Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
Q.________
(Me R. Bruttin)
et
O.________ AG(Me D. Peregrina)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La défenderesse O.________ AG est active dans le domaine du
conseil économique, notamment dans le secteur du placement de
capitaux et de patrimoines privés. Elle a son siège à [...] dans le canton du
même nom.
La défenderesse comporte un service externe et un service
interne. Le service externe s'occupe du démarchage et du conseil des
clients. Les collaborateurs du service externe ont été engagés par un
contrat intitulé "contrat d'agence".
2.Selon "contrat d'agence" signé par le demandeur Q.________ le
24 juin 1993 et par la défenderesse le 27 août 1993, le demandeur a
débuté son activité pour la défenderesse le 24 juin 1993, la rémunération
ayant commencé dès le 19 août 1993. La rémunération du demandeur
était exclusivement basée sur les commissions découlant de la conclusion
des contrats.
Les frais personnels et matériels liés à son activité étaient
assumés en totalité par le demandeur. Ce dernier a dû également
assumer seul l'intégralité des frais professionnels liés à l'acquisition de son
revenu. A cet égard, entendu comme témoin le 14 mars 2006, il a déclaré
ce qui suit devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la
Côte : "O.________ AG ne m'a pas remboursé les frais d'acquisition de
clients. Je ne l'ai d'ailleurs pas demandé de manière formelle."
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3 -
3.Au mois de juin 2001, le demandeur a souhaité mettre fin aux
rapports contractuels avec la défenderesse. Ils ont pris fin le 20 juin 2001
en vertu d'une convention d'annulation signée par les parties à cette
même date.
Le demandeur n'a jamais formulé de prétentions "salariales" à
l'égard de la défenderesse, sinon quatre ans après son départ et
l'ouverture de la présente instance.
Par courrier du 7 juillet 2004, l'ancien conseil du demandeur
avait toutefois fait valoir de telles prétentions, que la défenderesse avait
rejetées par lettre de son conseil du 26 juillet 2004. Sur réquisition du
demandeur, l'Office des poursuites de [...] a notifié le 11 juillet 2005 à la
défenderesse un commandement de payer la somme de 527'870 fr. 20
plus intérêt à 5 % l'an depuis le 20 juin 2001 dans la poursuite n° 110846.
4.Par demande du 30 novembre 2005, Q.________ a ouvert action
contre O.________ AG et pris les conclusions suivantes :
"Principalement
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Dire que les parties étaient liées par un contrat d'engagement des
voyageurs de commerce au sens des articles 347 et suivants CO.
-
Condamner O.________ AG à payer à Monsieur Q.________ le montant
de CHF 101'471.20 avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2001.
-
Condamner O.________ AG à payer à Monsieur Q.________ le montant
de CHF 426'399.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 2001.
-
Débouter O.________ AG de toutes autres ou contraires conclusions.
-
Condamner O.________ AG en tous les frais et dépens de l'instance,
lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires du
Conseil soussigné.
-
Lever l'opposition formée par O.________ AG au commandement de
payer notifié le 11.07.2005 par l'Office des poursuites de [...],
poursuite n° 110846.
-
Dire que la poursuite n° 110846 ira sa voie.
Subsidiairement
-
Acheminer Monsieur Q.________ à prouver par toutes voies de droit
les faits allégués dans la présente écriture."
-
4 -
Par jugement incident du 3 octobre 2006, rendu à la suite
d'une audience tenue le 26 septembre 2006, la requête en déclinatoire
déposée le 4 avril 2006 par la défenderesse a été rejetée. Les motifs de
cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21
décembre 2006.
Dans sa réponse du 29 mars 2007, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile :
"Principalement
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5 -
I.Selon l'art. 285 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), lorsque le procès soulève des questions
exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et
dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier
considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties,
peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Il
est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages
évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (art. 285 al. 2 CPC).
Les "questions exceptionnelles" visées sont uniquement les exceptions de
droit matériel, celles de procédure devant être soulevées et jugées en la
forme incidente, conformément à l'art. 142 CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 285 CPC; JT 2005 III 39). En
particulier, la question peut porter sur l'exception de prescription. Il a ainsi
été jugé que lorsque cette question, nettement circonscrite, peut être
résolue sans expertise et que son admission peut mettre certaines parties
hors de cause, elle pouvait faire l'objet d'un jugement séparé (JT 1966 III
59).
La question préjudicielle soulevée par les parties porte sur
l'éventuelle prescription d'une partie des prétentions du demandeur, dans
l'hypothèse où le contrat liant les parties entre 1993 et 2001 devrait être
qualifié de contrat de travail. Elle est nettement circonscrite et sa
résolution est de nature à simplifier le litige.
II.a) Selon l'art. 327a al. 1 CO (Code des obligations, RS 220),
l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution
du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de
travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
En vertu de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par
dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L'art. 128
ch. 3 in fine CO prévoit toutefois que les actions des travailleurs pour leurs
services se prescrivent par cinq ans. En tant qu'exception à l'art. 127 CO,
cette norme doit être interprétée restrictivement (ATF 132 III 61, JT 2007 I
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257; ATF 123 III 120, rés. in JT 1997 I 612 et les réf. citées). L'énumération
des créances soumises au délai de prescription de cinq ans figurant à l'art.
128 CO est exhaustive (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 15 ad art.
128 CO; Däppen, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 13a ad art. 128 CO). En
ce qui concerne les créances des travailleurs, la doctrine s'accorde
unanimement à dire que seules les créances de salaire (Lohnanspruch), en
argent ou en nature, ou qui ont ce caractère, sont soumises à la
prescription quinquennale (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 30 ad art.
341 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 19 ad art. 341 CO; Däppen, op.
cit., n. 13 ad art. 128 CO; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 341 CO; Berti, Kommentar zum schweizerischem
Privatrecht, n. 13 ad art. 128 CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, n. 10 ad art. 341 CO;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 341 CO, pp. 321-322; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p.
592). Le caractère salarial ou non de certaines créances est cependant
controversé. Tel est en particulier le cas de la créance en remboursement
des frais professionnels de l'art. 327a CO.
b) Une partie de la doctrine classe le remboursement des frais
dans les créances qui n'ont pas de caractère salarial
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 341 CO, pp. 321-
322; Portmann, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 8 ad art. 341 CO;
Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., n. 3518, p. 519,
qui considèrent que le remboursement des frais ne constitue pas un
salaire partiel et donc que l'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique pas). Les
autres auteurs considèrent que le remboursement des frais est une
créance de nature salariale soumise à la prescription quinquennale
(Rehbinder, op. cit., n. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, op. cit., n. 19 ad art.
341 CO, qui assimile le remboursement des frais à une rémunération au
sens large; Wyler, op. cit., p. 592; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 128 CO;
Caruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, n°
649, p. 269; Brühwiler, op. cit., n. 10 ad art. 341 CO; Däppen, op. cit.,
n. 13 ad art. 128 CO; Berti, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO et Streiff/Von
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Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO et n. 8 ad art. 327a CO se rallient à la
même opinion par référence aux auteurs précités).
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ancien, a estimé que les
prestations contractuelles dues selon l'art. 9 al. 2 de l'ancienne loi fédérale
du 13 juin 1941 sur les conditions d'engagement des voyageurs de
commerce (ci-après LEVC) étaient soumises à la prescription quinquennale
(ATF 75 II 370, JT 1950 I 402). Cependant, l'art. 9 al. 2 LEVC concernait le
paiement du salaire et non le remboursement des frais. En 1987,
l'Arbeitsgericht de Zurich a retenu la prescription quinquennale pour le
remboursement des frais dus en application de l'art. 327a CO sans
toutefois motiver sa décision (JAR 1990 p. 127), la question litigieuse étant
celle de savoir si le travailleur (dirigeant) avait renoncé à ces prétentions.
La Cour civile a, pour sa part, considéré que le remboursement
des frais et dépenses ne constituait pas le paiement d'un salaire partiel et
que la prescription quinquennale ne s'appliquait donc pas (Cciv, A. c. X. SA
du 19 mars 2004). Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal
fédéral n'a pas tranché la question, ayant constaté que la demanderesse
avait de toute façon interrompu la prescription, même quinquennale (TF
4C.24/2005 du 17 octobre 2005).
c) Sur le plan systématique, le remboursement des frais figure
parmi les obligations de l'employeur (art. 322 ss CO) mais sous un titre
marginal différent de celui consacré au salaire (ch. VI. Instruments de
travail, matériaux et frais : art. 327 ss CO) tout comme la disposition
relative à la délivrance d'un certificat de travail (art. 330a CO); tout le
monde s'accorde pour dire que le droit à cette délivrance se prescrit par
dix ans (Wyler, op. cit., p. 365 et les réf. citées à la note infrapaginale n.
1286). Du reste, dans l'analyse de ces dispositions, la doctrine distingue
l'obligation principale de l'employeur de payer le salaire en contre-
prestation principale des services du travailleur (p. ex. : Wyler, op. cit.,
chap. 5, pp. 153 ss) des autres obligations de l'employeur (Wyler, op. cit.,
chap. 6, pp. 279 ss) parmi lesquelles figure l'obligation de rembourser les
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frais (Wyler, op. cit., pp. 282 ss). La doctrine insiste également sur la
nécessité de séparer strictement la prétention du travailleur au
remboursement des frais de la prétention au salaire; en particulier, la
première n'est pas soumise aux règles sur la garantie de salaire de
l'art. 323b CO (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 327a CO). En outre, le
devoir de l'employeur de rembourser les frais constitue un aspect de son
devoir de protéger la personnalité du travailleur (Rehbinder/Portmann, op.
cit., n. 1 ad art. 327a CO; Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO).
Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'art. 128 ch. 3 CO doit
être interprété restrictivement (ATF 132 III 61, JT 2007 I 257; ATF 123 III
120, rés. in JT 1997 I 612 et les réf. citées). Seules les créances qui sont la
contrepartie du travail ou des services fournis par le travailleur, et les
créances qui en découlent, doivent être soumises au délai de prescription
quinquennal (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 128 CO). Dès lors, il convient
de n'assimiler au salaire que ce qui est inclus dans la rémunération du
travailleur pour ses services. Le remboursement des frais professionnels
ne consiste pas en un échange entre le travail ou les services du
travailleur et la somme d'argent versée. Il est d'ailleurs soumis à un
régime très différent du salaire. Il ne s'agit en fait que de compenser une
impense liée à la prestation en nature du travailleur. Un tel
remboursement ne peut dès lors être assimilé à une partie du salaire. Le
fait que les frais soient en général versés au même moment que le salaire
ne modifie pas cette appréciation. En effet, la date de paiement ne
constitue qu'une modalité du remboursement et on ne peut en inférer une
quelconque conclusion sur sa nature. Il convient en conséquence de
retenir le délai de prescription prévu par l'art. 127 CO.
III.a) Selon l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en
matière de prescription sont applicables aux créances découlant du
contrat de travail. L'art. 130 al. 1 CO prévoit que la prescription court dès
que la créance est exigible, soit dès le moment où son paiement peut être
exigé, au plus tard à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO).
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En vertu de l'art. 327c al. 1 CO, le remboursement des frais a
lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte
établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou
usuel. L'établissement du décompte est une incombance du travailleur
(ATF 131 III 438 consid. 5.2, JT 2006 I 35). Selon le Tribunal fédéral, cette
incombance tombe si le remboursement des frais fait l'objet d'un forfait
convenu entre l'employeur et le travailleur. Le délai de prescription
commence donc à courir dès l'échéance prévue pour le remboursement,
soit usuellement à la fin du mois concerné (Caruzzo, op. cit., n° 649, p.
269).
b) Le demandeur soutient que, dans la mesure où la nature du
contrat est litigieuse – contrat de travail ou contrat d'agence –, le délai de
prescription de ses prétentions, notamment en remboursement de ses
frais professionnels ne saurait commencer aussi longtemps qu'un tribunal
n'aura pas reconnu l'existence d'un contrat de travail.
Le contrat signé par les parties les 24 juin et 24 août 1993
prévoit que les frais sont entièrement à la charge du demandeur. Aucun
accord particulier n'a donc été passé concernant l'exigibilité éventuelle
desdits frais. A priori, la règle ordinaire prévue à l'art. 327c al. 1 CO est
applicable. A l'appui de son raisonnement, le demandeur cite dans son
mémoire de droit l'avis d'un auteur (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art.
329c CO) et les jurisprudences auxquelles cet auteur fait référence. Ces
décisions ne remettent toutefois pas en cause l'application de l'art. 327c
al. 1 CO. En effet, le premier arrêt, rendu par l'Obergericht du canton de
Lucerne le 27 avril 2000 (JAR 2001 p. 349), ne concerne ni la prescription
des frais ni le cas où la nature du contrat est contestée. Le second, rendu
par l'Arbeitsgericht du canton de Zurich le 5 juin 2001 (ZR 2002 n° 69),
traite de prétentions relatives aux vacances alors que les parties
pensaient être liées par un contrat de mandat. Pour le tribunal zurichois, la
créance est devenue exigible à la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1
CO). Aucune des décisions précitées n'affirme que le point de départ de la
prescription pour l'indemnité pour vacances non prises, et a fortiori celui
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pour le remboursement des frais, serait la date du jugement reconnaissant
l'existence d'un contrat de travail.
c) Le demandeur soutient encore que le délai de prescription
ne saurait commencer à courir avant la fin des rapports contractuels. Il se
fonde sur une jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit
aux vacances (arrêt du 28 juin 2006 dans l'affaire 4C.66/2006). Dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral indique que le droit aux vacances qui n'ont pas
été prises effectivement pendant les rapports de travail doit être converti,
à la fin des rapports de travail, en une indemnité, dans la mesure
seulement où ce droit n'est pas "prescrit". Conformément à l'art. 339
al. 1 CO, cette prétention est exigible dès la fin des rapports de travail. Il
résulte de cette décision que le droit aux vacances qui n'ont pas été prises
et qui ne sont pas prescrites à la fin des rapports de travail se transforme
alors en une nouvelle prétention pécuniaire soumise à un nouveau délai
de prescription de cinq ans.
Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable mutatis
mutandis à la créance en remboursement des frais professionnels. En
effet, cette dernière est de nature pécuniaire et la fin des rapports de
travail n'a aucune conséquence sur dite nature. Dès lors, on ne saurait
soutenir que les effets juridiques associés à cette créance, tels que la
prescription, devraient être modifiés à la fin des rapports de travail. Une
telle solution aurait pour effet de créer une nouvelle source d'extinction et
de création des obligations. Cela n'est par ailleurs soutenu ni par la
jurisprudence ni par la doctrine. En conséquence, la nature de la créance
en remboursement n'étant pas modifiée par la fin des rapports de travail,
les règles ordinaires restent applicables à ses effets juridiques associés.
d) Comme évoqué précédemment, l'art. 327c al. 1 CO prévoit
que le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du
salaire, soit, selon l'art. 323 al. 1 CO, à la fin de chaque mois si des délais
plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par
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accord, ou ne sont pas usuels, et sauf clause contraire d'un contrat-type
de travail ou d'une convention collective. L'art. 130 al. 1 CO précise que la
prescription court dès que la créance est devenue exigible. Les termes de
l'art. 341 al. 1 CO en vertu desquels le travailleur ne peut pas renoncer
pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de
celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ne
modifient pas le point de départ du délai de prescription. L'alinéa 2 du
même article prévoit en effet que les dispositions générales en matière de
prescription sont applicables. Par ailleurs, l'art. 327c al. 1 CO ne figure pas
parmi les dispositions impératives prévues aux art. 361 et 362 CO. En
outre, le silence du travailleur ne signifie pas renonciation (TF 4C.66/2006
du 28 juin 2006; JAR 2001 p. 349). Dès lors, le délai de prescription des
frais commence à la fin du mois pour lequel les frais sont dus.
En l'espèce, le remboursement des frais pouvait être demandé
dès la fin du mois durant lequel ils avaient été acquittés par le demandeur.
La créance associée était donc exigible dès la fin du mois en question, qui
représente par ailleurs le point de départ du délai de prescription.
IV.Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le
débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par
des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des
arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en
conciliation. Cette liste est exhaustive (ATF 132 V 404). Le Tribunal fédéral
a précisé que le dépôt d'une réquisition de poursuite était suffisant pour
interrompre la prescription, à condition que cette réquisition remplisse les
conditions prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889 (RS 281.1; ATF 57 II 462).
En l'espèce, le demandeur n'a pas allégué la date de dépôt de
la réquisition de poursuite. Un commandement de payer dans la poursuite
n° 110846 a été notifié à la défenderesse le 11 juillet 2005, ce qui a
interrompu le délai de prescription. En application de l'art. 127 CO, les
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prétentions en remboursement des frais professionnels antérieures au 11
juillet 1995 sont donc prescrites.
V.En cas de jugement séparé, les dépens doivent suivre le sort
de la cause, à moins que ce jugement ne tranche définitivement le sort du
procès (JT 1965 III 89; JT 1966 III 35).
Le présent jugement ne mettant pas fin au procès, les dépens
suivront le sort de la cause.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
par voie préjudicielle et
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Dans l’hypothèse où le contrat du 27 août 1993 liant le
demandeur Q.________ à la défenderesse O.________ AG devrait
être qualifié de contrat de travail, les prétentions du
demandeur relatives au remboursement des frais
professionnels échues avant le 11 juillet 1995 seraient
prescrites.
II. Les frais et dépens du jugement préjudiciel suivent le sort de
la cause.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardS. Segura
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13 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 23 avril 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent le cas échéant recourir au Tribunal
cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1
er
LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Segura