Jugement incident dans la cause divisant X., à [...] [...], d'avec
N. SA, à [...].
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffière:Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 5 décembre 2005 par X.,
qui a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" I. La défenderesse, N. SA, est tenue de remettre au
demandeur, X., un certificat de travail complet et exact;
II. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X.________, et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril 2005, la
mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer N°
302221 de l'Office des poursuites de Montreux étant accordée, libre
cours étant laissé à la poursuite.
-
2 -
III. La défenderesse, N.________ SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2005, la
mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer N°
303124 de l'Office des poursuites de Montreux étant accordée, libre
cours étant laissé à la poursuite.
IV. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juin 2005.
V.La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2005.
VI. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2005.
VII. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2005.
VIII. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2005.
IX. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 19'776.65, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
novembre 2005.
X.La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 33'000.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2005 au titre
d'indemnité pour retrait du véhicule automobile de fonction pour les
mois de novembre 2004 à septembre 2005.
XI. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 30'000.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2005 au titre
de la clause de non-compétition.
XII. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
CHF 99'360.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2005 au titre
de bonus pour l'année 2004.
XIII. La défenderesse, N. SA, est la débitrice du demandeur,
X., et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
US$ 48'000.-, soit CHF 59'040.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril
2005 au titre d'exercice des droits d'option sur actions.
XIV. Acte est donné à X. de ses prétentions au titre du mobbing
dont il a été la victime. "
-
3 -
vu la réponse de N.________ SA, du 23 janvier 2006, concluant
au rejet des conclusions du demandeur.
vu les opérations ultérieures du procès, notamment les
jugements incidents et ordonnances sur preuves rendus en cours
d'instance,
vu l'avis du 28 avril 2009 fixant aux parties un délai au 1
er
septembre 2009 pour déposer un mémoire de droit (art. 317a du Code de
procédure civile du du 14 décembre 1966 (RSV 270.11; ci-après CPC)),
vu la requête de réforme déposée le 31 août 2009 par
X.________ (ci-après le requérant), qui a pris, avec dépens, les conclusions
suivantes:
" I. La requête de réforme est admise.
II. Le requérant est autorisé à se réformer jusqu'à la veille du délai de
réplique pour déposer sa réplique n°2, contenant les allégués 243 à
337 accompagnée du bordereau de pièces n° VI.
III. Il n'est pas alloué de dépens frustraires."
vu l'avis du 8 octobre 2009 du juge instructeur valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, par lequel il a fixé un délai au
30 octobre 2009 à N.________ SA (ci-après l'intimée) pour faire la
déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction
demandées,
vu le courrier du 13 octobre 2009 du requérant qui a requis
l'appointement d'une audience incidente,
vu l'avis du 14 octobre 2009 du juge instructeur fixant au
requérant un délai au 30 octobre 2009 pour motiver cette réquisition,
-
4 -
vu le courrier du 29 octobre 2009 du requérant justifiant la
fixation d'une telle audience par la complexité de l'affaire et son ignorance
des déterminations de l'intimée,
vu le courrier du 30 octobre 2009 de l'intimée, par lequel elle
s'est opposée avec suite de frais et dépens à la requête de réforme
déposée par le requérant et par lequel elle a précisé que si la requête de
réforme était admise, elle se contenterait d'un échange d'écritures pour se
prononcer sur les nouveaux allégués introduits dans la procédure,
vu l'avis du 3 novembre 2009 du juge instructeur refusant de
fixer une audience incidente et impartissant au requérant un délai au 18
novembre 2009 et à l'intimée un délai au 3 décembre 2009 pour déposer
un mémoire incident au sens de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le courrier du requérant du 10 novembre 2009, par lequel il
a requis une prolongation du délai imparti pour la production d'un
mémoire incident,
vu l'avis du 11 novembre 2009 du juge instructeur fixant un
délai au
3 décembre 2009 pour le requérant et un délai au 17 décembre 2009 pour
l'intimée afin de déposer un mémoire incident,
vu le mémoire incident du 3 décembre 2009 déposé par le
requérant, par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa requête
de réforme du 31 août 2009, et produit une pièce hors bordereau,
vu le mémoire incident du 17 décembre 2009 déposé par
l'intimée, par lequel elle a confirmé conclure au rejet de la requête de
réforme du requérant et sollicité que la pièce produite hors bordereau par
le requérant à l'appui de son mémoire incident du 3 décembre 2009 soit
écartée de la procédure,
-
5 -
vu le dépôt de 3'500 fr. opéré par le requérant à titre d'avance
de dépens frustraires,
vu les pièces du dossier,
vu les articles 19, 144 à 149, et 153 à 156 CPC;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC), demander l'autorisation de se réformer,
qu'en l'espèce, déposée à la veille du délai fixé par le juge
instructeur en vertu de l'art. 317a CPC, la présente requête l'a été en
temps utile;
attendu qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de
réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et
est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154
CPC et les références citées),
qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en l'espèce, le requérant expose les allégués nouveaux qu'il
entend introduire avec les offres de preuve y relatives,
-
6 -
que sa requête est au surplus conforme aux exigences de l'art.
19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC,
que la requête de réforme est dès lors recevable à la forme,
qu'il ne sera toutefois pas tenu compte de la pièce produite
hors bordereau par le requérant à l'appui de son mémoire incident;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force des preuves offertes
et de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la
réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 278, n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC;
JT 1988 III 70),
que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la
preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son
intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que
présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
consid. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées
plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 consid.
4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là doit être refusée (JT 1988 III 70 consid. 4);
-
7 -
attendu qu'en l'espèce le requérant expose avoir découvert
des pièces nouvelles qui modifient l'exposé des faits de la cause tel que
rédigé dans les écritures de la procédure,
que le requérant sollicite plus particulièrement l'introduction
des allégués 243 à 337 nouveaux suivants:
" All. 243 nouveau
Le demandeur était le supérieur hiérarchique de l’entité N.________ SA
Pologne, en tant que Directeur Commercial/Sales & Marketing de
N.________ SA Export, puis en tant que Sales & Marketing Director for
N.________ SA Central & Eastern Europe et Russie (CEER).
Preuve: pièces 1, 3 et 208
All. 244 nouveau
Courant avril 2004, [...] informait «non officiellement» le demandeur de
pratiques illégales de l’entité N.________ SA Pologne, en Pologne.
Preuve: par témoins
All. 245 nouveau
Ces pratiques consistaient en le trucage systématique des appels d’offres
publiques d’achats, soit dans le jargon des affaires la pratique «rabbit»
consistant à faire concourir quelques sociétés pour qu’en fin de compte
l’une d’elles, pré-désignée, l’emporte.
Preuve: par témoins
All. 246 nouveau
Le demandeur informa immédiatement son supérieur hiérarchique, [...],
alors Président de N.________ SA Europe par téléconférence du 28 avril
Preuve par témoins
All. 247 nouveau
Lors de cette téléconférence était aussi présent [...], Directeur général de
N.________ SA Pologne.
Preuve : pièce 304
All. 248 nouveau
Ordre fut donné par [...] de stopper immédiatement la pratique du rabbit.
Preuve: pièce 304 et témoins
-
8 -
All. 249 nouveau
Devant la gravité des accusations et leur aspect pénal, non-contesté par
la direction de N.________ SA Pologne, le demandeur requis un audit
immédiat des activités en question.
Preuve: par témoins
All. 250 nouveau
Malgré les directives et réglementations internes à la société N.________
SA, aucune démarche n’a été entreprise par la direction des
départements Finances et Juridique, pas plus que par celle de N.________
SA Export et de N.________ SA Europe.
Preuve: pièce 305, par témoins et par absence de preuves contraires
Ail. 251 nouveau
Le demandeur prit alors l’initiative de mener sa propre enquête, avant
que les preuves ne disparaissent.
Preuve: pièce 304
All. 252 nouveau
Le demandeur requit du Directeur général de N.________ SA Pologne, [...],
de lui décrire, dans un rapport détaillé, toute l’affaire dans le but de
pouvoir à son tour rapporter à l’entité mère, N.________ SA Corporation.
Preuve: pièce 304
All. 253 nouveau
Le rapport, riche en détails vérifiables, confirmait l’aspect pénal des
pratiques, lourd de conséquences pour les personnes impliquées.
Preuve: pièce 304 et par appréciation
All. 254 nouveau
Rien qu’au niveau de la Pologne, la découverte de ces pratiques aurait eu
pour conséquence l’exclusion de la défenderesse des appels d’offres
publiques sur le marché [...].
Preuve: Par témoins et par appréciation
All. 255 nouveau
Au vu de l’absence de réaction des dirigeants de N.________ SA Export,
des dirigeants de N.________ SA Europe, soit à l’époque [...] Président, [...]
Vice-Président Finances, [...] Directeur Juridique, !e demandeur renonça à
leur communiquer le rapport de [...] du 13 mai 2004.
Preuve: par aveux
All. 256 nouveau
-
9 -
Conformément au Code de conduite de N.________ SA, le demandeur
avertit la direction de N.________ SA Europe qu’il allait dénoncer le cas à la
direction générale de N.________ SA Corporation.
Preuve: par aveux et par la pièce 305
All. 257 nouveau
Ce dernier prévoit, en effet, le droit de tout employé de s’adresser à la
direction de N.________ SA Corporation dans le cas où il serait au courant
de violations du Code de conduite ou du Code d’éthique ou encore de
violations à la législation en vigueur.
Preuve: pièces 305 et 306
All. 258 nouveau
Afin de donner suite aux pressantes requêtes du demandeur, la direction
des finances de N.________ SA Europe, soit à l’époque [...], a envoyé à [...]
une demande de renseignements assez large.
Preuve: pièce 307
All. 259 nouveau
Le demandeur examina à nouveau le rapport d’audit de N.________ SA
Europe Finance du 26 novembre 2003, reçu par lui le 12 décembre 2003
et constata qu’il ne contenait aucune information sur les pratiques
dénoncées.
Preuve: pièce 308
-
10 -
All. 260 nouveau
Le demandeur constata ainsi qu’il y avait un hiatus entre l’audit de
novembre 2003 et les informations données par [...] dans son rapport du
13 mai 2004 où il déclarait que tant la direction de N.________ SA Europe
que [...], contrôleur financier, étaient au courant des pratiques depuis
décembre 2003.
Preuve: pièces 308, 309 et 304
All. 261 nouveau
Plus encore, la direction Juridique de N.________ SA Europe en charge de
faire respecter les normes internes et la législation en vigueur, soit [...],
avait été averti des pratiques sans que cela provoque de réaction.
Preuve: pièce 304 et par témoins
All. 262 nouveau
Pire encore, [...] aurait fait des suggestions pour améliorer le trucage des
appels d’offres et intimé l’ordre d’être plus prudent à l’avenir.
Preuve: pièce 304 et témoins
All. 263 nouveau
Il est apparu alors clairement au demandeur que les raisons pour
lesquelles on lui avait retiré la direction des finances de N.________ SA
Export avaient un lien avec les pratiques dénoncées par lui et soutenues
par la direction européenne de N.________ SA et la nouvelle direction de
N.________ SA Export.
Preuve : pièce 304 et par aveux
All. 264 nouveau
Le rapport de [...] précisait que les pratiques illégales remontaient à la
création de l’entité polonaise de N.________ SA en 1997, date à laquelle
elle était dirigée par [...].
Preuve: pièce 304
All. 265 nouveau
Ce dernier avait repris, en 2004 le poste de directeur des finances de
N.________ SA Export occupé auparavant par le demandeur et qui lui avait
été retiré.
Preuve: par témoins et par les pv d’audition des témoins [...] (5), [...] (4)
et [...] (6) des 23 juin et 16 juillet 2008
All. 266 nouveau
Le demandeur sollicita une rencontre avec le Président de N.________ SA
Europe, [...], rencontre qui eu lieu à Rome le 21 mai 2004.
Preuve pièce 310 et par témoins
-
11 -
All. 267 nouveau
Le demandeur rédigea un agenda des points à traiter.
Preuve: pièce 310
AIl. 268 nouveau
Parmi les points à traiter figurait la requête du demandeur d’effectuer un
nouvel audit de N.________ SA Pologne, afin d’établir objectivement les
faits.
Preuve: pièce 310
All. 269 nouveau
Le demandeur suggérait toute une série de mesures à prendre à
l’encontre des personnes dont la culpabilité serait établie par le rapport
d’audit.
Preuve: pièce 310
All. 270 nouveau
Le demandeur insistait surtout pour que l’audit soit effectué sous
l’autorité de N.________ SA Corporation étant donné que les personnes
responsables se trouvaient aussi à la direction de N.________ SA Europe.
Preuve: pièce 310
All. 271 nouveau
[...], lequel attendait d’être promu au poste de Président de N.________ SA
International, refusa sèchement la demande d’audit.
Preuve: par témoins et par absence de preuves contraires
All. 272 nouveau
Le demandeur se plaignait aussi de ce que la direction de N.________ SA
Pologne et celle de N.________ SA Europe Finances étaient au courant des
pratiques et ne lui avaient rien communiqué.
Preuve: pièce 310
All 273 nouveau
Le demandeur se plaignait également de ce que le département des
finances de N.________ SA Export, sous la direction de [...], ne
communiquait toujours pas les budgets, que les rapports financiers
étaient sujets à caution, que les processus d’approbation étaient confus.
Preuve: pièce 310
All. 274 nouveau
Aucune des demandes et observations ne fut suivie d’effet,
-
12 -
Preuve: par témoins et absence de preuves contraires
All. 275 nouveau
La direction de N.________ SA Europe, soit [...] et [...], reprochèrent même
au demandeur de donner une mauvaise image de N.________ SA Europe
auprès de N.________ SA Corporation.
Preuve: par témoins
All. 276 nouveau
Le demandeur décida d’aller faire en personne une visite «de routine» et
vérifier par lui-même la situation le 3 juin 2004.
Preuve: pièce 311 et témoins
All. 277 nouveau
Le demandeur rédigea un rapport de 3 pages le jour même, qu’il envoya
le 4 juin 2004, avec ses 6 annexes à [...] et [...].
Preuve: pièce 311
All. 278 nouveau
Le demandeur pris le soin de faire comptabiliser les montants payés sans
justification par N.________ SA Pologne en tant que dépenses, afin que les
comptes soient conformes à la réalité.
Preuve: pièce 311/a
All. 279 nouveau
Le demandeur s’assura que des instructions internes à N.________ SA
Pologne soient données afin que tous les paiements effectués en avance
en faveur des non-employés soient visés par le directeur général de
N.________ SA Pologne, [...].
Preuve: pièce 311/c
All. 280 nouveau
Le demandeur identifia une liste de tous les paiements concernant les
appels d’offre truqués remontant jusqu’en 2001.
Preuve: pièce 311
All. 281 nouveau
Cette liste laissait apparaître des paiements jusqu’au 24 mars 2004.
Preuve: pièce 311/f
All. 282 nouveau
-
13 -
Or, [...] avait pourtant confirmé, le 3 juin 2004 au demandeur que tous les
paiements avaient été stoppés au 1er mars 2004 et que N.________ SA
Pologne était ainsi en conformité avec la législation locale!
Preuve: pièce 311/f et 311/b
All. 283 nouveau
Dans un souci d’éviter toute disparition fortuite des preuves rassemblées
par lui, le demandeur obtint et joignit à son rapport une copie de facture
de «4 — MED », pièce comptable d’un tiers indépendant.
Preuve: pièce 311/d
All. 284 nouveau
Par son enquête, le demandeur a établi que le directeur général de
N.________ SA Pologne, [...], que le directeur financier de N.________ SA
Pologne, [...], que le directeur des ventes, [...], ainsi que toute l’équipe de
vente avaient participé au système d’appel d’offres truquées.
Preuve: pièce 311
All. 285 nouveau
Le demandeur, en tant que directeur de N.________ SA le plus élevé dans
la hiérarchie du point de vue statutaire comme du point de vue
opérationnel, devait être informé de toutes les opérations et signer tous
les contrats commerciaux ou de prestations de services du mois de
décembre 2001 au mois d’avril 2004.
Preuve: pièces 1, 3 et 208
AIl. 286 nouveau
Malgré la structure existante et le fonctionnement normal de celle-ci, la
direction de N.________ SA Europe, soit [...] et [...], a réussi à mettre en
place une autre structure de paiements illégaux à des [...].
Preuve: pièces 312 et 313
All. 287 nouveau
Ces paiements étaient justifiés par de prétendus contrats de consultance
pour des prestations rendues à N.________ SA sans que le demandeur, qui
en était pourtant le directeur, ne le sache.
Preuve: pièces 312, 313 et témoins
All. 288 nouveau
En réalité, ces services purement fictifs étaient payés par la société
N.________ SA directement sur les comptes suisses des [...].
Preuve: pièces 312, 313 et témoins
All. 289 nouveau
-
14 -
Chacun de ces contrats factices, toutes les factures y relatives, ainsi que
tous les paiements ont été tenus à l’écart du demandeur, pourtant
directeur de la société.
Preuve: par témoins et par absence de preuves contraires
-
15 -
All. 290 nouveau
La totalité de ces contrats a été gérée directement par le Président de
N.________ SA Europe, [...] et exécutée par le directeur financier de
N.________ SA Europe, [...], alors que leur contenu était établi par [...],
directeur juridique de N.________ SA Europe.
Preuve: pièces 312, 313 et témoins
All. 291 nouveau
Cependant, les paiements étaient effectués par le débit du compte de
N.________ SA.
Preuve: pièces 312, 313, pièce requise 155 et témoins
All. 292 nouveau
Le système était performant puisque ni le réviseur, [...], ni l’expert appelé
à vérifier les comptes n’ont constaté l’absence de pièces justificatives
pour les paiements de plusieurs millions par année.
Preuve: pièces 312, 313, expertise Locca avec ses annexes et témoins
All. 293 nouveau
Le demandeur a été relevé des ses compétences de superviseur du
département des finances de N.________ SA pour assurer la pérennité du
système.
Preuve: par témoins et par appréciation
All. 294 nouveau
La pratique des faux contrats viole aussi bien les lois suisses, que les lois
italiennes et les lois des Etats-Unis d’Amérique.
Preuve: par appréciation
All. 295 nouveau
Il ne fait aucun doute que les plus hautes sphères dirigeantes de
N.________ SA Europe qui chapeautait les autres entités du groupe étaient
partie à ces pratiques illégales.
Preuve: par témoins
All. 296 nouveau
Le demandeur a découvert des pratiques similaires avec le distributeur
turc, [...].
Preuve: témoins et pièces requises 153
All. 297 nouveau
-
16 -
Le demandeur avait aussi remarqué que [...] avait des intérêts dans la
mise en place d’une usine fabriquant des produits concurrençant
N.________ SA en Turquie.
Preuve: pièce requise 154
All. 298 nouveau
Là également, les paiements effectués en raison des contrats fictifs gérés
par N.________ SA Europe étaient débités par le biais des comptes de
N.________ SA.
Preuve: Pièces requises 155 et 156
All. 299 nouveau
Le demandeur a interpellé directement [...] sur la nature de ces
paiements dit de retro-commission en faveur de l’acheteur.
Preuve: pièce requise 153 et témoins
AIl. 300 nouveau
Ce dernier s’est alors plaint à [...] afin que le demandeur soit relevé de la
supervision de la zone turque.
Preuve: par témoins
All. 301 nouveau
Ainsi, le demandeur a été effectivement relevé de ses fonctions au
prétexte d’une prétendue «rupture des rapports avec le distributeur turc»
et d’un «conflit de personnalité avec le demandeur et quant aux décisions
du business et que le distributeur en question refusait de travailler avec
le demandeur».
Preuve: témoignage de [...] (6)
All. 302
C’est pour protéger les pratiques illégales que le demandeur a été
remplacé par le directeur des finances de N.________ SA, [...].
Preuve: par appréciation
All. 303 nouveau
Ce dernier, il est vrai, n’en était pas à un coup d’essai, puisqu’il avait déjà
conclu des contrats factices en Roumanie, territoire dont il était le
responsable avant le demandeur.
Preuve: pièces 314, 315 et témoins
All. 304 nouveau
Le demandeur a établi un rapport d’audit pour la Roumanie qui attestait
de l’existence de pertes directes et de détournements de fonds et de
marchandises.
-
17 -
Preuve: pièce requise 157 et témoins
All. 305 nouveau
Le montant des malversations répertoriées à l’époque par le demandeur
avoisinait US$ 2,5 mio.
Preuve: pièce requise 157 et témoins
All. 306 nouveau
Le système était un peu différent, puisque N.________ SA vendait des
produits en Roumanie via des sociétés off-shore ( [...], [...]) mais était
payée par son propre argent versé aux dites sociétés off-shore!
Preuve: pièces 314, 315 et par témoins
All. 307 nouveau
Le demandeur a en effet constaté, à son arrivée au poste de manager des
finances au siège de N.________ SA Europe, que les contrats roumains qui
découlaient d’un contrat de marché public d’équipement médical de US$
25 mio avaient des connexions étranges avec des sociétés basées au
Liechtenstein.
Preuve: pièces 314, 315 et pièces requises 157 et 158
All. 308 nouveau
Les contrats portaient officiellement sur la formation des utilisateurs de
matériel, des infirmières, de l’installation du matériel, etc...
Preuve: pièces requises 157 et 158
All. 309 nouveau
Dans son audit envoyé au siège de N.________ SA Europe, le demandeur
relevait qu’aucun des trois contrats n’avait de base réelle.
Preuve: pièces 314, 315 et pièce requise 157
All. 310 nouveau
Les bénéficiaires étaient des sociétés anonymes...
Preuve: pièces 314, 315 et pièces requises 157 et 158
All. 311 nouveau
... dont N.________ SA elle-même avait financé la création.
Preuve: pièce requise 157 et témoins
AIl. 312 nouveau
Le rapport mettait en cause certains dirigeants de la société au niveau
européen en raison des forts soupçons qu’ils soient les bénéficiaires des
montants des commissions.
-
18 -
Preuve: pièce requise 157 et témoins
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19 -
All. 313 nouveau
Ce rapport était d’autant plus gênant que N.________ SA avait demandé
aux Etats-Unis d’Amérique une garantie à l’exportation de la [...], banque
[...].
Preuve: pièce requise 160
All. 314 nouveau
Selon les conditions de garantie, il est nécessaire d’attester
personnellement et par écrit, par les responsables, de l’absence de
tentative ou d’acte de corruption.
Preuve: par témoins
All. 315 nouveau
Le rapport du demandeur mettait ainsi en situation délicate les
responsables de N.________ SA Europe lesquels auraient pu être accusés
d’avoir fait des faux.
Preuve: pièce 314, 315 et par appréciation
All. 316 nouveau
Le 3 février 2000, le Président de N.________ SA Europe de l’époque, [...],
a annulé abruptement et unilatéralement les trois contrats conclus avec
les sociétés Liechtensteinoises.
Preuve: pièce 314
All. 317 nouveau
Etrangement, cette décision n’a provoqué aucune réaction des trois
sociétés concernées, malgré une perte sèche de l’ordre de US$ 2mio par
an.
Preuve: par absence de preuve contraire
All. 318 nouveau
L’affaire est remontée jusqu’à la société mère ou [...], directeur général
de N.________ SA Corporation a pris lui-même les choses en main.
Preuve: pièce 315
All. 319 nouveau
Suite à cela, les contrats ont disparu du fichier central au siège de
N.________ SA Europe.
Preuve: par témoins
All. 320 nouveau
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20 -
Toujours suite au rapport du demandeur sur les contrats roumains, le
directeur de N.________ SA Europe, à l’époque [...], a été remercié suite à
un «accord amiable».
Preuve: pièce 316
All. 321 nouveau
De son côté, le directeur des finances de N.________ SA Europe, à l’époque
[...], a lui aussi été remercié.
Preuve: par témoins
All. 322 nouveau
En dehors du pur aspect pénal du détournement de fonds, cela
représentait un chaos total dans la comptabilité.
Preuve: pièces requises 158 et 159 et témoignage [...] (8)
All. 323 nouveau
A la suite de ces faits et des nombreux rapports défavorables à [...], la
direction de N.________ SA Europe avait voulu procéder à son
licenciement.
Preuve: pièce requise 161 et témoins
All. 324 nouveau
Quelques minutes avant de procéder au licenciement de [...], le
responsable des ressources humaines a été stoppé par son supérieur
hiérarchique.
Preuve: par témoins
All. 325 nouveau
Le seul responsable en rapport avec les contrats roumains, toujours en
poste chez la défenderesse est [...].
Preuve: pièce 317
All. 326 nouveau
Ce dernier a ainsi occupé successivement, après le poste de directeur des
finances de N.________ SA Roumanie, le poste de directeur des finances
de N.________ SA Export en avril 2004 (soit responsable des contrats des
chirurgiens italiens et des relations avec la Turquie) et de directeur
général de N.________ SA Export après le départ du demandeur.
Preuve: pièce 317
All: 327 nouveau
C’est en raison des faits découverts et dénoncés par le demandeur, que
celui-ci a été licencié.
Preuve: par les pièces 304 à 317 et par témoins
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21 -
All. 328 nouveau
En raison des malversations nombreuses et des prélèvements
systématiquement opérés au débit des comptes de N.________ SA, les
objectifs commerciaux n’ont jamais été atteints.
Preuve: pièces 304, 311, 311 3111f, 312, 313, 318 et par expertise
All. 329 nouveau
La défenderesse a ainsi écrit au demandeur, le 18 novembre 2005, soit
un jour après l’ouverture d’action, que les objectifs n’ayant pas été
réalisés, le demandeur n’avait pas droit à son bonus.
Preuve: pièce 318
All. 330 nouveau
La défenderesse a remis à l’expert [...] des pièces fabriquées exprès pour
les besoins de l’expertise, ce qui l’a induit en erreur et a faussé
totalement les résultats de l’expertise.
Preuve: expertise [...] et ses annexes et par expertise
All. 331 nouveau
Les réviseurs de la défenderesse, [...], ont remis à l’expert [...] des pièces
fabriquées exprès pour les besoins de l’expertise, ce qui a induit en
erreur l’expert et a totalement faussé les résultats de l’expertise.
Preuve: expertise [...] et ses annexes et par expertise
All. 332 nouveau
Le 16 mai 2007, la «Securities and Exchange Commission» (SEC) des
Etats-Unis d’Amérique a rendu un avis informant de l’ouverture d’une
enquête informelle sur les éventuelles pratiques illégales de N.________ SA
Corporation ( [...]) relatives aux paiements effectués aux [...], [...] et
autres praticiens et organisations, avec les consultants et les
gouvernements pour l’obtention de marchés en Europe et en Turquie,
avec des représentants officiels de gouvernements afin d’obtenir ou de
garder des marchés, la comptabilité y relative et la pratique du lièvre
««rabbit» practice» dénoncée par le demandeur, en Pologne et les autres
pratiques en Roumanie, en Italie, en Grèce et en Turquie.
Preuve: pièce 319
AIl. 333 nouveau
De son côté, le Department of Justice (DOJ) a requis une «subpoena» à
l’égard de la défenderesse pour tous les documents relatifs à certains
marchés dont l’Europe et la Turquie pour une période remontant au 1er
janvier 2000, selon l’annonce faite par la défenderesse le 12 octobre
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22 -
All. 334 nouveau
[...] a été subitement licencié en octobre 2007.
Preuve: pièce 321
All. 335 nouveau
[...] a été licencié le 7 décembre 2007.
Preuve: pièce 322
All. 336 nouveau
En réalité, les premières conséquences de cette mise en évidence de
pratiques frauduleuses furent les pressions exercées sur le demandeur et
son licenciement abrupt d’octobre 2004.
Preuve: par témoins et par la procédure
All. 337 nouveau
Ce licenciement doit être qualifié d’abusif.
Preuve: par appréciation.",
que le requérant et l'intimée ont conclu le 21 octobre 2004
une convention de résiliation mettant un terme par consentement mutuel
au contrat de travail qui les liait,
qu'aux termes de cet accord, le requérant et demandeur au
fond s'est vu garantir le versement de son salaire et des avantages
financiers jusqu'au 31 mars 2005,
que les conclusions de la demande au fond déposée le 5
décembre 2005 par le requérant et demandeur au fond portent sur
l'établissement d'un certificat de travail (I.), des prétentions salariales (II. à
IX.), ainsi que différentes indemnités (X. à XIV.),
que le bien-fondé des conclusions au fond dépend de l'examen
du dossier au fond qui sera effectué par la Cour civile ultérieurement,
que les faits allégués par le requérant dans sa requête en
réforme du 31 août 2009 ne sont pas directement liés à l'exécution de la
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23 -
convention de résiliation à l'origine des créances qui font l'objet de la
demande déposée au fond,
que dans ce contexte, les faits et les pièces que le requérant
considère assez importants pour modifier l'exposé des faits de la cause
n'apparaissent pas pertinents pour juger de ses conclusions au fond,
qu'en tout état le requérant ne démontre pas quel moyen
juridique il pourrait déduire de ces allégations et quelle en serait
l'incidence sur sa demande au fond et, partant, quel est son intérêt réel à
introduire celles-ci en procédure,
que pour que des faits puissent être considérés comme
pertinents (art. 163 al. 2 CPC), il faut qu'ils soient propres à dicter l'issue
du litige, ce qui suppose, en procédure de réforme, que le requérant
expose les dispositions légales dont il entend se prévaloir et qu'il rende
plausible que leur application influera sur le jugement au fond,
qu'en l'espèce, cette démonstration fait défaut, alors que le
requérant aurait été à même de procéder à cette démonstration exigée
par la loi,
que la condition de l'existence d'un intérêt réel à l'admission
de la requête en réforme n'est ainsi pas réalisée en l'espèce,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'autoriser l'introduction des
allégués 243 à 337 de sa requête en procédure,
qu'en définitive, les conditions de l'art. 153 al. 2 CPC ne sont
pas réalisées de sorte que la requête de réforme déposée le 31 août 2009
par X.________ doit être rejetée dans son entier;
attendu que les frais de la présente requête sont arrêtés à 450
fr., à la charge du requérant (art. 4 et 170a du Tarif des frais judiciaires en
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24 -
matière civile du
4 décembre 1984; RSV 270.11.5),
que l'avance effectuée à titre de dépens frustraires sera
restituée au requérant,
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC),
que, selon l’art. 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause (al. 1), le juge pouvant réduire ou compenser les
dépens lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause
(al. 2),
que l'intimée N.________ SA, qui s'est à juste titre opposée à la
requête de réforme, a droit à des dépens, à la charge du requérant, qu'il
convient de fixer à six cents francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 31 août 2009 par X.________
est rejetée.
II. Le dépôt de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) opéré par le
requérant en couverture des dépens frustraires de réforme lui
est restitué.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), à la charge du requérant.
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IV. Le requérant versera à l'intimée N.________ SA le montant de
600 fr. (six cents francs), à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerM. Bron
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Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron