Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant V.,
à [...], R., à [...], et F., au [...], d'avec P., à [...],
N., à [...], W., à [...], S., à [...], Z., à [...],
Q., à [...], X., à [...], T., à [...], et D., à [...].
Présidence de M. BOSSHARD, juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le testament établi par feu G.________ le [...] 1999,
disposant ce qui suit:
"Je lègue la totalité de ma fortune, en parts égales, à l'ensemble des
sociétés [...],
Je désigne comme exécuteur testamentaire Maître H., [...]",
vu le certificat d'héritiers du [...] 2010 établi par la Justice de
Paix du district de [...] selon lequel G., décédé à [...] [...] 2009, a
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vu l'avis du juge instructeur du 29 décembre 2010 indiquant
aux requérantes, d'une part, que leur acte de procédure demeurait soumis
aux dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 (CPC-VD; RSV 271) et que, partant, une demande au fond, une
requête de mesures provisionnelles et une requête incidente en jonction
de cause ne pouvaient être réunies dans un seul et même acte, un délai
au 31 mars 2011 leur étant imparti pour déposer une demande conforme
aux exigences du CPC-VD, et, d'autre part, que leur acte de procédure
pouvait être considéré comme valant requête de mesures provisionnelles
et que, partant, il serait traité comme tel,
vu les déterminations produites par les intimés P.,
N., Z., Q., X.________ et T.________ lors de
l'audience de ce jour, par lesquelles ils concluent au rejet, avec suite de
frais et dépens, des conclusions provisionnelles prises par les requérantes
dans leur écriture du 28 décembre 2010,
vu le bordereau de pièces produites accompagnant les
déterminations des intimés,
ouï les parties présentes lors de l'audience de ce jour, savoir
les requérantes et les intimés P., N., Z., Q.,
X.________ et T.,
vu la convention conclue entre les parties présentes lors de
l'audience, dont la teneur est la suivante:
"I.Les sociétés intimées présentes s'engagent à ne pas
disposer des fonds qu'elles ont reçus de la succession de feu
G. en tant qu'il n'en a pas été fait usage à ce jour et ce
jusqu'à droit connu sur la procédure au fond.
II.Dans les dix jours, Me [...] informera les requérantes,
représentées par Me [...], des montants encore à disposition des
sociétés intimées qu'il représente.
III.Les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort
de la cause au fond.",
vu les autres pièces du dossier,
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vu l'art. 598 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
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qu'en l'espèce, les requérantes entendent agir sur le fond en
constatation de droit (reconnaissance de la qualité d'héritier) et en
pétition d'hérédité,
que le défunt était domicilié à [...], où il est décédé,
que, dès lors, la Cour civile du Tribunal cantonal est
compétente pour connaître de la cause au fond, la valeur litigieuse étant
supérieure à 100'000 fr. (art. 74 al. 1 aLOJV [loi vaudoise sur l'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RA 1999 152]), et, partant, de la cause
provisionnelle;
attendu que, conformément à l'art. 598 al. 2 CC, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 1
er
janvier 2011, le juge prend à la requête du
demandeur, les mesures nécessaires pour garantir ce dernier et que ces
mesures consisteront, entre autres, dans des sûretés ou dans
l'autorisation de faire une annotation au registre foncier,
qu'à cette fin, il est exigé que les prétentions successorales
invoquées par le requérant n'apparaissent pas d'emblée infondées (ATF
122 III 213 c. 4a, rés. in JT 1999 I 178, SJ 1996 p. 680 et les références
citées),
qu'en matière de mesures provisionnelles, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux, mais qu'il lui suffit de constater que le bien-
fondé de la requête apparaît vraisemblable prima facie
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 101 CPC-VD et les références citées; Pelet, Réglementation
fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale
contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 57 ss et 61),
que le requérant n'a pas à établir, au sens d'une preuve
complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête, mais qu'iI suffit
qu'il les rende vraisemblables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art.
101 CPC-VD; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60),
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que les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond en se limitant à un examen sommaire ne préjugeant
pas le fond du litige (Pelet, op. cit., nn. 61 ss),
que le degré de vraisemblance requis, de même que le
caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de
la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge (Pelet, op. cit., nn. 58,
66 et 77);
attendu que les prétentions que les requérantes entendent
déduire en justice se fondent sur l'art. 598 al. 1 CC, qui dispose que
l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à
faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des
biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur,
que l'action en pétition d'hérédité est également ouverte à
l'héritier exclu qui entend agir contre ses cohéritiers, alors que ceux-ci ont
déjà partagé la succession (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, p. 529, n. infrapaginale 11 et les références citées),
qu'en l'espèce, le partage de la succession a déjà été effectué,
sous réserve d'un solde,
qu'il ressort de l'acte de procédure des requérantes qu'elles
entendent agir sur le fond non seulement en pétition d'hérédité, mais
également en vue de la reconnaissance de leur qualité d'héritière
instituée,
qu'un délai au 31 mars 2011 leur a été imparti pour remédier
aux vices entachant cet acte de procédure, le cas échéant, leur action au
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fond sera réputée ouverte au jour du dépôt de l'acte de procédure précité,
savoir le 29 décembre 2010 (art. 17 CPC-VD),
que, sans préjuger sur le fond, une telle action n'est pas
dénuée de chance de succès, dans la mesure où, les requérantes étant
toutes des sociétés [...], elles pourraient satisfaire les conditions posées
par le défunt dans son testament établi le [...] 1999 et ainsi être
reconnues héritières instituées,
que rien ne les empêcherait alors d'agir en pétition d'hérédité
contre leurs cohéritiers,
qu'à ce stade, une telle action ne semble pas non plus vouée à
l'échec,
que, dans ces circonstances, les prétentions successorales
invoquées par les requérantes n'apparaissent pas d'emblée infondées,
que, dans l'hypothèse où les requérantes devaient être
reconnues héritières instituées, elles devraient avoir droit à une part égale
à celle des autres héritiers,
que, par conséquent, toujours dans cette hypothèse, le
montant déjà perçu par ces derniers, savoir les intimés, excèderait
d'environ 310'000 fr. (1'000'000 francs [montant reçu par chacun des
intimés] – {9'000'000 fr. [montant total des avoirs du défunt partagés à ce
jour] / 13 [nombre d'héritiers institués selon les requérantes, tenant
également compte de la partie demanderesse dans la cause CO10 [...]]} la
somme à laquelle ils auraient droit,
qu'au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l'art. 598
al. 2 CC sont satisfaites,
que, dès lors, la requête de mesures provisionnelles déposée
par les requérantes doit être partiellement admise,
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qu'il convient ainsi, d'une part, d'interdire aux intimées
S.________ et D.________ de disposer de la part d'héritage perçue par
chacune d'elle dans la succession de feu G., sous menace de la
peine d'amende prévue par l'art. 292 CPS (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), et, d'autre part, d'ordonner à chacune des
intimées S. et D.________ la constitution de sûretés d'un montant
correspondant à la part que les intimés auraient perçu en trop, savoir
310'000 francs;
attendu que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à
900 fr., doivent être mis à la charge des requérantes, solidairement entre
elles (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [Tarif vaudois des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RA 1984 458]);
attendu que l'ordonnance de mesures provisionnelles règle les
dépens (art. 109 al. 1 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
qu'en l'espèce, les requérantes, non assistées par un
mandataire professionnel, obtiennent gain de cause,
qu'elles ont dès lors droit à de pleins dépens qu'il convient
d'arrêter à 900 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
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statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Admet partiellement la requête déposée le 28 décembre 2010
par les requérantes V., R. et F..
II. Interdit aux intimées S. et D.________ de disposer de la
part d'héritage perçue par chacune d'elle dans la succession
de feu [...], sous menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 du Code pénal (RS 311.0), qui réprime l'insoumission
à une décision de l'autorité, jusqu'à droit connu sur le fond.
III. Ordonne à chacune des intimées S.________ et D.________ de
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de dix jours
dès la notification du présent dispositif, des sûretés d'un
montant de 310'000 fr. (trois cent dix mille francs), en espèces
ou sous forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un
montant équivalent par l'une des grandes banques suisses ou
par la Banque Cantonale Vaudoise.
IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérantes, solidairement entre elles.
V. Condamne les intimées S.________ et D.________, solidairement
entre elles, à verser aux requérantes, solidairement entre
elles, le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de
dépens de la procédure provisionnelle.
VI. Constate, pour le surplus, que les parties présentes ou
représentées à l'audience du 17 janvier 2011 ont passé une
convention sur les conclusions provisionnelles dont il a été pris
acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours ou appel.
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Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardJ. Greuter
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 21 janvier 2011, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
J. Greuter