1009
TRIBUNAL CANTONAL
CT05.035694
94/2010/PMR
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 18 juin 2010
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Muller et Mme Byrde
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
K.____(Me J.-D. Pelot)
et
S.B.________ SA(Me S. Pannatier)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La défenderesse S.B.____________ SA, dont le siège est à
Montreux, est active dans le commerce d'équipements et de dispositifs
médicaux et de tout produit annexe. Son but est le suivant :
"commercialisation, promotion et commerce d'équipements et
dispositifs médicaux, de leurs accessoires ainsi que de tout produit
connexe; acquisition et vente de biens immobiliers; exécution
d'évaluations ainsi que conseils relatifs au développement de projets
industriels de tout genre en relation avec le domaine d'activité
précité".
La défenderesse fait partie du groupe S., dont la
société-mère, S.____ Corporation a son siège aux Etats-Unis d'Amérique et
est cotée à la bourse de New York.
Il est admis que le groupe S. est l'un des principaux
acteurs de la branche.
2.Le 21 avril 1999, le demandeur K.________ a été engagé par
une autre société du groupe S., S. SA, en qualité de
"Manager-Consolidation (Finance-Europe)". Le but de cette société était le
suivant :
"commerce de tous produits médicaux et instruments de chirurgie
orthopédique dans le monde entier; coordonner la vente (maketing)
et toutes activités relatives à la mise en vente des produits du
groupe S.; recherche de nouveaux marchés par l'acquisition
de nouvelles clientèles, courtage et participation à d'autres
entreprises".
S. SA apparaît sous la dénomination " S.____ Europe"
sur son papier à lettre, alors que la défenderesse utilise celle de " S._____
Export".
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3 -
3.A compter du 1
er
mai 2000, le demandeur a été détaché en
Roumanie, au service de S._______ Romania SRL, pour une période initiale
de deux ans.
Le 4 avril 2000, il a été promu au titre de "General Manager"
pour la Roumanie et a signé avec S.________ SA un contrat de transfert
("relocation") précisant les modalités de son activité en Roumanie. Ce
contrat prévoyait notamment la prise en charge de 50 % de ses primes
d'assurance-maladie.
Le 17 mai 2000, S.________ SA a annoncé la promotion du
demandeur au titre de "General Manager" pour la Roumanie.
4.Le 1
er
mars 2002, le demandeur a été rapatrié en Suisse, à
Y., pour prendre le poste de "Acting Commercial and Marketing
Director, S.____ Europe Export", les parties admettant qu'il s'agissait d'une
promotion. Le terme "acting" signifie que le demandeur "agit en qualité
de", sans être titularisé.
Le demandeur rapportait au Président de S.B.________ SA. Il
est admis que le demandeur a été titularisé à la fonction précitée au mois
d'avril 2002.
5.Le 6 mai 2003, le demandeur et la défenderesse ont signé un
nouveau contrat le nommant, dès le 1
er
avril 2003, au poste de "Sales and
Marketing Director S. Europe Export".
Ce contrat prévoyait la prise en charge par la défenderesse
des primes d'assurance-maladie du demandeur à hauteur de 50 %.
6.En réalité, au vu des attributions et des responsabilités
attachées au poste qu'il occupait, le demandeur a été, de facto, le
directeur général de la zone export depuis le mois de janvier 2002
jusqu'au mois d'avril 2004.
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4 -
7.Par courrier électronique du 13 juin 2003 à G., "Human
Resources Supervisor" de la défenderesse, le demandeur a confirmé sa
décision de prendre en charge à 100 % la prime d'assurance-maladie des
employés du département export. Ce courrier électronique était libellé de
la manière suivante :
"Oui pour le housing allowance, aussi pour l'assurance-maladie, et
pour les abonnements au Fitness.
Cependant, le tableau de réservations [réd : pour le fitness] devrait
ne pas être public, sinon les employés d'Europe qui visitent l'étage,
vont pas être ravi(e)s."
Cette décision a été formalisée par un document signé du
demandeur le 28 août 2003 et, dans la plupart des cas, contresigné pour
accord par les employés concernés. La confirmation de cette décision
concernant le demandeur a été signée pour le compte de la société par
R., directeur des ressources humaines.
8.Le 29 septembre 2003, Z., Président de S.____ Europe,
a adressé au demandeur un courrier électronique concernant la Turquie,
dans lequel il lui donnait des indications sur les points devant être clarifiés
et demandait de lui remettre certains documents.
Par courrier électronique du 30 septembre 2003, Z. a
informé le demandeur que la société planifiait de revoir l'organisation du
département export dans sa totalité.
Au mois d'octobre 2003, D.________, vice-président et directeur
financier, a lancé un programme dénommé "Functionnal Quality Program"
destiné à faire du département export Europe un centre d'excellence pour
les affaires du groupe dans les pays émergents.
Le 14 octobre 2003, un document a été établi en rapport avec
ce programme qui exposait notamment des pratiques à corriger et des
objectifs d'ordre budgétaire.
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5 -
Le demandeur a allégué que Z.________ l'avait prié, le
10 novembre 2003, de mettre de l'ordre dans les problèmes de personnel
qui affectaient son département. Le courrier électronique censé prouver
cette circonstance est toutefois rédigé de telle manière qu'on ne saisit pas
de quel sujet il traite. L'allégué du demandeur n'est dès lors pas établi.
Le 24 novembre 2003, Z.________ a adressé au demandeur un
mémorandum indiquant que les résultats du département export étaient
de nature à mettre en péril les résultats de S.____ Europe par rapport aux
objectifs fixés.
Par courrier électronique du 25 novembre 2003, Z.________ a
prié le demandeur de régler sans discussions un certain nombre de points
expressément décrits, lui demandant s'il avait bien le contrôle de ce qui se
passait.
Dans un courrier du 16 février 2004, Z.________ a annoncé au
demandeur que son bonus pour l'année 2003 s'élevait à 36'735 francs.
Le 3 mars 2004, le demandeur a reçu en copie un courrier
électronique de Z.________ relatif à la nécessité de mettre en œuvre une
analyse fouillée du caractère profitable de l'export et du cash-flow par
pays, de manière à décider s'il se justifiait ou non de travailler sur certains
marchés.
Par courrier électronique du 3 mars 2004, Z.________ a annoncé
au demandeur certaines modifications dans le secteur export.
9.Au mois d'avril 2004, la défenderesse a annoncé une
réorganisation de son secteur export. Selon la nouvelle structure, le
secteur export était divisé en deux plates-formes : l'une regroupant les
pays d'Europe centrale et orientale, la Russie et Israël (CEER pour Central
Eastern Europe), l'autre regroupant les pays du Moyen-Orient et de
l'Afrique, y compris la Grèce, les pays méditerranéens, les pays d'Afrique
du Nord et les pays du Golfe persique et d'Asie centrale (MEA pour Middle
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6 -
East, Africa). Le demandeur était responsable de la plate-forme CEER. Il
continuait en outre à assumer la responsabilité de la plate-forme MEA sous
la supervision de Z.________ en attendant la désignation d'un nouveau
responsable de cette plate-forme. Toute l'administration et les opérations
financières pour les deux plates-formes étaient confiées à titre temporaire
à une unité spéciale dirigée par W.________ auprès duquel les responsables
des plates-formes devaient rapporter. Un comité de conduite des exports,
composé des responsables des deux plates-formes et de W., était
mis en place en vue d'assurer une optimisation des opportunités d'affaires
("business opportunities") et de gérer efficacement les aspects financiers
du business. En raison de son importance stratégique, le marché turc était
géré séparément et entièrement par W..
Il est ainsi admis que, depuis le mois d'avril 2004, le
demandeur a été nommé "Sales & Marketing director S.________ for Central
Eastern Europe, Russia & Israel".
Le demandeur a allégué qu'il était la cible de cette
restructuration, qualifiée d'alibi, car, bien qu'il demeurât responsable des
objectifs commerciaux de sa région, les fonctions clés lui avaient été
retirées pour être transférées à l'un des directeurs financiers, le privant
des moyens indispensables pour atteindre ses objectifs. Plusieurs témoins
ont été entendus à cet égard et aucun n'a confirmé les allégations du
demandeur. Au vu de ces dépositions concordantes, ces circonstances ne
sont pas établies.
Le demandeur a allégué que, constatant l'incompatibilité entre
les objectifs et les moyens mis à sa disposition pour les atteindre, il avait
demandé le réalignement entre ces deux paramètres, sans toutefois
obtenir de réponse, de sorte qu'il n'avait jamais pu adhérer à ses objectifs,
qualifiés d'irréalisables. Il a également allégué qu'au début du mois
d'octobre 2004, il s'était à nouveau plaint du manque de moyens
nécessaires pour accomplir son travail auprès de son supérieur
hiérarchique direct, Z.________, et du fait qu'il était isolé des sources
d'informations financières ainsi que du "reporting" de gestion courante de
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7 -
la zone territoriale dont il était responsable. Entendu comme témoin,
D.________ a déclaré que le demandeur avait personnellement nommé des
responsables financiers, soit MM. L.________ et V., et disposait ainsi
des informations financières relatives à son activité. Ce témoin a confirmé
avoir reçu des plaintes écrites notamment du demandeur au sujet d'un
manque d'informations comptables, plaintes qu'il n'a pas comprises étant
donné que le demandeur avait lui-même désigné M. V.. Le témoin
J., employée de la défenderesse de 2003 à 2006, a également
confirmé que le demandeur s'était plaint de ne pas disposer des moyens
suffisants pour atteindre les objectifs. Elle a précisé qu'il y avait eu de
nombreuses séances avec Z., auxquelles elle n'avait pas assistées,
et a déclaré être absolument persuadée que les objectifs n'étaient pas
réalisables, bien qu'elle ne les ait pas vus. Selon les dires des autres
personnes qui avaient été licenciées, les restructurations constantes
étaient dues au caractère irréalisable des objectifs. Les témoignages
concordent ainsi sur le fait que le demandeur s'est plaint de ne pas
disposer de moyens suffisants pour atteindre ses objectifs. Les
déclarations du témoin J.________ ne saurait être retenues pour le surplus
puisqu'elle a précisé ne pas connaître les objectifs du demandeur, ne pas
avoir assisté aux séances entre le demandeur et Z.________ et, s'agissant
du caractère irréalisable des objectifs, n'a fait que rapporter les dires de
tiers, qui s'étaient exprimés sur leurs propres situations et non sur celle du
demandeur. Il est dès lors établi que le demandeur s'est plaint du manque
d'informations comptables. Il a en revanche échoué dans la démonstration
que ses plaintes étaient fondées et qu'il n'avait jamais reçu de réponse
auxdites plaintes.
La défenderesse a allégué que le demandeur, en sa qualité de
Directeur des ventes et du marketing pour l'Europe centrale et orientale,
la Russie et Israël, recevait régulièrement les divers types de rapports
rédigés par les services financiers. Au vu des déclarations du témoin
D.________ exposées ci-dessus, on doit retenir que le demandeur disposait
des informations financières relatives à son activité.
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8 -
10.Le demandeur a allégué que la correspondance électronique
était, selon les obligations afférentes aux sociétés américaines cotées en
bourse, stockée sur serveur pendant dix ans au même titre que la
correspondance papier interne et externe, la norme valant également pour
toutes les filiales du groupe et donc pour la défenderesse. Afin de prouver
cette circonstance, le demandeur a fait entendre le témoin D..
L'allégation du demandeur ne portant pas sur une circonstance de fait
ayant pu faire l'objet de constatations personnelles, mais sur une question
de droit étranger, elle n'est pas susceptible d'être établie par témoins
(art. 186 al. 1 CPC [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11]), le fait que l'audition d'un témoin ait pu avoir lieu ne
liant pas l'autorité de jugement (art. 284 al. 2 CPC). Il n'y a dès lors pas
lieu de retenir la déposition du témoin susnommé à cet égard. Pour le
surplus, il a été fait application de l'art. 16 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) en l'espèce et la
démonstration du droit étranger éventuellement pertinent pouvait
intervenir dans ce cadre (cf., infra, partie droit, c. II in fine).
11.Dans un courrier électronique du 7 juin 2004 adressé au
demandeur avec copie à D., Z.________ s'est plaint que D.________
et lui-même devaient travailler à 50 % sur les problèmes rencontrés dans
le département export.
Par lettre du 22 juin 2004 au demandeur, Z.________ lui a
demandé de mettre un terme à certaines pratiques commerciales avec
effet immédiat.
Le 28 juin 2004, Z.________ a adressé au demandeur un
courrier électronique indiquant que les exportations continuaient leur très
fort ralentissement et qu'il ne voyait aucun plan d'action être mis en place
pour y remédier.
Dans un courrier électronique du 2 juillet 2004 adressé au
demandeur, Z.________ insistait pour que celui-ci suive ses instructions
quant à certaines pratiques commerciales.
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9 -
12.Le 29 septembre 2004, Z.________ a adressé au demandeur un
courrier électronique indiquant ce qui suit :
"Dear K.,
as announced, please try to be in Montreux on October 21st: we will
discuss this and other matters (business etc..).
We will also need I. there.
Please, reconfirm to [...] at your earliest convenience.
Thank you,
Z."
Soit, selon une traduction libre :
"Cher K.,
comme annoncé, essayez s'il vous plaît, de vous rendre à Montreux
le 21 octobre: nous discuterons de cela [réd.: le courrier
électronique qui précède a trait à des questions relevant de la
marche des affaires et non à la cessation des rapports contractuels]
et d'autres sujets (affaire, etc..).
Nous aurons aussi besoin de I.________ là.
S'il vous plaît, confirmer à [...] à votre meilleure convenance.
Merci,
Z."
La défenderesse a allégué que, la situation continuant à se
dégrader, elle avait pris la décision de mettre fin au contrat de travail du
demandeur. Il résulte de la déposition du témoin Z. que le
demandeur ne savait pas qu'une convention de résiliation serait discutée
lors de la séance du 21 octobre 2004. Ce témoin a néanmoins affirmé qu'il
avait informé le demandeur, au début du mois d'octobre 2004, que les
choses allaient si mal qu'il pourrait être utile pour lui d'examiner une
alternative à un emploi chez la défenderesse et la manière de trouver une
sortie honorable. Compte tenu du fait que ce témoin est toujours employé
par la défenderesse et, par conséquent, de son intérêt – certes indirect
mais néanmoins réel – quant au sort du litige, sa déposition n'est pas
retenue sur ce point à défaut d'être corroborée par d'autres éléments
probants. Dès lors que la déclaration qui précède n'est corroborée par
-
10 -
aucun élément, il n'est pas établi que le demandeur a été prévenu que la
question de la fin des rapports de travail serait discutée lors de cette
séance.
Il est admis que cette réunion s'est tenue l'après-midi du
21 octobre 2004 dans le bureau de Z., Président de S.____ Europe;
qu'elle a réuni le demandeur, Z. et B., responsable des
ressources humaines pour l'Europe, le deux derniers étant administrateurs
de la défenderesse.
La défenderesse avait préparé un projet de convention de
résiliation du contrat qui la liait au demandeur.
Lors de cette séance, le demandeur a contresigné pour accord
une lettre intitulée "Mutual Separation Agreement", dont le contenu était
le suivant :
"Mutual Separation Agreement
Dear K.,
Referring to our discussion, this letter serves to confirm the terms of
the mutual separation agreement.
- Separation Date
Pursuant to our discussions, your last date of employment will be
March 31, 2005. You are however released from your obligation to
work with immediate effect.
- Compensation & Benefits
The compensation and benefits as defined in your employment
contract (i.e. your base pay, the statutory contributions, your lunch
allowance and your health insurance subsidy) will remain in effect
unchanged to March 31, 2005.
- Bonus 2004
You will receive your 2004 Bonus on the basis of performance
against agreed objectives. The bonus will be paid with your final
salary on a pro-rata temporis basis for the period January – October
2004 (10 months).
- Vacation
You accept to take any outstanding vacation accruals between now
and March 31, 2005. Vacation will not be paid in lieu.
- Outplacement
We have agreed that the Company will provide you with an
outplacement service in order to assist you to re-orient your career.
Should you wish to partake of the outplacement assistance, you
- 11 -
must notify the HR Department and begin the outplacement
program by no later than December 31, 2004.
- Accident Insurance
The insurance cover terminates 30 days after the end of the
employment. Should you not take a new assignment with another
employer, it is your responsibility to take out an accident insurance
that covers you against the consequences of accidents as May 1,
- Health Insurance
You continue to be responsible for your personal coverage.
According to the Swiss LAMAL, it is compulsory for you to inform
your health insurance provider that as of May 1, 2005 you will no
longer be covered for accidents under the S.________ SA employer-
sponsored accident insurance scheme. You will then need to make
arrangements with your health insurance for a combined
health/accident coverage before the end of the 30 days grace
period, unless accidents are covered by new employer.
- Salary Continuation Insurance (Sickness, Disability)
The company-sponsored salary continuation insurance will cease as
of your last payroll date, March 31, 2005. You have the option to
transfer to a private policy. In the event you are interested in this
option please contact the HR department prior to your last payroll
date.
- Pension Plan
You will receive a calculation of your vested entitlements, which will
subsequently be transferred to your future employer, or alternatively
to a designated bank or insurance carrier, in line with your
instructions and the relevant pension regulations in Switzerland
(LPP). If no such instructions are communicated within 30 days of
your last payroll date, the funds will be transferred to a blocked
account and you will be responsible for any costs incurred.
- Company Car
We have agreed on a compensation for the Company car benefit for
the period October 22, 2004 to January 31, 2005. This compensation
is calculated as CHF 3,000.- per month and will be paid with your
salary payment each month. The October 2004 payment will be
made pro-rata temporis for the period October 22 – 31, 2004. This
compensation is subject to taxes and social charges.
- Stock Options
With respect to any options to purchase shares of S.____ Corporation
held by you, you acknowledge (A) that you will cease to be an
employee on March 31, 2005, and (B) pursuant to the terms of the
stock option plan(s) under which they were granted on March 31,
2005, (i) any unvested options will lapse, and (ii) any options that
have vested on March 31, 2005 will lapse unless exercised within 30
days after March 31, 2005 according to the terms of such plans.
- Confidentiality, Non-Solicitation and Non-Competition
Agreement
Confidentiality and Non-Solicitation
- 12 -
At all times, that is now, during the notice period and after
termination of employment, you agree to protect and keep secret
any and all Company proprietary information such as pertaining to
business plans, budgets, financials, market and customer
information, information systems, competitive intelligence, patents,
technical, research and product information, trade secrets, etc. No
Company confidential information and no Company documents may
be reproduced, disseminated or otherwise be made available to
outside parties. This provisor includes electronically stored data.
Violation of these provisions, and any actions which are harmful or
contrary to the interests of the Company, may result in claims for
compensation.
Non-Competition Agreement
In conjunction with the Non-Compete Agreement referenced in your
employment contract, covering the territories of Central & Eastern
Europe, Greece, Turkey, Italy, the Middle East and Switzerland, you
accept this agreement for the period of six (6) months (April 1 –
September 30, 2005) and you will be remunerated, as agreed, at the
rate of 25% of base salary during six month Non Competition period.
This payment will be made at the end of the Non-Compete period –
September 30, 2005.
- Return of Company Property
You agree to return to the Company latest on October 21, 2004, any
property and/or assets of any nature, including Company literature
and manuals and electronically stored data, passwords, electronic
equipment, keys, cards, etc. You agree to return the Company car to
S.B.____________ SA latest on October 21, 2004.
- Release Agreement
In exchange for the compensation and benefits to be provided by
S., you, for yourself and for your spouse, heirs, personal
representatives, successors, and assigns, hereby: waives any right
to employment or re-employment you may have with S.; and
you release and forever discharge S., including its present
and former subsidiaries, divisions, officers, directors, employees,
representatives, agents, successors, and assigns, and any employee
benefit plans or funds established, sponsored or administered by
any of them, from any and all claims or causes of action of any type
whatsoever, legal or equitable, known or unknown, arising from or
pertaining to any act, circumstance or event occurring at any time
prior to the execution of this Agreement, including, but not limited
to, any claim, cause of action, grievance, charge or suit (hereafter
collectively called "claim") arising out of or in connection with your
employment by S., your separation from such employment,
or any other treatment of any kind prior to, during or after such
employment.
In the event that you wish to accept formal employment with
another Company prior March 31, 2005, you agree to inform us in
writing. At such time as you enter into an employment agreement
with a new employer taking effect prior to March 31, 2005, and
without prejudice to the non-compete covenant above mentioned,
S.________ will release you from your obligations as an employee of
the Company and such payments herein as relate to employment
will cease.
- Affiliates
When used in Clause 12 and 14 above, the term "S." and the
term "Company" shall be deemed to include S.____ Corporation, its
subsidiaries and affiliates and all predecessor companies of
S..
- Revocation of Powers of Attorney
Any and all Powers of Attorney granted to you by S.B.____________
SA, S.________ SA, S.____ Corporation or any other entity directly or
indirectly owned by S.____ Corporation have been revoked as of
October 21, 2004. You agree to resign from the board of directors of
S.________ SA, S.B.____________ SA, S._______ Romania SRL and
S.________ Polska as of October 21, 2004 and execute any and all
documents required to register your resignation.
- Unused Tax Advice Compensation
You will receive a lumpsum payment of CHF 2,000.- subject to taxes
and social charges in compensation for unused tax advice for 2004.
- Cash Advances
S.________ will deduct from your final payroll the amount of CHF
5,000.- taken by you as a Cash Advance. You represent that the
above amount is the total value of Cash Advances as of today.
- Governing Law and Arbitration of Controversies
This Agreement shall be construed and interpreted in accordance
with the laws of Switzerland. Lausanne Courts will be competent
regarding any controversy or claim arising out of or relating to this
Agreement.
You accept to be available to S.________ for a period of twelve (12)
months to October 31, 2005 to provide business information and
clarifications as required. In line with this provision, you will leave a
forwarding address and phone number with the Company.
This document has been issued in 2-fold and it covers the terms of
settlement in their entirety.
K., we trust that this represents a fair basis for an orderly
and respectful mutual separation agreement from S.. Please
signify your acceptance by signing below.
For S.B.____________ SA, Montreux
Z.________ E.________
President S.________ EMEADirector HR & OD, EMEA
Understood and accepted:
K.________, date"
Le demandeur a allégué que, selon la pratique usuelle de la
défenderesse, le bonus annuel (chiffre 3 de cet accord) était payé en plein
-
14 -
au moment même du départ de l'employé de l'entreprise. Le témoin
R.________ a néanmoins déclaré qu'en général, le bonus d'un employé
partant en octobre lui était payé durant le premier semestre de l'année
suivante, étant donné qu'il était fonction des performances sur l'année.
Cette affirmation du demandeur n'est dès lors pas prouvée.
Le même jour, le demandeur a également contresigné pour
accord une lettre de conformité, de non-sollicitation et de confidentialité,
dont le contenu était le suivant :
"LETTER OF COMPLIANCE, NON-SOLLICITATION
& CONFIDENTIALITY
Between:
Mr. K.________ :
and
S.B.____________ SA ("S.").
WHEREAS:
a)Mr. K. has entered into a mutual separation agreement
from his services with S.________ and has received all his
employment benefits from S.;
b)in the course of Mr. K.'s employment with S.,
Mr. K. had access to information concerning the
S.'s strategic plans and business and marketing
strategies; financial, cost and pricing information; products and
product development activities; customers, vendors and other
business relationships: employees and their salaries and
performance with S.; the existence and substance of
the terms herein as well as other proprietary information which
is commercially confidential (collectively "Confidential
Information");
c)Mr. K.________ recognizes that S.________ has made a substantial
investment in Mr. K.________ and that the Confidential
Information provided to Mr. K.________ is confidential and
provides the S.________ an advantage; and
d)Mr. K.________ has agreed to enter into this letter in
consideration of S.________ paying to Mr. K.________ the amount
hereinafter stated subject to the conditions hereinafter stated.
NOW IT IS AGREED by and between the parties hereto as follows:
1.In consideration of Mr. K.________ entering into this letter and
relying on the representations and undertakings of Mr.
K.________ set out in Clause 2, S.________ agrees to pay to Mr.
K.________ on October 31, 2005 :
-
15 -
1.1 an amount of Swiss francs twenty five thousand (CHF
25,000.-) payable if and only if Clauses 3.1 and 3.2 are
met and;
1.2 an amount of Swiss francs twenty five thousand (CHF
25,000.-) payable if and only if Clauses 3.1 and 3.3 are
met.
Mr. K.________ represents that he :
2.1 has at all time during his employment with S.________
acted in good faith, in accordance with S.'s
policies and guidelines and within the powers granted to
him by S.;
2.2 has not made or entered into any agreement or
commitment on substantial matters on behalf of S.________
that has not been disclosed to S.________ as of today;
2.3 has not and will not disclose any Confidential Information
of S.________ to any third party;
2.4 has provided S.________ with a list of all property or
documents of S.________ in his possession on the day of
signature hereof including confidential passwords to
access website or other database he has registered to as
an employee of representative of S.; has not
retained any property or documents of S. without
the knowledge and consent of S.________ and in any case
will return within seven days from the date of the
signature hereof any such property of documents or
information currently in his possession;
2.5 is not aware of any claims or potential claims against
S.________ that have not been disclosed to S.;
2.6 will not disclose the existence or the terms of this letter to
any third party or entity;
2.7 will not attempt to persuade any customer, supplier, or
potential customer or supplier of S. that they
should not do any business with S.________ or should
reduce their purchases of S.'s products or
services, or interfere in any way with the business
relationship between S. and any customers,
distributors, suppliers or potential customers or suppliers;
and
2.8 will not solicit, encourage or persuade any employee of
S.________ to terminate his or her employment with
S.________ and work for, or become associated with, any
competitor of S..
3S. shall be bound and liable to pay to Mr. K.________ the
amounts referred to in Clause 1 above on October 31, 2005, in
fulfilment of the following conditions:
-
16 -
3.1 S.________ does not discover any formal claim or evidence
proving that the representations set out in Clause 2 are
incorrect or that Mr. K.________ is in violation of the
undertakings in Clause 2 ;
3.2 Unless due to regulatory or legislative changes or force
majeure, the results of the Sales performance in Romania
are within 90% of Quarter 4 PIVa at December 31, 2004 –
(CHF 3014k). This Romania Sales figure refers to sales to
Romanian hospitals and/or patients by S._______ Romania
SRL and/or S.B.____________ S.A. and does not include any
sales to Moldavian customers; and
3.3 Unless due to regulatory or legislative changes or force
majeure, the results of the Sales performance in Romania
for the period between January to June 2005 are on or
above 90% of the results of the Sales Performance in
Romania for the same period of the prior year. This
Romanian Sales figure refers to sales to Romanian
hospitals and/or patients by S._______ Romania SRL and/or
S.B.____________ S.A. and does not include any sales to
Moldavian customers.
4Mr. K.________ understands that a violation of the provisions
herein may result in legal claims by S.________ for appropriate
compensation and S.________ expressly reserves the rights to
claim compensation for damages that could exceed the amount
referenced in Clause 1.
5Mr. K.________ agrees to provide, upon request of S.________,
information concerning the business, customer information,
etc. for the period between October 22, 2004 and October 31,
6The parties believe that the provisions herein are valid and
enforceable under Swiss law. However, if any provision or
provisions of this Agreement are held to be illegal, invalid, or
unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the
remaining provisions shall not in any way be affected or
impaired thereby.
7In the event that Mr. K.________ is resident in Switzerland at the
time of a payment related to this Agreement, Swiss social
charges will be deducted at source at the time of such
payment. In the event that Mr. K.________ is no longer resident
in Switzerland, any personal taxes, social insurance charges,
and similar charges arising out of the payment related to this
Agreement shall be borne by Mr. K.________ at the time of such
payment. S.________ disclaims all responsibility for any liabilities
that Mr. K.________ may incur if not resident in Switzerland at
the time of any payment related to this Agreement.
8When used in this Agreement, the term "S." shall be
deemed to include S.____ Corporation, its subsidiaries and
affiliates and all predecessor companies of S..
-
17 -
9The execution of this Agreement may in no way be
misconstrued as the continuation of employment after the final
separation date of March 31, 2005.
10This letter shall be governed by Swiss law and courts of
Lausanne shall have jurisdiction in all disputes and differences.
Signed by Mr. K.________ Dated this 21 day of October,
2004
..................................
Mr. K.________
Signed on behalf of the S.________ by:
...........................................................
Mr. Z.________ Ms. E."
Le demandeur a allégué que le fait de payer la retenue de 25
% six mois après la fin des rapports de travail (ch. 12 du contrat de
séparation) était contraire aux habitudes de la défenderesse, laquelle, en
pareille situation, libérait mensuellement la retenue du mois échu. A ce
propos, le témoin R. a déclaré que les modalités de paiement
convenues pour la retenue du demandeur n'étaient pas inhabituelles. Le
témoin B.________ a exposé que les clauses 3.2 et 3.3 de la lettre de
conformité, de non-sollicitation et de confidentialité n'étaient pas
courantes, sans pour autant être surprenantes. L'allégation du demandeur
n'est dès lors pas établie.
Une lettre datée du 21 octobre 2004 a également été remise
directement au demandeur indiquant qu'il pouvait conserver son
ordinateur portable, après que les données auraient été effacées.
Le demandeur a également signé d'autres documents de
démission avec effet immédiat de conseils d'administration des sociétés
dont il était membre.
13.S'agissant du déroulement de la séance du 21 octobre 2004, la
défenderesse a allégué que cette réunion s'était prolongée jusqu'en milieu
de soirée, le demandeur ayant demandé et obtenu de nombreuses
modifications du projet d'accord de séparation qui lui était proposé. Elle a
également allégué qu'à aucun moment, le demandeur n'avait demandé à
-
18 -
bénéficier d'un temps de réflexion avant de signer l'accord de séparation.
Le demandeur a quant à lui allégué qu'il avait été mis devant le choix
d'être licencié avec effet immédiat ou de signer le protocole d'accord
préalablement rédigé par la défenderesse, sans possibilité de le modifier,
que ses interlocuteurs ne lui avaient laissé ni le temps de la
détermination, ni celui de consulter son conseil et qu'à bout de résistance,
il avait signé la convention qui lui était soumise, ainsi que les documents
de démission des conseils d'administration dont il était membre.
Le témoin Z.________ a déclaré que cette séance avait duré
jusqu'en milieu de soirée, avant le souper, l'ensemble des détails de
l'accord ayant été discutés et négociés en profondeur. Il a précisé que
différents changements avaient été effectués, sur requête du demandeur,
et que ce n'était pas la première fois qu'il parlait avec le demandeur de la
possibilité d'arriver à une séparation amiable. Il a également exposé qu'il
souhaitait qu'un accord fût trouvé ce jour-là et que la réunion avait duré
trois heures, de sorte que le demandeur eût pu demandé un délai de
réflexion. Le témoin B.________ a déclaré qu'il existait un projet de
convention de sortie qui a fait l'objet de modifications en cours de séance
et que le demandeur n'avait pas été menacé de licenciement s'il ne signait
pas cette convention, précisant qu'il était néanmoins probable qu'une
lettre de licenciement avait été rédigée de manière à disposer de tous les
documents requis selon le cas de figure qui se serait finalement présenté.
Ce témoin a exposé ne pas avoir le souvenir d'avoir procédé à des
licenciements avec effet immédiat au cours de sa carrière pour S..
Selon ce témoin, il y a eu plusieurs suspensions de séance, qui aurait
permis au demandeur de prendre contact avec qui il voulait. A sa
connaissance, il n'y avait pas de décision de se séparer à tout prix du
demandeur compte tenu des désaccords existants entre le demandeur et
le management. Il n'y avait pas de litige particulier, mais un défaut de
complicité (respect mutuel, volonté de travailler ensemble, capacité à
s'entendre, etc.) entre le demandeur et le management. Le témoin
U. a déclaré qu'il y avait eu de nombreuses discussions au sujet de
cet accord, qui a fait l'objet de modifications avant sa signature. Il le sait
en tant que directeur juridique amené à revoir des documents. Une
-
19 -
employée de la société s'est chargée de faire les modifications pendant la
séance; il en a été informé. Le témoin P., qui attendait le résultat
de la séance en Roumanie, a confirmé qu'elle avait duré longtemps.
Compte tenu des déclarations concordantes de ces témoins, on doit
retenir que cette séance a duré plusieurs heures et que des suspensions
sont intervenues durant la négociation, de sorte que le demandeur aurait
pu contacter des tiers s'il le souhaitait. Il est également établi que le
demandeur a pu négocier ce contrat, dont il a fait modifier certains points,
et qu'il n'a ainsi pas dû le signer séance tenante. Il n'est en revanche pas
prouvé que le demandeur ait été menacé de licenciement immédiat s'il ne
signait pas le projet de convention.
14.Le 21 octobre 2004, la défenderesse a informé son personnel
du départ du demandeur et de I., gérante des ventes et du
marketing CEERI et de l'organisation intérimaire mise en place. Selon cette
annonce, W.________ reprenait provisoirement les responsabilités du
demandeur.
Le demandeur a allégué que la brutalité de son "licenciement"
avait choqué de nombreux collaborateurs de la défenderesse. A cet égard,
le témoin R.________ a déclaré qu'il n'en savait rien, mais que tel n'était
pas son cas. Le témoin J.________ a quant à elle exposé que le départ du
demandeur était inattendu et avait choqué le personnel, qui ne
comprenait pas. Il y a dès lors lieu de considérer que certains membres du
personnel de la défenderesse ont été choqués par le départ du
demandeur.
Au début de l'année 2005, après le départ du demandeur,
W.________ lui a succédé.
Par courrier électronique du 27 octobre 2004, la défenderesse,
par P.________, a informé une personne en Roumanie que le demandeur
avait démissionné du conseil d'administration de S._______ Romania SRL.
Elle demandait au destinataire de ce courrier électronique quels étaient
les documents nécessaires à l'enregistrement de ce changement.
-
20 -
Le 16 décembre 2004, le conseil d'administration de la
défenderesse a adopté une résolution confirmant que, dès le 21 octobre
2004, le demandeur avait cessé d'agir en qualité de seul "managing
director" de sa filiale roumaine.
15.Dans un courrier du 21 décembre 2004 à R.,
H., Office Manager de [...] SA, a confirmé l'offre de cette société
relative à un programme de transition de carrière pour le demandeur
d'une durée de neuf mois, pour la somme de 30'000 francs. Ce courrier a
été contresigné pour valoir accord par R.________ le 6 janvier 2005.
Il est admis que, devant une situation qui ne pouvait que se
péjorer, le demandeur a régulièrement, dès le mois de janvier 2005, fait
appel au service de placement (réd : d'outplacement) de la défenderesse.
Le demandeur a allégué avoir régulièrement soumis sa
candidature, répondu à des offres d'emploi et sollicité des chasseurs de
têtes, mais que l'absence d'un certificat de travail conforme constituait un
barrage à l'embauche. A ce propos, le témoin M.________, employé de la
défenderesse de 1999 à 2003, a déclaré que le demandeur avait repris
contact avec lui environ quatre mois après la signature du contrat de
séparation en vue de démarches pour un nouvel emploi. Il a également
confirmé les démarches mentionnées dans l'allégué du demandeur et que
l'absence de certificat de travail posait problème. Ce témoin, bien qu'il ait
vu la présente procédure, a paru sincère, de sorte que ses déclarations
doivent être retenues. Il est ainsi établi que le demandeur a effectué des
démarches en vue de retrouver un emploi. L'appréciation de ce témoin
relative au problème du certificat de travail dans le cadre des recherches
d'emploi du demandeur ne permet toutefois pas de retenir comme établi
que, concrètement, le demandeur aurait été empêché de retrouver un
emploi en raison d'un problème lié à son certificat de travail (absence ou
contenu).
-
21 -
16.Le 28 février 2005, la défenderesse a établi un certificat de
travail ne contenant pas d'appréciation subjective sur le travail fourni par
le demandeur. Ce dernier en a contesté la teneur par courrier électronique
du 14 mars 2005 adressé à R.________ et a exigé une version objective.
17.La défenderesse a allégué que le demandeur n'avait pas
respecté ses obligations puisque, durant les mois de février et mars 2005
déjà, il avait pris contact avec des employés de l'entité roumaine de la
défenderesse pour tenter de les débaucher. Les courriers électroniques
censés prouver ce fait ne sont toutefois pas suffisants pour le considérer
comme établi. Ils ne sont en effet pas signés, de sorte qu'on ne sait pas
s'ils ont été écrits par les personnes en cause. Leur date est également
sujette à caution. D'autres éléments probants, tels que le témoignage des
personnes mentionnées dans ces courriers électroniques faisant défaut,
cette circonstance n'est pas prouvée.
La défenderesse a également allégué qu'elle aurait eu vent,
dans le courant du mois de juin 2005, de rumeurs persistantes selon
lesquelles le demandeur prenait des contacts en Roumanie pour mettre en
place une société dont les activités entreraient en concurrence directe
avec celles de la défenderesse. A cet égard, le témoin Z.________ a déclaré
avoir entendu de telles rumeurs précisant que la défenderesse avait
écarté ces allégations puisqu'elles ne reposaient pas sur des faits avérés.
P.________, entendue en qualité de témoin, a confirmé qu'il y avait eu des
rumeurs en ce sens indiquant que la défenderesse avait procédé à des
investigations. L'existence des rumeurs est ainsi établie.
18.Jusqu'au 22 mars 2005 au moins, le demandeur est demeuré
inscrit dans les registres officiels roumains en qualité d'administrateur de
S._______ Romania SRL.
L'art. 292 du Code pénal roumain prévoit que la fausse
déclaration, faite à une autorité ou à une entité publique mentionnée dans
l'art. 145, en vue de la réalisation d'un effet juridique pour soi ou pour
autrui, lorsque selon la loi ou les circonstances la déclaration faite sert
-
22 -
pour la réalisation dudit effet, se punit par une peine de prison de trois
mois à deux ans ou de l'amende.
Le demandeur a allégué s'être aperçu que la filiale roumaine
de la défenderesse avait participé à des offres dans le cadre de marchés
publics d'hôpitaux roumains en se servant de son nom. La pièce 16, dont
on ne sait pas par qui elle a été établie, ainsi que les extraits du Registre
du commerce roumain, qui sont censés prouver cette circonstance, ne
démontrent pas que la défenderesse aurait effectivement soumis des
offres dans le cadre de marchés publics en se servant du nom du
demandeur. Cette circonstance n'est dès lors pas établie.
19.Le 23 mars 2005, la défenderesse a annoncé au demandeur
qu'au vu des mauvais résultats obtenus en 2004, il n'avait droit à aucun
bonus.
20.Selon un certificat médical établi le 29 mars 2005 par le Dr
X.________, son médecin traitant, le demandeur a été totalement incapable
de travailler dès le 29 mars 2005 pour une durée indéterminée. Le
demandeur a transmis ce certificat médical à la défenderesse qui en a
accusé réception, par courrier du 11 avril 2005, dans lequel elle indiquait
qu'elle refusait de lui payer son salaire et lui rappelait qu'il avait la
possibilité, jusqu'au 30 avril 2005, de reprendre à titre individuel
l'assurance perte de gain.
Il est admis que le demandeur n'a donné aucune suite à la
proposition contenue dans le courrier précité.
Ce certificat médical a été renouvelé les 21 avril, 12 et 31 mai
21.La défenderesse a allégué que le demandeur se trouvait, le
29 mars 2005, dans les locaux du bureau d'outplacement de personnel
dont les services étaient payés par la défenderesse sur la base du contrat
de séparation du 21 octobre 2004. Bien que la pièce censée prouver cette
-
23 -
circonstance fasse état d'un rendez-vous entre le service d'outplacement
et le demandeur, elle ne démontre pas que le demandeur se soit
réellement trouvé le 29 mars 2005 dans ledit bureau. Ce fait n'est dès lors
pas établi.
22.Par courrier du 27 avril 2005, la défenderesse a rappelé une
nouvelle fois au demandeur la possibilité de reprendre à titre individuel le
contrat d'assurance perte de gain.
23.Le 29 avril 2005, le demandeur s'est adressé aux personnes
compétentes au sein de S.____ Corporation pour les informer qu'il exerçait
des options venues à maturité dans le courant du mois d'avril 2005.
En date du 2 mai 2005, il lui a été répondu par
l'administratrice des stock options, Q., que, selon la défenderesse,
il n'était pas en mesure d'exercer ses droits pour le motif qu'il n'était plus
employé de la société. Le 10 mai 2005, T., conseil associé de
S.____ Corporation, lui a répondu sur le même objet en invoquant le
paragraphe 11 de la convention du 21 octobre 2004 et en précisant que le
demandeur n'avait pas le droit d'exercer des options venant à maturité
après le 31 mars 2005.
24.Par courrier du 4 mai 2005, la défenderesse a mis en demeure
le demandeur de cesser ses tentatives de débauchage d'employés en
Roumanie.
25.Le 6 mai 2005, la défenderesse a informé sa caisse de
pensions, S._____ Pension Fund, que le contrat de travail du demandeur
avait pris fin le 31 mars 2005.
Le même jour, le fonds de pensions, par l'intermédiaire de
A._______ SA, qui gérait la caisse de pension de la défenderesse, lui a
répondu en substance que le demandeur ne pouvait être sorti du fonds de
pensions le 31 mars 2005 si, à cette date, il était au bénéfice d'un
certificat médical. Ses contributions étaient remises à zéro de manière à
-
24 -
ce que la défenderesse soit dispensée des paiements. Si l'incapacité de
travail devait se prolonger au-delà de trois mois, l'assurance perte de gain
prendrait le relais.
26.Par lettre du 11 mai 2005, le conseil genevois du demandeur,
l'avocat Patrick Dimier, a écrit à la défenderesse pour l'informer de son
mandat, en attirant son attention sur l'illicéité de son refus de payer le
salaire du demandeur, et annoncer l'ouverture de procédures contre la
défenderesse et/ou certains dirigeants si une négociation en vue de
trouver un accord à l'amiable ne s'ouvrait pas.
Dans un courrier du 20 mai 2005 au conseil du demandeur, la
défenderesse a fait valoir que le contrat de travail du demandeur avait
pris fin le 31 mars 2005. Ce courrier mentionnait que la défenderesse
avait informé les autorités respectives des différentes régions concernées
que, dès le 21 octobre 2004, le demandeur avait démissionné de tous les
conseils d'administration des entités de S.________ existant dans ces
régions.
Le 26 mai 2005, le demandeur a requis la notification d'un
commandement de payer à la défenderesse pour le salaire afférent au
mois d'avril 2005. Ce commandement de payer, poursuite n
o
[...], a été
frappé d'opposition totale. Le 17 juin 2005, le demandeur a requis une
autre poursuite pour le salaire du mois de mai.
27.Les 10 juin et 1
er
juillet 2005, l'avocat Patrick Dimier s'est
adressé, toujours au nom du demandeur, à des hauts dirigeants de
S.________, annonçant l'ouverture de procédés judicaires aux Etats-Unis et
en Roumanie.
28.Durant le mois de juin 2005, la défenderesse a reçu l'avis de
droit roumain qu'elle avait demandé au sujet des conséquences d'un
retard dans la modification d'une inscription au Registre du commerce. Il
en résulte que l'effet d'un tel retard est que la modification n'est pas
opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été inscrite et publiée dans la
-
25 -
gazette officielle. Le fait que le nom d'un ex-administrateur soit annexé à
une soumission dans le cadre d'un marché public ne constitue pas un
crime en droit pénal roumain.
29.Le 25 juillet 2005, la Caisse de chômage du Sit a averti le
demandeur qu'il avait épuisé les indemnités maladie auxquelles il avait
droit le 30 avril 2005. Le 29 juillet 2005, l'Office cantonal de l'emploi de
Genève a informé le demandeur de ce qu'il dépendait des prestations
complémentaires en cas de maladie avec un délai d'attente de cinq jours
ouvrables, soit du 2 au 6 mai 2005. Les montants perçus de cette caisse
de chômage, puis de l'office précité, étaient largement inférieurs au
salaire du demandeur.
Le 22 août 2005, le demandeur a été prié de se rendre auprès
du médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi. Avertie, la V._______
Assurances, assureur-maladie de la défenderesse, a adressé un courrier le
15 septembre 2005 à la défenderesse, dans lequel elle relevait que cette
dernière n'avait pas annoncé la maladie du demandeur. Le même jour,
cette compagnie d'assurances s'est adressée au demandeur pour qu'il se
rende le 22 septembre suivant à la consultation du Dr N.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour procéder à un
examen.
Il résulte d'une attestation établie par le Dr N. le 4 avril
2008 que celui-ci a effectué une expertise du demandeur le 22 septembre
2005 sur demande de la V._______ Assurances. En se fondant sur
l'entretien qu'il a eu avec l'expertisé, la lecture du dossier médical et
l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le Dr X.________, il est arrivé à la
conclusion que sa capacité de travail était nulle à la date de l'expertise et
aurait dû être de 50 % au moins dès le 1
er
janvier 2006 avec un traitement
intensif et l'ajustement de la médication.
Le 21 septembre 2005, le demandeur a averti l'Office cantonal
de l'emploi de ses démarches auprès de la V._______ Assurances en
indiquant que la défenderesse n'avait pas annoncé le cas et en acceptant
-
26 -
que l'Office puisse prétendre directement au remboursement des
prestations versées auprès de l'assureur-maladie s'il devait accepter la
couverture du cas.
Par courrier électronique du 22 septembre 2005, A._______ SA
a confirmé que la prestation de libre passage se trouvait toujours auprès
de S._____ Pension Fund et qu'elle était alimentée par une bonification
épargne due à l'incapacité de travail.
Par certificat du 12 septembre 2005, le Dr X.________ a
confirmé l'état d'incapacité de travail totale du demandeur pour cause de
maladie depuis le 29 mars 2005.
Le 4 octobre 2005, la défenderesse a retourné à la V._______
Assurances la formule d'annonce de maladie réclamée par celle-ci le
15 septembre précédent, expliquant que le demandeur avait signé un
accord de séparation aux termes duquel son contrat avait pris fin le 31
mars 2005.
Il est admis qu'à ce jour, ce courrier est resté sans réponse.
Le 18 novembre 2005, la défenderesse a informé le
demandeur qu'elle ne lui verserait pas les montants prévus au titre
d'indemnité de non-concurrence dans l'accord de séparation du
21 octobre 2004 et dans la lettre de conformité, de non-sollicitation et de
confidentialité, les obligations de l'accord et de la clause 2 de la lettre
n'ayant pas été respectées et les objectifs de ventes des clauses 3.2 et 3.3
de la lettre n'ayant pas été atteints.
30.a) L'art. 4.2 du règlement de prévoyance de S._____ Pension
Fund prévoit ce qui suit :
"L'assurance cesse à la dissolution des rapports de travail pour
autant qu'aucune prestation de la Fondation ne soit due à ce
moment-là ou que l'assurance soit maintenue. Les risques invalidité
et décès restent couverts pendant un mois après la dissolution des
rapports de travail s'il n'y a pas de nouveau rapport de prévoyance
établi avant la fin de ce délai."
-
27 -
Le 29 septembre 2006, S._____ Pension Fund a établi un
certificat de sortie au 1
er
juillet 2006 concernant le demandeur, calculant à
cette date sa prestation de sortie. Le demandeur a allégué qu'en
continuant à alimenter le fonds de pension du demandeur, la
défenderesse aurait explicitement admis que le demandeur faisait partie
de ses employés au moins jusqu'au 30 juin 2006. A cet égard, C.,
gestionnaire de prévoyance, employée de la société [...], consultante de la
caisse de pensions de la défenderesse, a été entendue comme témoin.
Elle a notamment déclaré avoir établi le certificat de sortie du 1
er
juillet
2006 sur la base des informations en sa possession à ce moment-là. Elle a
pris en compte le 10 juillet 2006 comme date de fin de l'incapacité de
travail, date qui lui avait été communiquée par le demandeur, lequel lui
avait également transmis un certificat médical. Elle a exposé que, pour la
caisse de pensions, il n'importait pas de savoir quand l'employeur
considérait que les rapports de travail avaient pris fin, le fonds de
pensions étant une entité juridique distincte. Au vu de la déposition de ce
témoin, qui a paru sincère et convaincant, il y a lieu de retenir que la
défenderesse n'a participé d'aucune manière à l'élaboration du certificat
de sortie précité. En conséquence, il n'est pas établi que la défenderesse
aurait, par ce document, explicitement, ou même implicitement, admis
que les rapports de travail avaient pris fin au mois de juin 2006. Dans un
courrier du 3 octobre 2006 à S. SA, S._____ Pension Fund a
d'ailleurs confirmé qu'aucune cotisation n'avait été versée par la
défenderesse à son fonds de pensions durant les mois d'avril à juin 2005
et que, conformément au règlement de prévoyance, elle avait libéré le
demandeur et la défenderesse du paiement des cotisations trois mois
après le début de l'incapacité de travail, soit dès le 1
er
juillet 2005.
Le témoin C.________ a également exposé que la défenderesse
avait adressé un document annonçant un décompte de sortie au 31 mars
- Elle a alors pris contact avec le demandeur, qui lui a indiqué que sa
capacité de travail était réduite. Elle lui a demandé de lui adresser
régulièrement des certificats médicaux et, lorsqu'il en serait en
possession, la décision de l'assureur perte de gain. Le demandeur a été
-
28 -
libéré des cotisations après trois mois d'incapacité de travail, soit dès le
1
er
juillet 2005, de même que la défenderesse pour la part qui la concerne.
Pour la période du 31 mars au 1
er
juillet 2005, il y a eu un "trou" dans les
cotisations, puisqu'il y avait eu un "licenciement".
b) L'art. 22 du règlement de prévoyance de S._____ Pension
Fund porte sur l'obligation de cotiser. L'art. 22.1 (sous lettre D) de ce
règlement prévoit ce qui suit :
"L'obligation de cotiser commence en même temps que l'admission
dans la Fondation et dure jusqu'à la sortie de la Fondation suite à la
fin des rapports de travail, respectivement jusqu'au décès de
l'assuré, au plus tard toutefois jusqu'à la retraite.
Les cotisations d'un assuré invalide sont réduites en fonction du
degré d'invalidité après un délai d'attente de trois mois."
L'art. 22.2 dudit règlement prévoit que les cotisations de
l'assuré sont retenues par l'entreprise sur son salaire ou sur son revenu de
substitution et versées à la Fondation avec les cotisations de l'entreprise.
A propos de l'art. 22.2 du règlement précité, le témoin
C.________ a expliqué que la Fondation ne prélevait pas de cotisations
auprès de l'assuré, au titre de revenu de substitution au sens de cette
disposition, sur les indemnités journalières que touche un assuré,
précisant qu'il existait un flou juridique sur le point de savoir si l'employeur
est ou non tenu de verser des cotisations dans ce cas de figure. Elle a
également exposé que le fonds de pensions était une entité juridique
séparée, dotée de ses propres organes et qui prenait ses décisions en
fonction des règles qui lui étaient applicables.
31.En cours de procès, une expertise a été confiée à F.____,
de la Fiduciaire O.__ SA. Celui-ci a rendu son rapport d'expertise le 13
janvier 2009. Il en résulte les éléments suivants : en se fondant sur les
comptes de pertes et profits examinés par l'organe de révision et ayant
servi à la consolidation des états financiers du groupe S.________, le
bénéfice pour l'exercice 2002 s'est élevé à 7'886'000 fr., alors que la perte
était de 2'044'000 fr. pour l'année 2003. Pour l'exercice 2004, la perte
s'est montée à 7'872'000 fr. et le bénéfice pour l'année 2005 a atteint
-
29 -
411'000 francs. Le fonds de roulement de l'exercice 2002 s'est amélioré
de 596'000 fr., le cash-flow étant de 11'418'000 francs. En 2003, le fonds
de roulement s'est détérioré d'un montant de 9'417'000 fr.,
principalement en raison de l'augmentation des débiteurs à hauteur de
12'895'000 fr. par rapport à l'année précédente, et le cash-flow s'est élevé
à 1'603'000 francs. Pour l'exercice 2004, le fonds de roulement s'est
détérioré d'un montant de 8'674'000 fr. et le cash-flow, qui compte tenu
de l'évolution négative des affaires s'est transformé en bad-flow, s'est
élevé à moins 1'040'000 francs. Grâce à l'augmentation du chiffre
d'affaires par rapport à l'exercice précédent (+ env. 37 %) et à une
diminution des dépenses opérationnelles d'environ 8 %, le fonds de
roulement a été positif pour l'année 2005 et s'est élevé à 9'876'000 fr., le
cash-flow étant de 4'847'000 francs.
L'évolution des ventes entre les années 2002 à 2005, hormis
celles intercompagnies, ressortant du compte pertes et profits mentionné
précédemment, a été la suivante :
AnnéeVentesEvolution par rapport à
l'exercice précédent
2002Fr. 81'904'000
2003Fr. 89'006'000+ 8,67 %
2004Fr. 64'973'000- 27 %
2005Fr. 90'606'000+ 39,45 %
Il est constaté une augmentation des ventes entre 2002 et
2003, mais une forte diminution en 2004 par rapport à 2003;
l'augmentation en 2005 par rapport à 2004 a été importante.
Le demandeur a cessé son activité auprès de la défenderesse
le 31 mars 2005, soit avant que soit réalisé le chiffre d'affaires 2005 ayant
enregistré une augmentation de 39,45 % par rapport à 2004; cela tend à
démontrer que l'augmentation des ventes est survenue après son départ
(moyenne mensuelle des ventes en 2005 : 7'550'000 fr. / ventes
décembre 2005 : 10'251'000 fr.).
-
30 -
Une perte sur créance de 1'655'138 US$, soit environ
1'903'000 fr. au cours de fin 2004, provenant des ventes effectuées entre
2003 et 2004, a dû être amortie dans le courant de l'année 2008
concernant un débiteur russe, [...] Company, qui ne s'était pas exécuté
malgré le fait que la défenderesse avait obtenu un jugement en sa faveur
d'un tribunal russe. En outre, divers clients basés en Turquie présentaient
des retards importants dans la régularisation de leurs créances.
Les délais dans lesquels les clients ont payé leurs factures se
sont allongés (161 jours en 2002, 209 jours en 2003, 216 jours en 2004 et
137 jours en 2005).
Les dépenses, soit l'utilisation effective de la trésorerie, se
sont élevées à 33'272'000 fr. en 2002, à 39'473'000 fr. en 2003, à
31'152'000 fr. en 2004 et à 34'505'000 fr. pour 2005. L'expert constate
ainsi que les dépenses ayant eu un impact sur la trésorerie pour les
années 2003 et 2005 ont été plus élevées qu'en 2002 et 2004.
L'analyse des différentes dépenses par pays fait ressortir que
les principales augmentations ont trait aux frais de vente et
d'administration.
32.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
33.Par demande du 5 décembre 2005, le demandeur K.________ a
ouvert action contre la défenderesse S.B.____________ SA, concluant, avec
suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé :
"I.La défenderesse, S.B.____________ S.A., est tenue de remettre
au demandeur, K.____, un certificat de travail complet et
exact;
II.La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
avril 2005, la mainlevée de l'opposition formée au
commandement de payer N
o
[...] de l'Office des poursuites de
[...] étant accordée, libre cours étant laissé à la poursuite.
-
31 -
III.La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
mai 2005, la mainlevée de l'opposition formée au
commandement de payer N
o
[...] de l'Office des poursuites de
[...] étant accordée, libre cours étant laissé à la poursuite.
IV. La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
juin 2005.
V.La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
juillet 2005.
VI. La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
août 2005.
VII. La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
septembre 2005.
VIII. La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
octobre 2005.
IX. La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
novembre 2005.
X.La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 33'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2005 au titre d'indemnité pour retrait du véhicule
automobile de fonction pour les mois de novembre 2004 à
septembre 2005.
XI. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2005 au titre de la clause de non-compétition.
XII. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 99'360.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005 au titre de bonus pour l'année 2004.
XIII. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de US$ 48'000.-, soit CHF 59'040.- plus intérêts à
-
32 -
5% l'an dès le 1
er
avril 2005 au titre d'exercice des droits
d'option sur actions.
XIV. Acte est donné à K.________ de ses prétentions au titre du
mobing dont il a été victime."
Dans sa réponse du 23 janvier 2006, la défenderesse
S.B.____________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande.
A l'issue de l'audience préliminaire du 12 mars 2008, les
parties se sont vues impartir un délai pour établir le contenu du droit
étranger dont l'application pourrait s'imposer, par ordonnance sur preuves
du 14 mars 2008. Par lettre de son conseil du 28 novembre 2008, le
demandeur a renoncé à l'application du droit étranger; la défenderesse n'a
pas fait usage de ce droit et plaide le droit suisse.
Lors de l'audience de ce jour, le demandeur a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La défenderesse, S.B.____________ S.A., est tenue de remettre
au demandeur, K.____, un certificat de travail complet et
exact.
II.La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
avril 2005, la mainlevée de l'opposition formée au
commandement de payer N
o
[...] de l'Office des poursuites de
[...] étant accordée, libre cours étant laissé à la poursuite.
III.La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 19'776.65, plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
mai 2005, la mainlevée de l'opposition formée au
commandement de payer N
o
[...] de l'Office des poursuites de
[...] étant accordée, libre cours étant laissé à la poursuite.
IV. La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.____, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 855'887.-, au titre des salaires, bonus et
autres avantages en nature pour la période du 1
er
juin 2005 au
31 juillet 2007, plus intérêts composés à 5% dès le 1
er
juin 2005
jusqu'au jour du paiement.
V.La défenderesse, S.B.________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la différence entre le revenu effectivement réalisé par le
demandeur et le salaire contractuel jusqu'au jour du jugement
-
33 -
définitif et exécutoire, plus intérêts composés à 5% l'an dès le
1
er
août 2007 jusqu'au paiement.
VI. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 33'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2005 au titre d'indemnité pour retrait du véhicule
automobile de fonction pour les mois de novembre 2004 à
septembre 2005.
VII. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2005 au titre de la clause de non-concurrence.
VIII. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 99'360.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005 au titre de bonus pour l'année 2004.
IX. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K., et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de US$ 48'000.-, soit CHF 59'040.- plus intérêts à
5% l'an dès le 1
er
avril 2005 au titre d'exercice des droits
d'option sur actions.
X.Acte est donné à K. de ses prétentions au titre du
mobying dont il a été victime.
Subsidiairement
XI. La défenderesse, S.B.____________ S.A., est la débitrice du
demandeur, K.________, et lui doit prompt et immédiat paiement
de la somme de CHF 191'880.-, correspondant à une indemnité
de six mois de salaire, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet
2007."
E n d r o i t :
I.Les conclusions augmentées prises par le demandeur lors de
l'audience de ce jour sont recevables, dès lors que la défenderesse ne s'y
est pas opposée séance tenante (art. 268 al. 2 CPC). Il en va de même des
conclusions nouvelles, puisqu'elles sont connexes à celles de la demande
initiale et ont été déposées avant la clôture de l'instruction (art. 266 al. 1
CPC).
II.Aucune des parties n'ayant son domicile ou son siège à
l'étranger, le présent litige n'est pas, sous cet angle, international au sens
de l'art. 1 LDIP. Un élément d'extranéité existe toutefois du fait que le
-
34 -
demandeur a travaillé non seulement en Suisse, mais dans plusieurs Etats.
Dans une telle hypothèse, l'art. 121 al. 2 LDIP prévoit que le contrat est
régi par le droit de l'établissement de l'employeur, l'établissement d'une
société se trouvant, selon l'art. 21 al. 3 LDIP, dans l'Etat dans lequel elle a
son siège ou sa succursale. Le droit matériel suisse est par conséquent
applicable en l'espèce si l'on se fonde sur cette disposition.
On arrive au même résultat en constatant que la convention
de résiliation du 21 octobre 2004 comporte une clause d'élection de droit
en faveur du droit suisse (ch. 19), qui est valable au regard de l'art. 121 al.
3 LDIP.
De surcroît, les parties se sont vues fixer, au chiffre V de
l'ordonnance sur preuves du 14 mars 2008, un délai pour établir le
contenu du droit étranger dont l'application pourrait s'imposer.
Le contenu d'un tel droit n'ayant pas été établi, le présent
litige doit être tranché en vertu du droit matériel suisse, conformément
aux art. 16 al. 2 LDIP et 6 al. 3 CPC.
III.a) Il n'est pas contesté que le demandeur et la défenderesse
ont été liés par un contrat de travail. Le demandeur soutient que le contrat
de résiliation qu'il a signé le 21 octobre 2004 avec la défenderesse serait
nul. Il sied dès lors de déterminer si les rapports de travail entre les parties
ont valablement pris fin sur la base de cet accord de séparation mutuelle.
La résiliation conventionnelle n'est soumise à aucune exigence
de forme (cf. art. 115 CO) et peut donc être donnée par écrit, oralement
ou même tacitement (TF 4A_474/2008 du 13 février 2009 c. 3.1 et la
référence citée). Lorsque l'accord de résiliation est préparé par
l'employeur, il faut que le travailleur ait pu bénéficier d'un délai de
réflexion et n'ait pas été pris de court au moment de la signature (TF
4C.51/1999 du 20 juillet 1999 c. 3c). Pour déterminer s'il y a eu
effectivement accord entre les parties, il faut rechercher tout d'abord leur
réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO; interprétation subjective). Si
-
35 -
le juge ne parvient pas à établir en fait cette volonté réelle, ou s'il constate
qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, il
recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les
règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques
(application du principe de la confiance; interprétation objective). Dans ce
dernier cas, l'accord litigieux doit être interprété restrictivement et ne
peut constituer une résiliation conventionnelle que dans des circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque la volonté des deux parties de se
départir du contrat est établie sans équivoque. En particulier,
l'acceptation, par l'employé, d'une résiliation proposée par l'employeur ne
permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence d'une résiliation
conventionnelle et, par là même, à la volonté implicite du travailleur de
renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (TF 4A_495/2007
du 12 janvier 2009 c. 4.3.1.1; TF 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 c. 4.1
et les arrêts cités).
Lorsque l'intention concordante des parties de passer une
convention de résiliation est établie, la validité de ce contrat suppose que
ledit accord constitue nettement un cas de transaction. En effet, aux
termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant
la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux
créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une
convention collective. Selon la jurisprudence, cette disposition, qui prohibe
la renonciation unilatérale du travailleur, n'interdit pas aux parties de
rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elle
ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de
la loi, et ce malgré le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO
(ATF 119 II 449 c. 2a, rés. in JT 1995 I 27; ATF 118 II 58 c. 2b, rés. in JT
1993 I 154; TF 4C.37/2005 du 17 juin 2005 c. 2.2; TF 4C.27/2002 du 19
avril 2002 c. 2, SJ 2003 I 220). Ainsi, l'art. 336c CO ne s'applique pas
lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord,
pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques – telles
que la libération de l'obligation de travailler et le droit simultané de
reprendre un nouvel emploi sans imputation du salaire, le paiement d'une
indemnité de départ ou l'octroi d'un outplacement – et qu'il s'agisse
-
36 -
nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58 c. 2b, rés. in JT 1993 I
154; ATF 110 II 168 c. 3b, rés. in JT 1985 I 28; TF 4C.37/2005 précité; TF
4C.27/2002 précité, SJ 2003 I 220; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., p.
457). Le juge doit ainsi s'assurer que le salarié n'a pas renoncé sans
compensation suffisante à des droits résultant de dispositions impératives,
car, en l'absence de compensation suffisante, l'art. 341 al. 1 CO serait vidé
de sa substance (Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 341 CO).
L'accord de résiliation qui ne satisfait pas aux conditions
susmentionnées ne lie pas les parties. Au demeurant, même dans
l'hypothèse inverse, il peut être invalidé s'il est le fruit d'une volonté viciée
(art. 23 ss CO). S'agissant des conséquences juridiques d'un accord de
résiliation qui ne sortit aucun effet, il convient de faire abstraction dudit
accord et d'appliquer, en ses lieu et place, les dispositions relevant du
régime légal ordinaire, c'est-à-dire les règles du Code des obligations ou
d'une convention collective de travail qui régissent l'extinction des
rapports de travail, seul étant disputé le point de savoir si ceux-ci
prennent fin, nonobstant le défaut de validité de l'accord en question, ou
s'ils se poursuivent de ce fait sous réserve du cas particulier visé par l'art.
336c al. 2 CO. En d'autres termes, il y a lieu de replacer les parties dans la
situation qui serait la leur si elles n'avaient pas conclu l'accord de
résiliation non valable (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 c. 4.3.1.2 et les
références citées). Lorsque, comme c'est généralement le cas, il a été mis
fin aux rapports de travail, au moyen de l'accord inefficace, avant
l'expiration du délai de résiliation, il faut se demander si l'employeur aurait
résilié le contrat de manière ordinaire ou avec effet immédiat dans
l'hypothèse où l'accord de résiliation n'eût pas été conclu. Suivant la
réponse apportée à cette question, le travailleur pourra soit faire valoir
une prétention de salaire jusqu'à la fin du délai de résiliation ordinaire, le
cas échéant pour la durée prolongée découlant de l'application des
art. 324a et 336c CO, soit réclamer des dommages-intérêts et une
indemnité fondés sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. C'est au travailleur qui
soutient que son employeur l'aurait licencié avec effet immédiat en
pareille hypothèse d'en apporter la preuve (TF 4A_495/2007 précité et les
références citées).
-
37 -
b) Il convient ainsi de déterminer si les parties ont eu la
volonté concordante de mettre un terme à leur relation de travail par
accord mutuel d'une part et, d'autre part, si ce contrat de résiliation
comporte des concessions réciproques constituant nettement un cas de
transaction.
aa) S'agissant de la volonté des parties de mettre un terme à
leur relation de travail par accord mutuel, il y a lieu de constater que le
contrat de résiliation du 21 octobre 2004 a été conclu par écrit, le
demandeur ayant contresigné pour accord un document préalablement
préparé par la défenderesse. Certes, le demandeur n'était pas informé que
la séance du 21 octobre 2004 porterait sur la fin conventionnelle des
rapports de travail. Il est néanmoins établi que cette séance a duré
plusieurs heures et que le demandeur a négocié ce contrat, faisant
modifier certains points. Des suspensions sont intervenues durant la
négociation, qui auraient permis au demandeur de contacter des tiers s'il
le souhaitait ou l'estimait nécessaire. Le demandeur n'a ainsi pas été placé
dans une situation dans laquelle il aurait été amené à signer ce contrat
immédiatement, sans délai de réflexion ou sans pouvoir influer sur son
contenu. Au contraire, puisqu'il a pu y faire apporter des amendements. A
cela s'ajoute que le demandeur avait signé plusieurs contrats avec la
défenderesse ou des sociétés du groupe S.________ et occupait une
position relativement élevée dans la hiérarchie, étant responsable d'une
zone géographique pour l'exportation. Il occupait ainsi une fonction de
cadre et il y a lieu de considérer qu'il était parfaitement capable de
négocier et de signer un contrat de résiliation. La présente espèce se
distingue dès lors de celle faisant l'objet d'un arrêt récent du Tribunal
fédéral (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009), où une repasseuse avait été
convoquée dans les locaux d'un tiers, lequel lui avait fait signé séance
tenante l'accord de résiliation rédigé par lui – et non par l'employeur –
sans même lui accorder le délai de réflexion exigé par la jurisprudence
fédérale (TF 4A_495/2007 précité c. 4.3.2.1; TF 4C.51/1999 précité). On ne
saurait en particulier considérer – de manière générale – que tout contrat
de résiliation signé lors d'une seule et même séance ne reflète pas la
-
38 -
volonté du travailleur. Il n'est pas non plus établi, ni même rendu
vraisemblable, que le demandeur aurait subi une quelconque pression
psychologique l'incitant à signer contre sa volonté cet accord de
résiliation.
Le demandeur a certes plaidé lors de l'audience de ce jour
l'application de l'art. 28 CO considérant que l'accord de résiliation était
nul, car la défenderesse n'aurait jamais eu la volonté de l'appliquer. Il
soutient avoir fonctionné en tant que "trouble shooter" et avoir découvert
un certain nombre de pratiques répréhensibles au sein de la défenderesse.
Selon lui, cette dernière aurait pris la décision de mettre un terme à leur
relation de travail en raison de ces découvertes. Aucun élément au dossier
ne permet toutefois de retenir cette thèse, même partiellement. Le
demandeur n'a d'ailleurs jamais fait valoir avoir été victime d'un vice de la
volonté (erreur, dol, crainte fondée, lésion) dans le délai des art. 31 et 21
al. 2 CO, alors même qu'il a été assisté d'un avocat dès le mois de mai
2005 et que, dûment assisté, il disposait de plusieurs mois – y compris
après le début de son incapacité de travail pour cause de maladie – pour
émettre une manifestation de volonté par laquelle il contestait la validité
de la convention de résiliation.
Sous cet angle également, le cas d'espèce se distingue très
nettement de celui ayant donné lieu à l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
Dans cette affaire, la travailleuse avait signé un contrat de résiliation le 3
juin 2004 et avait fait part, par lettre adressée quatre jours plus tard, du
fait qu'elle était profondément choquée par les pressions dont elle avait
fait l'objet, des reproches qui lui avaient été adressés, du fait qu'elle était
sensible et vulnérable et qu'on lui avait extorqué un prétendu accord.
Au vu de ce qui précède, la volonté des parties de mettre fin
aux rapports de travail d'un commun accord est clairement établie.
bb) Il convient dès lors d'examiner si l'accord de résiliation
passé entre les parties comportent des concessions réciproques d'égale
importance.
-
39 -
Le contrat de séparation mutuelle, prévoyant la fin des
rapports de travail au 31 mars 2005, a été signé par les parties le
21 octobre 2004. Le délai de congé contractuel du demandeur n'a pas été
allégué. Pour examiner l'ampleur des concessions réciproques, il convient
dès lors de se référer aux délais de résiliation prévus à l'art. 335c al. 1 CO.
Selon cette disposition, le contrat de travail peut être résilié pour la fin
d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première
année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de
service et de trois mois ultérieurement. Dans le cas présent, le demandeur
a débuté son activité au sein du groupe S.________ le 21 avril 1999. Il a par
la suite signé de nouveaux contrats de travail avec d'autres sociétés de ce
groupe, en particulier avec la défenderesse. Il s'agit néanmoins de la
même relation de travail (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire
du contrat de travail, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 335c CO; Aubert, op. cit., n. 2
ad art. 335c CO), de sorte que la date du 21 avril 1999 est déterminante
pour calculer la durée des rapports de travail. Lors de la signature du
contrat de séparation, le délai de résiliation ordinaire était de deux mois.
Dès lors, si une résiliation ordinaire lui avait été signifiée le 21 octobre
2004, elle aurait pu prendre effet au 31 décembre 2004. Or, l'art. 1 du
contrat de résiliation du 21 octobre 2004 prévoit le versement au
demandeur de son salaire jusqu'au 31 mars 2005, soit cinq mois après
cette date. Le délai de congé prévu par l'accord de résiliation étant plus
long que celui qui aurait dû être appliqué en cas de résiliation ordinaire, le
demandeur n'a pas fait de concession relative à son salaire afférent au
délai de congé, d'autant que, libéré de son obligation de travailler, le
demandeur n'a pas fourni de contre-prestation de travail durant cette
période. Même en prenant le délai de résiliation maximal de trois mois
prévu par l'art. 335c al. 1 CO, une conclusion identique s'impose. Au
contraire, c'est le demandeur qui a bénéficié d'une prestation
supplémentaire à celle résultant du contrat de travail, de la part de la
défenderesse.
La non-utilisation du véhicule de fonction a fait l'objet d'une
compensation par le versement d'une indemnité mensuelle de 3'000 fr.
-
40 -
payable jusqu'au 31 janvier 2005 (ch. 10 de l'accord), soit pour une durée
plus longue que si les rapports de travail avaient pris fin par une résiliation
ordinaire signifiée le 21 octobre 2004. Là non plus, il n'y a pas de
concession pertinente à laquelle le demandeur aurait consenti.
S'agissant de la protection contre les congés en temps
inopportun (art. 336c CO), le demandeur ne se trouvait pas en incapacité
de travail lors de la signature de l'accord de résiliation. Il n'a dès lors pas
concrètement renoncé à cette protection au moment de la conclusion de
l'accord. Pour déterminer l'ampleur des concessions réciproques, la
jurisprudence précise qu'il convient de se placer à la date de la résiliation
conventionnelle, sous réserve des événements imprévisibles pouvant
survenir jusqu'à la fin du délai de congé et imputables à aucune des
parties (TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002 c. 3c, SJ 2003 I 220). Si une
résiliation ordinaire lui avait été signifiée le 21 octobre 2004, les rapports
de travail auraient été terminés au moment de la survenance de son
incapacité de travail, qui a débuté le 29 mars 2005. Il n'y dès lors pas eu
de concession du demandeur de ce point de vue. Un contrat de résiliation,
lorsqu'il est valable au regard des exigences jurisprudentielles, implique
néanmoins que les rapports de travail prennent fin à la date convenue
contractuellement et ne sont pas prolongés en cas d'incapacité de travail
non fautive du travailleur (art. 336c al. 2 CO). L'art. 336c CO étant
relativement impératif (art. 362 CO), il convient de prendre en compte
cette hypothèse pour déterminer l'ampleur des concessions de l'employé.
En l'espèce, le demandeur se trouvait dans sa sixième année de service.
En concluant un accord de résiliation avec la défenderesse, il a renoncé à
une éventuelle prolongation des rapports de travail pouvant aller jusqu'à
180 jours (art. 336c al. 1 let. b CO) et au paiement de son salaire pour une
durée maximale de trois mois (art. 324a CO avec application de l'échelle
bernoise). Le demandeur a ainsi renoncé à l'équivalent de trois mois de
salaire.
En contrepartie, l'accord de résiliation prévoyait le droit pour le
demandeur d'utiliser le service d'outplacement de la défenderesse. A cette
fin, la défenderesse a conclu un contrat avec [...] SA pour un montant de
-
41 -
30'000 francs. Il est prouvé que le demandeur a eu régulièrement recours
audit service. En outre, la défenderesse a continué à prendre en charge
les primes d'assurance-maladie du demandeur durant cinq mois.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que l'accord de
résiliation du 21 octobre 2004 ne pose aucun problème de validité au
regard de la condition de l'existence de concessions réciproques. Il
apparaît même avantageux pour le demandeur. Cet accord est par
conséquent valable, de même que les autres documents signés par le
demandeur le 21 octobre 2004, en particulier la lettre de conformité, de
non-sollicitation et de confidentialité, pour des motifs identiques.
IV.a) La conclusion I du demandeur tend à la remise d'un
certificat de travail complet et exact.
Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout
temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des
rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
Ce document a pour but de favoriser l'avenir économique du travailleur. Il
doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 c. 3.2, JT 2003 I 342).
Conformément à son but, il sera établi dans la langue usuelle du lieu où se
sont déroulés les rapports de travail (Janssen, Die Zeugnispflicht des
Arbeitgebers, thèse Berne 1996, p. 67 et les références). Le choix de la
formulation appartient en principe à l'employeur (sous réserve d'une
décision de justice); la doctrine admet que le travailleur ne peut en
particulier exiger que soit repris le texte d'un précédent certificat
intermédiaire, même si les circonstances n'ont pas changé
fondamentalement depuis (Janssen, op. cit., pp. 67-68 et les références
citées). Conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction
reconnue à l'employeur trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à
des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes
d'orthographe ou de grammaire (Rehbinder, Berner Kommentar, n° 12 ad
art. 330a CO). Le certificat doit contenir la description précise et détaillée
des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les
dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du
-
42 -
travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur
(Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 330a CO). S'il doit
être établi de manière bienveillante (art. 328 CO; Rehbinder, op. cit., n° 14
ad art. 330a CO), le certificat peut et doit contenir des faits et
appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient
pertinents et fondés (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code
annoté, 2
ème
éd., n° 1.5 et 1.6 ad art. 330a CO). Il y a lieu de mentionner
le motif de fin des rapports de travail si celui-ci est nécessaire à
l'appréciation générale de l'image générale du travailleur (Janssen, op. cit.,
pp. 118 à 121 et les références citées; Favre/Munoz/Tobler, loc. cit.; cf.
aussi Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, loc. cit.). C'est l'employeur qui
supporte le fardeau de la preuve de la délivrance d'un certificat, si le
travailleur la conteste; ce dernier doit prouver les faits justifiant
l'établissement d'un certificat différent de celui qui lui a été remis (TF
4C.129/2003 du 5 septembre 2003 c. 6.1 et les références citées).
L'art. 330a al. 2 CO dispose qu'à la demande expresse du
travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports
de travail. Un certificat simple au sens de cette disposition ne doit être
établi qu'à la demande expresse du travailleur. Celui-ci peut opter pour un
certificat de travail qualifié (certificat complet) ou pour un simple certificat
(attestation de travail). Il est ainsi en droit de refuser un certificat établi
contrairement à sa volonté (Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art.
330a CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2
ème
éd., n. 2
ad art. 330a CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht,
6
ème
éd., n. 4 ad art. 330a CO; Rehbinder, op. cit., n. 4 ad art. 330a CO;
Janssen, op. cit., p. 24). En outre, le droit du travailleur d'exiger un
certificat de travail simple ou qualifié n'est pas une obligation alternative
au sens de l'art. 72 CO. Le droit au certificat ne s'éteint pas du fait que le
travailleur a opté pour l'un d'eux. Après avoir reçu un simple certificat de
travail, le travailleur peut encore exiger un certificat qualifié et, s'il a
demandé un tel certificat, il peut réclamer un simple certificat (ATF 129 III
177 c. 3.2, JT 2003 I 342 et la doctrine citée).
-
43 -
b) En l'espèce, la défenderesse a remis au demandeur un
certificat de travail ne comportant pas d'appréciation subjective, soit un
certificat ne portant pas sur la qualité de son travail et de sa conduite. Le
certificat de travail remis au demandeur par la défenderesse n'est ainsi
pas conforme aux exigences de l'art. 330a al. 1 CO et le demandeur n'a
pas à se contenter d'une simple attestation de travail. Il a ainsi droit à la
délivrance d'un certificat qualifié (certificat complet) au sens de l'art. 330a
al. 1 CO, contenant tous les éléments exigés par cette disposition (nature
et durée des rapports de travail, qualité du travail et conduite de
l'employé). La défenderesse est ainsi tenue d'établir et de lui remettre un
certificat qualifié. A cet égard, les parties n'ont pas à tomber d'accord au
préalable sur le contenu du certificat. La prétention visant à
l'établissement d'un certificat s'obtient par une action en exécution d'une
prestation tendant à l'établissement d'un certificat (Staehelin, op. cit., n.
19 ad art. 330a CO; Rehbinder, op. cit., n. 20 ad art. 330a CO). Si, après
avoir reçu un certificat qualifié, le demandeur estime que son contenu est
faux ou incomplet, il peut ouvrir une action en rectification auprès du
tribunal compétent (ATF 129 III 177 c. 3.3, JT 2003 I 342; Rehbinder, op.
cit., n. 21 ad. art. 330a CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 5
ad art. 330a CO; Brühwiler, op. cit., n. 4 ad art. 330a CO; Streiff/von
Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 330a CO; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.20
ad art. 330a CO).
La conclusion I du demandeur doit par conséquent lui être
allouée, en ce sens que la défenderesse est tenue de lui remettre un
certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO.
V.Le demandeur a conclu au paiement des salaires des mois
d'avril, par 19'776 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2005, et de
mai 2005, par 19'776 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2005, et
a requis la mainlevée des oppositions formées aux commandements de
payer n
os
[...] et [...] de l'Office des poursuites de [...]. Il a également
conclu au paiement de la somme de 855'887 fr., au titre des salaires,
bonus et autres avantages en nature pour la période du 1
er
juin 2005 au
-
44 -
31 juillet 2007, plus intérêt composé à 5 % dès le 1
er
juin 2005 jusqu'au
jour du paiement.
Comme exposé précédemment, le contrat de résiliation signé
par les parties le 21 octobre 2004 est valable et opérant. Les rapports de
travail ont ainsi pris fin le 31 mars 2005, de sorte que le demandeur ne
peut prétendre aux salaires, bonus et autres prestations en nature
postérieurs au 31 mars 2005. Le fait que le demandeur se soit trouvé en
incapacité de travail dès le 29 mars 2005 n'est pas déterminant à cet
égard. En effet, un contrat de résiliation – librement consenti,
réciproquement voulu et constituant nettement un cas de transaction en
raison des concessions réciproques – permet de déroger à la protection
accordée aux art. 336 ss CO, en particulier celle de l'art. 336c al. 2 CO.
Ainsi, nonobstant l'incapacité de travail du demandeur, les rapports de
travail ont pris fin au 31 mars 2005, soit à la date prévue par l'accord de
résiliation, l'incapacité de travail du demandeur n'ayant pas pour effet de
prolonger les rapports de travail et de repousser la date de la fin des
rapports contractuels comme en cas de résiliation ordinaire (art. 336c al. 2
CO).
Au demeurant, les questions de couverture en cas de maladie
ou d'accident ont été expressément traitées dans le contrat de résiliation.
Les parties ont ainsi pris en considération la survenance d'un tel risque,
aucun élément du dossier ne suggérant de se diriger vers une conclusion
contraire. La prétention du demandeur doit dès lors être rejetée.
VI.Le demandeur requiert le paiement par la défenderesse de la
différence entre le revenu qu'il réalise effectivement et le salaire
contractuel jusqu'au jour du jugement définitif et exécutoire, avec intérêt
composé à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2005 jusqu'au jour du jugement.
En l'espèce, le demandeur n'a allégué ni le salaire prévu dans
le contrat qui le liait à la défenderesse ni les revenus qu'il réalise
actuellement. Ses activités professionnelles postérieures au 31 mars 2005
ne sont également pas établies. On ne voit dès lors pas comment la
-
45 -
différence entre ces deux revenus pourrait être déterminées et lui être
allouée. Quoi qu'il en soit, les rapports de travail entre les parties ont pris
fin le 31 mars 2005, conformément au contrat de résiliation, de sorte que
la prétention du demandeur est mal fondée.
VII.Le demandeur a conclu au paiement, par 33'000 fr., plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2005, d'une indemnité relative au retrait
du véhicule de fonction pour les mois de novembre 2004 à septembre
L'art. 10 du contrat de résiliation prévoit, à titre de
compensation pour la période du 22 octobre au 31 janvier 2005, le
versement d'une somme de 3'000 fr. avec le salaire mensuel (pro rata
temporis pour la période du 22 au 31 octobre 2004), cette compensation
étant soumis aux cotisations sociales. L'accord de résiliation étant valable,
cette indemnité n'est pas due au-delà de la date contractuellement
convenue du 31 janvier 2005.
C'est le lieu de constater que le demandeur, qui a fait valoir la
nullité du contrat de séparation mutuel du 21 octobre 2004, fonde
certaines de ses conclusions sur cet accord, démontrant ainsi – si besoin
était – qu'il n'existe aucune raison de remettre en question sa validité.
La défenderesse n'ayant ni allégué ni prouvé le paiement de
ces montants, elle doit verser au demandeur l'indemnité pour non-
utilisation du véhicule de fonction pour les mois d'octobre 2004 à janvier
2005.
S'agissant des intérêts moratoires, l'art. 10 de l'accord de
résiliation prévoit que cette indemnité doit être payée au demandeur en
même temps que le salaire mensuel. La date du paiement du salaire du
demandeur n'étant ni alléguée, ni établie, il convient d'appliquer l'art. 323
al. 1 CO, selon lequel le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque
mois si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas
prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un
- 46 -
contrat-type de travail ou d'une convention collective. Dans le cas présent,
il n'est pas établi qu'il existe un régime conventionnel ou usuel dérogeant
au principe de l'art. 323 al. 1 CO et aucun contrat-type ni aucune
convention collective de travail ne prévoit un autre terme de paiement ou
des délais plus courts. Ainsi, la fin d'un mois est un terme fixe pour le
paiement du salaire et de l'indemnité pour non-utilisation du véhicule de
fonction.
En conséquence, la défenderesse doit payer au demandeur les
sommes de 967 fr. 75 (10 jours sur 31 pour le mois d'octobre 2004), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2004, sous déduction des
cotisations sociales, de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2004, sous déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr., avec
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous déduction des cotisations
sociales, et de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2005,
sous déduction des cotisations sociales.
VIII.Le demandeur réclame le paiement de la somme de 30'000 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2005 au titre de la clause de non-
concurrence.
L'art. 12 de l'accord de résiliation du 21 octobre 2004 prévoit
en faveur du demandeur une rémunération à hauteur de 25 % de son
salaire durant six mois s'il accepte, pendant cette même période, de ne
pas faire concurrence à la défenderesse en Europe centrale et orientale
("Central & Eastern Europe), en Grèce, en Turquie, en Italie, au Moyen-
Orient et en Suisse. Cette indemnité était payable à la fin de la période de
six mois (art. 12 de l'accord), soit le 30 septembre 2005. Le demandeur
n'a pas allégué le montant de son salaire mensuel. La défenderesse a
néanmoins allégué, à ce titre, un montant de 30'000 fr. dans sa réponse
du 23 janvier 2006 et a également admis dans son mémoire de droit avoir
promis cette somme. Il est dès lors établi que le demandeur avait droit à
une indemnité de 30'000 fr. s'il ne faisait pas concurrence à la
défenderesse dans le rayon défini par l'art. 12 du contrat de séparation.
- 47 -
La défenderesse a échoué à établir que le demandeur n'aurait
pas respecté les obligations prévues par cette disposition contractuelle. En
particulier, ni le courrier du 4 mai 2005 ni celui du 18 novembre 2005,
émanant de la défenderesse elle-même, ne sont aptes à prouver que le
demandeur aurait contrevenu à ces engagements. Le fait qu'il y ait eu des
rumeurs d'activité concurrente du demandeur n'y change à l'évidence
rien, cette activité n'étant pas étayée par les preuves administrées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre la prétention du
demandeur en paiement de la somme de 30'000 francs.
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur ce montant,
l'art. 12 du contrat de résiliation prévoit que cette indemnité devait être
payée à la fin de la période de non-concurrence, soit au 30 septembre
- Il s'agit d'un terme fixe. La défenderesse doit dès lors payer au
demandeur la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2005.
IX.Le demandeur a également conclu au paiement par la
défenderesse de la somme de 99'360 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005, au titre de bonus pour l'année 2004.
L'art. 3 du contrat de résiliation prévoit que le demandeur
recevra le bonus 2004 en fonction de la performance par rapport aux
objectifs convenus.
Le demandeur n'a pas allégué la clause de son contrat de
travail relative à son droit au bonus. Il n'a pas non plus allégué les
objectifs qui lui avaient été assignés. Dès lors, seul le contrat de résiliation
du 21 octobre 2004 peut fonder son droit au bonus pour l'année 2004.
L'expertise comptable fournit un certain nombre de chiffres sur
les résultats du groupe S.________. Ces éléments comptables ne peuvent
néanmoins être mis en rapport avec les objectifs du demandeur pour
l'année 2004, puisque ces derniers n'ont pas été allégués. On ne sait
-
48 -
d'ailleurs pas si le droit au bonus du demandeur dépendait des résultats
du groupe S.________, de la défenderesse ou d'une autre filiale. Il n'est en
conséquence pas possible de déterminer si et dans quelle mesure le
demandeur a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour avoir droit à
un bonus afférent à l'année 2004.
Le fardeau de la preuve étant à la charge du demandeur (art.
8 CC), cette conclusion doit être rejetée.
X.Le demandeur a conclu au paiement de la somme de 48'000
US$, soit 59'040 fr., "au titre d'exercice des droits d'option sur actions".
a) Les plans d'intéressement (Mitarbeiterbeteiligung, stock
option plan) donnent la possibilité à l'employé de participer au résultat de
la société qui l'emploie, respectivement du groupe auquel elle appartient.
L'employé supporte le risque d'une moins-value. Les statuts peuvent
aménager à l'égard d'un cercle déterminé d'employés et pendant un
certain délai, des droits d'option pour l'achat (call options) ou la vente (put
options), à des conditions déterminées à l'avance (art. 653b al. 1 ch. 3
CO), d'un certain nombre d'actions de la société employeur ou d'une
société qui en est proche. Les actions nécessaires à l'exercice des droits
d'option peuvent être mises à disposition – sans coûts supplémentaires
pour l'entreprise – par le biais d'une augmentation conditionnelle de
capital au sens de l'art. 653 CO en supprimant le droit de souscription
préférentiel des actionnaires (art. 652b al. 2 CO; ATF 130 III 495 c. 4.1, JT
2005 I 79 et les références citées). L'intéressement des employés poursuit
plusieurs objectifs : plus grande attractivité de l'entreprise pour une main-
d'œuvre hautement qualifiée; motivation des collaborateurs, étant donné
qu'ils profitent de la valeur qu'ils créent; lien des cadres à la société, du
moins jusqu'au moment de l'exercice du droit d'option; même orientation
des buts des employés, des actionnaires et du management (ATF 130 III
495 précité, JT 2005 I 79 et les références citées). Les aménagements
concrets relèvent essentiellement de la société et sont dictés par les buts
qu'elle poursuit en priorité. Ainsi, l'acquisition du droit d'option peut être
prévue à titre onéreux, à un prix avantageux ou encore gratuitement;
-
49 -
l'exercice du droit peut soit intervenir jusqu'à une certaine échéance
(American style option), ou bien le jour même de l'échéance uniquement
(European style option); cette échéance peut également consister en un
délai de blocage. L'existence du droit d'acheter (respectivement de
vendre) les actions est désignée d'une manière courante par le terme
"vesting" (ATF 130 III 495 précité, JT 2005 I 79 et les références citées).
Si les rapports de travail se terminent avant la date convenue,
le droit d'option peut tomber sans indemnisation. Sous l'angle du droit du
travail, cela peut s'avérer problématique, en particulier lorsque les actions
ou les droits d'option ont été cédés gratuitement ou en deçà de leur valeur
marchande, et représentent une partie du salaire. Dans cette optique, la
manière dont le plan d'intéressement est organisé, notamment la question
de savoir si le travailleur a une participation dans la société qui l'emploie,
dans une autre société du même groupe, dans une société créée
uniquement pour la participation ou dans la société mère, n'est pas
pertinente. Si la société employeur est détenue à 100 % par une société
holding, il ne peut y avoir de participation à la société employeur et la
seule possibilité est de conférer une participation à cette holding cotée en
bourse. Il va de soi que même dans une pareille constellation, les
prescriptions impératives du droit du travail (art. 361 s. CO) ne peuvent
être ignorées (ATF 130 III 495 c. 4.2.1, JT 2005 I 79).
La protection du travailleur tombe lorsque l'employé, en
participant au plan d'intéressement, agit principalement en tant
qu'investisseur et accepte le risque lié à l'investissement dans l'espoir
d'un gain important. Cela peut également être le cas lorsque la
participation représente un bonus pour un cadre ou un employé dont le
salaire est élevé, et donc une contre-prestation en échange de son travail.
Dans une telle hypothèse, les clauses du plan d'intéressement valent sans
égard pour les prescriptions impératives du droit du travail. Il faut toujours
examiner en fonction des circonstances concrètes si la participation fait
partie intégrante du contrat de travail ou s'il s'agit d'un investissement
distinct de ce dernier. Il est particulièrement important de déterminer si la
participation, soit les droits d'option, représentent une partie du salaire.
-
50 -
Cela peut découler de plusieurs indices (ATF 130 III 495 c. 4.2.2, JT 2005 I
79).
b) En l'espèce, le demandeur n'a pas allégué la clause de son
contrat de travail relative à son droit à des stock options. Il a produit la
page 11 du guide relatif au plan d'intéressement ("Stock Option Plan") de
S.____ Corporation, qui concerne la fin des rapports de travail. Toutefois,
cette pièce ne saurait fonder le droit du demandeur à des stock options,
dès lors qu'il n'est pas établi que ce guide ait été valablement intégré au
contrat de travail conclu entre le demandeur et la défenderesse. Le droit
contractuel du demandeur à des stock options ne résulte ainsi pas des
documents précités, ni de la lettre de conformité, de non-sollicitation et de
confidentialité, qui ne traite pas de ce sujet.
L'art. 11 du contrat de résiliation du 21 octobre 2004 prévoit
en substance que le droit du demandeur à des stock options cessera dans
les 30 jours après le 31 mars 2005 au plus tard.
Le demandeur a exercé son droit à des stock options par lettre
du 29 avril 2005. Il a ainsi exercé son droit en temps utile, dans le délai
prévu par la convention de résiliation. Le 2 mai 2005, la défenderesse lui a
répondu qu'il n'était pas en mesure d'exercer ses droits dès lors qu'il
n'était plus employé de la société. Le 10 mai suivant, la défenderesse,
invoquant l'art. 11 de la convention de résiliation, a exposé au demandeur
qu'il n'avait pas le droit d'exercer des options venues à maturité après le
31 mars 2005.
Le demandeur prétend à un montant de 48'000 US$. Il ne
démontre toutefois pas les faits dont il résulterait que sa prétention serait
fondée, ni sur le principe, ni sur le montant. Il n'a en effet pas allégué, ni a
fortiori établi, à quelles conditions il pouvait exercer ce droit : soit le
nombre d'option qu'il avait, le type d'option qu'il pouvait exercer (option
pour l'achat ou la vente), pour acheter/vendre les actions de quelle société
(société mère, défenderesse ou filiale), à quel tarif (à titre onéreux, à un
prix avantageux ou gratuitement). Il articule le montant de 48'000 US$,
-
51 -
sans le détailler. La base factuelle est ainsi grandement insuffisante pour
admettre la prétention du demandeur, qui doit dès lors être rejetée.
XI.a) Le demandeur a conclu à ce qu'acte lui soit donné de ses
prétentions au titre de mobbing dont il a été victime.
Cette conclusion est purement constatatoire.
Une action en constatation de droit n'est ouverte que si la
partie justifie d'un intérêt digne de protection, de fait ou de droit (ATF 123
III 49 c. 1a, JT 1998 I 659), à une constatation immédiate (Hohl, Procédure
civile, tome I, nn. 133 ss; ATF 120 II 20 c. 3a, JT 1995 I 130; ATF 96 II 129
c. 2, JT 1971 I 263). C'est une condition du procès dont le demandeur doit
apporter la preuve pour autant qu'elle concerne l'état de fait (ATF 123 III
49, JT 1998 I 659). Cet intérêt fait en principe défaut lorsque le demandeur
peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple
constatation et dispose ainsi d'une action condamnatoire (Hohl, op. cit.,
nn. 141 et 142; ATF 119 II 368 c. 2a, JT 1996 I 274; ATF 118 II 254 c. 1c,
JT 1996 I 259; ATF 114 II 253 c. 2a, JT 1989 I 333; ATF 84 II 685, JT 1959 I
486). Dans ce cas, il convient de ne pas entrer en matière sur l'action en
constatation de droit (ATF 123 III 49 c. 1a, JT 1998 I 659). Si le juge doit
trancher une question préalable avant de statuer sur une conclusion
condamnatoire, la conclusion constatatoire qui a pour objet cette question
préalable est irrecevable (ATF 106 III 118 c. 2, rés. in JT 1982 II 151;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n.
1.3.2.8 ad art. 43 OJF; Cciv, I. c. S., 24 septembre 2003, c. XII).
En l'espèce, le demandeur disposait d'une action
condamnatoire. Au demeurant, il ne fait valoir aucun intérêt digne de
protection de fait ou de droit à une constatation immédiate. La conclusion
du demandeur n'est dès lors pas recevable. De toute manière, aucun
élément au dossier ne démontre qu'il aurait été victime de mobbing lors
de son activité au sein de la défenderesse.
-
52 -
b) A titre subsidiaire, le demandeur a conclu au paiement par
la défenderesse de la somme de 191'880 fr. correspondant à une
indemnité de six mois de salaire, plus intérêt à 5 % l'an dès le 2 juillet
2007, à titre d'indemnité pour résiliation abusive. Le demandeur soutient
en effet que la défenderesse souhaitait se séparer de lui en raison de
certaines pratiques qu'il aurait découvertes. Il invoque ainsi s'être trouvé
dans la position d'un lanceur d'alerte ("whistleblower"), soit un employé
qui signale des faits répréhensibles constatés sur son lieu de travail (cf. à
ce propos, Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n.1.12 ad art. 336 CO; TF
4A_2/2008 du 8 juillet 2008, SJ 2009 I 1, DTA 2008 p. 280; commenté par
Carranza/Micotti in PJA 2009 pp. 115 ss).
Il convient de relever qu'en cas de résiliation conventionnelle
des rapports de travail, l'employé perd sa protection contre les
licenciements abusifs (art. 336 ss CO) (Wyler, op. cit., p. 455 et les
références citées). En l'espèce, l'accord de séparation du 21 octobre 2004
est valable pour les motifs exposés au considérant III ci-dessus. Le
demandeur ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour résiliation
abusive.
Au demeurant, aucun fait au dossier ne suggère que le
demandeur aurait découvert des pratiques répréhensibles et que la
défenderesse aurait souhaité se séparer de lui pour ce motif. Cette
conclusion doit dès lors être rejetée.
XII.a) En vertu de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent principalement
les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre
de dépens (RSV 177.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une
-
53 -
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes,
estampilles).
A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès sur le principe et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC).
b) En l'espèce, le demandeur obtient gain de cause sur la
conclusion relative à la délivrance d'un certificat de travail, sur celle se
rapportant à son indemnité pour non-utilisation du véhicule de fonction et
sur sa conclusion relative à l'indemnité pour prohibition de faire
concurrence. Il succombe sur l'entier de ses autres conclusions. Il convient
ainsi d'allouer au demandeur des dépens réduits de 9/10
ème
, à la charge
de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 3'837 fr. 45, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse S.B.____________ SA est tenue de remettre au
demandeur K.________ un certificat de travail conforme à l'art.
330a al. 1 CO.
II. La défenderesse doit payer au demandeur les sommes de 967
fr. 75 (neuf cent soixante-sept francs et septante-cinq
centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2004,
a
)
3'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
150fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)687fr
.
45en remboursement de 1/10
ème
de son
coupon de justice.
-
54 -
sous déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr. (trois mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
décembre 2004, sous
déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr. (trois mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2005, sous
déduction des cotisations sociales, de 3'000 fr. (trois mille
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2005, sous
déduction des cotisations sociales, et de 30'000 fr. (trente
mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2005.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 6'874 fr. 35 (six mille huit
cent septante-quatre francs et trente-cinq centimes) pour le
demandeur et à 24'069 fr. (vingt-quatre mille soixante-neuf
francs) pour la défenderesse.
IV. La défenderesse versera au demandeur le montant de 3'837
fr. 45 (trois mille huit cent trente-sept francs et quarante-cinq
centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardR. Kramer
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 28 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
-
55 -
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
R. Kramer