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TRIBUNAL CANTONAL
B916.024332-161273
171
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2016 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en fixation du droit de
visite de T., à Nice, en France.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016,
adressée pour notification aux parties le 15 juillet 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en
fixation du droit de visite de T.________ sur son fils [...] ainsi qu’une
enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe (I) ; fixé
provisoirement le droit de visite de T.________ sur l’enfant [...], né le [...]
2015, comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième
samedi du mois, du jeudi matin à 11 heures au lundi suivant à 13 heures
et ce, dès le jeudi 18 août 2016, à charge pour lui de venir chercher
l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - le premier samedi du
mois, de 9 heures à 17 h 30 et ce, dès le 6 août 2016, à charge pour lui de
venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener (II) ; privé
d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC)
(III) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause au fond (IV).
Retenant en substance qu’il apparaissait n’y avoir aucun
élément indiquant que T.________ ne se soucierait pas sérieusement de son
fils, ne serait pas en mesure de prendre soin de lui ni de respecter son
bien-être, mais que la fixation de son droit de visite s’avérait néanmoins
compliquée tant en raison de l’éloignement géographique des domiciles
des parties que de l’absence de communication entre elles, du très jeune
âge de l’enfant et du fait que le père n’avait en Suisse aucun point de
chute, l’autorité de protection a considéré qu’il se justifiait, dans l’intérêt
de l’enfant, que celui-ci puisse être auprès de son père, une fois par mois,
du jeudi en fin de matinée au lundi suivant en début d’après-midi, en sus
d’une visite mensuelle journalière.
B.Par acte du 27 juillet 2016, accompagné d’un bordereau de
huit pièces dont trois de forme, N.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens, à la modification du
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3 -
chiffre II de son dispositif en ce sens que les relations personnelles de
T.________ sur l’enfant [...] s’exercent, lors des deux premiers droits de
visite, une semaine sur deux, le samedi pour une durée de 4 heures et le
dimanche pour une durée de 4 heures, puis un week-end sur deux, le
samedi pour une durée de six heures et le dimanche pour une durée de
six heures. La recourante a par ailleurs requis l’effet suspensif et a sollicité
le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la fixation d’une audience à
brève échéance.
Par lettre du 28 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a, en l’état, dispensé la
recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance
judiciaire étant réservée.
Le 2 août 2016, T.________ s’est déterminé sur la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours en concluant à son rejet.
Par décision du 3 août 2016, la juge déléguée a rejeté la
requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 3 août 2016, la recourante a contesté les motifs ayant
conduit au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis la fixation d’une
audience à brève échéance, afin de juger la question des mesures
provisionnelles le plus rapidement possible et de confronter les versions
des parties.
Par lettre du 9 août 2016, la juge déléguée a informé la
recourante que la Chambre des curatelles statuerait le plus rapidement
possible sur le recours, sans audience.
Par courrier du 10 août 2016, le conseil de l’intimé a requis
l’octroi d’un délai pour se déterminer sur le courrier de la recourante du 3
août 2016.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
1.N., née le [...] 1974, de nationalité suisse, et T.,
né le [...] 1967, de nationalité française, se sont rencontrés lors de
vacances à Madagascar au mois de décembre 2014. N’ayant au
demeurant jamais formé un couple, T.________ a néanmoins effectué, dans
le courant de l’année 2015, de nombreux allers et retours de Nice à
Lausanne pour rendre visite à N.. Le 16 novembre 2015, il a signé
une « Reconnaissance antérieure à la naissance » devant l’Officier de
l’Etat civil de Nice pour le ou les enfant(s) dont il affirmait que N.
était enceinte. Entre le 6 mai 2015 et le 22 février 2016, il a donné l’ordre
à la [...] de virer sur le compte bancaire de N.________ divers montants
pour un total d’environ 23’000 euros.
Le 27 décembre 2015, N.________ a donné naissance à l’enfant
[...].
T.________ est venu en Suisse, en avion (Easyjet), rendre visite
à son fils du 27 décembre 2015 au 1
er
janvier 2016, du 8 au 10 janvier
2016, du 23 au 26 janvier 2016, du 27 janvier au 12 février, du 12 au 14
mars, du 12 au 14 avril et du 30 avril au 5 mai 2016. De son côté,
N.________ s’est rendue à Nice avec l’enfant du 28 janvier au 12 février
2016, volant sur la même compagnie aérienne.
2.N.________ est également la mère d’une fille de quinze ans.
T.________ est le père d’une fillette, [...], née le [...] 2008. Il a
pris en charge le bébé dès sa naissance, lorsque sa compagne travaillait,
et vit avec sa fille depuis le décès de sa mère, survenu tragiquement en
2009, lui assurant une présence attentive et sécurisante. [...] semble être
heureuse et bénéficier d’une bonne éducation et d’un développement
adéquat ; ses enseignants attestent de ses bons résultats scolaires, qui lui
ont permis de sauter une classe, et ses éducateurs sportifs font état de
son caractère sociable et enthousiaste. Le 23 mai 2016, la Dresse [...],
médecin généraliste à Nice, a attesté avoir reçu régulièrement en
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5 -
consultation [...] depuis le mois de septembre 2011 ; lors de la dernière
consultation du 3 décembre 2015, elle a procédé au rappel du vaccin
diphtérique, tétanique et poliomyélitique. Le 21 juin 2016, [...],
psychologue-clinicienne-psychothérapeute à Nice, a certifié avoir suivi en
soutien psychologique [...] que son père, soucieux d’atténuer la carence
de sa maman, accompagnait chaque semaine ; selon la thérapeute,
T.________ se montrait un père attentif au bien-être de son enfant, petite
fille d’une intelligence vive et très sensible.
3.Par courriel du 20 mars 2016, au retour d’une visite à son fils,
T.________ a rappelé à N.________ que sa priorité était de « laisser [leurs]
rancœurs personnelles de côté et de penser à [leur] bébé ». Souhaitant ne
plus se contenter de dix heures par mois et désirant nouer des liens étroits
avec son fils, il lui demandait de lui faire confiance, de faire preuve
d’intelligence et de réfléchir à la manière dont ses relations personnelles
pouvaient s’exercer de façon optimale et qui tiennent également compte
de sa fille [...], soit chez les grands-parents maternels de l’enfant ou
auprès de lui durant une ou deux semaines, offrant pour cette dernière
solution de prendre du temps sur son travail.
Le 24 mars 2016, N.________ lui a répondu qu’il pouvait venir
voir son fils quand il le souhaitait, pour le bien de l’enfant, mais qu’il
n’était pas question qu’ [...] dorme ailleurs que chez elle, ni qu’il le
rencontre chez son père ou chez sa mère, et qu’il lui incombait de trouver
un moyen de se loger à Lausanne.
Par courriel du 1
er
mai 2016, T.________ a demandé à
N.________ quand il pourrait revoir [...], le cas échéant avec son père qui
voulait faire la connaissance de son petit-fils. Il ajoutait qu’il souhaitait voir
son fils plus de cinq heures durant le week-end.
Le 10 mai 2016, N.________ lui a écrit qu’il serait difficile à
l’avenir d’accepter une prochaine visite.
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6 -
4.Le 23 mai 2016, T.________ a requis de la justice de paix la
fixation de son droit de visite sur son fils, la mère de celui-ci le lui refusant.
Le 2 juin 2016, la Direction de l’état civil du canton de Vaud a
informé T.________ qu’elle autorisait l’enregistrement de la reconnaissance
qu’il avait signée auprès de la Mairie de Nice le 16 novembre 2015 et
qu’elle procèderait à une inscription conforme de son fils [...].
Le 4 juin 2016, [...], retraité de l’Education Nationale et
demeurant à Sainte Marie (La Réunion), est venu à Lausanne avec sa
petite-fille [...] afin de voir son petit-fils. N.________ ne l’a autorisé à voir
[...] que quelques heures le dimanche, à la condition qu’il se présente sans
son fils.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 7 juin 2016, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à pouvoir
exercer son droit de visite sur son fils, à charge pour lui d’aller le chercher
chez sa mère et de l’y ramener, un week-end sur deux du samedi à 9
heures au dimanche à 17 heures, dès le 18 juin 2016.
Le 8 juin 2016, la juge de paix a rejeté les conclusions
superprovisionnelles de T..
Dans ses déterminations du 15 juin 2016, N. a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 7
juin 2016. Reconventionnellement et à titre superprovisionnel, elle a
conclu à ce que T.________ ait son fils auprès de lui le samedi 18 juin 2016
durant quatre heures et le dimanche 19 juin 2016 durant quatre heures, à
charge pour le père de venir prendre l’enfant chez elle et de l’y ramener.
Par courrier du 16 juin 2016, T.________ a demandé d’avoir son
fils auprès de lui le samedi 18 juin de 10 heures 30 à 17 heures et de
pouvoir lui dire au revoir le dimanche matin avant de reprendre l’avion
pour Nice, souhaitant assister au spectacle de danse présenté par sa fille
dans l’après-midi.
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7 -
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 16 juin
2016, la juge de paix a autorisé T.________ à avoir son fils auprès de lui le
samedi 18 juin de 10 heures 30 à 17 heures, charge à lui d’aller chercher
l’enfant chez sa mère et de l’y ramener.
Le 4 juillet 2016, agissant par son nouveau conseil, N.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2016.
Reconventionnellement, elle a conclu à ce que T.________ exerce son droit
de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution.
5.Par dictée au procès-verbal de l’audience du 5 juillet 2016,
T.________ a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens qu’il exerce
son droit de visite sur son fils à quinzaine, du jeudi matin à 11 heures au
lundi à 13 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a
produit un bordereau de 31 pièces comprenant en particulier des photos
de la chambre et de la salle-de-bains qu’il avait aménagée pour [...] dans
son logement niçois ainsi que quelques factures des dépenses faites pour
le bébé.
Lors de son audition par la juge,N.________ a fait remarquer
que T.________ était arrivé le 18 juin 2016 les mains vides, sans demander
ce dont avait besoin [...], que les prises de biberon n’avaient pas été
respectées, que l’enfant était revenu très fatigué et avait pleuré durant les
deux nuits suivantes, à deux heures du matin, reconnaissant toutefois que
l’enfant ne faisait pas encore ses nuits. Elle a soutenu que le père n’avait
jamais passé de nuits entières avec son fils et n’avait pas vu l’enfant aussi
souvent qu’il le prétendait. Les modalités de l’exercice des relations
personnelles proposées par T.________ n’étaient à son avis pas adaptées à
l’âge de l’enfant, qui avait besoin d’une constante attention, et le père
n’était pas adéquat avec son fils, notamment parce qu’il ne respectait pas
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8 -
les consignes qu’elle lui donnait, et n’avait, de manière générale, pas été
présent. Les parties ne communiquant plus du tout, ce qui créait de plus
grandes difficultés encore, la mère souhaitait que le droit de visite se
déroule de manière progressive, à quinzaine, à raison de quatre heures le
samedi et quatre heures le dimanche, au Point Rencontre, puis un week-
end sur deux, le samedi et le dimanche pour une durée de six heures à
chaque fois, avec un point de situation après six mois. Elle ajoutait qu’il
était inenvisageable qu’un bébé prenne l’avion pour effectuer le trajet
Genève-Nice. Il lui semblait enfin judicieux qu’un tiers aide les parents à
retrouver une communication, notamment par l’intermédiaire d’une
médiation.
T.________ a relevé qu’il avait passé un très bon après-midi
avec son fils le 18 juin 2016 ; il lui avait acheté du lait maternisé (raison
pour laquelle il ne lui avait pas donné toute la nourriture que la maman
avait préparée) et une poussette, était ensuite allé à l’Hôtel Ibis et avait
ramené l’enfant à sa nounou en fin d’après-midi. Il a rappelé qu’il s’était
retrouvé des jours entiers seuls avec sa petite fille lorsque sa mère était
en déplacement et qu’il était parfaitement capable de s’occuper d’un
bébé. Il habitait à cinq minutes de l’aéroport de Nice et le trajet Lausanne-
Nice en avion ne prenait que trois heures.
6.Le 14 juillet 2016, faisant valoir qu’il n’avait pas vu son fils
depuis le 18 juin 2016, T.________ a requis de l’autorité de protection, par
voie de mesures superprovisionnelles, de pouvoir avoir son fils auprès de
lui du mercredi 20 juillet 2016 à 10 heures 30 au vendredi 22 juillet à 17
heures 30, subsidiairement chaque jour du 20 au 22 juillet 2016 aux
mêmes heures, charge à lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y
ramener.
Statuant le même jour par voie de mesures
superprovisionnelles, la juge de paix a rejeté en l’état cette requête,
relevant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016
allait être notifiée le 15 juillet 2016.
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9 -
7.Le 24 juillet 2016, la Dresse [...], pédiatre à Lausanne, a
attesté qu’ « en raison de la séparation parentale et dans un contexte
apparent d’absence paternelle jusqu’à ces derniers temps, [elle]
préconiserait une organisation qui puisse être au mieux compatible avec
le bien-être psychologique du petit [...], ainsi que celui de sa maman. Sur
le modèle que toute garderie adopte, il s’agirait de confier [...] à son papa
de façon progressive, tout d’abord quelques heures, puis une demi-
journée, puis un jour, etc. [...] ne devrait également pas subir
l’éloignement géographique de ses parents par des voyages longs ou/et
fréquents avec ce qu’ils impliquent : attente, horaires fixes, nombreux
contacts avec autrui... »
Dans une attestation du 26 juillet 2016, le Dr [...], psychiatre
psychothérapeute à Lausanne, a certifié suivre à sa consultation
N.________ et avoir eu l’occasion d’évaluer l’interaction avec son fils. Il
estime que « séparer le bébé de la mère pendant plusieurs jours et le
confier à un père décrit comme fragile et dont les compétences restent à
évaluer est contrindiqué et pourrait mettre à mal l’équilibre de ce
nourrisson de 7 mois ». Il « préconise qu’une solution concernant la garde
et l’autorité parentale soit précisée dans le cadre d’une expertise prenant
en compte les besoins de l’enfant compte tenu en particulier de son âge
actuel et de son développement à venir ».
8.Selon communiqué publié sur www.letemps.ch/suisse du 27
juillet 2016 à 14 heures 03, intitulé « L’aéroport de Genève placé sous
surveillance générale », des contrôles préventifs de sécurité étaient en
cours ce jour-là sur le site de l’aéroport international de Genève et les
passagers étaient priés de prévoir un délai supplémentaire pour les
formalités d’enregistrement. Selon la police, ce dispositif aurait été
déployé à la suite d’informations reçues d’Annecy durant la nuit, évoquant
un risque d’attentat.
L’état d’urgence en France a été décrété le 14 novembre 2014
et constamment renouvelé depuis lors.
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E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son
fils mineur, en application des art. 273ss CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210).
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
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l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c
ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le recours de N.________ est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection. Le père de l’enfant n’a pas
été invité à se déterminer, mis à part sur la requête d’effet suspensif (art.
312 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
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12 -
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel
qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ;
ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer
oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b) ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013
consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour
autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée
lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de
recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l’enfant
ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une
audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art.
316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième
-
13 -
instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure
de statuer sur la base du dossier et qu’une audience ne se justifie pas. Les
parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC). La
recourante a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre de
son recours et n’expose pas pour quels motifs il faudrait procéder à une
nouvelle audition des parties. Partant, la mesure d’instruction tendant à la
fixation d’une audience doit être rejetée. Au surplus, la requête de l’intimé
tendant à l’obtention d’un délai supplémentaire pour dupliquer est rejeté,
vu l’issue du litige.
2.3
2.3.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il
incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS
0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009 pour la
Suisse et le 1
er
février 2011 pour la France, a notamment pour objet de
déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des
mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant,
singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde
et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1
al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014
- 14 -
consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et
jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce
sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant
de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre
les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5
al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence
habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes
les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2).
Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette
convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288
consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la
notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et
implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle
d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et
ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent
qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF
5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129
III 288 consid. 4.1).
- 15 -
2.3.2En l’espèce, compte tenu du domicile de la mère et de l’enfant
à Lausanne au moment du dépôt de la requête de T.________ devant la
Juge de paix du district de Lausanne, les autorités suisses étaient
compétentes pour prononcer des mesures portant sur les relations
personnelles et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent
du reste pas.
3.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte et incomplète des faits, la recourante conteste l’étendue des
relations personnelles accordées à l’intimé. Elle fait grief au premier juge
d’avoir ignoré le bien de l’enfant, en rendant sa décision sans prendre en
considération le jeune âge de son fils, né le [...] 2015, ni le fait que le droit
de visite doit être progressif pour permettre une adaptation de l’enfant, et
d’avoir ignoré l’éloignement géographique du domicile du père, ce qui va
engendrer des voyages stressants et fatigants pour l’enfant, ainsi qu’une
perte de ses repères. Elle fait enfin état d’un aspect sécuritaire si les
relations personnelles devaient s’exercer à Nice.
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
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16 -
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en
principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l’enfant vit
avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit,
en général, exercer son droit de visite au domicile de l’enfant jusqu’à ce
que ce dernier atteigne l’âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or
cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu’à ce
que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, le parent non gardien doit
exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l’enfant. En effet, la
limite d’âge prévue par l’ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la
surveillance d’un droit de visite accordé à un parent soupçonné d’avoir
abusé sexuellement de son enfant (TF 5A_246/2016 du 28 août 2015
consid. 3.4).
3.3Relevant que malgré les difficultés relatives au très jeune âge
de l’enfant, l’éloignement géographique de ses parents et l’absence de
communication entre eux, le requérant avait démontré sa motivation à
entretenir des relations avec son fils et à s’investir dans son rôle de père,
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17 -
l’autorité de protection a considéré que, dès lors que le père ne pouvait
pas en raison des différends entre parties exercer son droit de visite au
domicile de la mère, n’avait aucun point de chute en Suisse et, eu égard à
l’âge de l’enfant, ne pouvait opportunément pas accueillir son fils à l’hôtel
d’autant qu’il avait aménagé et équipé une chambre de bébé à Nice, il
paraissait justifié, dans l’intérêt de l’enfant, qu’ [...] puisse être auprès de
son père une fois par mois, du jeudi à 11 heures au lundi suivant à 13
heures, d’autant que le bébé n’était pas allaité par sa mère.
3.4Il n’est pas contesté par la recourante qu’il est dans l’intérêt d’
[...] de pouvoir tisser des liens avec son père, un tel rapport étant
essentiel. Par ailleurs, les compétences parentales de l’intimé sont
largement attestées par les éléments du dossier. En effet, ce dernier est
déjà le père d’une fillette [...], qui aura bientôt huit ans et dont il assure
seul l’éducation depuis sept ans, et les documents produits dans le cadre
de sa requête témoignent du fait qu’il est attentif et présent, qu’il est
disponible – il peut prendre du temps sur son travail – et qu’il a déjà su
donner des soins à un bébé.
3.5
3.5.1Reste à déterminer l’étendue et les modalités de l’exercice du
droit de visite du père.
3.5.2La recourante soutient que le droit de visite doit être instauré
progressivement. Or il résulte du dossier que le père et son enfant ne sont
pas des étrangers l’un pour l’autre. En effet, selon les décisions judiciaires,
l’intimé a déjà pu voir son fils le 18 juin et le 6 août 2016. De plus, les
décomptes bancaires produits font état de plusieurs voyages effectués en
avion, ce qui atteste que l’intéressé a fait plusieurs allers retours Nice-
Lausanne depuis la naissance de l’enfant. Il résulte également d’un
courrier du 20 mars 2016, que le père a pu voir, à plusieurs reprises, son
fils chez la recourante, soit une dizaine d’heures par mois. Au regard du
lien préexistant tel que décrit ci-dessus et compte tenu des bonnes
compétences paternelles, on ne saurait réduire le droit de visite de
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18 -
l’intéressé à un strict minimum. Il n’est pas davantage justifié de
l’introduire de manière plus progressive.
3.5.3La recourante invoque le jeune âge de l’enfant et
l’éloignement géographique des parents. [...] est né le [...] 2015 ; il n’est
toutefois plus allaité, ce qui permet une séparation d’avec la mère. Le
père est effectivement domicilié à Nice, en France. Reste qu’il s’agit d’un
pays limitrophe de la Suisse et que les liaisons aériennes entre Genève et
Nice sont fréquentes et aisées, en dépit des contrôles renforcés aux
frontières à la suite des événements terroristes survenus à Nice le 14
juillet dernier.
Certes, comme l'expose la recourante qui se réfère à une
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_256/2015 du 28 août 2015
consid. 3.4), il existe un risque d'actes terroristes sur l'ensemble du
territoire français et des attentats ont été perpétrés à plusieurs reprises ;
le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dans ses "Conseils
aux voyageurs" publiés sur le site internet de la Confédération, rappelle
que les autorités françaises mettent en garde la population contre les
risques d’attentats terroristes et recommandent aux voyageurs de suivre
attentivement l’évolution de la situation avant et pendant leur voyage et
doivent se montrer très vigilants quant à leur sécurité personnelle, les
risques ne pouvant se limiter ni dans le temps ni à des zones aux contours
précis. La jurisprudence dont se prévaut la recourante concerne toutefois
le Liban, et non la France dans lequel l’Etat d’urgence a été prorogé le 15
juillet 2016. Reste qu’il appartiendra à l’intimé, avant d’entreprendre tout
voyage avec l’enfant, de se conformer aux directives des autorités locales.
Dès lors, il est plus profitable à l’enfant de pouvoir voir son père
dans de bonnes conditions, soit dans l’appartement de ce dernier plutôt
que, quelques heures, dans un parc ou dans une chambre d’hôtel, l’intimé
n’ayant aucune possibilité d’exercer son droit de visite en Suisse,
notamment auprès de la mère de la recourante, qui a, à tout le moins une
fois, entravé le droit de visite de l’intimé en ne l’autorisant pas à
accompagner son propre père venu de La Réunion pour faire la
connaissance de son petit-fils. A ce sujet, il convient de mentionner que,
- 19 -
selon les photos produites, le père dispose d’une chambre bien aménagée
pour son fils et lui a d’ailleurs déjà acheté les effets personnels
nécessaires. En outre, il convient de relever qu’il s’agit aussi d’établir des
liens entre [...] et sa demi-sœur [...], ce qui ne pourrait que difficilement se
faire par l’exercice d’un droit de visite en Suisse.
Enfin, on ne saurait accorder une valeur probante aux
documents produits par la recourante en deuxième instance. En effet, les
prises de position des pédiatre et thérapeute consultés ne reposent que
sur les allégations de la mère, lesquelles ne sont étayées par aucun
élément au dossier, notamment en ce qui concerne les absences,
l’indisponibilité du père ou sa fragilité.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre qu’il est dans
l’intérêt de l’enfant à pouvoir voir son père selon les modalités telles que
fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise.
4.1En conclusion, le recours de N.________ est rejeté et la décision
querellée confirmée.
4.2Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée. Celle-ci versera donc à l’intimé une indemnité
de 300 fr. pour sa détermination sur l’effet suspensif.
4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de N.________ est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante N.________
est rejetée.
IV. La recourante N.________ doit verser à l’intimé T.________ la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gloria Capt (pour N.),
-Me Sylvie Saint-Marc (pour T.),
-
Me Véronique Fontana,
-
21 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :