Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Byrde et M. Tappy, juge suppléant
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
G.________
CAISSE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE D'ASSURANCE-
CHÔMAGE
(C. Petermann)
et
K.________(G. Robert-Nicoud)
-
10 -
Sur ce point, tu conviendras que ta position n'est pas défendable.
a. De toute manière, une telle accusation ne peut pas se faire
contre une personne morale, mais uniquement contre une
personne physique, ce qui exclut toute justification
d'interruption du système d'activation de L..
b. Cela fera une semaine que j'essaie de te joindre directement
ou par G. interposé, tu n'as fait que lui répondre que
tu ne voulais pas parler avec moi, ce qui est un comble
compte tenu du fait que notre système ne permet plus les
activations et que des clients attendent encore l'activation
de leur carte.
c. A ce jour, aucune explication ne m'a été fournie malgré mes
demandes répétitives. Au vu de l'accusation, la moindre des
choses aurait été de nous fournir une information, du moins
pour que nous puissions vous aider à trouver une éventuelle
culpabilité d'un client ou pourquoi pas d'un collaborateur.
Donc je te demande de remettre en service immédiatement le
système d'activation de manière à ne pas faire augmenter le
dommage inutilement.
Je te rappelle que j'attends toujours le paiement de CHF 10'000.-
pour une publicité télévisée que tu as acceptée en notre présence.
J'espèce que je n'aurai pas à entreprendre d'autres démarches pour
encaisser ce montant.
Cordiales salutations dans l'attente de ta confirmation."
Par courriel du 23 juin 2009, le demandeur a écrit ce qui suit à
V.________ :
"Bonjour V.,
Comme discuté hier en 1-2-1, et communiquer dans le mail du 16
juin, je lui ai proposé d'activer les anciennes cartes go qu'il avait en
stock en forme d'action pour ces clients depuis le 18 mai, K.
propose un kickback de 20.- sur les activations de cartes go SIM.
Par ce conseil, je lui proposais de rafraîchir son stock et d'offrir à ses
clients une jolie opération commercial.
En aucun cas, je lui ai conseillé de re-commander des cartes
SIM go pour faire des activations de mass.
Rien de plus!
Je te souhaite une bonne journée et t'envoie mes meilleures
salutations.
Oli.".
Le même jour H.________ a encore adressé à V.________ le
message électronique suivant :
-
11 -
"Salut V.,
La version d'G. est contestée à 100 %. D'ailleurs j'ai 2
témoins et des enregistrements qui le prouveront. J'espère qu'on ne
devra pas en arriver là, mais le cas échéant j'ai ce qu'il faut.
Le résumé est ainsi :
-G.________ nous a visité et a présenté cette nouvelle
commission de 20.-/activation de carte à prépaiement
comme une aubaine.
-Au moment où il a proposé cela, IL N'AVAIT ABSOLUMENT
aucune idée du stock de cartes que nous avions, d'ailleurs il
l'a confirmé par téléphone du 23.06.2009.
-C'est lui qui a proposé d'offrir gratuitement les cartes aux
clients pour générer un maximum d'activations, ce qui
générait CHF 11.-/nets de marge.
-Valérie a ensuite informé G.________ que nous pouvions
activer jusqu'à 5 cartes par client, c'est G.________ qui a
informé [...] du fait que nous pouvions activer jusqu'à 10
cartes par client et non 5, si on activait en 2x. Cela nous était
inconnu!
-Au vu de l'offre que nous avons acceptée, nous avons
demandé s'il était possible de commander entre 1000 et
2000 cartes, il a dit qu'il fallait les commander rapidement,
car il risquait d'y avoir une forte demande.
-C'est SEULEMENT A CE MOMENT que j'ai annoncé à
G.________ que nous avions encore un stock d'anciennes
cartes avec un crédit de 25.- et je lui ai demandé si on
pouvait aussi activer celles-là pour avoir droit à la
commission. Il a confirmé, toujours devant témoin, que
c'était OK. Donc, G.________ n'avait aucune idée du fait qu'il
nous restait des cartes SIM à prépaiement en stock.
D'ailleurs il le confirme dans notre entretien téléphonique du
23.06.2009 en spécifiant clairement qu'il n'avait vu des
cartes en stock chez nous qu'en 2007. Il n'avait plus visité
notre stock depuis, donc il n'avait aucune idée du fait que
nous avions des cartes en stock à ce jour.
-Le 22.06.2009, G.________ me confirme par téléphone que tu
ne veux pas me parler, raison pour laquelle je n'ai aucune
réponse à demandes de rappel.
V., je te donne confidentiellement mon avis personnel : je
trouve particulièrement désolant que la situation chez K. soit
telle que tes collaborateurs soient terrorisés à ce point. Je pense
qu'ils se sentent obligés de contester ce qu'ils ont dit, tant ils ont
peur de leur hiérarchie. C'est valable autant pour G.________ pour ce
cas-ci que pour [...] pour l'histoire de la pub [...]. Dans le cas de [...],
à maintes reprises, il nous a dit ne pas comprendre que sa
hiérarchie conteste ce qui a été confirmé devant témoin et d'ailleurs
en ta présence. Il essaie ensuite de "magouiller" en interne pour
faire passer ce budget d'une autre manière, ce qui échoue parce que
tu refuses de payer la facture. Tu comprendras que ça n'est pas au
client de payer les erreurs de gestion de K.. Tes employés ne
semblent, à mon avis, pas te soutenir, mais doivent uniquement se
tenir à carreau le temps qu'ils sont employés chez K..
-
12 -
Donc je te prie de bien vouloir :
-Réouvrir de suite l'accès partenaire afin de libérer enfin les
dernières cartes vendues aux clients.
-Payer la publicité selon engagement jusqu'à fin juin 2009
pour l'objectif minimal de 30 activations, même si elles ne
sont pas atteintes, car depuis plus d'une semaine, les
activations vont malheureusement chez les autres
opérateurs.
-Régler enfin le montant promis pour la pub [...] en 2008, il
fait partie d'un transitoire comptable que je ne peux laisser
tomber.
Evidemment, s'il y a un cas de fraude ou de faux dans les titres, je
suis tout disposé à t'aider à trouver l'origine d'un éventuel cas. Mais
cela ne concerne par L., puisqu'un faux dans les titres ne
peut être l'acte que d'une personne physique et non d'une personne
morale. D'ailleurs renseignement pris, K. n'aurait aucune
chance, même dans une procédure contre une personne physique,
car les cartes ont été offertes, et aucun enrichissement ne pourrait
être prouvé. Je reste convaincu que K.________ cherche à nuire à
L.________ pour d'autres raisons, mais je pense que l'issue de cette
affaire ne sera de loin pas en faveur de K.. Et s'il s'avérait
qu'aucune charge ne puisse être prouvée contre L., je
t'informe d'ores et déjà que nous n'en resterons pas là.
J'attends ton feedback. Je pense qu'une entrevue à [...] encore cette
semaine serait la moindre des choses. Et sache que je ne comprends
toujours pas, dans la situation économique actuelle, comment
K.________ peut systématiquement se positionner contre L.,
alors que mon entreprise a toujours été motivée à vendre K.
ou à faire vendre K.________ comme par la pub [...].
Si tu as besoin de témoignages écrits, fais-moi savoir, je te les fais
faire de suite. Pour les enregistrements, ils ne seront à ta disposition
que sur demande de la justice.
Merci d'avance. Slts
PS : Considérer les propos subjectifs du présent email comme
confidentiels et à ton usage unique. Ne pas transférer cet e-mail
confidentiel.".
8.a) Le 26 juin 2009, le demandeur a été convoqué dans les
bureaux de la défenderesse à [...] et reçu par V., T. et
W.. Son licenciement avec effet immédiat lui a été signifié. Ce
licenciement a été confirmé au demandeur par un courrier recommandé
du même jour, justifiant cette décision notamment en ces termes :
"Suite à la discussion de ce jour avec V., T.________ et
W., nous te confirmons par la présente la résiliation de ton
contrat de travail avec K. avec effet immédiat. Tu as
-
13 -
grandement failli à tes devoirs vis-à-vis de ton employeur et as
fortement abusé du rapport de confiance. Sur la base de ces faits,
une poursuite de la relation de travail ne s'avère plus possible.
K.________ se réserve le droit de faire valoir d'éventuels dommages
et intérêts découlant de cette situation dès qu'elle aura pu en
prendre connaissance aura pu en prendre connaissance"..
Le jour-même, V.________ a annoncé par courriel aux
collaborateurs et clients de la défenderesse le licenciement avec effet
immédiat du demandeur en ces termes :
"Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de nous
séparer avec effet immédiat de Monsieur G., Account
Manager Romandie. Jusqu'à nouvel ordre Monsieur [...],
[...]@surise.net, +41 76 [...], sera votre interlocuteur et s'occupera
des tâches de Monsieur G..
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, nous vous
prions de contacter Monsieur [...] ou Monsieur V., qui est à
votre entière disposition au numéro 076 [...]."
b) Par courriel du 3 juillet 2009 adressé à la défenderesse, le
demandeur s'est opposé à son licenciement.
9.a) Le jour de son licenciement, le demandeur a consulté le
docteur [...], généraliste à [...]. Ce dernier a attesté d'une incapacité de
travail à 100 % dès le 26 juin 2007 et pour une durée indéterminée, dans
des certificats médicaux des 26 juin, 29 juin, 13 juillet et 11 août 2007.
b) La défenderesse a fourni à D., qui assurait le
demandeur pour des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail
dans le cadre d'un contrat collectif couvrant les collaborateurs de la
défenderesse, notamment la déclaration d'incapacité de travail du
demandeur et l'attestation de l'employeur relative à la perte de salaire. Du
fait que le demandeur n'était plus collaborateur de la défenderesse, il a
été invité à prendre contact directement avec l'assureur précité. Dans un
courrier du 20 août 2009 adressé au conseil du demandeur, la
défenderesse a confirmé que ce dernier avait fait usage de la possibilité
qui lui avait été offerte de rester affilié à l'assurance-maladie collective
-
14 -
d'indemnités journalières auprès de D.. Dans cette lettre ne
figurent pas les motifs du licenciement.
Le 7 septembre 2009, D. a adressé un courrier au
demandeur l'informant que le contrat avait pris fin le 27 juin 2009 et que
si l'incapacité de travail devait se prolonger au-delà du 27 juin 2009, il
demeurait assuré pour l'atteinte à sa santé actuellement en cours.
D'autres renseignements on été demandés au demandeur. Celui-ci a perçu
de D.________ des indemnités journalières postérieurement à son
licenciement, à concurrence de 10'105 fr. 15 pour la période du 26 juin
2009 au 22 septembre 2009, de 2'787 fr. 65 pour la période du 23 au 30
septembre 2009, de 10'802 fr. 10 pour le mois d'octobre 2009 et de
10'453 fr. 60 pour le mois de novembre 2009. Ces montants ont fait l'objet
des versements suivants : 8'026 fr. 35 le 11 septembre 2009, 2'214 fr. 15
le 8 octobre 2009, 8'579 fr. 90 le 16 octobre 2009, 8'303 fr. 15 le 21
novembre 2009 et 2'078 fr. 80, 573 fr. 50, 2'222 fr. 20 et 2'150 fr. 45 le 18
décembre 2009.
10.La défenderesse a aussi fourni une attestation d'employeur à
l'attention de l'assurance-chômage. La Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage a versé au demandeur les montants suivants pour
les mois de janvier et février 2010 : 7'107 fr. 90 le 26 janvier 2010, 3'584
fr. 15 le 7 avril 2010 et 177 fr. 30 le 23 avril 2010, puis encore les
montants suivants pour les mois de mars et avril 2010 : 6'322 fr. 95 le 26
mars 2010, 5'967 fr. 90 le 27 avril 2010 et 62 fr. le 5 mai 2010.
11.Le demandeur a effectué un service de protection civile
obligatoire les 2 et 3 février 2010 et du 15 au 19 février 2010.
12.Le demandeur allègue que son salaire mensuel brut moyen
entre les mois de janvier et de juin 2009 était de 16'205 fr. 50, soit 15'375
fr. 60 net, y compris une participation mensuelle moyenne aux frais selon
justificatif de 629 fr. 10. Dans son calcul, le demandeur tient toutefois
compte de divers montants qui ne constituent pas du salaire, soit un
montant de 11'600 fr. 30 qui ne figure pas sur les bulletins de paie et un
-
15 -
montant de 12 fr. 65 à titre des cotisations d'employeur. La Cour de céans
retient ainsi un salaire mensuel brut de 14'272 fr. 10 pour la période
considérée. Ce salaire brut comprend un montant mensuel de 650 fr.
correspondant à un défraiement pour "bureau à domicile".
13.Considérant principalement que le délai de congé avait été
prolongé par son incapacité de travail et qu'il avait subi un tort moral en
raison des circonstances particulièrement humiliantes de son
licenciement, le demandeur a formé des prétentions à hauteur de 252'529
fr. 65 à l'encontre de la défenderesse.
14.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
15.Par demande du 3 septembre 2009 adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal, le demandeur a pris contre la défenderesse les
conclusions suivantes avec suite de frais et dépens :
"1.Condamner K.________ à verser à G.________ un capital de CHF
240'634.00 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 juin 2009;
2.Mettre les frais de justice avancés par G.________ à la charge
de K.;
3.Allouer au demandeur d'équitables dépens."
Dans sa réponse du 18 février 2010, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Il a
notamment allégué qu'G. a violé de façon crasse son devoir de
fidélité à l'égard de son employeur et qu'"il a agi par cupidité".
Par décision du 27 mai 2010, le juge instructeur de la Cour
civile a admis une requête d'intervention déposée le 9 mars 2010 par la
Caisse Cantonale Neuchâteloise d'assurance-chômage (ci après : CCNAC)
et l'a en conséquence autorisée à intervenir au procès et à prendre contre
-
16 -
la défenderesse une conclusion en paiement d'une somme initialement
fixée à 17'015 fr., plus la subrogation légale pour le mois d'avril 2010.
Dans sa réplique du 31 août 2010, le demandeur a modifié les
conclusions de sa demande, leur donnant désormais la teneur suivante :
"1.Condamner K.________ à verser à G.________ un capital de CHF
250'634.00 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 juin 2009;
2.Allouer à la CCNAC, en sa qualité d'intervenant principal, le
capital de CHF 17'015.00 net avec intérêts à 5% l'an dès le 20
avril 2010 sous réserve des droits de la CCNAC au titre de
subrogation légale pour le mois d'avril 2010 lequel devra, cas
échéant, être imputé sur les prétentions du demandeur
chiffrées ci-dessus;
3.Mettre les frais de justice avancés par G.________ à la charge
de K.________;
4.Allouer au demandeur d'équitables dépens."
Par duplique du 29 mars 2011, la défenderesse a conclu avec
frais et dépens au rejet des conclusions du demandeur et de
l'intervenante.
Au pied de son mémoire du 6 février 2012, l'intervenante a
définitivement précisé ses conclusions en leur donnant la teneur suivante :
"1.Reconnaître le bien-fondé de la subrogation de la CCNAC pour
les mois de janvier à avril 2010.
2.Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse le
montant de CHF 23'160.20 net représentant les indemnités
de chômage servies sur les mois de janvier à avril 2010 avec
intérêts à 5 % l'an dès le 9 mars 2010.
3.Avec suite de dépens."
E n d r o i t :
I.a) A titre liminaire, il convient de préciser le droit de procédure
applicable au présent jugement.
-
17 -
Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 19). Par ailleurs, aux termes de
l'art. 166 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), les règles de compétence matérielle applicables avant
l'entrée en vigueur de cette seconde loi demeurent applicables aux causes
pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
- 14).
- La présente procédure a été introduite par demande du 3
septembre 2009. Dès lors que l'instance était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, la présente cause reste soumise en première instance au
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ainsi
qu'à la loi sur les fors en matière civile du 24 décembre 2000 (LFors) et à
la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV).
II.Le demandeur G.________ s'est opposé au licenciement
immédiat qui lui a été signifié par la défenderesse le 26 juin 2009. Il
réclame le montant du salaire auquel il aurait eu droit si le contrat avait
fait l'objet d'une résiliation ordinaire, sous déduction des montants qui lui
ont été versés pour la période considérée par l'assurance perte de gain
D.________ et par l'intervenante. Il prétend également à une indemnité
pour résiliation immédiate injustifiée équivalent à six mois de salaire et à
un montant de 20'000 fr. en réparation du tort moral qu'il prétend avoir
subi.
-
18 -
La défenderesse K.________ considère que le licenciement
immédiat était justifié. Ayant versé au demandeur le salaire convenu
jusqu'à la date de ce licenciement, elle estime ne plus rien lui devoir.
III.En vertu de l'art. 24 al. 1 LFors, le tribunal du domicile ou du
siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail est compétent pour connaître des actions
fondées sur le droit du travail. Si le travailleur ne peut renoncer à l'avance,
ni par acceptation tacite à ce fors (art. 21 al. 1 LFors), l'employeur peut en
revanche accepter tacitement un for autre que le for conventionnel ou
légal.
En l'espèce, le lieu de travail du demandeur se trouvait à [...].
La compétence des tribunaux vaudois, que la défenderesse n'a d'ailleurs
pas contestée, est donc donnée.
Par ailleurs, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 fr.,
la Cour civile du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la
présente affaire (art. 74 al. 2 aLOJV).
IV.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel
de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou
indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un
salaire fixé d'après le temps de travail ou le travail fourni (salaire aux
pièces ou à la tâche).
Les éléments caractéristiques du contrat de travail sont ainsi
la prestation de travail ou de services, le rapport de subordination
juridique, la rémunération et la durée déterminée ou indéterminée
(Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 319 CO; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, n° 3255 s, p. 476).
-
19 -
b) En l'espèce, les parties admettent avoir conclu un contrat
de travail de durée indéterminée. Cette qualification doit être retenue, le
contrat conclu par les parties contenant tous les éléments caractéristiques
du contrat de travail. Le demandeur s'est en effet engagé à fournir une
prestation personnelle contre une rémunération de la défenderesse,
pendant une durée indéterminée. Le rapport de subordination est en outre
établi puisqu'il ressort de l'instruction que le demandeur devait rendre des
comptes à ses supérieurs, F.________ puis V.________, qui lui reprochait de
prendre des initiatives personnelles.
La défenderesse soutient que ce contrat était complété par
des conditions générales, qu'elle a produites. Ces conditions sont plus
favorables au demandeur que le régime légal, notamment pour ce qui est
du versement du salaire en cas de maladie, prévu pour une durée de 730
jours (point 4.4.2), au lieu des trois mois dus selon l'art. 324a CO (cf.
chiffre VI b ci-dessous). Le demandeur conteste toutefois avoir reçu le
document en question et a effectivement fait retenir, faute de preuve
contraire, que la preuve d'une remise de ce document, qui incombait à la
défenderesse, n'avait pas été rapportée. Le présente jugement se fondera
dès lors uniquement sur les clauses du contrat lui-même et sur les
dispositions légales, à l'exclusion des règles desdites conditions générales,
fussent-elles en faveur de l'employé.
V.a) Les parties sont divisées sur la question du délai de
résiliation du contrat de travail; elles s'opposent en particulier sur
l'existence de justes motifs permettant une résiliation immédiate au sens
de l'art. 337 CO.
D'après l'art. 337 al. 2 CO, sont notamment des justes motifs
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne
permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail jusqu'à l'échéance du délai ordinaire du contrat.
D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent
avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement
-
20 -
du contrat de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement
particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou
l'abandon abrupt du poste par ce dernier (TF 4A_723/2011 du 5 mars 2012
c. 3; ATF 137 III 303 c. 2.1.1, JT 2012 II 209, JT 2011 II 390, SJ 2011 I 453;
ATF 130 III 28 c. 4.1, JT 2004 I 63; ATF 129 III 380 c. 2.2; Aubert, op. cit., n°
2 ad art. 337c CO; Geiser/Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, Berne 2012,
n° 601 p. 226). Par manquement du travailleur, on entend la violation
d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi
justifier une résiliation immédiate (TF 4A_559/2008 du 12 mars 2008 c.
4.1, ATF 129 III 380 c. 2.2).
Un manquement moins grave peut également entraîner une
résiliation immédiate, s'il a été répété malgré un avertissement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas de critère absolu dans ce
domaine, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsqu'il
statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de
toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles
rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la
méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un
licenciement immédiat (ATF 127 III 153 c. 1c, JT 2001 I 369). Sont
décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulés par l'employeur (Aubert, op. cit., n. 5
ad art. 337c CO). Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. En tout état de cause, il convient de ne pas
perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une
menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien
le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la
bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail
jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un
avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits
totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre
peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement
-
21 -
immédiat, peut ainsi être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle
résulte d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse
de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur,
pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles (p.
ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en
continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise
ne résulte pas de l'acte lui-même, mais - à l'image de la récidive en droit
pénal - de sa réitération (ATF 127 III 153 précité c. 1c).
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), si le congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). A cette fin, il prend en considération tous les éléments du cas
particulier, notamment la position du travailleur, la nature et la durée des
rapports contractuels et la nature et l'importance des manquements (ATF
127 III 351 c. 4a et les références citées). Le comportement des cadres
doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier
et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise
(TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.1; ATF 130 III 28 précité c. 4.1,
JT 2004 I 63 et les références citées). La notion de cadre doit être
appréciée au regard des circonstances, de l'autonomie et de l'autorité qui
sont effectivement accordées à l'employé (Wyler, Droit du travail, Berne
2008, p. 491, et la jurisprudence citée).
C'est à l'employeur qu'il incombe de prouver l'existence de
justes motifs (art. 8 CC; TF 4A_454/2007 du 5 février 2008, c. 2.1; ATF 130
III 213 c. 3.2 in fine, JT 2004 I 223).
b) En l'espèce, la défenderesse expose que le licenciement
immédiat du demandeur a eu lieu en raison des manquements de ce
dernier en relation avec les activations de l'un des partenaires
commerciaux de la défenderesse pendant l'été 2009, alors que plusieurs
avertissements avaient été adressés au demandeur au cours des mois
précédents.
-
22 -
En l'espèce, toutefois, il n'y a pas lieu de considérer que le
demandeur avait fait l'objet de quelconques avertissements formels
préalables. On ne saurait en particulier tenir pour tel le procès-verbal de la
rencontre du 12 janvier 2009, même s'il en ressort certains reproches à
l'encontre du demandeur. En effet, un avertissement implique la menace
d'un licenciement en cas de nouveau manquement (Wyler, op. cit., p.
490), totalement absente en l'espèce d'une démarche s'apparentant
apparemment d'avantage à un entretien d'évaluation qu'à une remise à
l'ordre. Quelques jours plus tard d'ailleurs, la défenderesse a délivré au
demandeur, à l'occasion de son changement de supérieur direct, un
certificat totalement élogieux, exempt de toute réserve et soulignant
notamment sa maîtrise des tâches confiées, son attitude collégiale, sa
correction et ses très bonnes relations avec ses supérieurs et collègues.
Sans ignorer le caractère parfois lénifiant de tels certificats, la Cour
considère qu'il s'agit néanmoins de documents ayant une portée juridique,
qui engagent celui qui les délivre. Au vu du texte signé par ses
responsables le 31 janvier 2009, la défenderesse ne saurait prétendre
qu'avant cette date elle était en réalité mécontente du demandeur et
venait de le menacer de licenciement.
Même après le 31 janvier 2009, on cherche d'ailleurs en vain au
dossier les avertissements invoqués par la défenderesse. On ne saurait en
particulier reconnaître cette valeur aux messages électroniques de Patrick
Kunzi de début février 2009. Là non plus, il n'y a en effet aucune menace
claire, mais seulement l'affirmation de la volonté du nouveau supérieur du
demandeur que celui-ci se cantonne dans un rôle subordonné et ne
prenne pas d'initiatives. Tout au plus peut-on en déduire qu'aux yeux
dudit nouveau supérieur en tout cas le demandeur ne devait guère
bénéficier d'autonomie dans son travail. Il n'avait donc pas la qualité de
cadre autonome pouvant justifier, selon la jurisprudence rappelée ci-
dessus, des conditions de licenciement immédiat moins strictes.
En réalité, le licenciement du demandeur semble avoir été dû
surtout au fait que l'un des partenaires commerciaux de la défenderesse,
l'entreprise L.________, aurait abusé sur la suggestion dudit demandeur
-
23 -
d'une offre promotionnelle en procédant à des activations de cartes SIM
"prepaid" en masse, contournant également la limitation de cinq cartes
par personne imposée par la défenderesse pour activer jusqu'à dix cartes
par personne. C'est d'ailleurs le seul motif invoqué dans la lettre
recommandée du 26 juin 2009 confirmant le congé.
L'offre promotionnelle en question était une initiative de la
défenderesse, qui n'était pas limitée au partenaire en question. Elle
consistait semble-t-il à proposer à des conditions très favorables aux
clients une carte SIM "prepaid" comprenant un crédit gratuit de CHF 20.-. Il
n'était pas dans l'intérêt de la défenderesse que les clients bénéficient de
cette offre pour plusieurs cartes, qui ne seraient pour la plupart pas
rechargées une fois le crédit initial épuisé, ce que le demandeur,
professionnel de la branche et employée de longue date, ne pouvait pas
ignorer. La défenderesse n'avait toutefois pas jugé utile d'instaurer des
limitations particulières en relation avec cette offre, même si le risque
d'abus était objectivement prévisible. Elle n'avait pas non plus pris des
mesures pour remédier à la faille de son système informatique qui
permettait l'activation de deux fois cinq cartes par personne. Or, elle en
avait connaissance puisque cette faille avait déjà été exploitée dans une
moindre mesure par le passé dans d'autres entreprises sans que le
demandeur y soit pour rien.
Dans ce contexte, on peut uniquement reprocher au
demandeur de ne pas avoir empêché le partenaire d'abuser de l'offre et
de l'avoir informé et de la faille du système informatique de la
défenderesse. Ce faisant, le demandeur a certes adopté un comportement
peu loyal qui lui permettait d'augmenter le volume de ses propres
commissions, et ce au détriment des intérêts commerciaux immédiats de
la défenderesse, mais l'instruction n'a pas permis d'établir qu'il avait agi
de manière totalement contraire aux instructions reçues, ni que la
défenderesse aurait subi de ce fait un dommage particulièrement
important. En l'absence d'avertissement préalable, ces faits ne constituent
donc pas des justes motifs au sens de la jurisprudence susmentionnée; le
manquement du demandeur ne peut en effet pas être considéré comme
-
24 -
particulièrement grave, au point de provoquer une rupture du lien de
confiance avec la défenderesse.
Le fait que le demandeur ait occupé une position d'Account
Manager dans l'entreprise de la défenderesse ne modifie en rien cette
appréciation. En effet, comme on l'a vu, il ne disposait pas d'une grande
autonomie; il devait s'en tenir strictement aux instructions d'un supérieur
qui épiait ses rendez-vous, lui demandait régulièrement des comptes et lui
reprochait toute initiative personnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de
reconnaître plus facilement l'existence de motifs justifiant une résiliation
immédiate du contrat de travail en l'espèce.
VI.Qu'elle soit justifiée ou injustifiée, la résiliation pour justes
motifs entraîne la fin immédiate des rapports de travail, sans intervention
du juge (Wyler, op. cit., p. 513; Venturi-Zen-Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, thèse Fribourg 2007, p. 74 n° 202). Le
travailleur n'a donc plus l'obligation d'offrir son travail (Streiff/Von
Kaenel/Rudolph, Arbeistvertrag, Bâle, Zurich, Genève 2012, n° 10 ad art.
337c CO). L'employeur qui ne parvient pas à établir l'existence de justes
motifs doit toutefois verser au travailleur ce qu'il aurait gagné si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art.
337c al. 1 CO). Le montant dû au travailleur dépend de l'échéance du délai
de congé ordinaire (a), du droit au salaire du travailleur pendant ce délai
(b) et du montant du salaire du travailleur (c).
a) Aucune disposition conventionnelle relative au délai de
résiliation n'étant applicable en l'espèce (cf. ch IV let. b ci-dessus), le
régime supplétif légal s'applique.
En vertu de l'art. 335c al. 1 et 2 CO, le délai de congé ordinaire
est d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la
deuxième à la neuvième année de service et de trois mois ultérieurement.
-
25 -
Si le congé a été donné avant l'une des périodes de protection
visées à l'art. 336c al. 1 CO et que le délai de résiliation n'a pas encore
expiré, le délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la
période de protection (art. 336c al. 2 CO). Sont considérées comme des
périodes de protection notamment l'accomplissement d'un service
obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou d'un service civil (art.
336c let. a CO) ou l'incapacité de travail totale ou partielle résultant
notamment d'une maladie non imputable à la faute du travailleur (art.
336c al. 1 let. b CO). Dans ce dernier cas, la protection est limitée dans le
temps; elle est de 180 jours maximum à partir de la sixième année de
service (art. 336c al. 1 let. b CO in fine). Des suspensions dues à des
causes différentes peuvent être cumulées (Subilia/Duc, Droit du travail,
Lausanne 2010, n. 55 s. p. 604 ss; Wyler, op. cit., p. 570).
En l'espèce, la défenderesse ayant succédé juridiquement à
N.________, on doit considérer que le demandeur était employé de la
défenderesse depuis le 1
er
septembre 1998. Son licenciement lui a été
communiqué le 26 juin 2009, soit pendant sa onzième année de service. Il
a subi une atteinte à sa santé qui a débuté le jour même de son
licenciement et l'a totalement empêché de travailler jusqu'au
30 novembre 2009, soit pendant 158 jours. Le demandeur a également
accompli un service civil pendant sept jours, soit les 2 et 3 février 2010 et
du 15 au 19 février 2010.
Le délai de congé aurait ainsi été de trois mois en cas de
congé ordinaire. La période d'incapacité de travail liée à la maladie, d'une
durée inférieure à 180 jours, aurait dû être prise en compte dans son
intégralité pour la suspension du délai de congé. En revanche, la période
consacrée au service civil, inférieure à onze jours, n'aurait pas suspendu
ce délai. Le délai de congé légal reporté serait ainsi arrivé à échéance le
28 février 2010.
b) Reste à déterminer à quels montants le demandeur aurait
eu droit entre le jour de son licenciement et le 28 février 2010.
-
26 -
A cet égard, il convient de distinguer entre les périodes où le
demandeur était apte au travail et celles où il était empêché de travailler.
Pendant les premières, le demandeur aurait eu droit à son salaire plein
(Wyler, op. cit., p. 513 ss). Pour les secondes, il convient de se référer à la
réglementation légale applicable, et non, comme on l'a vu, à des
dispositions des conditions générales produites par la défenderesse, peut-
être plus favorables mais dont l'application a été victorieusement
contestée par le demandeur ou son conseil (cf. point IV b) ci-dessus).
En vertu de l'article 324a CO, le travailleur empêché de
travailler sans faute de sa part en raison d'une maladie ou de
l'accomplissement d'une obligation légale, a droit à son salaire pour un
temps limité (al. 1). L'employeur paie en principe un salaire de trois
semaines pendant la première année de service et, ensuite, un salaire
pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la
durée des rapports de travail et des circonstances particulières du cas
d'espèce (al. 2). Selon l'échelle bernoise habituellement utilisée en Suisse
romande pour fixer le droit au salaire en cas d'incapacité de travail liée à
une maladie, le salaire est dû pendant quatre mois s'agissant de la 10
ème
à
la 14
ème
année de service. Les montants totaux de l'indemnité devant être
décidés en équité, les durées résultant de cette échelle peuvent être
modulées ou arrondies (Aubert, op. cit., n. 38 ad art. 324 CO; Wyler,op.
cit., p. 227 s.).
En l'espèce, une indemnité équivalent à quatre mois de salaire
aurait ainsi pu être allouée pour l'ensemble de la période d'incapacité de
travail.
Si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai
de congé le demandeur aurait ainsi perçu sept mois de salaire, soit trois
mois pendant le délai de congé ordinaire et quatre mois pendant la
période de suspension.
c) Sur la base des fiches de salaire produites par le demandeur
pour ses six derniers mois d'activité, la Cour de céans a retenu un salaire
-
27 -
mensuel moyen brut de 14'272 fr. 10. Il faut déduire de ce montant ce que
le demandeur a épargné à la suite de la cessation du contrat de travail
(art. 337c al. 2 CO), soit en particulier le montant mensuel de 650 fr. que
le demandeur percevait en remboursement des frais de bureau à domicile.
d) La défenderesse doit ainsi verser au demandeur un
montant de 95'354 fr. 70 (13'622 fr. x 7) à titre d'indemnité au sens de
l'art. 337c al. 1 CO, dont il conviendra de déduire les versements perçus
de l'assurance perte de gain D.________ pour la période considérée, soit :
8'026 fr. 35 valeur au 11 septembre 2009, 2'214 fr. 15 valeur au 8 octobre
2009, 7'196 fr. 05, valeur au 16 octobre 2009 et 4'516 fr. 10 au 18
décembre 2009.
VII.a) En sus du dédommagement prévu à l'art. 337c al. 1 CO, le
juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité
dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les
circonstances. Cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser le montant
correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).
L'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO a une double finalité,
punitive et réparatrice. Elle ne représente pas des dommages-intérêts au
sens classique, car elle est due même si la victime ne subit aucun
dommage. Revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à une peine
conventionnelle et le juge doit la fixer en équité, en tenant avant tout
compte de la gravité de la faute de l'employeur, mais également de toutes
les autres circonstances, notamment de l'atteinte à la personnalité du
travailleur, de son âge, de sa situation sociale et personnelle, du temps
qu'il a passé au service de l'employeur et de la manière dont le
licenciement lui a été signifié. Le temps que l'employé met à retrouver
une nouvelle activité peut également aggraver l'atteinte causée par le
congé injustifié. Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise
en considération et peut donner lieu à une réduction, voire à une
suppression de l'indemnité lorsque la faute du travailleur est grave, mais
insuffisamment pour justifier le licenciement avec effet immédiat (TF
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28 -
4A_218/2012 du 24 juillet 2012, c. 2.2 et 2.4; TF 4A_660/210 du 11 mars
2011 c. 3.2 et 3.3; ATF 123 III 391 c. 3, JT 1998 I 126, SJ 1998 91).
b) En l'espèce, lorsqu'il a été licencié, le demandeur avait
quarante ans et il travaillait au service de la défenderesse depuis environ
dix ans. Par la suite, il est resté sans emploi pendant plus de neuf mois. Le
licenciement est en outre intervenu de manière assez abrupte, moins de
deux mois après que le demandeur ait été gratifié d'un montant de
1'000 fr. à titre de "Special Award for Employee's Commitment". Le
demandeur soutient que le choc lié à ce licenciement a provoqué chez lui
une dépression qui l'a empêché de travailler pendant plusieurs mois.
Toutefois, un lien de causalité naturelle entre la maladie attestée par les
certificats médicaux produits, qui n'en spécifient pas la nature, n'est pas
strictement établi. Par ailleurs, l'instruction n'a pas permis de déceler un
quelconque comportement inadéquat de la part des employés de la
défenderesse, ni aucune circonstance particulièrement humiliante lors de
la séance du 26 juin 2009, au cours de laquelle le licenciement a été
signifié au demandeur. De telles circonstances ne peuvent pas non plus
être déduites du contenu du courrier adressé au demandeur le jour-même,
en particulier du tutoiement du demandeur ou de l'omission des motifs de
licenciement. En effet, d'une part, le tutoiement était d'usage dans les
relations entre les parties, d'autre part, le demandeur venait d'avoir une
discussion avec son supérieur au sujet des activations de masse de
l'entreprise L.________ et des explications lui avaient été demandées par
courriel; il ne peut donc pas être suivi lorsqu'il affirme qu'il ignorait les
motifs du mécontentement de la défenderesse. C'est également à tort que
le demandeur fait grief à la défenderesse d'avoir communiqué son
licenciement le jour même aux employés et clients concernés, puisque le
demandeur représentait la défenderesse auprès de différents partenaires
auxquels il fallait bien indiquer à qui s'adresser à l'avenir.
Compte tenu de ce qui précède, une indemnité moyenne
correspondant à trois mois de salaire net, soit 35'820 fr. (3 x [13'622 fr. –
13'622 fr. x 0.1235]) doit être allouée au demandeur.
-
29 -
VIII.a) Le demandeur estime encore avoir subi une atteinte à sa
personnalité importante, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort
moral supplémentaire, en raison des circonstances de son licenciement et
des propos tenus par la défenderesse dans sa réponse, qu'il considère
inutilement blessants.
La protection de la personnalité du travailleur dans ses
relations avec son employeur pendant mais aussi après les rapports de
travail est garantie par les art. 328 CO (SJ 1989 p. 669; Bettex,
L'application temporelle dr l'art. 328 CO, in : Wyler (éd.), Panorama II du
droit du travail, p. 58 ss. et la jurisprudence citée), qui peut entrer en
concours avec de l'art. 28 CC (Bettex, op. cit., p. 62) ou l'art. 41 CO (TF
4A_218/2012 du 24 juillet 2012 précité c. 2.5.1). Dans le cadre particulier
des procédures judiciaires, la personnalité du travailleur opposé à son
employeur est également protégée par l'obligation de diligence des
avocats, imposée par leurs règles professionnelles (cf. art. 12 let. a LLCA
[loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS
935.61]). Il en découle un devoir de l'avocat de rester objectif et de
renoncer à des insultes personnelles, des diffamations ou des allégations
injurieuses envers la partie adverse. Celui-ci peut certes adopter un
comportement énergique et s'exprimer de façon cinglante, mais il ne doit
pas offenser inutilement la partie adverse, c'est-à-dire qu'il ne doit pas
faire des allégations qui n'ont aucun lien objectif avec le procès et qui sont
uniquement censées humilier ou dénigrer la dite partie adverse (ATF 131
IV 154 précité c. 1.3.2, JT 2007 IV 3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, n. 1288 ss, p. 540 ss).
Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité du fait de son
employeur ou des auxiliaires du celui-ci (art. 101 al. 1 CO) peut prétendre
à une indemnité pour tort moral. L'art. 49 al. 1 CO (applicable par renvoi
de l'art. 99 al. 3 CO) prévoit en effet que celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence du
-
30 -
Tribunal fédéral toutefois, l'allocation cumulative d'une indemnité pour
tort moral au sens de l'art. 49 CO, en sus de l'indemnité de l'art. 337c al. 3
CO ne se justifie en principe pas. Du fait de sa finalité réparatrice,
l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO embrasse en effet en principe toutes les
atteintes à la personnalité du travailleur qui découlent de la résiliation
abusive du contrat. Demeure réservée l'hypothèse dans laquelle une telle
atteinte serait à ce point grave qu'un montant correspondant à six mois de
salaire ne suffirait pas à la réparer. Sous cette réserve, l'application de
l'art. 49 CO, parallèlement à l'art. 337c al. 3 CO, ne saurait entrer en ligne
de compte que dans des circonstances exceptionnelles. On songe ici, par
exemple, à des reproches de type diffamatoire, n'ayant aucun lien de
connexité avec la relation de travail, que l'employeur adresserait au
travailleur à l'occasion de son licenciement ou encore au dénigrement du
second par le premier vis-à-vis de tiers et notamment des employeurs
potentiels du travailleur congédié (TF 4A_218/2012 du 24 juillet 2012
précité c. 2.3 et les références citées; Geiser/Müller, op. cit., n° 610 p.
228).
b) Le demandeur estime avoir subi un tort moral grave et
important en raison des circonstances de son licenciement et des propos
tenus par la défenderesse dans sa réponse, qu'il considère inutilement
blessants.
Les griefs relatifs aux circonstances du licenciement du
demandeur ont déjà été examinés dans le cadre de la fixation de
l'indemnité de l'art. 337 c al. 3 CO. Pour les raisons évoquées au chiffre VII
b ci-dessus, ces circonstances ne présentent pas le caractère exceptionnel
requis par la jurisprudence susmentionnée; elles n'ont du reste même pas
justifié l'allocation de l'indemnité maximale de l'art. 337c al. 3 CO.
Quant aux propos contenus dans la réponse, ils doivent être
considérés comme n'excédant nullement ce qui est normal vu la position
soutenue par la défenderesse, dans leur ensemble. Seule l'allégation selon
laquelle le demandeur aurait agi par cupidité dans l'affaire L.________
pourrait être perçue comme blessante. Cette allégation, certes peu
-
31 -
flatteuse pour le demandeur, reste toutefois en lien avec le litige
puisqu'elle fait référence au fait que le comportement déloyal reproché au
demandeur lui permettait d'augmenter le volume de ses commissions.
Dans ce contexte, cette déclaration ne saurait être stigmatisée, voir
considérée comme inutilement offensante. Partant, aucune indemnité
supplémentaire en réparation du tort moral ne doit être allouée au
demandeur.
IX.a) A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent
deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). L'employeur est ainsi tenu de
verser un intérêt moratoire calculé à compter de la résiliation immédiate
du contrat, qui fixe le moment à partir duquel la créance est exigible
(Wyler, op. cit., p. 519; Geiser/Müller, op. cit., n° 679 p. 255). Cet intérêt
est à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel (art. 104 al. 1 CO).
b) Les créances du demandeur à l'encontre de la défenderesse
portent ainsi intérêt à 5 % l'an dès le 26 juin 2009.
X.a) L'intervenante a réclamé le remboursement d'un montant
de 23'160 fr. 20 net avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2010,
représentant les indemnités versées au demandeur pour les mois de
janvier, février, mars et avril 2010.
En vertu de l'art. 29 al. 2 LACI (loi fédérale sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982;
RS 837.0), en opérant le versement des indemnités de chômage, la caisse
se subroge à l'assuré dans tous ses droits, jusqu'à concurrence de ce
versement. Cette subrogation est une cession légale au sens de l'art. 166
CO; elle intervient sans formalité et indépendamment de toute
manifestation de volonté de l'assuré. Le débiteur est libéré envers le
créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier.
En d'autres termes, l'assuré perd la créance qu'il aurait pu faire valoir
contre l'employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-
-
32 -
chômage; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne
conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les
indemnités journalières (TF 4A_192/2009 du 14 janvier 2010 c. 5.3.1; TF
4C.259/2003 du 2 avril 2004 c. 4; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., n.
11 ad art. 337c CO; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne, 1992, p. 198).
b) En l'espèce, la caisse est subrogée aux droits du
demandeur pour les montants des prestations versés pour les mois inclus
dans le délai de congé tel que défini au point ci-dessus, soit les mois de
janvier et février 2010. Pour cette période, la caisse a versé les montants
suivants : 7'107 fr. 90 le 26 janvier 2010, 3'584 fr. 15 le 7 avril 2010 et
177 fr. 30 le 23 avril 2010, soit un total de de 10'869 fr. 35.
L'intervenante, qui a été autorisée à intervenir au procès et à
prendre contre la défenderesse les conclusions requises, dispose ainsi
d'une créance à l'encontre de la défenderesse d'un montant de 10'869 fr.
35, qui porte intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2010.
XI.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
b) Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi
que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés
selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986
(TFJC; RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbre, taxes,
estampilles).
-
33 -
Obtenant principalement gain de cause G.________ a droit à des
dépens réduits d'un tiers, à la charge de K., qu'il convient d'arrêter
à 23'543 fr. 40, savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2'543fr
.
40en remboursement d'un tiers de son
coupon de justice.
c) L'intervenante obtient également gain de cause sur le
principe et une partie de ses conclusions. Elle n'intervient toutefois pas
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et ne supporte aucun
frais de justice. Partant, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse K. doit payer au demandeur
G.________ la somme de 95'354 fr. 70 (nonante-cinq mille trois
cent cinquante-quatre francs et septante centimes), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 26 juin 2009, sous déduction des
cotisations légales et conventionnelles à la charge du
travailleur, des montants constituant la somme allouée à
l'intervenante Caisse cantonale neuchâteloise de chômage
sous chiffre III ci-dessous, savoir :
-
34 -
-
7'107 fr. 90 (sept mille cent sept francs et nonante
centimes), valeur au 26 janvier 2010,
-
3'584 fr. 15 (trois mille cinq cent huitante-quatre francs et
quinze centimes), valeur au 7 avril 2010,
-
177 fr. 30 (cent septante-sept francs et trente centimes)
valeur au 23 avril 2010,
ainsi que des montants suivants :
-
8'026 fr. 35 (huit mille vingt-six francs et trente-cinq
centimes) valeur au 11 septembre 2009,
-
2'214 fr. 15 (deux mille deux cent quatorze francs et
quinze centimes) valeur au 8 octobre 2009,
-
7'196 fr. 05 (sept mille cent nonante-six francs et cinq
centimes) valeur au 16 octobre 2009,
-
4'516 fr. 10 (quatre mille cinq cent seize francs et dix
centimes) valeur au 18 décembre 2009.
II. La défenderesse doit payer au demandeur la somme de
35'820 francs (trente-cinq mille huit cent vingt francs) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 26 juin 2009.
III. La défenderesse doit payer à l'intervenante la somme de
10'869 fr. 35 (dix mille huit cent soixante-neuf francs et trente
cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2010.
IV. Les frais de justice sont arrêtés à 3'815 fr. 10 (trois mille huit
cent quinze francs et dix centimes) pour le demandeur et à
1'650 fr. 10 (mille six cent cinquante francs et dix centimes)
pour la défenderesse.
V. La défenderesse doit verser au demandeur le montant de
23'543 fr. 40 (vingt-trois mille cinq cent quarante trois francs
et quarante centimes) à titre de dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
35 -
Le président :Le greffier :
P. MullerC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 juillet 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'intervenante
personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
C. Maradan