curatrice professionnelle.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées
(Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle
2014, n. 42
ad art. 450 CC).
Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens
de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi
en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC et les auteurs
cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour
l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
précédente, par exemple s’il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée
elle-même, le présent recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. La curatrice a également été invitée à se déterminer (art.
312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.
2.1La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen
d'office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées
par la loi.
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
établit les faits d'office
(al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves
nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de
l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse
disproportionnée.
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7 -
2.2En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la
personne concernée lors de son audience du 24 avril 2017, de même qu'à
l'audition du représentant de l'ORIF, K.. Contrairement aux
déclarations de la recourante, il ne ressort pas du procès-verbal que sa
grand-mère aurait été empêchée d'entrer dans la salle d'audience.
3.La recourante reproche tout d'abord aux premiers juges de ne
pas lui avoir transmis le rapport médical établi le 7 avril 2017 par le Dr
X., dont elle n'aurait jamais eu connaissance.
3.1Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_540/2013 du 3
décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1; ATF 137 I 195
consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent
être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1; ATF 121 I 230
consid. 2a).
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101), les parties ont le droit d'être
entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit,
pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos,
que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et
qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part.
Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors
être communiquée aux parties pour leur permettre
de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer
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(ATF 139 I 189 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATF 133 I 100 consid.
4.3). Le droit d'être entendu ne garantit toutefois pas le droit de
s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12
février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être
réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF
129 I 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 16 janvier 2017/12).
L'art. 53 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, prévoit
que les parties ont le droit d'être entendues (al. 1). Elles ont notamment le
droit de consulter le dossier (al. 2). Ce droit permet à la partie de
s'exprimer sur tous les éléments de la cause (Haldy, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 53 CPC ; TF 5A_699/2013 du 29
novembre 2013).
3.2Il apparaît, avant même d'examiner si un tel document
permettait de prononcer une curatelle de portée générale, que le certificat
médical du 7 avril 2017 est une pièce cardinale dans le cadre de l'enquête
instruite en faveur de la recourante. Il pose en effet non seulement un
diagnostic quant à la maladie dont elle souffre, mais se détermine
également sur sa capacité de discernement, son environnement social et
conclut à l'instauration d'une mesure, sans préciser laquelle. Il ne ressort
en outre pas du dossier que ce rapport a été communiqué à la recourante
à un moment ou un autre de la procédure.
Ce document ne saurait être considéré comme une pièce dont
la communication en deuxième instance pourrait réparer un vice peu
grave en raison du pouvoir dont la Chambre de céans dispose. Faute
d'avoir été transmis à la recourante, le droit d'être entendu de cette
dernière a été violé, ce qui justifie l'annulation de la décision déjà pour ce
motif.
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4.La recourante reproche également aux premiers juges d'avoir
pris une décision disproportionnée sur la base d'un état de fait erroné. Elle
explique n'avoir requis qu'une curatelle d'accompagnement et non de
portée générale, les conditions d'une telle curatelle n'étant selon elle pas
remplies au vu de ses capacité actuelles qui n'auraient pas été prises en
compte. Elle ajoute que ses grands-parents n'avaient pas décidé de
rentrer au Portugal, même s'ils attendaient le renouvellement de leur
autorisation de séjour et que sa grand-mère aurait pu confirmer cela si elle
avait pu être entendue à l'audience.
4.1
4.1.1Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience
mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte
sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une
incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence,
empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant
pour des affaires qui doivent être réglées
(ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la
charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les
tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718,
pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366).
-
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4.1.2Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte
n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une
curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49
consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être
apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la
famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou
publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure
(art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte
en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin
d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une
mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée
(art. 389
al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe
suivant :
« assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi
rare que possible » (mêmes arrêts).
4.1.3L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario; Meier, op. cit., n.
901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette
mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de
l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée
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générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier,
op. cit.,
n. 892, pp. 430-431), soit lorsque des mesures plus ciblées sont
insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est
mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une
condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale
(Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155;
JdT 2013 III 44).
Enfin, pour prononcer une mesure de curatelle de portée
générale, une expertise est nécessaire dès lors que la personne intéressée
est privée de l'exercice des droits civils (Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss
[cité ci-après : Message], p. 6711 ; Steck, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck,
CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856; ATF 140 III 97; TF 5A_617/2014
-
12 -
du
1
er
décembre 2014). Seuls des médecins disposant de connaissances
suffisantes en psychiatrie et en psychothérapie sont qualifiés pour se
prononcer sur la nature d'un trouble psychique; une spécialisation n'est
cependant pas exigée (Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p.
856). Les médecins consultés doivent être indépendants, cette condition
n'étant plus remplie s'ils ont déjà agi dans la même cause à un autre titre,
ce qui doit être apprécié sur la base des dispositions du droit cantonal sur
la récusation (Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC,
p. 857; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid.
4a,
JdT 2002 I 474).
4.2La Chambre de céans constate tout d'abord que le rapport
médical du
7 avril 2017 ne constitue pas une expertise, puisque ce rapport ne répond
pas à certaines questions indispensables pour une décision de curatelle de
portée générale, telle la nécessité d'une mesure aussi extrême ou la
possibilité de prononcer une mesure moins incisive, et tout de même
appropriée. Les conclusions du rapport sont d'ailleurs vagues et ne
permettent pas au juge de déterminer si une curatelle de portée générale
est nécessaire.
On constate en outre que le rapport émane du psychiatre qui
suit la personne concernée comme patiente. Son indépendance est donc
insuffisante aux yeux de la jurisprudence mentionnée plus haut.
Par ailleurs, l'enquête n'a pas porté sur la possibilité de prévoir
non seulement une mesure moins incisive au vu du cadre dont bénéficie la
personne concernée, mais aussi d'examiner si d'une part les grands-
parents allaient rester en Suisse, et continuer à apporter une aide à leur
petite-fille, ou partir au Portugal, et d'autre part si la désignation de la
tante de la personne concernée, [...], comme curatrice ne pouvait être
envisagée, en application de l'art. 401 al. 1 et 2 CC.
-
13 -
Compte tenu de ce qui précède, les moyens soulevés par la
recourante sont bien fondés.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 22
mai 2017 annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district
de La Broye-Vully pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'autorité est notamment invitée à procéder à l'audition des grands-
parents de la recourante en qualité de proches dans la mesure où ils sont
susceptibles d'amener des éléments importants sous l'angle de la
subsidiarité de la mesure (cf. communiqué du Conseil fédéral du 29 mars
2017, ch. 4.4.2.5, p. 46). Elle transmettra en outre le dossier, dont le
rapport médical du
Dr X., à la recourante, ce qui rend sans objet, en l'état, sa
demande de communication.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). La demande d'assistance judiciaire
de S., qui n'est pas assistée, est dès lors sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III.. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de la
Broye-Vully pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
-
14 -
IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme S.,
-Mme P.,
-M. Z.,
-Mme G.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :