1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.032644
20/2014/DCA
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 21 mars 2014
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
D.P.________
(Me B. Gygax)
et
Y.________SA(Me S. Rouvinet)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
En cours d'instruction, plusieurs témoins ont été entendus, en
particulier L.________, qui est le frère de la demanderesse et a eu
connaissance de la procédure écrite. Dès lors, ses déclarations ne seront
pas tenues pour probantes à moins d'être corroborées par d'autres
éléments du dossier.
E n f a i t :
1.La défenderesse Y.SA est une société anonyme de
droit suisse, dont le but consiste notamment en l’entreprise d’assurances
de toutes sortes ainsi que la réassurance. Son siège est sis [...] à [...]. Des
agents d’assurance indépendants exploitant à titre individuel la
représentent dans toute la Suisse.
2.La demanderesse D.P., en qualité de preneuse
d’assurance, a conclu le 5 octobre 2007 auprès de la défenderesse une
assurance n° T[...]1 pour véhicule à moteur concernant un véhicule Ferrari
F360 Spider.
Les conditions générales pour l’assurance des véhicules
édictées par la défenderesse prévoient un for alternatif soit au domicile du
preneur d’assurance, soit au siège suisse ou liechtensteinois de la
défenderesse. Le chiffre G 6.2 des conditions générales a la teneur
suivante :
-
3 -
" La couverture n’est pas accordée (...) lors d’une participation à des
courses de vitesse, des rallyes ou des compétitions de vitesse
semblables ainsi que lors de tout parcours effectué sur des circuits
de vitesse, circuits circulaires ou d’autres aires de circulation utilisés
à de telles fins, de même que lors d’une participation à des courses
d’entraînement ou compétitions tout-terrain ou lors de cours de
conduite sportive."
3.a) Le 31 mars 2008, un contrat intitulé "vente à tempérament"
[...] a été conclu entre l’organisme de financement S.SA,
E.P., époux de la demanderesse, et C., garagiste à [...]. Ce
contrat se rapporte à une Ferrari F430 Scuderia. Il mentionne un prix de
vente au comptant de 240'000 fr. sous déduction d’un acompte en
espèces de 64'000 fr., et un crédit total de 207'310 fr. 50, dont 31'310 fr.
55 à titre de suppléments pour paiement par acomptes. Ce contrat prévoit
in fine :
" Le vendeur cède à S.SA, [...], ci-après la Banque, tous les
droits découlant de ce contrat, également les droits accessoires et
préférentiels, y compris les réserves de propriété et le droit de
résiliation du contrat en cas de retard de paiement. La Banque est
autorisée à céder sa créance résultant du présent contrat à un tiers.
L’objet de la vente reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement
de la dernière mensualité ainsi que des intérêts et autres frais
résultant du présent contrat."
Le 2 avril 2008, un permis de circulation a été établi pour ce
véhicule, la demanderesse étant désignée comme détentrice.
b) Le 18 avril 2008, la demanderesse a modifié la police
d’assurance n° T[...]1 pour qu’elle porte non seulement sur la Ferrari F360
Spider, mais également sur le nouveau véhicule Ferrari F430 Scuderia.
L’offre de changement de police, qui désigne la demanderesse comme
conductrice principale des deux véhicules, est signée par E.P..
c) Le 23 avril 2008, E.P. et C.________ ont conclu un
second contrat intitulé "contrat de vente" relatif à la Ferrari F430 Scuderia,
qui mentionne un prix de 323’500 francs.
-
4 -
Par contrat du 21 mai 2008 établi aux noms de la
demanderesse et de C., ce dernier a acquis la Ferrari Modena au
prix de 125’000 francs. Le contrat a été signé par E.P. et non par
la demanderesse. Cette vente a contribué au financement de la Ferrari
F430 Scuderia, les 125'000 fr. ayant été déduits du prix de 323'500 fr.
mentionné plus haut. E.P.________ a encore versé environ 20'000 fr. en
espèces à C..
En définitive, E.P., qui ne disposait pas des
323'500 francs nécessaires à l’achat de la Ferrari F430 Scuderia, a financé
cet achat par l’apport de S.SA, par la vente de la Ferrari Modena et
par le versement du solde en espèces.
d) Le 9 juin 2008, la police d’assurance précitée n° T[...]1 a
été modifiée une nouvelle fois pour ne plus couvrir que la Ferrari F430
Scuderia (ci-après: "la Ferrari"). L’offre de changement de police a été
signée par E.P.. La police dans sa dernière version mentionne une
valeur totale de 310'000 fr. et désigne la demanderesse en qualité de
détentrice du véhicule. Elle couvre notamment le risque de vol.
e) Le 7 avril 2009, une Fiat Punto 1,4 Dynamic, immatriculée
[...], a été mise en circulation, la demanderesse étant enregistrée en
qualité de détentrice du véhicule. La demanderesse a également conclu
une assurance véhicule à moteur auprès de la défenderesse pour ce
véhicule, dans le cadre d’une police distincte n° T[...]3.
f) Le 28 juillet 2009, la défenderesse a transmis à la
demanderesse un rappel pour le paiement de la prime d’assurance échue
le 1
er
juillet 2009 dans le cadre de la police n° T[...]1 relative à la Ferrari.
Le 18 août 2009, elle lui a adressé une sommation de paiement sous 14
jours. La prime a été payée dans le délai fixé par la sommation.
4.a) Le 30 août 2009, E.P.________ s’est rendu sur un circuit
automobile en France afin d’y piloter la Ferrari. Lors de cette sortie, le
-
5 -
véhicule a été accidenté sur le circuit. Le montant des réparations s’est
élevé à 37'205 fr. 75.
b) E.P.________ n’a pas informé la défenderesse des véritables
causes de l’accident. Il a impliqué un tiers, K., censé avoir conduit
le véhicule lors de ce prétendu accident.
La demanderesse allègue également que son époux ne l’avait
pas informée de l’emprunt de la Ferrari pour se rendre sur un circuit
automobile, ni de l’accident intervenu à cette occasion avec un autre
pilote de Ferrari. Le témoin Z., garagiste ayant organisé la sortie
sur circuit, a expliqué qu'E.P.________ lui avait dit n’avoir pas parlé de cet
événement à son épouse. Cette déclaration ne faisant que rapporter les
paroles de l'époux de la demanderesse, l'ignorance de cette dernière
quant aux circonstances de l’accident n'est pas établie.
Le 4 septembre 2009, la défenderesse a adressé à la
demanderesse un formulaire de déclaration de sinistre à renvoyer
complété et signé. Elle a par la suite relancé à plusieurs reprises la
demanderesse et K.________ pour obtenir des précisions sur l’accident.
Le 8 décembre 2009, la demanderesse et K.________ ont signé
une déclaration de sinistre. Selon ce document, l’accident s'est produit le
25 août 2009 sur une route à Pontarlier, où la Ferrari aurait été percutée
sur l’avant gauche par un camion arrivant en sens inverse.
5.La défenderesse a enquêté sur les circonstances de l’accident.
Entendu le 22 décembre 2009 par B., inspecteur anti-
fraude travaillant pour la défenderesse, K. a expliqué avoir rempli
la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009 un soir en compagnie
d’E.P., en l’absence de la demanderesse. Entendu ultérieurement
le même jour, E.P. a admis avoir signé la proposition d’assurance
du 7 juin 2008 établie au nom de sa femme. Il a en outre déclaré que son
-
6 -
épouse et lui-même étaient les conducteurs habituels de la Ferrari,
ajoutant qu’il estimait l’avoir lui-même conduite 60% du temps. Il a
précisé avoir fait l’objet au cours de l'année 2008 d’un retrait de permis de
conduire de treize mois qui venait de se terminer, mais qu’il avait conduit
la Ferrari pour l’amener dans un garage à Sion.
Après avoir reçu le procès-verbal de l’entretien précité du
22 décembre 2009, E.P.________ a indiqué à la défenderesse, par courrier
du 15 janvier 2010, qu’il y avait eu un malentendu quant à l’utilisation du
véhicule, le rapport 40%-60% étant en faveur de son épouse. Il a par
ailleurs relevé que seule D.P.________ avait conduit le véhicule pendant sa
période de retrait de permis de conduire, du 15 novembre 2008 au
15 décembre 2009, et qu’elle était la conductrice principale du véhicule.
6.a) Durant les fêtes de fin d’année 2009, D.P.________ et
E.P.________ sont partis en vacances. Leur maison était équipée d’une
alarme, comprenant un boîtier de sécurité caché à l’entrée de la villa.
Les primes d’assurance étaient alors à jour.
b) Par lettre du 19 janvier 2010, la défenderesse, invoquant un
sinistre survenu le 23 juillet 2009, a déclaré annuler le contrat d’assurance
T[...]1 relatif à la Ferrari, avec effet au 19 février 2010.
c) Le 25 janvier 2010, la demanderesse a déclaré un
cambriolage. Elle a exposé qu’à son retour de vacances, le 31 décembre
2009, la Ferrari avait été volée avec une des clés du véhicule. Elle a
également signalé le vol des clés de la Fiat Punto. De la mousse expansive
a été injectée dans le boîtier de l’alarme de son domicile, qui a été
intégralement détruit. Il était ainsi impossible de consulter la carte
mémoire du système afin de vérifier s’il avait émis un signal avant sa
destruction. Une autre méthode d’empêcher le déclenchement de l’alarme
consiste à bloquer la ligne téléphonique, mais la demanderesse et son
mari n’ont pas signalé d’incident de ce genre.
-
7 -
Le même jour, la demanderesse et son époux ont signé une
procuration en faveur de la protection juridique T.SA, qui fait état
d’un litige contre la défenderesse.
La demanderesse est restée sans nouvelles de la défenderesse
pendant plusieurs jours à la suite de sa déclaration. Cette dernière a jugé
les explications de la demanderesse peu crédibles. Si la police nourrit
généralement des doutes par rapport à ce type d’effraction, il manquait en
l’espèce des éléments concrets justifiant l’ouverture d’une enquête pénale
contre D.P. et E.P..
7.a) Par courriel du 1
er
février 2010 envoyé à E.P., la
défenderesse a exposé avoir commis une erreur dans l’enregistrement du
sinistre du 23 juillet 2007, de sorte que la résiliation précitée du 19 janvier
2010 était nulle et non avenue. Par courrier du même jour, elle a adressé
une copie de la police d’assurance concernant la Ferrari à la
demanderesse.
b) E.P.________ s’est acquitté des frais de réparation de la
Ferrari, notamment par un versement de 30'000 fr. effectué le 4 février
- La défenderesse n’a subi aucun dommage découlant de l’accident.
A sa demande, E.P.________ a été entendu une nouvelle fois par
B.________ le 22 février 2010 en lien avec l’accident du 30 août 2009. Il a
alors admis que cet accident avait eu lieu sur un circuit automobile en
France et que K.________ avait, à sa demande, tenu des propos erronés. A
cette occasion, il a notamment déclaré ce qui suit :
" J’affirme que mon épouse n’était pas au courant de cette affaire
jusqu’à samedi passé. Elle savait que je m’étais rendu en France,
mais simplement comme touriste. Elle pensait que la Ferrari était au
service pendant ces événements."
La défenderesse avait de son côté requis une expertise privée
concernant l’accident, dont le rapport a été établi le 22 février 2010. Selon
- 8 -
les conclusions de ce rapport, les dommages constatés sur la Ferrari ne
sont pas compatibles avec les circonstances de l’accident exposées dans
la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009.
E.P.________ a payé la facture de l’expert par 2'747 fr. 05.
8.a) Par courrier du 1
er
mars 2010, la défenderesse a mis fin au
contrat d’assurance T[...]1 concernant la Ferrari avec effet au 30 août
- Elle a invoqué une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA,
se fondant sur les fausses déclarations d’E.P.________ intervenues à la
suite de l’accident du 30 août 2009. Elle a refusé de prendre en charge ce
sinistre ainsi que les frais découlant du vol de la Ferrari et s’est réservé le
droit de donner une suite civile ou pénale à l’affaire.
Les autres polices d’assurance liant la défenderesse à la
demanderesse ou à E.P.________ n’ont pas été résiliées.
b) Le 8 mars 2010, la défenderesse a reçu paiement d'une
prime de 2'498 fr. 70 dans le cadre de la police d’assurance T[...]1, qui se
rapporte à la période allant du 25 août 2009 au 30 juin 2010.
c) Par lettre de son conseil du 15 mars 2010, la demanderesse
a contesté la déclaration de la défenderesse du 1
er
mars 2010, indiquant
n’avoir jamais été au courant des déclarations erronées de son époux et
ne pas devoir en supporter les conséquences.
Par courrier du 31 mars 2010, la défenderesse a en substance
maintenu sa position.
9.Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la
déclaration du vol de la Ferrari. Entendu le 13 juillet 2010 par la police de
sûreté, E.P.________ a exposé avoir cherché à vendre ce véhicule au mois
d’octobre ou novembre 2009. Il a expliqué qu’il avait contacté les agences
-
9 -
de Genève et Lausanne, mais qu’il entendait percevoir un montant
supérieur aux offres proposées, qui s’élevaient respectivement à
250'000 fr. et 270'000 francs. Il a exposé qu’il souhaitait acquérir une
Ferrari 458.
Le 11 août 2010, la défenderesse a indemnisé la
demanderesse pour le vol des clés de la Fiat Punto.
10.Le 15 septembre 2010, C.________ a signé une déclaration
désignée comme une "cession de créance", par laquelle il cède à la
demanderesse tous ses droits sur la Ferrari découlant du contrat dit de
vente à tempérament [...].
Par déclaration écrite du 5 octobre 2010 également intitulée
"cession de créance", S.SA a déclaré céder à la demanderesse
tous ses droits découlant du contrat précité, y compris les droits
accessoires et préférentiels et les réserves de propriété éventuelles, dans
le cadre du litige consécutif au vol du véhicule intervenu à fin 2009. La
déclaration précise que cette cession est indépendante du contrat, qui
demeure valable, et mentionne que la demanderesse et son époux
s’engagent solidairement entre eux à verser à S.SA l’intégralité
des montants perçus jusqu’à concurrence du solde qui lui est encore dû.
11.Par courrier du 18 décembre 2010, la défenderesse a dénoncé
D.P. et E.P. auprès du Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne. Elle y a notamment relevé, à propos de
l’accident du 30 août 2009, qu’E.P.________ avait échafaudé une version
des faits mensongère, mettant en cause un tiers, afin de dissimuler le fait
que l’accident s’était produit sur un circuit et d’être indemnisé des
conséquences subséquentes. Elle a en outre soutenu que les
circonstances du vol de la Ferrari étaient douteuses.
-
10 -
Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre d’E.P.________
pour tentative d’escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice
en erreur.
Par courrier au Ministère public du 8 avril 2011, la
défenderesse a adressé diverses réquisitions formulées comme il suit :
" Dès réception, nous aimerions recevoir une copie du rapport de la
police que vous avez exigé le 4.04.2011 de l’insp. [...]. (...)
Nous devons constater que seul E.P.________ a été interrogé, alors
qu’aucun témoignage n’a été recueilli auprès des autres
protagonistes ou complices :
-la preneur d’assurance : D.P.;
-K.,
-Z.,
-C.
-Et un éventuel représentant du leasing S.SA.
Pour une bonne compréhension de l’ensemble des faits cités, nous
pensons que de tels actes d’instruction sont nécessaires.
De même, il serait utile de solliciter l’édition par l’institut financier
[...] de l’ensemble du dossier de financement de la Ferrari F430
Scuderia et de connaître leur avis sur le problème de la réserve de
propriété (selon contrat du 31.03.2008). (...) "
Le 7 juin 2011, la police de sûreté a rendu un rapport indiquant
que l’enquête préliminaire concernant le vol n’avait pas conduit à
l'ouverture d'une enquête pénale. Ce rapport comprend notamment les
passages suivants :
" Contre toute attente, Y.SA a déposé une dénonciation
pénale auprès du Ministère public le 18 décembre 2010, soit plus
d’une année après les faits. (...)
D’après tous les renseignements recueillis et les éléments analysés
lors de la perquisition, ces Italiens (réd. : D.P. et E.P.)
ont une situation financière saine. (...)
Dans le cadre de cette affaire, nous avons rencontrés des écueils,
non pas avec les prévenus mais avec l'Y.SA, en la personne
de B.. (...) Nous ne pouvons que nous étonner de tels propos
(réd. : contenus dans le courrier précité du 8 avril 2011), écrits avant
même les conclusions de l’enquête et la rédaction du présent
rapport . (...)
-
11 -
L’enquête minutieuse que nous avons menée suite au vol de la F40
(sic) Scuderia et toutes les informations recueillies auprès de la
société de surveillance et des spécialistes du service de l’identité
nous portent à croire qu’il s’agit d’un vol réel, minutieusement
planifié par des personnes très bien renseignées et organisées."
Par ordonnance du 14 octobre 2011, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre
E.P.________ pour tentative d’escroquerie en lien avec le vol de la Ferrari.
Par ordonnance pénale du 11 novembre 2011, il a en revanche
condamné E.P.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres
s’agissant des fausses déclarations en lien avec l’accident du 30 août
- La peine a été fixée à nonante jours amende et assortie du sursis
pendant deux ans. L’ordonnance mentionne ce qui suit :
" D.P.________, qui n’a pas été mise au courant des vraies
circonstances de l’accident, a établi le 8 décembre 2009 une
déclaration de sinistre conformément aux instructions de son mari."
12.Par lettre du 9 janvier 2012, S.SA a écrit que le crédit
prévu dans le contrat de vente à tempérament du 21 mai 2008 avait été
intégralement remboursé.
Par déclaration écrite du 10 janvier 2012, E.P. a exposé
avoir acquis la Ferrari, puis l’avoir offerte à son épouse.
13.En cours d’instruction, un expert a été mandaté en la personne
de [...], expert automobile à [...]. Ce dernier a déposé son rapport le
25 mars 2013. Il ressort de ce rapport que la valeur à neuf de la Ferrari,
compte tenu de ses options, était de 338'000 fr., soit 310'000 fr. pour le
véhicule et 28'000 fr. pour les accessoires. Se fondant sur les conditions
générales régissant le contrat d’assurance, il a en outre indiqué qu’au jour
du vol déclaré par la demanderesse, la valeur du véhicule avait diminué
de 16% et s’élevait à 284'344 francs.
- 12 -
14.Par demande du 8 octobre 2010, D.P.________ a pris les
conclusions suivantes à l’encontre de Y.SA, avec suite de frais et
dépens :
"I.Constater que la police d’assurance véhicules à moteur T[...]1
conclue entre D.P. et Y.SA n’a pas été résiliée.
II.La police d’assurance véhicule à moteurs T[...]1 liant
D.P. et Y.SA est valable et s’applique au cas
du vol survenu au mois de décembre 2009 concernant le
véhicule de marque Ferrari F430 Scuderia, propriété de
D.P..
III.Y.SA doit et payera immédiatement le montant de
CHF 283'920.- (deux cent huitante trois mille neuf cent vingt
francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
janvier 2010, à
D.P.."
Dans sa réponse du 23 décembre 2010, la défenderesse a
conclu avec suite de frais et dépens au rejet de toutes les conclusions de
la demanderesse. Elle a pour le surplus admis que le for dans le canton de
Vaud est donné, la demanderesse étant domiciliée à [...].
E n d r o i t :
I.A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 - sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19).
II.La demanderesse, faisant valoir qu’elle n’est l’auteur d’aucune
prétention frauduleuse, soutient que la défenderesse a abusivement résilié
le contrat d’assurance qui les liait. Elle entend être indemnisée pour le vol
de la Ferrari.
-
13 -
La défenderesse considère pour sa part que la résolution du
contrat était fondée compte tenu des fausses déclarations faites par la
demanderesse dans la déclaration de sinistre du 8 décembre 2009.
III.a) L’action oppose la demanderesse en sa qualité de preneur
d’assurance à la défenderesse, en qualité d’assureur. La légitimation
active – ou qualité pour agir – dans un procès civil, de même que la
légitimation passive – ou qualité pour défendre – relèvent du fondement
matériel de l’action : elles appartiennent respectivement au sujet actif et
passif du droit invoqué en justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces
qualités entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-
ci (ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du
14 janvier 2013 c. 61; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn.
434 ss, p. 97). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation
active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des
débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et
prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné
au procès (Hohl, op. cit., n 446, p. 99 et réf. cit.).
Selon l’article 16 LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance
du 2 avril 1908; RS 221.229.1), le preneur d’assurance peut contracter
pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, avec ou sans
désignation de la personne du tiers assuré (al. 1); en cas de doute, le
preneur est censé avoir contracté l'assurance pour son propre compte (al.
2). L’art. 17 al. 2 LCA réserve toutefois un droit propre du preneur
d’assurance de réclamer l’indemnité même en cas d’assurance pour le
compte d’autrui dans deux hypothèses : lorsque l’assuré avait donné au
preneur mandat sans réserve de conclure l’assurance ou si le preneur
était légalement tenu de pourvoir à l’assurance. La volonté des parties lors
de la conclusion du contrat d’assurance et leur comportement par la suite
déterminent s’il s’agit ou non d’une assurance pour compte d’autrui, le
critère décisif étant celui de l’intérêt économique assuré (TF 5C.277/2006
-
14 -
du 14 avril 2007 c. 3.2 et réf. cit.; Franz Hasenböhler in Basler Kommentar
VVG, 2001, n. 19 ad art. 16 LCA).
b) En l’espèce, la preneuse d'assurance est la demanderesse,
désignée dans la police en qualité de détentrice et de conductrice
principale de la Ferrari. Cela ne signifie pas encore qu'elle ait conclu le
contrat pour son compte, le véhicule ayant été acquis par son époux, avec
une réserve de propriété en faveur du vendeur C.________, respectivement
de la société de crédit S.SA. La demanderesse était bien la
détentrice du véhicule et avait, en cette qualité, un intérêt personnel à
conclure une assurance responsabilité civile (art. 58 LCR – loi sur la
circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Il ne ressort en
outre pas de l’instruction qu’elle n’était pas également la conductrice
habituelle de la Ferrari. L’assurance "casco", pertinente dans le cadre du
présent litige, concerne quant à elle en principe le propriétaire du
véhicule. En l'espèce, C. et S.SA ont cédé leurs droits à la
demanderesse les 15 septembre et 5 octobre 2010 et E.P. a
certifié par écrit, le 12 janvier 2012, lui avoir offert le véhicule. On doit en
déduire que la demanderesse est devenue la propriétaire du véhicule en
cours de contrat et qu’elle est à tout le moins fondée à demander
paiement de l’indemnité d’assurance en ses mains. Elle a donc la
légitimation active, ce qui n’est d’ailleurs pas litigieux.
Il n’est par ailleurs pas contesté, ni contestable, que la
défenderesse est l’assureur de la Ferrari et qu’elle a donc la légitimation
passive.
IV.Il convient en premier lieu d’examiner si la défenderesse s’est
valablement libérée du contrat d’assurance.
a) Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA
prévoit que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire
l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui
auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but
-
15 -
d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les
communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le
contrat envers l'ayant droit.
La première variante de l’art. 40 LCA prévoit ainsi deux
conditions : une condition objective, savoir l’inexactitude relative aux
circonstances du sinistre ou à la valeur de l’objet assuré et l’autre,
subjective, savoir des déclarations faites consciemment en vue d’obtenir
une indemnité plus élevée (TF 4A_17/2011 du 14 mars 2011 c. 2; Pierre
Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l’escroc et l’assureur in SJ 1999 II 21 ss.
spéc. p. 36). Il incombe à l’assureur de faire la preuve de l’inexactitude
des faits relatés et de l’intention frauduleuse. L’assureur doit également
prouver que les faits réels, s’ils avaient été décrits correctement par
l’assuré, lui auraient permis de réduire ses obligations ensuite d’un
sinistre. La preuve de l’intention d’induire en erreur a toujours été
appréciée de manière fort rigoureuse par les tribunaux, rendant la mission
de l’assureur périlleuse (Gabus, loc. cit.).
b) L’ayant droit qui prétend à une prestation d’assurance doit
apporter la preuve de la survenance du dommage et satisfaire aux
obligations découlant des art. 38 et 39 LCA.
Bien que la LCA ne traite pas de la question de la répartition
du fardeau de la preuve en assurance privée, le système ne diffère pas
des règles de droit commun, et plus particulièrement de la règle générale
de l’art. 8 CC. En vertu de cette règle générale, il appartient à l’assuré
d’apporter la preuve de la survenance de l’événement pour en déduire son
droit à la prestation d’assurance (Pierre Gabus, Justification du sinistre et
prétention frauduleuse en matière d’assurance privée in REAS
responsabilité et assurance, pp. 31 ss. spéc. p. 33; ci-après : Gabus REAS).
Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est
réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance
prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple
vraisemblance. L'art. 8 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter
-
16 -
des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que
l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation
d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une
vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 c. 3, JT 2005 I
618; TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 c. 2.4 avec arrêts cités). L'art.
40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il
incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette
disposition (TF 4A_671/2010 du 25 mars 2011 c. 2.6 et réf. cit.;
5C.11/2002 du 11 avril 2002 c. 2a, JT 2002 I p. 531).
c) L’art. 40 LCA pose comme condition que la présentation des
faits par l’ayant droit soit fausse ou que des faits importants soient tus
(Jürg Nef in Basler Kommentar VVG, nn. 59 ss. ad art. 40 LCA). S’il est
démontré que l’ayant droit a présenté de manière inexacte des faits, la
condition objective est réalisée. Il faut en outre – condition subjective –
que les déclarations inexactes aient été faites consciemment, dans le but
d’obtenir des prétentions non fondées ou plus élevées. La preuve d’une
connaissance certaine et d’une intention frauduleuse est difficile à
rapporter, dès lors qu’elle fait appel à des phénomènes psychiques
internes. La solution dépendra d’une analyse qui tienne compte de toutes
les circonstances du cas d’espèce. Des preuves falsifiées sont en règle
générale un indice indicatif d’une fraude, surtout s’ils sont renforcés par
d’autres documents ou par des témoignages crédibles (Nef, op. cit., nn. 61
ss. ad art. 40 LCA).
La réussite de la fraude est sans importance dans
l’appréciation de la réalisation des conditions de l’art. 40 LCA. La simple
tentative de réclamer des prétentions frauduleuses suffit à réaliser les
conditions de cet article. Que l’assureur puisse immédiatement se rendre
compte de la fraude ou seulement après de longues investigations n’y
change rien (Gabus REAS, p. 39).
d) L’ayant droit n’est pas la seule personne visée par l’art. 40
LCA. La responsabilité des renseignements fournis à l’assureur, voire au
juge dans le cadre d’une procédure, peut concerner également son
-
17 -
représentant : non seulement celui visé par le code des obligations, mais
tout intermédiaire qui fournit des renseignements à l’assureur (Gabus
REAS, p. 39). Dans le cadre d’une gestion d’affaire sans mandat, l’ayant
droit doit supporter les conséquences prévues à l’art. 40 LCA lorsqu’il a
ratifié expressément ou tacitement l’intervention du tiers (Gabus REAS, p.
38). Cela empêche que l’ayant droit puisse se dissimuler derrière
l’intervention frauduleuse d’un homme de paille afin de dissimuler son
implication (Nef, op. cit., n. 9 ad art. 40 LCA).
e) Lorsque les conditions de l’art. 40 LCA sont réunies,
l’assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi
se départir du contrat et répéter celles qu’il a déjà versées, cette faculté
n’existant cependant qu’à l’égard de l’auteur de la tromperie et pour le
contrat affecté par elle (ATF 131 III 314 c. 2.2 rés. in SJ 2005 I 397;
TF 4A_670/2010 du 25 mars 2011 c. 2.6; Bernard Corboz, Le contrat
d’assurance dans la jurisprudence récente in SJ 2011 I 260 ss., spéc.
p. 263 et réf. cit.; Nef, op. cit., n. 50 ad art. 40 LCA).
f) aa) Il est en l’espèce établi que la version des faits décrite
dans la déclaration de sinistre signée par la demanderesse le 8 décembre
2009 est erronée. L’enquête conduite par la demanderesse a en effet
permis d’établir que cette version était inconciliable avec les dégâts
causés au véhicule. L’époux de la demanderesse a par la suite avoué avoir
menti et a révélé les vraies circonstances de l’accident, qui a occasionné
un dommage non couvert par la police d’assurance.
La condition objective de l’art. 40 LCA, savoir de fausses
déclarations par l’ayant droit, est ainsi réalisée.
La demanderesse conteste que la condition subjective de cet
article soit remplie. Elle prétend n’avoir eu ni la conscience ni la volonté de
faire valoir une prestation indue, soutenant qu’elle se trouvait dans
l’ignorance des circonstances réelles de l’accident lorsqu’elle a signé la
déclaration de sinistre.
-
18 -
Il n'est pas établi que la demanderesse ignorait les
circonstances de l’accident du 30 août 2009. Il n’est toutefois pas établi
non plus qu’elle les connaissait et il n’existe aucun indice en faveur de
l’une ou l’autre hypothèse. La défenderesse, qui supporte le fardeau de la
preuve d’une intention frauduleuse, n’a ainsi pas démontré que la
demanderesse avait une telle intention. Dès lors, la condition subjective
de l’art. 40 LCA fait défaut en ce qui concerne la demanderesse.
bb) L’ayant droit doit toutefois se voir opposer non seulement
sa propre fraude, mais aussi celle de son représentant. Il faut dès lors
examiner si le mari de la demanderesse doit être considéré, dans cette
affaire, comme le représentant de son épouse vis-à-vis de la
défenderesse.
E.P.________ a rempli la déclaration de sinistre du 8 décembre
2009, avant de la remettre à son épouse pour signature. Il n'a pas lui-
même signé ce document et n’a donc pas agi au nom de la
demanderesse, de sorte qu'il n’est pas utile d’examiner l'existence
d’éventuels pouvoirs de représentation. Au vu de ce qui a été exposé ci-
avant, la notion de représentant au sens de l’art. 40 LCA est cependant
plus large que celle prévue par le code des obligations, comprenant tout
intermédiaire fournissant des informations à l’assurance. En l’espèce, c’est
E.P.________ qui a signé les divers contrats d’assurance conclus entre son
épouse et la défenderesse concernant la Ferrari. Il a participé à la remise
de la déclaration de sinistre du 8 décembre 2008 à la défenderesse,
puisque c'est lui qui a rédigé cette déclaration. C’est également lui et non
pas la demanderesse que la défenderesse a entendu les 22 décembre
2009 et 22 février 2010. Il en découle qu'il a bien agi en qualité de
représentant de son épouse – au sens de l’art. 40 LCA – à l'égard de la
défenderesse. La demanderesse, qui s’est contentée de signer la
déclaration remplie par son époux, a ce faisant à tout le moins admis cette
position de représentant et ratifié les actes d'E.P.________. Elle répond ainsi
des actes de ce dernier dans le cadre du contrat d'assurance litigieux, et
en particulier des fausses déclarations qu'il a rédigées le 8 décembre 2009
à l'intention de la défenderesse.
-
19 -
cc) Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le fait
que l’assurance n’ait subi aucun dommage en raison de la fraude - son
époux ayant pris en charge les coûts découlant de l’accident et les frais de
l’expertise privée - est sans pertinence. Comme exposé ci-avant, la
tentative d’obtenir des prestations indues remplit déjà les conditions de
l’art. 40 LCA, de sorte qu’un dommage n’est pas nécessaire. Le fait
qu’E.P.________, lors d’un second entretien tenu à sa demande le 22 février
2010, soit spontanément revenu sur ses fausses déclarations, n’y change
rien non plus.
dd) La demanderesse prétend encore que la défenderesse
aurait agi de manière abusive en se libérant du contrat. Rappelant qu’une
première tentative de résiliation a eu lieu le 19 janvier 2010 avant d’être
annulée le 1
er
février 2010, elle en déduit que la défenderesse cherche à
échapper à ses obligations. Selon elle, ce comportement ne mériterait
aucune protection, notamment sous l’angle de la bonne foi.
Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits
selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est
pas protégé par la loi (al. 2). Un abus peut être réalisé lorsqu'une
institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien
(ATF 138 III 401 c. 2.4.1, SJ 2012 I 446; 135 III 162 c. 3.3.1, SJ 135 III 162;
132 I 249 c. 5, SJ 2007 I 85). L'exercice d'un droit sans intérêt digne de
protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des intérêts
justifiés, peut ainsi se révéler abusif. De même, l'exercice d'un droit est
abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes
légitimes que ce comportement a pu susciter (ATF 133 III 61 c. 4.1, SJ
2007 I 217; 130 III 113 c. 4.2; 129 III 493 c. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_98/2014
du 15 mai 2014 c. 4.1).
La chronologie des faits ne laisse en l'espèce apparaître aucun
comportement contradictoire de la défenderesse. La résolution du contrat,
fondée sur une prétention frauduleuse avérée, est en outre utilisée
conformément à son but, soit de libérer l’assureur de ses obligations
-
20 -
envers l’assuré qui a trahi sa confiance. La cour ne reconnaît finalement
aucune disproportion des intérêts en présence, la demanderesse devant
supporter les conséquences – même lourdes – de sa fraude,
respectivement celle de son mari. La défenderesse n’a ainsi pas agi
abusivement.
g) Il découle de tout ce qui précède que la défenderesse s’est
valablement libérée, par courrier du 1
er
mars 2010, du contrat d’assurance
n° T[...]1 relatif à la Ferrari F430 Scuderia.
V.a) La libération du contrat fondée sur l’art. 40 LCA a des effets
ex tunc. L’assureur peut donc se départir du contrat et répéter les
prestations fournies (ATF 131 III 314, rés. in SJ 2005 I 397; Gabus REAS, p.
La doctrine est partagée sur la question de savoir si les effets
remontent au jour de la conclusion du contrat ou au jour où les
renseignements erronés ont été donnés (Nef, op. cit., n. 53 ad art. 40 LCA;
Gabus REAS, p. 41 et réf. cit.). Tous les auteurs s’accordent toutefois pour
dire que l’assuré n’a aucune prétention à faire valoir pour les prestations
non encore versées et qui s’avèrent frauduleuses. Il est en outre admis
que l’assureur ne doit pas indemniser les dommages survenant
ultérieurement (Gabus REAS, loc. cit.).
b) En l’espèce, la défenderesse a déclaré se libérer du contrat
par courrier du 1
er
mars 2010, avec effet au jour de l’accident, soit le 30
août 2009. Ce courrier est postérieur à la déclaration, le 25 janvier 2010,
d’un second sinistre par la demanderesse, savoir un vol qu’elle situe à fin
décembre 2009.
La question de savoir à quand remontent les effets de la
libération peut toutefois rester indécise, la défenderesse étant libérée,
selon ce qui précède, au plus tard dès le jour de la déclaration
frauduleuse, savoir le 8 décembre 2009. Cette libération s'étend au vol de
-
21 -
la Ferrari déclaré le 25 janvier 2010. Le fait que la demanderesse ait été
indemnisée pour ce sinistre en vertu d’autres polices d’assurance n’y
change rien puisque, comme exposé précédemment, la libération fondée
sur l’art. 40 LCA n'affecte que le contrat concerné par la tromperie.
La défenderesse a certes reçu, le 8 mars 2010, un versement
de 2'498 fr. 70 relatif à ce contrat. On ne saurait toutefois en déduire
qu’elle aurait accepté la continuation des relations contractuelles.
Il est finalement inexact que la libération de la défenderesse
avec effet rétroactif lui retire a posteriori une couverture d’assurance
responsabilité civile pourtant obligatoire, ce principe devant selon elle
s’appliquer aussi à l’assurance contre le vol. La LCR prévoit bien une
obligation d’assurance en matière de responsabilité civile (art. 63 ss. LCR),
dans le cadre de laquelle les exceptions découlant de la LCA ne peuvent
pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Ces dispositions ne
s’appliquent cependant pas à l’assurance contre le vol, de sorte que la
demanderesse ne peut rien en tirer.
c) La demanderesse ne peut ainsi plus faire valoir de
prétentions découlant de la police n° T[...]1, notamment en relation avec
le vol qu’elle a déclaré le 25 janvier 2010.
Il en découle le rejet intégral de ses conclusions.
VI.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD);
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
déboursés d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25,
-
22 -
4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue
d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La
partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales questions
litigieuses a droit à la totalité des dépens (Jean-François Poudret/Jacques
Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3
ad art. 92 CPC-VD).
En l’espèce, la défenderesse obtenant gain de cause, elle a
droit à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient
d'arrêter, en application des principes précités, à 23'392 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse D.P.________
contre la défenderesse Y.________SA, selon demande du 8
octobre 2010, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 8'722 fr. 50 (huit mille sept
cent vingt-deux francs et cinquante centimes) pour la
demanderesse et à 4'492 fr. 50 (quatre mille quatre cent
nonante-deux francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse.
a
)
18’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
900fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)4’492fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
23 -
III. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
23'392 fr. 50 (vingt-trois mille trois cent nonante-deux francs
et cinquante centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 3 avril 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux