Composition : Mme BYRDE, présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Marty
Cause pendante entre :
K.________ SA(Me M.-E. Favre)
et
Y.________ SA(Me B. Katz)
Pendant la durée d’exécution du contrat, deux des véhicules
de la demanderesse stationnaient à l’intérieur du dépôt de la
défenderesse, à Stabio.
Pour quatre chauffeurs et quatre véhicules376'700 fr.
Total135'360 fr.
En se basant sur les barêmes de l’ASTAG, les experts
parviennent à la conclusion que ces coûts dépendent effectivement de
l’utilisation des camions et ont été calculés de manière raisonnable, sans
surestimation, vu l’hypothèse retenue de 150'000 kilomètres par année.
cc) Les coûts administratifs et le bénéfice
L’annexe au contrat prévoit des coûts administratifs annuels
de 51'206 francs. Ceux-ci ont été calculés en multipliant le total des coûts
fixes et des coûts variables (512'060 fr., soit 376'700 fr. + 135'360 fr.) par
un coefficient de 10 %. Une fraction du total des coûts (fixes, variables et
administratifs), à hauteur de 6 %, a encore été ajoutée à titre de
contribution au bénéfice, pour un montant annuel total de 85'002 fr. (6 %
× [512'060 fr. + 51'206 fr.]).
Les experts approuvent la prise en considération d’une quote-
part de frais administratifs pour déterminer un prix de revient complet.
Quant au coefficient de 10 %, ils relèvent qu’il correspond à une
proportion observable dans le secteur des transports, selon les barêmes
de l’ASTAG. Ils constatent toutefois que ce taux est supérieur à la part
effective des frais administratifs dans les charges d’exploitation de la
demanderesse, qui a été en moyenne de 6 % entre 2006 et 2009.
Pour ce qui est du taux de 6 % retenu à titre de bénéfice, les
experts le jugent acceptable.
dd) Le tarif prévu dans le contrat
Les experts constatent que l’annexe au contrat litigieux
indique une simulation des coûts par mètre cube en fonction de la
quantité livrée par année. Trois hypothèses sont envisagées :
Ces coûts par mètre cube sont basés sur l’estimation du coût
annuel total de la demanderesse, bénéfice inclus, soit 597'062 fr.
[376'000 fr. (coûts fixes) + 135'360 fr. (coûts variables) + 85'002 fr. (frais
administratifs et bénéfice)].
Les experts relèvent que le tarif contractuel de 2 fr. 70 par
cent litres, soit 27 fr. / m
3
, est légèrement inférieur à la moyenne des
coûts ressortant de la simulation ci-dessus, laquelle est de 29 fr. 85 / m
3
.
Ils constatent par ailleurs que, si l’on retient l’hypothèse d’un coût annuel
total de 597'062 fr., un coût de 2 fr. 70 par cent litres correspond à une
quantité livrée de 22'113 m
3
[597'062 / 22'113'000 =
2 fr. 70], soit un peu plus que la quantité moyenne selon la simulation
effectuée.
ee) L’estimation des quantités
La demanderesse allègue que le tableau figurant dans
l’annexe au contrat a été établi sur la base d’une estimation prudente de
la quantité de produits à fournir et du minimum de kilomètres à parcourir.
Pour se déterminer sur cette affirmation, les experts ont
procédé à une estimation des volumes de produits pétroliers livrés par
R.________ SA – dont le fournisseur était la défenderesse – entre 2004 et
2006, sur la base du chiffre d’affaires communiqué par la défenderesse et
du prix de vente moyen issu des statistiques de l’Office fédéral de la
statistique.
Ils parviennent à la conclusion que les quantités livrées par
R.________ SA devaient se situer à peu près entre 11'000 et 13'000 m
3
en
2004, 3'000 et 4'000 m
3
en 2005, 2000 et 3'000 m
3
en 2006. Ces
quantités sont nettement inférieures à celles mentionnées dans l’annexe
au contrat, qui vont de 15'000 à 25'000 m
3
.
-
19 -
différence entre les montants facturés à la défenderesse – et acquittés par
celle-ci – sur la base du tarif contractuel et le montant de ses coûts
estimés, tel qu’il figure dans l’annexe au contrat.
La défenderesse, de son côté, conteste avoir garanti à la
demanderesse une couverture de ses charges. Elle admet que le tableau
annexé au contrat a été utilisé comme base de calcul pour la fixation des
tarifs, mais soutient que c’était aux seules fins de lui permettre de
demander le versement d’une compensation si les coûts effectifs de la
demanderesse s’avéraient inférieurs à ce qui avait été prévu.
II.A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux
affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du
20 décembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a
donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010,
RSV 270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès
-
20 -
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
III.a) Aux termes de l’art. 1 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Les
parties sont liées dès l’instant où elles se sont mises d'accord sur
l’ensemble des points objectivement et subjectivement essentiels (art. 2
al. 1 CO). A défaut d’un tel accord, et quand bien même les parties ne
divergeraient que sur le contenu ou l’interprétation du contrat, et non sur
son existence, celui-ci n’est pas conclu (Gauch/Schluep/Schmid,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 9
e
éd., n. 1274). Si
les parties réservent l'un ou l'autre point essentiel à un accord ultérieur, le
contrat ne viendra à chef qu'à ce moment-là (ATF 127 III 248 c. 3e ; Morin,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. [ci-après : CR-CO I],
nn. 1 ss ad art. 2).
S’il apparaît que les parties ont effectivement conclu un
contrat, il peut être nécessaire de le qualifier. Une telle opération n’a
toutefois de sens que si l’application d’une norme impérative est en jeu ou
si, la convention des parties étant incomplète, il faut rechercher une
disposition supplétive (SJ 2003 I 313 c. 2.2 ; Corboz, La réception du
contrat par le juge : la qualification, l’interprétation et le complètement, in
Bellanger et al. (éd.), Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 270).
A cet égard, l’art. 18 al. 1 CO dispose que le juge doit
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Il
s’ensuit que le juge n’est pas lié par la dénomination du contrat, ni par la
qualification – même concordante – retenue par les parties, mais
détermine librement la nature de la convention d'après l'aménagement
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21 -
objectif de la relation contractuelle (TF 4A_602/2013 du 27 mars 2014 c.
3.1 ; TF 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 c. 5.3, rés. in JT 2012 II 198 ; ATF
131 III 217 c. 3, SJ 2005 I p. 437 ; ATF 129 III 664 c. 3.1, rés. in JT 2004 I
60). ATF 84 II 493 c. 2, JT 1959 I 156). La qualification juridique d'un
contrat est en effet une question de droit (ATF 131 III 217 c. 3) ; en
revanche, déterminer ce que les parties veulent au moment de conclure
relève des constatations de fait (ATF 118 II 58 c. 3a et les arrêts cités, rés.
in JT 1993 I 54 ; TF 3C.384/2004 du 6 janvier 2005 c. 3.1).
b) L’art. 440 CO définit le contrat de transport comme un type
particulier de mandat (cf. art. 440 al. 2 CO), dans lequel un voiturier
s’engage à effectuer le transport de choses moyennant rémunération. Ces
deux éléments sont les seuls points objectivement essentiels du contrat
(ATF 109 II 231, rés. JT 1984 I 156 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux,
4
e
éd., nn. 6345 ss ; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., p. 588). Seul le
principe de la rémunération, au minimum, doit donc avoir fait l’objet d’un
accord entre les parties. Si le montant dû au voiturier n’est pas fixé par la
convention, on applique les tarifs usuels. En l'absence d'une convention et
d'un usage, le juge doit déterminer la rémunération due selon des
principes généraux, en calculant des honoraires objectivement équitables
(ATF 120 V 515 c. 4b/bb ; Tercier/Favre, op. cit., nn. 5261 et 6389).
Le contrat est conclu dès que le voiturier s’est engagé à
exécuter son obligation et qu’une rémunération est prévue. Il s’agit d’un
contrat consensuel, et non d’un contrat réel qui ne serait conclu que par la
remise de la chose (Tercier/Favre, op. cit., n. 6365). En outre, et sauf si les
parties en ont disposé autrement (art. 16 CO), la conclusion du contrat de
transport n’est soumise au respect d’aucune forme particulière (art. 11
CO ; Tercier/Favre, op. cit., n. 6366).
Enfin, dans la mesure où l’art. 404 al. 1 CO lui est applicable
(en vertu du renvoi de l’art. 440 al. 2 CO), le contrat de transport peut être
révoqué ou répudié en tout temps (ATF 115 II 108 c. 4c ; ATF 109 II 231 c.
3c/aa ; Tercier/Favre, op. cit., n. 6440), à condition de verser à l’autre
partie une indemnité au cas où la révocation, respectivement la
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22 -
répudiation, interviendrait en temps inopportun et lui causerait ainsi un
dommage (art. 404 al. 2 CO). Le dommage correspond aux pertes que
celle-ci a subies en se fiant aux promesses de son cocontractant, soit les
frais engagés en vue de l’exécution du mandat et qui perdent leur utilité
en raison de la fin du contrat. (TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 c. 5.4 ;
ATF 110 II 380 c. 4b, JT 1985 I 274 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5308 ; Werro,
CR-CO I, n. 11 ad art. 404 CO). Pour le mandant, il s’agira aussi des
dépenses nouvelles et inattendues qu’il doit engager pour trouver un
nouveau mandataire (Tercier/Favre, ibid. ; Werro, ibid.)
Malgré les critiques de la doctrine désormais majoritaire (cf.
Werro,
op. cit., nn. 8 et 16 ad art. 404 CO ; Tercier/Favre, op. cit., n. 5294, et les
auteurs cités), le Tribunal fédéral considère que l’art. 404 al. 2 CO est de
nature impérative et que toute limitation du droit de mettre fin au contrat
est de ce fait nulle (TF 4A_213/2008 du 29 juillet 2008 c. 5 ; TF
4A_237/2008 du 29 juillet 2008 c. 3.4 ; TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005
c. 5.4 ; ATF 117 II 466 c. 5d, JT 1992 I 387 ; ATF 115 Il 464 c. 2a, JT 1990 I
312). Il s’ensuit que le contrat de mandat – et donc le contrat de transport,
qui relève du même régime – ne peut pas être conclu pour une durée
déterminée, ni pour une durée minimale (Werro, op. cit., n. 18 ad art. 404
CO).
c) En l’espèce, les parties allèguent toutes deux avoir conclu
un contrat de transport, selon l’intitulé du document qu’elles ont signé en
date des 5 et 8 janvier 2007. Elles se sont en effet accordées sur le fait
que la demanderesse devait transporter des produits pétroliers pour le
compte de la défenderesse en contrepartie d’une rémunération, ce qui
correspond aux éléments objectivement essentiels du contrat de
transport. Elles ne se sont pas engagées sur une livraison déterminée,
mais ont convenu que la défenderesse communique à la demanderesse un
programme journalier des livraisons à effectuer (§ 1 du contrat), ce qui ne
change cependant rien à la qualification du contrat.
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23 -
La demanderesse allègue qu’elle n’était pas en mesure de
s’engager pour un chiffre d’affaires inférieur à 600'000 fr. par an, lui
permettant de couvrir ses coûts. Elle soutient ainsi qu’il s’agissait là pour
elle d’une condition sine qua non de la conclusion du contrat. Or, s’il est
constant qu’elle l’a fait savoir au liquidateur de R.________ SA, B.________, il
n’est toutefois pas établi, malgré ce qu’elle prétend – et c’est ce qui est
décisif –, qu’elle l’ait expressément déclaré à la défenderesse, ni même
que sa volonté de s’engager à cette unique condition était reconnaissable
par celle-ci.
Au demeurant, et quand bien même les parties sont en litige
depuis 2008 sur le montant de la rémunération due à la demanderesse,
elles ont exécuté le contrat jusqu’à son terme, ce qui montre bien qu’elles
se considéraient toutes deux comme liées par celui-ci.
Il ressort de ce qui précède que les parties ont effectivement
conclu un contrat de transport en signant le document daté des 5 et 8
janvier 2007. Ce contrat était valable, tant sur la forme que dans son
contenu, à l’exception toutefois de la clause de durée (§ 14.1), qui
contrevenait à l’art. 404 CO. Autrement dit, les parties conservaient la
libre faculté de mettre fin au contrat en tout temps, sous réserve du
paiement d’une indemnité en cas de révocation ou répudiation en temps
inopportun. Ce point aura son importance par la suite (cf. infra V.b/bb).
IV.Le litige entre les parties concerne l’interprétation du contrat
des 5 et 8 janvier 2007, plus particulièrement des clauses 9.1 et 13.1,
ainsi que la portée juridique des calculs de coûts figurant dans l’annexe.
La demanderesse soutient que les parties se sont mises d’accord sur une
adaptation à la hausse du tarif contractuel au cas où les objectifs
quantitatifs (soit les volumes de produits pétroliers livrés) ne seraient pas
atteints, ce que la défenderesse conteste.
a) aa) En présence d’un litige portant sur l’interprétation d’un
contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et
-
24 -
commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Cette recherche est
qualifiée d’interprétation subjective (ATF 128 III 419 c. 2.2, SJ 2003 I p. 33 ;
ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT 2002 I 213 ; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I
635). Le juge se fondera en premier lieu sur les termes utilisés par les
parties. A titre complémentaire, il prendra en compte les circonstances
(ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 I 359). La doctrine
mentionne à cet égard le contexte de la conclusion du contrat, le
comportement des parties avant et après la conclusion, leurs intérêts
respectifs et le but du contrat, ces éléments pouvant fournir des
informations sur la volonté des parties et sur leurs intentions
(Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 9
e
éd., nn. 1212 ss ; Winiger, CR-CO I, nn. 25, 32 ss et 37 ad art. 18
CO).
L’art. 18 al. 1 CO suppose que les termes utilisés aient un sens
immédiat ou objectif. Par ailleurs, en vertu de l’art. 8 CC, chaque partie
doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour
en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et
détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve
(Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS
II/1, nn. 641 et 693). Il s’ensuit que lorsque les parties, après la conclusion
du contrat, divergent sur le sens de celui-ci et que l’une d’elles se réclame
du sens littéral d’une ou plusieurs clauses, il appartient à celle qui
s’éloigne du sens objectif des clauses litigieuses de prouver que son
interprétation correspond à l’intention commune des parties (ATF 121 III
118 c. 4b/aa, rés. in JT 1995 I 274 ; Winiger, op. cit., nn. 22 et 24 ad art. 18
CO).
L’art. 8 CC n'apporte en revanche aucune nuance quant à
l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le
fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en
principe un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été
donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude.
Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la
certitude soit absolue ; il suffit que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux.
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25 -
Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable
(Steinauer, op. cit., n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales
nn. 65 et 66).
bb) Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 133 III 61 c. 2.2.1,
rés. in JT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 21), en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 135 III
295 c. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit,
il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté
et sur les circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 c. 2.3.2 ; ATF
131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés. in JT
2004 I 268, SJ 2004 I 533). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est
pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement
littérale est prohibée. Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a
cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne
correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Si l’application du principe de la confiance ne permet pas de
dégager le sens des dispositions contractuelles litigieuses, le juge peut
encore recourir, de manière subsidiaire, à la règle dite des clauses
ambiguës (in dubio contra stipulatorem), d’après laquelle, en cas de
doute, le contrat s'interprète en défaveur de son rédacteur (TF
4A_288/2013 du 8 octobre 2013 c. 2.2 ; ATF 124 III 155 c. 1b, JT 1999 I
125 ; ATF 122 III 118 c. 2a, JT 1997 I 805 ; Gauch/Schluep/Schmid,
op. cit., nn. 1231 ss). On ne recourt à ce mode d'interprétation que si la
convention a été formulée par une seule partie et non pas conjointement
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26 -
par les cocontractants. Ce mode d'interprétation ne s'appliquera donc pas
si les clauses du contrat ont fait l'objet de négociations détaillées
(Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
éd., n. 951, p. 214 ;
Winiger, op. cit., n. 51 ad art. 18 CO).
b) aa) En l’espèce, la demanderesse fonde sa réclamation sur
le § 13.2 du contrat des 5 et 8 janvier 2007. Selon elle, le fait que les
quantités livrées se soient révélées finalement très inférieures à ce qui
était prévu entrerait dans le cas de figure visé par cette clause, soit des
« circonstances insurmontables susceptibles d’altérer de façon
substantielle ses effets économiques et juridiques, ce qui n’était pas
prévisible au moment de sa conclusion ». Elle soutient, en outre, que
l’« adaptation suffisante, nécessaire au rétablissement de l’équilibre
contractuel et susceptible d’approbation par l’autre partie » signifiait le
rehaussement du tarif contractuel jusqu’à la couverture de ses coûts, et
que c’est précisément dans ce but qu’un calcul des coûts prévisionnels a
été annexé au contrat.
Il ne ressort cependant pas de l’état de fait que les parties ont
toutes les deux compris la clause de cette manière lors de la signature du
contrat. S’il est admis de part et d’autre que le contrat, et notamment la
clause précitée, ont fait l’objet d’une discussion approfondie entre les
parties, on ne sait en revanche rien de la teneur de ces discussions. Les
échanges de correspondance ayant précédé la signature du contrat
n’abordent pas cette question. B.________, qui a favorisé l’entrée en
négociation des parties, a rapporté ce que la demanderesse lui avait dit, à
savoir qu’elle était prête à s’engager avec la défenderesse si celle-ci
garantissait la couverture de ses charges. Cependant, il a déclaré ne rien
savoir des discussions qui ces dernières ont eues entre elles. Quant au
comportement ultérieur des parties, le peu qu’on en sait n’apporte aucune
indication sur leurs intentions communes au moment de la conclusion du
contrat.
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27 -
On ne dispose ainsi d’aucun élément permettant de retenir
que la volonté réelle et commune des parties correspondait à
l’interprétation que fait la demanderesse du § 13.2 du contrat.
bb) Il convient maintenant d’examiner si le § 13.2 du contrat
pouvait, compte tenu de l’ensemble des circonstances, être interprété de
bonne foi dans le sens invoqué par la demanderesse, ce qui revient à
déterminer le sens objectif de la clause.
Tout d’abord, il est essentiel de ne pas isoler la clause
litigieuse du reste du contrat. Or, ce dernier prévoit bien un mécanisme de
compensation en cas de divergence entre les coûts effectifs et les coûts
estimés, tels qu’ils ressortent de l’annexe. Cette disposition ne figure
cependant pas au § 13.2 mais au § 9.1 du contrat. En outre, ce dernier
envisage uniquement l’hypothèse d’une « modification à la baisse » du
coût total, ce qui implique logiquement que la compensation devait alors
être versée à la défenderesse par la demanderesse. Enfin, elle précise
qu’il s’agit du « coût total comparé aux kilomètres », et non aux quantités
livrées.
Seul le § 9.1 se réfère au « tableau annexé », indiquant qu’il a
été « utilisé comme base de calcul pour la fixation des tarifs ». En
revanche, le § 13.2 n’y fait aucune référence. Par ailleurs, le § 13.2 est
rédigé en termes très généraux, puisqu’il ne spécifie pas quelles
« circonstances insurmontables » pourraient être visées, ni en quoi
consisterait l’« équilibre contractuel » qu’il conviendrait alors de rétablir.
Au contraire, le § 9.1 est bien plus détaillé, puisqu’il prévoit non seulement
le principe d’une compensation, mais encore le moment du versement de
celle-ci (la fin de l’année), le critère applicable (soit le coût par kilomètre)
et enfin les conditions d’application du mécanisme, à savoir une baisse de
ce coût supérieure à 10 %. Ces éléments suggèrent que les deux clauses
visent donc en réalité des cas de figure bien distincts. Telle qu’il est
formulé, le § 13.2 a davantage l’apparence d’une clause standard
d’adaptation du contrat en cas de changement imprévisible et
extraordinaire des circonstances sur lesquelles ont tablé les parties, soit
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28 -
d’une reprise de la clausula rebus sic stantibus qui permet au juge, même
en dehors d’une convention expresse entre les parties dans ce sens, mais
à des conditions strictes, d’intervenir dans l’économie du contrat (cf. infra
V). Le titre du § 13 (« Loyauté ») appuie cette interprétation.
Compte tenu du fait que le § 9.1 se réfère explicitement à
l’annexe au contrat, en précisant qu’il a servi de « base de calcul pour la
fixation des tarifs », une clause prévoyant le versement d’une
compensation telle que la réclame la demanderesse aurait trouvé
naturellement sa place à cet endroit du contrat. Or, il n’en a rien été,
puisque les parties ont seulement réglé le cas de figure inverse, où la
demanderesse était tenue au versement d’une compensation envers la
défenderesse. Il faut dès lors se demander si, selon les règles de la bonne
foi, et au vu de l’ensemble des circonstances, cette omission doit être
considérée comme une simple inadvertance devant être comblée par les
instruments de la logique ou bien comme un silence qualifié.
(i) Tout d’abord, il est constant que le contrat a fait l’objet
d’une négociation approfondie, et en particulier les § 9.1 et 13.2, ce qui
rend d’emblée peu vraisemblable l’hypothèse d’une inadvertance. On
note, par ailleurs, que le tarif contractuel a évolué entre août 2006 et
janvier 2007. En effet, le premier contrat prévoyait, pendant une première
période de deux mois (septembre et octobre 2006), des tarifs différenciés
pour sept zones de livraison. Durant la deuxième période de deux mois
(novembre et décembre 2006), c’est au contraire un tarif forfaitaire de
3 fr. 10 par cent litres qui a été prévu. Ce tarif a ensuite été abaissé,
puisque le contrat litigieux stipule un tarif de 2 fr. 70 par cent litres pour
toutes les livraisons au détail, à l’exception de trois clients, pour lesquels
le tarif convenu est de 1 fr. 30 par cent litres. Cette fixation des tarifs par
étapes successives montre que le § 9 du contrat, portant sur la
rémunération, n’a pas été élaboré "à la va-vite" mais, au contraire, a fait
l’objet d’un soin particulier.
(ii) La demanderesse a insisté à plusieurs reprises sur le fait
que la couverture de ses coûts, elle-même étant liée à la réalisation d’un
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chiffre d’affaires minimal, était une condition sine qua non de la conclusion
du contrat. Si tel avait été le cas, il serait alors difficilement
compréhensible qu’elle n’ait pas exigé qu’un engagement de la
défenderesse allant dans ce sens soit explicitement et clairement stipulé,
cela d’autant plus qu’était prévue la possibilité d’une compensation dans
l’autre sens, autrement dit d’une adaptation du tarif à la baisse, à des
conditions décrites précisément au § 9.1. Une telle asymétrie ne pouvait
pas échapper à l’attention de la demanderesse. Quoi que prétende celle-
ci, le § 13.2 du contrat n’a pas du tout la même portée. Compte tenu de la
manière très vague et générale dont cette dernière clause était rédigée,
un contractant raisonnable ne se serait pas reposée sur elle, si la
couverture de ses coûts avait été un élément décisif. Il aurait au contraire
fait en sorte que cela soit mentionné en toutes lettres, ce qui ne présentait
aucune difficulté rédactionnelle particulière. En somme, l’interprétation du
contrat soutenue par la demanderesse ne se laisse pas concilier avec le
comportement qu’on pouvait attendre d’un professionnel avisé et prudent,
soucieux de garantir la sauvegarde de ses intérêts économiques.
On relève encore qu’il n’est pas établi que la demanderesse, à
un moment quelconque des pourparlers, ait signifié à la défenderesse
qu’elle tenait à ce que la couverture de ses coûts d’exploitation soit
assurée dans toutes les hypothèses. Là encore, il est surprenant que la
demanderesse n’ait jamais formulé par écrit cette exigence avant la
signature du contrat, si elle revêtait une telle importance à ses yeux.
(iii) D’autres éléments parlent également en défaveur d’une
simple inadvertance. Tout d’abord, l’adaptation à la hausse du tarif que
réclame la demanderesse n’est pas exactement symétrique à celle (à la
baisse) prévue au § 9.1 du contrat. En effet, celle-ci repose sur le critère
du coût par kilomètre, tandis que la demanderesse se fonde sur un autre
critère, à savoir le coût par mètre cube livré. Certes, il peut paraître
étrange que les parties aient prévu d’adapter un tarif fixé d’après les
volumes en fonction d’un coût fixé d’après les kilomètres, car ces deux
variables (distances parcourues par les camions, d’une part, quantités
livrées, d’autre part) ne sont pas forcément en corrélation stricte. Il
-
30 -
n’appartient cependant pas au juge d’apprécier la pertinence des clauses
librement négociées par les parties. Au surplus, il ressort de l’annexe au
contrat que le calcul des coûts de la demanderesse reposait effectivement
en partie sur une prévision de 150'000 kilomètres parcourus par année.
Or, la demanderesse n’a rien allégué à cet égard et on ignore donc si cette
prévision kilométrique s’est réalisée ou non.
La demanderesse, d’autre part, passe sous silence le fait que
le contrat des 5 et 8 janvier 2007 ne prévoit pas un tarif unique mais bien
deux tarifs, puisque les livraisons destinées aux entreprises [...], à
Giubiasco, [...], à San Antonino, et [...], à Cadempino, devaient être
facturées non pas à 2 fr. 70 mais à 1 fr. 30 par cent litres. On ignore de
quelle manière a été calculé ce second tarif (l’annexe au contrat n’en fait
aucune mention), mais il est à peu près certain qu’il n’a pas été fixé par
hasard, ce qui est notamment confirmé par le fait que le premier contrat
signé les 25 et 30 août 2006 ne prévoyait pas la même exception. Or, si
l’on suivait la demanderesse dans son interprétation du contrat, il faudrait
fixer un tarif rehaussé identique pour toutes les livraisons, ce qui
contredirait manifestement la lettre et l’esprit du § 9.1.
De même, et toujours si l’on épousait l’interprétation souhaitée
par la demanderesse, on ne comprendrait pas pourquoi les parties ont si
âprement discuté les tarifs, ni prévu un tarif différencié (soit un tarif
ordinaire et un tarif spécifique pour trois entreprises), puisque ces derniers
n’auraient de toute façon été que provisoires, un ajustement devant être
opéré à la fin de chaque année en fonction des quantités réellement
livrées. Tant le dispositif du contrat que la manière dont il a été négocié,
avec un premier contrat « à l’essai » puis un contrat de plus longue durée
comportant des tarifs abaissés, paraissent inconciliables avec la lecture
que fait la demanderesse du contrat litigieux.
(iv) La demanderesse tente de se fonder sur une prétendue
dépendance économique dans laquelle elle se serait trouvée à l’égard de
la défenderesse. Elle en veut pour preuve le § 3.1 du contrat, qui prévoit
que « le transporteur doit mettre à disposition d’O.________ SA un parc de
-
31 -
véhicules permanent ». Il est vrai que cette clause, en elle-même, n’a pas
un sens clair et pourrait laisser penser prima facie que les parties ont
prévu une exclusivité en faveur de la défenderesse, à tout le moins pour
les véhicules dédiés à l’exécution du contrat.
Il n’est pourtant pas possible de retenir une telle interprétation
si l’on confronte le § 3.1 avec le § 11.1 du contrat. Celui-ci reconnaît en
effet expressément le droit à la demanderesse de proposer ses services à
des concurrents de la défenderesse, pour autant que les livraisons ne
soient pas effectuées avec des véhicules portant le logo de la
défenderesse. Or, le § 3.1 stipule que « les camions citernes devront, dans
la limite du possible, être personnalisés avec le logo O.________ SA ou avoir
un aspect neutre de couleur blanche, sans aucune autre indication
écrite ». Cette alternative, ainsi que l’expression « dans la limite du
possible », suggère que la demanderesse avait la faculté d’opérer le choix
qui lui convenait le mieux. Dans la mesure où ce choix dépendait d’elle, on
ne peut pas considérer que le contrat lui imposait une exclusivité, ce que
confirme, du reste, le comportement ultérieur des parties, puisque aucun
des camions de la demanderesse n’a finalement été peint avec le logo de
la défenderesse, sans que celle-ci ait apparemment protesté (du moins
n’est-ce ni établi ni allégué). De facto, la demanderesse avait donc toute
latitude pour les utiliser dans le cadre de contrats conclus avec des tiers.
Ainsi, en l’absence de toute exclusivité, on ne peut pas
soutenir que la demanderesse était complètement tributaire des
commandes que lui passait la défenderesse, ce qui rend encore moins
plausible un engagement de celle-ci à couvrir dans tous les cas les coûts
de la demanderesse.
(v) La demanderesse tire enfin argument du fait que la
prévision de ses coûts annuels a été signée par les deux parties et
annexée au contrat pour en faire partie intégrante, ce qui ne pourrait pas
s’expliquer, d’après elle, en dehors d’un engagement de la défenderesse à
accepter une révision à la hausse du tarif si les prévisions figurant dans
cette annexe ne se réalisaient pas.
-
32 -
On ne peut pas adhérer à cette interprétation en suivant les
règles de la bonne foi. Pour commencer, même s’il peut paraître insolite
d’annexer des prévisions (de coûts, de chiffres d’affaires, de volumes,
etc.) à un contrat sans qu’il en découle des conséquences juridiques, on
ne saurait déduire du simple fait qu’une prévision a été intégrée dans un
contrat que celle-ci implique ipso facto un engagement de la part de l’une
ou de l’ensemble des parties. Il n’en va pas différemment si cette
prévision constitue en même temps un objectif, attendu que les parties,
par exemple, peuvent tout à fait convenir d’une obligation de moyens afin
d’atteindre cet objectif, sans pour autant endosser une obligation de
résultat.
Or, nulle part, dans le corps même du contrat, il n’est indiqué
que les prévisions chiffrées de l’annexe constitueraient un objectif pour les
deux parties, ni que la défenderesse s’engagerait à confier chaque année
la livraison d’une quantité déterminée de produits pétroliers à la
demanderesse. Du reste, la quantité de 22'113 m
3
qui, selon l’expertise, a
conduit au coût calculé de 2 fr. 70 par cent litres, ne figure nulle part, ni
dans l’annexe ni dans le contrat lui-même, et on ignore comment les
parties sont arrivées à cette prévision (à supposer qu’elles l’aient
effectivement formulée).
L’expression « base de calcul pour la fixation des tarifs »
employée au § 9.1 n’a pas à être surinterprétée car elle n’a pas de portée
propre, indépendamment d’un engagement à modifier le tarif au gré des
modifications de la base de calcul. Cela est confirmé par le fait que les
parties, dans le même paragraphe où il était fait mention de l’annexe
comme « base de calcul », ont prévu une compensation en cas de
« modification à la baisse du coût total comparé aux kilomètres qui serait
supérieure à 10 % ».
Les experts ont certes relevé qu’il est inhabituel d’annexer des
calculs de coûts à un contrat de transport, mais cette singularité prend
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33 -
tout son sens dans le cadre du § 9.1, tel qu’il a été rédigé, et sans qu’il soit
nécessaire d’en déduire un quelconque engagement de la défenderesse.
Au demeurant, l’annexe au contrat contient en réalité deux
types de prévisions, l’une quant aux kilomètres parcourus, l’autre quant
aux volumes de produits livrés, de sorte que, même si l’on devait conclure
à un engagement pris par la défenderesse sur la base de l’annexe, il
resterait à savoir si cet engagement se rapporte aux kilomètres, aux
volumes de produits ou encore aux coûts totaux de la demanderesse. Or,
le contrat et l’annexe sont totalement muets sur ce point ; a contrario, le §
9.1 spécifie la portée de l’annexe, puisqu’il fait précisément référence au
coût par kilomètre.
Quant au fait que le calcul de coûts figurant dans l’annexe ait
permis une éventuelle adaptation du tarif uniquement dans un sens (à la
baisse, et non à la hausse), il n’est pas illogique en soi, dans la mesure où,
comme l’ont relevé les experts, les coûts fixes sont généralement adaptés
par paliers. La demanderesse avait ainsi la possibilité d’ajuster en partie
ses coûts si le volume d’affaires avec la défenderesse s’avérait plus réduit
que prévu ; c’est d’ailleurs précisément ce qu’elle a fait en se séparant
d’un de ses chauffeurs à partir du 1
er
juin 2008.
L’ensemble des considérations qui précèdent et l’application
du principe de la confiance doivent ainsi conduire à écarter l’hypothèse
d’une inadvertance des parties. Le sens objectif du contrat, compte tenu
de toutes les circonstances, indique bien plutôt que les parties ont exclu la
possibilité de réviser à la hausse les tarifs convenus si les anticipations des
quantités livrées ne se concrétisaient pas.
cc) Par surabondance, on peut encore souligner que la règle
contra stipulatorem ne serait d’aucun secours à la demanderesse,
puisqu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les clauses litigieuses
auraient été rédigées et proposées par la défenderesse.
-
34 -
V.Il reste à se demander si la prise en compte des clauses
contractuelles telles quelles ne paraît pas excessivement dure pour l’une
des parties en raison de circonstances qui se sont modifiées après la
conclusion du contrat, auquel cas il reviendrait à la cour de céans de
procéder à l’adaptation (ou correction) du contrat, en vertu de la clausula
rebus sic stantibus ou théorie de l’imprévision (Tercier/Pichonnaz, op. cit.,
nn. 963 s.).
a) L'intervention du juge dans un contrat en raison d'un
changement de circonstances suppose que celui-ci n'était ni prévisible ni
évitable, qu'il altère gravement l'équivalence des prestations et que le
contrat n'a pas été exécuté sans réserve (ATF 127 III 300 c. 5b, JT 2001 I
239 ; ATF 122 III 97 c. 3, JT 1997 I 294 ; Winiger, op. cit., nn. 193 ss ad art.
18 CO ; Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., nn. 1298 ss ; Kramer, Berner
Kommentar, nn. 337 ss ad art. 18 CO).
L'intervention du juge entraîne inévitablement des
conséquences au préjudice de l'une des parties. Pour déterminer qui
supportera le risque dû au changement, il faut se fonder d'abord sur une
éventuelle réglementation prévue par celles-ci, puis sur les règles
d'adaptation légales de nature dispositive (Winiger,
op. cit., n. 203 ss ad art. 18 CO ; Wiegand, Basler Kommentar, n. 118 ad
art. 18 CO). A défaut d'une règle contractuelle ou légale sur ce point, le
juge doit ajuster le contrat en s'appuyant sur la volonté hypothétique des
parties. Il recherchera dès lors ce dont elles seraient convenues selon les
règles de la bonne foi si elles avaient envisagé l'évolution des choses. Il
s'inspirera du comportement de cocontractants raisonnables et honnêtes
ainsi que de la nature et du but du contrat en cause (ATF 127 III 300 c. 6a,
JT 2001 I 239 ; Winiger, op. cit., n. 211 ad art. 18 CO ;
Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1289 ; Wiegand, ibid. ; Kramer, op. cit.,
nn. 326 et 358 ad art. 18 CO). L'adaptation du contrat par le juge peut
avoir pour conséquence son annulation pure et simple, sa fin prématurée,
sa prolongation ou encore la modification des obligations contractuelles.
Le juge, à cet égard, jouit d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 127 III
-
35 -
300 c. 6b, JT 2001 I 239 ; Winiger, op. cit., n. 212 ad art. 18 CO ;
Gauch/Schluep/Schmid, op. cit., n. 1289).
Dans la mesure où l’application de la clausula rebus sic
stantibus va à l’encontre du principe de la fidélité contractuelle (pacta
sunt servanda), le juge doit s’astreindre à la plus grande retenue au
moment d’intervenir dans l’accord passé entre les parties (Winiger, op.
cit., n. 214 ad art. 18 CO ; Gauch/Schluep/ Schmid,
op. cit., n. 1290 ; Kramer, op. cit., n. 333 ad art. 18 CO). La seule existence
d’un déséquilibre économique entre les parties, ou encore le fait que les
espérances de l’une d’entre elles aient été déçues, ne suffisent pas à
justifier l’immixtion du juge dans l’accord librement négocié et conclu par
les parties. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une
modification du contrat ne doit ainsi entrer en ligne de compte que si
l'équilibre entre prestation et contre-prestation, en raison d'une
modification extraordinaire et imprévisible des circonstances, est à ce
point rompu qu'en ne renonçant pas à ses droits contractuels l’une des
parties exploite usurairement le déséquilibre créé et abuse manifestement
de son droit (ATF 122 III 97 c. 3, JT 1997 I 294 ; ATF 107 II 343 c. 2, JT 1982
I 272 ; ATF 101 II 17 c. 2, rés. in JT 1976 I 63 ; ATF 100 II 345 c. 2b, JT 1975
I 614).
b) En l’espèce, les parties ont elles-mêmes prévu une clause
d’adaptation du contrat. Tel est en effet l’objet du § 13.2 du contrat,
interprété selon le principe de la confiance (cf. supra IV.b/bb), puisqu’il
stipule qu’en cas de modification imprévisible et insurmontable des
circonstances ayant pour effet d’altérer de façon substantielle les effets
économiques et juridiques du contrat, celui-ci devait être adapté d’une
manière propre à rétablir l’équilibre contractuel et susceptible
d’approbation par l’autre partie.
Il s’agit, en tout point, de la définition jurisprudentielle de la
clausula rebus sic stantibus, y compris dans le mode d’adaptation du
contrat, puisque la clause en question suggère l’application du principe de
la bonne foi et la recherche de la volonté hypothétique des parties.
-
36 -
Cependant, force est de constater qu’aucune des conditions
d’application de la clausula n’est remplie dans in casu.
aa) En premier lieu, on ne saurait retenir que la non-atteinte
des objectifs quantitatifs des parties était imprévisible. Il est en effet
inhérent à la vie des affaires que des prévisions économiques ne se
réalisent pas, que ce soit pour des raisons relatives à l’évolution du
marché (intensification de la concurrence, modification de la demande,
etc.), à la méconnaissance du marché ou tout simplement en raison
d’erreurs dans les choix stratégiques. De ce fait, tout contrat contenant
des clauses se référant à des chiffres de ventes hypothétiques comporte
un élément aléatoire intrinsèque, que les parties doivent nécessairement
avoir à l’esprit.
De surcroît, l’expertise a établi que les quantités livrées par
R.________ SA entre 2004 et 2006 (soit respectivement 11'000/13'000 m
3
,
3'000/4'000 m
3
et 2000/3'000 m
3
) étaient très inférieures à celles
retenues comme hypothèses dans l’annexe au contrat, comprises entre
15'000 et 25'000 m
3
. On ne saurait donc admettre, contrairement à ce
qu’allègue la demanderesse, que l’hypothèse de 22'113 m
3
(sur laquelle
est basé le coût de 2 fr. 70 par cent litres) était « prudente ». Il faut bien
plutôt reconnaître que ce sont les quantités livrées pour le compte de la
défenderesse (aux alentours de 11'000 m
3
en 2007 et de 6'000 m
3
en