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TRIBUNAL CANTONAL
LO15.012217-160707
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er juillet 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 314 al. 1, 314a al. 1, 447 al. 1 CC ; 141 al. 1 let. a CPC ; 12 al.
1, 13 al. 1 let. b LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à Onet-le-Château,
contre la décision rendue le 8 mars 2016 par la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant
B.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 8 mars 2016, envoyée pour notification aux
parties le 31 mars 2016, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en modification de
l'autorité parentale conjointe exercée sur l'enfant B.F.________ ainsi qu'en
règlementation du droit aux relations personnelles de la mère de
B.F., A.F. (I), attribué à H.________ l'autorité parentale
exclusive sur son fils (II), annulé en conséquence les chiffres I et V de la
convention signée les 27 janvier et 7 février 2014 par les parents de
B.F., approuvée par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : juge de paix) le 11 mai 2014 (III), maintenu pour le
surplus les chiffres II, III et IV de cette convention (IV), levé la mesure de
surveillance judiciaire instituée au sens de l'art. 307 CC en faveur de
B.F. (V), dispensé le Service de protection de la jeunesse, ORPM de
l'Est (ci-après : SPJ), de la production d'un rapport final, l'autorité de
protection étant au bénéfice des explications fournies par B.________ à
l'audience (VI), relevé et libéré le SPJ de son mandat de surveillant
judiciaire (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont attribué l'autorité parentale
exclusivement au père de l'enfant, considérant que, depuis son
déménagement en France, A.F.________ n'avait plus eu de contacts avec
son fils, hormis un ou deux échanges téléphoniques, que, la plupart du
temps, elle n'avait pas répondu aux convocations et communications qui
lui avaient été adressées par les professionnels chargés de veiller au bon
développement de son fils, qu'en outre, l'attribution de l'autorité parentale
au père de B.F.________ lui permettrait de prendre seul les décisions
importantes relatives à son fils, que, par ailleurs, la mère de l'enfant avait
consenti à cette attribution, aussi pour préserver l'équilibre de
B.F., qui était considérablement affecté par les incessants conflits
de ses parents et qu'enfin, depuis que B.F. était confié à la seule
garde de son père, il se portait mieux et s'épanouissait comme les autres
enfants.
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B.Par acte du 27 avril 2016, A.F.________ a recouru contre cette
décision et conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à
la reprise progressive de ses liens avec son fils. Elle a produit plusieurs
pièces.
Le 6 mai 2016, H.________ a transmis à la Chambre des
curatelles une copie de la décision du Département de l'Economie et du
Sport du Canton de Vaud du 3 mai 2016, autorisant B.F.________ à changer
son nom actuel et à porter le patronyme de "H.".
Le 9 mai 2016, la justice de paix a adressé à la chambre de
céans une copie de l'accusé de réception reçu à la suite de l'envoi, sous pli
recommandé, de la décision du 8 mars 2016 à Me Marie-Pascale Puech-
Fabie, avocate à Rodez, en France, que la recourante a mandatée.
Par courrier du 3 juin 2016, l'autorité de protection a déclaré
ne pas prendre position sur le recours déposé ni reconsidérer sa décision.
Par mémoire responsif du 29 juin 2016, H. a conclu au
rejet du recours ; il a produit plusieurs pièces.
Par déterminations du même jour, le SPJ a conclu au rejet du
recours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.F.________ est né le [...] 2006. Il est le fils de A.F.________ et
de H., qui l'a reconnu le 7 février 2006.
Les parents de B.F. se sont séparés au mois de
décembre 2009.
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Le 27 avril 2010, ils ont conclu une convention de séparation,
fixant les modalités d'entretien de l'enfant, prévoyant un régime de garde
alternée entre eux, chacun à raison d'une semaine sur deux, et instaurant
l'autorité parentale conjointe. La justice de paix a ratifié cette convention
le 28 juin 2010.
En raison d'importantes dissensions, le système de garde mis
en place n'a toutefois pas pu fonctionner. Bien qu'ayant de bonnes
compétences parentales, A.F.________ et H.________ ne parvenaient pas à
communiquer, étaient perpétuellement en conflit et ne parvenaient pas à
maîtriser leurs fragilités respectives. Sans cesse confronté aux disputes de
ses parents et se trouvant pris dans un conflit de loyauté important,
B.F.________ souffrait considérablement. Afin de tenter d'apaiser la
situation, des mesures d'extrême urgence ont été prises. Elles n'ont
toutefois pas permis d'apaiser les tensions existantes.
Par décision du 12 février 2013, la justice de paix a placé
B.F.________ sous surveillance judiciaire (art. 307 CC) (II), a confié cette
mesure au SPJ (III) et a maintenu le régime de garde alternée selon les
modalités fixées (VII). A l'occasion de cette décision, l'autorité de
protection a précisé que la problématique liée à l'autorité parentale
conjointe serait réexaminée dans le délai d'une année, lorsqu'il serait fait
un point de la situation.
Par convention des 27 janvier et 7 février 2014, A.F.________ et
H.________ ont ensuite décidé de confier la garde de l'enfant à son père et
de maintenir l'autorité parentale conjointe, la mère ayant un libre droit de
visite. Considérant que le régime de la garde alternée était source de
tensions et que cela menaçait fortement l'équilibre de leur fils, A.F.________
avait préféré confier l'enfant à la seule garde de son père afin de
permettre à B.F.________ d'évoluer dans un environnement plus serein. Le
SPJ avait approuvé cette décision, observant que A.F.________ vivait mal le
système de garde alternée, le père ayant un comportement adéquat avec
l'enfant ; en outre, le maintien de l'autorité parentale conjointe lui
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paraissait approprié, A.F.________ se montrant "adaptée dans le quotidien"
avec son fils.
Par décision du 11 mars 2014, le juge de paix a approuvé et
ratifié cette convention.
Par requête du 29 janvier 2015, H.________ a requis l'attribution
exclusive de l'autorité parentale, expliquant qu'entre les mois de mai et
juin 2014, A.F.________ avait déménagé à [...], en France, et qu'après avoir
eu son fils auprès d'elle pendant trois semaines, au mois de juillet 2014,
elle n'avait plus revu l'enfant, ses rapports avec lui s'étant ensuite limités
à un ou deux échanges téléphoniques au cours de l'année.
Vu l'objet de la demande de H.________, l'autorité de protection
a cité les parties à comparaître à l'audience du juge de paix du 24 mars
- A.F.________ a été citée par un avis envoyé sous pli recommandé,
avec accusé de réception, à l'adresse : Chalet [...], [...], à [...], en France,
qu'elle avait indiquée dans le cadre des précédentes enquêtes. Malgré ses
recherches, l'autorité de céans n'a pas trouvé l'accusé de réception de
l'envoi correspondant au dossier et, de fait, A.F.________ n'a pas comparu à
l'audience. Afin que A.F.________ puisse prendre connaissance des
déclarations des comparants, l'autorité de protection lui a envoyé le
procès-verbal de l'audience, sous pli recommandé avec accusé de
réception. Le pli a été retourné à la justice de paix avec les mentions
"inconnu" et "parti sans laisser d'adresse".
Par courrier du 20 avril 2015, le juge de paix a informé le SPJ
qu'il ne parvenait pas à joindre A.F.________ et a demandé à ce service de
faire des recherches pour la localiser, en France.
Le 14 octobre 2015, A.F.________ a adressé un courriel au SPJ
et lui a indiqué que, conformément à un entretien téléphonique qu'elle
venait d'avoir avec l'un de ses collaborateurs, elle l'informait que, comme
convenu avec son ex-compagnon, elle laissait à celui-ci la garde de leur
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fils, ainsi que l'autorité parentale, indiquant que, si B.F.________ voulait la
voir ou lui écrire, il pouvait la joindre au [...] – [...]rs, en Lorraine (France).
Le 3 novembre 2015, le SPJ a adressé un nouveau rapport à
l'autorité de protection. Selon ses constatations, H.________ vivait avec sa
nouvelle compagne, ainsi que leur fils, né le [...] 2013, et B.F.,
dans un spacieux appartement avec jardin ; après plusieurs
déménagements, A.F. avait pris domicile avec son nouveau
compagnon ainsi que leurs deux enfants en bas âge. Depuis son départ, la
mère de l'enfant n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été
adressées et n'avait plus revu son fils depuis l'été 2014. Elle s'était dit très
déçue de n'avoir pu accueillir B.F.________ durant les fêtes de fin d'année,
sa demande de le voir durant cette période ayant été refusée ; elle
considérait que le lien avec son fils était rompu, précisant qu'elle s'était
volontairement mise en retrait pour le préserver des conflits qui
l'opposaient sans cesse à son ex-compagnon. Entendu par le SPJ,
B.F.________ avait déclaré qu'il ne tenait pas trop à revoir sa mère, qu'il ne
pensait plus à elle et que la dernière fois qu'il l'avait vue, durant l'été
2014, elle lui avait dit qu'elle lui écrirait, mais qu'il n'avait jamais rien reçu
de sa part. En conclusion, le SPJ constatait que, depuis que l'enfant vivait
chez son père, les tensions familiales avaient cessé et que B.F.________
avait gagné en confiance et en sérénité au sein d'une famille recomposée
où chacun avait sa place. Le père et sa compagne étaient très attentifs
aux besoins du jeune garçon et avaient à cœur de lui offrir un
environnement harmonieux dans le bel appartement qu'ils habitaient. En
outre, les parents bénéficiaient d'horaires de travail qui leur permettaient
de passer du temps avec leurs enfants. Pour sa part, A.F.________ avait
quitté la Suisse et poursuivait sa vie en France, avec sa nouvelle famille.
Selon le SPJ, il était manifeste que, malgré un sentiment de révolte
perceptible dans ses propos, A.F.________ ne demandait plus à voir
B.F.________ et qu'elle avait communiqué ses coordonnées afin que, le cas
échéant, son fils puisse la voir ou lui écrire. Le SPJ considérait que, l'enfant
ayant retrouvé un équilibre et évoluant correctement avec le soutien de
son père, la demande de ce dernier de se voir attribuer exclusivement
l'autorité parentale devait être approuvée.
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Par pli du 5 novembre 2015, le juge de paix a envoyé à
A.F., à la nouvelle adresse que celle-ci avait communiquée, le
rapport d'évaluation du SPJ du 3 novembre 2015. Il lui a demandé de lui
faire part de ses déterminations à propos de la demande du père de
B.F., de lui confirmer qu'elle acceptait de lui transférer l'autorité
parentale exclusive sur B.F.________ et qu'elle avait bien compris les
conséquences de cette décision, dans un délai au 4 décembre 2015. Le pli
adressé à A.F.________ a été retourné à la justice de paix avec la mention
"pli avisé et non réclamé".
Le 8 mars 2016, la justice de paix a procédé aux auditions du
père de B.F.________ et de B.________ ; A.F.________ n'a pas comparu.
Le 31 mars 2016, l'autorité de protection a adressé sa décision
du 8 mars 2016 aux parties. Envoyé pour notification à A.F., à son
adresse à [...], le pli est venu en retour avec la mention "destinataire
inconnu à l'adresse".
Le 13 avril 2016, A.F. s'est à nouveau manifestée
auprès du SPJ et lui a indiqué l'adresse de son avocate, Me Marie-Pascale
Puech-Fabie, 1, Ter Bd Guizard – 12000 Rodez – Aveyron, en France,
qu'elle venait de mandater.
La décision rendue a été renvoyée à l'avocate prénommée
sous pli recommandé. L'accusé de réception de ce pli figure au dossier.
Par courrier daté du 3 juin 2016, la justice de paix a informé la
Chambre des curatelles qu'en réalité, A.F.________ n'avait pas été citée à
l'audience du 8 mars 2016.
Dans ses déterminations du 29 juin 2016, le SPJ a réitéré ses
déclarations du 3 novembre 2015, répétant que, selon lui, l'attribution
exclusive de l'autorité parentale au père était la meilleure solution pour
assurer le bien-être et l'épanouissement de B.F.________ et que, par
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ailleurs, il se réjouissait de la volonté affichée de la mère de se rapprocher
de son fils, rapprochement qui pourrait s'effectuer dans le cadre du droit
de visite fixé.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
modifiant l'autorité parentale sur un enfant mineur.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624). L'impératif de motivation est rempli lorsque l'on
comprend ce qui est reproché aux premiers juges, sans avoir à rechercher
les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, p.
1251 ; CCUR 1
er
juillet 2016/138).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à la maxime d'office, l'autorité judiciaire n'est pas liée par
les conclusions des parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC ; Steck, in
Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 al. 3 CC, p. 858) ; elle applique le
droit d'office (art. 446 al. 3 CC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la
mère du mineur concerné, qui est partie à la procédure. En outre, il est
suffisamment motivé puisque l'on peut déduire de son contenu que la
recourante déplore n'avoir pas eu la possibilité de se présenter aux
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audiences fixées et de n'avoir pas pu s'exprimer suffisamment sur le
problème crucial de l'attribution de l'autorité parentale au seul père,
invoquant implicitement une violation de son droit d'être entendu.
Conformément à l'art. 446 al 3 CC, l'autorité de recours n'est pas liée par
les conclusions des parties. Par conséquent, que la recourante ait pris ou
non des conclusions nouvelles n'importe pas, l'intérêt de l'enfant devant
seul prédominer.
Le recours répondant aux réquisits procéduraux imposés par la
loi, il est recevable. Les pièces déposées en deuxième instance, si tant est
qu'elles ne figurent pas déjà au dossier, le sont également ; l'autorité de
protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.
2.1 La procédure devant l’autorité de protection de l'adulte
est régie par les art. 443 ss CC. En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les
dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte
sont applicables par analogie à la procédure devant l'autorité de
protection de l'enfant. Par ailleurs, s'agissant spécifiquement de l'enfant,
l'art. 314a al. 1 CC prévoit qu'il doit être entendu personnellement, de
manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui
en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y
opposent. Lorsque l'enfant est âgé de 10 ans, il doit être entendu en
personne, ses déclarations ne pouvant cependant être considérées comme
un moyen de preuve (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code
annoté, Lausanne 2013, n. 1.3 ad art. 314a CC et la jurisprudence citée).
En l'espèce, B.F.________ a été entendu par le SPJ ; ses propos
ont été rapportés en substance dans le rapport établi par ce service le 3
novembre 2015. B.F.________ ayant pu s'exprimer, son droit d'être entendu
a par conséquent été respecté.
2.2. Dans son recours, la mère de B.F.________ invoque que, certes,
elle ne s'est pas présentée aux audiences de l'autorité de protection, mais
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que cela s'explique par le fait qu'après de multiples déménagements, dus
à des circonstances difficiles, elle n'a pas reçu les citations à comparaître
de la justice de paix "en main propre" et n'a donc pas su qu'elle était
convoquée ; elle déclare que, si elle comprend les raisons qui ont motivé
la décision rendue, elle souhaite cependant conserver son autorité
parentale et reprendre progressivement contact avec son fils.
2.2.1Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit
être entendue personnellement, à moins que son audition paraisse
disproportionnée. Le droit d’être entendu consacré par le droit de la
protection de l’adulte est plus étendu que celui prévu à l’art. 29 al. 2 Cst.
féd. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) ou à l’art. 53 CPC
(Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte,
2011, n. 112 p. 51), les déclarations de la personne concernée, dans le
droit de la protection de l'adulte, devant être recueillies oralement.
2.2.2.Lorsque le droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal
s'applique. Toutefois, les cantons ne sont pas contraints d'adopter des
règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par
analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, CommFam, n.
20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830 ; Bohnet, in Le nouveau droit
de la protection de l'adulte, Bâle 2012, pp. 33ss, spéc. nn. 41ss pp. 50ss).
Dans le canton de Vaud, l'art. 13 al. 1 let. b LVPAE prévoit que
la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite
notamment par le dépôt d'une requête (art. 13 al. 1 let. b LVPAE) ; le
président de l'autorité de protection a pour charge de mener l'enquête
(art. 15 al. 1 LVPAE) et d'informer la personne concernée de l'ouverture de
celle-ci (art. 15 al. 2 LVPAE).
Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions
générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la
procédure sommaire (art. 248 à 270), s'appliquent à titre complémentaire
à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de
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protection de l'adulte et de l'enfant. Ainsi, les règles régissant l'envoi
d'une citation à comparaître sont celles définies à l’art. 138 al. 1 CPC,
lequel prévoit que les citations à comparaître doivent être notifiées par
envoi recommandé ou, d’une autre manière, contre accusé de réception ;
en outre, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsqu'il n'a
pas été retiré ou à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de
l'échec de la remise du pli, si le destinataire devait s'attendre à la
notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
2.2.3Le fardeau de la preuve concernant la notification est à la
charge de l'autorité (ATF 129 I 8; ATF 122 I 97; R. Jordan, Le respect des
délais pour l'avocat, in Revue de l'Avocat, 5/2016, pp. 206ss et les
références).
2.2.4En l'espèce, après plusieurs décisions rendues par l'autorité de
protection en 2013 et 2014, visant à préserver l'équilibre de B.F.,
l'intimé H. a sollicité l'ouverture d'une enquête en modification de
l'autorité parentale, par requête du 29 janvier 2015. Afin de lui permettre
de s'exprimer sur cette requête, l'autorité de protection a cité la
recourante à l'audience du juge de paix du 24 mars 2015, à l'adresse que
celle-ci lui avait indiquée dans le cadre des précédentes enquêtes et qui
se situait alors à [...], en France. L'accusé de réception du pli
recommandé, envoyé à cette adresse, ne se trouve toutefois pas au
dossier. La recourante n'ayant pu être atteinte par la citation, la justice de
paix lui a envoyé le procès-verbal de l'audience du 24 mars 2015 afin
qu'elle puisse prendre connaissance des déclarations des comparants.
Envoyé également par voie recommandée avec accusé de réception, à la
même adresse, le pli contenant le procès-verbal a été retourné à la justice
de paix avec la mention "inconnu" et "parti sans laisser d'adresse". Il
apparait donc que la recourante n'a pas été avisée immédiatement de
l'ouverture de l'enquête et qu'elle a été citée à comparaître à l'audience
du 24 mars 2015, à une adresse où elle n'habitait plus. Cette tentative de
notification ayant échoué et pour autant que l'autorité de protection n'ait
pas disposé d'une autre adresse valable, il eût donc dû fallu procéder à
une notification par la voie édictale pour informer et citer valablement la
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recourante (art. 141 al. 1 let. a CPC). L'autorité de protection n'ayant pas
fait usage de ce mode subsidiaire de notification, l'acte introductif
d'instance ainsi que l'ouverture de l'enquête, en violation de l'art. 13 al. 2
LVPAE, n'ont donc pas été valablement notifiés à l'intéressée.
Bien que ces points constituent des irrégularités de procédure,
ils ne justifient toutefois pas à eux seuls l'annulation de la décision. En
effet, selon courrier du 20 avril 2015, le juge de paix a avisé le SPJ de la
situation en le priant de faire des recherches afin de localiser la recourante
en France. Par un courriel du 14 octobre 2015, la recourante s'est
manifestée et a donné au SPJ sa nouvelle adresse, à [...], en France,
indiquant accepter de laisser l'autorité parentale et la garde de
B.F.________ à son père. Il résulte de cette communication qu'elle a donc
été informée de l'enquête et qu'elle a pu faire valoir ses moyens sur les
questions qui se posaient à ce moment-là. Cela étant, le pli que le juge de
paix a envoyé à la recourante, le 5 novembre 2015, à l'adresse qu'elle lui
avait donnée trois semaines plus tôt et qui contenait le rapport du SPJ du 3
novembre 2015, a aussi été retourné à l'autorité de protection avec la
mention "pli avisé et non réclamé". Ce courrier demandait à la recourante,
dans un délai au 4 décembre 2015, de confirmer qu'elle acceptait le
transfert de l'autorité parentale exclusivement au père de l'enfant et
qu'elle avait compris les conséquences de cette décision. La recourante ne
s'est pas manifestée dans le délai imparti.
Indépendamment de ces points, il résulte aussi d'un courrier
du juge de paix adressé à la chambre de céans le 3 juin 2016 que,
contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la recourante n'a pas
été dûment citée à comparaître à l'audience du 8 mars 2016 ; en outre, le
31 mars 2016, l'autorité de protection a adressé la décision du 8 mars
2016 pour notification aux parties, notamment à la recourante, à son
adresse de [...], le pli envoyé à la recourante lui ayant été retourné avec la
mention "destinataire inconnu à l'adresse". Par courrier du 13 avril 2016,
la recourante s'est manifestée auprès du SPJ et lui a donné l'adresse de
l'avocate, Me Marie-Pascale Puech-Fabie, en France, qu'elle venait de
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mandater et à l'adresse de laquelle la décision attaquée a pu finalement
être notifiée.
Des considérants qui précèdent, il résulte par conséquent que,
si la validité de la notification de la décision objet du recours ne prête pas
à discussion, celle des citations à comparaître de la recourante, adressées
en vue des audiences des 24 mars 2015 et 8 mars 2016, apparaît en
revanche discutable. En ce qui concerne la première audience, on peut
considérer que le vice a été réparé : la recourante a pu se déterminer par
la suite et a pu faire valoir ses moyens. En revanche, pour la seconde
audience, la recourante n'a pas été citée à comparaître ; elle n'a donc pas
pu s'exprimer valablement avant que la décision litigieuse du 8 mars 2016
ne soit rendue.
Cette irrégularité constituant une violation manifeste du droit
d'être entendu, elle doit donc entraîner l'annulation de la décision.
L'informalité constatée a en effet une influence certaine sur le sort de la
cause, puisque la recourante n'a pas pu comparaître et n'a donc pas pu
faire valoir ses moyens sur la question cruciale de la renonciation à des
droits fondamentaux se rapportant à son fils, avant le prononcé de la
décision. En outre, elle invoque n'avoir pas pu se rendre aux convocations
en raison de difficultés personnelles et déclare que, si elle comprend la
motivation de la décision, elle souhaite finalement conserver son autorité
parentale et reprendre progressivement ses relations avec son fils.
Par conséquent, dès lors qu'il apparaît qu'un vice de procédure
de nature à avoir une influence sur le sort de la cause a été commis,
l'autorité de protection devra à nouveau citer la recourante à comparaître
afin de recueillir ses déclarations et de pouvoir statuer valablement sur les
points litigieux, l'intérêt de l'enfant devant prédominer.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision annulée
et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
- 16 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de la Riviera – Pays – d'Enhaut pour nouvelle
décision au sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
- 17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.F.,
-Me Nicolas Mattenberger (pour B.F.),
-B.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse,
ORPM de l'Est vaudois,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays – d'Enhaut,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :