Jugement incident dans la cause divisant G., à Lausanne, d'avec
O., à Corseaux.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 22 octobre 2010 par G.________
contre O., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont
les suivantes (dossier n° CO10.034478) :
"I.La Demande est admise.
II.O. est débiteur de G.________ et lui doit prompt
paiement du montant de CHF 1'925'000.- (un million neuf cent
vingt-cinq mille francs suisses) plus intérêt à 5 % l'an à compter
du 10 juillet 2008.
III.L'opposition totale formée en date du 9 septembre 2010 par
O.________ au commandement de payer notifié dans la
-
2 -
poursuite n° 5524895 est levée et la poursuite n° 5524895 ira
sa voie.",
vu la demande déposée le 22 octobre 2010 par G.________
contre Q., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont
les suivantes (dossier n° CO10.034667) :
"I.La Demande est admise.
II.Q. est débitrice et doit prompt paiement à G.________ de
la somme de CHF 1'519'900.- (un million cinq cent dix-neuf
mille neuf cents francs), plus intérêts à 5 % l'an à compter du
15 octobre 2008.
III.L'opposition totale au commandement de payer notifié à la
société Q.________ le 17 septembre 2010 dans la poursuite
n° 5525488 est levée et la poursuite n° 5525488 ira sa voie.",
vu les requêtes incidentes de jonction de causes déposées le 4
janvier 2012 par O.________ et Q., dont les conclusions, avec suite
de frais et dépens, sont les suivantes :
"Principalement :
I.
La présente requête incidente est admise.
II.
Il est ordonné la jonction des causes divisant G. d'avec
Q.________ selon demande du 22 octobre 2010 (cause
CO10.034667), d'une part, et G.________ d'avec O.________ selon
demande du 22 octobre 2010 (cause CO10.034478), d'autre part.
III.
Après réorganisation de la nouvelle cause unique, un nouveau délai
de réponse sera imparti aux Requérantes.
Subsidiairement :
IV.
La présente requête incidente est admise.
V.
Il est ordonné la suspension de la cause divisant G.________ d'avec
O.________ selon demande du 22 octobre 2010 (cause CO10.034478)
-
3 -
jusqu'à droit jugé sur la cause divisant G.________ d'avec Q.________
selon demande du 22 octobre 2010 (cause CO10.034667).
VI.
Un nouveau délai de réponse est imparti à Q..",
vu l'avis du 10 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a
informé les requérants que, conformément à l'art. 76 al. 4 CPC-VD, la
requête incidente de jonction de causes serait traitée par le juge chargé
du dossier dont le capital est le plus élevé, soit le dossier n° CO10.034478,
vu l'avis du 11 janvier 2012 par lequel le juge instructeur a
notifié à la demanderesse au fond et intimée G. le double de la
requête incidente de jonction de causes, lui impartissant un délai au 31
janvier 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31
décembre 2010, RSV 270.11) ou d'indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu le courrier du 30 janvier 2012 de l'intimée s'opposant à la
requête incidente de jonction de causes et requérant un échange de
mémoires,
vu le courrier du 31 janvier 2012 du requérant acceptant que
l'audience soit supprimée et remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du 22 février 2012 par lequel le juge instructeur a
imparti des délais au requérant au 8 mars 2012 et à l'intimée au 23 mars
2012 pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident du requérant du 8 mars 2012
reprenant les mêmes conclusions que celles prises au pied de la requête
du 4 janvier 2012,
vu la réquisition de production de pièce,
-
4 -
vu l'avis du 9 mars 2012 par lequel le juge instructeur a
informé le requérant qu'il ne donnait pas suite à sa réquisition de
production de pièce, les mesures d'instruction devant être requises avant
la fixation des délais de mémoires incidents,
vu le mémoire incident de l'intimée du 23 mars 2012, dont les
conclusions, avec suite frais et dépens, sont les suivantes :
"I. La Requête en jonction de causes est rejetée.
II. La Requête en suspension de cause est rejetée.",
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 74, 76, 147 à 150 CPC-VD ainsi que 404 al. 1 et
405 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu que les demandes ont été introduites le 22 octobre
2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC suisse,
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente
cause;
attendu que la requête de jonction de causes du 4 janvier
2012 est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'en vertu de l'art. 76 al. 1 let. a) CPC-VD, le juge
peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en
instance dans son for lorsque les conditions de l'art. 74 let. b) (connexité
-
5 -
parfaite) ou c) (connexité imparfaite) sont réunies (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 76 CPC-VD; Rapp, Le
cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, nn. 158 ss, pp. 162 ss),
qu'il convient d'examiner en premier lieu s'il y a connexité
parfaite entre les deux procès, savoir s'ils ont pour objet des prétentions
dérivant de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art.
74 let. b) CPC-VD),
que ce lien de connexité suppose que les réclamations
distinctes aient le même fondement juridique ou encore, lorsqu'elles se
basent sur des dispositions légales différentes, qu'elles aient leur source
dans un même rapport de droit (Rapp, op. cit., nn. 158 ss., spéc. 160, pp.
162 ss),
qu'en l'espèce, l'intimée a déposé deux demandes séparées à
l'encontre du requérant et de Q.,
que les conclusions de la demande déposée contre le
requérant sont fondées sur un contrat de prêt que l'intimée aurait conclu
avec ce dernier,
que celles de la demande déposée contre Q. sont
fondées sur un contrat de prêt que l'intimée aurait conclu avec cette
dernière,
que dites demandes sont ainsi dirigées contre des personnes
différentes et ont pour fondement des contrats de prêt distincts,
qu'elles n'ont ainsi pas le même fondement juridique et ne
découlent pas d'un rapport de droit commun,
qu'il n'y a par conséquent pas de connexité parfaite entre les
deux causes au sens de l'art. 74 let. b) CPC-VD,
-
6 -
qu'il reste à examiner s'il y a connexité imparfaite au sens de
l'art. 74 let. c) CPC-VD,
que cette connexité existe lorsque les prétentions en litige
posent des questions de fait et de droit identiques ou apparentées, qu'il
est plus rationnel d'instruire ensemble,
qu'autrement dit, en dépit de leurs fondements différents, les
réclamations possèdent des traits communs qui justifient la concentration
du litige, pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des
jugements contradictoires (Rapp, op. cit., n. 163, pp. 167 ss),
qu'en pareil cas, la jonction s'impose pour des raisons
d'opportunité et trouve sa limite dans les difficultés de l'instruction (Rapp,
op. cit., n. 164, pp. 169 ss; JT 1983 III 71 c. II),
qu'en l'espèce, il ressort du mémoire incident du requérant
que les défendeurs aux deux causes entendent faire valoir, au fond, que le
requérant est actionnaire aussi bien de l'intimée que de Q., que
[...] est, respectivement a été, administrateur de ces deux sociétés et qu'il
se serait rendu coupable de manipulations comptables frauduleuses en
inscrivant aux comptes de certaines de ses sociétés, notamment l'intimée,
des créances et dettes inexistantes, à l'époque où le requérant a pris des
participations dans l'intimée et Q.,
que force est par conséquent de constater que les deux litiges
reposent sur un même complexe de faits,
qu'ainsi, ils posent des questions de fait qui se recoupent,
qu'il est dès lors plus rationnel de les instruire ensemble,
qu'au vu de ces éléments, il convient d'admettre l'existence
d'une connexité suffisante entre les deux causes, justifiant l'application de
l'art. 74 let. c CPC-VD,
-
7 -
qu'en outre, l'instruction conjointe des deux causes paraît ne
présenter aucune difficulté,
qu'il s'ensuit que la jonction de cause requise doit être
ordonnée;
attendu qu'il convient d'organiser l'instance unique issue de la
jonction en application analogique de l'art. 75 al. 2 CPC-VD (Rapp, op. cit.,
n. 288, pp. 267 et 268),
que la cause subsistante portera le numéro CO10.034478,
que les allégués 1 à 16 de la demande déposée dans la cause
n° CO10.034667 porteront désormais les numéros 1bis à 16bis,
qu'un nouveau délai de réponse doit être fixé aux défendeurs
au fond;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge du requérant, en vertu des art. 4 al. 1 et
170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable
en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
-
8 -
qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient gain de cause, a
procédé avec le concours d'un avocat,
qu'il a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'400 fr., à
la charge de l'intimée, qui s'est opposée à la jonction requise.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente :
I. Admet la requête incidente formée par le requérant O..
II. Ordonne la jonction de la cause n° CO10.034478 divisant
G. d'avec O.________ et de la cause n° CO10.034667
divisant G.________ d'avec Q., selon demandes du 22
octobre 2010.
III. Dit que les allégués 1 à 16 de la demande du dossier joint
n° CO10.034667 porteront les numéros d'ordre 1bis à 16bis.
IV. Impartit un délai au 30 avril 2012 aux défendeurs O. et
Q.________ pour déposer leur réponse.
V. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents
francs), à la charge du requérant.
VI. Dit que l'intimée G.________ doit verser au requérant la somme
de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de
l'incident.
-
9 -
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauA. Bourquin
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.