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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.045679-160775
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 30 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne
dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 22 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de H., allouée à
Me N., à 3'980 fr., dont 295 fr. de TVA, pour la période du 3
octobre 2014 au 30 mars 2016 et dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Considérant que le temps consacré à l’affaire par Me
N., chiffré à 50 heures et 9 minutes dont 49 heures et 4,5 minutes
par ses stagiaires pour la période du 3 octobre 2014 au 30 mars 2016,
était manifestement disproportionné eu égard à la nature peu complexe
de la cause, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de réduire d’un tiers
le nombre d’heures consacré au dossier et de se référer au tarif de
l’avocat-stagiaire. Quant aux débours, dont le conseil d’office sollicitait
qu’ils soient fixés forfaitairement selon les critères usuels, il a considéré
qu’il s’agissait de frais effectifs qui ne sauraient être arrêtés de cette
manière, d’autant que l’avocat ne les faisait en définitive pas valoir.
B.Par acte du 4 mai 2016, Me N. a recouru auprès de la
Chambre des recours civile en concluant principalement à l’annulation de
la décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son indemnité
d’office soit fixée à 6'096 fr., TVA et débours inclus, pour les opérations
effectuées pour le compte de H.________ entre le 3 octobre 2014 et le 30
mars 2016.
C.La cour retient les faits pertinents suivants :
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1.Le 21 juillet 2014, H.________ a sollicité la levée de la mesure
de curatelle de portée générale dont elle faisait l’objet. Le 22 octobre
2014, elle a déposé une demande d’assistance judiciaire dans la cause la
concernant, avec effet rétroactif au 3 octobre 2014.
Par décision du 14 novembre 2014, la juge de paix a accordé à
H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 octobre
2014, dans la mesure suivante : exonération d’avances et des frais
judiciaires ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me
N..
Me [...], avocat-stagiaire en l’étude de Me N., a assisté
sa cliente à l’audience du 20 novembre 2014, puis à celle du 30 juillet
2015, à l’issue de laquelle la justice de paix a chargé le juge d’ouvrir une
enquête en levée, respectivement en adaptation de la mesure de curatelle
de portée générale instituée en faveur de H..
2.Par lettre du 11 mars 2016, Me [...] a écrit à la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) qu’il venait d’être
consulté par H., qui l’avait chargé de la défense de ses intérêts
concernant sa procédure de curatelle.
Par courrier à la justice de paix du 31 mars 2016, faisant valoir
que H.________ souhaitait désormais faire appel aux services de Me [...],
Me N.________ a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office de
la personne concernée, partant de l’idée le conseil précité serait désigné
pour lui succéder. A toutes fins utiles, il remettait à l’autorité de
protection, en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office, la
liste de ses opérations dans laquelle il indiquait avoir consacré au dossier,
du 3 octobre 2014 au 30 mars 2016, 50.15 heures, dont 0.40 effectuées
par lui-même et 49.75 heures par [...] et [...], avocats-stagiaires en son
étude. Selon cette liste, entre le 22 octobre 2014 et le 21 mars 2016,
H.________ avait téléphoné à l’étude de Me N.________ soixante-cinq fois,
plusieurs fois par semaine, voire par jour, représentant 20.25 unités
horaires, et dix entretiens avaient eu lieu à l’étude (12.9 unités horaires) ;
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la fille de la personne concernée avait téléphoné deux fois et une
vingtaine de courriers et courriels avaient été rédigés, respectivement
étudiés. Me N.________ précisait enfin que les débours pouvaient être fixés
forfaitairement.
3.Le 5 avril 2016, la juge de paix a écrit à Me [...] qu’elle avait
pris note du fait que Me N.________ avait renoncé à son mandat de conseil
d’office de H.________ et qu’il le remplaçait.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision relative à
l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.
1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la
Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit être instruit selon
les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT
2015 III 161).
1.3En l’espèce, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Son recours,
déposé en temps utile, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd.
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
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ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.1Le recourant fait valoir que la décision serait insuffisamment
motivée de sorte qu’elle devrait être annulée.
3.2La motivation d’une décision doit se présenter de telle manière
que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate.
Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours
peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut
que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé
sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235
consid. 3.2 et les références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid.
5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ;
TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
La fixation de la note d’honoraires de l‘avocat d’office ne doit
en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de
motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en
écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (TF
5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai
2014 consid. 2.2).
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3.3En l’espèce, la décision est certes très sommairement motivée.
Le recourant a cependant été en mesure de l’attaquer de manière
circonstanciée, en faisant valoir tous les éléments pertinents pour fonder
son recours. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation, le droit d’être entendu
de la partie n’ayant pas été violé.
4.1Le recourant critique le montant de l’indemnité allouée par
l’autorité de protection en sa qualité d’avocat d’office de la personne
concernée. Bien qu’admettant que la cause, soit une procédure de levée
de curatelle, ne présente aucune difficulté particulière, il fait valoir que la
complexité de l’affaire n’est pas le seul critère qui doit être pris en
considération dans l’appréciation du caractère raisonnable de la
facturation. Ainsi, il y aurait lieu en l’espèce de tenir compte du
comportement de la cliente et du fait, que, tout au long du mandat, cette
dernière a multiplié les prises de contacts avec l’étude, monopolisant les
lignes téléphoniques par ses appels incessants, plusieurs fois par semaine.
Le recourant souligne que, malgré un dispositif de « filtrage » mis sur pied,
le secrétariat s’est vu contraint de transférer les appels à l’avocat-
stagiaire chargé concrètement du dossier, sa cliente prétendant devoir
communiquer un nouvel élément important en vue de la gestion de son
dossier, faute de quoi celle-ci se présentait en personne à l’étude,
monopolisant une fois encore le secrétariat, et relève que ces opérations
de « filtrage » ne figurent pas dans son décompte des heures.
4.2Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la
mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la
partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien
du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables
les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits
de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser
au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son
mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière
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pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient
soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le
champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais
seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre
2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016
consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales
d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office.
Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires
(ATF 141 I 124 consid. 3.2).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (ATF 122 I consid. 3a). Elle doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la
qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a
assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière civile, le défenseur
d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des
démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que
recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent
également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 31 précité ; ATF 117
Ia 22 précité consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2002) ou encore qui relèvent
de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ; TF 5D_4/2016 du 26
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février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil d’office de se limiter
aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans
endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les
questions que lui soumettrait son client, de sorte que le juge peut
considérer, s’agissant d’une affaire de droit de famille concernant le droit
de garde et de visite, que l’ampleur des écritures d’appel (soit 29 pages
pour l’appel et 24 pages pour la réponse) n’était pas nécessaire à la
sauvegarde des intérêts du client, sans que soient restreints de manière
inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de préparation de
l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4).
L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante
pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5D_4/2016
du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2).
Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause
du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique
les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y pas droit à
l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux
qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13
février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). Il est tenu d’avertir le client que le
temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner
Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.03) – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre
que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis
d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses
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opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l’absence de liste
détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base
d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(al. 2) alors qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique
commis d’office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour
une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les
autres cas (al. 3).
4.3En l’espèce, le recourant ne conteste pas que le mandat,
concernant une procédure de mise sous curatelle, était simple. Ce mandat
n’a pas exigé la rédaction d’actes de procédure et l’avocat a participé à
deux audiences. On peut évaluer le nombre d’heures normalement
nécessaire pour une telle procédure peu complexe à une vingtaine au
maximum, même s’agissant d’un mandat s’étendant sur environ une
année et demie. On peut donner acte au recourant de ce qu’il a mis sur
pied une procédure de « filtrage », qui s’est cependant révélée
insuffisante et qui l’a conduit à accepter de nombreux téléphones et
conférences sur l’initiative du client, que le recourant évalue lui-même à
20.25 unités horaires pour les appels téléphoniques de la cliente et 12.9
unités horaires pour les séances avec celle-ci.
Le premier juge a fixé à environ 34 h 30 le temps
indemnisable, réduisant celui-ci de 16 h 30. Cette réduction correspond à
la moitié de la durée des contacts induits par la cliente elle-même,
contacts que l’avocat admet lui-même implicitement comme n’étant pas
nécessaires à l’exécution du mandat, mais résultant du comportement
« envahissant » de la cliente. Une telle réduction n’est pas critiquable et
aurait pu être même supérieure. Elle tient suffisamment compte de ce que
l’avocat ne peut entièrement filtrer les appels et contacts d’un client
« envahissant », tout en prenant en considération qu’il appartient à celui-
ci d’avertir son client – si le stagiaire n’était pas en mesure de le faire –
que le temps inutile ne peut pas être mis à la charge de l’Etat. Le temps
supérieur consacré, qui ne s’inscrivait pas raisonnablement dans le cadre
de l’accomplissement de la tâche du défenseur, ne saurait être mis à la
charge de l’Etat et doit être assimilé à un soutien moral non indemnisable.
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C’est en vain que le recourant se prévaut d’avis de doctrine en
matière de modération. Si, en matière de modération, le client « pénible »
ne saurait en principe se prévaloir de son propre comportement
envahissant pour obtenir une modération de la note d’honoraires de son
conseil de choix, ce principe n’est pas transposable en matière
d’assistance judiciaire. En effet, le comportement envahissant du client ne
saurait être mis à la charge de l’Etat, le droit à l’assistance judiciaire ne
couvrant que les opérations qui s’inscrivent raisonnablement dans
l’accomplissement de la tâche du défenseur.
Cela étant, même s’il est exact que le premier juge n’a pas
tenu compte du fait que 0,4 unités horaires (40/100è d’heure) avaient été
accomplis par l’avocat et non par son stagiaire et auraient dû être
indemnisé au tarif horaire de 180 fr. et non de 110 fr. et qu’il aurait dû
être tenu compte, en l’absence d’un justificatif des débours, d’un montant
forfaitaire de 100 fr. en vertu de l’art. 3 al. 3 RAJ, la fixation globale de
l’indemnité d’office au montant de 3'980 fr., TVA et débours compris, ne
prête pas le flanc à la critique dans son résultat et peut être confirmée.
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]) par analogie), sont mis à la charge du recourant qui en a
fait l’avance.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 1
er
juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me N.,
-Mme H.,
-
Me [...],
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :