Jugement incident dans la cause divisant V., à Genève, d'avec
W. SA, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte par le demandeur V.________ contre la
défenderesse W.________ SA, selon demande du 25 août 2004, concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer:
" I.La défenderesse W.________ SA à [...] est débitrice et
doit prompt paiement à V.________ de la somme de CHF
313'000. – (trois cent treize mille francs), avec intérêts
légal moyen (sic) de 5 % dès les (sic) 1
er
février 2004, le
demandeur se réservant le droit d'augmenter ses
conclusions au vu du résultat du rapport d'expertise."
vu la réponse déposée le 26 novembre 2004 par la
défenderesse, qui conclut au rejet des conclusions de la demande,
février 2004, le demandeur se réservant le droit
d'augmenter ses conclusions au vu du résultat du
rapport d'expertise.
2.La défenderesse doit établir un certificat de travail
conforme au projet établi par le demandeur en cours
d'instance."
vu la duplique déposée le 27 mai 2005 par la défenderesse,
qui conclut au rejet des conclusions augmentées prises par le demandeur,
vu la convention de réforme du 1
er
mai 2007, dans laquelle les
parties sont convenues: (I) que le demandeur est autorisé à se réformer
jusqu'à la veille du délai de réplique, afin de pouvoir déposer une réplique
complémentaire après réforme, (II) que la défenderesse déposera ensuite
une duplique complémentaire après réforme et (III) que le demandeur
aura encore l'occasion de déposer des déterminations et allégués
connexes sur la duplique complémentaire après réforme,
vu la réplique complémentaire après réforme du 18 juin 2007,
dans laquelle le demandeur a requis l'autorisation d'augmenter ses
conclusions, celles-ci affichant désormais la teneur suivante:
" I.W.________ SA est reconnue débitrice et doit prompt
paiement à V.________ de la somme de CHF 1'089'970.-
(un million huitante-neuf mille neuf cent septante
francs suisses) avec intérêt à 5%:
-Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 151'716.-;
-Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 469'471.-;
-Dès le 1
er
janvier 2004 sur la somme de CHF 65'000.-;
-Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF
184'072.-;
-
3 -
-Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF
148'421.-;
-Dès le 1
er
avril 2004 sur la somme de CHF 71'290.-"
vu la duplique complémentaire après réforme déposée par la
défenderesse le 29 novembre 2007, dont les conclusions sont les
suivantes:
" A) Principalement
I.-Les conclusions prises contre W.________ SA par
V.________ sont rejetées.
B) Reconventionnellement
II.-V.________ est le débiteur de W.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 1'100'000.- (un
million cent mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès et
y compris le 19 juin 2007.
III.- L'opposition formée par V.________ au commandement
de payer qui lui a été notifié dans la poursuite [...] de
l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée,
libre cours étant donné à la poursuite."
vu les déterminations complémentaires après réforme et les
allégués connexes introduits en cause le 4 juin 2008 par le demandeur,
concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la
défenderesse (ch. I) et requérant l'autorisation d'augmenter ses
conclusions comme il suit:
" II.V.________ est reconnue débitrice et doit prompt
paiement à V.________ de la somme de CHF 1'100'000.-
avec intérêt à 5%:
-Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 151'716.-;
-Dès le 1
er
février 2004 sur la somme de CHF 469'471.-;
-Dès le 1
er
janvier 2004 sur la somme de CHF 65'000.-;
-Dès le 31 décembre 2001 sur la somme de CHF
184'072.-;
-Dès le 5 novembre 2000 sur la somme de CHF
148'421.-;
-Dès le 1
er
avril 2004 sur la somme de CHF 71'290.-;
-Dès le 18 avril 2007 sur la somme de CHF 10'000.-."
-
4 -
vu les déterminations sur les allégués connexes déposées par
la défenderesse le 26 juin 2008, celle-ci concluant au rejet des conclusions
augmentées prises par le demandeur,
vu l'avis du 30 juin 2010, aux termes duquel le juge instructeur
a imparti aux parties un délai échéant le 23 septembre 2010 pour déposer
un mémoire de droit conformément à l'art. 317a CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois, RSV 270.11),
vu la prolongation de ce délai au 1
er
novembre 2010, accordée
sur demande conjointe des parties,
vu la requête incidente déposée par le demandeur le 26
octobre 2010, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise
au juge instructeur prononcer:
" 1.La requête de réforme est admise;
2.Le requérant est autorisé à se réformer à la veille du
dépôt de la réplique complémentaire;
3.Qu'après le dépôt de la duplique complémentaire après
seconde réforme de la partie adverse, le demandeur est
autorisé à déposer des déterminations avec des
allégués connexes à la duplique complémentaire après
seconde réforme;
4.Le requérant est autorisé à introduire une nouvelle
conclusion:
«W.________ SA doit racheter au demandeur V.________,
les actions détenues par ce dernier dans la société [...]
au moins à la valeur nominale soit $CAN 1.- par
action»."
vu l'avis du 3 décembre 2010 par lequel le juge instructeur a
notifié la requête incidente à l'intimée, lui impartissant un délai pour faire
la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu la lettre du requérant du 21 décembre 2010, qui ne
s'oppose pas au remplacement de l'audience par un échange de mémoires
unique et à bref délai,
-
5 -
vu les déterminations du 10 janvier 2011, dans lesquelles
l'intimée s'oppose à la requête de réforme et accepte que l'audience
incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique,
vu le mémoire incident déposé le 23 février 2011 par le
requérant, qui confirme les conclusions de sa requête,
vu le mémoire incident du 15 avril 2011, par lequel l'intimée
conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de réforme,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC; RS 272);
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b
CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du
recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai),
que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux
parties pour déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme
demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1
CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
-
6 -
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que, dans sa demande, le requérant prétendait que
l'intimée l'avait licencié abusivement, pour des motifs tenant à sa
personnalité, pour empêcher la naissance du droit au versement d'une
prime et parce qu'il avait refusé de signer un projet d'amendement
restreignant ses droits dans le cadre d'une convention de vente d'actions
de la société [...],
que, dans ses conclusions, il élevait diverses prétentions liées
à la résiliation de son contrat de travail (indemnité de licenciement abusif,
indemnité pour violation d'une promesse de ne pas licencier et prime),
pour un montant total de 313'000 francs,
qu'en réplique, le requérant a "augmenté" (sic) ses
conclusions, réclamant désormais 274'736 fr. et un certificat de travail,
qu'il reprochait à l'intimée d'avoir négligé plusieurs
engagements relatifs à sa couverture sociale (caisse de pension et
assurance perte de gain),
que le requérant s'est réformé une première fois pour détailler
ces nouvelles prétentions et augmenter ses conclusions pour les porter à
un total de
1'089'970 francs,
que l'intimée a conclu à libération et au paiement, à titre
reconventionnel, d'une somme de 1'100'000 fr., expliquant avoir elle-
même financé l'achat des actions de [...] du requérant,
que le requérant a conclu à libération des conclusions
reconventionnelles, alléguant que les actions de [...] représentaient un
salaire en nature et qu'au surplus, l'argent avait été reversé à l'intimée,
pour qui l'opération était donc neutre;
-
7 -
attendu que le requérant souhaite introduire en procédure une
nouvelle conclusion et de nouveaux allégués, numérotés de 439 à 500,
qu'il explique avoir retrouvé dans ses papiers une pièce
nouvelle, à teneur de laquelle l'intimée s'engageait inconditionnellement à
racheter ses actions dans la société [...],
qu'il souhaite donc alléguer ce fait, notamment, et prendre
une conclusion tendant au rachat des actions de [...] par l'intimée,
qu'en outre, plusieurs personnes se seraient manifestées pour
attester de la promesse de l'intimée selon laquelle il ne serait jamais
licencié,
qu'enfin, il aurait appris de "diverses sources" que "le procédé
comptable utilisé [...] dans le cadre de la vente de [...] [serait] plus
complexe" qu'il ne le pensait;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire
(art. 153
al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC, 18 septembre 2007, n
o
457/I; JT 1988 III
70 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 7 ad art.
153 CPC-VD),
que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de
faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
-
8 -
autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
que, toutefois, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuve (JT
1988 III 70 précité);
attendu en l'espèce que les allégués n
os
439 et 440 exposent
les motifs de la requête et ne sont donc pas des faits stricto sensu,
que les allégués n
os
441 à 448 relèvent de l'anecdote et ne
sont d'aucun apport juridique dans la cause que plaide le requérant,
quand ils n'ont pas déjà été introduits en procédure (cf. all. 120),
que l'allégué n
o
449 figure déjà en procédure sous le n
o
422,
que, de ce point de vue, la réforme ne répond à aucun intérêt
réel;
attendu que les allégués n
os
450 à 457 concernent la pièce
nouvelle, soit l'engagement, signé par l'intimée, de racheter au requérant
les actions de la société [...] que celui-ci détient,
que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet
engagement n'apparaît pas pur et simple, mais lié à l'amendement à la
convention de vente d'action que le demandeur a refusé de signer (pièce
n
o
24),
qu'en effet, l'intimée a daté et signé les deux documents le
même jour,
qu'en outre, l'engagement litigieux se réfère d'emblée à
l'amendement en ces termes: "conjointement à l'amendement [...]
W.________ SA s'engage [...]",
-
9 -
qu'ainsi, la thèse défendue par le requérant s'avère peu
vraisemblable, ce qui suffit, au terme d'une appréciation anticipée, pour
dénier toute force probante à la preuve offerte à l'appui des faits
nouvellement allégués par le requérant,
qu'au surplus, ces allégués ne présentent une utilité que dans
l'hypothèse où la conclusion nouvelle, tendant au rachat par l'intimée des
actions de la société [...], serait également admise;
attendu que l'introduction de conclusions nouvelles par le biais
de la réforme n'est licite que pour autant qu'elles soient connexes avec
celles déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c),
qu'en l'espèce, la conclusion nouvelle est exorbitante de l'objet
du procès, tel que les parties l'ont défini jusqu'à présent, et qui est limité
aux conséquences du licenciement du demandeur,
qu'avec cette conclusion, le procès porterait sur un plan
complètement différent et devrait être entièrement recommencé sur cette
nouvelle question, alors qu'on est arrivé au terme de l'instruction,
que l'exigence de connexité fait ainsi défaut, ce qui scelle, sur
ce point, le sort de la requête de réforme;
attendu que les allégués n
os
458 à 466, que le requérant
voudrait soumettre à la Cour civile, concernent le refus du demandeur de
signer l'amendement à la convention de vente d'actions,
qu'ils figurent déjà en procédure sous n
os
108 à 112 et 256,
que les allégués n
os
467 à 476 tiennent également de
l'anecdote,
-
10 -
qu'ils sont impropres à prouver l'existence de l'engagement
allégué par le requérant, soit la promesse de l'intimée de ne jamais le
licencier,
que les allégués n
os
477 à 500 portent sur le but poursuivi par
la défenderesse avec la société [...],
que la thèse du requérant figure déjà en procédure aux
allégués n
os
115 et 116,
qu'au demeurant, le requérant a aussi allégué une thèse
contraire (all. 429), démontrant par là qu'il n'est pas très sûr de son fait,
qu'indépendamment de cette contradiction, on ne voit guère
quelle serait l'utilité de ces faits au regard du cadre actuel du procès, ni
quelles conséquences juridiques le requérant voudrait en tirer,
qu'en définitive, le requérant n'a démontré aucun intérêt qui
justifierait l'introduction de ces allégués en procédure;
attendu que la requête de réforme se révèle ainsi entièrement
mal fondée,
qu'elle sera donc rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a TFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]),
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que l'intimée, qui s'est opposée avec succès à la requête de
réforme, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 900 francs.
-
11 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 26 octobre 2010 par
V.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimée W.________ SA le montant de
900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauJ. Maytain
-
12 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 28 avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Maytain