Mancato pagamento dell’anticipo delle spese: azione dichiarata non avvenuta

CCIV co10-042433-202012fab/2012Tribunale cantonale / Camera civile14 feb 2012Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’attore ha promosso contro il convenuto un’azione di disconoscimento del debito. Dopo aver ottenuto ripetute proroghe del termine per versare l’anticipo delle spese richiesto, la sua domanda di gratuito patrocinio è stata infine respinta dalle autorità vaudesi di ricorso in materia civile e dal Tribunale federale. Non ha comunque versato l’anticipo entro il termine finale e non ha chiesto un’ulteriore proroga, la restituzione o una modifica. Il giudice istruttore ha pertanto dichiarato l’azione non avvenuta, stralciato la causa dal ruolo e disposto che il pronunciato fosse emesso senza spese.

Massima Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC; art. 90 al. 1 and 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 aTFJC: le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC restano disciplinate dal precedente diritto processuale cantonale fino alla conclusione dell’istanza. Se la parte tenuta a versare l’anticipo delle spese non vi provvede entro il termine impartito e non beneficia della protezione del gratuito patrocinio, si estingue il diritto di richiedere l’atto processuale e l’azione deve essere dichiarata non avvenuta. Se il gratuito patrocinio è stato rifiutato, in linea di principio deve essere concessa d’ufficio un’ulteriore proroga del termine; tuttavia, in assenza di pagamento e di una tempestiva domanda di proroga, restituzione o modifica, la causa è stralciata dal ruolo (considerando relativo all’anticipo delle spese e all’estinzione del diritto). I pronunciati emanati d’ufficio dal giudice istruttore sono resi senza spese giudiziarie.

Testo completo

1006 TRIBUNAL CANTONAL CO10.042433 20/2012/FAB C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant M., à Orbe, d'avec U., à Lausanne.


Du 8 mai 2012


Vu l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur M.________ contre la défenderesse U.________, vu l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010 impartissant au demandeur un délai au 19 janvier 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée par ce dernier, par 13'500 fr., vu le courrier du demandeur du 19 janvier 2011 requérant une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 janvier 2011 accordant au demandeur une prolongation de délai au 11 février 2011 pour procéder selon l'avis du juge instructeur du 27 décembre 2010, vu le courrier du demandeur du 11 février 2011 requérant une seconde prolongation du délai pour verser l'avance de frais,

  • 2 - vu la requête incidente en suspension de cause déposée par le demandeur le 11 février 2011 concluant notamment à la suspension de la demande d'avance de frais pour le dépôt de la demande, vu l'avis du juge instructeur du 14 février 2011 indiquant au demandeur ne pas pouvoir, à ce stade, donner suite à la conclusion précitée et lui accordant une prolongation de délai au 16 mars 2011 pour effectuer l'avance de frais, vu la demande d'assistance judiciaire déposée le 16 mars 2011 par le demandeur, vu le prononcé rendu le 23 mars 2011 par le Juge délégué de la Cour civile refusant au demandeur le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu l'arrêt rendu le 4 mai 2011 par la Chambre des recours civile confirmant le prononcé du Juge délégué de la Cour civile, vu l'arrêt rendu le 29 novembre 2011 par le Tribunal fédéral confirmant celui de la Chambre des recours civile, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2012 informant le demandeur que, sauf dépôt de l'avance de frais requise d'ici au 16 avril 2012, sa demande serait déclarée non avenue et la cause rayée du rôle, sans frais ni dépens; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la demande a été introduite le 23 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

  • 3 - que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations, en vertu des art. 90 al. 1 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'exceptés les cas d'assistance judiciaire, la partie qui ne fait pas l'avance dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD et 13 al. 1 aTFJC), qu'en cas de rejet de la requête d'assistance judiciaire, une prolongation du délai pour fournir l'avance de frais devrait en principe être admise d'office, voire un nouveau délai être refixé d'office (TF 5A_818/2011 du 29 février 2012 et les références citées), qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, qu'il n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai – prolongé une troisième fois d'office – au 16 avril 2012 imparti à cet effet, que, dans ce même délai, il n'a pas non plus sollicité une nouvelle prolongation du délai pour le dépôt de l'avance de frais, demandé la restitution de ce délai ou demandé l'autorisation de se réformer, qu'au vu de ce qui précède, il convient de considérer que l'action en libération de dette déposée par le demandeur M.________ est non avenue;

  • 4 - attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine aTFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare non avenue l'action en libération de dette déposée le 23 décembre 2010 par le demandeur M.________. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeA. Bourquin Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en

  • 5 - déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : A. Bourquin

Parole chiave

advance costslegal aidnon-entrycivil procedureformer procedural lawdismissal from the rolldebt discharge action

Yes. After the rejection of legal aid and expiry of the extended deadline, the plaintiff neither paid the advance nor sought a further extension or restitution.

Under the applicable former Vaud procedural law, a party who fails to pay the required advance within the set time loses the right to request the procedural act; the action is therefore non-avenue.

No. The pronouncement is rendered without court fees.

No judicial fee is due for pronouncements issued ex officio by the instructing judge.

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