Prononcé de modération du juge instructeur dans la cause divisant
F., à Lausanne, d'avec O., à Aigle.
E n f a i t :
1.Dès le mois de mars 2007, l’avocat intimé O.________ a été
consulté par la requérante F.________ dans le cadre d’un procès en
libération de dette ouvert contre elle devant la Cour civile du Tribunal
cantonal par [...] et [...].
La requérante a résilié le mandat confié à l’intimé par courrier
du 30 novembre 2010. Le 6 janvier 2011, ce dernier lui a adressé une note
d’honoraires et de débours portant sur un montant de 100'000 fr., TVA par
7'600 fr. en sus.
2.Par écriture du 19 janvier 2011, la requérante a requis du juge
de céans la modération de la note d’honoraires de l’intimé du 6 janvier
2011. Le 2 février 2011, elle a requis expressément qu’il soit statué sur sa
requête de modération avec suite de frais et dépens.
IV. a) Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première
ligne d’après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO; TF 4A_2/2013 du
12 juin 2013 c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 101 II 109 c. 2). La LLCA,
qui ne comporte aucune règle sur la fixation des honoraires – sauf
l'interdiction du pactum de quota litis (art. 12 let. e LLCA) –, n'a pas remis
en question la compétence des cantons de réglementer la rémunération
de l'avocat pour son activité judiciaire (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013
c. 3.1.1; ATF 135 III 259 c. 2.2 et 2.4; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2941). Certains cantons ont
promulgué des tarifs officiels; d'autres, à l'instar du canton de Vaud, ne
sont pas allés aussi loin et se sont contentés d'adopter une norme de droit
public qui détermine les critères en fonction desquels l'admissibilité des
honoraires doit être appréciée (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2948).
b) En vertu de l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, il n'existe pas
d'étalon précis en matière de fixation des honoraires (CREC II du 16 juin
2010/84 c. 3b/aa; CREC II du 8 octobre 2009/198 c. 4). Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Le client choisit librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv) et en
supporte les conséquences. En règle générale, les honoraires sont évalués
d'une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l'affaire en
fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, notamment
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b; JT 2003 III 67 c. 1; CREC II du
18 février 2010/38 c. 3). Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il incombe
en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son
appréciation, sans être lié à un tarif; la rémunération de l'avocat doit
demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne doit
pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé
par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu
familiarisés avec les règles de la procédure (TF 5P.438/2005 du 13 février
2006 c. 3). Pour le reste, le Tribunal fédéral reconnaît aux autorités
cantonales de modération un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III
259 c. 2.5; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1.2).
c) En l'absence d'accord particulier sur le montant ou le mode
de calcul de la rémunération, le juge modérateur doit s'en tenir aux règles
usuelles (CREC II du 18 février 2010/38 c. 4; CREC II du 16 juin 2010/84 c.
3b/bb). Les honoraires ne doivent pas être calculés en fonction de la
valeur des intérêts en cause ou de l'objet du litige (pourcentage), même si
ces critères doivent être pris en considération (ATF 101 II 109 c. 2;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2970); il convient bien plutôt de prendre
comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat
d) En l'espèce, il est constant que les parties n'ont rien
convenu au sujet de la rémunération de l'avocat intimé. Il s'agit donc
d'examiner la note d'honoraires litigieuse à la lumière des principes
exposés ci-dessus.
V.a) Le critère du temps consacré à l'exécution du mandat figure
au premier rang des facteurs énumérés à l'art. 45 al. 1 LPAv.
Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), il incombe à l'avocat de démontrer le temps qu'il a
consacré au mandat (Fellmann, Berner Kommentar, Berne 1992, n. 440 ad
art. 394 CO). Il doit préciser le temps pris par les conférences et les
entretiens téléphoniques, dès lors qu'une appréciation globale ne peut
être portée par le juge que sur les éléments du dossier immédiatement
perceptibles, comme les mémoires, lettres, chargés de pièces et listes de
témoins (TF 5P.146/2000 du 1
er
novembre 2000 c. 3a). Le client n'a, en
principe, rien à prouver. Un allègement de la preuve ne se justifie pas pour
le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées à exécuter un
mandat : s'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à
prouver la réalité de la plupart des opérations facturées; à défaut, il ne
peut s'en prendre qu'à lui-même (TF 4A_2012/2008 du 15 juillet 2008 c.
3.1; CREC II du 29 novembre 2010/243 c. 4b/bb).
b) En l’espèce, la note d’honoraires litigieuse dresse la liste
des opérations que l’intimé prétend avoir effectuées, mais ne renseigne
pas sur le temps qu’elles auraient exigé, considérées individuellement.
Dans ses déterminations du 18 mars 2011, l’intimé a estimé l’ensemble de
son engagement à 475 heures au minimum. Dans son écriture du 17
octobre 2013, il a indiqué la durée de quelques unes des conférences et
En l’espèce, l’intimé n’a fourni aucune indication sur les heures
qu’il avait consacrées à l’étude du dossier interne de la requérante. Or, la
production intégrale des pièces bancaires n’était pas à même, en soi, de
démontrer le temps passé à leur tri et à leur analyse. On ne discerne pas
non plus en quoi le dossier interne à la banque aurait amené un élément
supplémentaire s’agissant du degré de difficulté de l’affaire. Il en va de
même du dossier pénal.
-
9 -
Dénuées de pertinence et de nécessité, les requêtes de
l’intimé doivent ainsi être rejetées, comme exposé par décision du 29
novembre 2013 s’agissant du dossier bancaire.
d) A défaut d'indications plus précises, il revient donc au juge
de céans d'estimer le temps consacré à l'exécution du mandat par l'avocat
intimé en s'appuyant sur les éléments du dossier produit par celui-ci.
aa) Entre le mois de mars 2007, époque à laquelle l’intimé a
été consulté par la requérante, et le dépôt de la réponse, intervenu le 20
juin 2007, le dossier atteste de l’accomplissement des activités suivantes :
-
conférence avec la requérante, le 14 mars 2007,
-
étude de la demande comportant septante-trois allégués
assortis de quarante-deux pièces,
-
étude du dossier transmis par la requérante,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 2 mai 2007,
-
rédaction de divers brefs courriers,
-
rédaction de la réponse comportant cinquante-six allégués
assortis de vingt-et-une pièces.
La conférence du 14 mars 2007 a duré 45 minutes, comme
l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Le temps consacré
à l’étude de la demande et du dossier, ainsi qu’à la rédaction de la
réponse peut être estimé globalement à 2.5 jours de travail, à raison de 7
heures par jour, soit une activité de 17.30 heures. Il se justifie de compter
2.30 heures pour la rédaction du courrier conséquent du 2 mai 2007 et 30
minutes pour celle des autres courriers. Au total, le temps consacré à
cette phase du mandat peut être arrêté à 21.15 heures.
bb) Du dépôt de la réponse au dépôt de la duplique, le 23
novembre 2007, le dossier démontre l’existence des opérations
suivantes :
-
10 -
-
étude de la réplique comportant quatorze allégués assortis
de cinq pièces,
-
conférence avec la requérante, le 31 octobre 2007,
-
prise de connaissance de l’entier du dossier bancaire,
-
rédaction de divers courriers circonstanciés,
-
rédaction de la duplique comportant sept allégués assortis
de deux pièces.
Le temps consacré à l’étude de la réplique, la prise de
connaissance de l’entier du dossier bancaire et la rédaction de la duplique
peut être évalué à 2 jours, soit 14 heures. La conférence du 31 octobre
2007 a duré 1 heure, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17
octobre 2013. Pour le reste, il faut compter 30 minutes pour la rédaction
des divers courriers sommaires. Au total, l’engagement de l’intimé
pendant cette période peut être chiffré à 15.30 heures.
cc) Du dépôt de la duplique à l’audience préliminaire du 21
mai 2008, le dossier permet d’établir les opérations suivantes :
-
réception des courriers de l’avocat de la partie adverse des
13 décembre 2007 et 17 janvier 2008,
-
réception des déterminations de la partie adverse du 21
janvier 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la Cour civile le 29 janvier
2008,
-
préparation et envoi d’une liste comportant un témoin et la
proposition d’un expert, le 19 février 2008,
-
rédaction d’un courrier adressé à la requérante le 19 février
2008,
-
réception des courriers de l’avocat de la partie adverse des
4 et 24 avril 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 8 mai 2008,
-
participation à l’audience préliminaire du 21 mai 2008.
-
11 -
Le temps nécessaire à la préparation de la liste de témoin et
expert peut être estimé à 1 heure. Il apparaît adéquat de retenir une
activité de 2 heures pour la préparation de l’audience préliminaire, qui a
duré 1 heure. Il faut compter 15 minutes pour l’étude des déterminations.
Enfin, le temps de travail exigé pour la rédaction, respectivement la
réception, de 7 brefs courriers peut être globalement évalué à 45 minutes.
Au total, le temps consacré au mandat durant cette phase peut être arrêté
à 5 heures.
dd) De l’audience préliminaire au 9 janvier 2009, le dossier
atteste des opérations suivantes :
-
prise de connaissance de l’ordonnance sur preuves,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 29 mai
2008,
-
rédaction du courrier adressé à la Cour civile le 10 juin
2008,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 17 juin
2008,
-
réception du courrier de l’avocat de la partie adverse du 19
juin 2008,
-
préparation et envoi de déterminations en réponse aux
réquisitions de production des pièces 51, 52, 53 et 58,
-
rédaction des courriers adressés à l’avocat de la partie
adverse, respectivement à la requérante, le 26 juin 2008,
-
réception des courrier de l’avocat de la partie adverse des
26 juin, 2, 7 et 8 juillet 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la Cour civile le 21 juillet
2008,
-
réception du courrier de l’avocat de la partie adverse du 22
août 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 11
septembre 2008, en vue de la séance de mise en œuvre de
l’expert [...],
-
12 -
-
participation à la séance de mise en œuvre de l’expert [...],
le 19 septembre 2008,
-
participation à l’audience d’audition de témoins du
24 septembre 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 24
septembre 2008 transmettant les procès-verbaux d’audition
de témoins,
-
réception et prise de connaissance du rapport d’expertise
[...] et de sa note d’honoraires,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 18
novembre 2008 transmettant le rapport d’expertise [...],
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 26
novembre 2008, expliquant ne pas demander de
complément d’expertise immobilière,
-
réception de la commission rogatoire du témoin [...],
-
réception du courrier du conseil de la partie adverse du 4
décembre 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 10
décembre 2008,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 16
décembre 2008,
-
réception et prise de connaissance du courrier du conseil de
la partie adverse du 17 décembre 2008 requérant un
complément d’expertise,
-
réception du prononcé du juge instructeur sur la note
d’honoraires de l’expert [...],
-
rédaction du courrier transmettant à la requérante la
requête en complément d’expertise, le 23 décembre 2008,
-
réception et prise de connaissance du rapport d’expertise
[...] et de sa note d’honoraires,
-
rédaction, le 6 janvier 2009, du courrier de transmission du
rapport d’expertise [...] à la requérante,
-
réception du courrier de la requérante du 8 janvier 2009.
-
13 -
Le temps consacré à la prise de connaissance de l’ordonnance
sur preuves peut être estimé à 30 minutes; celui à la préparation des
déterminations en réponse aux réquisitions de production de pièces à 4
heures. Il apparaît adéquat de retenir une activité de 30 minutes pour la
préparation de la séance de mise en œuvre de l’expert [...], qui a duré 45
minutes, comme l’indique l’intimé dans son écriture du 17 octobre 2013. Il
se justifie de retenir un travail de 30 minutes pour la préparation de
l’audience d’audition de témoins, qui a duré 1.30 heure. On peut retenir
30 minutes pour la préparation de la séance de mise en œuvre de l’expert
[...], qui a duré 45 minutes, comme l’indique l’intimé dans son écriture du
17 octobre 2013. Le temps nécessaire à la prise de connaissance du
rapport d’expertise [...] et de la requête en complément d’expertise peut
être estimé à respectivement 4 et 1 heures. On peut retenir 6 heures pour
l’étude du rapport d’expertise [...] et 8.45 heures pour la rédaction des
courriers circonstanciés des 29 mai 2008, 21 juillet 2008, 11 septembre
2008, 18 novembre 2008, 10 décembre 2008 et 16 décembre 2008. Enfin,
il faut compter 15 minutes pour la prise de connaissance de la commission
rogatoire du témoin [...] et 1 heure pour la rédaction, respectivement la
réception, de 13 brefs courriers. Le temps consacré au mandat durant
cette période peut ainsi être estimé globalement à 30 heures.
ee) Du 9 janvier 2009 à la réception du jugement incident du
18 mai 2009, les opérations suivantes ressortent du dossier :
-
rédaction, le 12 janvier 2009, d’une écriture
complémentaire comportant les novas 151 à 158 assortis
de trois pièces,
-
rédaction du courrier adressé au juge instructeur le 12
janvier 2009,
-
rédaction des courriers adressés à la requérante,
respectivement au conseil de la partie adverse, le 12
janvier 2009,
-
réception du courrier de la partie adverse du 20 janvier
2009,
-
14 -
-
réception et prise de connaissance du courrier du juge
instructeur du 27 janvier 2009,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 29 janvier
2009,
-
réception du prononcé du juge instructeur sur la note
d’honoraires de l’expert [...],
-
rédaction des courriers adressés respectivement au juge
instructeur, au conseil de la partie adverse et à la
requérante, le 5 février 2009,
-
réception du courrier de la partie adverse du 11 février
2009,
-
réception du courrier du juge instructeur du 12 février 2009,
-
rédaction des deux courriers adressés à la requérante le 19
février 2009,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 26 février
2009,
-
réception du courrier de la partie adverse du 4 mars 2009,
-
rédaction du courrier adressé au juge instructeur le 5 mars
2009 relatif à la dénonciation au pénal du conseil adverse,
-
réception des courriers de la partie adverse des 10 et 16
mars 2009,
-
réception de l’avis du juge instructeur du 17 mars 2009
fixant le délai de l’art. 149 al. 4 CPC-VD,
-
rédaction du mémoire incident à l’appui de la requête en
introduction des novas, le 2 avril 2009,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 2 avril
2009,
-
réception du courriel de la requérante du 3 avril 2009,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 7 avril
2009,
-
réception du courrier de la requérante du 15 avril 2009,
-
réception et prise de connaissance du mémoire incident du
conseil adverse du 22 avril 2009,
-
15 -
-
réception et prise de connaissance du jugement incident du
18 mai 2009 rejetant la requête tendant à l’introduction de
nouveaux allégués.
On peut estimer à 4 heures la rédaction de l’écriture
complémentaire et à 1 heure la prise de connaissance de l’avis du juge
instructeur du 27 janvier 2009. Le temps consacré à la rédaction du
mémoire incident et à la prise de connaissance de celui de la partie
adverse peut être évalué à 4 heures. La prise de connaissance du
jugement incident peut être estimée à 30 minutes. On compte
13.30 heures pour la rédaction des courriers conséquents des 12 janvier
2009, 5 février 2009, 19 février 2009, 5 mars 2009 et 7 avril 2009. On
retient 1.30 heures pour la rédaction et la réception des dix-sept autres
courriers circonstanciés. Au total, le temps consacré au mandat durant
cette période peut être arrêté à 24.30 heures.
ff) De la réception du jugement incident du 18 mai 2009 à la
réception de l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2009, le dossier permet
de constater les opérations suivantes :
-
réception du courrier du juge instructeur du 26 mai 2009
adressé à l’expert [...],
-
réception du courrier de l’avocat adverse du 28 mai 2009,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 4 juin 2009,
-
réception du courrier de la requérante du 4 juin 2009,
-
réception du rapport complémentaire de l’expert [...], de sa
note d’honoraires et de l’avis du juge instructeur du 9 juin
2009 impartissant un délai pour présenter des observations
sur la note de l’expert,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 16 juin
2009 transmettant une copie du rapport d’expertise
complémentaire,
-
réception du courrier de l’avocat adverse du 30 juin 2009
indiquant ne pas avoir d’observations à formuler sur la note
de l’expert,
-
16 -
-
réception du prononcé du 7 juillet 2009 sur la note de
l’expert,
-
réception de l’avis du juge instructeur du 8 juillet 2009
fixant un délai pour le dépôt des mémoires de droit.
Il faut retenir que la rédaction du courrier du 16 juin 2009 a
nécessité un travail de 1 heure. Pour le reste, le temps consacré à la
réception de 7 courriers et à la rédaction d’un bref courrier peut être
estimé à 30 minutes. Au total, on doit considérer que l’intimé a consacré
1.30 heure au mandat durant cette période.
gg) Du 8 juillet 2009 au dépôt des mémoires de droit, les
opérations suivantes ressortent du dossier :
-
réception du courrier de la requérante du 10 août 2009,
-
rédaction du mémoire de droit du 7 septembre 2009,
-
étude du mémoire de droit de la partie adverse.
Le temps consacré à la rédaction du mémoire de droit peut
être évalué à 9 heures; celui consacré à l’étude du mémoire de droit de la
partie adverse à 4 heures. La prise de connaissance du courrier du 10 août
2009 a nécessité 10 minutes. Au total, on retiendra que l’intimé a
consacré au mandat 13.10 heures durant cette période.
hh) Du dépôt des mémoires de droit à la réception du
jugement incident du 14 janvier 2010, les opérations suivantes ressortent
du dossier :
-
réception et prise de connaissance du courrier de la partie
adverse du 7 septembre 2009 requérant l’audition d’un
témoin supplémentaire,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 9
septembre 2009,
-
17 -
-
réception de l’avis du juge instructeur du 23 septembre
2009 notifiant la requête incidente de la partie adverse et
fixant le délai de l’art. 148 CPC-VD,
-
réception du courrier du conseil adverse du 28 septembre
2009 indiquant renoncer à une audience incidente,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 1
er
octobre
2009,
-
réception du courrier de la requérante du 7 octobre 2009,
-
rédaction du courrier adressé au juge instructeur le 13
octobre 2009 en relation avec l’administration des preuves,
-
rédaction du courrier adressé au conseil adverse le 13
octobre 2009,
-
réception de l’avis du juge instructeur du 22 octobre 2009
fixant le délai pour le dépôt du mémoire incident,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 27 octobre
2009,
-
réception et prise de connaissance du courrier de la partie
adverse du 6 novembre 2009,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 12
novembre 2009,
-
réception et prise de connaissance du jugement incident du
14 janvier 2010.
Le temps qu’a nécessité la rédaction des courriers des 1
er
et
13 octobre 2009 peut être estimé à 1, respectivement 4 heures. On
retiendra 1 heure pour la prise de connaissance du courrier du 6
novembre 2009 et 30 minutes pour celle du jugement incident du 14
janvier 2010. Pour le reste, le temps consacré à la réception et la
rédaction de 9 courriers sommaires peut être évalué à 45 minutes. Au
total, pour cette période, l’intimé a consacré au mandat 7.15 heures.
ii) De la réception du jugement incident du 14 janvier 2010 au
2 décembre 2010, les opérations suivantes ressortent du dossier :
-
18 -
-
rédaction du courrier adressé au juge instructeur le 18
janvier 2010,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 18 janvier
2010,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 4 février
2010,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 17 mars
2010,
-
participation à l’audience de jugement du 12 mai 2010,
-
réception du dispositif du jugement,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 27 mai
2010 transmettant le dispositif du jugement,
-
réception du courrier de la partie adverse du 10 juin 2010
proposant une transaction,
-
rédaction des observations adressées au juge d’instruction
selon l’art. 188 CPP-VD,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 28 juin
2010,
-
réception du courrier de la partie adverse du 27 juillet 2010,
-
réception du courrier de la requérante du 27 juillet 2010
refusant la proposition transactionnelle de la partie adverse,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 28 juillet
2010,
-
rédaction du courrier adressé à la partie adverse le 3 août
2010,
-
réception du courrier que la requérante a adressé à la
partie adverse le 20 août 2010,
-
réception du courrier de la requérante du 8 septembre 2010
demandant le retrait de la plainte pénale,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 21
septembre 2010 en relation avec la procédure pénale,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 30
septembre 2010 en relation avec la procédure pénale,
-
réception de la motivation du jugement du 12 mai 2010,
-
19 -
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 13
novembre 2010,
-
réception de l’acte de recours déposé par la partie adverse
le 22 novembre 2010,
-
réception du courrier de la partie adverse du 30 novembre
2010,
-
rédaction du courrier adressé à la requérante le 2 décembre
Il apparaît justifié de retenir une activité de 4 heures pour la
préparation de l’audience de jugement, qui a duré 1.30 heure. Le temps
consacré à la rédaction des observations adressées au juge d’instruction
peut être estimé à 5 heures. Il faut retenir 2 heures pour la rédaction des
courriers des 4 février 2010, 30 septembre 2010 et 2 décembre 2010 et la
réception des courriers des 10 juin 2010 et 27 juillet 2010. La réception et
la rédaction de 16 autres brefs courriers a exigé un travail, apprécié
globalement, à 1.30 heure. Au total, pour cette dernière phase du mandat,
l’activité de l’intimé correspond à 14 heures.
e) Les services prodigués par l’avocat intimé à la requérante,
tels qu’ils ressortent du dossier, représentent ainsi, pour l’instance ouverte
devant la Cour civile, une activité totale de 132 heures et dix minutes.
Au demeurant, dans le cadre de la fixation de son indemnité
d’office, l’avocat de la partie adverse a chiffré à 88.30 heures, seulement,
le temps qu’il avait consacré à exercer son mandat.
Le chiffre de 475 heures avancé par l’intimé, qui supporte le
fardeau de la preuve, n’est ainsi pas établi, ni même rendu vraisemblable.
VI.Dans le canton de Vaud, un taux de 350 fr. pouvait être
considéré comme usuel en 2006 (CREC II du 16 juin 2010/84 c. 3b/bb; TF
5P.438/2005 du 13 janvier 2006 c. 3.2).
c) Il apparaît, à ce stade de l'examen, que l'expérience de
l'intimé, la nature de l'affaire et les intérêts en cause permettent de
justifier l'augmentation du taux horaire de base à 450 francs.
VII. a) Le dernier critère mentionné à l'art. 45 al. 1 LPAv est
celui du résultat obtenu par l'avocat. La jurisprudence cantonale souligne
l'ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser
qu'il y a une appréciation de la manière dont l'avocat a exécuté son
mandat (CMOD du 1
er
juin 1999 c. 2b), alors que, comme on l'a vu, le juge
modérateur évite de faire une telle appréciation et se borne à taxer les
opérations portées en compte au regard des prestations effectivement
fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; Jomini, Les honoraires et débours
de l’avocat vaudois et leur modération, in : JT 1982 III 2). Le critère du
résultat est donc tout à fait subsidiaire et ne devrait s'appliquer que
lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un
sens ou dans l'autre; il devrait permettre une correction du prix de l'heure,
mais en aucun cas une adaptation des honoraires en proportion avec le
résultat (CMOD du 1
er
juin 1999 c. 2b).
Dans l’arrêt paru aux ATF 135 III 259, le Tribunal fédéral a jugé
qu’étant donné qu’il n'était pas contraire au droit fédéral de tenir compte
du résultat obtenu par l'avocat pour fixer le montant de ses honoraires,
b) En l’espèce, l’activité de l’intimé a permis à la requérante
d’obtenir un résultat qui peut être qualifié de favorable, la Cour civile
ayant reconnu que [...] devait lui payer la somme de 622'051 fr. 20, avec
intérêts à 4.5 % l’an dès le 1
er
octobre 2003 et à 6.75 % l’an dès le 21
novembre 2003. Cela étant, ce résultat ne présente aucunement un
aspect particulier et exceptionnel.
Partant, il ne se justifie pas de tenir compte de ce résultat pour
majorer le tarif horaire de l’intimé.
VIII. En définitive, les honoraires auxquels l'intimé peut prétendre
doivent être arrêtés à 59’475 fr. (132.10 h. x 450 fr.), TVA à 7.6 % en sus
par
4’520 fr. 10. Le montant alloué, considéré globalement, demeure dans un
rapport raisonnable avec les services rendus par l'intimé, tels qu'ils ont pu
être constatés objectivement et compte tenu de l'observation de tous les
critères pertinents. Au demeurant, il est peu éloigné du bas la fourchette
d’estimation (entre 60'000 fr. et 80'000 fr.) indiqué par l’intimé lui-même,
dans son courrier du 28 janvier 2010 à [...]. La note d'honoraires du 6
janvier 2011 sera donc modérée en conséquence.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de l'exigibilité de la
créance et, partant, d'allouer un quelconque intérêt moratoire, dès lors
que ces questions relèvent de la compétence du juge civil ordinaire.
b) Aux termes de l’art. 55 LPA-VD, l’allocation de dépens n’est
prévue que pour la procédure de recours ou de révision. Il ne sera dès lors
pas alloué de dépens de première instance.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Modère la note d’honoraires et débours établie le 6 janvier
2011 par l’intimé O.________ à la somme de 59’475 fr.
(cinquante-neuf mille quatre cent septante-cinq francs), plus
4’520 fr. 10 (quatre mille cinq cent vingt francs et dix
centimes) de TVA.
II. Arrête le coupon de modération à 1'279 fr. 90 (mille deux cent
septante-neuf francs et nonante centimes) à la charge de la
requérante F.________.