Jugement incident dans la cause divisant Y.________ SA, à Lausanne,
d'avec I.________ LTD., à Tokyo (Japon).
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par la demanderesse Y.________ SA à
l'encontre de la défenderesse I.________ Ltd., selon demande déposée le
28 décembre 2010, qui contient la conclusion suivante, prise sous suite de
frais et dépens :
"I.- La défenderesse I.________ Ltd. est la débitrice et doit prompt
et immédiat paiement à la demanderesse Y.________ SA de la
somme de CHF 252'560.45 (deux cent cinquante-deux mille
cinq cent soixante francs et quarante-cinq centimes) avec
intérêt à 5% l'an dès le 16 septembre 2010.",
-
4 -
attendu que le déclinatoire est instruit et jugé en la forme
incidente (art. 59 al. 2 CPC-VD),
qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par
un échange d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des
parties (art. 149 al. 4 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 149 CPC-VD, p. 274),
qu'en l'espèce, après interpellation, les parties ne se sont pas
opposées au remplacement de l'audience par un échange d'écritures;
attendu que l'intimée est une société anonyme dont le siège
est à Lausanne et qui a pour but le placement de personnel temporaire ou
fixe,
que la requérante et la société N.________ Ltd. sont des
sociétés dont le siège est à [...] ( [...]) et qui sont actives dans le même
domaine,
que, par contrat intitulé "Share Purchase Agreement" du 3
février 2006 conclu entre [...], [...], [...] et [...], d'une part, et la société
N.________ Ltd., d'autre part, cette dernière a acquis le 51 % du capital-
actions de l'intimée,
que la même année, la société N.________ Ltd. et l'intimée ont
conclu un "Management Services Agreement", ayant pour objet la
fourniture de services de gestion et de management à l'intimée, contre
rémunération,
que ce contrat contient l'art. 5.9 suivant :
"Governing Law. This Agreement will be governed by, and construed
in accordance with, the laws of Switzerland.",
qu'il contient en outre l'art. 5.10, dont le contenu est le suivant
:
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5 -
"Jurisdiction. The Parties hereby agree to submit irrevocably to the
exclusive jurisdiction of the courts of Lausanne, save any appeal
brought before the Tribunal Fédéral in Lausanne.",
que selon un avis de débit du 4 décembre 2007, lequel
mentionne comme motif "Management Fees 2006", l'intimée a versé à la
société N.________ Ltd. la somme de 252'560 fr. 46,
que selon un "Share Purchase Agreement" du 22 décembre
2008, la société N.________ Ltd. a cédé à la requérante l'intégralité de sa
part dans le capital-actions de l'intimée, soit 51 % de celui-ci, de même
que ses droits et obligations envers l'intimée,
que selon un nouveau "Share Purchase Agreement" du 4
janvier 2010, la requérante a vendu à [...], [...] et [...], administrateurs de
l'intimée, respectivement directeur pour le troisième, la part qu'elle
détenait dans le capital-actions de l'intimée,
que ce contrat contient l'art. 6 suivant :
"6. Discharge of all obligations
By the entry into this Agreement, the Buyers fully discharge the
Seller of all its obligations under the following agreements, which are
hereby terminated as of the date of this agreement :
- (...)
- (...)
- Any other such agreement entered into by the Seller (or
previously by N.________ Ltd.) in its capacity as shareholder of the
Compagny, in particular the Management Services Agreement
enters into between the Parties. (...)",
qu'il contient en outre l'art. 17 suivant :
"17. Arbitration
Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this
contract, including its validity, invalidity, breach or termination
thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss
Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of the
Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is
submitted in accordance with these Rules.
The number of arbitrators shall be one; the seat of arbitration shall
be Lausanne; the arbitral proceedings shall be conducted in
English.",
que l'annexe 3 au contrat est libellée comme il suit :
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6 -
"The Board of Directors of Y.________ SA hereby approves the
following sale :";
attendu que dans sa demande du 28 décembre 2010,
Y.________ SA allègue que la société N.________ Ltd. ne lui a pas fourni la
moindre prestation de management durant les années 2006 à 2008,
qu'elle réclame dès lors à I.________ Ltd. le remboursement du
montant versé de 252'560 fr. 46, dont elle allègue qu'il a été reconnu par
la requérante,
que dans le cadre de sa requête en déclinatoire, la requérante
soutient que la prétention de l'intimée, dans la mesure où elle se rapporte,
selon elle, au "Management Services Agreement" conclu au cours de
l'année 2006, pour lequel ses représentants ont donné entière décharge à
la requérante dans le "Share Purchase Agreement" du 4 janvier 2010,
serait un litige couvert par la clause d'arbitrage figurant à l'art. 17 dudit
contrat,
que l'intimée serait donc liée par cette clause,
que les conditions relatives aux conventions d'arbitrage étant
remplies conformément aux art. 7, 177 et 178 LDIP, la Cour civile ne serait
dès lors pas compétente pour connaître du litige,
que, de son côté, l'intimée soutient qu'elle n'est pas
personnellement signataire du contrat du 4 janvier 2010 et que ce contrat
n'a pas non plus été signé en son nom,
que, dès lors, la question du for doit être résolue sans égard à
ce contrat;
attendu que, conformément à ce que soutient l'intimée, cette
dernière n'est pas partie au "Share Purchase Agreement" du 4 janvier
2010,
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que les acheteurs sont en effet [...], [...] et [...], respectivement
administrateurs de l'intimée et directeur pour le troisième,
que la décharge donnée à la requérante à l'art. 6 du contrat ne
saurait valoir sans autre pour l'intimée,
que l'approbation par l'intimée de la vente d'actions, qui fait
l'objet de l'annexe 3 du contrat, ne porte que sur cette vente,
que la requérante ne saurait dès lors se prévaloir de la clause
d'arbitrage contenue à l'art. 17 du "Share Purchase Agreement" du 4
janvier 2010,
que c'est au regard du "Management Services Agreement"
conclu en 2006 et de sa clause d'élection de for, que la question de la
compétence à raison du lieu doit être examinée;
attendu que le siège de la requérante se situe au Japon et celui
de l'intimée en Suisse,
que la LDIP est dès lors applicable pour déterminer la
compétence (art. 1 et 2 LDIP),
que l'action a été ouverte par demande du 28 décembre 2010,
soit avant l'entrée en vigueur des modifications de la LDIP au 1er janvier
2011, si bien que la LDIP dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010
peut s'appliquer;
attendu que l'art. 5 LDIP régit la compétence en cas d'élection
de for,
que selon cette disposition, en matière patrimoniale, les
parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou
à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, la convention
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pouvant être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout
autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un
texte (al. 1),
que sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive
(al. 1 in fine),
qu'elle est sans effet si elle conduit à priver d’une manière
abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit
suisse (al. 2),
que le tribunal élu ne peut décliner sa compétence si une
partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans
le canton où il siège (a), ou si, en vertu de la présente loi, le droit suisse
est applicable au litige (b) (al. 3),
qu'en l'espèce, la prétention de l'intimée repose sur la
violation ou la mauvaise exécution du "Management Services Agreement"
conclu en 2006 et équivaut au remboursement de l'avance des frais de
management versée à la société N.________ Ltd. pour l'année 2006,
que la prétention est donc de nature patrimoniale,
que l'élection de for convenue à l'art. 5.10 du même contrat
est en faveur des tribunaux suisses, soit ceux de Lausanne, à l'exception
d'un appel déposé devant le Tribunal fédéral à Lausanne,
que l'élection de for a été faite par écrit,
qu'on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 5 al.
2 LDIP,
que l'intimée a son siège dans le canton où le tribunal, faisant
l'objet de l'élection de for, est établi,
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qu'au demeurant, selon l'art. 5.9 du même contrat, les
cosignataires ont soumis tout litige en relation avec celui-ci au droit
suisse,
que la cour de céans, compétente à raison de la valeur
litigieuse au jour de l'ouverture d'action, est dès lors compétente pour
connaître du litige,
que compte tenu de ce qui précède, la requête en déclinatoire
doit être rejetée;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 francs [art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC (tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile)];
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv),
que la requérante, qui succombe, versera, à l'intimée la
somme de 1'800 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4
al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,