Composition : Mme CARLSSON, vice-présidente
M. Michellod et Mme Rouleau, juges
Greffier :M. Marty
Cause pendante entre :
A.N.(Me Mirko Giorgini)
et
K.(Me Alain Dubuis)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, B.N., frère de la demanderesse
et impliqué dans le présent litige, a été entendu en qualité de témoin. Au
vu de ces éléments, ses déclarations ne seront retenues que dans la
mesure où elles sont corroborées par d’autres éléments du dossier.
E n f a i t :
1.La demanderesse A.N. et le défendeur K.________ se
sont rencontrés en 1971. Ils ont rapidement noué une relation de couple.
Par la suite, ils se sont mis en concubinage pour une durée indéterminée.
Leur vie commune a duré de 1981 à 1986. En septembre 1999, ils ont mis
fin à leur relation de couple, qui a ainsi duré plus de vingt ans.
2.Lors de sa rencontre avec la demanderesse, le défendeur était
actif dans le domaine du bâtiment. En 1976, il a démarré une activité
d’indépendant dans ce secteur. La demanderesse a longtemps travaillé
pour lui comme secrétaire à plein temps.
Pendant plusieurs années, le défendeur a confié sa
comptabilité et sa déclaration d’impôt à [...] SA. La demanderesse a
également sollicité cette société pour sa propre déclaration d’impôt. Au
sein de la fiduciaire, c’est U.________ qui s’occupait des dossiers du couple.
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3 -
3.Dans les années 1980, le défendeur a rencontré des difficultés
financières, qui sont devenues chroniques. Il a alors sollicité l’aide de la
demanderesse. Durant le temps qu’a duré leur relation de couple, la
demanderesse a accordé plusieurs prêts au défendeur.
Le 18 février 1992, la demanderesse et son frère B.N.________
ont contracté un emprunt de 160'000 fr. auprès de l’O.________ (ci-après :
"[...]"). En guise de garantie, ils ont remis à la banque une cédule
hypothécaire en premier rang, du même montant, grevant la parcelle n°
[...] de la commune de Cossonay dont ils étaient propriétaires.
Le but de ce prêt était de permettre au défendeur de se
désendetter. La lettre d’octroi de crédit du 18 février 1992, adressée par
O.________ à la demanderesse et à B.N., précisait en effet
notamment ce qui suit :
" (...)
Cette facilité est destinée à rembourser partiellement le compte
courant N° C.570.606.0, au nom de M. K. auprès de la [...] à
Lausanne. La signature du double de la présente vaudra comme
ordre de transfert à cet égard (...). "
Les fonds ont été versés sur un compte n° 245.868.90G ouvert
auprès d'O.________ aux noms de la demanderesse et de B.N.. Le
24 février 1992, O. a adressé un avis sans signature à la
demanderesse et à B.N., les informant que la somme de
160'000 fr. avait été débitée du compte précité et versée en faveur du
défendeur.
Le 22 décembre 1993, la demanderesse et B.N. ont
renouvelé leur emprunt de 160'000 fr. jusqu’au 15 décembre 1994, avec
la même cédule hypothécaire en guise de garantie. La lettre d’octroi du
crédit datée du même jour décrivait ainsi le but du prêt :
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4 -
" Remboursement partiel des facilités au nom de Monsieur K.________
auprès de la [...]."
Il n’est pas établi que le défendeur ait signé ce contrat de prêt.
La convention de cession de la cédule hypothécaire à titre de
sûreté a été signée par la demanderesse et B.N.________ le 10 mars 1994.
Le défendeur n’a pas signé cet acte.
Selon un document comptable non signé, dont on ignore par
qui et dans quel contexte il a été établi, et dont il n’est pas prouvé qu’il
aurait été soumis au défendeur et encore moins accepté par celui-ci, le
bilan de l’entreprise du défendeur au 1
er
janvier 1994 comportait au passif
plusieurs emprunts, dont l’un portant le libellé « prêt B.N.________ &
A.N.» pour un montant de 157’320 fr. 55.
Par courrier du 7 août 1995, O. a informé la
demanderesse et B.N.________ qu’elle consentait à la prolongation du prêt,
dont le montant avait été ramené à 146'700 francs. Un nouveau contrat
de prêt, portant sur ce dernier montant, a été signé entre la
demanderesse et B.N., d’une part, et O., d’autre part, les
7 et 11 août 1995. Le but de ce prêt était le même que celui des
précédents contrats, soit le remboursement partiel des facilités au nom du
défendeur auprès de la [...]. S’agissant des intérêts, de 6% l’an, et
l’amortissement, de 2'000 fr. par trimestre, le contrat prévoyait ce qui
suit :
" (...)
Les intérêts sont dus et exigibles trimestriellement ainsi qu’au
remboursement complet du prêt. Ils seront débités en compte no
243/271.062.01 X au nom de Monsieur K.________ pour autant
qu’une provision suffisante le permette.
(...)
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5 -
Les amortissements seront débités en compte no 243/271.062.01 X
au nom de Monsieur K.________ pour autant qu’une provision
suffisante le permette. "
La garantie du prêt consistait en la même cédule hypothécaire
sur la parcelle n° [...] de la commune de Cossonay.
Même si la demanderesse et B.N.________ étaient les seuls
débiteurs du prêt contracté auprès d’O., c’est le défendeur qui a
négocié avec la banque. D’ailleurs, au pied du contrat, sous la rubrique «
le client », figurent non seulement les noms de la demanderesse et de
B.N. mais également celui du défendeur, ainsi que leurs signatures
respectives.
En 1996, la demanderesse a fait l’objet d’un contrôle fiscal.
C’est U.________ qui s’est chargé des discussions avec la Commission
d’impôt de Lausanne-district. Le 13 janvier 1997, il a adressé à celle-ci un
courrier ayant la teneur suivante :
" Messieurs,
Nous faisons suite à votre demande et avons l’avantage de vous
faire parvenir, en annexe, les éléments du compte de prêt de
A.N.________ dans la comptabilité K., soit :
• Relevé pour A.N.,
• Commentaires sur le compte de prêt,
• Relevé pour le prêt de Fr. 160'000.00,
• Commentaires sur le prêt de Fr. 160'000.00
A.N., en son temps, travaillait pour K.. Elle ne
pouvait pas à l’époque percevoir l’ensemble de ses salaires, vu les
difficultés financières rencontrées par l’entrepreneur. Etant proche
de K., A.N., a souvent encore mis de sa poche,
même en empruntant, pour permettre à K.________ d’effectuer les
paiements nécessaires à son exploitation.
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6 -
A.N.________ a toujours considéré les avances qu’elle faisait, pour sa
part dans un cadre privé, comme difficilement récupérables et
connaissant pertinemment les difficultés de K..
K., commercialement, comptabilisait les montants ainsi
obtenus avec l’idée de pouvoir dans le futur régulariser sa situation.
Cette dernière, cependant, ne fait que s’empirer et donne
partiellement raison à A.N., lorsqu’elle avançait
l’impossibilité de rendre solvable ladite créance.
C’est en toute bonne foi que B.N. n’avait pas mentionné
cette créance dans sa fortune personnelle. En cas de faillite de
B.N., qui se débat actuellement avec l’office des poursuites,
elle ne reverra très probablement pas grand-chose de cette somme,
perte non déductible, tout en ayant payé régulièrement les impôts
sur le revenu provenant de ses salaires, et n’a jamais perçu un seul
centime d’intérêt.
(...) "
U. a joint à ce courrier un document intitulé
« Commentaires sur le prêt de Fr. 160'000.00 », où l’on peut lire
notamment ceci :
" K.________ comptabilise la dette de Fr. 160'000.00 et le total des
intérêts à sa charge. "
Le document en question porte la date du 15 octobre 1996
mais n’indique pas dans quel contexte il a été rédigé. Il n’est pas signé et
n’indique pas son auteur. U.________ a cependant confirmé l’avoir établi
lui-même sur la base des informations à sa disposition. lI n’est pas prouvé
que ce document aurait été soumis au défendeur, a fortiori que celui-ci
l’ait accepté.
Un second document intitulé « Relevé pour A.N.», non
signé et qui n’indique pas son auteur, était également joint au courrier
d’U. du 13 janvier 1997 à la Commission d’impôt. On ignore dans
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7 -
quel contexte il a été rédigé et il n’est pas établi qu’il aurait été soumis au
défendeur, a fortiori approuvé par lui.
Entre septembre 1997 et septembre 1999, le défendeur a
effectué plusieurs versements sur le compte n° 245.868.90G, en paiement
des intérêts et de l’amortissement du crédit contracté par la
demanderesse et son frère. Selon le relevé de bouclement intermédiaire
adressé par O.________ à la demanderesse et à B.N., le solde du
crédit au 31 décembre 1998 se montait à 122'190 fr. 25. Le nom du
défendeur n’apparaît pas dans ce document.
Le 13 novembre 1998, la société R. SA a été inscrite au
Registre du commerce du canton de Vaud. Le défendeur en a d’abord été
le directeur, puis l’administrateur à partir du 30 novembre 2006. [...] SA en
a été l’organe de révision depuis sa fondation jusqu’au 18 février 2004.
La parcelle n° [...] de la commune de Cossonay a été vendue
dans le courant de l’année 1999. Le 8 avril 1999, O.________ a écrit ce qui
suit à la demanderesse et à B.N.:
" Dans le cadre de la vente de moitié de la parcelle de terrain n°
[...], nous vous confirmons qu’un montant de chf 60’000.- sera
attribué à la réduction de nos engagements sur le prêt actuel de chf
120’178.15 s.e. ou o, intérêts et frais réservés dès le 01.04.1999.
Comme convenu, vous voudrez bien nous tenir informés de
l’évolution de la transaction. "
Dans une lettre du 9 novembre 1999 adressée à [...], notaire,
O. a écrit ce qui suit :
" Nous avons pris note de votre engagement de nous verser le
montant de 55'665.20 CHF, val. 11.11.1999, sur le compte de nos
clients no 0243/ 245'868.M1W. En contrepartie, nous consentons à
la libération de la surface vendue, selon réquisition de radiation ci-
jointe (...). "
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8 -
Le 17 novembre 1999, V.________ SA a rempli le document
« Etat des titres (1999-2000) » pour la déclaration d’impôt de la
demanderesse en laissant libre l’emplacement réservé pour la signature.
Deux créances y sont recensées à l’égard du défendeur, dont l’une
intitulée « K.________ (O.________) », d’un montant de 61'095 fr. au 1
er
janvier 1999. Un document destiné à l’office d’impôt était annexé à la
déclaration d’impôt, avec la teneur suivante :
" Nous joignons à la présente annexe une liste des poursuites et
actes de défaut de biens obtenue auprès de l’Office des poursuites
de Cossonay en relation avec M. K.. Nous vous prions de
bien vouloir tenir compte de ladite liste pour juger des possibilités de
récupération sur ladite créance. "
Cette annexe n’indique pas le nom de son auteur et n’est ni
datée ni signée. Il n’est pas établi qu’elle ait été soumise au défendeur ni
approuvée par lui.
Le 23 novembre 1999, la somme de 55'665 fr. 20 a été versée
sur le compte 0243-245'868.90G, soldant ainsi le crédit.
La demanderesse allègue avoir dû payer 112’700 fr., intérêts
et frais compris, en remboursement du crédit contracté auprès
d’O.. Cependant, la pièce offerte à l’appui de cet allégué est un
document rédigé par la demanderesse. Il est dès lors dépourvu de valeur
probante.
4.Après la fin de leur relation sentimentale, la demanderesse a
écrit à plusieurs reprises au défendeur pour tenter d’obtenir le
remboursement de la somme de 112'700 fr. plus intérêts dès le 12
novembre 1999. Au fil de ses lettres, elle réclamait l’amortissement et les
intérêts comme si le prêt bancaire était toujours en vigueur. Ainsi, le 16
novembre 1999, elle réclamait 16’386 fr. 30; le 5 septembre 2001, elle
réclamait 25’673 fr. 40; le 7 décembre 2001, elle réclamait 30’021 fr. 30.
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404
al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
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15 -
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du
3 novembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc
été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV
270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors
d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
II.Selon l’art. 267 al. 1 CPC-VD, le demandeur peut augmenter
ses conclusions jusqu’à la clôture de l’audience préliminaire. Toute
augmentation est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse,
ou par dictée au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD). La requête doit
indiquer notamment la nature de l’acte (art. 19 CPC-VD).
En l’espèce, la demanderesse a déclaré vouloir augmenter ses
conclusions par une simple lettre, antérieure à l’audience préliminaire,
adressée au juge instructeur, n’indiquant pas qu’il s’agit d’une requête et
comportant également des indications relatives aux offres de preuves. Le
procès-verbal de l’audience préliminaire précise cependant que ce
courrier, reçu par le défendeur, est considéré comme formellement notifié,
ce qui laisse entendre qu’il a été considéré comme une requête en bonne
et due forme.
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Le défendeur n’a jamais prétendu, durant la procédure, que
l’augmentation de conclusions n’était pas valable; il ne s’y est, du reste,
pas opposé dans le délai de dix jours prévu à l’art. 268 al. 2 CPC-VD.
L’augmentation aurait pu simplement être à nouveau dictée au procès-
verbal lors de l’audience préliminaire. Considérer dans ces circonstances
que l’augmentation des conclusions de la demanderesse n’est pas valable
serait faire preuve de formalisme excessif. Le but de la règle instaurée à
l’art. 268 al. 1 CPC-VD est de garantir que le défendeur reçoive la
déclaration et en comprenne la portée, ce qui a sans aucun doute été le
cas.
Par surabondance, on relèvera que le juge, en précisant que le
courrier était considéré comme notifié, a donné à la demanderesse
l’impression que sa requête était valable. S’il avait estimé que la requête
ne satisfaisait pas à la forme exigée, il aurait dû impartir à la
demanderesse un délai pour la rectifier, en application de l’art. 17 CPC-VD.
III.La demanderesse soutient principalement que les parties
étaient liées par un contrat de prêt de consommation au sens de l'art. 312
CO, d'une durée indéterminée, "consenti une première fois en 1992". Le
montant du prêt correspondrait à la somme qu'elle avait elle-même
remboursée à O.. Selon elle, il fallait considérer comme
dénonciation du prêt, soit son courrier du 16 novembre 1999, soit la lettre
de son conseil du 25 octobre 2007. Subsidiairement, la demanderesse
soutient que les parties auraient été liées par une convention de reprise
de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO et que, le défendeur ne
respectant pas son engagement de payer le créancier (la banque), elle
pouvait lui réclamer le remboursement de ce qu'elle avait elle-même
versé à celui-ci.
Le défendeur soutient que les parties, comme concubins
travaillant de surcroît ensemble, formaient une société simple désormais
dissoute et liquidée. Il fait valoir que la demanderesse avait emprunté de
l'argent à O. dans le but d'assurer une prospérité économique
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17 -
commune; de son côté, c'était pour le même motif qu'il avait payé
quelques montants d'amortissements et d'intérêts. Il conteste l'existence
d'un prêt et fait valoir que la demanderesse n'en a pas apporté la preuve,
que ce soit sur le principe ou la quotité.
IV.a) aa) Le concubinage, aussi appelé union libre, est
généralement défini comme le fait pour un homme et une femme de vivre
ensemble comme des gens mariés. Elle suppose une véritable
communauté de vie, qui implique non seulement une communauté
d’habitation, mais aussi des relations sexuelles hors mariage, une
communauté de ménage et de loisirs, ainsi qu’une communauté
économique des partenaires (Marty-Schmid, La situation patrimoniale des
concubins à la fin de l’union libre, thèse Lausanne 1986, pp. 9-13; Cohen,
Des prétentions patrimoniales à la fin de l’union libre (concubinage), in SJ
1980 pp. 337 ss, spéc. p. 338). Le Tribunal fédéral a défini le concubinage
comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, de
deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi
bien une composante spirituelle, corporelle et économique, et qui peut
également être désignée comme communauté de toit, de table et de lit
(ATF 118 lI 235 c. 3b, JT 1994 I 331). On parle alors de concubinage au
sens étroit ou qualifié (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000,
n. 97).
De par sa définition, et compte tenu de l’absence de règles
légales qui lui donneraient un statut institutionnel, le concubinage se
définit comme un contrat de durée sui generis. La question du contenu
doit être examinée de cas en cas, compte tenu de toutes les circonstances
et surtout de la nature du problème à résoudre (Werro, op. cit., n. 112, p.
43). lI est possible que les partenaires aient pris la peine de régler, dans
une convention plus ou moins détaillée, le contenu de leurs relations
patrimoniales, éventuellement même de leurs relations personnelles. Si tel
n’est pas le cas, il appartient au juge d’établir lui-même les règles qui
conviennent en cette matière. Le Tribunal fédéral a admis l’application des
règles régissant la société simple aux relations économiques d’un couple
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18 -
vivant en union libre, dans la mesure seulement où ces relations sont en
rapport avec leur union (ATF 108 lI 204 c. 4a, JT 1982 I 570; ATF 109 lI 228
c. 2b, JT 1984 I 482; RJN 1997 p. 129; Marty-Schmid, op. cit., pp. 169 ss;
Cohen, op. cit., pp. 337-342; Bron, Les conséquences juridiques de l’union
libre, thèse Lausanne 1940, pp. 75 et 83-89).
ab) La société simple se définit légalement comme « un
contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs
efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun » (art. 530
al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) ; « chaque
associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en
d’autres biens ou en industrie » (art. 531 al. 1 CO). Ces deux conditions –
soit l’apport et le but commun – sont des éléments objectivement
essentiels du contrat de société simple (Chaix, Commentaire romand, nn.
5 s ad art. 530 CO; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
2009, n. 7450).
Le but commun constitue l’« âme de la société » (animus
societatis) et correspond, d’une part, au résultat concret que les associés
veulent atteindre par leur activité commune et, d’autre part, au moyen par
lequel ils entendent atteindre ce résultat. Cet animus societatis implique la
volonté commune de partager les responsabilités, de même que les
bénéfices ou les pertes éventuelles (Tercier/Favre/Carron, Les contrats
spéciaux, 4
e
éd., 2009, nn. 7457 ss). Quant à l’apport, il consiste en une
prestation que l’associé doit faire, non pas en faveur d’un associé en
particulier, mais au profit de la société dans son ensemble (id., nn. 7452 et
7455).
Il n’est en revanche pas nécessaire que les parties aient eu
l’intention de former une société simple pour que naisse celle-ci, car
l’existence d’une société simple peut également se déduire d’un certain
comportement des partenaires, sans même que ceux-ci en aient
conscience (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402; ATF 116 II 707 c. 1b, JT
1991 I 357; Chaix, op. cit., n. 25 ad art. 530 CO).
-
19 -
Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale
dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la
valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO).
Un couple vivant en concubinage ne forme pas
obligatoirement une société simple. Dans certains couples, en effet,
l’animus societatis fait défaut. On sera en présence d’une société simple
uniquement si les partenaires ont la volonté de subordonner leur
indépendance à un but commun, à savoir s’ils ont créé une communauté
économique avec bourse commune, leurs apports pouvant consister en
prestations financières ou en travaux domestiques (ATF 108 lI 204 c. 4a, JT
1982 I 570). Pour qu’il y ait communauté économique, il n’est pas
nécessaire que la société comprenne la totalité des revenus des associés.
Si l’on admet qu’une société simple peut être créée en vue de la
réalisation d’opérations déterminées, il faut également permettre aux
concubins de limiter la communauté sociale à certains domaines de leur
vie commune et à une partie seulement de leurs ressources nécessaires à
la réalisation du but social (ibid.).
Il convient ici de ne pas confondre la volonté de s’associer en
vue d’atteindre un but commun et l’intérêt au contrat (Müller,
Gesellschaftsvertrag und Synallagma, thèse Zurich 1971, pp. 28 s; CCiv,
20 juin 2012, CO01.009349, 81/2012/SNR). En règle générale, une partie
contracte parce qu’elle y trouve – ou croit y trouver – un intérêt. Cet
intérêt coïncide, au moins partiellement, avec l’intérêt du partenaire
contractuel, ne serait-ce que dans la mesure où il y a un intérêt commun à
la parfaite exécution du contrat. Cette convergence des intérêts n’est
cependant pas un but commun et n’est, au reste, nullement propre au
contrat de société (ATF 94 Il 122 c. 4b).
Si les partenaires n’ont pas réglé, dans une convention, le
contenu de leurs relations patrimoniales, voire personnelles, le juge devra
déterminer de cas en cas, en tenant compte de toutes les circonstances
de l’espèce, quel est le but commun recherché par les concubins, leur
volonté de mettre leurs ressources ou leurs efforts en commun en vue de
-
20 -
cet objectif particulier et quelle en est leur étendue. Il convient donc,
avant de pouvoir procéder à la liquidation de la société formée par les
concubins, de rechercher quelle était la volonté commune des partenaires,
soit quel est Ie but de la société et quels biens lui ont été affectés (ATF 94
Il 122 c. 4b; ATF 109 lI 228 c. 2b, JT 1984 I 482; CCiv, 1
er
mars 2000,
Langenstein et Richardet c. Barbezat, CA99.000997). Le patrimoine social
se compose, du côté actif, de tous les biens et créances acquis en vue de
la réalisation du but social et, du côté passif, de toutes les dettes
contractées dans le même but. Les biens qui n’ont été affectés à la vie
sociale ni en propriété ni en jouissance n’entrent pas dans la liquidation de
la société, mais sont soumis au principe de la séparation des biens des
concubins (Marty-Schmid, op. cit., pp. 274-276; CCiv, 18 décembre 1998,
01 94 0705, 10199/MEP).
ac) La liquidation de la société simple, régie par les art. 548 à
550 CO, qui sont de droit dispositif, est soumise au principe de l’unité de la
liquidation. Il n’est pas possible à un associé de faire valoir une prétention
concernant une affaire déterminée, isolée de l’ensemble des relations
sociales. Le règlement des comptes porte sur la totalité des affaires à
liquider. On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques
rapports juridiques particuliers. La liquidation doit être complète. Elle est
achevée lorsque toutes les affaires ont été réglées conformément au droit
des sociétés. Seuls font exception les rapports contractuels, concernant
les associés, qui se fondent sur des relations particulières bilatérales, sans
rattachement avec le contrat de société (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012,
c. 2; TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010, c. 5.2.4.5; TF 4C.443/2004 du
14 avril 2005, c. 2.3; ATF 116 II 316 c. 2d, JT 1991 I 54; Chaix, op. cit., n. 3
ad art. 548-550 CO). En général, la liquidation de la société simple se
déroule en deux étapes : tout d’abord la liquidation extérieure à l’égard
des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), puis la
liquidation interne réglant les rapports des associés entre eux (TF,
4C.443/2004, c. 2.3; CCiv, 26 octobre 2007, C097.001636, 161/2007/PMR).
A teneur de l’art. 596 al. 1
er
CPC-VD, le partage de biens
communs entre personnes formant une communauté telle que société,
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21 -
communauté matrimoniale, indivision contractuelle, s’opère, à défaut de
règles spéciales, selon les formes prévues aux art. 567 ss CPC-VD pour le
partage successoral. Selon l’art. 4 ch. 28 LVCC (loi d'introduction dans le
Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01), les contestations
relatives aux opérations de partage des successions relèvent de la
compétence du président du Tribunal d’arrondissement. L’art. 596 CPC-VD
ne s’impose cependant pas à tout règlement de compte entre personnes
qui ont formé une communauté ou en forment encore une
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, ad art. 596 CPC-
VD ; CREC, 28 février 1978, n° 78). Cette disposition ne s’applique que
lorsqu’il y a des biens mobiliers ou immobiliers à partager (ibid.) ; il n’y a
pas lieu à partage de biens communs au sens des art. 595 ss CPC-VD,
lorsque les conclusions du demandeur sont chiffrées et tendent au
paiement d’une somme déterminée dans le cadre d’un litige qui porte
exclusivement sur des créances réciproques entre anciens associés (CREC,
28 février 1978, n° 78; CCiv, 14 mars 2008, C007.019688, 33/2008/JCL).
Lorsque l’action tend à la liquidation, une conclusion dans ce
sens est en principe suffisante (TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009,
c.3.2; Staehelin, Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 1 ad art. 549 CO). Si le
demandeur requiert la désignation d’un liquidateur, les opérations qui lui
seront confiées doivent être spécifiées dans les conclusions (Staehelin,
ibid.; Handschin/Nonzun, Zürcher Kommentar, n. 52 ad art. 548-551 CO).
La désignation d’un liquidateur n’est cependant pas nécessaire lorsqu’il
n’existe plus d’opérations à entreprendre dans le cadre de la liquidation
externe, que les dettes sont payées et que les actifs consistent en
espèces. Dans une telle hypothèse, chaque associé peut réclamer, par une
action pécuniaire ordinaire, le paiement de sa part de liquidation
(Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 550 C ; SJ 1998, p. 81 c. 3b; CACI, 28 août
2013, n° 439).
b) En l’espèce, les parties ont eu une relation sentimentale
entre 1971 et septembre 1999; elles n’ont cependant vécu ensemble que
de 1981 à 1986. La demanderesse a aussi travaillé comme secrétaire pour
le demandeur durant plusieurs années. On ignore toutefois lesquelles.
-
22 -
Pour le surplus, on ne sait rien des modalités de leurs relations, en
particulier d’un point de vue économique. Il résulte seulement de
l’instruction que, dès les années 1980, le défendeur a eu des difficultés
financières chroniques, qu’il a sollicité l’aide de la demanderesse, sa
compagne, et que celle-ci lui a accordé plusieurs prêts.
Le crédit litigieux auprès d'O.________ date de 1992, alors que
les parties avaient cessé de mener vie commune depuis près de six ans.
On ne peut donc pas considérer que ce crédit s’insérait dans le cadre d’un
concubinage, tel que la jurisprudence définit celui-ci, mais tout au plus
d’une relation de couple, dont on ignore en grande partie le mode de
fonctionnement. De plus, il est constant que les fonds ont servi à
rembourser des dettes du défendeur ; il n’est cependant pas allégué, et
encore moins prouvé, que ces dettes aient résulté de la vie commune des
parties.
Enfin, rien n’a été établi quant à un éventuel but commun
qu’auraient poursuivi les parties, le défendeur se contentant d’alléguer,
sans l’étayer, qu’il s’agissait d’assurer la prospérité commune. Les
éléments font donc totalement défaut pour considérer que les parties
formaient, entre 1992 et 1995, une authentique communauté économique
où chacun avait – du moins en partie – renoncé à son indépendance, et
que le soutien financier apporté par la demanderesse au défendeur
s’inscrivait dans un tel cadre.
Par surabondance, on relèvera encore que la participation du
frère de la demanderesse au sauvetage financier du défendeur se laisse
difficilement concilier avec un hypothétique but commun du couple que
formaient les parties.
En définitive, il n’est pas possible de retenir le contrat de
société simple pour qualifier la relation juridique nouée entre les parties.
-
23 -
V.Il reste à examiner si l’existence d’un prêt de consommation,
respectivement d’un contrat de reprise de dette, peut être retenue.
a) aa) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou
d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en
rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO).
En droit suisse, le prêt de consommation est un contrat
consensuel. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément
essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur,
mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La
remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de
restituer. Il s'ensuit que celui qui agit en restitution d'un prêt doit
rapporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore, et
au premier chef, du contrat de prêt de consommation et, par conséquent,
de l'obligation de restitution qui en découle (TF 4A_12/2013 du 27 juin
2013, c. 2.1; ATF 131 III 268 c. 4.2; ATF 129 III 118 c. 2.2; ATF 83 II 209 c.
2; Tercier/Favre/ Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 3028;
Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., pp. 266 ss.;
Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 5
e
éd., nn. 10e et 11 ad
art. 312 CO; Bovet/Richa, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 4 ad art. 312
CO; Higi, Zürcher Kommentar, n. 22 ad art. 312 CO). Quand bien même
une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice
d'aucune présomption légale et n’est donc pas dispensé de prouver que
les parties ont effectivement stipulé l’obligation de remboursement,
respectivement qu’un tel engagement peut être déduit en application du
principe de la confiance (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3009;
Schärer/Maurenbrecher, op. cit., n. 11b ad art. 312 CO).
ab) D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui
doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre
préliminaire du Code civil et Droit des personnes, TDPS II/1, nn. 641 et
-
24 -
693). En revanche, elle n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou
degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la
preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe un fait ne
doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve
complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de
preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue,
mais il faut que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche
pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (Steinauer, op. cit.,
n. 666 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 65 et 66).
Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son
adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la
preuve principale en déterminant le juge à douter de sa valeur. Pour que
la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale
soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la
contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013, c. 2.2; ATF 130 III 321
c. 3.4; ATF 115 II 305; Steinauer, op. cit., n. 675 et les références citées
aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
ac) La jurisprudence admet que, selon les circonstances, la
remise d’une somme d’argent peut constituer un indice fort pour admettre
l'existence d'un contrat de prêt et, partant, l'obligation de restituer.
Toutefois il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de
renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des
indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves,
pourra le cas échéant déduire l'existence d'un contrat de prêt. Cependant,
même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au
demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut
qu'aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s'expliquer
raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209 c. 2; ATF 23
p. 674/686 c. 3).
S’agissant de personnes liées par une relation sentimentale,
on peut raisonner par analogie avec les remises de fonds entre époux, qui
se font généralement sans plus ample réflexion et sans formalité
-
25 -
particulière. En l’absence d’un acte écrit, de telles avances peuvent
constituer soit des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC), soit
des contributions extraordinaires (art. 165 CC), soit encore des prêts. À cet
égard, l’affectation de l’argent constitue un indice important. Ainsi, lorsque
la somme remise doit permettre au conjoint de faire face à une dette
personnelle ou si elle doit être investie dans des biens formant son
patrimoine, il s’agira normalement d’un prêt
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., n. 504 s.).
Dans ce cas, il appartient alors au bénéficiaire qui s’oppose à la restitution
des fonds de prouver l’intention de donner de son conjoint (CCiv, 22 août
2007, CO03.010798, 125/2007/PHC).
ad) La validité du prêt de consommation n’est subordonnée à
aucune forme spéciale en vertu de la loi. Il s’agit d’un contrat informel, qui
peut être conclu non seulement par des déclarations de volonté
expresses, mais également de manière tacite, soit par actes concluants
(art. 1 al. 2 et 11 al. 1 CO; Tercier/Favre/ Bugnon, op. cit., n. 3016).
Néanmoins, dans certains cas, l’absence de contrat écrit et de
reconnaissance de dette peut constituer un indice qu’aucun prêt n’a été
conclu, surtout si le soi-disant créancier prétend à des intérêts
conventionnels (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.4).
ae) Le prêt de consommation n’est pas nécessairement gratuit
(Engel, op. cit., p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n’est dû
que s’il a été stipulé (art. 313-314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou
de conditions, l’art. 318 CO s’applique, lequel dispose que si le contrat ne
fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas
l’emprunteur à rendre la chose à la première réquisition, l’emprunteur a,
pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première
réclamation du prêteur.
b) En vertu de l’art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un
débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en
payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de
celui-ci. On parle à ce sujet de reprise de dette interne
-
26 -
(Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht,
Allgemeiner Teil, 10
e
éd., n. 3567 ss; Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
e
éd., n. 1780 ss). Le reprenant ne peut être actionné en
exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce
dernier n’a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de
reprise de dette (art. 175 al. 2 CO).
Ainsi, la reprise de dette interne est une promesse de
libération qui peut être accomplie soit par l’acquittement de la dette, soit
par une reprise de dette externe au sens de l’art. 176 CO, pour autant que
le créancier y donne son accord. Elle est interne en ce sens qu’elle
n’engage que le reprenant envers le débiteur sans que les droits du
créancier soient concernés. Il n’y a donc pas, stricto sensu, de
changement de débiteur (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1784; Probst,
Commentaire romand, 2
e
éd., n. 5 ad Intro. aux art. 175-183 CO). Toute
dette peut faire l’objet d’une reprise de dette : actuelle ou future, pourvu
qu’elle soit suffisamment déterminable, litigieuse ou non contestée,
conditionnelle ou inconditionnelle, prescrite ou non
(Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., n. 3569; Tercier/ Pichonnaz, op. cit.,
n. 1782; Probst, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 175-183 CO).
La reprise de dette interne est un contrat informel. Elle peut
donc être conclue oralement, voire par acte concluant, sauf lorsqu’elle
constitue une donation, auquel cas elle doit respecter la forme écrite
imposée aux promesses de donner par l’art. 243 al. 1 CO (ATF 110 II 340
c. 1b/cc; Tercier/ Pichonnaz, op. cit., n. 1781;
Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nn. 3570 s.).
En règle générale, la reprise de dette s’effectue à titre onéreux
(Tercier/ Pichonnaz, op. cit., n. 1781). L’engagement du reprenant
représente alors une manière d’éteindre une dette qu’il assume à l’égard
du débiteur, telle que le paiement d’un prix de vente (ATF 121 III 256 c.
3b). Il peut s’agir également d’une modalité de remboursement d’un prêt
octroyé par le débiteur.
-
27 -
Le débiteur peut exiger l’exécution de la prestation en faveur
du créancier dès que la dette reprise est exigible. Avant l’échéance, le
reprenant peut être obligé en vertu du contrat de reprise de dette interne
de libérer le débiteur d’une autre manière, notamment par une reprise de
dette externe, moyennant l’accord du créancier. En cas de refus du
créancier, le débiteur a le droit de demander des sûretés au reprenant
(Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1783; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 175 CO).
L’art. 97 al. 1 CO s’applique en cas de violation d’un contrat de
reprise de dette interne (CACI, 10 juillet 2013, JI11.021817-130289, n°
367). Ainsi, lorsque le débiteur s’acquitte lui-même de sa dette envers le
créancier parce que le reprenant ne s’exécute pas, il peut se retourner
contre le reprenant défaillant pour lui demander le remboursement de la
somme payée au créancier, ainsi que d’éventuels dommages-intérêts
supplémentaires en cas de faute du reprenant (Gauch/Schluep/
Emmenegger, op. cit., n. 3576; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1784; Probst,
cit., nn. 4-6 ad art. 175 CO).
Il peut arriver que le débiteur s’acquitte lui-même de la dette
dont il devait être libéré, sans attendre que le reprenant ait violé ses
obligations contractuelles. Dans une telle hypothèse également, le droit à
la reprise de la dette par le tiers se transforme en droit à la restitution de
ce qui a été payé au créancier (ATF 79 II 151, JT 1954 I 112; Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 896; Von Tuhr/Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 1974, p.
382).
c) En l’espèce, la demanderesse et son frère ont souscrit un
prêt bancaire destiné à permettre au défendeur de se désendetter; les
fonds prêtés par O.________ ont été directement versés sur le compte
courant ouvert au nom du défendeur auprès de la [...]. En l’absence d’un
document écrit formalisant les accords des parties, il convient d’apprécier
l’ensemble des faits résultant de l’instruction pour déterminer si, selon le
degré ordinaire de la preuve, on doit retenir que la remise des fonds ne
peut s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt.
-
28 -
Or, force est de constater qu’un grand nombre d’indices
concordants soutiennent cette hypothèse, quand bien même l’existence
d’un contrat de prêt en la forme écrite entre les parties fait ici défaut.
Tout d’abord, le défendeur est de mauvaise foi lorsqu’il
prétend qu’il n’a rien à voir avec le crédit octroyé par O., alors
qu’il est établi qu’il a en tout cas négocié lui-même son renouvellement et
que, par ailleurs, son nom et sa signature figurent au pied du contrat des 7
et 11 août 1995 sous la rubrique « le client ». Bien que cette considération
ne soit pas décisive, on peut raisonnablement penser que la
demanderesse – en raison de ses liens sentimentaux avec le défendeur –
et son frère ont procédé de la sorte parce que la banque n’était pas
disposée à prêter de l’argent au défendeur à cause des difficultés
financières chroniques de celui-ci.
Le fait que l’amortissement et les intérêts du prêt octroyé par
O. devaient être prélevés sur un compte au nom du défendeur est
un autre indice que le poids de cet emprunt devait être supporté par le
défendeur seul, et non par la demanderesse et son frère. Il est d’ailleurs
établi que le défendeur a effectué plusieurs versements sur le compte de
crédit, en paiement notamment de l’amortissement.
De plus, bien avant la rupture sentimentale entre les parties
intervenue en septembre 1999, la demanderesse a fait état, dans sa
déclaration d’impôt 1996, d’une créance à l’égard du défendeur, ce qui
constitue un autre indice de la volonté des parties. Pour ce qui est du
défendeur, U.________ – qui s’est occupé pendant des années de la
comptabilité du défendeur – a confirmé avoir rédigé un document à
l’intention de l’administration fiscale, annexé à une lettre du 13 janvier
1997, et indiquant que le défendeur assumait la dette de 160'000 fr.
contractée à l’égard d'O.________ et en supportait les intérêts. Cette lettre
répondait à l’étonnement de l’administration devant le fait que la
demanderesse n’avait pas mentionné cette créance dans ses précédentes
-
29 -
déclarations fiscales. Il est vraisemblable que le défendeur, de son côté,
avait bel et bien inscrit la dette dans la comptabilité de son entreprise.
Enfin, si la demanderesse avait peut-être peu d’espoir d’être
remboursée vu les difficultés financières chroniques du défendeur, sa
volonté de donner n’est pas établie, et celle de son frère, co-emprunteur,
encore moins. Le fait, établi, que la demanderesse a accordé plusieurs
prêts au défendeur constitue un indice de plus allant dans le même sens.
L’ensemble des éléments qui précèdent prouvent, sans
équivoque possible, que les 160'000 fr. plus intérêts empruntés par la
demanderesse et son frère auprès d'O.________ en 1992 ont été remis au
défendeur à titre de prêt gratuit, aucun intérêt rémunérateur n'ayant été
prévu en faveur des prêteurs. L'existence d'une reprise de dette externe,
par laquelle le défendeur aurait repris la dette de B.N.________ et la
demanderesse envers O.________ n'est pas établie, l'accord de la banque,
nécessaire à la conclusion d'un tel contrat (cf. art. 176 CO et consid. V.b)
ci-dessus), ne ressortant pas de l'état de fait. La conclusion d'une reprise
de dette interne, comme modalité de remboursement du prêt consenti en
faveur du défendeur, n'est pas non plus établie. En effet, une reprise de
dette à titre gratuit ne peut pas être intervenue, faute d'accord écrit
conclu par les parties à ce propos. Dans l'hypothèse d'une reprise de dette
interne à titre onéreux, la contre-prestation offerte au défendeur serait la
mise à disposition de la somme empruntée auprès d'O..
Cependant, l'état de fait ne permet pas de retenir que le défendeur aurait
pris un quelque engagement envers la demanderesse et son frère de les
libérer de leur dette envers O..
En définitive, seule l'existence d'un contrat de prêt est établie
entre le défendeur, d'une part, et la demanderesse et B.N.________, d'autre
part. Celui-ci ayant cédé ses droits à sa sœur, par déclaration écrite du 8
octobre 2010, la demanderesse a bien la légitimation active pour réclamer
seule le remboursement du prêt en question.
-
30 -
d) Il reste encore à déterminer quel montant le défendeur doit
à la demanderesse. Au mois de février 1992, la demanderesse et son frère
ont obtenu un crédit de 160'000 fr. auprès d'O.________, montant qu'ils ont
eux-mêmes prêté au défendeur. Ce capital a été ramené à 146'700 fr., au
mois d'août 1995. Le défendeur a partiellement remboursé le prêt en
payant certains amortissements, dont on ne connaît cependant pas le
montant. En réclamant le solde de 112'700 fr., la demanderesse admet
des versements à hauteur de 34'000 francs. Le défendeur, n'ayant pas
établi avoir remboursé un montant supérieur, est par conséquent débiteur
envers elle d'un montant de 112'700 francs.
e) L’art. 318 CO prévoit que si le contrat ne fixe ni terme de
restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre
la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six
semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du
prêteur.
En l’espèce, il n’a pas été allégué que le prêt aurait été
accordé pour une durée déterminée, ni qu’il était censé prendre fin avec la
relation sentimentale des parties.
Les lettres produites sous pièce 9 ne peuvent pas être
considérées comme valant dénonciation du prêt, la demanderesse
réclamant seulement l’amortissement prévu par le contrat avec la banque
et invitant le défendeur à faire des propositions de paiement. C’est
seulement le 25 octobre 2007 que le prêt a été formellement dénoncé au
remboursement, par courrier adressé au défendeur par le précédent
conseil de la demanderesse. Ce dernier l’a d’ailleurs admis dans le courrier
précité, en écrivant que « bien que ma mandante ait sollicité à plusieurs
reprises le remboursement de son prêt, celui-ci n’a jamais été
formellement dénoncé ».
Le délai de six semaines prévu à l’art. 318 CO est arrivé à
échéance le 6 décembre 2007. Le remboursement était donc exigible à
partir du lendemain, soit dès le 7 décembre 2007.
-
31 -
VI.Le défendeur a soulevé les exceptions de prescription et de
compensation.
a) S’agissant de la première, la demanderesse fait valoir à
juste titre que le délai de prescription ordinaire de dix ans s’applique (art.
127 CO) au contrat de prêt, de sorte que la créance exigible depuis le 7
décembre 2007 n'est pas prescrite.
Même si on considérait avec la demanderesse que le
remboursement était exigible dès 1999, la prescription n’était pas acquise
lorsque la poursuite intentée le 25 octobre 2007, pour un montant de
364’737 fr. 45, l’a interrompue (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai de
dix ans a commencé à courir dès ce moment (art. 137 al. 1 CO), de sorte
que la demande en justice introduite en 2010, puis l’augmentation des
conclusions en 2013, ne sont pas tardives.
b) Aucune créance compensante n’ayant été établie, le moyen
tiré de la compensation est sans objet.
VII.En définitive, il convient d’admettre la demande en ce sens
que le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse la
somme de 112'700 francs. La demanderesse a conclu à ce que le
défendeur soit condamné à lui payer des intérêts moratoires dès le 23
novembre 1999.
Selon l’art. 102 CO, Le débiteur d'une obligation exigible est
mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de
l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des
parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement
régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour
(al. 2).
-
32 -
En l'occurrence, la dette est devenue exigible le 7 décembre
2007 par l'expiration du délai de six semaines de l'art. 318 CO. L'intérêt
moratoire court donc dès cette date.
VIII.La demanderesse conclut à la levée de l’opposition à la
poursuite n° [...].
Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme
par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si
opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la
procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP [loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]).
En l’occurrence, le commandement de payer a été notifié au
défendeur le 17 novembre 2009. Le 3 novembre 2010, soit avant
l’échéance du délai annal de l’art. 88 al. 2 LP, la demanderesse a ouvert
action en paiement et en mainlevée définitive de l’opposition pour un
montant de 100'000 francs. Il importe peu qu’elle ait porté seulement plus
tard ses conclusions à 112'700 fr., attendu que le délai pour requérir la
continuation de la poursuite était déjà suspendu.
En conclusion, l’opposition à la poursuite n° [...] doit être
définitivement levée à concurrence de 112'700 fr., plus intérêt à 5 % l’an
dès le 7 décembre 2007.
IX.Le défendeur a conclu reconventionnellement à ce qu’il soit
constaté qu’il ne doit pas le montant de 364'737 fr. 45 faisant l’objet des
poursuites n° [...] et [...] et à ce que ces poursuites soient annulées.
La première de ces poursuites est périmée. Pour le surplus, et
au vu de ce qui précède, les conclusions du défendeur ne peuvent qu’être
rejetées.
-
33 -
X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD ; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de
l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme
d'argent précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l’espèce, la demanderesse obtient entièrement gain de
cause, excepté sur le détail que constitue le point de départ de l’intérêt
moratoire. Elle a donc droit à de pleins dépens, à la charge du défendeur,
qu'il convient d'arrêter à 17'320 fr., savoir :
La Cour civile,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
a
)
12'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
600fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4'720fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
34 -
I. Le défendeur K.________ doit payer à la demanderesse
A.N.________ la somme de 112'700 fr. (cent douze mille sept
cents francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 décembre 2007.
II. L’opposition de K.________ à la poursuite n° 5210511 de l’Office
des poursuites du district de Cossonay est définitivement levée
à concurrence de 112'700 fr. (cent douze mille sept cents
francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 décembre 2007.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 4'720 fr. (quatre mille sept
cent vingt francs) pour la demanderesse et à 13'401 fr. (treize
mille quatre cent un francs) pour le défendeur.
IV. Le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de
17'320 fr. (dix-sept mille trois cent vingt francs) à titre de
dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La vice-présidente :Le greffier :
D. CarlssonP. Marty
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 février 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
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35 -
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
P. Marty