Décision du juge délégué dans la cause divisant P.SA, à Lausanne,
d'avec Z., à Dättwil, et R.________, à Egerkingen.
E n f a i t :
1.a) Le 26 septembre 2011, P.SA a déposé une requête
de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à
l'encontre de Z., R.________ et U.AG, par laquelle elle a pris
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"A. A titre de mesures super-provisionnelles
I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à Z. et R.________, subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une
décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre
manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque
titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
-
2 -
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits
brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à Z. et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce
soit :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre
information figurant sur une demande de brevet ou un
brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le
traitement de déchets à teneur en matière plastique,
inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________
notamment celles ou ceux enregistrés sous les
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de
gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien
nécessaires
A)Il est fait interdiction à Z.________ et R.________,
subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la
menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à
une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion
administrative actuellement confié au Cabinet [...] à [...] sur
:
-
3 -
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
B)Ordre est donné à Z.________ et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de
frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes
dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
C)Ordre est donné à Z.________ et R.________,
subsidiairement à U.AG en liquidation, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP
pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder
à tous les actes nécessaires, en conformité des lois,
règlements ou autres textes applicables, au maintien de
l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
-
4 -
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z._______, notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
D)Ordre est donné à Z.________ et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les actes
nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres
textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de
Solothurn, sis à Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Klus-
Balsthal, de procéder au blocage immédiat de la radiation de la
société U.AG en liquidation, dont le siège est sis à [...],
4622 Egerkingen.
B. A titre de mesures provisionnelles
V. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à Z. et R.________, subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumissions à une
décision de l'autorité, de vendre, céder, ou de toute autre
manière transférer à quelque personne que ce soit, et à quelque
titre que ce soit, partiellement ou intégralement,
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
-
5 -
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
Cette interdiction s'étend à tous les droits qui découlent desdits
brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à Z. et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de modifier de quelque manière que ce
soit :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre
information figurant sur une demande de brevet ou un
brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le
traitement de déchets à teneur en matière plastique,
inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________
notamment celles ou ceux enregistrés sous les
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
III. Maintien du brevet par l'interdiction de résilier le mandat de
gestion et par l'ordre de procéder à tous les actes de maintien
nécessaires
A)Il est fait interdiction à Z.________ et R.________,
subsidiairement à U.________AG en liquidation, sous la
menace de la peine d'amende prévue pour insoumission à
une décision de l'autorité, de résilier le mandat de gestion
administrative actuellement confié au Cabinet [...] à [...] sur
:
-
6 -
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
B)Ordre est donné à Z.________ et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les paiements de
frais, d'émoluments, de redevances ou d'autres sommes
dues nécessaires au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
C)Ordre est donné à Z.________ et R.________,
subsidiairement à U.AG en liquidation, sous la
menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP
pour insoumission à une décision de l'autorité, de procéder
à tous les actes nécessaires, en conformité des lois,
règlements ou autres textes applicables, au maintien de
l'enregistrement de :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
-
7 -
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
D)Ordre est donné à Z. et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 CP pour insoumission à une
décision de l'autorité, de procéder à tous les actes
nécessaires, en conformité des lois, règlements ou autres
textes applicables, au maintien de l'enregistrement de :
(i)toutes demandes de brevet portant sur le procédé et
le dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées
sous les numéros de demande internationale [...], de
demande européenne [...], de demande aux Etats-Unis
[...], et de demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et
de demande allemande [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de
Solothurn, sis à Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Klus-
Balsthal, de procéder au blocage immédiat de la radiation de la
société U.AG en liquidation, dont le siège est sis à [...],
4622 Egerkingen."
b) Le 27 septembre 2011, le juge délégué de la Cour civile du
Tribunal cantonal a rendu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles
suivante :
"I. Interdiction de transférer le brevet à un tiers
Il est fait interdiction à Z. et R.________, subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal (CP) pour
insoumission à une décision de l’autorité, de vendre, céder, ou
de toute autre manière transférer à quelque personne que ce
soit, et à quelque titre que ce soit, partiellement ou
intégralement,
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées sous
-
8 -
les numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...].
Cette interdiction s’étend à tous les droits qui découlent desdits
brevets ou demandes de brevet.
II. Interdiction de modifier le brevet
Il est fait interdiction à Z. et R., subsidiairement
à U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 CP pour insoumission à une
décision de l’autorité, de modifier de quelque manière que ce
soit :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...]; et
(iii) toute revendication, inscription, mention, ou autre
information figurant sur une demande de brevet ou un
brevet délivré pour le procédé et le dispositif pour le
traitement de déchets à teneur en matière plastique,
inventés par MM. [...], [...], et/ou Z.________, notamment
celles ou ceux enregistrés sous les numéros de demande
internationale [...], de demande européenne [...], de
demande aux Etats-Unis [...], et de demande allemande
[...].
III. Maintien du brevet par l’interdiction de résilier le mandat de
gestion
-
9 -
Il est fait interdiction à Z.________ et [...], subsidiairement à
U.AG en liquidation, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une
décision de l’autorité, de résilier le mandat de gestion
administrative actuellement confié au [...] à [...] sur :
(i) toutes demandes de brevet portant sur le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z., notamment celles qui sont enregistrées sous
les numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...];
(ii) tout brevet qui serait délivré pour le procédé et le
dispositif pour le traitement de déchets à teneur en
matière plastique, inventés par MM. [...], [...], et/ou
Z.________, notamment ceux délivrés sur la base des
numéros de demande internationale [...], de demande
européenne [...], de demande aux Etats-Unis [...], et de
demande allemande [...].
IV. Blocage du Registre du Commerce
Ordre est donné au préposé du Registre du commerce de
Solothurn, sis à Schmelzihof, Wengimattstrasse 2, 4710 Klus-
Balsthal, de procéder au blocage immédiat de la radiation de la
société U.________AG en liquidation, dont le siège est sis à [...],
[...].
V. Dit que les frais et dépens suivent le sort des mesures
provisionnelles;
VI. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de
mesures provisionnelles
VII.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions
superprovisionnelles."
c) Au cours de l'audience de mesures provisionnelles tenue le
26 octobre 2011, les parties ont admis que l'intimée U.________AG en
liquidation était radiée et n'existait plus. Le juge délégué a pris acte du fait
que celle-ci était hors de cause. La cause a été suspendue jusqu'au 16
janvier 2012.
A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles du 29
février 2012, les parties ont conclu la convention suivante :
"I. Les chiffres I et II de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du
27 septembre 2011 sont maintenus.
-
10 -
II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du
27 septembre 2011 est révoqué.
III. Parties conviennent de confier un mandat de gestion
administrative commun en remplacement de celui confié au
cabinet [...] à Yverdon. Jusqu'à la désignation dudit mandat, le
chiffre III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27
septembre 2011 est maintenu; après la désignation du
mandataire commun précité, le chiffre III sera caduc.
IV. Les parties supportent leurs frais judiciaires de la procédure
provisionnelle et, s'agissant des dépens, renvoient leur sort à
celui de la cause au fond.
V. Parties requièrent du juge délégué de la Cour civile qu'il prenne
acte de la transaction qui précède pour valoir ordonnance de
mesures provisionnelles.
VI. Parties conviennent que la requérante P.SA doit valider
l'ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue en
application du chiffre V qui précède dans un délai au 30 juin
2012 (art. 263 CPC)."
Le juge délégué a pris acte de la transactionqui précède pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a fixé le délai de
validation au 30 juin 2012, une prolongation conventionnelle étant
possible.
d) Le 29 juin 2012, la requérante P.SA a déposé
devant la Cour civile du Tribunal cantonal une demande à l'encontre de
Z. et R., par laquelle elle a pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"A. A titre de validation des mesures provisionnelles
I. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge
déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février
2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en
audience est validée par l'introduction de la présente action.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge
déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal le 29 février
2012 en vertu de la transaction entre les parties passée en
audience reste en vigueur durant la procédure et jusqu'à
l'exécution du jugement qui suivra l'introduction de la
présente cause.
B. Au fond
-
13 -
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 33 ad art. 263 CPC,
p. 1285 ; Bohnet, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer (éd.), Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 263 CPC, p.
1031). Or, à la lecture des conclusions au fond figurant au pied de la
demande que vous avez déposée le 29 juin 2012, je constate qu’il
n’y pas d’identité d’objet entre celles-ci et les mesures
provisionnelles ordonnées.
En effet, en substance, l’ordonnance de mesures provisionnelles
interdisait aux intimés Z.________ et R.________ de transférer le
brevet à un tiers (ch. I de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, maintenu) et de modifier le brevet (ch. II de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, maintenu) ; les
parties convenaient de confier un mandat de gestion administrative
commune en remplacement de celui confié au cabinet [...] à
Yverdon ; jusqu’à cette désignation, le chiffre III de l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles – qui prévoyait l’interdiction pour les
intimés de résilier le mandat de gestion confié audit cabinet – était
maintenu (ch. III).
Or, la demande tend à la restitution du brevet par Z.________ et
R.________ (III), au constat que la demanderesse P.________SA est en
conséquence autorisée à transférer le brevet (IV) et que les registres
des brevets doivent l’inscrire en tant que propriétaire de ces brevets
(V), ordre étant donné à [... manque dans le texte ] de collaborer à
ce transfert (VI) ; subsidiairement, la demande tend au constat que
la demanderesse est propriétaire du brevet et des droits qui en
découlent (VII).
Ainsi, les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures provisionnelles
et, par renvoi, les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, n’ont pas été repris dans la demande.
Il s’ensuit que, n’ayant pas été validée dans le délai umparti,
l’ordonnance de mesures provisionnelles est caduque (Sprecher, op.
cit., n. 24 ad art. 263 CPC, p. 1284 ; Bohnet, op. cit., n. 12 ad art.
263 CPC, p. 1030).
Je ne puis dès lors pas vous délivrer l’attestation demandée. (...) »
Par courrier du 19 septembre 2012, la requérante a contesté
l’avis précité au motif, d’une part, qu’elle avait requis sous lettre a) chiffre
2 des conclusions de la demande que l’ordonnance reste en vigueur
durant la procédure au fond, de sorte qu’à défaut de valider les mesures
provisionnelles existantes, cette conclusion devrait à tout le moins être
considérée comme une requête de mesures provisionnelles ayant le
même contenu que celle du 29 février 2012; vu l’urgence, elle déposait
une autre requête de mesures superprovisionnelles afin que les
interdictions qui existaient soient maintenues; d’autre part, la requérante
-
14 -
soutenait que les mesures provisionnelles ordonnées préfiguraient les
mesures à venir au fond, de sorte qu’elles avaient le même objet.
3.Le 19 septembre 2012, P.SA a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles à l'encontre
de Z., R.________, qui contient les mêmes conclusions que celles
figurant dans la requête du 26 septembre 2011, sous réserve des
conclusions superprovisionnelles et provisionnelles III C) et D) et IV, qui ne
sont pas reprises.
Le même jour, le juge délégué a admis la requête de mesures
superprovisionnelles et appointé au 26 octobre 2012 l’audience de
mesures provisionnelles.
Par courrier du 21 septembre 2012, la requérante a demandé
une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer l’avance
de frais afférente à la demande qu’elle avait déposée, et sollicité qu'une
décision formelle, ouvrant les voies de recours, soit rendue sur la caducité
des mesures provisionnelles du
29 février 2012.
Par avis du 27 septembre 2012, le juge délégué a imparti aux
intimés un délai au 15 octobre 2012 pour se déterminer sur cette requête,
ce qu'ils ont fait par courrier du 12 octobre 2012 en s’en remettant à
justice. Puis, les intimés et la requérante, respectivement par courriers des
24 et 25 octobre 2012, se sont exprimés sur le renvoi de l’audience de
mesures provisionnelles. Le 25 octobre 2012, l’audience de mesures
provisionnelles a été annulée, sans réappointement.
E n d r o i t :
I.Le 31 août 2012, la requérante a sollicité la délivrance d’une
déclaration d’exécuter. Le juge délégué a refusé de délivrer une telle
-
15 -
attestation au motif que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29
février 2012 était caduque. Ce faisant, le juge délégué a statué – à titre
préalable, et non de manière formelle, à titre principal – sur la caducité
des mesures provisionnelles.
Dès lors que la requérante a été requise d’effectuer des
avances de frais conséquentes pour le dépôt de sa demande du 29 juin
2012 et de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 21 septembre 2012, écritures qui seraient susceptibles d’être modifiées
ou de perdre leur objet en cas de caducité des mesures provisionnelles,
elle justifie, vu l’incertitude juridique existante, d’un intérêt suffisant à ce
que la question de cette caducité soit tranchée à titre principal (cf. infra,
cons. II a) bb); ATF 136 III 102 c. 3.1; ATF 135 III 378 c. 2.2).
II.a) aa)A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne
les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b).
D’après l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure
provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment
une interdiction (let. a), l’ordre de cessation de l’état de fait illicite (let. b),
l’ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c) ou la
fourniture d’une prestation en nature (let. d). La doctrine et la
jurisprudence classent les mesures provisionnelles en trois catégories,
selon leur but : les mesures conservatoires, de réglementation et
d’exécution anticipée provisoire (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd. 2010,
nn. 1737 ss, pp. 317 ss; Sprecher, in : Spühler/Tenchio/Infanger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2
ème
éd.
2013, n. 2 ad art. 262 ZPO, pp. 1507 s.; Huber, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zum Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2
ème
éd. 2013, n. 2 ad art. 261 ZPO, p. 1706; David
-
16 -
et alii, Der Rechtschutz im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3
ème
éd. Bâle 2011, SIWR I/2, n. 605, pp. 242 s.). Les mesures conservatoires
(« Sicherungsmassnahmen ») visent à maintenir l’objet du litige dans
l’état où il se trouve pendant toute la durée du procès; elles protègent le
droit allégué dans la mesure où elles garantissent que le jugement au fond
pourra être exécuté (Hohl, op. et loc. cit. et nn. 1746 ss, pp. 320 ss;
Sprecher, op. cit., n. 3 ad
art. 262 ZPO, p. 1508; David et alii, op. et loc. cit.). Elles ne doivent pas
préjuger le fond et n'ont qu'un caractère provisoire, leur objet étant
différent de celui du procès au fond (Hohl, op. cit., n. 1749). Parmi les
mesures conservatoires sont classées celles qui tendent au prononcé
d’une interdiction, notamment d’apporter à l’objet litigieux des
modifications de fait ou de droit, ou de disposer de celui-ci (Sprecher, op.
cit, nn. 3, 15 et 16 ad art. 262 ZPO, pp. 1508 et 1513 s.).
En matière de propriété intellectuelle, le législateur a introduit
des dispositions spéciales. Ainsi, en matière de droit des brevets, l'art. 77
LBI (loi fédérale sur les brevets d'invention, RS 232.14) prévoit que le
tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles dans le but d'assurer
la conservation des preuves, de préserver l'état de fait ou d'assurer à titre
provisoire la prévention ou la cessation du trouble (let. a), ordonner une
description précise des procédés dont le requérant prétend qu'ils sont
appliqués de manière illicite ou des produits dont il prétend qu'ils sont
fabriqués de manière illicite ainsi que des moyens techniques ayant servi
à cette fabrication (let. b) et ordonner la saisie de ces objets (let. c).
bb) Le requérant a la possibilité d'introduire sa requête de
mesures provisionnelles avant l'ouverture de l'instance. Dans ce cas, si le
juge accorde les mesures, il fixe au requérant un délai pour le dépôt de la
demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC;
Bohnet in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 2 et 8 ad art. 263 CPC, p. 1028 s.; David et alii,
op. cit., n. 673 à 677, p. 267 s.). En cas de non respect du délai fixé pour
introduire l'action au fond, les mesures provisionnelles deviennent
caduques de plein droit (art. 263 CPC; Sprecher, op. cit., n. 24 ad art. 263
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ZPO, p. 1531; Huber, op. cit., n. 18 ad art. 263 ZPO, p. 1743). Pour des
raisons de clarté, il est toutefois indiqué de constater la caducité des
mesures provisionnelles dans le jugement au fond, ou, en cas de retrait ou
de transaction, dans la décision rayant la cause du rôle (Sprecher, op. et
loc. cit.).
cc) La demande doit porter sur l’objet des mesures
provisionnelles, puisque celles-ci préfigurent le jugement au fond (Bohnet,
op. cit., n. 12 ad art. 263 CPC, p. 1030) ; il doit plus précisément s’agir de
la même prétention ou du même droit (« Anspruch ») que ceux visés par
les mesures provisionnelles (Sprecher,
op. cit., n. 33 ad art. 263 ZPO, p. 1532). Lorsque les mesures
provisionnelles ordonnées sont conservatoires, par exemple en cas
d’interdiction de disposer ou de limitation du droit de disposer, le Tribunal
fédéral a prévu, avant l’entrée en vigueur du CPC, qu’un délai de
validation devait de toute manière être fixé; en effet, dans cette
hypothèse, s’il est vrai que le requérant ne peut en principe pas prendre
au fond les mêmes conclusions que celles qu’il a prises à titre provisionnel
pour protéger son droit en urgence, il peut conclure au constat de
l’existence dudit droit (TF 4P_201/2004, c. 4.2; ATF 88 I 16; David et alii,
op. cit., n. 676, p. 268, avec les
réf. cit.; Huber, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPC, pp. 1744 s.).
b) En l’espèce, la requérante a déposé devant la Cour civile
une demande le 29 juin 2012, soit dans le délai qui avait été fixé aux
parties pour valider les mesures provisionnelles du 29 février 2012. Ce
point n’est pas contesté. Dans sa lettre du 10 septembre 2012, le juge
délégué a estimé que les conclusions prises au fond dans cette demande
étaient différentes de celles prises à titre provisionnel, si bien qu’elles ne
validaient pas les mesures provisionnelles. Il lui a toutefois échappé que,
pour les motifs exposés plus haut (cons. II a) cc)), les mesures
conservatoires suivent un régime particulier. Or, en l’occurrence, les
mesures ordonnées le
29 février 2012 étaient, précisément, conservatoires, puisqu’elles
tendaient en substance à interdire de transférer le brevet et de le
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modifier. Elles ne pouvaient donc, de par leur nature, être reprises telles
quelles dans le procès au fond. Il en va de même de la mesure de
réglementation qui consistait à un confier durant le procès un mandat de
gestion à un cabinet de propriété intellectuelle. La requérante était donc
fondée à valider ces mesures en demandant qu’il soit constaté qu’elle est
titulaire d’un droit de propriété sur ce brevet et les droits qui en découlent
et, par voie de conséquence, que celui-ci lui soit restitué par les intimés et
qu’elle soit autorisée à le transférer. Le droit prétendu à titre provisionnel,
sur le brevet litigieux, est le même que celui prétendu au fond. Compte
tenu de ce qui précède, les mesures provisionnelles ont été validées dans
le délai fixé par le dépôt de la demande. Elles ne sont donc pas caduques.
c) Les conséquences de ce constat, s’agissant de la demande
d’attestation selon l’art. 336 CPC et de la requête de mesures
provisionnelles du
19 septembre 2012, seront tranchées séparément.
III.La présente décision est rendue sans frais. Les intimés s’en
sont remis à justice dans leur détermination du 15 octobre 2012, de sorte
qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos,
I. Constate que la transaction conclue le 29 février 2012, valant
ordonnance de mesures provisionnelles, n’est pas caduque.
II. Rend la présente décision sans frais ni dépens.
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Le juge délégué :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
C. Berger