Prononcé de la Présidente de la Cour civile dans la cause en nomination
d'arbitre divisant D., à Haute-Nendaz, d'avec P., à
Genève.
Statuant à huis clos, sur la base du dossier et des déclarations des parties,
la Présidente de la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Le requérant D.________ et l'intimé P.________ sont entrés en
relation d'affaires au cours des années 2000. Cette relation a donné
naissance à la société Q.________SA, à Sion, dont le but est la gestion, la
prise de participation à des sociétés, le consulting et la gestion de
ressources humaines en Suisse et à l'étranger. Le requérant a été
administrateur de cette société du 9 août 2000 au
9 juillet 2015.
2.En date des 8 et 23 août 2005, l'intimé, en tant que fiduciant
et le requérant, en tant que fiduciaire, ont signé un document intitulé
-
2 -
"CONVENTION DE FIDUCIE" (ci-après : la convention de fiducie). Ce
document prévoyait notamment ce qui suit :
"(...)
Préambule
A la requête du Fiduciant, le Fiduciaire a accepté le mandat
d'encaissement de commissions revenant au Fiduciant, dans le cadre de
finalisation de contrats, notamment et non exclusivement pour la réalisation de
divers projets en Algérie.
Le Fiduciant, soit directement soit par l'un de ses intermédiaires,
remettra au Fiduciaire toute la documentation requise pour confirmation de la
relation contractuelle et des étapes de finalisation des divers contrats, au fur et à
mesure de l'avancement de la réalisation des projets.
Le Fiduciant a exposé tous les tenants et aboutissants au Fiduciaire,
qui le confirme, des interventions que furent les siennes à même de permettre la
mise en œuvre du contrat conclu.
Le Fiduciant, soucieux de préserver l'intégrité patrimoniale de sa
famille et de ses proches, et pour aucune autre raison liée à un empêchement du
fait de sa position et de sa fonction au sein de l'entreprise qui l'emploie, a requis
l'intervention du Fiduciaire aux fins des présentes.
Cela étant précisé, les Parties à la présente Convention conviennent
de ce qui suit.
Article 1
Le Fiduciaire reconnaît la propriété de tout montant encaissé en
application de la présente Convention sur son compte client au Fiduciant, qu'il
détient uniquement à titre Fiduciaire pour la durée de la présente Convention.
Article 2
Dans l'exercice de ses fonctions, le Fiduciaire se conformera aux
instructions du Fiduciant ou de toute autre personne désignée ultérieurement par
celui-ci, sauf à dire qu'elles soient contraires au droit. Il pourra refuser l'exécution
de tout acte s'il considère que les instructions reçues sont contraires aux intérêts
du Fiduciant ou de toute autre personne désignée ultérieurement par celui-ci.
A cet effet et pour bonne compréhension de ce qui précède et de ce
qui suivra, le Fiduciant et le Fiduciaire conviennent de se transmettre toute
information et considération utiles.
En cas de divergence de vues, le Fiduciant et le Fiduciaire s'en
remettront à la personne commune de leur choix.
Article 3
Le Fiduciant s'engage à verser au Fiduciaire 5% à titre de
rémunération pour tout montant encaissé par celui-ci sur son compte client. Dite
rémunération inclura tous frais, débours et divers résultant de l'exécution des
obligations contractées par la présente Convention ou toute autre conclue
ultérieurement aux fins de réalisation du but défini par la présente.
-
3 -
En contrepartie de la rémunération reconnue telle que stipulée ci-
dessus, le Fiduciaire se chargera de l'encaissement des honoraires reconnus au
Fiduciant aux termes des accords dont il a permis la conclusion, de la recherche
et de la mise en place de relations bancaires comme de la mise sous gestion de
tout avoir ainsi échu en sa faveur.
Sur ce dernier point, le Fiduciant donnera toute instruction voulue au
Fiduciaire propre à garantir l'accroissement du patrimoine ainsi constitué et d'en
garantir la pérennité.
Il est admis des parties que le Fiduciaire n'ouvrira pas de relation
bancaire au nom et pour le compte du Fiduciant, savoir n'agira pas à titre
fiduciaire, mais qu'il se chargera d'un rôle d'intermédiaire seul entre le Fiduciant
et le banquier ou l'établissement bancaire proposé. Par la suite, en tant que de
besoin, le Fiduciant accordera au Fiduciaire toute procuration utile pour la
transmission d'instructions à recevoir dans le cadre de la gestion du patrimoine
confié à l'établissement bancaire choisi, si ce n'est la mise à disposition de fonds
conformément aux besoins du Fiduciant.
A première requête du Fiduciaire, le Fiduciant remettra toute
documentation utile sollicitée par l'établissement bancaire pour bonne fin de ce
qui précède.
(...)
Article 5
La présente Convention peut être résiliée par chacune des parties
sans préavis aucun, en tout temps et par pli chargé.
Est reconnue de la part du Fiduciant la faculté au Fiduciaire de
donner immédiatement avis à tout tiers cocontractant concerné par la présente
Convention de la résiliation de celle-ci.
Article 6
La présente Convention est soumise au droit suisse et, pour le
surplus, aux dispositions régissant le Contrat de mandat, soit les articles 394 et
ss CO.
Article 7
Toute contestation qui pourrait surgir entre les parties au sujet de
l'interprétation, de la validité et de l'exécution de la présente Convention, sera
soumise à la compétence exclusive d'un Tribunal arbitral de trois membres, avec
siège à Lausanne.
Chaque partie nomme son arbitre qui, à son tour, nommera ensuite
d'un commun accord avec l'autre le Président du Tribunal arbitral.
En tout état de cause, demeure applicable toute disposition utile en
la matière du Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969.
Toutefois, avant la mise en œuvre d'un Tribunal arbitral, les parties
à la présente Convention conviennent de tout mettre en œuvre afin de trouver
une solution amiable au litige naissant. A cette fin, elles requerront l'amiable
-
4 -
conciliation de la personne grâce à laquelle elles ont été mises en contact et ont
pu finaliser la présente Convention.
(...)"
3.Depuis les années 2009-2010, les parties ont eu des
divergences de vues concernant la gestion de la société Q.SA et,
plus généralement, dans leurs relations d'affaires impliquant d'autres
sociétés. Le 11 avril 2010, l'intimé a informé le requérant qu'il entendait
clarifier la situation et mettre en place un système de signature collective
à deux au sein du conseil d'administration de la société et pour les
comptes bancaires.
Les parties ont admis en procédure qu'elles avaient demandé
à [...] de trouver une solution amiable au litige survenu entre elles au sens
de l'art. 7 al. 4 de la convention de fiducie; celui-ci a établi le 25 octobre
2010 une "feuille de route" qui mentionnait que "le capital-actions de
Q.SA est détenu par P. à hauteur de 85%, 15% ayant été
donné par P. à D.________ en 2008". Cette "feuille de route" était
destinée à établir les bases relationnelles et contractuelles entre les
parties. Elle mentionnait que la convention de fiducie de 2005 serait
annulée à la signature de ce document et il était également prévu que
l'intimé entrait dans le conseil d'administration, avec mise en place d'un
système de signature collective à deux. Ce document n'a jamais été signé
par les parties.
Par courrier du 19 novembre 2010 adressé au requérant,
l'intimé a résilié la convention de fiducie en application de son article 5;
l'intimé y confirmait par ailleurs son souhait de "liquider cette fiducie dans
le cadre de la médiation entreprise par M. [...] en suivant la feuille de
route proposée par ses soins". Le
17 décembre 2010, il a également demandé au requérant de lui faire
parvenir les certificats d'actions de la société d'ici au 23 décembre 2010.
-
5 -
Le 23 décembre 2010, le requérant a informé l'intimé qu'il ne
remettrait les actions de la société – détenues toujours en son nom mais
pour le compte de l'actionnaire à hauteur de 85% – que lorsque la "feuille
de route" dans sa version définitive serait signée et une fois payée en sa
faveur la commission de 5% sur les encaissements échus au 31 décembre
2010, avoisinant 5'000'000 d'euros. Il a indiqué exercer un droit de
rétention sur les certificats d'actions.
4.Par lettre du 7 janvier 2011, l'intimé a rappelé au requérant
qu'il lui avait demandé en décembre 2010 la restitution des certificats
d'actions en sa possession représentant le 100% du capital-actions de
Q.SA, qu'il prenait acte que le requérant prétendait désormais les
détenir sur la base d'un droit de rétention, et qu'il contestait lui devoir des
honoraires liés aux encaissements qu'il avait effectués en exécution de la
convention de fiducie; il lui impartissait un délai de cinq jours pour lui
restituer la totalité des certificats d'actions.
Par courrier du 14 janvier 2011, dont il a envoyé copie à [...], le
requérant a informé l'intimé qu'il désignait l'avocat Q. en qualité
d'arbitre au sens de l'art. 7 de la convention de fiducie.
Le 4 février 2011, l'intimé a informé le requérant qu'il
désignait l'avocat F.________ en qualité d'arbitre. Il reprochait en outre au
requérant de n'avoir pas donné suite à la "feuille de route" d' [...],
contestait lui avoir remis 15% des actions pour rémunération de ses
efforts et prestations fournis et réclamait la restitution des certificats
d'actions en sa possession.
Le 14 mars 2011, F.________ a proposé à Q.________ une liste de
trois personnes parmi lesquelles il suggérait de nommer le président du
tribunal arbitral. Le 18 avril 2011, Q.________ lui a soumis le nom de trois
autres personnes.
-
6 -
5.Durant les années 2011 à 2013, les parties ont été divisées au
sujet de la tenue de l'assemblée générale de Q.SA relative à
l'exercice de l'année 2010. Le requérant a été relancé à cet effet par
l'intimé à de multiples reprises. Dans ce cadre, le 21 novembre 2012,
l'intimé a déposé contre le requérant une requête de mesures
provisionnelles tendant à la saisie conservatoire des certificats d'actions
de la société; cette requête a été rejetée par le Juge du district d'Hérens et
Conthey le
3 janvier 2013.
Le 13 janvier 2013, l'intimé a déposé une requête en
convocation de l'assemblée générale des actionnaires de Q.SA
devant le Juge du district de Sion. Le 14 mars 2013, il a également déposé
auprès du Tribunal du district de Sion une demande à l'encontre de la
société, fondée sur les art. 706 et 706b CO, tendant à faire constater la
nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 28 février
2013, subsidiairement à en prononcer l'annulation. Le 22 avril 2013, il a il
a introduit en sus une requête en reddition de compte à l'encontre du
requérant, visant à récupérer ses actions.
6.Par courrier du 3 juin 2013 à Q., le requérant a
confirmé sa volonté de poursuivre la procédure arbitrale, lui demandant
d'interpeller F. sur la question de sa récusation, étant donné que
ce dernier l'avait dénoncé auprès de l'autorité de surveillance des avocats
du canton du Valais. Le 17 juin 2013, Q.________ a interpellé F.________ afin
que celui-ci se détermine sur la question de sa récusation spontanée en
qualité d'arbitre, cas échéant de la désignation d'un nouvel arbitre par
l'intimé.
Le 23 juillet 2013, F.________ a répondu à Q.________ qu'aucune
procédure arbitrale n'était pendante, faute d'accord trouvé sur la personne
du président du tribunal arbitral. Il précisait encore que la saisine d'une
autorité judiciaire n'ayant pas été requise en application de l'art. 362 al. 1
CPC, la procédure d'arbitrage avait pris fin, l'attitude des parties ayant
démontré qu'elles ne souhaitaient pas régler le litige par cette voie. Il
-
7 -
invoquait en outre que la requête en reddition de compte déposée par
l'intimé le 22 avril 2013 reposait sur des faits identiques et avait le même
fondement que la procédure arbitrale, et qu'il convenait, notamment pour
des questions d'exécution forcée, que ce soit un tribunal étatique qui
ordonne la restitution des certificats d'actions, le risque étant que le
requérant refuse d'appliquer une éventuelle sentence arbitrale.
7.Le 3 juin 2013, le requérant a adressé une requête de
conciliation au "Tribunal arbitral" relativement aux prétentions qu'il fait
valoir à l'encontre de l'intimé du fait de la résiliation de la convention de
fiducie.
8.a) Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal du district de
Sion a admis la requête de P.________, et ordonné la tenue d'une
assemblée générale des actionnaires de Q.________SA avec l'ordre du jour
présenté, considérant notamment ce qui suit :
"(...)
eu égard aux circonstances du cas d'espèce, aux déclarations et au
comportement obstructif de l'administrateur unique, qui continuera à agir comme
il l'a fait lors des assemblées générales des 16 décembre 2011 et 28 février
2013, il est nécessaire, d'une part, d'assurer la prééminence des intérêts
généraux de la société et de l'ensemble de ses membres sur l'intérêt particulier
de l'administrateur unique et, d'autre part, d'éviter un complet blocage des
activités sociales pour une période pouvant s'avérer cruciale (Lex Weber,
nouvelle LAT) pour la survie de la société anonyme, notamment au regard de
l'unique actif de la société, à savoir un terrain en zone à construire à Anzère.
(...)"
b) La Juge de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan, par
jugement du 8 juillet 2014, a admis l'appel de Q.________SA contre le
jugement du
29 octobre 2013 et rejeté la requête en convocation d'une assemblée
générale.
-
8 -
9.Par décision du 28 avril 2014, le Juge des districts d'Hérens et
Conthey, statuant sur les exceptions de procédure soulevées par
D.________ dans le litige qui le divise d'avec P., a considéré que,
dans la mesure où les parties s'étaient soumises, en 2010 déjà, à la
procédure de conciliation préalable prévue par l'art. 7 de la convention de
fiducie, la procédure arbitrale prévue par cette disposition était bel et bien
pendante depuis cette année-là et, qu'en outre, cette procédure
demeurait soumise aux dispositions du Concordat intercantonal sur
l'arbitrage du
27 mars 1969. Il en a déduit qu'à supposer que le litige ait encore un
objet, l'exception de litispendance soulevée par D. devait être
admise, et que la compétence au fond du tribunal devait être niée. Il a, en
conclusion, déclaré la requête de reddition de comptes déposée par
P.________ irrecevable.
10.Par courrier du 13 mai 2014, le requérant a pris contact avec
Q.________ dans le but de poursuivre la procédure d'arbitrage, lequel lui a
conseillé d'interpeller l'intimé dès que la décision du 28 avril 2014 serait
définitive et exécutoire, afin que celui-ci désigne un arbitre. Le 16 juin
2014, le requérant a mis en demeure l'intimé de désigner un arbitre dans
les 30 jours, sous la menace de saisir les instances compétentes.
Le 16 juillet 2014, le conseil de l'intimé a invité le requérant,
au préalable, à démissionner du conseil d'administration de Q.________SA
et à lui remettre un certain nombre de documents, dont les rapports du
conseil d'administration et les pièces comptables pour les exercices 2011,
2012 et 2013. Il n'est pas établi qu'il se soit exécuté.
Par courrier du 19 août 2014 adressé au conseil de l'intimé, le
requérant s'exprimait en ces termes :
"(...)
J'accuse réception de votre courrier du 16 juillet 2014 que je
découvre à mon retour de vacances.
-
9 -
Je reviendrai de façon plus détaillés, une fois m'être remis au suivi
de mes affaires, de façon plus détaillée dans un avenir proche.
En l'état, je ne peux que vous recommander, comme à votre client
du reste de vous conformer à la décision qu'a rendu le Tribunal d'Hérens et
Conthey le 28 avril 2014.
(...)"
11.Par arrêt du 15 avril 2015 (TF 4A_507/2014 et 4D_73/2014), le
Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile déposé par P.________
contre le jugement rendu par la Juge de la Cour civile du Tribunal cantonal
valaisan le
8 juillet 2014, et réformé celui-ci dans le sens du jugement du 29 octobre
2013; il a donc ordonné la convocation d'une assemblée générale,
considérant notamment ce qui suit :
"(...)
Enfin, l'absence d'intention de l'administrateur de convoquer une
assemblée générale permettant à l'actionnaire d'exercer ses droits sociaux est
corroborée par son attitude générale qui, selon les constatations cantonales, a
conduit à un complet blocage des activités sociales, ce exclusivement pour lui
permettre – à défaut d'être payé pour de (prétendues) commissions – de
conserver son propre mandat. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas ce dernier
constat puisque, devant le juge de première instance, après avoir refusé la
proposition de celui-ci visant à consigner les actions au greffe du tribunal, il s'est
justifié en relevant expressément "qu'à défaut c'est vous qui donneriez la carte
de vote. Je ne veux en effet pas quitter le conseil d'administration de cette
société (...).
(...)"
12.Une assemblée générale de Q.SA a été tenue le
23 juin 2015, au cours de laquelle le requérant n'a pas été reconduit dans
son mandat d'administrateur de la société; il a été radié du registre du
commerce le
9 juillet 2015. L'intimé et H. ont été nommés en qualité
d'administrateurs avec signature collective à deux.
-
10 -
Il ressort du procès-verbal de cette assemblée que les rapports
annuels et les comptes pour les années 2010 et 2011 n'ont pas été
effectués. Il est également précisé que, à la connaissance du représentant
du requérant à cette assemblée, la société n'a plus eu d'activité
ultérieurement.
13.Par requête du 11 mai 2015 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le requérant D.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l'intimé P.________ :
" 1. La requête est recevable;
-
12 -
requérant, qui aurait adopté une attitude passive durant plusieurs années
et qui n'a pas saisi une autorité judiciaire dans cet intervalle, que la
procédure arbitrale a naturellement pris fin. Il soutient encore que les
prétentions du requérant ne sont pas couvertes par la clause
compromissoire contenue dans la convention de fiducie, de sorte qu'il lui
appartiendrait d'agir par la voie ordinaire.
II.Il convient en premier lieu de déterminer le droit applicable et
le juge compétent.
a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment à l'arbitrage (art. 1 let. d CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). A teneur de l'art. 407 al.
2 CPC, les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit; les parties peuvent toutefois
convenir de l'application du nouveau droit. Par "ancien droit", il faut
entendre le CIA, qui était considéré comme la loi uniforme de l'arbitrage
interne suisse (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et
international suisse, Lausanne 1989, n. 1.1 ad art. 1 CIA; Wehrli, Berner
Kommentar ZPO, vol. 3, n. 20 ad art. 407 ZPO). Par arrêté du Conseil
d'Etat du 5 juin 1970, le canton de Vaud a adhéré au CIA, qui y est entré
en vigueur le 30 juin 1970.
b) Selon l'art. 3 let. a CIA, le tribunal supérieur de la juridiction
civile ordinaire du canton où se trouve le siège de l'arbitrage est l'autorité
judiciaire compétente notamment pour nommer les arbitres que les
parties n'auraient pas désignés ou qui n'auraient pas été désignés par
l'organe de leur choix. Selon
l'art. 427 let. a et b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010), le Président
de la Cour civile est compétent pour nommer les arbitres que les parties
n'auraient pas désignées ou qui n'auraient pas été désignés par l'organe
de leur choix, voire pourvoir au remplacement d'un arbitre.
-
13 -
L'art. 13 al. 2 CIA prévoit que lorsque le règlement d'arbitrage
accepté par les parties ou la clause compromissoire organise une
procédure de conciliation, l'ouverture de cette procédure est assimilée à
l'ouverture de l'instance arbitrale. Ainsi, la litispendance concordataire est
créée par la première démarche effectuée conformément à la procédure
de conciliation convenue, par la partie la plus diligente
(Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 13 CIA; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 228).
c) En l'espèce, les parties ont signé une convention de fiducie
en
août 2005 qui contient, à son article 7, une clause compromissoire
organisant une procédure de conciliation préalable à la saisine du tribunal
arbitral. Il n'est pas contesté que les parties ont demandé à [...] de les
concilier au sens de l'art. 7 de la convention de fiducie, et que ce dernier a
établi une "feuille de route" du 25 octobre 2010 destinée à aplanir leur
litige. Cette "feuille de route" n'a pas été signée par les parties et, le 19
novembre 2010, l'intimé a résilié avec effet immédiat la convention de
fiducie. Après un échange de courriers des 17 et 23 décembre 2010 dans
lesquels les parties ont émis leurs prétentions respectives, le requérant a,
par courrier du 14 janvier 2011, informé l'intimé qu'il désignait l'avocat
Q.________ en qualité d'arbitre au sens de l'art. 7 de la convention de
fiducie.
Dès lors que les parties se sont soumises en 2010 à la
procédure de conciliation préalable prévue par l'art. 7 de la convention de
fiducie, elles ont ainsi créé la litispendance de la procédure arbitrale au
sens de l'art. 13 al. 2 CIA en 2010 déjà. La procédure arbitrale est donc
soumise aux dispositions de l'ancien droit
(art. 407 al. 2 CPC). Dans sa décision du 28 avril 2014, le Juge des districts
d'Hérens et Conthey est du reste arrivé à la même conclusion. Au surplus,
les parties n'ont pas convenu de l'application du nouveau droit. L'art. 7 de
la convention de fiducie se réfère du reste expressément aux dispositions
du CIA. Il prévoit, en outre, que le tribunal arbitral a son siège à Lausanne.
-
14 -
En conséquence, la compétence ratione loci et ratione materiae de la
Présidente de la Cour civile est donnée pour statuer sur la requête en
nomination d'arbitre.
III.a) Selon l'art. 12 CIA, si les parties ne peuvent s'entendre sur
la désignation de l'arbitre unique, si l'une d'entre elles omet de procéder à
la désignation d'arbitres qui lui incombe, ou si les arbitres désignés ne
peuvent s'entendre sur le choix du surarbitre, l'autorité judiciaire prévue à
l'article 3 procède à la nomination, sur requête de l'une des parties, à
moins que la convention n'ait prévu un autre organe de désignation.
L'omission de procéder à la désignation d'arbitres est un concept étendu
qui comprend le refus de désigner un arbitre; l'art. 12 CIA s'applique
également au cas où la partie défaillante n'est pas en mesure de saisir la
possibilité qui lui est objectivement ouverte de désigner un ou des arbitres
au sens de l'art. 11 al. 3 CIA; la partie défaillante doit avoir été mise
objectivement en mesure de procéder à la désignation dans le délai
convenu à cet effet ou dans un délai raisonnable (Jolidon, op. cit., p. 214).
Si les conditions d'application de l'art. 12 CIA sont remplies, l'autorité
judiciaire est tenue de procéder à la nomination du ou des arbitres et du
surarbitre; elle ne saurait s'y soustraire pour quel que motif que ce soit,
notamment par exemple parce qu'un délai supplémentaire n'aurait pas
été au préalable imparti à la partie requérante pour procéder à la
désignation d'un arbitre (Jolidon, op. cit., p. 216 et les références citées).
Si un arbitre meurt, est révoqué, récusé ou démissionnaire,
son remplacement a lieu selon le mode adopté pour sa désignation ou sa
nomination (art. 23 al. 1 CIA). Si ce remplacement ne peut avoir lieu, le
nouvel arbitre est nommé par l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA (art.
23 al. 2 CIA). Cette dernière disposition s'applique lorsque l'arbitre désigné
refuse d'accepter le mandat, ou qu'il refuse de coopérer à l'arbitrage de
telle sorte que ce refus peut être interprété comme une démission
(Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.5 ad art. 23 CIA).
-
15 -
b) En l'espèce, l'art. 7 de la convention de fiducie prévoit que
chaque partie nomme son arbitre qui, à son tour, nommera ensuite d'un
commun accord avec l'autre le président du tribunal arbitral. Comme cela
a été exposé plus haut
(cf. supra consid. II c)), les parties ont tenté de trouver une solution
amiable à leur litige avant la fin du mois d'octobre 2010, tentative qui
s'est manifestement soldée par un échec, la "feuille de route" du 25
octobre 2010 n'ayant pas été signée et l'intimé ayant résilié la convention
de fiducie au mois de novembre suivant. Le
14 janvier 2011, le requérant a informé l'intimé qu'il désignait l'avocat
Q.________ en qualité d'arbitre, tandis que l'intimé a désigné son arbitre en
la personne de l'avocat F.________ le 4 février suivant. Le 14 mars 2011, ce
dernier a proposé une liste de trois personnes à l'arbitre désigné par le
requérant, qui en a fait de même le 18 avril suivant. L'instruction n'a pas
permis d'établir qu'il se soit passé quelque chose dans le cadre de
l'arbitrage jusqu'au 3 juin 2013, date à laquelle le requérant a requis de
Q.________ que celui-ci interpelle l'arbitre désigné par l'intimé sur la
question de sa récusation spontanée. Le 23 juillet 2013, F.________ a
exposé qu'il considérait qu'aucune procédure arbitrale n'était pendante
faute d'accord trouvé sur la personne du président du tribunal arbitral,
précisant que la procédure d'arbitrage avait pris fin en raison de l'attitude
des parties et faute pour celles-ci d'avoir saisi une autorité judiciaire.
Enfin, par courrier du 16 juin 2014, le requérant a mis l'intimé en demeure
de désigner un arbitre dans les 30 jours. Ce dernier lui a répondu qu'il
l'invitait, au préalable, à démissionner du conseil d'administration de la
société Q.SA et à lui remettre un certain nombre de documents.
Au vu de ce qui précède, il est constant que le requérant a
désigné son arbitre conformément à l'art. 7 de la convention de fiducie le
14 janvier 2011. Quant à l'intimé, il a désigné F., que le requérant
souhaitait voir se récuser. Il n'est pas établi que cet arbitre se soit
déterminé sur la question de sa récusation, ni encore qu'il se soit
effectivement récusé. L'autorité de céans n'a pas été saisie d'une requête
visant à statuer sur la récusation de F.________ au sens de l'art. 21 CIA et
n'a donc pas instruit les faits qui permettraient de statuer en ce sens. De
-
16 -
toute manière, l'intimé a formellement déclaré en audience que F.________
n'était pas l'arbitre désigné par lui. En outre, dans son courrier du 23 juillet
2013, F.________ a lui-même exclu qu'une procédure arbitrale soit en cours
et qu'il soit encore saisi. Enfin, le requérant a fixé à l'intimé un délai de 30
jours pour qu'il désigne un arbitre, ce que ce dernier n'a pas fait. Il n'a pas
non plus accepté d'en nommer un au cours de l'audience tenue dans le
cadre de la présente procédure, soutenant non seulement que F.________
n'était plus son arbitre mais contestant de manière générale la nécessité
d'en désigner un pour lui.
Par conséquent, il faut considérer que l'intimé a renoncé à
l'arbitre qu'il avait initialement désigné et que le requérant, qui soutenait
que cet arbitre devait se récuser, a été implicitement d'accord avec cette
renonciation, et qu'ainsi F.________ a été révoqué par les parties au sens
de l'art. 22 al. 1 CIA. Il est aussi concevable de soutenir que, refusant de
coopérer à l'arbitrage et arguant même que l'arbitrage avait pris fin,
F.________ a démissionné, au sens de l'art. 23 al. 1 CIA (cf.
Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 23 CIA). Quelle que soit
l'hypothèse de carence, l'intimé a refusé d'y remédier et de nommer un
remplaçant à F..
c) Les conditions posées aux art. 12 et 23 CIA pour que
l'autorité judiciaire procède à la nomination de l'arbitre remplaçant qui
incombait à l'intimé sont donc remplies. Ce dernier soutient cependant
que l'absence d'entente entre les parties sur la constitution d'un tribunal
arbitral, respectivement l'absence de saisine d'une autorité judiciaire en
vue de la constitution d'un tel tribunal durant quatre ans démontrerait que
la procédure arbitrale entamée s'est éteinte de par la seule volonté des
parties. Cet argument n'est pas pertinent. Contrairement à ce qu'affirme
l'intimé, on ne saurait déduire des circonstances du cas d'espèce que la
procédure arbitrale aurait pris fin. En effet, on ignore pourquoi Q.
et F.________ n'ont pas donné une suite à leur échange de courriers des 14
mars et 18 avril 2011. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que les parties
auraient conclu un accord visant à mettre un terme à la procédure
arbitrale initiée au mois d'octobre 2010, une renonciation unilatérale étant
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17 -
par ailleurs impossible. En outre, malgré l'interruption, entre les années
2011 et 2013, des contacts entre les parties, respectivement des arbitres
qu'elles avaient initialement désignés et/ou de leurs conseils, le requérant
a manifesté son intention de poursuivre la procédure arbitrale en juin
2013 puis en mai 2014. La suspension de fait de la procédure en
nomination d'arbitre a ainsi duré deux ans, et non quatre. Le requérant a
exposé en audience que la procédure arbitrale avait été quelque peu
reléguée au second plan au cours de la période précitée, en raison de
négociations dans le cadre d'autres procédures contentieuses entre les
parties. Ce n'est pas établi et importe du reste peu. Cela étant, le CIA ne
prévoit aucune disposition relative à la péremption de la procédure
arbitrale une fois que celle-ci a débuté. Les parties n'ont pas non plus
prévu dans la convention de fiducie une limitation de la durée de la
mission du tribunal arbitral au sens de l'art. 16 al. 1 CIA qui, du reste, n'a
pas encore été constitué. En définitive, dès lors que la litispendance a été
créée au mois d'octobre 2010 (cf. supra consid. II c)), cette procédure ne
peut que se terminer par une décision du tribunal arbitral ou un éventuel
accord entre les parties et il importe peu, à cet égard, qu'elle n'en soit
actuellement qu'au stade de la nomination des arbitres.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
d) L'intimé fait encore valoir que, le cas échéant, le tribunal
arbitral ne sera pas compétent pour connaître des prétentions au fond du
requérant. Celles-ci concerneraient des honoraires d'avocat envers des
sociétés tierces et non des commissions d'encaissement dont il serait
débiteur au sens de la convention de fiducie.
Selon l'art. 8 al. 1 CIA, si la validité de la convention
d'arbitrage ou son contenu et sa portée sont contestés devant le tribunal
arbitral, celui-ci statue sur sa propre compétence, par une décision
incidente ou finale. L'autorité judiciaire ne peut qu'examiner prima facie
s'il existe au moins l'apparence d'une convention d'arbitrage valable et
applicable (Jolidon, op. cit., pp. 215 ss; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., Zurich 1993, §20 IV 4a, p. 124 et les
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18 -
références citées). Ce n'est donc que s'il est manifeste qu'il n'existe
aucune convention d'arbitrage qu'elle doit refuser de donner suite à une
demande de nomination d'arbitre (cf. pour le nouveau droit l'art. 362 al. 2
CPC et l'ATF 141 III 444 consid. 3). Dans le cadre de la procédure de
nomination de l'art. 12 CIA, il est exclu d'examiner des exceptions ou des
objections qui doivent l'être par le tribunal arbitral. En particulier, c'est au
tribunal arbitral d'examiner sa compétence, ou si le litige a déjà été jugé,
ou s'il entre dans le cadre de la clause compromissoire (Rüede/Hadenfeldt,
op. et loc. cit.).
En l'espèce, aucune des parties ne soutient qu'il n'existerait
pas de clause compromissoire. Il faut au demeurant constater à ce stade
qu'une telle convention existe manifestement. Cela étant, au vu de ce qui
précède, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'appui de se déterminer
sur la compétence du tribunal arbitral. C'est à ce dernier qu'il incombera,
le cas échéant, de statuer sur sa compétence ou sur la portée de la clause
compromissoire ou sur l'arbitrabilité du litige.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
e) Au vu de ce qui précède, il convient de nommer l'arbitre de
l'intimé. Celui-ci, à titre subsidiaire, a conclu que l'avocat [...], à Lausanne,
soit désigné. En l'occurrence, il n'existe aucun motif de ne pas donner
suite à cette conclusion subsidiaire. Le requérant ne fait du reste valoir
aucune raison de s'opposer à la nomination de ce praticien. Il n'est au
demeurant pas contesté, ni contestable que ce dernier, titulaire d'un
doctorat en droit de l'Université de Lausanne, de deux LL.M, d'un brevet
d'avocat et d'une expérience d'avocat et de Juge fédéral suppléant,
bénéficie largement des compétences professionnelles requises pour
fonctionner en qualité d'arbitre dans l'affaire qui divise les parties.
Une fois que les parties auront informé [...] de sa nomination,
celui-ci devra accepter son mandat (art. 14 al. 1 CIA).
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19 -
IV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC – tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 – RSV 270.11.5). Les honoraires et
les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv), applicable par renvoi de l'art. 26 al.
2 TDC – tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 – RSV
270.11.6). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui
a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens (Poudre/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
b) Compte tenu de l'ampleur du dossier et du travail
occasionné, les frais doivent être arrêtés à 500 fr. pour le requérant et à
500 fr. pour l'intimé
(art. 179 al. 1 aTFJC).
Obtenant entièrement gain de cause, le requérant D.________
a droit à des dépens, à la charge de l'intimé P.________, qu'il convient
d'arrêter à 2'390 fr., savoir :
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20 -
V.Selon l'art. 405 CPC, les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit
en l'espèce par le nouveau droit de procédure. Les décisions prises en
application de
l'art. 356 al. 2 CPC, par le tribunal désigné par le droit cantonal pour
nommer, récuser, destituer ou remplacer des arbitres (let. a) en "instance
unique", ne sont pas susceptibles d'un recours devant une instance
cantonale (ATF 141 III 444 consid. 2). Vu le caractère spécifique de
l'arbitrage et le besoin de protection des parties liées par une convention
d'arbitrage, le Tribunal fédéral a considéré que la décision du juge d'appui
de refuser de nommer un arbitre devrait pouvoir être directement
attaquée devant le Tribunal fédéral, et ce même si elle n'émanait pas d'un
tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005;
RS 173.110); il en a déduit qu'il fallait introduire, par voie prétorienne, un
recours direct au Tribunal fédéral contre ce refus, voire interpréter en ce
sens les dispositions légales existantes (ATF 141 III 444 consid. 2.2.4,
2.2.5, 2.3 et les références citées).
Manifestement, il n'existe pas le même besoin de protection
lorsque le juge d'appui a donné suite à la requête en nomination d'arbitre.
Une telle décision, étant prise en "instance unique" au sens de l'art. 356
al. 2 CPC, n'est susceptible d'aucun recours ou d'appel direct, que ce soit
cantonal ou fédéral (Pfisterer, Berner Kommentar ZPO, op. cit., nn. 18 s.
ad art. 356 ZPO; Weber-Stecher, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., n. 13 ad.
art. 356 ZPO; Schwander/Stacher, in DIKE – Komm – ZPO, 2
e
éd., Zurich/St-
Gall 2016, n. 23 ad art. 362 ZPO et les références citées par ces auteurs).
Elle est uniquement attaquable en même temps que la sentence arbitrale
a
)
1'800fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil (art. 2 ch. 30 s., 4 et 6 TAv);
b
)
90fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)500fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
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ou que la décision incidente du tribunal arbitral sur sa compétence
(Pfisterer, op. cit., n. 52 ad art. 362 ZPO; Weber-Stecher, op. cit., n. 13 ad
art. 356 ZPO; Schwander/Stacher, op. et loc. cit. et les références citées
par ces auteurs).
Au vu de ce qui précède, aucune voie de recours ne sera
indiquée au pied de la présente décision.
-
22 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour civile,
statuant à huis clos,
I. Admet la requête en nomination d'arbitre déposée le 11 mai
2015 par D.________ contre P..
II. Nomme [...], avocat à Lausanne, en qualité d'arbitre de
l'intimé P..
III. Arrête les frais de justice à 500 fr. (cinq cents francs) pour le
requérant et à 500 fr. (cinq cents francs) pour l'intimé.
IV. Condamne l'intimé à verser au requérant la somme de 2'390
fr. (deux mille trois cent nonante francs) à titre de dépens.
La Présidente :Le greffier :
F. ByrdeY. Glauser
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
Y. Glauser