Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse H.SA à
l’encontre des défendeurs K.__ et Z.SA selon demande du 22
juillet 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
"I.Le défendeur K.__ est le débiteur de H.SA et lui
doit immédiat paiement d’un montant de
CHF 132'225 (cent trente deux mille deux cent vingt-cinq
francs suisses) avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2008.
II.Le défendeur K.__ et la défenderesse Z.______SA sont les
débiteurs solidaires de H.______SA et lui doivent immédiat
paiement d’un montant de CHF 2'138'620 (deux millions cent
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2 -
trente huit mille six cent vingt francs suisses) avec intérêts à
5% l’an dès le 29 avril 2008.",
vu l’avis du 3 décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
imparti un délai au 5 janvier 2010 aux défendeurs pour procéder sur la
demande,
vu la requête incidente déposée le 5 janvier 2010 par
Z.SA (ci-après : la requérante), qui a pris à l’encontre de H.__SA
et K., avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
"- ADMET la présente requête incidente ;
-DISJOINT LES CAUSES concernant d’une part K.__ et d’autre
part Z.SA ;
-ORDONNE les mesures nécessaires à l’organisation des
instances ;",
vu la requête incidente contenant les mêmes conclusions
déposée le 5 janvier 2010 par K.__ (ci-après : le requérant) à
l’encontre de H.______SA et Z.______SA,
vu l’avis du 11 janvier 2010, valant interpellation au sens de
l’art. 149 al. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11), par lequel le juge instructeur a notifié aux parties
intimées les requêtes incidentes et leur a imparti un délai au 26 janvier
2010, d’une part pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC ou
indiquer les mesures d’instruction requises et d’autre part, pour qu’elles
se déterminent sur la jonction des deux procédures incidentes,
vu le courrier du 25 janvier 2010, par lequel les requérants ont
déclaré ne pas s’opposer à la jonction des procédures incidentes et ont
admis que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures,
-
3 -
vu le courrier du 26 janvier 2010, par lequel l’intimée
H.______SA s’est opposée, avec dépens, aux requêtes incidentes du
5 janvier 2010 et a admis la jonction des procédures incidentes ainsi que
le remplacement de l’audience par un échange d’écritures,
vu l’avis du 27 janvier 2010, fixant un délai au 12 février 2010
aux requérants et un délai au 26 février 2010 à l’intimée pour produire un
mémoire incident,
vu le mémoire déposé le 12 février 2010 par les requérants,
vu le mémoire déposé le 26 février 2010 par l’intimée,
vu les pièces du dossier,
vu les articles 74, 75, 76 et 146 ss CPC;
attendu que l’art. 75 al. 3 CPC prescrit qu’en matière de
division de cause, le juge statue en la forme incidente,
que déposées en temps utile, les requêtes en disjonction de
cause satisfont aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC,
qu’elle sont ainsi recevables en la forme;
attendu que, lorsque des causes ont été jointes indûment ou
que l’instruction commune de causes régulièrement jointes complique à
l’excès le procès, le juge disjoint les causes (art. 75 al. 1 CPC; Rapp, Le
cumul d’objection d’action, thèse Lausanne 1982, p. 225),
qu’aux termes de l’art. 76 CPC, le juge peut ordonner la
jonction de plusieurs procès en instance dans son for, lorsque les
conditions de l’art. 74 let. b ou c CPC sont réunies ou lorsque des actions
de même nature sont introduites séparément par le même demandeur
contre le même défendeur,
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4 -
que la disjonction de causes peut, comme la jonction,
intervenir en tout état de cause (art. 76 al. 1 CPC),
que l’art. 74 CPC dispose que plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement s’il existe entre elles à raison de l’objet
litigieux une communauté de droit (let. a), si leurs droits ou leurs
obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du
même fait dommageable (let. b) ou si le litige a pour objet des prétentions
de même nature dérivant de causes connexes
(let. c),
que l’art. 74 CPC règle sous let. b et c les deux cas de
consorité simple par opposition à la consorité nécessaire de la let. a
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 74 CPC),
qu’au sens de l’art. 74 let. b CPC, il y a connexité parfaite
lorsque les litiges découlent de la même cause ou du même fait
dommageable, soit lorsque des réclamations distinctes ont leur source
dans une même relation juridique ou un même rapport de droit, mais aussi
lorsque tout en se fondant sur des dispositions légales différentes, les
prétentions ont leur source dans une même relation juridique
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1 ad art. 76 CPC),
que l’identité de cause peut s’entendre comme une identité de
fait et non seulement de droit (Rapp, op. cit., p. 162 ss), de sorte qu’il faut
distinguer la cause juridique ou le fait dommageable de la qualification
juridique,
qu’au sens de l’art. 74 let. c CPC, il y a connexité imparfaite
lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de
causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 74 CPC et n. 1
ad art. 76 CPC),
-
5 -
qu’à l’art. 74 let. c CPC, en admettant la jonction de litiges
"dérivant de causes connexes", le législateur a voulu permettre la réunion
de prétentions posant au juge des questions de fait ou de droit identiques
ou apparentées, qu’il est dès lors plus rationnel d’instruire ensemble
(Rapp, op. cit., p. 167);
attendu que les requérants font valoir qu’ils ne sont pas des
consorts et que les actes reprochés à K.________ ne peuvent l’être que
dans le cadre de son ancienne relation contractuelle avec l’intimée, soit un
contrat de travail, alors que tout grief adressé à Z.______SA ne peut l’être
qu’en relation avec un acte illicite, soit une violation de la LCD (loi fédérale
contre la concurrence déloyale du
19 décembre 1986, RS 241),
que l’intimée H.______SA fait valoir que ses conclusions
fondées sur une violation de la LCD sont dirigées tant contre le requérant
que contre la requérante, de sorte qu’on se trouverait dans le cadre de
l’art. 74 let. b CPC,
qu’elle ajoute, que les éléments à l’origine de ses prétentions à
l’encontre du requérant et ceux à l’origine de ses prétentions contre la
requérante découlent du même complexe de faits et qu’il se justifie dès
lors de les juger ensemble conformément à l’art. 74 let. c CPC,
que l’argumentation des requérants qui consiste à soutenir
que les conditions de l’art. 74 let. b et c CPC ne sont pas réalisées est
erronée,
qu’en l’espèce, l’intimée H.______SA fait valoir au fond des
prétentions découlant des rapports de travail pour résiliation immédiate
injustifiée ainsi que pour violation d’une clause de non-concurrence contre
le requérant et des prétentions découlant de divers actes contraires, selon
elle, à la LCD à l’encontre de la requérante,
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6 -
que l’ensemble des prétentions au fond de l’intimée
H.______SA reposent sur le même complexe de faits découlant des
conditions dans lesquelles le requérant a fondé et exploité la société
requérante et a résilié les rapports de travail avec son ancien employeur,
que cette situation correspond à l’hypothèse de l’art. 74 let. c
CPC,
qu’en outre l’intimée H.______SA fait valoir dans le litige au
fond, que tant le requérant que la requérante ont commis ensemble des
actes contraires à la LCD,
qu’à cet égard, les prétentions au fond dérivent donc d’une
même cause juridique ou d’un même fait dommageable,
que les conditions de l’art. 74 let. b CPC sont donc également
réalisées;
attendu que les requérants font encore valoir qu’un litige
résultant d’un contrat de travail est instruit selon la procédure accélérée
(art. 344 CPC) alors qu’un conflit reposant sur une violation de la LCD
s’instruit en la forme ordinaire,
qu’il est exact qu’en vertu de l’art. 17 al. 1 LJT (Loi vaudoise du
17 mai 1999 sur la juridiction du travail, RSV 173.61), les conflits de droit
du travail relevant de la compétence de la Cour civile en vertu de leur
valeur litigieuse sont instruits en la forme accélérée selon l’art. 344 CPC,
que cette disposition renvoie pour l’essentiel aux règles de la
procédure ordinaire,
que les seules différences tiennent au fait que le juge
instructeur agit d’office dans la fixation des étapes de la procédure et que
les délais ne peuvent être prolongés que de manière plus restrictive
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 344 CPC),
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7 -
que les causes peuvent donc être jointes sans difficulté, de
sorte que l’argument relatif à la différence de procédure est irrelevant,
que finalement les causes n’ont pas été jointes indûment,
que la jonction de ces causes permettra d’ailleurs d’éviter des
jugements contradictoires,
que les requêtes incidentes du 5 janvier 2010 doivent en
définitive être rejetées;
attendu que, dès qu’elle est pendante la division de cause
entraîne ex lege la suspension du procès (Rapp, op. cit., p. 237 et 263),
que cette procédure étant terminée, il y a lieu d’impartir un
nouveau délai aux requérants et défendeurs au fond pour déposer la
réponse (art. 143 al. 2 CPC par analogie);
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
mis à la charge des requérants, à concurrence de 900 fr. (art. 170a al. 1
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaire en matière civile, RSV
270.11.5);
attendu qu’en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que selon l’art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
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8 -
que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3),
que l’intimée, qui s’est opposée avec succès à la requête
incidente, a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC) dont il y a lieu d’arrêter
le montant à 1'500 fr. à la charge des requérants solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I.Les requêtes incidentes en disjonction de causes déposées
le 5 janvier 2010 par K.________ et Z.SA sont rejetées.
II.Un délai échéant le 7 mai 2010 est imparti à K.__ et
Z.______SA pour procéder sur la demande.
III.Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre
eux.
IV.Les requérants, solidairement entre eux, verseront à
l’intimée H.______SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonM. Garcia
-
9 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
M. Garcia