1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.034478
72/2013/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant W.________ SA, à Lausanne,
d'avec L.________ SA, à Saint-Légier-La Chiésaz, et A.________, à
Corseaux.
Du 18 septembre 2013
Présidence de Mme Rouleau, juge instructeur
Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 22 octobre 2010 par W.________ SA
contre A., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont
les suivantes :
"I. La Demande est admise.
II. A. est débiteur de W.________ SA et lui doit prompt
paiement du montant de CHF 1'925'000.- (un million neuf cent
vingt-cinq mille francs suisses) plus intérêt à 5 % l'an à compter
du 10 juillet 2008.
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2 -
III. L'opposition totale formée en date du 9 septembre 2010 par
A.________ au commandement de payer notifié dans la poursuite
n° [...] est levée et la poursuite n° [...] ira sa voie.",
vu la demande déposée le 22 octobre 2010 par W.________ SA
contre L.________ SA, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
"I. La Demande est admise.
II. L.________ SA est débitrice et doit prompt paiement à W.________
SA de la somme de CHF 1'519'900.- (un million cinq cent dix-neuf
mille neuf cents francs), plus intérêts à 5 % l'an à compter du
15 octobre 2008.
III. L'opposition totale au commandement de payer notifié à la
L.________ SA le 17 septembre 2010 dans la poursuite n° [...] est
levée et la poursuite n° [...] ira sa voie.",
vu le jugement incident du 26 mars 2012 ordonnant la jonction
des causes susmentionnées,
vu la réponse déposée par les défendeurs le 31 mai 2012,
vu la réplique déposée par la demanderesse le 8 février 2013,
vu la requête du 8 mai 2013 de L.________ SA et A.________ (ci-
après : requérants) tendant à la suspension de la présente cause jusqu'à
droit définitivement connu sur le sort de l'action pénale [...],
vu la requête de production du dossier pénal en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 13 mai 2013 notifiant dite
requête à W.________ SA (ci-après : intimée), et lui impartissant un délai au
3 juin 2013, pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
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3 -
vu les déterminations de l'intimée du 3 juin 2013, par
lesquelles elle s'est opposée à la requête incidente et a requis qu'il soit
procédé à un échange de mémoires,
vu le courrier des requérants du même jour demandant la
tenue d'une audience incidente, sans que d'autres mesures d'instruction
ne soient requises,
vu l'avis du juge instructeur du 25 juin 2013 informant les
parties que le dossier pénal, dont la production avait été requise, était à
leur disposition pour consultation, et impartissant un délai au 19 août
2013 aux requérants et au 3 septembre 2013 à l'intimée, afin de déposer
leurs mémoires incidents et les informant qu'à l'échéance de ce délai, il
serait statué sans plus ample instruction en application de l'art. 149
al. 4 CPC-VD,
vu le courrier des requérants du 19 août 2013, par lequel ils
ont déclaré renoncer à déposer un complément à leur requête,
vu le mémoire incident déposé par l'intimée le 3 septembre
2013,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
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4 -
que la présente procédure au fond était en cours lors de
l'entrée en vigueur du Code de procédure civile le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu que la requête incidente en suspension de cause est
instruite et jugée en la forme incidente (art. 123 al. 2 CPC-VD),
que la présente requête satisfait aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable à la forme;
attendu que l'art. 123 al. 1 CPC-VD dispose que le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par
cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension
étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un
état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT
2002 III 1986 c. 2; JT 1984 III 11 c. 2a),
que selon l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie fonde ses
prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
qu'ainsi la suspension se justifie en particulier lorsque le sort
du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale
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ou administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter
des jugements même indirectement contradictoires (JT 1993 III 113 c. 3a);
attendu qu'aux termes de sa demande, W.________ SA réclame
notamment les sommes de 1'925'000 fr. à A.________ et 1'519'900 fr. à
L.________ SA, plus intérêts,
qu'elle fonde ses prétentions sur la base de contrats de prêt
prétendument conclus avec les requérants,
que, de leur côté, les requérants contestent l'existence d'un tel
contrat et soutiennent que les sommes litigieuses leur étaient dues à titre
d'honoraires,
que le 21 juin 2010, le requérant A.________ a déposé plainte
pénale à l'encontre de [...], administrateur de la demanderesse, pour faux
dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance,
que selon les requérants, [...] aurait procédé à diverses
"manipulations comptables" lorsqu'il était administrateur de l'intimée et
aurait falsifié la signature du requérant A.________,
qu'il aurait ainsi créé l'apparence de prêts par des écritures
comptables;
attendu que les griefs concrets des requérants sont très
vagues,
qu'ils n'ont produit que peu de pièces à l'appui de leur
réponse, se contentant de proposer la production du dossier pénal dont ils
sont pourtant les principaux "fournisseurs" de données,
qu'ils espèrent beaucoup de l'expertise comptable, laquelle
serait la seule permettant d'établir les faits,
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que l'instruction pénale en cours et, plus particulièrement,
l'expertise requise par eux devrait, selon ces derniers, permettre d'établir
l'existence de leurs griefs,
que les requérants n'indiquent pas ce qui les empêcherait de
se défendre efficacement dans la procédure civile ni en quoi l'apport de la
procédure pénale serait indispensable ou apporterait des éléments que la
procédure civile ne pourrait pas obtenir,
qu'au surplus, la présente cause n'en est qu'au stade de
l'échange des écritures, la duplique n'ayant pas encore été déposée,
que s'agissant du procès pénal, l'enquête étant encore loin
d'être terminée, la commission d'infractions pénales n'a pas été rendue
vraisemblable,
qu'à ce stade, l'utilité d'une suspension n'est dès lors pas
établie,
que, paraissant dilatoire, la requête doit être rejetée;
attendu que les requérants supporteront, solidairement entre
eux, les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et
170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
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qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (ci-après : TAv),
que les requérants, qui succombent, verseront, solidairement
entre eux, à l'intimée W.________ SA la somme de 500 fr. à titre de dépens
de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension de cause déposée par L.________ SA
et A.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée
W.________ SA le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre
de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauF. Boryszewski
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 27 septembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
F. Boryszewski