Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM. Muller et Michellod, juges
Greffière:MmeEsteve
Cause pendante entre :
L.________
(Me A.-S. Dupont)
et
P.________ SA(Me J.-M. Duc)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.La demanderesse L.________ est née le 14 juin 1965. Elle est
mariée et mère de jumeaux de sexe masculin, J.________ et I., nés
le 10 mars 1999. Elle vit avec sa famille dans une maison dont elle et son
époux sont propriétaires, dans le département du Jura, en France.
La défenderesse P. SA est un établissement
d'assurances revêtant la forme juridique d'une société anonyme. Selon les
indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet –
qui sont des faits notoires que la cour de céans peut librement prendre en
compte (ATF 135 III 88 consid. 4.1; TF 8C.663/2012 du 18 juin 2013 consid.
6; TF 2C.199/2012 du 23 novembre 2012) –, elle a pour but l'exploitation
d'assurance et de réassurance à l'exclusion de l'assurance directe sur la
vie. Elle dispose d'un siège régional pour la Suisse romande à Lausanne.
2.La demanderesse est au bénéfice d'une formation de
secrétaire. Avant l'accident, elle occupait le poste d'assistante de
direction [...] auprès de la société [...]. Dans son contrat de travail, il était
prévu une date d'entrée au 25 mars 1991 et une rémunération mensuelle
brute de 6'800 francs français; sous le titre "classification", il était indiqué
"Niveau II Echelon 3 Coefficient 190". Selon descriptif de son poste, la
demanderesse avait notamment pour tâches des activités de secrétariat,
la valorisation du stock et des en-cours, l'établissement de documents
administratifs, la rédaction et le contrôle des fiches de prix et la
préparation des éléments pour l'élaboration du budget.
Au 31 mars 1991, 1 franc français équivalait à 0,25153 franc
suisse.
-
3 -
3.L'enfant J.________ est né avec de lourds problèmes de santé. Il
a dû subir une greffe hépatique. Son état de santé nécessitait un aller-
retour hebdomadaire à Lyon pour un traitement hospitalier et il fallait le
nourrir à plusieurs reprises durant la nuit, car il ne prenait pas de poids
correctement. La mère de la demanderesse s'occupait de l'autre bébé.
4.Le 24 novembre 2000, la demanderesse a été victime d'un
accident de la circulation routière. Son véhicule a été totalement détruit.
Elle a dû être désincarcérée et héliportée aux [...] (ci-après, Hôpitaux [...]).
Entendue par la police aux Hôpitaux [...], la demanderesse a
exposé ne pas avoir eu de blessures à la tête, ne pas avoir perdu
connaissance et souffrir de plusieurs fractures au coude droit, aux deux
jambes et aux deux chevilles.
Légèrement blessés, l'époux et les deux enfants de la
demanderesse ont consulté un médecin aux Hôpitaux [...].
L'époux de la demanderesse a été victime de plaies aux
genoux et au nez, qui n'ont pas nécessité d'autres soins qu'une
désinfection locale. Elles ont rapidement cicatrisé, sans dommage
esthétique.
Les enfants de la demanderesse ont été hospitalisés une nuit
dans le service pédiatrique des Hôpitaux [...]. J.________ a été victime d'une
fracture "en motte de beurre" au niveau du tibia, soit une fracture
métaphysaire bénigne, qui ne touche ni le cartilage de croissance ni les
articulations. Il venait alors de passer six mois à l'hôpital en raison de sa
greffe de foie. Dans les suites de l'accident, il a présenté une petite chute
de son poids, ce qui a préoccupé le médecin qui le suivait pour sa greffe. Il
a en outre présenté une petite réaction psychologique, rapidement
résolutive. A une occasion seulement, il a présenté une réaction bruyante
après une visite à sa mère.
-
4 -
I.________ a subi un choc psychologique. Dans les nuits suivant
le retour à domicile, il a présenté des vomissements et des troubles du
sommeil avec des cauchemars. Il a réclamé la présence constante de son
père.
Le rapport établi par la gendarmerie le 14 décembre 2000 a
notamment la teneur suivante :
"Date et heure
VE, 24.11.2000, vers 1530 (...)
(...)
Endroit
RC :Lausanne - Genève, (1a).
Lieu dit :[...]
Commune : [...]
Elément(s) participant(s) :
(...)
Voiture de tourisme L.(...)Marque Renault
Espace
Circonstances
(...) M. Q. emprunta (...) la route principale Lausanne-Genève
dite route du Lac. Après avoir passé Coppet, cet usager circulait en
direction de Nyon (...). Pour une raison qu'il ne put pas expliquer
(...), il laissa dévier son véhicule [sur la gauche]. (...) M. [...], qui (...)
circulait à une allure de 80 km/h (...), ne put (...) éviter une collision
quasi frontale. Sous l'effet de la violence du choc, son automobile se
souleva tout en effectuant un quart de tour vers la gauche et
termina sa course, en biais sur la voie de circulation opposée (...).
Déposition(s)
-
participant(s)
(...)
M. [...] :
(...) Peu avant [...], j'ai aperçu un véhicule, qui arrivait à contresens
sur ma voie, sans indicateur de direction. J'ai pensé que son
conducteur allait obliquer à droite, par rapport à mon sens de
marche, soit pour enfiler l'aire de stationnement du garage
susmentionné. Voyant qu'il allait tout droit, j'ai donné un coup de
volant à gauche pour éviter une collision frontale mais n'ai rien pu
faire. Le choc s'est donné à droite et mon épouse a été coincée dans
l'amas de ferraille. J'ai mal aux deux genoux, au nez et j'ai une
douleur dans la poitrine. Mes deux enfants ont des contusions. (...) Je
précise que lorsque j'ai aperçu l'automobiliste, il était déjà sur ma
voie, à quelque cinquante mètres.
-
5 -
Le conducteur de l'autre véhicule impliqué, Q., était le
seul responsable de l'accident. Au moment de l'accident, il était assuré en
responsabilité civile automobile auprès de la défenderesse.
A cette époque, la demanderesse était domiciliée à [...], près
de [...] et son lieu de travail se trouvait à [...], soit à 32 km de son
domicile. Elle était alors au bénéfice d'un congé parental afin de pouvoir
s'occuper de ses jumeaux et touchait, en lieu et place de son salaire, une
allocation mensuelle de 466 € 65, versée par la caisse d'allocations
familiales. Elle devait particulièrement s'occuper de J., ensuite de
sa greffe hépatique.
5.La demanderesse est restée hospitalisée à [...] du 24
novembre au 6 décembre 2000.
Le résumé de l'observation des Hôpitaux [...] du 8 décembre
2000 concernant la demanderesse, établi par les Drs [...], a notamment la
teneur suivante :
"Séjour du 21.11.2000 au 06.12.2000 (...)
DIAGNOSTIC
polytraumatisme post AVP avec :
•fracture diaphysaire à 2 étages, fermée, du fémur droit
•fracture du pilon tibial, ouverte, stade III à droite
•fractures des têtes métatarsiennes 2 et 3 à droite
•fracture intra-articulaire de la tête de la phalange
proximale 01 à droite
•fracture-luxation de l'articulation de Lisfranc à gauche
•fracture du calcanéum droit.
(...)
INTERVENTION
Le 24.11.00 :réduction ouverte et stabilisation du fémur droit
par clou PFN long, vis céphalique, double verrouillage
distal.
ostéosynthèse par plaque anté-brachiale gauche dt
stabilisation de la cheville droite par fixateur externe.
stabilisation du pied gauche par fixateur externe.
EVOLUTION ET DISCUSSION
-
6 -
Les suites post-opératoires sont simples et afébriles. Les
différentes plaies sont calmes à la sortie. Les orifices des fixateurs
externes sont propres et ne montrent aucun écoulement."
Toute la famille a été suivie par un psychologue ensuite de
l'accident.
6.Le 19 janvier 2001, à la demande de l'époux de la
demanderesse, son employeur lui a accordé un congé parental
d'éducation à temps complet, d'une durée de six mois, à compter du 5
février 2001. En France, lorsque les deux parents prennent simultanément
un congé parental à plein temps, ils ne peuvent recevoir tous deux une
pleine allocation parentale d'éducation; lorsque l'un des parents bénéficie
d'une allocation parentale d'éducation complète, l'autre parent ne
bénéficie pas d'une autre compensation s'il diminue son taux d'activité
pour s'occuper des enfants.
7.Lors de son examen du 29 janvier 2001, le Dr [...] a constaté
que la symptomatologie présentée par l'enfant I.________ ensuite de
l'accident était réactivée. Il précisait toutefois que les terreurs nocturnes
sont de pronostic bénin chez l'enfant et qu'il y a même un âge où elles
sont physiologiques.
Le même jour, ce médecin a également examiné l'époux de la
demanderesse, qui a déclaré souffrir du coude et du genou droits. De
l'avis du médecin, ces douleurs ne peuvent être rattachées de manière
directe et certaine à l'accident en cause.
8.Les parties admettent que, compte tenu des circonstances, il
est vraisemblable que sans l'accident, la demanderesse aurait profité de
son congé parental dans toute son étendue, soit du 10 mars 1999 au 9
mars 2002.
-
7 -
En 2000, 2001 et janvier 2002, elle a perçu ses allocations de
congé parental sans modification par rapport à la situation de l'accident.
De l'avis du témoin [...], ancien collègue de la demanderesse,
compte tenu du poste que celle-ci occupait et de son expérience, sans
l'accident, elle aurait pu réaliser un revenu annuel moyen de l'ordre de
15'601 € 45 à l'issue de son congé parental. Il a exposé toutefois que les
personnes en charge de l'administration vente-export avaient été
déplacées sur des sites se situant à plus d'une heure de route du domicile
de la demanderesse, ce qui n'était pas possible pour elle.
9.Selon une attestation du 28 mars 2003 de [...], psychologue
clinicienne, celle-ci a reçu à sa consultation la demanderesse, son époux
et leurs deux enfants. L'enfant J.________ a été suivi pour "vécu
traumatique d'accident, vécu de fracture de cheville et retard à la marche,
séparation maternelle lors de l'hospitalisation initiale, séparation
maternelle lors d'hospitalisation au C.R.F. de [...], retentissements liés aux
invalidations et interactions maternelles". L'enfant [...] a pour sa part été
suivi pour "vécu traumatique d'accident, id. concernant les séparations
maternelles et les retentissements". Quant a l'époux de la demanderesse,
il a souffert de "perturbations matérielles et psychologiques pour lui-même
et sa famille". S'agissant de la demanderesse, cette praticienne précisait
qu'elle était en incapacité professionnelle totale en raison de ses
problèmes psychologiques. Elle relevait que son état était manifestement
non stabilisé et nécessitait une prise en charge psychothérapeutique
régulière spécialisée.
10.La demanderesse perçoit une allocation adulte handicapé
depuis le
1
er
mai 2004.
Dans une lettre du 19 janvier 2005, la Caisse primaire
d'assurance maladie [...] a notamment relevé que la demanderesse
-
8 -
présentait une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de
travail. En conséquence, elle lui a attribué une pension, calculée à partir
d'un salaire annuel moyen.
11.Selon attestation de cure valant facture acquittée du 27 août
2005, la demanderesse a suivi une cure d'un coût total de 688 € 94. Ses
frais d'hébergement à cet égard se sont élevés à 2'066 € 10, soit quatorze
fois la pension complète pour une personne en haute saison (1'232 €),
cinq fois la pension complète pour une personne en basse saison (385 €),
deux fois la pension complète pour deux personnes en basse saison (124
€), une fois la pension Monsieur et enfants (181 €), la taxe de séjour (19 €
80), les frais de téléphone (53 € 50) et le bar (70 € 80).
Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, que la
Cour de céans peut librement prendre en compte (TF 5A_559/2008 du 21
novembre 2008
consid. 4.1). Selon les indications du site fxtop.com, qui donne les taux
officiels diffusés par la Banque centrale européenne, au 27 août 2005, le
cours de l'euro en francs suisses était de 1,5467.
12.Le 5 octobre 2005, soit cinq ans après l'accident, la
demanderesse a consulté le Dr [...], médecin conseil de victimes
d'accident avec dommage corporel.
Son rapport du 25 octobre 2005 a notamment la teneur
suivante :
"Du point de vue professionnel, Madame L.________ exerçait la
profession d'Assistante Commerciale, dans une société de
fabrication de lunettes. Au moment des faits, elle était en congé
parental et devait plus particulièrement s'occuper d'un de ses
enfants qui a présenté une atrésie des voies biliaires ayant nécessité
une greffe hépatique.
(...)
Madame L.________ restera hospitalisée à l'hôpital [...] du 24.11.2000
au 06.12.2000. Elle sera mutée à l'hôpital de [...] du 06 décembre au
-
9 -
11 décembre 2000, puis elle séjournera à l'hôpital de [...] du 11
décembre au 15 décembre 2000, avant de retourner à son domicile
complètement dépendante avec :
-
un lit médicalisé
-
un lève-malade
-
un fauteuil roulant
-
une infirmière deux fois par jour
-
une travailleuse familiale tous les matins 4 heures par jour.
Pendant cette période, la patiente sera totalement dépendante,
comme l'attestent les certificats du Centre Hospitalier de [...], en
date du 06.02.2001 et du 21.03.2001 notant :
«Je soussigné, Docteur [...], certifie que Madame L.________ victime
d'un polytraumatisme sévère touchant les deux membres inférieurs
et le membre supérieur droit ne peut se livrer à aucune activité
depuis le 24.11.2000 et ceci pour une durée non déterminable,
quelles que soient les activités, par exemple :
-
toilette, habillage, élimination, transferts, déplacements à
l'intérieur ou l'extérieur, activités ménagères.»
Une nouvelle hospitalisation aura lieu à l'hôpital de [...] du 23 au 24
janvier 2001 pour l'ablation du fixateur externe gauche.
Une hospitalisation sera nécessaire à l'hôpital de [...] du le 23 mars
au 06.04.2001 pour l'ablation du fixateur droit.
A partir du 28.03.2001, la patiente sera prise en charge en hôpital
de jour au Centre Hospitalier et de Rééducation Fonctionnelle de
[...], à raison de 5 jours par semaine, et ceci jusqu'en septembre
Dès le 6 avril 2001, le Docteur [...] stipulera par certificat qu'en plus
de son hospitalisation de jour, la patiente doit bénéficier d'une aide
ménagère six heures par jour. Ces prescriptions ont été renouvelées
jusqu'au 18.09.2001.
A partir du 05.10.2001, ce praticien prescrira trois heures par jour
jusqu'au 08.02.2002.
A cette date et pour une durée allant jusqu'au 29.05.2002, ce même
praticien renouvellera une demande d'Aide ménagère 6 heures par
jour.
A partir du 29 mai, le praticien notera une nécessité de 16 heures
par semaine.
(...)
Le 08.08.2002, la patiente prendra conseil auprès du Docteur [...] du
Centre Hospitalier de [...] qui notera :
-
17 -
21.Par lettre du 17 janvier 2008, la Caisse primaire d'assurance
maladie [...] a informé la défenderesse que son opposition globale s'élevait
à 143'118 € 49.
22.Dans un "rapport de chiffrage du dossier L." du
29 février 2008, il était notamment proposé la construction d'une
extension de la villa de la demanderesse avec ascenseur, pour un coût
total de 63'777 €, afin que celle-ci n'ait plus à emprunter les escaliers.
23.Le 3 avril 2008, l'avocat parisien C. a fait parvenir à la
demanderesse une note d'honoraires d'un total de 14'150 € 65 pour la
période du
13 mai 2004 au 31 mars 2008, correspondant à 38 h. 30 de travail à 300 €
(11'500 €), la TVA par 2'263 € 80, ainsi que les frais postaux et de
photocopie, concernant l'indemnisation de ses séquelles au décours de
l'accident dont elle a été victime le 14 novembre 2000 et le contentieux
l'ayant opposée à son employeur. Il ressort de cette note d'honoraires
qu'une heure de travail a été consacrée au litige avec l'employeur de la
demanderesse.
Selon les indications du site fxtop.com, au 3 avril 2008, le
cours de l'euro en francs suisses était de 1,5845.
24.A compter du 1
er
juin 2008, la demanderesse a été engagée
par la commune de [...] pour une préformation à la fonction de secrétaire
de mairie, d'une durée d'un mois. A compter du 1
er
juillet 2008, elle a été
nommée dans le grade d'adjoint administratif première classe en qualité
de stagiaire, pour une durée d'une année. Dès le 1
er
juillet 2009, la
demanderesse a été titularisée dans le grade d'adjoint administratif
première classe.
-
18 -
25.La demanderesse allègue avoir dû mandater des avocats, en
Suisse et en France, pour défendre ses intérêts, notamment dans le cadre
de la procédure pénale ouverte à la suite l'accident. Des honoraires à
concurrence de 50'000 € auraient été engagés au jour de la demande. Les
pièces offertes comme preuve établissent cependant tout au plus que
dans un courrier à Me S.________ du 16 juin 2008, D.________ a relevé que
les honoraires de Me B., par 30'000 €, devaient être ajoutés à ceux
de Me C. déjà mentionnés ci-dessus
(cf. ch. 23 supra).
26.Le 4 mars 2009, le médecin du travail a adressé à la mairie de
[...] un courrier concernant l'aménagement du poste de la demanderesse,
dont la teneur est notamment la suivante :
"- Malgré d'excellentes conditions d'accessibilité au secrétariat
plusieurs aménagements s'imposent compte tenu des limitations
de l'intéressée tant au niveau de la motricité, que de ses
possibilités fonctionnelles résiduelles.
Aménagement Indispensables :
a. Amélioration de l'espace sous bureau en déplaçant le bloc tiroirs,
afin de faciliter les mouvements de rotation des genoux pour se
relever.
b. Mettre à disposition une chaise de bureau ergonomique avec
facilité de déplacements des roulettes (...).
c. Installer un "repose pieds" à inclinaison réglable sous le bureau
d. Améliorer l'éclairage du plan de travail (...).
e. Prévoir un déplacement du plan de travail sur le côté droit de
l'accueil pour mieux visionner l'approche du public et se déplacer
en sa direction de façon plus harmonieuse et naturelle (...).
f. Abaisser de 5 à 7 cm le niveau de la table où se trouve la
photocopieuse afin de tenir compte de la taille de la salariée, pour
un accès plus aisé sur l'appareil.
g. Prévoir une installation téléphonique adaptée connectant le
secrétariat de bureau du Maire afin d'éviter à la secrétaire de se
déplacer entre les deux bureaux pour communiquer des
informations.
B)Aménagements supplémentaires conseillés et
souhaitables pour améliorer les conditions de travail
Prévoir un deuxième WC privé sur le même niveau, réservé
au personnel, et disposant d'une cuvette à hauteur normale
avec poignée de relevage. Le WC actuel prévu accès
handicapé est beaucoup trop haut d'accès pour une personne
de petite taille."
-
19 -
27.Selon facture du 19 juin 2009, la demanderesse s'est acquittée
de soins de pédicure, par 30 €.
Selon les indications du site fxtop.com, au 19 juin 2009, le
cours de l'euro en francs suisses était de 1,5196.
28.La défenderesse a notamment versé les acomptes suivants en
rapport avec le dommage de la demanderesse, les frais d'avocats et le
tort moral : 4'400 fr. et 11'000 fr., selon les pièces du 20 mars 2001, 4'600
fr., selon la pièce du 24 avril 2001, 6'520 fr., selon la pièce du 7 juin 2001,
2'200 fr., selon la pièce du
14 juin 2001, 4'300 fr., selon la pièce du 23 juillet 2001, 4'700 fr., selon la
pièce du
16 août 2001, 5'000 fr., selon la pièce du 23 août 2001, 3'371 fr. 81, selon
la pièce du 28 septembre 2001, 4'072 fr. 02, selon la pièce du 11 octobre
2001, 3'841 fr. 75, selon la pièce du 12 novembre 2001, 2'972 fr. 24, selon
la pièce du 17 décembre 2001, 2'554 fr. 85, selon la pièce du 28 janvier
2002, 2'024 fr. 09, selon le mémo et le courrier du 18 mars 2002, 1'656 fr.
17, selon la pièce du 18 avril 2002, 1'275 fr. 22, selon les pièces des 23 et
27 mai 2002, 2'991 fr. 20, selon la pièce du 12 juin 2002, 2'000 fr., selon
la pièce du 22 juillet 2002, 1'100 fr., selon la pièce du 10 septembre 2002,
2'225 fr., selon la pièce du 2 octobre 2002, 1'115 fr., selon la pièce du 16
octobre 2002, 680 fr. 25, selon la pièce du 12 novembre 2002, 4'189 fr.
15, selon la pièce du 20 février 2003, 1'939 fr. 90, selon la pièce du 18
mars 2003, 10'000 fr., selon les pièces des 31 mars et 1
er
avril 2003 ,
10'000 fr., selon la pièce du
22 août 2003, 7'209 fr. 84, selon la pièce du 25 août 2003, 10'000 fr.,
selon la pièce du 15 décembre 2003, 10'000 fr., selon la pièce du 25
octobre 2004, 9'000 fr. en sus, selon la pièce du 15 novembre 2004,
11'000 €, selon la pièce du 27 juillet 2005, soit 17'284 fr. 30, selon la
pièce du 21 septembre 2005, 3'300 €, selon la pièce du
7 décembre 2005, soit 5'125 fr. 23, selon la pièce comptable du 7
décembre 2005, 5'000 €, selon la pièce du 2 novembre 2006, soit 7'962 fr.
-
20 -
74, selon la pièce comptable du 30 novembre 2006, 170'000 €, selon la
pièce du 23 février 2010, soit 284'625 fr., selon la pièce du 1
er
mars 2010.
29.Pour la période du 1
er
avril au 30 juin 2010, la demanderesse a
perçu du [...] de la [...] et du [...] de [...] des salaires nets de 225 € 78 et
158 € 31 respectivement. Pour le mois de juillet 2010, elle a perçu de la
commune de [...] et du [...] de la [...] des salaires nets de 521 € 52 et 70 €
52 respectivement.
30.Selon facture du 30 octobre 2010, la demanderesse a payé la
somme de 4'861 € 44 pour la pose d'un anneau accélérateur électronique
et frein principal à main droite.
Selon les indications du site fxtop.com, au 30 octobre 2010, le
cours de l'euro en francs suisses était de 1,3708.
31.a) Pour les mois d'octobre et novembre 2010, la
demanderesse a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une
pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 401 € 76. Pour le mois
de décembre 2010, cette pension s'est élevée à 419 € 81.
Pour les mois d'octobre à décembre 2010, elle a en outre
perçu une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel 307 €
18, versée par la Caisse d'allocations familiales [...].
b) En 2011, la demanderesse a perçu de la Caisse primaire
d'assurance maladie [...] une pension d'invalidité d'un montant mensuel
net de 419 € 81 pour les mois de janvier à avril, de 437 € 45 pour le mois
de mai, de 428 € 63 pour les mois de juin à novembre et de 398 € 20 pour
le mois de décembre.
Elle a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...]
une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 310 € 19
-
21 -
pour les mois de janvier à mars 2011, de 317 € 41 pour les mois de juillet
et août 2011 et de 333 € 42 pour les mois de septembre à décembre
c) Pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2012, la
demanderesse a perçu de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] une
pension d'invalidité d'un montant mensuel net de 398 € 20. Pour les mois
de mai et juin 2012, cette pension s'est élevée à 414 € 92 et 406 € 56
respectivement.
Pour la période du 1
er
janvier au 31 mars 2012, la
demanderesse a en outre perçu de la Caisse d'allocations familiales [...]
une allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 317 € 99.
Cette allocation a été augmentée à 325 € 41 pour la période du 1
er
avril au
30 juin 2012.
32.Selon les données publiées sur le site fxtop.com, le cours
moyen de l'euro en francs suisses était de 1,4293 pour la période du 24
novembre 2000 au
15 juin 2015. Pour la période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015, il était de
1,4220. Pour la période du 7 octobre 2010 au 15 juin 2015, il était de
1,2106. Au
15 juin 2015, le cours de l'euro en francs suisses était de 1,0512.
33.En cours d'instance, une expertise médicale et une expertise
économique ont été ordonnées. L'expertise médicale a été confiée au
Centre d'expertises médicales de la [...], qui a désigné à cet effet les Drs
[...] et [...], spécialistes FMH en médecine interne, ainsi que le Dr [...],
psychiatre-psychothérapeute FMH. Ces médecins ont déposé leur rapport
le 5 mars 2013. L'expert économique [...], expert-comptable diplômé, a
déposé un rapport du 30 août 2013 et un rapport complémentaire du 30
juin 2014.
-
22 -
a) Il ressort de l'expertise médicale que le 24 novembre 2000
était l'un des premiers jours où la famille se trouvait réunie, ensuite de
l'hospitalisation de J.. La famille se rendait alors chez la sœur de la
demanderesse pour "fêter en quelque sorte le retour à la vie normale". La
demanderesse a pensé mourir lors de l'accident en cause.
Depuis 2006, la demanderesse a progressivement repris plus
d'activités. En 2007, elle a fait construire, avec son époux, une maison de
plain-pied, où tout a été organisé de façon à ce qu'elle puisse cuisiner
assise avec un fauteuil à roulettes et également repasser assise. La
demanderesse peut actuellement faire la lessive, mais c'est son mari qui
porte le linge; elle effectue le repassage en position assise, à son rythme.
Elle effectue les travaux de nettoyage légers mais très lentement. Elle se
rend à son travail tous les jours de la semaine, y compris le samedi matin,
et travaille à raison de 23 heures par semaine sur 35 heures, qui
équivalent à un 100 %, soit à un taux de 66 %. Elle a dû renoncer à la
danse de salon, à la marche et aménager sa vie sociale en fonction de ses
handicaps.
Selon les experts médicaux, à l'issue de ses séjours
hospitaliers, la demanderesse est rentrée à son domicile dans un état de
dépendance totale; elle était alitée avec des fixateurs externes en place et
dépendante pour tous les actes de la vie quotidienne, comme se nourrir,
aller aux toilettes, s'habiller, faire sa toilette, etc. Elle avait besoin d'un lit
médicalisé, d'un lève-malade, d'un fauteuil roulant, d'une infirmière deux
fois par jour et d'une travailleuse familiale tous les matins quatre heures
par jour. Elle ne pouvait s'occuper de ses deux enfants en bas âge, leur
préparer les biberons ou les changer et ne pouvait en particulier pas
donner à J. les soins dont il avait besoin. Jusqu'au 6 avril 2001,
l'état de la demanderesse nécessitait ainsi la présence d'une tierce
personne 24 heures sur 24. Dès cette date et jusqu'au 4 octobre 2001, la
demanderesse a bénéficié de six heures d'aide ménagère, ce qui
correspondait aux besoins, vu la dépendance. Du
5 octobre 2001 au 7 février 2002, elle a bénéficié de trois heures d'aide
ménagère par jour, sept jours sur sept, puis du 8 février au 28 mai 2002,
-
23 -
de six heures d'aide ménagère, et finalement, dès le 29 mai 2002, de
seize heures d'aide ménagère par semaine. Depuis la stabilisation de son
état, la demanderesse est en mesure d'accomplir la majorité des activités
de la vie quotidienne, comme l'habillage et le déshabillage, l'hygiène
corporelle, l'éducation et l'entretien des enfants. Une aide ménagère reste
indiquée à long terme pour les travaux ménagers lourds.
Les experts considèrent qu'il n'y a objectivement et
subjectivement plus de modification de l'état de santé de la
demanderesse depuis 2006, avec stabilisation du cas.
Au plan physique, les experts confirment que les diagnostics
indiqués par le Dr [...] sont toujours présents. Au plan psychique, ils notent
que la demanderesse est encore sous traitement antidépresseur
permettant de soutenir la thymie, même si celle-ci a évolué
favorablement. Rétrospectivement, les experts retiennent plutôt le
diagnostic de réaction dépressive suite à un accident grave et non un état
de stress post-traumatique. Les limitations physiques décrites par le
Dr [...] ne se sont pas non plus améliorées, dès lors qu'il s'agit de
séquelles à long terme.
Selon les experts, l'état de santé actuel de la demanderesse
est uniquement dû à l'accident en cause. Ils ne notent aucune évidence
d'éléments extérieurs jouant un rôle dans l'évolution des limitations
physiques. Ils relèvent toutefois que la gêne décrite occasionnellement au
genou gauche est sans rapport avec l'accident.
A la suite de l'accident, la demanderesse a été en incapacité
totale de travail jusqu'au 31 mai 2005, étant relevé qu'il n'est pas possible
de dater très précisément le jour de possibilité de reprise de travail. Les
experts n'ont pas d'argument allant à l'encontre de l'avis du Dr X.________
à cet égard.
Depuis la reprise effective du travail, il faut compter environ
quatre à cinq mois d'adaptation, de réentraînement progressif au travail,
-
24 -
avec un taux d'activité de 50 % au maximum. Actuellement, les experts
estiment la capacité de travail maximale de la demanderesse à 70 %,
dans l'activité adaptée qu'elle exerce. Cette capacité est exigible depuis
fin 2006-début 2007. Une activité commerciale serait possible en théorie,
pour autant qu'elle respecte les limitations de la demanderesse. Dans une
activité de secrétaire, la capacité de travail de la demanderesse est de 70
%, selon les experts.
Les séquelles de l'accident de la demanderesse ne sont pas
compatibles avec l'activité que celle-ci exerçait auparavant.
Après son accident et jusqu'à la fin de la rééducation physique,
la demanderesse a été dans l'incapacité totale de se consacrer aux tâches
ménagères. Après la rééducation, elle a, dans un premier temps, recouvré
la capacité de s'occuper de son ménage à concurrence de 30 %, avec
augmentation progressive au cours du temps. Depuis la stabilisation du
cas, les tâches ménagères légères comme le repassage et le petit ménage
sont tout à fait réalisables. La préparation des repas est également
possible. Ce sont les travaux ménagers lourds qui sont limités, avec une
diminution dans l'aisance des déplacements, l'impossibilité de s'accroupir
et de s'agenouiller ou de porter des charges, de nettoyer les vitres,
déplacer des meubles ou encore passer l'aspirateur avec un rendement
normal. Elle peut faire la lessive, mais sans porter de bacs de linge trop
lourds.
L'état étant stabilisé depuis 2006, le taux d'incapacité
ménagère n'évoluera pas.
La demanderesse a subi une atteinte définitive à sa santé,
essentiellement au niveau des membres inférieurs. Elle se déplace en
chaise roulante lors de déplacements prolongés à l'extérieur, des loisirs,
de visites d'endroits touristiques, de réceptions où il faut rester debout
longtemps, etc.
-
25 -
Un véhicule automatique est indiqué dans le cas de la
demanderesse. Pour les déplacements plus longs, au-delà de trente
minutes à une heure, le fait d'avoir les commandes au volant permet de
ménager son pied droit et se justifie.
Elle doit porter des chaussures adaptées et doit suivre au
moins une cure chaque année pour soulager ses jambes et maintenir sa
mobilité. De plus, sa mauvaise position de marche, consécutive à
l'accident, rend nécessaire des soins de pédicure.
Les experts n'ont constaté ni anamnestiquement ni
objectivement à l'examen clinique des raisons étrangères à l'accident
perturbant l'état de santé de la demanderesse.
Le rapport du Dr X.________ a été soumis aux experts, qui
relèvent qu'il est exact :
-
qu'il a été procédé, en urgence, à la réduction et à
l'enclouage statique du fémur droit, à l'ostéosynthèse par plaque du
cubitus droit et à la stabilisation de la cheville droite et du pied gauche par
fixateur externe;
-
qu'il n'y pas eu de complications post-opératoires
immédiates;
-
que le séjour aigu a duré douze jours avant un transfert à
Lons-le-Saunier pour une semaine, puis à l'hôpital de [...] pour une
semaine supplémentaire;
-
que par la suite, la patiente a bénéficié d'une période
d'hospitalisation à domicile;
-
que secondairement, un diagnostic d'algoneurodystrophie du
pied gauche, a été posé, traitée lege artis avec une évolution favorable;
-
que sur le plan psychologique, la demanderesse a été prise
en charge d'emblée en milieu hospitalier, puis en ambulatoire et qu'un
diagnostic de névrose traumatique a été évoqué;
-
26 -
-
que la problématique actuelle réside essentiellement au
niveau du membre inférieur droit, et surtout au niveau de la cheville et de
l'arrière-pied;
-
qu'une fois équipée d'un chaussage adéquat, soit des
chaussures montantes avec renforts latéraux du côté droit et une barre de
déroulement, les supports plantaires étant maintenus, la demanderesse
va pouvoir se déplacer à pied sur de courtes distances, maximum trente
minutes et pourra effectuer de courts déplacements, de dix à quinze
minutes, beaucoup plus souvent;
-
que rien ne l'empêchera de rester assise durant de longs
moments, par exemple, une heure, de manière répétée, durant la journée;
-
que la demanderesse peut utiliser ses deux membres
supérieurs sans limitation;
-
que compte tenu de ces éléments et sous réserve des
limitations décrites ci-dessus, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que la
demanderesse puisse reprendre une activité professionnelle dans un
emploi sédentaire, commercial;
-
que les limitations résident notamment dans la difficulté de
maintenir des positions debout prolongées, au-delà de quinze à trente
minutes, les déplacements en voiture et les déplacements répétés dans un
local;
-
que la demanderesse devrait pouvoir se mouvoir
relativement aisément dans un appartement, voire une maison, même à
deux étages. Les déplacements sur escaliers peuvent prendre un peu plus
de temps, mais il n'y a pas d'élément empêchant de les réaliser;
-
que les seules modifications à envisager seraient d'ôter les
pas-de-porte et éventuellement, de placer une barre d'appui sur les WC et,
cas échéant, de faire installer une rampe dans l'escalier;
-
que les difficultés rencontrées par la demanderesse dans la
réalisation de son ménage, se comprennent aisément, avec une nette
limitation pour l'accroupissement, l'agenouillement et les positions debout;
-
qu'une aide-ménagère, par exemple trois heures par
semaine, paraît justifiée à partir de la stabilisation du cas;
-
qu'en revanche, le petit ménage et le repassage sont tout à
fait réalisables par la demanderesse;
-
27 -
-
qu'un auto-entraînement, de la marche progressive et de la
natation pourraient aussi être bénéfiques dans l'optique d'améliorer le
tonus musculaire global et diminuer ainsi la fatigabilité exagérée de la
demanderesse, ce qui a d'ailleurs été mis en pratique par celle-ci;
-
que théoriquement, la poursuite de la perte de poids paraît
également utile, afin d'éviter de charger les articulations déjà
arthrosiques, les séquelles de l'accident étant toutefois présentes
indépendamment du poids de la demanderesse;
-
qu'une fois la demanderesse convenablement chaussée
(délai supplémentaire de quatre à six mois), le cas devrait pouvoir être
considéré comme stabilisé;
-
qu'une reprise de l'activité professionnelle à court terme
devrait être possible, à un taux initial de 50 %, pour autant que l'activité
soit compatible avec les restrictions énoncées, ce qui a d'ailleurs été
pratiquement le cas;
-
que par ailleurs, l'état de la demanderesse lui permet
d'accomplir la majorité des activités quotidiennes restantes.
Selon les experts, la demanderesse a souffert d'une névrose
traumatique ensuite de l'accident, d'un retentissement psychique de ses
souffrances corporelles, douleurs, limitations fonctionnelles et invalidation,
ainsi que d'une perturbation de sa vie personnelle, de celle de ses enfants
et de son mari sur les tâches quotidiennes.
Hormis l'éclairage d'appoint, les aménagements
indispensables du poste de travail de la demanderesse recommandés par
le Dr [...] concernent le membre inférieur droit de la demanderesse. En
effet, dans le cadre de ses séquelles orthopédiques aux membres
inférieurs, une adaptation ergonomique maximale du poste de travail, y
compris la position du rachis, est indiquée et indispensable pour éviter
tout déséquilibre musculaire ou mauvaise position, qui ne feraient
qu'entraîner une augmentation des douleurs des membres inférieurs.
b) Selon l'expert économique, le salaire mensuel moyen net
de référence réalisé par la demanderesse avant la naissance de ses
-
28 -
enfants pouvant être pris en considération s'élève à 1'167 € 50, après
déduction des indemnités relatives aux transports, soit un revenu annuel
net de 14'010 €.
Sans l'accident, la demanderesse aurait ainsi dû percevoir,
entre le
1
er
décembre 2000 et le 30 septembre 2010, un montant total de
128'060 € 26, selon le décompte suivant :
2000(décembre)€466.56
2001(12474.90)€5'698.80
2002(1474.90)
(14'010/1211)
€
€
474.90
12'842.50
2003€14'010.00
2004€14'010.00
2005€14'010.00
2006€14'010.00
2007€14'010.00
2008€14'010.00
2009€14'010.00
2010(14'010/129)€10'507.50
Total€128'060.26
Or, pour cette même période, elle n'a perçu qu'un revenu de
106'973 € 20. Selon les annexes au rapport d'expertise, ce montant se
décompose comme suit :
Année
concernée
par la
prestation
Alloc.
éducation
Alloc. adulte
handicapé
CPAMSalairesTotal
2000466.59466.59
20015'699.165'699.16
2002484.974'555.047'306.481'854.614'201.09
20033'467.529'428.412'895.92
2004935.469'586.810'522.26
20052'512.444'680.367'192.80
20062'725.744'367.553'613.9510'707.24
20071'473.483'938.823'898.499'310.79
20084'694.37'780.8712'475.17
20093'252.784'638.433'272.9611'164.17
20102'261.943'605.076'47112'338.01
Total6'650.7221'184.4052'246.2126'891.87106'973.20
Il ressort des annexes au rapport que la somme de 1'854 € 60
versée à la demanderesse par son employeur en 2002 correspond à un
"complément salaire, longue maladie". Pour l'année 2008, la
-
29 -
demanderesse a perçu un salaire total de la société LPS pour les mois de
janvier à juin de 3'398 € 43 (320 € 72 + 332 € 93 +
536 € 28 + 534 € 60 + 545 € 37 + 1128 € 53). Du mois de juin au mois de
décembre 2008, elle a perçu des salaires de la mairie de [...], du [...], du
[...] et du [...], pour un total de 4'382 € 44 (555 € 52 + 461 € 09 + 51 € 56
-
30 -
Selon les données recueillies par l'expert, le tarif horaire d'une
aide ménagère professionnelle en France se situe entre 8 € 50 et 10 € 50.
[...] facture toutefois ces prestations au tarif horaire de 18 € 40, qui doit
être pris en considération. En cas d'activité professionnelle, quelle que soit
la somme dépensée dans les limites admises, le contribuable peut
toutefois bénéficier d'un crédit d'impôt qui, s'il excède l'imposition, sera
remboursé. L'expert propose donc de retenir le tarif de 18 € 40, moins
50 %. En présence d'un dommage ménager de 17'539 €, avec une
invalidité de 70 %, la demanderesse aurait droit, en cas d'activité, à une
déduction fiscale et un crédit d'impôt. En conséquence, un demi-tarif de
18 € 40, soit 9 € 20 doit être retenu. En l'espèce, les montants remboursés
et avances ont été établis sur la base d'un tarif de 13 € de l'heure. En
retenant un demi-tarif après crédit d'impôt, on obtient 6 € 50. L'expert
ignorant la situation du mari et de l'enfant de la demanderesse sur le plan
médical, il propose de retenir un tarif de 9 € 20 dans la situation actuelle
et 6 € 50 si l'invalidité était reconnue.
L'expert confirme que selon les statistiques suisses, les
femmes en couple sans activité professionnelle élevant deux enfants
consacrent 57,8 heures par semaine, soit 8,25 heures par jour, aux
travaux de ménage, domestiques et familiaux.
En tenant compte d'un tarif horaire de 9 € 20, le coût
théorique s'élève, pour 8,25 heures par jour, à 77 € 40.
Concernant les frais de transformation du véhicule allégués
par la demanderesse, l'expert relève qu'il est difficile de déterminer le
surcoût d'une boîte à vitesse automatique. En effet, selon les marques, il
n'existe aucune différence de prix entre un modèle de véhicule équipé
d'une boîte manuelle et le même modèle équipé d'une boîte automatique.
Aucune facture ne lui a été soumise à cet égard, mais seulement un devis.
L'expert confirme que le coût des commandes au volant est de 4'861 € 44,
tout en relevant que ces frais pourraient être pris en charge par la sécurité
sociale sur demande, notamment s'il s'avère que cette dépense permet à
-
31 -
la personne accidentée de retrouver ou de maintenir une activité
professionnelle.
En Suisse, il est reconnu qu'un kilomètre parcouru en voiture
de catégorie moyenne coûte environ 70 centimes. En France, le coût de
revient annuel applicable aux automobiles, garage exclu, se détermine
pour une distance parcourue comprise entre 5'000 et 20'000 km par
année et pour un véhicule ayant des chevaux fiscaux supérieurs à sept,
comme celui de la demanderesse, selon la formule distance x
0.332+1278. En l'espèce, en tenant compte d'un trajet de 32 km à
effectuer deux fois par jour par la demanderesse, l'expert arrête la
distance parcourue à 15'360 km. Le coût annuel peut ainsi être arrêté à
6'377 € selon la formule ci-dessus, soit 9'715 fr. au taux de change moyen
de 1,5234 pour l'année 2003 retenu par l'expert.
L'expert évalue les frais de garde économisés par la
demanderesse à 24'552 € 96, en prenant en compte 27,8 heures durant
48 semaines au prix de
18 € 40. En retenant la déduction fiscale possible, le montant des frais de
garde peut être estimé à 12'276 € par année, soit 18'701 fr. en retenant le
taux de change moyen de 1,5234 précité.
L'expert a constaté que la demanderesse bénéficiait de
réductions fiscales. Il n'a toutefois pas pu déterminer lesquelles étaient
dues à son handicap, puisque les revenus tels qu'annoncés et déclarés
pour les années 2006 à 2011 ne laissent pas apparaître de déductions
particulières à cet égard.
Les bénéficiaires de la carte d'invalidité civile française
profitent d'avantages fiscaux, notamment en ce qui concerne l'impôt sur
le revenu, la taxe d'habitation, les frais d'aide à domicile et l'exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'une
aide à domicile. En l'espèce, l'expert n'a pas pu identifier l'exonération et
le crédit d'impôt en relation avec l'appel à une aide professionnelle,
compte tenu de la situation générale de la demanderesse. Il précise que la
-
32 -
réduction fiscale est toutefois limitée à 12'000 € et pas au-delà de 15'000
€ annuellement.
Dans son rapport complémentaire, l'expert économique
indique qu'il est exact que pour les années 2007 à 2011, une déduction
admise de 50 % pour emploi salarié à domicile, donnant droit à un crédit
d'impôt, était comprise dans les montants remboursés aux époux
L.________ après déduction de l'impôt net à payer, soit :
-
en 2007, pour un emploi salarié à domicile de 3'926 €, le
crédit d'impôt est de 1'963 €, compris dans les 9'937 € qui ont été
remboursés;
-
en 2008, pour un emploi salarié à domicile de 4'656 €, le
crédit d'impôt est de 2'328 €, compris dans les 2'575 € qui ont été
remboursés;
-
en 2009, pour un emploi salarié à domicile de 5'094 €, le
crédit d'impôt est de 2'547 €, compris dans les 2'310 € qui ont été
remboursés;
-
en 2010, pour un emploi salarié à domicile de 4'428 €, le
crédit d'impôt est de 2'214 €, compris dans les 1'900 € qui ont été
remboursés;
-
en 2011, pour un emploi salarié à domicile de 4'886 €, le
crédit d'impôt est de 2'443 €, compris dans les 2'259 € qui ont été
remboursés.
Pour l'année 2010, l'indication figure avec 4'428 €, alors que
selon le justificatif fiscal, il s'élève à 4'058 € 25, soit une différence de 370
€.
L'expert confirme que les crédits d'impôt sont bien remboursés
à la demanderesse.
L'expert évalue les frais de garde à 3'292 francs. A cet égard, il
précise que le coût assumé après l'accident, selon les déclarations
fiscales, s'élevait en moyenne à 2'339 €. Sans prendre en considération
-
33 -
les aides financières et remboursements, il aurait été de 4'500 €, soit une
économie de 2'161 €, correspondant à 3'292 fr. au cours de 1,5234
précité.
Les époux L.________ n'ont bénéficié que de remboursements
d'impôts. Ils pourraient bénéficier de réductions d'impôts si leurs revenus
étaient plus élevés. Quant aux réductions et exonérations de cotisations
patronales, elles ne s'appliquent qu'en cas d'engagement d'une aide à
domicile.
34.Par demande du 6 octobre 2010, L.________ a pris contre
P.________ SA, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. P.________ SA est la débitrice de L.________ d'un montant de CHF
2'505'444 fr. 05 (deux millions cinq cent cinq mille quatre cent
quarante quatre francs suisses et cinq centimes), avec intérêts à
5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction de €
10'980.82, valeur au 28 septembre 2005, de € 4'976.-, valeur au
6 décembre 2006, et de € 170'000.-, valeur au 8 mars 2010, et
lui en doit immédiat paiement."
Par réponse du 31 mars 2011, P.________ SA a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.
Au pied de son mémoire de droit du 30 janvier 2015, la
demanderesse a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens, de
la manière suivante :
"I. Condamne P.________ SA à payer immédiatement à L.________
un montant de EUR 757'672.55 (sept cent cinquante-sept mille
six cent septante-deux euros et cinquante-cinq cents), avec
intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction des
montants suivants :
-
CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001
-
CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001
-
34 -
-
CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001
-
CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001
-
CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001
-
CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001
-
CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001
-
CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001
-
CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001
-
CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001
-
CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002
-
EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002
-
CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002
-
EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002
-
CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002
-
CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002
-
CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002
-
CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002
-
CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002
-
CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002
-
CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003
-
CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 1
er
avril 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003
-
CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004
-
CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004
-
EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005
-
EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005
-
EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006
-
EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010
Subsidiairement :
I. Condamne P.________ SA à payer immédiatement à L.________
un montant de CHF 795'556.20 (sept cent nonante-cinq mille
cinq cent cinquante-six francs et vingt centimes), avec intérêts à
5% l'an dès le 24 novembre 2000, sous déduction des montants
suivants :
-
CHF 4'400.-, valeur au 20 mars 2001
-
35 -
-
CHF 11'000.-, valeur au 20 mars 2001
-
CHF 4'600.-, valeur au 24 avril 2001
-
CHF 6'520.-, valeur au 7 juin 2001
-
CHF 2'200.-, valeur au 14 juin 2001
-
CHF 4'300.-, valeur au 23 juillet 2001
-
CHF 4'700.-, valeur au 16 août 2001
-
CHF 5'000.-, valeur au 23 août 2001
-
CHF 3'371.81, valeur au 28 septembre 2001
-
CHF 4'072.02, valeur au 11 octobre 2001
-
CHF 3'481.75, valeur au 12 novembre 2001
-
CHF 2'972.24, valeur au 17 décembre 2001
-
CHF 2'554.085, valeur au 28 janvier 2002
-
EUR 1'370.96.-, valeur au 18 mars 2002
-
CHF 1'656.17, valeur au 18 avril 2002
-
EUR 862.45, valeur au 27 mai 2002
-
CHF 2'991.20, valeur au 12 juin 2002
-
CHF 2'000.-, valeur au 22 juillet 2002
-
CHF 1'100.-, valeur au 10 septembre 2002
-
CHF 2'225.-, valeur au 2 octobre 2002
-
CHF 1'115.-, valeur au 16 octobre 2002
-
CHF 680.25, valeur au 12 novembre 2002
-
CHF 4'189.15, valeur au 20 février 2003
-
CHF 1'939.90, valeur au 18 mars 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 1
er
avril 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 22 août 2003
-
CHF 7'209.84, valeur au 28 août 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 15 décembre 2003
-
CHF 10'000.-, valeur au 25 octobre 2004
-
CHF 9'000.-, valeur au 15 novembre 2004
-
EUR 11'000.-, valeur au 27 juillet 2005
-
EUR 3'300.-, valeur au 7 décembre 2005
-
EUR 5'000.-, valeur au 2 novembre 2006
-
EUR 170'000.-, valeur au 23 février 2010"
La demanderesse procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
-
36 -
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p.
19).
Selon l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles
applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux
causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy,
op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 6 octobre 2010,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
c) Selon l'art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement
sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont
été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les
formes légales (al. 1). Toutefois, il peut tenir compte des faits notoires,
non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis
par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste. En outre, il
peut tenir compte des faits révélés par une expertise écrite (al. 2). En
particulier, le juge ne saurait tirer des pièces produites des éléments de
fait étrangers aux allégués des parties (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 4 CPC-VD).
-
37 -
II.La demanderesse étant une ressortissante française, domiciliée
en France, le litige comporte un élément d'extranéité. Il convient dès lors
d'examiner, en premier lieu, les questions de la compétence de la Cour
civile et du droit applicable au litige.
a) La compétence des autorités judiciaires et le droit applicable
sont régis par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP; RS 291; art. 1 al. 1 let. a et b LDIP). Les traités
internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
La Suisse et la France sont toutes deux parties à la Convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 (CL
1988; RS 0.275.11), et révisée dans cette même ville le 30 octobre 2007
(CL 2007; RS 0.275.12). Dès lors que la présente action a été introduite
avant l'entrée en vigueur pour la Suisse de la convention révisée – le 1
er
janvier 2011 –, la question de la compétence doit être examinée au regard
de l'ancien droit (art. 63 ch. 1 CL 2007).
Les juridictions suisses étaient compétentes pour connaître de
la présente cause, que ce soit en qualité de tribunal du lieu où le fait
dommageable s'est produit (art. 9 CL 1988), ou plus généralement en
qualité d'Etat contractant sur le territoire duquel l'assureur est domicilié
(art. 8 al. 1 ch. 1 CL 1988), d'autant que la défenderesse n'a pas contesté
la compétence de la cour de céans (art. 18 CL 1988) et que l'on ne se
trouve pas dans une matière où la convention consacrait une juridiction
exclusive (art. 16 CL 1988). Comme la défenderesse a un siège régional à
Lausanne et l'accident en cause s'est produit dans le canton de Vaud, la
compétence locale des tribunaux vaudois était également donnée à la
date de l'ouverture de l'action (art. 6 et 131 LDIP); cette compétence a été
maintenue à l'entrée en vigueur du CPC (art. 404 al. 2 CPC). Pour le
surplus, la cour de céans est demeurée compétente ratione materiae et
valoris pour connaître du présent litige (art. 166 CDPJ; art. 74 al. 2 LOJV
dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010).
-
38 -
b) S'agissant du droit applicable, la Suisse et la France sont
signataires de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de
la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971 (RS 0.741.31).
Selon l'art. 3 de cette convention, à laquelle renvoie l'art. 134
LDIP, la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle
découlant d'un accident de la circulation routière est la loi interne de l'Etat
sur le territoire duquel l'accident est survenu.
En l'espèce, l'accident est survenu en Suisse, et aucune des
exceptions à l'art. 3 de la convention, énumérées à ses articles 4 et 5,
n'est réalisée. Le litige est donc soumis au droit suisse, pour toutes les
questions qu'il soulève (art. 7 à 9 de la convention).
III.a) En vertu de l’art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent
être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que
les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande
initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est
faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au
procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
b) En l'espèce, les modifications que la demanderesse a
apportées à ses conclusions au pied de son mémoire de droit ont été
introduites au mépris des formes légales, le mémoire de droit n'étant pas
une requête au sens de
l'art. 19 CPC-VD, et n'étant, au surplus, pas notifié, de sorte qu’il convient
d’en faire abstraction dans l’examen de la présente cause (CCiv 5 juillet
2013/47 et les réf. citées).
Dans son mémoire de droit, la demanderesse expose que c'est
la jurisprudence parue à l'ATF 137 III 158 (publication partielle de l'arrêt
TF 4A_206/2010 du 15 décembre 2010; JdT 2013 II 283; SJ 2011 I 155) qui
l'a conduite à tenter de modifier ses conclusions en ce sens que celles-ci
étaient prises principalement en euros. Or, dans cet arrêt, le Tribunal
-
39 -
fédéral confirme notamment que lorsqu'une partie requiert à tort une
condamnation dans une monnaie plutôt que dans une autre, la demande
doit être rejetée (consid. 4 non publié). Il faut par conséquent d'emblée
examiner si le fait que la modification de conclusions en cause est
inopérante ne devrait pas immédiatement conduire au rejet de la
demande.
Selon l'ATF 137 III 158 précité, l'art. 84 CO (Code des obligations
du
30 mars 1911; RS 220) régit la monnaie de paiement de toutes les dettes
d'argent, quelles que soient leurs causes (consid. 3.1); la demande de
dommages-intérêts a pour but de compenser la perte réelle de valeur qui
a été subie, ce qui justifie que l'on tienne compte de la monnaie de l'Etat
dans lequel la diminution du patrimoine s'est produite (consid. 3.2.2); plus
précisément, le dommage se définissant comme une diminution
involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état
actuel du patrimoine du lésé et son état dans l'hypothèse où le fait
dommageable ne se serait pas produit, et le but de la demande en
dommages-intérêts étant de réparer ce dommage, il y a lieu de le faire au
moyen de la valeur dans laquelle la diminution de patrimoine s'est
produite (ibidem). Le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de confirmer
cette jurisprudence, ni d'en préciser la portée exacte. En particulier, si le
Tribunal fédéral semble privilégier dans cet arrêt une approche purement
patrimoniale pour définir la monnaie de la réparation, des incertitudes
subsistent sur le point de l'interprétation de la notion du "lieu où le
dommage s'est produit", critère qui est retenu comme décisif. Selon la
jurisprudence de la Cour de céans, cette notion correspond à celle de "lieu
du résultat" au sens des art. 129 al. 1 et 133 LDIP actuels (cf. CCIV 14
janvier 2015/2 consid. 8; CCIV 11 janvier 2012/8 consid VIIc, publié in Sic!
2013, pp. 300 ss; cf. ég. Muller, Pièges et chausse-trappes en procédure
civile, in SJ 2014 II 177, spéc. pp. 189 à 191). Il y a par conséquent lieu de
reprendre la distinction entre lieu du résultat et lieu de survenance du
dommage subséquent au sens de la jurisprudence rendue au sujet de ces
dispositions, le lieu du résultat étant l'endroit où se trouvait le bien
juridique directement touché au moment de l'atteinte (cf. ATF 125 III 103
-
40 -
consid. 2b,
JdT 2000 I 362; cf. ég. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4
e
éd., Bâle 2005,
n. 5bis ad art. 129 LDIP et les références citées).
En l'espèce, une approche purement patrimoniale pourrait
conduire à considérer que seules des conclusions tendant à l'allocation de
montants en euros sont admissibles, dès lors que la demanderesse est
domiciliée en France et invoque essentiellement des postes du dommage
déterminés dans la monnaie de cet Etat. Conformément à la jurisprudence
de la Cour de céans citée plus haut, il faut cependant considérer que le
"lieu où le dommage s'est produit" correspond à celui dit "du résultat".
Dans la présente affaire, le lieu du résultat est celui où est survenue
l'atteinte à l'intégrité physique de la demanderesse, soit celui de
l'accident, lequel s'est produit en Suisse; la demanderesse a dès lors à
juste titre pris ses conclusions en francs suisses.
IV.La demanderesse réclame à la défenderesse la réparation du
préjudice qu'elle a subi ensuite de l'accident de la circulation routière
causé par Q.________ le 24 novembre 2000. Elle réclame ainsi une somme
de 2'505'444 fr. 05 à titre de perte de gain passée et future, de préjudice
ménager passé et futur, d'atteinte à son avenir économique, de dommage
de rente, de divers frais et de tort moral.
La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la
demanderesse au motif que son dommage aurait déjà été surindemnisé.
a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
régie par les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière;
RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO n'étant applicables que
dans la mesure où la LCR y renvoie expressément (Werro, La
responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 2011 [ci-après, Werro, RC], n. 843).
Selon l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre
l'assureur, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance.
Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2
-
41 -
avril 1908 sur le contrat d'assurance ne peuvent pas être opposées au
lésé (art. 65 al. 2 LCR).
b) En l'espèce, il est constant que l'accident de la circulation
du
24 novembre 2000 est entièrement imputable à Q.________ et que ce
dernier était assuré en responsabilité civile auprès de la défenderesse.
Celle-ci a dès lors la légitimation passive. C'est ainsi à juste titre que la
demanderesse se prévaut de
l'art. 65 al. 1 LCR.
V.a) Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un
véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
L'art. 58 LCR instaure une responsabilité causale, en ce sens
qu'elle n'implique aucune faute de la part du détenteur, le cas fortuit ne
libérant pas celui-ci, pas plus que la faute légère ou moyenne du lésé
(Brehm, La responsabilité civile automobile, 2
e
éd., Berne 2010 [ci-après,
Brehm, RC], n. 8). Cette responsabilité objective dite aggravée (Werro, RC,
op. cit., n. 854), qui déroge au principe général de la responsabilité civile
de l'art. 41 CO, a pour but de protéger le lésé contre les risques
spécifiques liés à l'emploi de véhicules à moteur en raison de leur masse
et de leur vitesse (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 1b/aa). L'art.
59 al. 1 LCR permet toutefois au détenteur (ou à son assureur
responsabilité civile) de se libérer de sa responsabilité en prouvant que
l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé
ou d'un tiers sans que le détenteur ou les personnes dont il est
responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du
véhicule ait contribué à l'accident.
En dehors de cette particularité, la responsabilité du détenteur
suppose que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité
civile que sont un dommage, un acte illicite ainsi qu'un lien de causalité
-
42 -
entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule
automobile et le dommage (art. 62 LCR; Brehm, RC, op. cit., n. 13). Il
appartient au lésé de prouver que ces conditions sont réalisées (art. 8 CC).
b) La responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée
du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le
dommage, ce lien de causalité devant être naturel et adéquat (ATF 95 II
344 consid. 6; Werro, RC, op. cit., nn. 846 et 854; Brehm, RC, op. cit., n.
Il y a causalité naturelle lorsque le fait générateur de
responsabilité est une condition sine qua non du résultat (TF 4A_59/2009
du 7 septembre 2009 consid. 6.2; ATF 128 III 180 consid. 2d et les réf.
citées, SJ 2002 I 595). En d'autres termes, il existe un lien de causalité
naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se
serait pas produit (Werro, RC, op. cit., nn. 192-192). Il n'est pas nécessaire
que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat
(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La question de l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage doit être tranchée selon la règle de la vraisemblance
prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en
supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité; ATF 133 III 81
consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309; Werro, RC, op. cit., n. 229).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question
(TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1; TF 4A_513/2009 du
21 décembre 2009 consid. 3; ATF 123 III 110 consid. 3a). Pour savoir si
cette condition est remplie, le juge doit procéder à un pronostic
rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
mars 2002 au
30 septembre 2010, dès lors qu'il serait clair qu'il correspond à un reliquat
de salaire, vu qu'elle n'a pu travailler en 2002.
Pour sa part, la défenderesse fait valoir que la perte de gain
passée de la demanderesse est de 29'530 € 66, montant duquel doivent
être déduits les frais de transport, par 27'612 €, ainsi que les frais de
garde, par 9'004 €, économisés par la demanderesse. La perte de gain
passée de la demanderesse est ainsi surindemnisée.
a) L'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation du dommage aux
conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé
(dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de
l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage
matériel), la réparation d'un dommage purement économique étant exclue
(Werro, RC, op. cit., n. 849). Par lésion corporelle, il faut entendre toute
atteinte à la santé physique ou à la santé mentale de la victime
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, p. 226,
n. 6).
Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la
réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant
-
45 -
les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (TF 4C.415/2006 du 11
septembre 2007 consid. 4; TF4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 2). Selon
l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la
réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait
ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui s'est produite du
jour de l'accident jusqu'à celui de la décision de la juridiction cantonale
devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux
(TF 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2; ATF 129 III 135 consid.
2.3.2,
JdT 2003 I 511; ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de
gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce
que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (TF
4A_310/2014 consid. 2.2 précité;
TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et les réf. citées).
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la
fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du
patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III
462 consid. 4.4.2 précité et les réf. citées).
De manière générale, le responsable est tenu de réparer le
dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid.
2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile,
l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui
exclut d'allouer à un lésé des dommages-intérêts qui seraient supérieurs
au préjudice subi en raison d'un événement dommageable (ATF 131 III 12
consid. 7.1, JdT 2005 I 488 et les réf. citées). Ainsi, les avantages
financiers qui trouvent leur source dans l'événement dommageable, dont
notamment les prétentions qui lui sont allouées par les assureurs sociaux
ou les frais de transport économisés, doivent être imputés sur le montant
du dommage, et non celui de l'indemnité (TF 4C.252/2003 du 23
-
46 -
décembre 2003 consid. 2.1; ATF 131 III 360 consid. 6.1, JdT 2005 I 502;
Werro, RC, op. cit.,
n. 995). Cette imputation n'est toutefois justifiée que pour autant qu'il
existe une concordance en raison de l'événement dommageable,
concordance matérielle, temporelle et personnelle, entre ces prestations
et le préjudice à réparer et que l'imputation ne soit pas exclue par la
volonté de la personne qui fournit l'avantage
(TF 4A_310/2014 précité consid. 4.4.2 et les réf. citées; TF 4A.481/2009 du
26 janvier 2009 consid. 4.2.1; Werro, RC, op. cit., n. 996).
Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont
versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le
même événement dommageable, et que la somme des indemnités est
supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les
prestations faites par des tiers qui coïncident matériellement,
temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour
lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours,
ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 489 consid. 4.2,
JdT 2008 I 476; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 précité; ATF 131 III 360
consid. 6.1 précité; ATF 126 III 41 consid. 2, JdT 2000 I 367).
La subrogation implique que le lésé ne peut réclamer au tiers
responsable ou à son assurance que la réparation du dommage non
couvert par l'assurance sociale qui, pour sa part, acquiert dès la
survenance de l'atteinte les prétentions appartenant à la personne lésée
qu'elle a indemnisée par le biais d'une subrogation légale. En d'autres
termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont
déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son
assureur. Ce mécanisme permet notamment d'éviter une
surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1 précité; ATF 131 III
12 consid. 7.1 précité;
ATF 124 V 174 consid. 1).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
-
47 -
de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique.
Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain
mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la
jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que
possible, être établi de manière concrète (TF 4A_310 2014 consid. 2.2
précité;
ATF 131 III 360 précité consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge partira du
taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la
diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour
déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut
estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il
n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 précité consid. 5; ATF 129 III
135 précité consid. 2.2 et 2.3.2). Il convient de prendre comme base de
calcul à cet égard le revenu net du lésé, après déduction des cotisations
sociales (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135
consid. 2.2 précité). Sur ce gain hypothétique, il convient d'imputer les
éventuelles rentes d'assurances que la victime reçoit (ATF 129 III 135
précité consid. 2.3.2.2, JdT 2003 I 511; TF 4C.234/2006 du 16 février 2007
consid. 3.1), ainsi que les revenus qu'elle réalise grâce à son activité
professionnelle en cas d'invalidité partielle
(TF 4C.252/2003 consid. 2.1 précité). Le moment déterminant pour le
calcul du dommage actuel est le jour de la décision de la juridiction
cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits
nouveaux (TF 4A_481/2009 du
26 janvier 2010 consid. 4.2.1; Werro, RC, op. cit., n. 1065). Dans cette
appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée
avant l'événement dommageable doit servir de point de référence; cela ne
signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu
réalisé jusqu'alors; l'élément déterminant repose davantage sur ce
qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur, compte tenu des
améliorations ou changements de profession probables
(ATF 131 III 360 consid. 5 précité; ATF 99 II 214 consid. 3a). Puis, il y a lieu
de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle
exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris
en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent
-
48 -
sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou
réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour
déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant
précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique
restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable
économiquement (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b), ce qui
est en principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou
inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou
supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du
dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF
4A_481/2009 précité consid. 3.2; TF 4C.252/2003 consid. 2.1 précité et les
réf. citées). La différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique
qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu
qui peut être réalisé après l'accident) représente le dommage concret issu
de l'incapacité de travail (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; TF 4A_488/2010 du
21 janvier 2011 consid. 3.2; TF 4C.252/2003 consid. 2.1 précité; ATF 99 II
214 consid. 3a précité).
b) Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer
les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec
une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution
de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1 précité; ATF 129 III 135 consid. 2.2
précité). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle
d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts
au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
-
49 -
son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité). L'art. 42 al. 2 CO
allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par
rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au
juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des
indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et
bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé
doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une
simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts.
L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être
appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 précité et
les réf. citées). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage
en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., n. 22 et les réf.
citées). Selon l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la
portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions
d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa
conviction. Il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son
appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337
consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise
judiciaire par le juge; RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les réf.
citées).
c) aa) En l'espèce, il est admis que compte tenu des
circonstances, la demanderesse aurait vraisemblablement profité de son
congé parental jusqu'au
9 mars 2002. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle n'aurait ensuite
pas repris le travail à 100 %. Le 10 mars 2002 étant un dimanche, il
convient de déterminer la perte de gain subie par la demanderesse du 11
mars 2002 au 15 juin 2015.
L'expert économique a arrêté le salaire mensuel net sans
accident de la demanderesse à 1'167 € 50, soit 14'010 € par année. Pour
la période en cause, elle aurait ainsi dû réaliser un revenu total de 185'801
€ 98 ([1'167 € 50 / 31 x 20 +
14'010 / 12 x 9] + 14'010 € x 12 + 14'010 € / 12 x 5,5). Dans le cadre de
ce calcul, la demanderesse soutient qu'il devrait être tenu compte d'une
-
50 -
augmentation régulière des revenus à raison d'1,5 % par année; il lui
appartenait cependant d'établir les faits justifiant qu'on retienne une telle
augmentation, ce qu'elle n'a pas fait.
Il faut imputer à ce revenu le salaire effectivement perçu par la
demanderesse pour cette même période, puis, dans un deuxième temps,
les prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie [...] et la
Caisse d'allocations familiales [...], ainsi que les autres avantages dont elle
a pu bénéficier.
Selon les annexes au rapport d'expertise économique (cf. ch.
33b supra, 2
e
tableau), la demanderesse a perçu, pour les années 2002 et
2006 à 2009, un salaire annuel net de respectivement 1'854 € 60, 3'613 €
95, 3'898 € 49,
7'780 € 87 et 3'272 € 96. Pour la période du 1
er
janvier au 30 septembre
2010, son salaire net s'est élevé à 6'471 €. Elle n'a perçu aucun revenu
pour les années 2003 à 2005. De l'année 2002 au 30 septembre 2010, son
salaire net total s'est ainsi élevé à 26'891 € 87.
Toutefois, selon les experts médicaux, la capacité de travail de
la demanderesse à l'époque où celle-ci a repris une activité était de 50 %;
dès fin 2006 – début 2007, sa capacité de travail maximale est de 70 %
dans l'activité adaptée qu'elle exerce (cf. ch. 13 et 33a supra). La
demanderesse n'a pas tenté d'établir qu'elle n'aurait pas concrètement eu
la possibilité de travailler à ces taux d'activité, par exemple pour des
motifs conjoncturels ou parce que son employeur aurait expressément
refusé. Il faut dès lors considérer que la demanderesse n'a pas mis
effectivement à contribution toute sa capacité de travail, dès lors qu'elle
n'a dans un premier temps travaillé qu'à raison de 12 heures par semaine
– ce qui correspond à un taux de 34 % (un 100 % correspondant à 35
heures par semaine) – du 19 juin 2006 au 31 mai 2008 et que, depuis lors,
elle travaille à 66 %. Les salaires de la demanderesse pour les années en
cause doivent dès lors être recalculés en tenant compte d'un taux
d'activité de 50 %, respectivement 70 %. A 50 %, la demanderesse aurait
ainsi pu percevoir un salaire net de 5'314 € 63 (3'613 € 95 / 34% x 50%)
-
51 -
pour l'année 2006. A 70 %, elle aurait pu percevoir un salaire net de 8'026
€ 30 (3'898 € 49 / 34% x 70%) pour l'année 2007, 11'644 € 34 ([3'398 €
43 / 34% x 70%] + [4'382 € / 66% x 70%]) pour l'année 2008, 3'471 € 32
(3'272 € 96 / 66% x 70%) pour l'année 2009 et 6'863 € 18 (6'471 / 66% x
70%) pour la période du 1
er
janvier au
30 septembre 2010. Si elle avait utilisé sa capacité de gain théorique
comme on aurait pu attendre qu'elle le fasse, elle aurait ainsi pu percevoir
un salaire net total de 37'174 € 37 (1'854 € 60 + 5'314 € 63 + 8'026 € 30
-
52 -
D'octobre 2010 à juin 2012 (cf. ch. 31 supra), la demanderesse
a perçu de ces deux caisses des indemnités pour un total de 14'475 € 09,
savoir 8'724 € 28 de la Caisse primaire d'assurance maladie [...] (401 € 76
x 2 + 419 € 81 x 5 + 437 € 45 + 428 € 63 x 6 + 398 € 20 x 5+414 €
92+406 € 56) et 5'750 € 81 de la Caisse d'allocations familiales [...] (307 €
18 x 3 + 310 € 19 x 3 + 317 € 41 x 2 + 333 € 42 x 4 + 317 € 99 x 3 +
325 € 41 x 3).
S'agissant des indemnités perçues par la demanderesse entre
le mois de juillet 2012 et le mois de juin 2015, en l'absence d'indices plus
précis, il y a lieu de procéder à une estimation fondée sur la moyenne
annuelle des indemnités perçues entre octobre 2010 et juin 2012, de
8'271 € 48 (14'475 € 09 / 21 x 12), ce qui conduit à retenir le montant
total de 24'814 € 44 (8'271 € 48 x 3) pour la période considérée.
Il est établi que la demanderesse se rendait à son travail, situé
à 32 km de son domicile, en véhicule. Elle a ainsi économisé ses frais de
transport durant la période où elle était en incapacité de travail totale.
L'expert arrête le coût y relatif à 6'377 € par an (cf. ch. 33b supra). Pour la
période du 11 mars 2002 au 18 juin 2006, la demanderesse a ainsi
économisé une somme de 27'243 € 96 (6377 € / 12 x [51 + 8/30]). La
demanderesse soutient que son employeur l'aurait indemnisée pour ses
déplacements entre son domicile et son lieu de travail, ce qui justifierait
qu'on renonce à l'imputation de ce montant. Elle n'a toutefois ni allégué ni
établi les faits pertinents.
La défenderesse soutient que pour la période où la
demanderesse n'a plus pu travailler, soit du 11 mars 2002 au 18 juin
2006, il y aurait lieu de tenir compte de l'économie de frais de garde qui a
résulté du fait que l'intéressée est restée à la maison. La nécessité d'une
solution de garde ne peut être contestée dès l'instant où il est admis que
la demanderesse avait l'intention de reprendre le travail à l'issue de son
congé parental. Dans ces conditions, dès lors que la défenderesse
invoquait l'économie réalisée en matière de frais de garde, il incombait à
la demanderesse d'établir que les enfants auraient pu être gardés d'une
-
53 -
manière non professionnelle, par exemple par sa propre mère, ce qu'elle
n'a pas fait. Au contraire, il est établi qu'après sa reprise d'activité, la
demanderesse a recouru à des services de garde professionnels; l'expert
relève à ce titre que, selon les déclarations fiscales, les frais de garde des
enfants de la demanderesse se sont élevés, après l'accident, à 2'339 € par
an en moyenne (cf. ch. 33b i.f. supra). Au vu de ce qui précède, il apparaît
que la demanderesse a économisé des frais de garde durant la période où
elle ne pouvait travailler. Pour la période précitée, les frais de garde
économisés peuvent être arrêtés à 9'992 € 73 (2'339 € / 12 x [51 + 8/30]).
En définitive, la perte de gain de la demanderesse pour la
période du 11 mars 2002 au 15 juin 2015 a ainsi été surindemnisée par
44'796 €
(105'160 € 83 – 73'430 € 61 – 14'475 € 09 – 24'814 € 44 – 27'243 € 96 –
9'992 € 73), soit une somme de 63'699 fr. 91 au taux de change moyen de
1,4220
(cf. ch. 32 supra).
d) aa) Les mêmes principes généraux que pour la perte de
gain antérieure sont applicables à la perte de gain future. Il convient de
capitaliser le salaire annuel net que le lésé aurait touché au jour du
jugement et d'en déduire la valeur capitalisée des rentes allouées par les
institutions sociales que l'intéressé perçoit pour la période correspondante
(ATF 129 III 135 précité consid. 2.3.2.3;
JdT 2003 I 511). La capitalisation s'effectuera, pour l’atteinte à l’avenir
économique, selon un taux de capitalisation de 3,5 %, constamment
confirmé par la jurisprudence. La cessation de toute activité lucrative à
l'âge de la retraite correspond, au moins pour les salariés, au cours
ordinaire des choses (TF 4A_370/2009 et 4A_90/2010 du 5 juillet 2010
consid. 7.1.2 et les réf. citées). La capitalisation jusqu’à l’âge normal de la
retraite doit être opérée selon la table A3y des tables de capitalisation
(Stauffer/Schaetzle/Weber, tables et programmes de capitalisation, 6
e
éd.,
Zurich, Bâle, Genève 2013).
-
54 -
Il n’y a pas lieu de tabler de façon générale pour le futur sur
une augmentation réelle des revenus, que ce soit sous la forme d’une
réduction du taux de capitalisation de 1 % ou autrement. Le Tribunal
fédéral a précisé qu’il ne fallait admettre sans preuve particulière une telle
augmentation que pour la compensation du dommage ménager, mais non
pour la perte de gain (TF 4A_116/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.1 non
reproduit in ATF 134 III 489, JdT 2008 I 476; TF 4C.415/2006 précité
consid. 4.4.4; ATF 125 III 312 consid. 5, JdT 2000 I 374; Stauffer/Schaetzle/
Weber, op. cit., p. 39). Il convient en revanche de tenir compte du
renchérissement futur, celui-ci étant toutefois entièrement compensé par
le taux de capitalisation de 3,5 % (ATF 125 III 317).
bb) La demanderesse, née le 14 juin 1965, était âgée de 50
ans lors de l'audience de jugement. Il est constant qu'elle prendra sa
retraite à l'âge de 62 ans. Sa perte de gain future doit dès lors être arrêtée
selon la table de capitalisation A2y en lieu et place de la table A3y. Selon
l'expert, sans l'accident, elle aurait réalisé à l'avenir un revenu net de
14'010 €. Comme évoqué précédemment, il n'y a pas lieu de tenir compte
d'une revalorisation de son revenu. En application de la table A2y, pour
une rente temporaire de 12 ans versée dès l'âge de 50 ans c'est un
facteur de multiplication de 10,11 qui est applicable. Du jour du jugement
jusqu'à son départ à la retraite, la demanderesse aurait ainsi réalisé, sans
l'accident, un revenu net de 141'641 € 10. De ce montant doit être déduit
le salaire qui sera perçu par la demanderesse en travaillant à 70 %, en
tenant compte du même facteur de capitalisation. Comme calculé ci-
dessus du 1
er
janvier au 30 septembre 2010, le revenu hypothétique net à
70 % de la demanderesse s'est élevé à 6'863 € 18, soit un revenu annuel
de 9'150 € 90 (6'863 € 18 / 9 x 12). Jusqu'à sa retraite, elle percevra ainsi
un revenu de 92'515 € 60. Il faut encore ajouter à ce montant les
allocations d'invalidité que la demanderesse perçoit de la Caisse primaire
d'assurance maladie [...] et de la Caisse d'allocations familiales [...], pour
un montant annuel de 8'271 € 48. Capitalisées au taux de 10,11, ces
rentes totalisent 83'624 € 66. La demanderesse ne subit ainsi aucune
perte de gain pour l'avenir; au contraire, son dommage est surindemnisé
par 34'499 € 16 (141'641 € 10 - 92'515 € 60 -
-
55 -
83'624 € 66), soit un montant de 36'265 fr. 52 au taux de change au jour
du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).
e) La demanderesse prétend au versement d'une somme de
55'073 € 10 à titre d'atteinte à l'avenir économique, dès lors que son
handicap fragilise sa situation sur le marché de l'emploi, du fait
notamment, que la profession qu'elle exerçait avant l'accident ne lui est
plus accessible.
aa) Le fait que la victime réalise un gain équivalent à celui
qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans
son avenir économique. En effet, des facteurs autres que la capacité de
travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futures d'une
personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le
marché du travail, car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne
pleinement valide de trouver et de conserver un emploi avec une
rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru.
L'infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les
perspectives de promotion dans l'entreprise ou réduire les possibilités de
se mettre à son compte
(TF 4C.433/2004 du 2 mars 2005). La personne invalide doit de surcroît
déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de
nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (TF
4C.234/2006 précité consid. 4.2). L’atteinte à l’avenir économique est une
composante du préjudice économique résultant de l’invalidité, au même
titre que la perte de gain (Brehm, Berner Kommentar, Die Entstehung
durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4
e
éd., Berne 2013, n. 87 ad
art. 46 CO). Il s'agit donc de chiffrer la perte d'une chance,
l'affaiblissement de la victime dans sa vie professionnelle et sur le marché
du travail. Pour ce faire, il convient d'arrêter en pourcentage le degré
d'atteinte à l'avenir économique, qui s'apprécie en fonction du taux
d'invalidité médicale. La jurisprudence reconnaît à cet égard un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale (TF 4C.108/2003 du 1
er
juillet
2003 consid. 4 et 6). Il faut ensuite appliquer le taux retenu au revenu
annuel futur, qui doit être capitalisé. Le préjudice doit être suffisamment
-
56 -
vraisemblable à considérer toutes les circonstances concrètes entrant en
jeu (TF 4C.234/2006 précité consid. 4.2 et 4.3).
Il est exposé en doctrine que le taux d'atteinte à l'intégrité LAA
est, parmi les différents taux d'invalidité que connaît le droit suisse, celui
qui se rapproche le plus du taux d'invalidité médico-théorique (Merz,
Quelques propos sur l'atteinte à l'avenir économique en responsabilité
civile in Bénédict et al. [éd.], Etudes en l'honneur de Baptiste Rusconi,
Lausanne 2000, p. 230); le taux retenu par les tribunaux dans le cadre de
la détermination l'atteinte à l'avenir économique semble correspondre en
général à la moitié du taux d'atteinte médico-théorique (ibidem).
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne résulte
pas de
l'ATF 99 II 214 qu'une indemnisation pour atteinte à l'avenir économique
au sens décrit plus haut ne pourrait pas être allouée parallèlement à une
indemnisation liée à l'incapacité de travail. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral a au contraire eu l'occasion de préciser qu'il convient en pareil cas
de capitaliser une rente correspondant à l'atteinte portée à l'avenir
économique du lésé, combinée avec une éventuelle incapacité de travail
(consid. 4c i.f.).
bb) En l'espèce, les experts médicaux ont confirmé que les
séquelles de l'accident avec déficit fonctionnel des membres inférieurs,
difficultés dans les déplacements, etc. ne sont pas compatibles avec
l'activité professionnelle que la demanderesse exerçait auparavant. Son
périmètre de marche est restreint à une trentaine de minutes en terrain
plat. Les experts médicaux retiennent un taux d'incapacité de 30 %.
Il faut inférer de ces éléments que la demanderesse se trouve
affaiblie sur le marché du travail en raison de son incapacité partielle de
travail et de sa mobilité restreinte. Compte tenu de ces handicaps, la
demanderesse apparaît davantage exposée qu'une personne valide au
chômage.
-
57 -
Il convient dès lors de chiffrer l'atteinte à l'avenir économique
à 50 % de l'incapacité médicale, elle-même fixée à 30 %. Selon ce premier
calcul, le taux d'atteinte est ainsi de 15 %. Comme le soutient la
demanderesse, il peut être procédé à un second calcul, fondé sur la Table
no 2 concernant les atteintes à l'intégrité selon la LAA édicté par la SUVA
(Révision 2000), dont le contenu, librement accessible sur Internet
(http://www.suva.ch/, rubrique Médecine des assurances, Publications
spécialisées, état le 15 juin 2015) est retenu ici au titre de fait notoire (ATF
135 III 88 consid. 4.1); cette table, intitulée "Taux d'atteinte à l'intégrité
résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs" comporte en
particulier la rubrique suivante, qui apparaît pertinente en l'espèce :
"Troubles fonctionnels douloureux après fracture – luxation de
l'articulation de Lisfranc ou du métatarse ... 10-20 %"; en l'absence d'autre
élément, il paraît fondé de retenir une atteinte de 15 % par membre, étant
rappelé que la demanderesse a été atteinte aux deux jambes, ce qui
conduit également à retenir une incapacité médicale globale de l'ordre de
30 % et, partant, à fixer à 15 % le taux pertinent dans le cadre du calcul
de l'atteinte à l'avenir économique.
En appliquant un facteur de 10,11 (table A2y, femme âgée de
50 ans, jusqu'à 62 ans) au revenu annuel net futur de la demanderesse,
estimé à 14'010 €, on obtient un revenu capitalisé de 141'641 € 10. Par
conséquent, l'atteinte à l'avenir économique peut être arrêtée à 21'246 €
17 (soit 15 % de 141'641 € 10), soit une somme de 22'333 fr. 97 au taux
de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).
La perte de gain de la demanderesse, atteinte à l'avenir
économique comprise, est ainsi surindemnisée par 77'631 fr. 46 (-63'699
fr. 91 - 36'265 fr. 52 + 22'333 fr. 97).
VII.La demanderesse réclame 38'680 € 20 à titre de dommage de
rente.
-
58 -
a) La jurisprudence reconnaît que le dommage futur doit aussi
comprendre l’indemnisation du dommage de rente résultant de la
diminution des futures prestations de vieillesse, due à la réduction ou
l’absence de cotisations aux 1
er
et 2
e
piliers et que ce dommage doit se
calculer concrètement. Pour déterminer le dommage de rente direct, il
convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les
assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait
touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente
correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse
hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes.
Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de capitaliser le montant
obtenu selon le facteur pertinent pour une rente viagère différée dès l'âge
de la retraite (ATF 129 III 135 précité consid. 2.2 et 3.3; Werro, RC, n.
1084, avec les réf.; Stauffer/Schaetzle/
Weber, op. cit., pp. 46 et 101).
b) Comme relevé ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte
d'une revalorisation du revenu de la demanderesse. Selon l'expert, en
prenant en considération un revenu brut moyen de 13'841 € sur
l'ensemble de sa carrière, la demanderesse aurait perçu une retraite
mensuelle nette de 850 €, soit 10'200 € par année. Compte tenu de son
revenu actuel, l'expert arrête la retraite mensuelle nette de la
demanderesse à 812 €, soit 9'744 € par année. Elle subit ainsi un
dommage de rente annuel de 456 €. Pour déterminer le facteur de
capitalisation d'une rente différée, il faut soustraire le facteur de
capitalisation de la rente temporaire de la durée pertinente au facteur de
capitalisation de la rente immédiate pertinente (Stauffer/Schaetzle/Weber,
op. cit., pp. 109 ss). En l'espèce, la demanderesse étant âgée de 50 ans et
en tenant compte d'un départ à la retraite à l'âge de 62 ans, le facteur de
capitalisation peut être arrêté à 11,23 (tables M1y et M2y : 20,99 - 9,76),
soit un dommage de rente total de 5'120 € 88, ce qui correspond à une
somme de 5'383 fr. 07 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512
(cf. ch. 32 supra).
-
59 -
VIII.La demanderesse réclame la somme de 762'836 € 80 à titre
de dommage ménager, soit un dommage de 63'450 € du 21 novembre
2000 au
28 février 2002, de 222'705 € du 1
er
mars 2002 au 31 juillet 2010, de
183'254 € 40 du 1
er
août 2010 au 30 mars 2019, de 153'992 € 42 du 1
er
avril 2019 au 14 juin 2029, et de 139'435 € dès le 15 juin 2029, au tarif
horaire de 12 € 50. Elle fait valoir à cet égard qu'il convient de s'écarter
des statistiques, en majorant de 20 % le nombre d'heures prévues par
celles-ci durant la prime enfance de ses enfants, pour tenir compte du fait
qu'il s'agit de jumeaux, dont l'un est en outre atteint dans sa santé.
Pour sa part, la défenderesse fait valoir que la demanderesse
n'a apporté aucun moyen de preuve s'agissant du nombre d'heures
mensuelles qu'elle aurait consacrées à son ménage sans l'accident. Par
ailleurs, elle n'a ni allégué ni prouvé quelles sont les tâches domestiques
qui ne peuvent plus être exercées et qui l'étaient avant, ni dans quelle
mesure. Tout dommage ménager doit dès lors être nié.
a) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond
à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que
la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux
enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en
application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par
une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne
partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur
économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux
ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi,
sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321
précité consid. 3.1; ATF 131 III 360 précité consid. 8.1 et les arrêts cités).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder
en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le
lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant
S'agissant du coût horaire à prendre en considération, l'expert
constate qu'en France, le tarif moyen pour une femme de ménage est de
10 € 50. [...] facture toutefois ces services au tarif de 18 € 40. L'expert
propose dès lors de tenir compte de ce tarif, réduit de 50 %, compte tenu
des crédits d'impôt, soit un tarif de 9 € 20. La valeur du travail ménager
devant toutefois se déterminer en prenant pour référence le salaire moyen
d'une femme de ménage, au lieu de domicile du lésé, il convient
-
63 -
néanmoins de s'en tenir en l'espèce au tarif moyen de
10 € 50.
Le préjudice ménager subi par la demanderesse jusqu'à la
date du jugement se décompose dès lors comme suit :
Du 24 novembre 2000 au 28 février 2002 :
66 sem. x 67,8 h x 10 € 50 x 100 %
46'985 € 40
du 1
er
mars 2002 au 31 décembre 2002 :
43 sem. et 5 jours x 46,5 h. x 10 € 50 x 64,47 %
13'760 € 15
du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 :
52 sem. et 1 jour x 46,5 h. x 10 € 50 x 50,94 %
12'968 € 69
du 1
er
janvier au 31 décembre 2004 :
52 sem. et 2 jours x 46,5 h. x 10 € 50 x 36,18 %
9'236 € 21
du 1
er
janvier au 31 décembre 2005 :
52 sem. et 1 jour x 46,5 h. x 10 € 50 x 21,42 %
5'453 € 26
du 1
er
janvier au 31 mai 2006 :
21 sem. et 4 jours x 46,5 h. x 10 € 50 x 10,96 %
1'154 € 33
du 1
er
juin 2006 au 9 mars 2014 :
405 sem. et 4 jours x 36,3 h x 10 € 50 x 7,4 %
11'439 € 18
du 10 mars 2014 au 15 juin 2015 :
66 sem. et 1 jour x 35 heures x 10 € 50 x 7,4 %
1'798 € 76
Total préjudice ménager passé
soit, au taux de change moyen de 1,4293 (cf. ch. 32 supra)
102'795 €
99
146'926 fr.
31
bb) Pour l'avenir, jusqu'aux 25 ans de ses enfants, soit
jusqu'au
mois de mars 2024, le préjudice annuel de la demanderesse est de 1'414
€ 14
(52 sem. x 35 heures x 10 € 50 x 7,4 %). Ce montant doit être capitalisé
au moyen de la table A2y soit au taux de 7,60, la rente devant être versée
durant neuf ans et la demanderesse étant âgée de 50 ans. Le dommage
peut ainsi être arrêté à
10'747 € 46, soit 11'297 fr. 73 au taux de change au jour du jugement, de
1,0512
(cf. ch. 32 supra).
-
64 -
Selon l'ESPA, une femme en couple sans enfant et travaillant à
100 % consacre en moyenne 19 heures par semaine aux travaux
ménagers. Toujours compte tenu d'une invalidité de 7,4 %, sa perte
annuelle après que les enfants auront atteint l'âge de 25 ans peut être
arrêtée à 767 € 68 (52 sem. x 19 heures x 10 € 50 x 7,4 %). Ce montant
doit être capitalisé au moyen d'un facteur de 10,36 (rente différée selon
tables A1y et A2y, la demanderesse étant âgée de 50 ans et la rente
différée de neuf ans : 17,96-7,60). Le dommage peut ainsi être arrêté à
7'953 € 16, soit
8'360 fr. 37 au taux de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32
supra).
Le total du préjudice ménager de la demanderesse s’élève dès
lors à 166'584 fr. 41 (146'926 fr. 31 + 11'297 fr. 73 + 8'360 fr. 37).
IX.La demanderesse fait valoir un préjudice d'assistance de
243'750 €, au motif que son époux a dû suspendre son activité
professionnelle pour s'occuper d'elle et des deux enfants ensuite de
l'accident.
Les soins à domicile prodigués par des proches constituent un
élément du dommage imputable au responsable. Si un membre de la
famille interrompt son activité lucrative, le dommage correspond en
principe au gain manqué de cette personne, à moins que celui-ci ne
dépasse considérablement le coût de l'engagement d'une aide extérieure.
Sinon, on calculera le montant du dommage sur la base du salaire horaire
brut usuel du personnel soignant (Werro, RC, op. cit.,
n. 1055).
En l'espèce, il est établi que l'époux de la demanderesse a pris
un congé parental de six mois et que jusqu'au 6 avril 2001, l'état de cette
dernière nécessitait la présence d'un tiers 24 heures sur 24. La
demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a toutefois ni
allégué ni établi quel était le revenu de son mari lorsqu'il a interrompu son
-
65 -
activité lucrative. Par ailleurs, elle n'a ni allégué ni établi, à défaut, quel
était le salaire horaire brut usuel du personnel soignant dans la région de
son domicile. Elle ne peut dès lors prétendre à aucun montant à cet égard.
X.La demanderesse réclame le remboursement de ses frais
d'avocats hors procès, par 50'000 €.
a) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le
remboursement de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, Code
des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 46 CO). Lors même que les
frais de défense avant procès ne constituent ni un dommage corporel ni
un dommage matériel au sens de
l'art. 58 LCR, ils doivent être traités comme les dommages qui résultent
directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF
4C.194/2002 du 19 décembre 2002 consid. 5 non publié à l'ATF 129 III
125; TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2). Les frais d'avocat
entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et,
de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens
de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1
CO (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile,
Berne 2002, [ci-après, Brehm, Dommage corporel], n. 440). S'il s'agit d'un
cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le
responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé
(Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent
cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile,
seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens
définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 précité; SJ 2001, p.
153).
b) En l’espèce, la demanderesse a produit une note
d'honoraires de son conseil parisien, d'un total de 14'150 € 65. Il ressort
de celle-ci qu'une heure à 300 € a été consacrée à un litige avec
l'employeur de la demanderesse, et n'est ainsi pas en relation de causalité
avec l'accident en cause. Cette opération et la TVA y relative doivent dès
-
66 -
lors être déduites de la note d'honoraires de Me C., qui doit ainsi
être arrêtée à 13'791 € 55 (14'150,65 - 300 - 300 x [2'263.80 / 11500 x
100] / 100). La demanderesse a en outre produit un courrier invoquant des
honoraires dus à Me B. par 30'000 €. Outre que ce document ne
soit pas suffisant à fonder les prétentions invoquées par la demanderesse,
il ne permet pas de déterminer dans quel cadre ces prétendus honoraires
auraient été engagés. Aucun montant ne peut dès lors être alloué à la
demanderesse de ce chef.
Ainsi, seul un montant de 13'791 € 55, qui n'est pas compris
dans les dépens et concerne bien les suites de l'accident, peut être pris en
considération, soit une somme de 21'852 fr. 70 au taux de change à la
date de la note d'honoraires, de 1,5845 (cf. ch. 23 supra).
XI. La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité de
65'000 € pour le tort moral qu'elle a subi ensuite de l'accident en cause.
a) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la
durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré
de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2;
ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions
corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral.
L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions,
comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité
(Werro, RC, op. cit., n. 152; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières
-
67 -
visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de
l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application
de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte
durable à la santé. Lorsque l'atteinte est seulement passagère, elle doit
être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue
hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables.
Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier
l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre
2007 consid. 3.7.2 et les réf. citées). La pratique retient également la
longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels
que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la
vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties,
l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau
psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC,
op. cit., n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 consid.
7.3 précité; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.3). Selon la méthode
reconnue par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de
-
68 -
prendre d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le
montant de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes
proposés par la doctrine (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 précité;
TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.1). Dans un deuxième
temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3
précité; TF 4A_423/2008 consid. 2.1 précité; TF 4C.263/2006 consid. 7.3
précité; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 consid. 5.2;
TF 4C.435/2005 du 5 mai 2006 consid. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué
de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF
4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très
invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes
neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles
du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non
fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 francs
(TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3; TF 4C.103/2002 du 16
juillet 2002 consid. 5; ATF 132 II 117 précité consid. 2.5; ATF 123 III 306
précité consid. 9b;
ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 consid. 5,
JdT 1983 I 104). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles
physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000
fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JdT 1991 I
38; ATF 112 II 118, rés.
in JdT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JdT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés.
in JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une
invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être
indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs
(ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26; ATF
102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122; ATF 102 II 18,
rés. in JdT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324).
b) En l'espèce, l'accident a été d'une certaine violence et la
demanderesse a subi de multiples atteintes à sa santé; à dire d'experts, il
est ici question d'un polytraumatisme sévère. Elle a dû être hospitalisée
plusieurs semaines et est par la suite restée dans un état de dépendance
-
69 -
totale, alitée, avec des fixateurs externes en place, jusqu'au 6 avril 2001.
Elle n'a pu s'occuper de ses enfants en bas âge. Elle a subi une atteinte
définitive à sa santé et sa capacité de déplacement demeure très limitée;
en particulier, elle recourt à une chaise roulante lors de ses déplacements
prolongés à l'extérieur, ce qui a notamment un impact sur ses loisirs.
Enfin, aucun facteur de réduction ne ressort des faits de la cause. Compte
tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît équitable d'allouer une
indemnité pour tort moral d'un montant de 40'000 francs.
XII.La demanderesse réclame encore le remboursement de divers
frais entraînés par l'accident, par 259'702 € 81.
a) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions
corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme
des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit
encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que
de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris
dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin,
médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc.), pour autant
qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., n.
1052 ss; Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 413). L'acquisition et les
frais courants de la voiture automobile ne sont indemnisables que si le
lésé est encore capable de travailler et si, dès lors, la voiture lui est
nécessaire pour se déplacer à son lieu de travail et à la condition que,
sans accident, il ne se serait pas de toute façon déplacé en voiture pour se
rendre à son travail. Hormis la prescription, il n'y a pas de limite dans le
temps pour l'obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à
l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 435-437).
b) aa) La demanderesse réclame paiement de 63'778 € 20 au
titre de frais de modification de sa maison, soit le montant résultant du
devis du
29 février 2008 pour la construction d'une extension avec ascenseur, afin
que la prénommée n'ait plus à emprunter les escaliers. Il ressort toutefois
-
70 -
de l'expertise médicale qu'il n'y a pas d'élément empêchant la
demanderesse de se déplacer dans des escaliers et que les seules
modifications à apporter à son domicile seraient d'ôter les pas-de-porte,
de placer éventuellement une barre d'appui sur les WC et, cas échéant, de
faire installer une rampe dans l'escalier. Ce poste doit dès lors être écarté.
bb) La demanderesse fait valoir un dommage passé de 6'408
€ et un dommage futur de 17'654 € pour les frais de transformation de son
véhicule (supplément pour boîte automatique et modification accélérateur
et freins au volant).
Selon les experts médicaux, ces transformations sont
justifiées. L'expert économique relève toutefois que les véhicules avec
boîte automatique peuvent être acquis pour le même prix qu'un véhicule
standard, si bien que la demanderesse ne subit aucun dommage à cet
égard. L'installation des commandes au volant justifie en revanche un
surcoût de 4'861 € 44. En admettant un amortissement sur huit ans de ce
montant, le dommage annuel de la demanderesse peut être arrêté à 608
€.
Il est établi que la demanderesse a fait installer des
commandes au volant de son véhicule le 30 octobre 2010. Son dommage
à cet égard s'élève ainsi à 4'861 € 44, soit 6'664 fr. 05 au taux de change
du jour en question, de 1,3708
(cf. ch. 30 supra).
Comme on l'a vu, l'indemnisation de ce poste se justifie aussi
longtemps que l'usage de l'automobile répond à un besoin professionnel.
Le dommage futur de la demanderesse doit par conséquent être calculé
jusqu'à sa retraite, à l'âge de 62 ans. Celle-ci étant âgée de 50 ans, la
somme de
608 € doit être capitalisée au taux de 9,76 (table M2y, en tenant compte
d'une rente payable au plus pendant douze ans), soit une somme de 5'934
€ 08, ce qui correspond à une somme de 6'237 fr. 90 au taux de change
au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).
-
71 -
Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de
modification de véhicule s'élève ainsi à 12'901 fr. 95 (6'664 fr. 05 + 6'237
fr. 90).
cc) La demanderesse prétend au remboursement de frais de
location d'un véhicule de remplacement, par 3'036 €. Elle ne produit
toutefois aucune pièce, facture ou devis à cet égard. Aucun montant ne
peut dès lors lui être alloué à ce titre.
dd) La demanderesse prétend au remboursement de son
dommage lié à l'achat de chaussures adaptées. Les experts médicaux
confirment la nécessité pour la demanderesse de porter de telles
chaussures.
En l'espèce, la demanderesse n'apporte toutefois nullement la
preuve de l'acquisition de chaussures adaptées à raison de trois fois par
année. Elle n'a produit à cet égard qu'une pièce, au demeurant
difficilement lisible, qui ne permet en outre pas d'établir l'éventuel surcoût
d'une paire de chaussures adaptées par rapport à une paire de chaussures
normales. La demanderesse échoue ainsi à établir un quelconque
dommage à cet égard.
ee) La demanderesse prétend au remboursement de ses frais
de cure. Les experts médicaux ont confirmé que celle-ci devait bénéficier
d'une telle cure une fois par année, afin de maintenir sa mobilité.
Au jour du jugement, la demanderesse a suivi une cure, d'un
coût de 688 € 94. Elle fait valoir que ses frais d'hébergement durant la
cure se sont élevés à 2'066 € 10. Il ressort toutefois de la facture y
afférente que ce montant comprend également la pension complète pour
son époux et ses enfants pour quelques nuit, des frais de téléphone ainsi
que des frais de bar, montants devant être déduits. Les frais
d'hébergement de la demanderesse doivent dès lors être arrêtés à 1'790 €
80 (1'232 + 385 / 5 x 7 + 19,80).
-
72 -
Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de
cure passés s'élève ainsi à 2'479 € 74 (688 € 94 + 1'790 € 80), soit une
somme de 3'835 fr. 40 au taux de 1,5467 (cf. ch. 11 supra).
Pour l'avenir, la somme 2'479 € 74 doit être capitalisée au
taux de 20,99 (table M1y pour une femme de cinquante ans), soit un total
de 52'049 € 74, ce qui correspond à un montant de 54'714 fr. 69 au taux
de change au jour du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).
Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de
cure doit ainsi être arrêté à 58'550 fr. 09 (3'835 fr. 40 + 54'714 fr. 69).
ff) La demanderesse demande encore le remboursement de
ses soins de pédicure. Les experts médicaux confirment que de tels soins
sont nécessaires à la demanderesse. S'agissant de son dommage passé, la
demanderesse n'a produit avec sa demande qu'une seule facture, d'un
montant de 30 €, soit 45 fr. 60 au taux de 1,5196 (cf. ch. 27 supra), pour
un soin prodigué le 19 juin 2009, ce dont la défenderesse lui doit
remboursement. Pour la période du 7 octobre 2010 au 15 juin 2015, il
convient d'admettre que la demanderesse a bénéficié de deux soins par
mois, soit un dommage de 3'420 € (30 € x 2 x 57 mois), ce qui correspond
à une somme de 4'140 fr. 25 au taux de change moyen de 1,2106 (cf. ch.
32 supra).
En tenant compte de deux séances par mois, le coût annuel
des soins de pédicure de la demanderesse doit être arrêté à 720 €. Pour
l'avenir, ce montant doit également être capitalisé au taux de 20,99 (table
M1y pour une femme de cinquante ans), soit un total de 15'112 € 80, ce
qui correspond à une somme de 15'886 fr. 58 au taux de change au jour
du jugement, de 1,0512 (cf. ch. 32 supra).
Le dommage de la demanderesse résultant de ses frais de
pédicure s'élève ainsi à 20'026 fr. 83 (45 fr. 60 + 4'140 fr. 25 + 15'886 fr.
58).
-
73 -
XIII.En définitive, le préjudice total subi par la demanderesse du
fait de l'accident en cause peut ainsi être arrêté comme il suit en capital :
Total de la perte de gain-77'631 fr. 46
Total du dommage de rente5'383 fr. 07
Total du dommage ménager166'584 fr. 41
Frais d'avocat hors procès21'852 fr. 70
Tort moral40'000 fr. 00
Frais de modification du véhicule12'901 fr. 95
Frais de cure58'550 fr. 09
Frais de pédicure20'026 fr. 83
Total247'667 fr.
58
Or il est admis que la défenderesse a déjà versé à la
demanderesse divers montants, pour un total en capital de 451'935 fr. 76
(4'400 fr. + 11'000 fr. + 4'600 fr. + 6'520 fr. + 2'200 fr. + 4'300 fr. +
4'700 fr. + 5'000 fr. + 3'371 fr. 81 + 4'072 fr. 02 + 3'841 fr. 75 + 2'972 fr.
24 + 2'554 fr. 85 + 2'024 fr. 09 + 1'656 fr. 17 + 1'275 fr. 22 + 2'991 fr. 20