Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffière:MmeEsteve
Cause pendante entre :
F.________
(Me A. Kasser)
et
O.________(Me J. Crettaz)
-
5 -
"dans le cas de dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, serait applicable l'art. 314 CP pour la gestion déloyale
des intérêts publics". Il indiquait encore dans sa plainte que l'expert [...]
mettait d'ores et déjà en cause plusieurs personnes, dont le demandeur.
Le rapport complet de [...] a été publié le 16 mai 2003. Il a eu
un impact médiatique considérable.
6.Le demandeur allègue qu'il n'a pas retrouvé d'emploi pendant
plusieurs années et que l'ouverture de l'enquête pénale, son inculpation et
la médiatisation de l'affaire l'ont privé de la possibilité de retrouver du
travail dans un établissement bancaire ou financier, c'est-à-dire dans la
branche dans laquelle il était actif. Il fait encore valoir que le contexte
économique et la conjoncture étaient très favorables entre 2003 et 2007,
que ses qualités humaines et professionnelles n'étaient pas en cause et
finalement, que la médiatisation de l'ouverture de l'enquête et du
déroulement de celle-ci, de même que la publicité faite au rapport [...], qui
ne laissait planer aucun doute sur la culpabilité des dirigeants de la
banque, permettent d'affirmer qu'aucun établissement bancaire ou
financier ne pouvait se permettre d'engager un directeur visé par
l'enquête pénale et inculpé de délits graves.
Plusieurs témoins ont été entendus sur ces points. Le témoin
[...] a ainsi notamment déclaré que pendant six ou sept ans, voire plus,
tant que durait la procédure pénale, il était très difficile pour le demandeur
de retrouver un emploi, précisant qu'il l'avait notamment recommandé
pour un poste de directeur, en vain. Le témoin [...] a confirmé que le
demandeur n'avait pas retrouvé d'emploi. Le témoin [...], qui a travaillé
environ quinze ans à la H.________, a affirmé que c'était très difficile pour
le demandeur, qui avait ouvert un bureau de consultant et l'avait contacté
pour lui demander de l'aider à trouver du travail ou des mandats. Le
témoin [...] a déclaré, quant à lui, que la situation du demandeur l'avait
mis au ban de la société, plus personne ne répondant à ses appels
téléphoniques et ne voulant prendre le risque de l'engager. De l'avis du
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6 -
témoin [...], chasseuse de têtes, il est évident que l'ouverture de l'enquête
pénale, l'inculpation du demandeur et la médiatisation de l'affaire ont
privé celui-ci de la possibilité de retrouver du travail dans le domaine
bancaire ou financier; l'enquête excluait qu'un employeur entre en
matière. Finalement, le témoin [...], qui a travaillé à la Commission
fédérale des banques, a déclaré qu'il était clair qu'avec la médiatisation de
l'affaire, il était difficile pour le demandeur de retrouver une fonction
dirigeante dans une banque. Par ailleurs, les témoins [...] ont confirmé que
les qualités humaines et professionnelles du demandeur n’étaient pas en
cause. Les témoins [...], agent recruteur ayant notamment été chargé de
recruter la nouvelle direction générale de la [...] ainsi que le nouveau
conseil d'administration de la caisse maladie [...], [...], [...] et [...] ont
encore confirmé que le contexte économique et la conjoncture étaient très
favorables entre 2003 et 2007. Dès lors, selon les témoins [...], vu les
qualifications professionnelles du demandeur, son curriculum vitae et les
bons renseignements sur son compte, celui-ci aurait certainement trouvé
un emploi dans un délai raisonnable s’il n’avait pas fait l’objet de l’enquête
pénale. Le témoin [...] avance à cet égard un délai d'une année, le témoin
[...], trois ou quatre mois.
Les allégations du demandeur susmentionnées sont ainsi
établies à satisfaction de droit.
7.Par demande à la Cour civile du Tribunal cantonal du 17 juillet
2003, le demandeur a ouvert action contre la H., concluant à ce
que le tribunal prononce que celle-ci est sa débitrice d'un montant total de
1'063'207 fr., soit notamment 290'000 fr. à titre de salaire pour les mois
de février à novembre 2003, 611'667 fr. au titre d'indemnité de départ et
100'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. A l'appui de cette dernière
conclusion, il alléguait notamment que la publicité que la H. avait
donnée à la résiliation injustifiée de son contrat lui avait causé un
préjudice moral et une atteinte à l'avenir économique.
-
7 -
8.Depuis le 1
er
janvier 2004, le demandeur exerce une activité
d'indépendant.
9.Par transaction judiciaire des 20, 26, 29 octobre et 2 novembre
2004, la [...], la H.________ et les parties à la présente procédure ont
convenu que la H.________ reprendrait sans réserve toute la dette que le
défendeur pourrait avoir à l'égard du demandeur et à l'égard de la [...],
dans la mesure où elle lui était subrogée, au titre des conséquences,
respectivement du licenciement du demandeur par le conseil
d'administration de la H.________ et de sa révocation par le [...] de son
poste de directeur général. La H.________ a par ailleurs reconnu
irrévocablement et sans réserve sa légitimation passive, soit sa qualité
pour défendre dans le procès qui la divisait d'avec le demandeur et la [...],
dans la mesure où elle lui était subrogée, concernant les prétentions que
celui-là aurait pu faire valoir à l'encontre de O.________ du fait de sa
révocation, quel que soit le fondement juridique desdites prétentions.
Simultanément à la signature de cette transaction, les mêmes
personnes ont conclu une convention de procédure prévoyant que le
défendeur intervenait dans la procédure pendante devant la Cour civile
selon demande susmentionnée, aux fins de prendre une unique conclusion
tendant à ce que le Juge instructeur prenne acte de dite transaction. Il est
notamment indiqué en préambule à cette convention que, dans un arrêt
du 29 juillet 2003 concernant un autre membre de la direction de la
H., le Tribunal fédéral a considéré que c'était en qualité d'autorité
investie de la puissance publique que le Conseil d'Etat avait relevé ledit
membre de ses fonctions et que le contrat de travail conclu entre le
Conseil d'administration de la H. et celui-ci ne pouvait avoir de
portée autonome, dans la mesure où il contenait des éléments essentiels
de l'engagement de principe décidé par le Conseil d'Etat, la relation nouée
entre ce membre et l'Etat relevant en conséquence du droit public. Cet
arrêt étant postérieur au dépôt de la demande du 17 juillet 2003, le
demandeur, pour préserver ses droits, avait notifié son intention de saisir
-
8 -
la Cour civile d'une action identique à celle dirigée contre la H.,
mais dirigée contre le défendeur.
La convention de procédure ou la transaction judiciaire
susmentionnées ne mentionnent aucune quittance donnée au défendeur,
en particulier à raison des faits qui sont l'objet du présent procès.
10.Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 22 février 2006, le demandeur a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne comme accusé de faux
renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et
faux dans les titres, en relation avec l'établissement des risques de la
H. dans le cadre du bouclement des comptes au 31 décembre
Dans un entretien publié dans le quotidien "[...]" des 3 et
4 novembre 2007, soit la veille de l'ouverture du procès pénal, [...],
conseiller d’Etat, a notamment déclaré qu’il pensait, à titre personnel, qu'il
y avait eu "des comportements répréhensibles".
L'audience du Tribunal correctionnel de Lausanne, qui
concernait six accusés, a duré vingt-deux jours, du 5 novembre au 11
décembre 2007. Certains des accusés étaient assistés à l'audience par
plusieurs conseils. A l'ouverture des débats, le défendeur était notamment
représenté par [...]. Le Ministère public est intervenu par l'intermédiaire de
son premier substitut et d'un substitut. Cette audience a fait l'objet d'une
couverture médiatique très importante.
S'agissant en particulier du demandeur, un article paru dans le
quotidien "[...]" du 9 novembre 2007 relevait notamment qu'il "n'a pas
pour habitude de discuter les ordres" et que bien que "pas convaincu du
bien-fondé de la méthode", celle-ci n'était toutefois "pas assez
invraisemblable pour le pousser à la protestation, ou pire, à la délation".
Le 14 novembre 2007, "[...]" a publié un second article plus
-
9 -
particulièrement consacré au demandeur intitulé "La grande solitude du
plus prudent des directeurs de la H.". Dans deux articles des 3 et
4 décembre 2007, ce même quotidien écrivait encore au sujet du
demandeur : "c'est encore lui qui a dû mettre en musique et à contrecœur
l'abattement des risques tant controversé", relevant que le demandeur
acceptait encore "qu'on l'affuble de cette étiquette de pessimiste
invétéré", respectivement "dans le rôle d'exécutant, F., tel
Cassandre dont les prophéties ne seront jamais prises au sérieux, a
beaucoup souffert et culpabilisé".
Un article paru dans "[...]" du 14 novembre 2007, relevait
notamment que le demandeur n'était pas parvenu à imposer son point de
vue à la direction de la banque.
Lors de son audition en qualité de témoin durant les débats du
procès pénal, [...], ancien directeur général de la H.________ en charge de
la division internationale, a décrit le demandeur comme quelqu'un de "très
sérieux, qui prenait son travail très au sérieux", estimant qu'il s'était
toujours montré loyal et fidèle vis-à-vis de son ancien employeur; le
témoin [...], directeur à la H., a pour sa part décrit le demandeur
comme quelqu'un de "totalement" consciencieux, qui a été soucieux des
intérêts de son employeur, en tout cas durant la période à laquelle il
l'avait connu sur le projet de rating-pricing – qui visait à améliorer la
manière dont la H. estime la qualité de son débiteur lorsqu'elle
octroie un nouveau crédit –, démarche dont le demandeur était le moteur
principal; le témoin [...], ancien directeur général de la H.________, a
également décrit le demandeur comme quelqu'un de "très compétent
dans son domaine d'activité, de très sérieux, qui faisait son travail à fond",
de "soucieux, qui prenait à cœur ce qu'il faisait et la responsabilité qu'il
assumait".
Le caractère pessimiste du demandeur a été relevé à plusieurs
reprises dans la presse, dont notamment dans un article paru dans "[...]"
du
-
10 -
21 novembre 2007, un second article paru dans "[...]" du 1
er
mars 2008 et
un troisième paru dans le quotidien "[...]".
Reprenant une citation du procureur, ce dernier quotidien
écrivait encore dans un article que le demandeur était "le dernier qui avait
beau tirer en arrière, prévenir des dangers, sa voix pessimiste ne pesait
pas lourd. F.________ était continuellement minorisé".
Les 19 octobre et 28 décembre 2007, [...] a adressé au
demandeur deux factures pour un total à sa charge de 9'253 fr. 60, en
relation avec la mission d’expertise confiée dans le cadre du dossier
H.________.
11.Le 1
er
janvier 2008, le demandeur a été engagé par [...] en
qualité d’administrateur délégué.
12.Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré le demandeur des chefs
d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales,
gestion déloyale et faux dans les titres (I) et mis à la charge des
condamnés [...] et [...] une partie des frais de la cause, le solde des frais
étant laissé à la charge de l'Etat (XVII).
Ce jugement retient en particulier que, depuis 1990, le
demandeur réside à Saint-Sulpice, où il est honorablement connu et que
les renseignements recueillis auprès des témoins entendus lors des débats
lui sont entièrement favorables, ce dernier étant décrit, sur le plan
professionnel, comme un homme scrupuleux et consciencieux, ayant
souvent une vision pessimiste dans son domaine d'activité.
S'agissant de la situation personnelle du demandeur, le
jugement retient qu'il lui a été difficile de retrouver une activité lucrative,
-
11 -
essentiellement en raison de la procédure pénale introduite à son
encontre.
Il ressort par ailleurs de ce jugement qu'au mois de mars 1997,
le demandeur était pressenti pour succéder à son supérieur hiérarchique
[...], qui était sur le point de quitter la banque pour raisons de santé.
L'on extrait encore de ce jugement les lignes suivantes:
"5.2.1 Le mandat confié à [...]
En novembre 2002, la H.________ qui, selon ses analyses, avait
déterminé un besoin de fonds propres supplémentaires de
1'250 millions, qui ferait l'objet des décisions de son assemblée
générale extraordinaire du 5 février 2003, et O.________, actionnaire
majoritaire qui avait décidé de soutenir la proposition de création
d'un capital-participation, ont décidé de mettre conjointement en
œuvre un « expert neutre ». (...) La personne désignée (...) a été
l'avocat tessinois [...]. (...).
Le « rapport [...]», qui contient une mise en accusation sévère des
dirigeants de la banque, au premier rang desquels les accusés de la
présente cause, a servi de base, puis de fil conducteur aux travaux
du magistrat instructeur. Tant les circonstances du mandat, que les
conclusions présentées par l'expert, la manière dont le rapport a été
publié (diffusion sur le site internet du défendeur) et l'usage qu'en
ont fait les organes d'instruction pénale ont donné lieu aux critiques
incessantes de la défense. Ces critiques sont largement justifiées,
s'agissant d'un travail exécuté dans un très bref laps de temps, sur
mandat privé, de surcroît confié par les parties civiles, et de
l'autorité que lui a conférée le magistrat instructeur dans l'action
publique, sans lui opposer une quelconque contradiction.
(...)
6.1.3 La violation du devoir de gestion
(...)
Il est constant que, au cours de l'exercice 1998, les organes de la
banque ont continué à s'interroger au sujet des provisions et de la
suffisance de celles-ci. Ainsi, à l'occasion d'une séance de Direction
générale du 16 juin 1998, les accusés membres de cet organe ont
constaté que la tendance des derniers mois laissait penser que les
provisions au sens strict pourraient être insuffisantes, compte tenu
des pertes supputées pour les cinq années à venir. Parallèlement, ils
ont relevé que la banque ne manquait pas de provisions au sens
large, bien que certaines d'entre elles soient difficilement utilisables
en raison de leur caractère de fonds propres. Sur cette base, ils ont
décidé de maintenir le système en vigueur alors, en ne recourant
qu'aux provisions « stricto sensu » et en prévoyant que les besoins
supplémentaires, estimés à fr. 50 à 75 millions par année, seraient
couverts par des prélèvements sur le cash-flow. Dans l'hypothèse où
celui-ci n'atteindrait pas les prévisions, soit fr. 350 millions par
année, le recours aux réserves latentes, l'utilisation des provisions
-
12 -
« lato sensu », voire la renonciation à verser un dividende étaient
envisagés. Ce faisant, ils ont écarté la solution consistant à utiliser
immédiatement les réserves latentes et les provisions au sens large.
Ce thème a de nouveau été d'actualité lors du séminaire d'octobre
1998, à l'occasion duquel, de sa propre initiative, F.________ a
présenté le fruit de ses réflexions, qui procédaient d'une approche
ultra-pessimiste (scénario de « worst case », liquidation de toutes les
positions à risques en une seule fois). Après quelques hésitations, la
Direction générale, et avec elle, le Comité de banque, puis le Conseil
d'administration, ont confirmé les choix opérés au début de l'été,
tout en admettant la nécessité de renforcer les fonds propres de la
banque en procédant sans tarder à une augmentation de capital,
destinée notamment à reconstituer les provisions « lato sensu », en
cas d'utilisation de celles-ci.
En identifiant un besoin supplémentaire de provisions, en ne le
satisfaisant pas à la charge de l'exercice en cours, mais en le
reportant à la charge du cash-flow des exercices futurs, les accusés
membres de la Direction générale, de même que [...], présidant le
Comité de banque qui a approuvé cette manière de faire, ont
objectivement violé le principe d'imparité qui ressortit, comme on l'a
vu, au principe de prudence. Par ailleurs, en ne remettant pas en
cause l'abattement de 10 % opéré sur le risque technique déterminé
par leurs propres services, les accusés ont là également
objectivement transgressé le principe de prudence, qui commandait
de choisir, entre deux valeurs possibles, la plus défavorable.
S'agissant des exercices comptables subséquents, le Tribunal
retient, à la charge des accusés, les mêmes violations du principe de
prudence qui précèdent.
6.1.4 Le dommage
(...)
Force est de constater que l'ordonnance de renvoi est muette
s'agissant du niveau de fonds propres de la banque durant les divers
exercices critiqués, notamment sur le point de savoir dans quelle
mesure ceux-ci dépassaient la limite fixée par la législation bancaire
en vigueur à l'époque. Si l'instruction diligentée aux débats n'a pas
permis d'éclairer totalement cette question, les indices recueillis
plaident plutôt en faveur de la thèse selon laquelle, même si la
banque avait dû provisionner le montant supplémentaire de 316
millions, elle aurait tout de même pu distribuer un dividende,
puisqu'elle disposait d'un surplus de fonds propres suffisant. Sur ce
point, les deux experts privés [...] et [...] s'accordent à admettre que
la banque disposait de plusieurs solutions alternatives qui lui
auraient permis d'assurer à la fois ses besoins en provisions et la
distribution d'un dividende.
(...)
15.Dans le cadre de la procédure pénale, les avocats [...] du 20
décembre 2002 au 10 mai 2007 et [...] du 29 mars 2007 au 29 février
2008, puis à nouveau [...] du 4 mars 2008 au 26 novembre 2009 se sont
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16 -
succédés comme défenseurs du demandeur. Il s'agit de pénalistes
expérimentés. Les frais de défense du demandeur ont fait l'objet de six
notes d'honoraires de ses avocats, totalisant 302'944 fr. 85, soit
283'550 fr. 80 hors TVA. Calculé à un tarif horaire de 400 fr., le total des
honoraires représente près de sept cents heures de travail et comprend
notamment la rédaction d'une plaidoirie de cinquante-trois pages. La note
d'honoraires de Me [...] comporte plusieurs opérations en relation avec les
médias, dont huit conférences téléphoniques avec des journalistes, onze
correspondances ou mémos adressés à des organes de presse et quatre
conférences avec des journalistes de la radio et des journaux. La note
d'honoraires de Me [...] du 10 mai 2007, d'un montant de 4'260 fr. 95,
correspondant à onze heures de travail à 360 fr., TVA en sus, et indiquant
en référence "affaire pénale et affaire civile", comporte notamment un
poste "préparation du dossier civil pour transmission à Me [...]".
Pour défendre ses intérêts de partie civile, le défendeur a
recouru quant à lui aux services simultanés de deux bâtonniers de l'Ordre
des avocats vaudois, qui sont intervenus de concert dans l'enquête
pénale, à l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne et dans la procédure de recours. Les frais d'avocats du
défendeur dans l'affaire pénale de la H.________ ne sont pas inférieurs à
500'000 francs. Aux honoraires des avocats du défendeur s'ajoutent ceux
du professeur [...] pour la préparation et la rédaction de son rapport, qui
étaient élevés.
Le dossier de l'affaire pénale était constitué de dizaines de
classeurs de procès-verbaux et de pièces.
Au 9 décembre 2009, le rapport de l'expert [...] était toujours
accessible sur le site internet du défendeur.
16.Par requête du 15 avril 2010, le demandeur s'est adressé au
défendeur pour être indemnisé de son dommage. Le défendeur a accusé
réception de sa requête par courrier du 16 avril 2010, et renoncé à se
-
17 -
prévaloir de la prescription jusqu'au 30 avril 2011. Le 22 juin 2010, le
conseil du demandeur a adressé au défendeur une copie du jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et de l'arrêt de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par lettre du 21 juillet
2010, le défendeur a déclaré ne pas pouvoir procéder en l'état à un
examen complet de la situation et dès lors, ne pas pouvoir entrer en
matière quant aux revendications du demandeur.
Il ressort d'un courrier de la [...] du 28 février 2013 que dès le
1
er
janvier 2004, le demandeur n'a plus été indemnisé par cette dernière
en raison de la continuation de son activité indépendante.
Dans une attestation médicale du 18 mars 2013, le Dr [...],
médecin traitant du demandeur, a indiqué que le demandeur avait dû être
traité par antidépresseurs à plusieurs reprises et qu'il ne faisait aucun
doute pour lui que l'affaire pénale dont le prénommé avait été victime
l'avait profondément affecté pendant toutes ces années.
Sur le plan familial, l'affaire pénale a aussi représenté pour le
demandeur une épreuve très douloureuse.
Aujourd'hui encore, le demandeur est toujours mêlé à la
prétendue déconfiture de la H.________ aux yeux d'une partie du public. Sa
réputation demeure entachée.
17.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...],
professeur aux Universités de Genève et Fribourg, docteur en droit et
avocat, qui a déposé son rapport le 11 juin 2013.
Il ressort de ce rapport qu'en 2002, le demandeur a mandaté
Me [...], qui a œuvré jusqu'en mai 2007, avec un total de 110.80 heures.
Le dossier a ensuite été suivi à partir du mois de mars 2007 par l'avocat
[...], qui a conduit la défense devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, consacrant 503.50 heures à ce travail. Me
-
18 -
[...] est à nouveau intervenu entre 2008 et 2009 pour défendre le
demandeur devant la Cour de cassation pénale où ce dernier était intimé,
consacrant septante heures dans ce cadre.
L'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne a duré vingt-deux jours. Le jugement rendu par ce tribunal
permet d'évaluer à cent dix heures le temps consacré aux audiences de
jugement. Selon l'expert, il apparaît ainsi que le temps consacré par Me
[...] à la défense du demandeur n'est pas excessif. S'agissant des contacts
entretenus par ce dernier avec la presse, l'expert relève que dans un tel
contexte, il n'est pas inusuel pour l'avocat de contacter la presse pour
faire valoir le point de vue de son client. Dans une affaire pénale de cette
dimension et de ce retentissement, il est en tout cas fréquemment
considéré comme utile par les avocats pénalistes de contacter les médias
pour faire valoir le point de vue de leurs clients. En l'espèce, les premiers
contacts avec la presse ont été initiés par le défendeur qui avait organisé
une conférence de presse pour présenter les conclusions du rapport [...]. Il
n'est dès lors pas surprenant, selon l'expert, que les personnes
concernées aient eu recours aux mêmes moyens avec l'aide de leurs
avocats. De surcroît, les interventions de Me [...] sont au nombre de vingt-
huit. Il s'agit essentiellement de téléphones, d'emails et de fax. Le temps
dédié à ces différents contacts durant le mandat de Me [...] n'a, en
comparaison de la liste de toutes les autres tâches effectuées durant cette
période, pas changé significativement le montant total de la note
d'honoraires globale. Ainsi, même si l'on considérait ces interventions
comme inappropriées, il serait difficile d'en apprécier l'impact sur le
montant total des honoraires. Selon l'expert, il reste en tout état de cause
marginal.
De l'avis de l'expert, l'affaire était objectivement complexe,
que ce soit par la taille du dossier ou les questions techniques qu'elle
posait. La lecture des décisions judiciaires montre qu'il a fallu replacer
l'affaire dans le contexte économique de la crise immobilière des années
nonante, analyser en profondeur le fonctionnement de la H.________ dans
l'octroi et le suivi des crédits, étudier le droit comptable et le droit
-
19 -
bancaire de même que la technique de révision bancaire. Ces questions
techniques sont d'une difficulté élevée et requièrent un travail important
de la part de l'avocat, même habitué à ce genre d'affaires. L'avocat est
soumis à un devoir de diligence duquel il résulte qu'il doit tout mettre en
œuvre pour la défense de son client, ce qui implique qu'il procède à une
lecture intégrale du dossier, au besoin à plusieurs reprises, ainsi qu'à une
analyse exhaustive des principes juridiques applicables. Il doit notamment
établir un état de fait précis de la cause dont il se charge, et étudier la
jurisprudence de façon approfondie et être en mesure d'en tirer les
conclusions idoines pour les cas dont il a la charge. En l'espèce, la lecture
de l'état de fait établi par l'avocat [...], de sa plaidoirie et de la liste des
opérations qu'il a facturées ne montre pas qu'il aurait excédé d'une façon
reconnaissable les limites de ce qu'il devait faire pour la défense de son
client afin de s'acquitter de son devoir de diligence.
Selon l'expert, cette affaire a constitué un enjeu personnel très
important pour le demandeur. Le rapport [...] a été déposé le 28 janvier
-
20 -
avocats peut entraîner la duplication de certaines activités et partant, une
augmentation des coûts. L'expert observe que cette façon de procéder
n'était cependant pas imputable au demandeur. En effet, une procédure
durant plusieurs années augmente le risque de voir le client être contraint
de changer d'avocat, que ce soit en raison de désaccords entre les parties,
d'indisponibilité de l'avocat ou encore de la survenance de conflits
d'intérêts en cours d'exécution de mandat. C'est ce qui est survenu en
l'espèce et a justifié le retour de Me [...], Me [...] s'étant associé avec l'un
des avocats des parties civiles.
En conclusion, la cause était complexe, concernait un enjeu
important, était confiée à des avocats hautement expérimentés atteignant
un succès complet, après un travail important. Selon l'expert, les
honoraires demandés par les représentants du demandeur peuvent donc
légitimement se situer dans la tranche la plus élevée. Les honoraires de
Mes [...] et [...] étaient ainsi justifiés compte tenu du temps consacré à
l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci,
de l'importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l'expérience
des défenseurs.
18.Par demande du 23 novembre 2010, le demandeur F.________ a
pris contre le défendeur O., avec suite de frais et dépens, la
conclusion suivante :
"I. O. doit payer au demandeur F.________ la somme de CHF
1'235'207.45.-- (un million deux cent trente-cinq mille deux cent
sept francs et quarante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l'an
dès le
30 juin 2006, échéance moyenne."
Par réponse du 15 février 2012, le défendeur a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur.
E n d r o i t :
-
21 -
I.Le demandeur demande la réparation du dommage qu'il
soutient avoir subi du fait de la procédure pénale ayant abouti à son
acquittement le
29 février 2008, acquittement confirmé le 24 avril 2009. Il fonde ses
prétentions sur l'art. 163a CPP-VD (Code de procédure pénale du 12
décembre 1967, RSV 312.01).
II.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 23 novembre
2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a ainsi été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par
conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
c) Le demandeur a ouvert la présente action le
23 novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) le 1
er
janvier 2011,
qui contient des dispositions sur l'indemnisation du prévenu acquitté (art.
-
22 -
429 ss CPP). Aux termes de
l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en
vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit, à moins qu'une des
exceptions prévues par la loi ne soit réalisée. Selon la jurisprudence, les
règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté relèvent, en tant
qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du
droit matériel, à l'instar des autres règles semblables. Dès lors, les
prétentions en indemnisation du prévenu acquitté sont uniquement
soumises aux anciennes règles cantonales matérielles lorsque la
procédure pénale s'est entièrement déroulée sous l'égide des anciennes
règles cantonales de procédure. En effet, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP
ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une
application systématique immédiate du nouveau CPP aux règles de droit
matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au
contraire, en règle générale, la non-rétroactivité à défaut d'une règle
spécifique. En l'absence de toute réglementation intertemporelle expresse
dans le nouveau CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu
qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi
lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation
ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des
rapports existants entre ce régime juridique et la prétention en cause (TF
6B_265/2012 du 10 septembre 2012; TF 6B_618/2011 du 22 mars 2012, c.
1.2.1; TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 c. 2).
En l'espèce, la procédure pénale à l'origine de la demande
d'indemnisation s'est achevée le 24 avril 2009 et s'est ainsi entièrement
déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (CPP-
VD). L'art. 163a
al. 1 CPP-VD s'applique dès lors à la présente espèce (TF 6B_387/2012 du
25 février 2013 c. 2.1 et les arrêts cités).
d) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement
sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont
été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les
formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires,
-
23 -
non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis
par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il
peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). En
particulier, le juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de
fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD).
III. a) Aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et l'accusé
libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni
compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la
partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense. L'intéressé peut adresser au
tribunal d'accusation une demande écrite dans un délai de vingt jours dès
la communication de la décision de non-lieu ou d'acquittement (art. 163a
al. 2 CPP-VD). Le requérant peut aussi agir devant les tribunaux civils,
notamment pour obtenir de plus amples dommages-intérêts, selon les
règles ordinaires en matière de responsabilité (art. 163a al. 4 CPP-VD).
Le texte de cette disposition peut laisser penser que l'action
devant les tribunaux civils ne peut être fondée que sur les règles
ordinaires en matière de responsabilité et non sur les conditions
particulières fixées à l'al. 1 de
l'art. 163a CPP-VD. La doctrine admet néanmoins que les prétentions
fondées sur cette dernière disposition peuvent être formées aussi bien
devant le Tribunal d'accusation que devant le tribunal civil compétent
selon la valeur litigieuse (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en
droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss, n. 26, p. 106;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise,
3
e
éd., n. 4.1 ad art. 163a CPP-VD et la réf. cit.). Cela résulte au demeurant
de l'exposé des motifs (BGC automne 1989, pp. 67 et 68), qui précise que
l'accusé libéré peut aussi invoquer l'art. 163a CPP-VD devant le juge civil,
notamment lorsqu'il ne lui était pas possible de faire valoir tous les
moyens de sa demande devant le tribunal d'accusation en raison du très
bref délai fixé pour ouvrir action.
-
24 -
L'art. 163a CPP-VD contient des règles de procédure et des
règles de droit matériel fixant les conditions d'octroi d'une indemnité.
Contrairement à l'art. 4 LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de
l'Etat, des communes et de leurs agents, RSV 170.11), cette disposition
institue une responsabilité de l'Etat indépendante d'une faute ou d'un acte
illicite. Elle constitue une lex specialis par rapport à la LRECA, à l'instar de
l'art. 67 CPP-VD (JT 1978 III 21), dont d'ailleurs elle s'inspire de l'esprit et
du régime (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP-VD, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc.
p. 68; TACC 29 octobre 2010/564; CCIV 30 mars 2010/55 c. III c; CCIV
29 juin 2005/121 c. III a).
L'art. 163a CPP-VD confère un large pouvoir d'appréciation à la
juridiction intéressée, qui est toutefois limité par l'interdiction de
l'arbitraire. En particulier, cette disposition prévoit expressément que
l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou
compliqué fautivement la poursuite
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP-
VD), ce qui correspond à l'application du principe général de la faute
concomitante du lésé qui peut aboutir à une réduction de l'indemnité voire
à sa suppression (art. 44 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS
220]).
Lorsque le droit cantonal institue un régime d'indemnisation,
les garanties constitutionnelles de la présomption d'innocence et de la
protection de l'arbitraire imposent le respect de critères précis pour tout
refus ou réduction motivés par le comportement du demandeur. Ces
critères correspondent à ceux applicables à la condamnation du prévenu
acquitté à supporter les frais de la cause (ATF 112 Ib 456, JT 1987 I 189;
TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 précité
c. 3.5 et les réf. cit.; Thélin, op. cit., n. 11, pp. 101-102). On ne saurait
toutefois prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant
entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui est reprochée,
sous peine de violer la présomption d'innocence
-
25 -
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 163a CPP-
VD et les réf. cit.). En revanche, l'art. 6 al. 2 CEDH (Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui consacre la présomption d'innocence,
n'interdit pas au juge de constater que le comportement du prévenu
acquitté constitue objectivement l'infraction qui lui était reprochée, alors
que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies, cela
pour autant que les faits soient non contestés ou clairement établis
(Thélin, op. cit., nn. 12 et 13, p. 102 et les réf. cit.).
Sous l'angle de l'arbitraire, un comportement contraire à la
seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des
fins de la poursuite pénale. Seul un acte illicite du prévenu peut être pris
en considération. La jurisprudence a étendu la notion de comportement
fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non,
résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (TF 6B_434/2008
du 28 octobre 2008 c. 2.1 et les réf. cit., publié, sans ce considérant, aux
ATF 135 IV 43). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait
propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures
nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette
règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant
de son inobservation. Or, les frais directs et indirects d'une procédure
pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au
prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique.
De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer
sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être
commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer
l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure
pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent
les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a
comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre
compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que
son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (TF
6B_434/2008 du 29 octobre 2008 précité c. 2.1). La suppression de toute
indemnité est toutefois exceptionnelle, le Tribunal fédéral ayant admis le
-
26 -
principe d'une réduction mais annulé la décision cantonale qui la fixait à
60 % en raison du défaut de motivation pour un accusé libéré, au bénéfice
du doute, de l'accusation de contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance mais
ayant eu la volonté d'utiliser sa partenaire comme objet dans le seul but
de satisfaire ses pulsions (ATF 135 IV 43 précité c. 3.2). A contrario, la
suppression de toute indemnité n'aurait pas été admissible dans le cas
précité. De même, un accusé libéré de l'accusation de viol commis en
commun et de contrainte sexuelle commise en commun en omettant de
recueillir l'assentiment de la plaignante à des ébats impliquant plusieurs
partenaires alors qu'il pouvait tout au plus déduire de son flirt avec elle un
consentement à partager des relations intimes avec lui peut voir son
indemnité réduite de moitié, mais pas supprimée totalement (TF
6B_668/2009 du 5 mars 2010).
L'art. 53 CO régit l'indépendance du juge civil envers le droit
pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du
juge pénal en général (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 c. 4.1; ATF 125 III
401 c. 3, JT 2000 I 110). Selon l'al. 1 de cette disposition, le juge n'est
point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni
par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute
commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. De
même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui
concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2).
L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de
fait n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure
probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Dans ce cas,
le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal
(TF 4C.400/2006 du
9 mars 2007 précité c. 4.1; ATF 125 III 401 précité c. 3 et les réf. cit.)
b) En l'espèce, le demandeur a été libéré des accusations de
faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale
et faux dans les titres. Aucune part des frais de la procédure pénale n'a
été mise à sa charge.
-
27 -
Le défendeur fait cependant valoir que la procédure pénale
aurait mis en évidence un certain nombre de manquements dont le
prénommé se serait rendu coupable, dès lors qu'il aurait participé à
l'élaboration des décisions relatives au bouclement de l'exercice 1996 et
aurait été partie prenante pleine et entière des décisions prises dans le
cadre des bouclements des exercices ultérieurs. Par son argumentation, le
défendeur souhaite ainsi que le juge civil fasse une appréciation autre que
celle du juge pénal sur la base des mêmes faits. Il n'établit toutefois aucun
élément permettant de s'écarter de cette appréciation. Il ne fournit
notamment aucun argument nouveau, les éléments avancés ayant déjà
été soumis au juge pénal, qui les a rejetés. Par ailleurs, le défendeur s'en
prend généralement indistinctement "aux accusés", alors que justement,
la situation du demandeur ne peut être assimilée à celle des autres
accusés.
Il résulte en effet de l'instruction que le demandeur n'était pas
présent aux séances des 21 janvier et 20 mars 1997 durant lesquelles les
décisions critiquables relatives au bouclement des comptes 1996 ont été
prises et qu'il n'a assumé qu'un rôle d'exécutant dans ce cadre. Il ressort
par ailleurs des diverses coupures de presse produites que le demandeur
n'est jamais parvenu à imposer son point de vue à la direction générale,
au sein de laquelle il se trouvait minorisé. En revanche, le demandeur était
présent lorsque la décision de maintenir le système en vigueur a été prise,
le 16 juin 1998, ce qui, de l'avis des juges pénaux, constituait une violation
du devoir de précaution. Ceci ne justifiait toutefois en aucune manière un
procès pénal portant sur de faux renseignements sur les entreprises
commerciales, de la gestion déloyale et des faux dans les titres.
Force est ainsi de constater que le demandeur n'a en rien
provoqué la procédure, en créant par exemple l'apparence d'une
infraction ou en adoptant un comportement fautif. Par ailleurs, il n'a pas
compliqué fautivement les poursuites pénales engagées contre lui. Il a
ainsi droit, sur le principe, à une pleine indemnisation du dommage subi
du fait de la procédure pénale.
-
28 -
IV.a) Quant bien même la responsabilité de l'Etat instituée à l'art.
163a CPP-VD est causale, la fixation du dommage, le mode et l'étendue de
la réparation sont soumis aux règles générales des art. 42 ss CO qui
s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_428/2011 du 21
novembre 2011 précité c. 3.5;
ATF 135 IV 43 précité c. 4.1; CCIV 29 juin 2005/121 c. II a et les réf. cit.;
CCIV
16 mars 2011/47 c. IV a/bb et V b).
L'indemnité au sens de cette disposition doit servir à
compenser équitablement le préjudice subi par l'accusé libéré du fait de la
procédure pénale. Conformément aux principes généraux, le dommage se
définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond
à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant
que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était
pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif,
d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué
(TF 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 c. 7.1; ATF 132 III 359 c. 4, JT 2006 I
295; ATF 129 III 331 c. 2.1, JT 2003 I 629). Il doit s'agir d'un dommage en
lien de causalité avec l'acte qui fonde la responsabilité. Il appartient au
lésé d'établir non seulement l'existence et l'étendue du dommage mais
aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son
action (TF 6B_239/2007 du
6 septembre 2007 c. 2.1 et les réf. cit.). Concernant le lien de causalité, la
victime n'a certes pas à le démontrer avec une exactitude scientifique;
elle doit cependant établir que le dommage invoqué se rapporte avec une
vraisemblance prépondérante au comportement en cause (ibid., c. 2.2).
b) A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (TF 4A_294/2009 du 25 août 2009 c. 3.2;
-
29 -
ATF 133 III 462 c. 4.4.2, SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540; ATF 122 III 219
c. 3a et les réf. cit., JT 1997 I 246). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la
preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du
possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence
du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du
dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître
un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit
pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à
la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive
(TF 4A_383/2010 du 11 août 2010 c. 2.1 et les réf. cit.; ATF 122 III 219
c. 3.a et les réf. cit. précité; Chaix, La fixation du dommage par le juge
[art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, pp. 39 ss, n. 22;
Brehm, Berner Kommentar, n. 52 ad art. 42 CO; Keller, Haftpflicht im
Privatrecht, vol. I, 6
e
éd., p. 77).
Comme évoqué précédemment, la référence de l'art. 163a
CPP-VD à l'équité a pour conséquence de lier l'étendue de la réparation
aux circonstances de chaque cas. La juridiction compétente jouit à cet
égard d'un large pouvoir d'appréciation, la détermination du dommage et
de l'étendue de sa réparation étant soumise aux principes généraux
ressortant des art. 42 ss CO, conformément aux règles ordinaires en
matière de responsabilité (JT 1981 III 34).
c) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non, (TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011
précité c. 3.4.2 et les réf. cit.; ATF 128 III 174 c. 2.b, JT 2003 I 28 p. 177).
En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (TF 6B_428/2011 du
21 novembre 2011 précité c. 3.4.2; ATF 125 IV 195 c. 2.b, JT 2000 I 491).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit
trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En
pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie lorsque, en raison de la
-
30 -
nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (TF
4A_416/2013 du 28 janvier 2014 c. 3.1 et les réf. cit.; ATF 133 III 462
précité
c. 4.4.2 et les réf. cit., SJ 2008 I 177, rés. in JT 2007 I 540).
Pour qu'il y ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur
de la responsabilité soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit (TF 4A_466/2012 du
12 novembre 2012 c. 4.1; ATF 132 III 715 c. 2.2, JT 2009 I 183 c. 2.2;
ATF 129 II 312 c. 3.3 et les réf. cit., SJ 2003 I 437, rés. in JT 2006 IV 35).
Pour se prononcer, le juge doit se demander, en face d'un enchaînement
concret de circonstances, s'il était probable que le fait considéré produisît
le résultat intervenu; à cet égard, c'est la prévisibilité objective du résultat
qui compte (ATF 112 II 439 c. 1c). Pour procéder au pronostic rétrospectif
objectif, le juge, se plaçant au terme de la chaîne des causes, doit
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours ordinaire normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles
(TF 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 précité c. 3.4.3 et les réf. cit.;
ATF 119 Ib 334 c. 5.b, rés. in JT 1995 I 606; TF, 18 octobre 2006, publié in
SJ 2007 I 238 c. 4.1).
d) Outre les frais de défense, l'indemnité visée à l'art. 163a
CPP-VD concerne tout dommage en lien de causalité avec l'instruction
pénale, tels la perte de gain et le tort moral (Thélin, op. cit., nn. 5 à 10, pp.
99 à 101; TACC 9 juin 2008/366; TACC 17 novembre 2008/633). La preuve
de l'existence du dommage, de son ampleur et de sa relation de causalité
avec la procédure pénale incombent à l'accusé (TF 6B_595/2007 du 11
mars 2008 c. 2.1 et les réf. cit.).
-
31 -
V.a) Le demandeur prétend tout d'abord au paiement d'une
somme de 848'009 fr. à titre de gain manqué, montant fondé sur un
revenu annuel moyen de 340'905 fr., correspondant à la moyenne des
revenus qu'il a perçus en 2002 et en 2008. Il fait ainsi valoir que s'il n'avait
pas fait l'objet de la procédure pénale litigieuse, il aurait réalisé un revenu
total de 1'704'525 fr. pour la période comprise entre le
1
er
janvier 2003 et le 31 décembre 2007, en lieu et place du revenu de
564'566 fr. qu'il a effectivement réalisé. Il prétend ainsi avoir subi une
perte de gain de 1'139'959 fr. (1'704'525 fr. – 564'566 fr.) pour cette
période, dont il déduit le montant de 291'950 fr. (soit la différence entre
le montant brut versé à titre de salaire fixe, d'allocations familiales du 31
janvier au 30 novembre 2003 et d'indemnité contractuelle de départ,
savoir 903'617 fr., et l'indemnité contractuelle de départ de 611'677 fr.)
versé ultérieurement par la H.________ au titre de rémunération pour la
période de février à novembre 2003.
Le défendeur objecte que le demandeur s'est retrouvé sans
emploi indépendamment de l'action pénale et que celle-ci n'est pas le seul
élément ayant pu précariser ses chances de se réintégrer
professionnellement. En effet, son licenciement et les manquements qui
pouvaient lui être reprochés le plaçaient dans une difficulté accrue pour
retrouver un emploi dans le monde bancaire, également hors de toute
action pénale. Il soutient encore qu'en signant la convention des 8 et
9 septembre 2009, le demandeur a reconnu avoir été indemnisé pour
l'ensemble des conséquences résultant de son licenciement avec effet
immédiat, si bien qu'il ne peut plus émettre de prétentions en lien avec sa
perte d'emploi.
Subsidiairement, le défendeur fait valoir que la capacité
contributive réaliste du demandeur pour la période en cause ne devrait
pas dépasser 200'000 fr., dès lors que, compte tenu de la précarité d'un
poste de dirigeant d'un établissement bancaire, le demandeur n'était
nullement assuré d'un emploi à long terme à de telles conditions
salariales. En outre, il avait une formation d'ingénieur et non pas une
formation bancaire et ses chances avaient été péjorées par son
-
32 -
licenciement. Par ailleurs, le défendeur soutient encore qu'il faut prendre
en compte l'indemnité de départ versée par la H.________ dans le calcul de
la rémunération du demandeur pour les années 2003 à 2007, soit les
sommes versées finalement en exécution de la convention des 8 et 9
septembre 2009 (903'617 fr., 62'062 fr. 60 et 100'000 fr.), ce qui aurait
pour conséquence que le demandeur a réalisé un revenu total plus élevé
que celui auquel il prétend, si bien qu'il ne subirait aucun gain manqué.
b) En premier lieu, la convention des 8 et 9 septembre 2009
prévoit un solde de compte en raison des rapports de travail ayant lié le
demandeur à la H., et non en raison des prétentions présentement
litigieuses. Faute d'identité de parties et d'objet, il ne peut y avoir autorité
de la chose jugée empêchant le demandeur d'ouvrir action pour demander
au défendeur la réparation d'un dommage découlant d'un autre chef (cf.
TF 5C.253/2000 c. 4d; ATF 116 II 738 c. 2a; Bohnet, in Tappy et alii, Code
de procédure civile commenté, n. 125 et 129 ad art. 59 CPC).
Il est constant que le demandeur a perdu son emploi
indépendamment de l'action pénale. L'instruction a toutefois établi que s'il
n'avait pas fait l'objet de celle-ci, il aurait retrouvé un emploi dans un délai
raisonnable, aucun autre élément n'étant susceptible d'avoir prétérité ses
chances à cet égard. Le lien de causalité entre la procédure pénale, la
difficulté éprouvée par le demandeur à se réinsérer et le dommage y
relatif est ainsi établi.
Il résulte de l'instruction que les années en cause étaient très
favorables pour les activités bancaires. Lors de son licenciement, le
demandeur était directeur général de la H. et était âgé de 44 ans.
Pour l'année 2002, il a perçu une rémunération de 327'956 francs. En
2001, sa rémunération était de plus du double de ce montant. Lorsqu'il a
retrouvé un emploi, en 2008, il a touché un salaire annuel de 353'855
francs. Par ailleurs, le défendeur n'a ni allégué ni établi que le poste de
dirigeant d'établissement bancaire serait particulièrement précaire. Ce fait
ne peut être considéré comme de notoriété générale et manifeste ou
résultant de l'expérience commune, d'autant plus qu'en l'espèce, le
-
33 -
demandeur a été directeur général de la H.________ du 1
er
avril 1998 au 29
janvier 2003. Finalement, bien que n'ayant pas de formation bancaire à
proprement parler, le demandeur était titulaire d'un
diplôme HEC en gestion d'entreprise et avait acquis une grande
expérience du milieu bancaire entre les années 1990 et 2002; au
demeurant, la lecture des témoignages démontre à l'envi que ce qui
faisait de lui un banquier exceptionnel était justement son sérieux et sa
rigueur scientifique. Il est par ailleurs notoire que les banques ont
largement engagé des mathématiciens et des physiciens, comme étant
particulièrement qualifiés pour les calculs compliqués. En définitive, il doit
dès lors être retenu qu'en l'absence de procédure pénale, le demandeur
aurait été en mesure de réaliser un revenu annuel de 340'905 fr., soit la
moyenne de ce qu'il a perçu en 2002 et en 2008 ([327'956 fr. + 353'855
fr.]/2).
A dires de témoins, vu ses qualifications professionnelles, son
curriculum vitae et les bons renseignements sur son compte, le
demandeur aurait certainement trouvé un emploi dans un délai
raisonnable s'il n'avait fait l'objet de la procédure pénale. Deux témoins
"chasseurs de têtes" à un haut niveau estiment ce délai à trois ou quatre
mois pour l'un et à un an pour l'autre. Au vu de ce qui précède, on peut
estimer que compte tenu de ses qualités, le demandeur aurait retrouvé un
emploi dans un délai de six mois ensuite de son licenciement, soit dès le
1
er
juin 2003. Dès lors qu'il n'a retrouvé un emploi que le 1
er
janvier 2008,
il convient de déterminer la perte de gain qu'il a subie du fait de la
procédure pénale.
Pour la période du 1
er
juin 2003 au 31 décembre 2007, sans la
procédure pénale, le demandeur aurait réalisé un revenu de 1'562'481 fr.
25 (340'905 fr. x 4 +
7
/
12
x 340'905 fr. pour les mois de juin à décembre
2003). En l'espèce, pour l'année 2003, son revenu s'est élevé à 119'885
fr., soit 69'932 fr. 90 pour la période du 1
er
juin au 31 décembre 2003 (
7
/
12
x 119'885 fr.). Il faut encore ajouter à ce montant la part de l'indemnité
versée par la H.________ en 2009 à titre de salaire pour cette même
période, soit 175'170 fr. (en déduisant de l'indemnité totale versée
-
34 -
[903'617 fr.] le montant de l'indemnité contractuelle de départ
[611'667 fr.], la part de l'indemnité afférente au salaire pour la période du
31 janvier au
30 novembre 2003 peut être arrêtée à 291'950 fr.; le montant
correspondant au salaire dû du 1
er
juin au 31 décembre 2003 peut ainsi
être arrêté à
6
/
10
de 291'950 fr.). Pour les années 2004 à 2007, les revenus
du demandeur se sont respectivement élevés à 101'535 fr., 71'632 fr.,
105'906 fr. et 165'608 francs.
La perte de gain subie par le demandeur du fait de la
procédure pénale, dont le défendeur lui doit réparation, peut ainsi être
arrêtée à 872'697 fr. 35 (1'562'481 fr. 25 - 69'932 fr. 90 – 175'170 fr. -
101'535 fr. - 71'632 fr. - 105'906 fr. - 165'608 fr.).
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans ce calcul, de l'indemnité
de départ de 611'667 fr., qui était acquise au demandeur en tout état de
cause, indépendamment d'un nouvel emploi dès le 1
er
décembre 2003. Il
en va de même du montant de 100'000 fr. versé en exécution de la
convention des 8 et
9 septembre 2007, qui tend à indemniser le dommage subi par le
demandeur du fait de son licenciement abusif, ainsi que du montant relatif
à la prévoyance professionnelle.
VI.a) Le demandeur réclame remboursement au défendeur de
ses frais de défense pénale par 312'198 fr. 45, montant comprenant les
notes d'honoraires de [...] SA.
Le défendeur fait valoir à cet égard que le Tribunal
d'accusation retient un tarif horaire de 250 fr. pour l'indemnisation des
frais de défense, qui a été approuvé par le Tribunal fédéral (TF
6B_668/2009 du 5 mars 2010 précité; TF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008
précité) et qu'en outre, il faut tenir compte du fait que le demandeur a
changé de conseil à deux reprises. L'indemnisation allouée au demandeur
-
35 -
ne devrait dès lors pas excéder 400 heures facturées au tarif horaire de
250 francs.
b) En règle générale, l'indemnisation doit couvrir les frais de
quelque importance auxquels le prévenu, sauf à se priver d'une défense
convenable, ne pouvait pas renoncer. Les frais d'avocats doivent en
principe être remboursés lorsqu'au regard de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et des capacités du prévenu, celui-ci était fondé
à se pourvoir d'un défenseur. L'indemnisation n'a en effet pas pour but de
couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé
pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur. S'il se justifie de
rembourser les frais de défense, des honoraires indûment élevés,
réclamés par l'avocat ou même consentis par son client, ne sont pas
déterminants et les frais de défense effectifs peuvent être évalués d'après
les critères applicables à la modération des honoraires. L'indemnité doit
néanmoins correspondre à des honoraires normaux, de manière à couvrir
le dommage réellement subi par le prévenu; une somme correspondant
seulement à l'indemnité allouée au défenseur d'office d'un prévenu
indigent est insuffisante (CCIV 16 mars 2011/47 c. V c/aa et les réf. cit.;
Thélin, op. cit., n. 6, p. 100).
c) En l'espèce, compte tenu de la gravité des accusations en
cause, le demandeur était fondé à se pourvoir d'un défenseur. L'expert a
arrêté le temps consacré par les deux conseils du demandeur à sa défense
pénale à 684,3 heures au total. Il a qualifié cette durée d'adéquate au vu
de la complexité de l'affaire, de la durée de la procédure et de
l'importance de l'enjeu. Il a également jugé que, la procédure pénale
ayant duré six ans, le changement, à deux reprises, de conseil juridique ne
saurait être reproché au demandeur; les quelques opérations en relation
avec les médias apparaissent également adéquates et nécessaires à la
défense des intérêts de ce dernier, compte tenu de la dimension et du
retentissement de la procédure pénale et étant rappelé que les contacts
avec la presse ont été initiés par le défendeur.
-
36 -
Selon l'expert, les tarifs horaires appliqués par les conseils du
demandeur étaient justifiés au regard des difficultés extrêmes du dossier,
de son ampleur, des délais, de l'importance des enjeux pour l'intéressé,
des résultats obtenus et de l'expérience des défenseurs. A cet égard,
l'expertise, qui est claire et précise, applique expressément les critères
retenus par la jurisprudence vaudoise en matière de modération (cf. CCIV
7 septembre 2012/107 c. VI a et b; CCIV
10 octobre 2011/1 c. VII et VIII; CCIV 3 août 2010/184). Par ailleurs, le fait
que le Tribunal fédéral ait estimé que le tarif horaire de 250 fr. n'était pas
arbitraire n'est pas déterminant. Le montant payé par le demandeur pour
ses frais de défense pénale correspond à des honoraires normaux; il ne
pouvait y renoncer, sauf à se priver d'une défense convenable, étant
rappelé qu'il n'a pas choisi de se faire attraire à une procédure pénale
hypermédiatisée, à laquelle seuls des avocats très chevronnés étaient à
même de faire face. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des
considérations de l'expert, qui sont claires, complètes et étayées.
Les frais de défense du demandeur ont fait l'objet de six notes
d'honoraires de ses avocats, totalisant 302'944 fr. 85. Il résulte toutefois
de l'instruction que la facture de Me [...] du 11 mai 2007 comporte une
opération "préparation du dossier civil pour transmission à Me [...]", qui ne
concerne pas l'affaire pénale. Les honoraires relatifs à cette opération
doivent dès lors être défalqués du total des frais de défense pénale du
demandeur. Le temps consacré par Me [...] à cette opération pouvant être
estimé à une heure à 360 fr. plus 7,6 % de TVA, soit 387 fr. 35, c'est ainsi
une somme de 302'557 fr. 50 qui est due au demandeur à titre de
remboursement de ses frais de défense pénale (302'944 fr. 85 – 387 fr.
35). Il faut encore ajouter à ce montant les honoraires versés par le
demandeur à [...] SA, par 9'253 fr. 60, pour deux factures liées à sa
défense pénale.
VII.a) Le demandeur prétend encore au paiement d'une somme
de
75'000 fr. en réparation de son tort moral.
-
37 -
Le défendeur objecte que le demandeur a déjà été indemnisé
du chef de son atteinte à la personnalité – notamment en raison de la
publication du rapport [...] – par la somme de 100'000 fr. qui lui a été
versée en exécution de la convention des 8 et 9 septembre 2009 à titre
d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En effet, ce
licenciement immédiat découlait principalement de la publication dudit
rapport. Le défendeur soutient encore que, par ailleurs, le demandeur est,
dans la relation de l'affaire qu'ont donnée les médias, présenté dans un
rôle secondaire et décrit sous un jour généralement favorable et que son
acquittement fait contrepoids à l'image éventuellement écornée qu'aurait
donné de lui l'écho médiatique.
b) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à
une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'atteinte grave à la personnalité
est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans
chaque cas d'espèce. L'atteinte doit être grave objectivement et
subjectivement (Werro, Commentaire romand, n. 5 ad art. 49 CO). Il faut
tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce (TF 1P.530/2004 du
27 octobre 2004). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la
gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la
personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur
(ATF 127 IV 215 c. 2a,
JT 2003 IV 129; Werro, La responsabilité civile, n. 1296). L'activité
professionnelle du lésé doit aussi être prise en considération (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; CCIV 29 juin 2005/121).
La loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige
réparation, mais ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant
minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner
la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité
particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités
minimes, voire symboliques. L'ampleur de la réparation morale dépend
avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
-
38 -
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à
réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une
simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III
699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182;
ATF 128 IV 53 c. 7a; ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a et les arrêts
cit.).
c) La somme de 100'000 fr. perçue par le demandeur en
exécution de la convention des 8 et 9 septembre 2009 conclue avec la
H.________ n'indemnisait pas le tort moral subi par celui-ci du fait de la
procédure pénale, mais l'atteinte résultant de son licenciement immédiat
injustifié. Il est sans pertinence à cet égard que le rapport [...] soit à
l'origine de ce licenciement immédiat. Faute d'identité de parties et
d'objet, il n'y a ainsi pas autorité de la chose jugée qui empêcherait le
demandeur de réclamer au défendeur l'indemnisation du tort moral qu'il a
subi du fait de la procédure pénale.
La procédure pénale en cause a gravement affecté le
demandeur, tant sur le plan professionnel que sur les plans personnel et
familial. Les accusations portées contre lui ont jeté le discrédit sur sa
personne, porté atteinte à sa considération et terni sa réputation; sa
carrière professionnelle a été très affectée. Il a subi des épisodes
dépressifs ayant nécessité des traitements médicamenteux. Nonobstant
son acquittement, sa réputation demeure entachée à ce jour et son nom
reste lié à la prétendue déconfiture de la H.________ aux yeux d'une partie
du public. Compte tenu de la durée de la procédure pénale – plus de six
-
39 -
ans s'étant écoulés entre l'ouverture de l'enquête et l'issue de la
procédure de recours –, de sa médiatisation et de l'ensemble des
circonstances de la cause, il se justifie d'allouer au demandeur une
indemnité de 20'000 fr. pour le tort moral subi ensuite de l'enquête
pénale.
Comme déjà dit (cf. supra c. III b i.f.), le demandeur n'a pas
provoqué l'ouverture de la procédure pénale ni compliqué celle-ci. Il n'y a
dès lors pas de motif de réduire ce montant (cf. TF 6B_232/2007 c. 10b).
VIII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
e
éd., n. 1012). Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage dès le
moment où l'événement dommageable a des incidences financières. Ils
courent jusqu'au jour du paiement des dommages-intérêts et ont pour but
de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa
créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance de
ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils
ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur,
même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation de son capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I
488, SJ 2005 I 113, et les réf. cit.). Le taux forfaitaire retenu par la
jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5 % (ibid.,
- 9.4 et 9.5).
- En l'espèce, les conséquences économiques du dommage
subi par le demandeur se sont échelonnées au long de la procédure
pénale entre les années 2002 et 2009. Il a ainsi droit à des intérêts
compensatoires dès le 30 juin 2006, date d'échéance moyenne, s'agissant
de la perte de gain, du tort moral et des frais de défense pénale
proprement dits (TF 4A_456/2010 c. 4; TF 4A_594/2012 c. 2.4). En ce qui
concerne les factures de [...] SA, le demandeur n'allègue que le montant
-
40 -
total des deux factures des 19 octobre et 29 décembre 2007. Le point de
départ de l'intérêt compensatoire doit dès lors être arrêté au 29 décembre
2007 pour les deux factures.
IX.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque
aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut
réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes, estampilles).
b) Obtenant gain de cause sur le principe des trois postes et
en grande partie sur leur montant, le demandeur a droit à de pleins
dépens à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 65'993 fr. 65,
savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)34'49
3
fr
.
65en remboursement de son coupon de
justice.
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le défendeur O.________ doit payer au demandeur F.________
les montants suivants :
-
872'697 fr. 35 (huit cent septante-deux mille six cent
nonante-sept francs et trente-cinq centimes) avec intérêt à
5 % l'an dès le
30 juin 2006 (échéance moyenne);
-
302'557 fr. 50 (trois cent deux mille cinq cent cinquante-sept
francs et cinquante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30
juin 2006 (échéance moyenne);
-
9'253 fr. 60 (neuf mille deux cent cinquante-trois francs et
soixante centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre
2007;
-
20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le
30 juin 2006 (échéance moyenne);
II. Les frais de justice sont arrêtés à 34'493 fr. 65 (trente-quatre
mille quatre cent nonante-trois francs et soixante-cinq
centimes) pour le demandeur et 8'676 fr. 05 (huit mille six
cent septante-six francs et cinq centimes) pour le défendeur.
III. Le défendeur versera au demandeur le montant de 65'993 fr.
65 (soixante-cinq mille neuf cent nonante-trois francs et
soixante-cinq centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. HackI. Esteve
-
42 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 mai 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
I. Esteve