Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 al. 1 et 450 CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2016 par le Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant
l’enfant H.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2016,
notifiée le 17 mai 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a dit qu’E.________ exercera son droit de
visite sur sa fille H.J.________ une fois par semaine, par l’intermédiaire
d’Espace Contact de l’association [...], à [...], selon les modalités de cette
institution (I), renoncé à fixer provisoirement le droit de visite de
B.J.________ sur sa fille H.J.________ (II), ordonné la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique relative à l’enfant prénommée (III), confié le
mandat d’expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie pour
enfants et adolescents (SPPEA) en l’invitant à répondre au questionnaire
qui lui sera transmis dès qu’il aura été soumis pour détermination aux
parties (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de fixer
le droit de visite d’E.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact à raison
d’une fois par semaine, selon les modalités de cette structure. Il a retenu
en substance que l’intéressé manquait d’autonomie dans les soins à
donner à son enfant et avait besoin d’une guidance parentale afin de
l’assister dans son rôle de père, que ces carences étaient susceptibles de
mettre sa fille en danger et nécessitaient la présence d’une tierce
personne lors des rencontres et que l’établissement d’un droit de visite
surveillé permettrait de s’assurer du bien-être de H.J..
B.Par acte du 27 mai 2016, E. a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens qu’il pourra exercer son droit de visite sur sa fille H.J.________ deux
fois par semaine pendant trois heures, les mardis et samedis de 14h à 17h
et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre
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requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire.
Il a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 30 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par lettre du même jour, le magistrat précité a dispensé en
l’état E.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur
l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
H.J., née hors mariage le [...] 2014, est la fille de
B.J. et d’E., qui l’a reconnue le 14 novembre 2014. Sa mère
est tombée dans le coma à la suite de l’accouchement.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 octobre
2014, le juge de paix a institué une curatelle de représentation provisoire
à forme des art. 445 et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) en faveur de H.J. et nommé R., assistant
social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), en qualité de curateur provisoire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre
2014, le juge de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles du 30
octobre 2014, levé la curatelle de représentation provisoire instaurée en
faveur de H.J., institué une tutelle provisoire à forme des art. 445,
296 al. 3 et 327a CC en faveur de la prénommée et nommé R.________ en
qualité de tuteur provisoire.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
magistrat précité a institué une curatelle provisoire de portée générale en
faveur de B.J.________ et désigné A.________, assistant social auprès de
l’OCTP, en qualité de curateur provisoire.
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Par requête du 7 octobre 2015, complétée le 11 novembre
2015, E.________ a demandé la fixation de son droit de visite sur sa fille
H.J..
Le 3 novembre 2015, R. a établi un rapport relatif à la
situation de H.J.________ et aux relations personnelles exercées par ses
parents. Il a indiqué qu’E.________ séjournait illégalement en Suisse,
disposait d’une chambre dans un centre pour requérants d’asile mais
vivait dans les faits chez B.J.________ et bénéficiait de deux visites par
semaine, le mardi de 15h à 17h15 et le samedi de 9h à 13h. Il a relevé
que le père avait progressé dans les soins quotidiens à apporter à sa fille
mais n’avait pas la capacité de comprendre et d’anticiper ses besoins, sa
compréhension des enjeux autour du développement de celle-ci restant à
un niveau basique. Il a déclaré qu’au vu de sa situation, il était difficile
d’envisager une prise en charge pouvant s’étaler sur la durée car cela
pouvait entraver le bon développement de l’enfant puisque seraient mis
en péril sa sécurité, son alimentation, ses rythmes de sommeil, sa
stimulation et son suivi médical entre autres.
Par lettre du 6 janvier 2016, E.________ a requis l’autorité
parentale conjointe.
Le 13 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition
notamment de de B.J., E. et R.. B.J. a alors
informé qu’elle vivait à l’EMS [...], à [...], depuis le 26 novembre 2015 et
qu’aucune date de sortie n’était fixée. E.________ a quant à lui déclaré qu’il
avait séjourné quelques fois au domicile de B.J.________ mais que son
curateur lui avait demandé de quitter les lieux et qu’il habitait
actuellement au foyer de l’EVAM. Il a mentionné qu’il voyait sa fille deux
fois par semaine le mardi et le samedi mais souhaitait la voir plus souvent
en compagnie de sa mère. R.________ a pour sa part indiqué que
H.J.________ était au foyer de [...] depuis le mois de juin 2015 et qu’un
projet de placement en famille d’accueil était en cours. Il a affirmé qu’elle
évoluait très bien mais a relevé la nécessité d’un droit de visite surveillé
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pour les deux parents, invoquant la fatigabilité de la mère et le besoin
d’une guidance parentale du père pour être aiguillé sur les soins à donner
à son enfant. Au terme de l’audience, le magistrat précité a ouvert une
enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant H.J.________ en
faveur d’E., cas échéant conjointe si la curatelle de portée
générale prononcée à titre provisoire en faveur de B.J. devait être
levée, respectivement en attribution de la garde de l’enfant et en fixation
du droit de visite d’E.________ et/ou de B.J.________ sur leur fille et confié un
mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), avec pour mission d’évaluer la situation et de faire toute proposition
utile au sujet de l’attribution de l’autorité parentale en faveur du père
(conjointe ou exclusive), respectivement de l’attribution du droit de garde
de l’enfant et de la fixation du droit de visite du/des parent(s) non
gardien(s).
Par lettre du 29 janvier 2016, R.________ a informé E.________
que H.J.________ quitterait le foyer de [...] le 8 février 2016 et
commencerait son intégration dans une famille d’accueil le 24 janvier
Le 3 février 2016, une curatelle de portée générale au sens de
l’art. 398 CC a été instituée en faveur de B.J.________ en lieu et place de la
curatelle provisoire de portée générale dont elle faisait l’objet et A.________
a été maintenu en qualité de curateur.
Par requête de mesures provisionnelles du 16 février 2016,
E.________ a demandé de pouvoir exercer un libre droit de visite sur sa fille
H.J., d’entente avec le curateur de celle-ci et, à défaut, de l’avoir
auprès de lui au minimum deux fois par semaine pendant trois heures, les
mardis et samedis de 14h à 17h.
Par courrier du 2 mars 2016, E. a déclaré maintenir ses
conclusions provisionnelles.
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Le 17 mars 2016, T.________ et Q., éducatrices
référentes au foyer de [...], ainsi que H., responsable d’unité dans
le même foyer, ont établi un rapport de fin de placement concernant
H.J.. Elles ont indiqué que cette dernière était en bonne forme,
grandissait et se développait favorablement et avait besoin de la présence
rassurante d’un adulte. Elles ont constaté qu’E. avait noué un lien
très affectueux avec sa fille, qui semblait être rassurée dans ses bras,
mais ont relevé qu’il avait besoin de beaucoup de temps pour faire les
soins ou habiller H.J., ce qui la mettait dans un état d’impatience
et de pleurs. Elles ont déclaré que la collaboration avec le père avait été
compliquée car il faisait preuve d’une incompréhension persistante sur les
raisons du placement de sa fille ou du fonctionnement du foyer. Elles ont
affirmé que le peu d’observations réalisées lors des visites d’E. ne
leur permettaient pas d’évaluer si celui-ci serait capable d’accueillir
H.J.________ pendant le week-end.
Par lettre du 2 mai 2016, E.________ a confirmé les conclusions
de sa requête du 16 février 2016 et conclu, à titre provisoire, à ce qu’il
puisse avoir H.J.________ tous les dimanches de 9h à 18h d’août à
novembre 2016 puis un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à
18h dès le mois de décembre 2016.
Le 4 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.J.________ et d’E., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que
de R.. E.________ a alors indiqué qu’il logeait toujours dans un foyer
de l’EVAM et qu’il ferait une nouvelle demande de permis de séjour en
invoquant le regroupement familial lorsqu’il bénéficierait d’un droit de
visite. Il a précisé qu’il ne s’opposait pas à ce que son droit de visite
s’exerce chez la famille d’accueil ou par le biais d’Espace Contact. Il a
déclaré maintenir ses conclusions provisionnelles. B.J.________ a quant à
elle informé qu’elle séjournait toujours à l’EMS [...] et qu’aucune sortie
n’était prévue actuellement. R.________ a pour sa part exposé qu’E.________
voyait sa fille une fois par semaine durant une heure quinze à une heure
trente à l’OCTP, qu’il avait la possibilité de sortir des locaux et qu’un point
de la situation était fait avec lui à la fin de la visite. Il a relevé que son
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droit de visite devrait s’exercer par le biais d’Espace Contact une fois par
semaine, à l’exception des trois premières visites qui seraient
médiatisées. Il a expliqué qu’E.________ était très attaché à sa fille mais
manquait de certaines bases pour entrer en lien avec elle et répondre à
ses besoins et qu’un regard professionnel et un accompagnement étaient
nécessaires, raison pour laquelle Espace Contact médiatiserait les trois
premières visites.
Par lettre du 19 mai 2016, R.________ a informé E.________ que
les prochaines visites auraient lieu les 25 mai, 8 juin et 22 juin 2016 de
9h30 à 11h. Il a indiqué qu’un bilan pour ces trois premières visites
médiatisées aurait lieu le 28 juin 2016.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de
visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
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par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de
l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
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2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 4 mai
2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf.
art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de
H.J.________ (art. 314a al. 1 CC).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Le recourant conteste la limitation de son droit de visite. Il
considère qu’un droit de visite à raison de deux fois par semaine pendant
trois heures serait adéquat et proche de celui qu’il exerçait lorsque
H.J.________ était au foyer. Il soutient également que la surveillance de son
droit de visite est inutile dès lors qu’il n’a pas requis que sa fille puisse
rester avec lui au-delà de quelques heures dans la journée et que les
rapports ont constaté qu’il était à même de s’occuper d’elle.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
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deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
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que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2013, p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il
importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres
mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
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3.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30
et les références citées).
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que H.J.________, âgée de
presque deux ans, est en bonne forme et se développe favorablement.
Elle nécessite toutefois beaucoup de soins compte tenu de son âge.
Il n’y a pas lieu de revenir sur le droit de visite de la mère,
dont la décision y relative n’est pas contestée.
S’agissant du droit de visite du père, il sied au préalable de
souligner que des visites dans un foyer sont plus faciles à organiser que si
l’enfant est placé en famille d’accueil, famille qui n’a pas la même
disponibilité qu’un foyer, qui peut accueillir un parent facilement. Cela
étant, il ressort du rapport du 17 mars 2016 des éducatrices du foyer de
[...] que le recourant a noué un lien très affectueux avec sa fille et que
celle-ci semble être rassurée dans ses bras. Il a toutefois besoin de
beaucoup de temps pour lui faire les soins ou l’habiller, ce qui la met dans
un état d’agitation. En outre, il a fait preuve d’une incompréhension
persistante sur les raisons du placement de l’enfant ou du fonctionnement
du foyer, ce qui a rendu la collaboration avec lui difficile. Les éducatrices
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n’ont pas pu se prononcer sur sa capacité à accueillir sa fille le week-end.
Dans son rapport du 3 novembre 2015, le tuteur relève que le recourant
n’a pas la capacité de comprendre et d’anticiper les besoins de
H.J., sa compréhension des enjeux restant basique. Il considère
qu’une prise en charge sur la durée pourrait entraver le bon
développement de l’enfant et mettre ainsi en péril sa sécurité, son
alimentation et son sommeil. Dès lors, au vu du très jeune âge de
H.J., on ne saurait augmenter la fréquence des visites sans
disposer du rapport de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée dans la
décision entreprise. Quant à la limite à une heure et demie de la période
de visite, telle qu’elle résulte du courrier du tuteur du 19 mai 2016, on ne
saurait arguer d’une mauvaise application de la décision attaquée dès lors
que le premier juge a renvoyé les visites aux modalités instaurées par
l’Espace Contact de l’Association [...]. Un bilan devrait du reste avoir eu
lieu le 28 juin 2016, lequel pourrait permettre un élargissement des
horaires sans que l’autorité judiciaire ne doive se prononcer à nouveau.
S’agissant de la surveillance instaurée, quand bien même les
périodes de visite actuelles sont effectivement d’une durée limitée, elle
est tout à fait adéquate pour les mêmes motifs, soit s’assurer que les soins
de base de l’enfant sont couverts et que sa sécurité est assurée. L’intérêt
de l’enfant l’emporte en effet sur les vœux du recourant.
Au demeurant, il s’agit de mesures provisionnelles, fondées
sur un examen sommaire et évolutif de la situation, mesures qui doivent
en premier lieu viser à sauvegarder le bien-être et la bonne évolution de
l’enfant à protéger.
4.En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
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chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire présentée par E.________ est
rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 30 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Boschetti (pour M. E.),
-Me Alain Sauteur (pour Mme B.J.),
-M. R., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-M. A., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents
(SPPEA),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :