Jugement incident dans la cause divisant B.________, à Tortola (Îles Vierges
Britanniques), d'avec J.________SA, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par la demanderesse B.________ à
l'encontre de la défenderesse J.________SA, selon demande déposée le
18 octobre 2010, concluant à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer :
"1.La demande est admise.
2.La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le
montant de CHF 7'354'238.40 relatif au solde de provisions selon
décompte du 7 septembre 2009 plus intérêts de 5 % dès le 7
septembre 2010.
3. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse le
montant de CHF 115'192.-- plus intérêts de 5 % dès le 4 juin 2010.
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2 -
4.Le tout, avec suite de frais et dépens."
vu l'avis du 1
er
novembre 2010, par lequel le juge instructeur
de la Cour civile a notifié la demande déposée le 18 octobre 2010 à la
défenderesse et lui a imparti un délai au 6 décembre 2010 pour procéder
sur cette écriture, délai finalement prolongé au 17 janvier 2011,
vu la requête incidente en constitution de sûretés déposée le
17 janvier 2011 par la défenderesse au fond et requérante J.SA,
dans laquelle elle prend, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.La demanderesse et intimée, B., est tenue de fournir
des sûretés pour assurer le paiement des dépens présumés
et, ce, à concurrence d'un montant de CHF 200'000.-,
subsidiairement à concurrence de tout autre montant fixé à
dire de justice.
II.La cause ne sera reprise qu'après paiement par la
demanderesse et intimée des dépens ainsi fixés,
conformément à l'art. 99 al. 2 CPC-VD.",
vu l'avis du 18 janvier 2011, par lequel le juge instructeur a
notifié dite requête à la demanderesse au fond et intimée B.________ et lui
a imparti un délai au 7 février 2011 pour faire la déclaration prévue par
l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
vu le courrier du 31 janvier 2011 de l'intimée, laquelle s'est
opposée aux conclusions incidentes et a accepté de remplacer l'audience
par un échange d'écritures unique,
vu la lettre du 7 février 2011 de la requérante, laquelle a
requis le maintien de l'audience,
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3 -
vu le courrier du 11 février 2011 de l'intimée indiquant qu'elle
ne contestait pas le principe du dépôt de sûretés mais uniquement leur
montant et qu'un échange d'écritures semblait être suffisant,
vu les avis du 14 février 2011 du juge instructeur citant la
requérante et l'intimée à comparaître personnellement à son audience
particulière du 16 mai 2011,
vu la détermination sur requête incidente déposée à l'audience
particulière du 16 mai 2011 par l'intimée, dans laquelle elle a développé
ses moyens et a conclu, principalement, au rejet de la requête et,
subsidiairement, à la fourniture de sûretés d'un montant de 50'000 fr. au
maximum,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours
à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à
assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de constitution de sûretés, laquelle
peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC-VD), répond aux
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exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables par renvoi de l'art.
96 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est donc recevable quant à la forme;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique (art. 149 al. 4
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requérante s'est opposée à un échange
d'écritures,
qu'une audience incidente a été fixée, dans le but de concilier
les parties sur la requête incidente,
que cette tentative de conciliation a échoué;
attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC-VD, le demandeur
étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de
fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés
(al. 1), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3),
que l'intimée est une société de droit étranger, dont le siège
se situe à Tortola, aux Îles Vierges Britanniques,
qu'elle doit en principe être contrainte à fournir une "cautio
judicatum solvi" dans le procès qu'elle a ouvert contre la requérante afin
d'éviter les difficultés de recouvrement à l'étranger (JT 1988 III 117),
qu'aucune disposition d'un traité international, réservée par
l'art. 95 al. 3 CPC-VD, ne dispense l'intimée de l'obligation de fournir des
sûretés,
que la Convention du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la
Grande-Bretagne en matière de procédure civile (RS 0.274.183.671) est
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certes applicable aux Îles Vierges Britanniques (art. 8 let. a n. 3 de la
convention),
que l'intimée ne possède toutefois pas sur le territoire suisse
de biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l’objet d’un
transfert immédiat, qui seraient suffisants pour couvrir les frais et dépens
et ainsi permettraient de dispenser l'intimée de l'obligation de fournir des
sûretés (art. 3 let. b de la convention),
qu'en outre, les deux exceptions de l'art. 95 al. 2 CPC-VD
n'entrent ici pas en ligne de compte,
que l'intimée a d'ailleurs admis, certes à titre subsidiaire, le
principe de l'obligation de fournir des sûretés,
que des sûretés sont ainsi dues sur le principe (JT 1972 III 92);
attendu que les sûretés doivent couvrir les "dépens présumés"
(art. 95 al. 1 CPC-VD), qui seront, le cas échéant, alloués à la défenderesse
au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la procédure de première
instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais dus par la
requérante pour les opérations indispensables à l'avancement du procès,
ses frais de vacation ainsi que les honoraires et déboursés de son conseil
(art. 91 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 95 CPC-VD),
qu'il n'appartient pas au juge de la garantie de se substituer
au juge du fond et de supputer les chances de succès ou d'insuccès du
procès,
que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut
prendre en considération les dépens globaux prévisibles de la procédure
engagée,
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que l'intimée conteste le montant de 200'000 fr. réclamé de ce
chef par la requérante;
attendu que, pour estimer l’ampleur prévisible du litige,
s’agissant d’une part des frais de justice de la requérante et d’autre part
de la participation aux honoraires de son conseil, il convient de se référer
à la demande déposée par l’intimée à l’incident,
que, selon cette écriture, les parties ont conclu un contrat
intitulé « Agent Agreement », daté du 18 juillet 2008, aux termes duquel
l’intimée devenait l’agent de la requérante pour le [...], plus précisément
pour les ventes à une entreprise étatique dénommée « [...] » (ci-après :
[...]), moyennant le paiement de commission de 7 %,
que, le 20 janvier 2009, la requérante aurait offert de modifier
ce contrat, plus précisément de porter le montant de la commission à 8 %
et d’octroyer à l’intimée un bonus d’un million de francs suisses pour
chaque ligne de machine destinée à la production de billets de banque
vendue à [...], pour autant que le total de la vente ascende à plus de 50
millions de francs,
que l’intimée aurait accepté cette modification,
que, grâce à ses services, l’intimée aurait permis la conclusion
par la requérante de contrats de vente avec [...] portant sur deux lignes de
machines,
que la requérante aurait établi un décompte, daté du 7
septembre 2009, selon lequel elle reconnaîtrait que le total des
commissions dues (13'099'180 fr. 55) serait supérieur à celui des
commissions qu’elle a payées à l’intimée (2'744'942 fr. 15),
qu’un litige est survenu au sujet du paiement par la requérante
des commissions dues à l’intimée,
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7 -
que, dans ce cadre, l’intimée aurait appris d’un certain [...] – un
tiers qu’elle admet ne pas être le représentant de la requérante ni de [...] -
que si l’intimée refusait de verser tout montant supplémentaire, c’est en
raison de différends qu’elle aurait avec [...] au sujet de l’exécution de la
vente,
que [...] aurait en effet refusé de s’acquitter de tout ou partie de
ses obligations envers l’intimée en raison de la non exécution,
respectivement de la mauvaise exécution par la requérante des contrats
de vente,
qu’en conséquence, de l’avis de la requérante, le solde dû à
l’intimée ne se montait qu’à environ 3,2 millions de francs suisses,
que, dans ces conditions, la requérante aurait fait pression sur
l’intimée pour qu’elle accepte de mettre un terme avec effet immédiat à
leurs relations contractuelles moyennant le paiement d’un montant de 3
millions de francs suisses pour solde de tout compte,
que les parties auraient ainsi conclu un acte, daté du 3 juin
2010, prévoyant que l’«Agent Agreement » conclu les 18 juillet 2008 et 20
janvier 2009 « is to be considered as null and void », soit «doit être
considéré comme nul et non avenu »,
que l’intimée admet qu’un montant de 3 millions de francs
suisse lui a été alors payé,
qu’elle fait cependant valoir qu’elle a appris après coup que les
deux lignes vendues à [...] étaient en parfait état de marche, puisque [...]
imprimait de nouveaux billets de banque,
que, par courrier du 15 octobre 2010, elle a déclaré invalider
l’accord de résiliation conclu le 3 juin 2010 pour dol et erreur essentielle,
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que, dans les conclusions prises au pied de la demande, elle
réclame en capital à la requérante le paiement du solde dû du chef des
accords contractuels qui les a liés, par 7'354'238 fr. 40 (= 13'099'180 fr.
55 moins 2'744'942 fr. 15 moins 3'000'000 fr.), plus les honoraires
d’avocat qui lui ont été facturés avant procès, par 115'192 francs,
que, selon les déclarations de son conseil à l’audience
incidente, la requérante n’entend pas prendre de conclusions
reconventionnelles,
que la valeur litigieuse s’élèvera ainsi au maximum à 7'469'430
fr. 40;
attendu que les frais de justice de la requérante seront fixés en
application du Tarif des frais judiciaires en matière civile (aTFJC), dans sa
version en vigueur avant le 1
er
janvier 2011 (art. art. 99 al. 1 TFJC ; RSV
217.11.5),
qu’ils s’élèveront à 39'347 fr. 15, soit 500 fr. pour le dépôt de la
réponse (art. 169 al. 1 et 3 aTFJC), plus 500 fr. pour l’audience préliminaire
(art. 172 al. 1 aTFJC), plus 38'347 fr. pour l’audience de jugement, à savoir
si les parties ne renoncent pas à la tenue de celle-ci (art. 173 al. 2 a TFJC),
que quelques débours pourraient s’y ajouter, notamment pour
l’audition de témoins,
que les témoins reçoivent pour leur comparution une indemnité
de 15 à 50 fr. ainsi que pour leur déplacement une indemnité calculée en
principe sur le prix des transports publics (art. 261 aTFJC),
que, toutefois, ce n’est pas la requérante, mais l’intimée, qui
supporte le fardeau de la preuve de l’existence d’un vice du
consentement,
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9 -
que, dès lors, le nombre de témoins de la requérante devrait
être restreint,
qu’au surplus, les personnes ayant participé en son nom à la
négociation et à la conclusion, en Suisse, du contrat résolutoire du 3 juin
2010, à savoir [...] et [...], pourront être entendues comme témoins
amenés, et ne seront ainsi pas indemnisées,
que, dans ces conditions, il y a lieu d’estimer les frais de justice
de la requérante à 40'000 fr. au plus;
attendu que les honoraires d’avocat et les déboursés dus à titre
de dépens, qui seront alloués à la requérante en gain de procès, seront
fixés en application du Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986 (aTAv ; RSV 177.11.3),
que les honoraires seront fixés, pour les opérations prévisibles -
comme en particulier le dépôt de la réponse, de la duplique, les procédés
en vue de l’audience préliminaire, l’audience préliminaire, les audiences
d’audition de témoin et de mise en œuvre d’expert (une expertise étant
requise par l’intimée), les observations sur expertise, le mémoire de droit
et l’audience de jugement – entre les minima et maxima prévus à l’art. 2
al. 1
er
chiffres 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, et 25 aTAv, soit au total entre
3'750 fr. et 23'600 francs,
que, les maxima peuvent être quadruplés si la valeur litigieuse
est supérieure à 800'000 fr. (art. 4 aTAv),
qu’en l’occurrence, les honoraires dus à titre de dépens devront
donc prima facie être fixés entre 3'750 fr. et 94'400 fr. (23'600 fr. x 4),
que ces honoraires seront fixés entre ce minimum et ce
maximum en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattue (art. 3 aTAv),
-
10 -
qu’en l’espèce, la question de droit litigieuse n’est pas
complexe,
que l’intimée invoque en effet l’invalidation pour dol ou erreur,
sous l’angle du Code des obligations (cf. all. 181), donc du droit suisse,
d’un contrat résolutoire conclu en Suisse,
que ce contrat mettait fin à un autre contrat (l’«Agent
Agreement »), lui-même soumis au droit suisse en application de son
chiffre 17.1,
que le problème juridique apparaît donc unique et bien
circonscrit aux conséquences des vices de la volonté invoqués, c’est-à-dire
l’invalidation du contrat résolutoire et son corollaire, à savoir le maintien
de l’«Agent Agreement », ainsi que l’allocation d’éventuels dommages
intérêts négatifs,
que les questions de fait seront délimitées d’autant,
qu’elles dépendront essentiellement de l’audition de quelques
témoins,
qu’il est prévisible que certains témoins, domiciliés au [...],
soient entendus par voie de commission rogatoire, ce qui compliquera
l’instruction,
que l’intimée sollicite que la preuve par expertise soit
administrée sur deux de ses allégués,
que, compte tenu des éléments qui précèdent, et en dépit du
caractère élevé de la valeur litigieuse, les honoraires dus à titre de dépens
ne seront très vraisemblablement pas fixés au montant maximal de
94'400 francs,
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11 -
qu’il convient de considérer qu’ils seront tout au plus arrêtés à
60'000 fr., montant qui sera censé également couvrir les déboursés du
conseil de la requérante,
qu’ainsi, en définitive, le montant des sûretés dues à la
requérante par l’intimée doit être arrêté à 100'000 francs,
que ce montant est conforme au principe de proportionnalité
et garantit à l'intimée son droit d'accès aux tribunaux (TF 4A_270/2009 du
14 juillet 2009 c. 4.2; ATF 132 I 134 c. 2.1),
qu'au demeurant, si le procès devait présenter par la suite des
difficultés supplémentaires, ce chiffre pourrait être revu, conformément à
l'art. 100 CPC-VD;
attendu qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, l'intimée
sera éconduite d'instance (art. 99 al. 1 CPC-VD),
que ce montant devra donc être déposé au greffe dans un
délai de trente jours, en espèces ou sous forme d'une garantie bancaire à
première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à
exercer une activité bancaire en Suisse;
attendu que la requête d'assurance du droit suspend l'instance
(art. 96 al. 3 CPC-VD);
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr. (art. 170a al. 1 aTFJC), doivent être mis à la charge de la requérante,
qu'obtenant gain de cause sur le principe de la fourniture de
sûretés et partiellement sur la quotité de celles-ci, la requérante a droit à
des dépens réduits d'un quart à la charge de l'intimée (art. 92 al. 2 CPC-
VD),
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12 -
qu'il y a lieu de fixer ceux-ci à 1'400 fr. à titre de participation
aux honoraires et débours du conseil de la requérante, ainsi qu'au
remboursement des trois quarts de son coupon de justice (art. 91 CPC-
VD).
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13 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en constitution de sûretés déposée le
17 janvier 2011 par J.SA est partiellement admise.
II. L'intimée et demanderesse au fond B. est astreinte,
sous peine d'être éconduite de l'instance qu'elle a introduite
contre la requérante et défenderesse au fond J.________SA, à
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente
jours dès que le présent jugement incident sera définitif, des
sûretés par 100'000 fr. (cent mille francs) en espèces ou sous
la forme d'une garantie bancaire d'un montant équivalent à
première demande, émise par une banque autorisée par la
FINMA à exercer une activité bancaire en Suisse.
III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des sûretés
mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera imparti ultérieurement à la requérante pour
procéder sur la demande de l'intimée.
V. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
VI. L'intimée versera à la requérante le montant de 1'400 fr. (mille
quatre cents francs) à titre de dépens de l'incident.
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14 -
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 20 mai 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
N. Ouni