251
TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.004833-161949
266
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à Lausanne, contre la
décision rendue le 3 novembre 2016 par la Juge de paix du district de
Lausanne en relation avec son indemnité d’assistance judiciaire dans la
cause concernant Z..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision notifiée aux parties le 3 novembre 2016, la Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité
de conseil d’office de Z., allouée à Me T., à 2'942 fr. 85,
TVA et débours compris, pour la période du 5 février 2015 au 27 octobre
2016 et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Considérant que le temps consacré à l’affaire par Me
T., chiffré à environ 27 heures pour la période du 5 février 2015 au
27 octobre 2016, paraissait excessif au vu des caractéristiques concrètes
et du déroulement de l’enquête en mainlevée de la mesure de curatelle,
d’autant que l’on ne voyait pas ce qui avait rendu nécessaire huit
entretiens avec la mandante ni six heures de travail pour rédiger trente-
six allégués de la requête, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de
réduire à quinze le nombre d’heures de travail consacré au dossier, les
débours étant alloués en sus, selon la liste produite.
B.Par acte du 14 novembre 2016, accompagné d’un bordereau
de pièces, Me T. a recouru auprès de la Chambre des recours civile
en concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens que
son indemnité d’office soit fixée à 4'698 fr., TVA et débours inclus, pour
les opérations effectuées pour le compte de Z.________ entre le 5 février
2015 et le 27 octobre 2016. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
la décision du 3 novembre 2016 et au renvoi de la cause devant l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
-
3 -
1.Le 11 mars 2015, la juge de paix a accordé à Z., dans
le cadre de la demande de mainlevée de la mesure de curatelle qu’elle
entendait déposer, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5
février 2015, dans la mesure suivante : exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
T..
Par requête de son conseil du 20 avril 2015, Z.________ a
sollicité la levée de la mesure de curatelle combinée de représentation et
de gestion ordonnée à son encontre par décision du 12 août 2014.
Le 22 mai 2015, l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP) a pris position, relevant que la
collaboration avec Z.________ était très difficile, que lorsqu’il s’agissait de
reporter ou de refuser les demandes de la prénommée, celle-ci se mettait
en colère et revendiquait des droits et des prestations au seul motif qu’elle
était mère célibataire d’un enfant handicapé, qu’il régnait un climat de
méfiance dû au comportement de la personne concernée qui multipliait les
demandes, changeait d’avis sur ses priorités et ne parvenait pas toujours
à respecter les engagements pris ensemble.
Le 2 juin 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de la
personne concernée, de son conseil et de son curateur professionnel [...].
Indiquant aux comparants qu’elle ouvrait une enquête tendant à la levée
de la mesure, elle a imparti à la requérante un délai au 30 juin 2015 pour
produire son dossier AI ainsi qu’un certificat médical étayé, attestant de sa
pleine capacité de discernement ainsi que de sa capacité à gérer de
manière autonome et sans l’intervention de tiers ses affaires
administratives et financières.
Par courriers de son conseil des 30 juin et 28 juillet 2015,
Z.________ a produit son dossier AI, puis une attestation médicale du 22
juillet 2015 du Dr [...].
-
4 -
Par courriels des 10 et 25 août 2015, Me T.________ a rappelé à
Z.________ que sa mission se limitait à la libérer de la curatelle, qu’il ne
pouvait pas donner suite à ses sollicitations, qu’il ne tolèrerait aucune
« dérapage » de sa part sous peine de solliciter la levée de son mandat et
qu’il la priait à l’avenir de s’adresser à l’OCTP. Par courriel des 25 et 27
août 2015, il a fait parvenir au curateur le certificat médical précité, la
décision AJ le concernant ainsi qu’un compte rendu des démarches
entreprises.
Lors de l’audience du 13 octobre 2015, [...] a indiqué que
Z.________ avait repris en charge adéquatement la gestion de certaines de
ses affaires, mais estimait que la mesure de curatelle devait encore être
maintenue, avec un transfert progressif des responsabilités à la
prénommée, et que la levée de celle-ci était prématurée. Z.,
assistée de son conseil, a consenti à ce que la mesure de curatelle soit
maintenue jusqu’à la fin de l’année 2015, un délai au 31 décembre 2015
étant imparti à l’OCTP pour produire un rapport sur la situation de la
personne concernée et faire part de ses déterminations concernant la
levée de la mesure de curatelle.
Dans ses déterminations du 18 janvier 2016, l’OCTP s’est
finalement déclaré favorable à la levée de la mesure.
Par courriel du 28 janvier 2016, Me T. a encore
transmis à Z.________ la correspondance de l’autorité de protection la
concernant.
2.Par courrier à la justice de paix du 27 octobre 2016, constatant
que son intervention était terminée, Me T.________ lui a remis, en vue de la
fixation de son indemnité de défenseur d’office, la liste de ses opérations
dans laquelle il indiquait avoir consacré au dossier, du 5 février 2015 au
27 octobre 2016, 27.10 heures. Selon cette liste, il avait notamment
consacré six heures à la rédaction de la requête de levée de curatelle et
s’était entretenu à neuf reprises avec Z.________, respectivement l’OCTP,
-
5 -
durant 10.50 heures. Il précisait enfin que ses débours, incluant la TVA,
s’élevaient à 24 fr. 85.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision relative à
l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.
1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la
Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit être instruit selon
les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC
(JdT 2015 III 161).
1.3En l’espèce, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Son recours,
déposé en temps utile, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd.
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
- 6 -
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.1Le recourant soutient que la décision serait insuffisamment
motivée et violerait son droit d’être entendu.
3.2La motivation d’une décision doit se présenter de telle manière
que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate.
Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours
peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut
que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé
sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235
consid. 3.2 et les références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid.
5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
La fixation de la note d’honoraires d’avocat d’office ne doit en
principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de
motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en
écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (TF
5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai
2014 consid. 2.2).
3.3En l’espèce, la décision est certes succinctement motivée,
mais, en se référant aux caractéristiques concrètes et au déroulement de
l’enquête en mainlevée, aux huit entretiens avec la mandante et
- 7 -
l’abondante correspondance échangée avec celle-ci ainsi qu’au temps
consacré à la rédaction de la requête, elle contient les éléments essentiels
permettant au recourant de l’attaquer utilement. Celui-ci a d’ailleurs été
en mesure de la contester de manière circonstanciée, en faisant valoir
tous les éléments pertinents pour fonder son recours. Il n’y a dès lors pas
lieu annulation, le droit d’être entendu de la partie n’ayant pas été violé.
4.1Le recourant fait valoir que l’entier de son activité entre février
2015 et octobre 2016 était adéquate et aurait dû être entièrement
rémunérée, au regard de la complexité de la cause, notamment des
tensions existant entre l’OCTP et sa cliente. Il met en exergue le fait que
ce n’est qu’après de longues discussions, d’entretiens avec sa cliente et
l’OCTP, de deux audiences et d’efforts consentis par sa cliente pour
montrer son indépendance que l’OCTP a finalement préavisé à la levée de
la curatelle, à laquelle il s’était d’abord opposé.
4.2Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la
mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la
partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien
du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables
les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits
de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser
au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son
mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière
pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient
soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le
champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais
seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre
2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016
consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales
d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office.
Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires
(ATF 141 I 124 consid. 3.2).
-
8 -
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (ATF 122 I consid. 3a). Elle doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a
assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur
d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 31 précité ; ATF 117
Ia 22 précité consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2002) ou encore qui relèvent
de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ; TF 5D_4/2016 du 26
février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter
aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans
endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les
questions que lui soumettrait son client, de sorte que le juge peut par
exemple considérer, s’agissant d’une affaire de droit de famille concernant
le droit de garde et de visite, que l’ampleur des écritures d’appel (soit 29
pages pour l’appel et 24 pages pour la réponse) n’était pas nécessaire à la
sauvegarde des intérêts du client, sans que soient restreints de manière
inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de
-
9 -
l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4). L’avocat
doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour
déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5D_4/2016 du 26
février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2).
Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause
du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique
les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y pas droit à
l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux
qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13
février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). Il est tenu d’avertir le client que le
temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner
Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC). Si en matière de modération, le client
« pénible » ne saurait en principe se prévaloir de son propre
comportement envahissant pour obtenir une modération de la note
d’honoraires de son conseil de choix, ce principe n’est pas transposable en
matière d’assistance judiciaire. En effet, le comportement envahissant du
client ne saurait être mis à la charge de l’Etat, le droit à l’assistance
judiciaire ne couvrant que les opérations qui s’inscrivent raisonnablement
dans l’accomplissement de la tâche du défenseur (CCUR 30 mai
2016/104). De même il incombe à l’avocat qui a pris la mesure de
l’angoisse et de la fragilité anormalement élevées de son client de le
cadrer et ne pas répondre systématiquement à ses sollicitations
excessives, induites par la dégradation de son état de santé et non
objectivement nécessaires à la conduite du procès. De telles opérations à
vocation principalement sociale n’ont pas à être indemnisées (CREC 2 août
2016/295).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.03) – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
-
10 -
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre
que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis
d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses
opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l’absence de liste
détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base
d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(al. 2) alors qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique
commis d’office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour
une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les
autres cas (al. 3).
4.3
4.3.1En l’espèce, le recourant a produit une note d’honoraires
faisant état de 27.10 heures consacrées au mandat. Celui-ci consistait en
une procédure en levée de curatelle, qui ne présentait aucune difficulté en
droit et dont la complexité en fait était toute relative, étant liée
essentiellement aux difficultés relationnelles entre le curateur
professionnel et la cliente.
4.3.2Le recourant a compté six heures pour la rédaction d’une
requête de huit pages – dont une page de garde et une page de
conclusions – et trente-six allégués, écrits de manière très aérée. Ce
temps paraît clairement excessif et seules trois heures pourront être
retenues de ce chef.
4.3.3Les neuf entretiens avec la mandante et/ou l’OCTP, d’une
durée totale de 10.5 heures et les très nombreuses correspondances,
courriels et téléphones ne peuvent être justifiés par les besoins juridiques
de la cause, dès lors qu’il n’incombait pas à l’avocat d’aplanir toutes les
difficultés et tensions entre sa mandante et l’OCTP, ce qui allait au-delà de
son rôle et comprenait une part d’assistance sociale qui ne saurait être
rémunérée à la charge de l’Etat. Dans la mesure où l’avocat a été sollicité
par sa cliente pour aplanir ses difficultés relationnelles avec l’OCTP, il lui
-
11 -
appartenait de la cadrer et de ne pas répondre systématiquement à ses
sollicitations. On pourra retenir cinq heures d’entretien comme étant
justifiées par les besoins de la procédure.
4.3.4Par ailleurs, l’avocat a compté 0.25 heures pour l’ouverture du
dossier, alors que ce poste fait partie des frais généraux et n’a pas à
figurer dans une liste AJ (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre
2013/377 ; CREC 14 juillet 2015/259).
4.3.5De même, l’avocat a compté une heure de « courriel cliente »
(qui doivent être distingués des « courriels à cliente »), alors que les prises
de connaissance des courriers/courriels qui n’impliquent qu’une lecture
cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé n’ont pas à figurer dans une liste AJ (CREC 3 août
2016/301 et les réf. citées).
4.3.6S’agissant des autres correspondances et téléphones, leur
durée admissible doit être réduite d’une heure. Par ailleurs, la lettre à l’AI
du 10 juin 2016, indiquée pour une heure, est exorbitante de la procédure
de levée de la curatelle et ne saurait être rémunérée.
4.3.7Enfin, compte tenu de la nature simple de l’affaire, une
préparation d’une heure pour l’audience du 2 juin 2016 est excessive et
doit être ramenée à une demi-heure.
4.3.8Cela étant, le temps consacré par le recourant à la défense des
intérêts de sa cliente devrait être réduite de 12.55 heures (cf. supra
consid. 4.3.2 à 4.3.7 [3 + 5.5 + 0.25 + 1 + 1 + 1 + 0.5).
Il s’ensuit que la réduction d’environ douze heures du temps
indemnisable opérée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
Une indemnisation de quinze heures est d’ailleurs supérieure à la
moyenne pour ce type d’affaire.
-
12 -
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 et 74a TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 270.11.5]) par analogie), sont mis à la charge du recourant qui
en a fait l’avance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
- 13 -
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié à :
-Me T.,
-Mme Z.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :