1007
TRIBUNAL CANTONAL
CT10.019419 & CT10.034550
172/2010/DCA
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Grandson, d'avec
S. SA à Zurich, (CT10.019419) et celle divisant M., à
Grandson, d'avec Z. AG, à Zurich (CT10.034550).
Du 3 décembre 2010
Vu le procès intenté par M.________ à l'encontre de S.________
SA (CT10.019419), selon demande du 15 juin 2010 qui contient, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 636'210.95 (six cent
trente-six mille deux cent dix francs et nonante-cinq centimes),
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2009.
Il. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 707'000 (sept cent
mille) (sic) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2009.
III. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 62'728.90 (soixante-
trois mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) (sic),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2005, représentant 1'322
actions de S.________ SA au prix de Fr. 47.45 (quarante-sept
francs et quarante-cinq centimes).
IV. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 156'816.- (cent
cinquante-six mille huit cent seize francs), avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
mars 2006, correspondant à 2'178 actions de
S.________ SA au prix de Fr. 72.-- (septante-deux francs).
V. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 161'508.- (cent
soixante et un mille cinq cent huit francs), avec intérêts à 5%
- 2 -
l'an dès le 1
er
mars 2007, correspondant à 1'878 actions de
S.________ SA au prix de Fr. 86.-- (huitante-six francs).
VI. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 503'904.- (cinq cent
trois mille neuf cent quatre), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2008, correspondant à 8'688 actions de S.________ SA au
prix de Fr. 58.-- (cinquante-huit francs).
VII. S.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 501'545.- (cinq cent un
mille sept cent dix-neuf francs) (sic), avec intérêts à 5% l'an dès
le 1
er
mars 2009, correspondant à 18'238 actions de
S.________ SA au prix de Fr. 27.50 (vingt-sept francs et cinquante
centimes).",
vu la réponse déposée le 5 octobre 2010 par S.________ SA, qui
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée le
15 juin 2010,
vu le procès intenté par M.________ à l'encontre de Z.________
AG (CT10.034550), selon demande du 22 octobre 2010 qui contient, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 636'210.95 (six cent
trente-six mille deux cent dix francs et nonante-cinq centimes),
avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2009.
Il. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 707'000 (sept cent
mille) (sic) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2009.
III. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 62'728.90 (soixante-
trois mille cent vingt-cinq francs et cinquante centimes) (sic),
avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2005, représentant 1'322
actions Z.________ au prix de Fr. 47.45 (quarante-sept francs et
quarante-cinq centimes).
IV. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 156'816.- (cent
cinquante-six mille huit cent seize francs), avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
mars 2006, correspondant à 2'178 actions
Z.________ au prix de Fr. 72.-- (septante-deux francs).
V. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 161'508.- (cent
soixante et un mille cinq cent huit francs), avec intérêts à 5%
l'an dès le 1
er
mars 2007, correspondant à 1'878 actions
Z.________ au prix de Fr. 86.-- (huitante-six francs).
VI. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 503'904.- (cinq cent
trois mille neuf cent quatre), avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
-
3 -
mars 2008, correspondant à 8'688 actions Z.________ au prix de
Fr. 58.-- (cinquante-huit francs).
VII. Z.________ SA est la débitrice de M.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement de la somme de Fr. 501'545.- (cinq cent un
mille sept cent dix-neuf francs) (sic), avec intérêts à 5% l'an dès
le 1
er
mars 2009, correspondant à 18'238 actions Z.________ au
prix de Fr. 27.50 (vingt-sept francs et cinquante centimes).",
vu l'avis du juge instructeur du 8 novembre 2010 indiquant
aux parties qu'il envisage de joindre les causes CT10.019419 et
CT10.034550 et leur impartissant un délai pour se déterminer sur cette
jonction,
vu le courrier de la défenderesse Z.________ AG reçu le
19 novembre 2010, laquelle déclare ne pas s'opposer à la jonction,
vu les déterminations du demandeur du 1
er
décembre 2010
adressées dans le délai prolongé, selon lesquelles le demandeur ne
s'oppose pas à la jonction des deux causes,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 74, 76 et 146 ss CPC (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11);
attendu que, selon l'art. 76 al. 1 let. a CPC, par décision rendue
en la forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la
jonction de plusieurs procès en instance dans son for notamment lorsque
les conditions de l'art. 74 let. b ou c CPC sont réunies,
que l'art. 74 let. b CPC dispose que plusieurs personnes
peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs
obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du
même fait dommageable,
qu'en l'espèce, les prétentions du demandeur découlent d'un
rapport de travail qu'il allègue avoir entretenu avec les défenderesses du
1
er
septembre 1985 au 30 juin 2009,
-
4 -
attendu que les parties ne se sont pas opposées à la jonction
des deux causes envisagée par le juge instructeur,
que, dans ces conditions, le juge statue sans audience et sans
autres formalités (art. 152 al. 3 CPC),
qu'il convient en l'espèce de prononcer la jonction des causes
CT10.019419 et CT10.034550, les conditions de l'art. 74 let. b CPC étant
réalisées,
attendu qu'il convient d'organiser l'instance unique issue de la
jonction en application analogique de l'art. 75 al. 2 CPC (Rapp, Le cumul
objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, pp. 267 ss),
que la cause jointe portera la référence CT10.019419,
qu'un délai échéant le 10 janvier 2011 est imparti au
demandeur pour refaire la demande, en incluant dans une écriture unique
exclusivement les allégués des deux demandes du 15 juin 2010 (cause
CT10.019419) et du 22 octobre 2010 (cause CT10.034550), et en
supprimant les allégués redondants,
que les dates d'ouverture des actions lui restent acquises,
qu'un délai sera ensuite imparti aux défenderesses
S.________ SA et Z.________ AG pour déposer une écriture unique reprenant
les allégués de la réponse déposée le 5 octobre 2010 dans la cause
CT10.019419 et répondant à la demande dans la cause CT10.034550;
attendu que, lorsque la décision à intervenir n'est pas
susceptible de recours immédiat (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., n. 4 ad art. 76 CPC), elle doit être d'emblée motivée en
fait et en droit (art. 117b al. 1 let. d LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]);
-
5 -
attendu qu'il n'est pas dû d'émolument pour les incidents
soulevés d'office par le juge (art. 161 TFJC [tarif vaudois du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5])
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Prononce la jonction des causes CT10.019419 et CT10.034550,
la cause jointe portant la référence CT10.019419.
II. Impartit au demandeur M.________ un délai échéant le 10
janvier 2011 pour refaire la demande, en incluant dans une
écriture unique exclusivement les allégués des deux
demandes du 15 juin 2010 (cause CT10.019419) et du 22
octobre 2010 (cause CT10.034550) et en supprimant les
allégués redondants.
Les dates d'ouverture des actions lui restent acquises.
III. Dit qu'un délai sera ensuite imparti aux défenderesses
S.________ SA et Z.________ AG pour déposer une écriture
unique reprenant les allégués de la réponse déposée le 5
octobre 2010 dans la cause CT10.019419 et répondant à la
demande dans la cause CT10.034550.
IV. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Greuter
-
6 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
J. Greuter