Jugement incident dans la cause divisant B.________ SA, à Nyon, d'avec
X.________ SA, à Crissier, Y.________ SA, à Genève, et Z.________ SA, à
Crissier.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte par B.________ SA contre X.________ SA,
Y.________ SA et Z.________ SA, selon demande du 16 septembre 2010,
dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les
suivantes:
" I.Dire que X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA sont
solidairement débitrices de la société B.________ SA de la
somme de CHF 1'394'800.- avec intérêts à 5 % dès le 14
octobre 2009 et lui en doivent immédiat paiement.
II. En conséquence, condamner conjointement et solidairement
X.________ SA, Y.________ SA et Z.________ SA à payer à
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3 -
incidentes de la requérante et s'en remettre à justice en ce qui concerne
la tenue ou la suppression de l'audience incidente,
vu les déterminations déposées le 18 février 2011 par l'intimée
B.________ SA, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête d'appel en cause,
vu les déterminations du 10 mars 2011, aux termes desquelles
l'appelée T.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la
procédure incidente soit suspendue jusqu'à ce que le Tribunal de première
instance du canton de Genève se soit prononcé sur sa compétence dans la
cause l'opposant à Y.________ SA, Z.________ SA et X.________ SA, et,
subsidiairement, au rejet de la requête d'appel en cause,
vu l'avis du 24 mars 2011, par lequel le juge instructeur a
imparti à la requérante et aux intimées des délais successifs pour déposer
un mémoire incident, les parties étant informées qu'à l'échéance du
dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction en application de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire déposé le 30 mai 2011 par la requérante, qui
confirme les conclusions de sa requête,
vu le mémoire du 17 juin 2011, au pied duquel l'appelée a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête
incidente, subsidiairement à la suspension de la procédure incidente
jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal de première instance du
canton de Genève pour connaître de la cause l'opposant à Y.________ SA,
Z.________ SA et X.________ SA, et, plus subsidiairement, au rejet de la
requête d'appel en cause,
vu le "mémoire-réponse" déposé le 20 juin 2011 par l'intimée
X.________ SA, qui conclut, avec suite de dépens, à l'admission de la
requête d'appel en cause,
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vu le mémoire du même jour, par lequel l'intimée Z.________ SA
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de la requête
incidente,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD, ainsi que l'art. 404 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en
l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code
de procédure civile suisse (art. 404 al. 1 CPC);
attendu que la demande d'appel en cause est faite, dans le
délai de réponse, par requête indiquant les motifs de l'appel en cause et
les conclusions que l'appelant se propose de prendre contre l'appelé (art.
84 al. 1 CPC-VD),
qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (art. 84 al. 2
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le délai imparti
pour procéder sur la demande, soit en temps utile,
qu'elle expose les motifs de l'appel en cause et les conclusions
que la requérante entend prendre contre l'appelée,
qu'elle satisfait aux exigences des art. 19 et 174 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est donc recevable;
attendu qu'il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un
intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait
contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-
intérêts (art. 83 al. 1 let. a CPC-VD), soit qu'elle entende lui opposer le
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jugement (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD), soit enfin qu'elle fasse valoir contre
lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (art. 83 al. 1 let. c
CPC-VD),
que le juge peut refuser l'appel en cause s'il en résulte une
complication excessive du procès (art. 83 al. 2 CPC-VD);
attendu que, sur le fond, la demanderesse et intimée
B.________ SA déduit ses conclusions en paiement d'un contrat de
partenariat, signé le 26 mai 2009,
qu'aux termes de cet accord, la demanderesse était
"susceptible d'apporter" le financement partiel ou intégral, en fonds
propres et/ou sous forme de prêt, d'un projet de construction, à [...], d'un
"data center" dont la société D.________ SA serait le maître d'ouvrage et le
propriétaire,
que les défenderesses Y.________ SA et Z.________ SA
détenaient l'entier du capital-actions de D.________ SA – laquelle a été
radiée le 20 mai 2010 après avoir fusionné avec X.________ SA,
que, selon le contrat de partenariat, dans l'éventualité où les
actionnaires de D.________ SA conclueraient un accord de financement
avec un partenaire présenté par la demanderesse, ils s'engagent à céder à
celle-ci, sans contrepartie, un nombre d'actions de D.________ SA lui
permettant de détenir, en fin de compte, 7 % du capital-actions de cette
société,
que la demanderesse reproche aux défenderesses d'avoir violé
leurs obligations contractuelles en choisissant de conclure, dans le courant
de l'automne de l'année 2009, avec un tiers investisseur et en empêchant,
ce faisant, les bailleurs de fonds qu'elle avait sélectionnés d'investir dans
le projet de "data center",
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6 -
qu'elle demande la réparation du dommage qu'elle aurait
encouru du fait du comportement des défenderesses;
attendu que, par demande du 13 octobre 2010, l'appelée
T.________ SA a assigné les défenderesses X.________ SA, Y.________ SA et
Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève,
qu'elle invoque, à l'appui de ses conclusions en paiement, des
droits d'emption ou de préemption portant sur les actions de la société
D.________ SA que les défenderesses lui auraient concédés, ainsi qu'aux
tiers présentés par elle, selon une lettre du 26 mai 2009,
que cet arrangement intervenait lui aussi dans le cadre de la
recherche de fonds pour le projet de construction d'un "data center" à [...],
qu'aux termes de sa demande en justice, l'appelée fait grief
aux défenderesses d'avoir écarté les investisseurs qu'elle leur avait
présentés au profit d'un tiers, avec le dessein de l'empêcher d'exercer les
droits de préférence susmentionnés,
qu'elle prétend à la réparation du dommage soi-disant causé
par la perte de diverses commissions ("placement, performance et
management fees"), au paiement d'un certain montant équivalant à 3.4 %
du capital-actions de D.________ SA, ainsi qu'au versement de plusieurs
indemnités;
attendu qu'à l'appui de sa requête d'appel en cause, Y.________
SA fait valoir que les actions ouvertes devant le tribunal genevois et la
cour de céans portent sur le même complexe de fait ou de relations
d'affaires,
qu'elles seraient ainsi connexes,
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que, pour éviter des jugements potentiellement
contradictoires, il s'agirait de régler les deux litiges dans un seul et même
jugement,
que la requérante entend opposer le jugement que rendra la
cour de céans à l'appelée et, notamment, le montant qu'elle serait
éventuellement condamnée à payer à l'intimée B.________ SA,
qu'elle plaide également que l'appelée et l'intimée B.________
SA forment une société simple,
qu'ainsi, elles auraient dû ouvrir action conjointement,
que l'admission de l'appel en cause permettrait, toujours
suivant l'argumentaire de la requérante, de réparer le défaut de qualité
pour agir de l'intimée B.________ SA;
attendu que T.________ SA s'oppose à la requête d'appel en
cause en arguant que les règles de compétence locale lui permettent de
refuser de participer à l'instance ouverte devant la cour de céans,
que l'appelé peut, dans le délai que le juge lui impartit,
contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir en même temps
tous les moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à
l'instance engagée ou de l'invalider (art. 86 al. 1 CPC-VD),
qu'il peut notamment soulever le déclinatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 86 CPC-VD);
attendu qu'aux termes de l'art. 404 al. 2 CPC, la compétence à
raison du lieu est régie par le nouveau droit, la compétence conférée par
l'ancien droit étant toutefois maintenue,
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que l'instance est engagée, à l'égard de l'appelé, dès la
notification de la requête d'appel en cause, sous la condition résolutoire
que la requête soit admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 86
CPC-VD; cf., pour le nouveau droit: Haldy, in Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 82 CPC),
qu'en l'espèce, la requête d'appel en cause a été déposée le
17 janvier 2011,
qu'ainsi la compétence à raison du lieu doit être examinée au
regard des art. 9 ss CPC;
attendu que l'appelée ne peut être attraite que devant les
juridictions du canton de Genève, où se trouve son siège, sous réserve de
l'existence d'un for spécial (art. 10 al. 1 let. b CPC);
attendu que l'intimée Z.________ SA invoque le for de la
succursale que l'appelée exploite dans le canton de Vaud, à Duillier,
qu'aux termes de l'art. 12 CPC, le tribunal du siège du
défendeur ou du lieu où il a sa succursale est compétent pour statuer sur
les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles de
dite succursale,
qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que l'action de la requérante
découle des activités commerciales ou professionnelles de la succursale
de l'appelée,
qu'en outre, la consultation du registre du commerce – dont le
contenu est notoire – permet de constater que la succursale de Duillier n'a
fait l'objet d'une mention qu'au mois de juin 2010, laquelle a d'ailleurs été
radiée le 21 mars 2011,
que les faits litigieux sont intervenus durant l'année 2009,
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9 -
que le for de l'art. 12 CPC ne permet donc pas de poursuivre
l'appelée devant les juridictions vaudoises;
attendu que la requérante se prévaut également du for de
l'appel en cause,
qu'en cette matière, l'ancien droit connaissait une réserve en
faveur du droit cantonal, lequel pouvait disposer que le tribunal compétent
pour connaître de l'action principale l'est aussi pour connaître de l'action
en intervention et en garantie notamment par suite d'un recours du
défendeur (art. 8 de la loi fédérale sur les fors en matière civile [LFors; RO
2000 2355]),
que, selon le Tribunal fédéral, cette réserve n'était toutefois
pas illimitée,
qu'en effet, l'appel en cause au sens de l'art. 8 LFors ne visait
que la situation où une partie principale forme une demande, pour le cas
où elle succomberait et devrait payer, contre un tiers auquel elle entend
réclamer le remboursement en tout ou en partie, lequel devient
également partie au procès (TF 4A_503/2008 du 7 avril 2009 c. 4.6),
que la présente configuration, dans laquelle la requérante veut
opposer le jugement qui sera rendu à l'appelée, sans élever contre elle
des prétentions récursoires, est exorbitante de celle que visait l'art. 8
LFors;
attendu que le nouveau droit consacre aussi le for de l'appel
en cause,
qu'aux termes de l'art. 16 CPC, le tribunal compétent pour
statuer sur l'action principale statue aussi sur l'appel en cause (art. 16
CPC),
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qu'ainsi l'existence de ce for dépend de l'admissibilité de
l'appel en cause (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 16 CPC),
qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en
cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en
faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il
succomberait,
que l'hypothèse classique, directement visée par le texte légal,
est celle dans laquelle la partie principale entend prendre des conclusions
récursoires contre l'appelé,
qu'il reste à savoir si l'appel en cause, tel que décrit à l'art. 81
CPC, couvre également l'hypothèse du cas d'espèce, dans laquelle
l'appelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu à
l'appelé,
que la question est disputée en doctrine,
qu'un auteur répond clairement par l'affirmative (Haldy, op.
cit., n. 4 ad art. 81 CPC),
que d'autres commentateurs admettent l'appel en cause
lorsque le dénonçant peut craindre, s'il perd le procès principal, de devoir
faire face à la prétention d'un tiers (Frei, in Basler Kommentar, ZPO, Bâle
2010, n. 16 ad art. 81 CPC; Schwander, in Kommentar zur Schweizerische
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], Zurich 2010, n. 19 ad art.
81 CPC),
que cette faculté est toutefois contestée (Göksu, in
Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [éd.], Zurich/St-Gall
2011, n. 11 ad art. 81 CPC; Hahn, in Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker & McKenzie [éd.], Berne 2010, n. 7 ad art. 81 CPC),
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que ce point de droit peut demeurer indécis en l'espèce, dès
lors que, comme on va le voir, la requête d'appel en cause doit de toute
manière être rejetée,
qu'on peut, pour le même motif, se dispenser de trancher la
question de savoir si, comme le plaide l'intimée BrainHolding SA, il existe
un for vaudois au lieu d'exécution de la prestation caractéristique de
l'appelée (cf. art. 31 CPC);
attendu que, de jurisprudence constante, l'appel en cause est
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales
énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2),
que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si
l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC-VD),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD, une partie peut
avoir un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès
lorsqu'elle entend lui opposer le jugement;
attendu que l'étendue de l'opposabilité du jugement au sens
de
l'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD, qui découle de l'autorité de chose jugée, ne
s'attache qu'au dispositif du jugement, à l'exclusion de ses considérants
de fait et de droit (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause,
thèse, Lausanne 1995, pp. 134 ss et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3b ad art. 83 CPC-VD),
que, toutefois, lorsque l'appelé se trouve dans la situation
visée par le principe général consacré à l'art. 193 CO (Code des
obligations; RS 220) – c'est-à-dire s'il est tenu de soutenir le dénonçant,
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que l'avis lui ait été donné en temps utile et que l'issue défavorable du
procès n'ait pas été causée par la faute grave ou le dol du dénonçant –, la
décision défavorable au dénonçant pourra être opposé à l'appelé dans ses
motifs de fait et de droit également (Salvadé, op. cit., p. 139);
attendu qu'en l'espèce, l'appelée ne se trouve pas dans une
position de garante par rapport à la requérante et aux défenderesses
intimées,
qu'il s'ensuit que, quand bien même elle serait contrainte
d'intervenir au procès, seul le dispositif du jugement à intervenir pourrait
lui être opposé,
qu'on voit mal, dans ces conditions, quel serait l'intérêt de la
requérante et des autres défenderesses au fond de pouvoir opposer à
l'appelée un jugement, qui, le cas échéant, les condamnerait à payer une
certaine somme à l'intimée B.________ SA,
qu'à supposer, comme le plaident la requérante et les
défenderesses, que la demanderesse B.________ SA et l'appelée ne
peuvent invoquer qu'une seule et même créance, l'opposabilité du seul
dispositif n'empêcherait nullement l'appelée de faire valoir cette créance
devant le juge genevois, ni n'empêcherait celui-ci d'opter pour une
solution différente,
qu'inversement, si la requérante et les défenderesses devaient
être libérées des fins des conclusions de la demande parce que, comme
elles le soutiennent, la demanderesse n'était pas fondée à agir seule –
défaut de légitimation active –, elles ne pourraient en tirer argument
devant la juridiction genevoise,
qu'en outre, il est douteux que le seul fait d'opposer le
jugement à intervenir à l'appelée soit propre à conférer à la demanderesse
B.________ SA la légitimation que la requérante et les défenderesses lui
dénient,
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qu'en tout état de cause, l'appel en cause n'a pas pour
vocation de remédier au défaut de légitimation d'une partie au procès
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3c ad art. 83 CPC-VD),
qu'il s'ensuit que la requérante ne peut se prévaloir d'aucun
intérêt direct justifiant l'admission de l'appel en cause;
attendu, par surabondance, que même lorsqu'on se trouve en
présence d'un complexe de droit commun entre les parties et le tiers
appelé, l'appel en cause ne doit être admis que s'il peut remplir son rôle –
i.e. éviter l'ouverture d'un second procès (JT 1968 III 3),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que semblent escompter
les intimées X.________ SA et Z.________ SA, l'appel en cause n'aurait pas
pour effet, s'il était prononcé, de mettre fin au procès ouvert par l'appelée
devant le juge genevois,
qu'en outre, si l'appel en cause était admis, le juge de céans
pourrait être amené à suspendre la procédure en raison de l'action
ouverte antérieurement par l'intimée devant le juge genevois (art. 35
LFors), ce qui ne ferait guère de sens;
attendu, enfin, que la configuration procédurale du cas
d'espèce n'entre pas dans les prévisions de l'appel en cause,
qu'elle ressortit bien plutôt à la problématique des actions
connexes qu'appréhende l'art. 36 LFors,
qu'en effet, selon cette disposition, lorsque plusieurs tribunaux
sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement peut
surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait
statué (art. 36 al. 1 LFors),
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14 -
que le tribunal saisi ultérieurement peut aussi transmettre
l'action au tribunal saisi en premier lieu, lorsque celui-ci accepte de s'en
charger (art. 36 al. 2 LFors),
que l'art. 36 LFors consacre une règle de coordination visant à
prévenir le risque de jugements contradictoires, et non pas une règle de
compétence à raison du lieu (Kellerhals/Güngerich, in
Gerichtsstandsgesetz, Berne 2001, n. 35 ad art. 36 LFors), de sorte qu'il
demeure applicable en l'espèce, nonobstant
l'art. 404 al. 2 CPC;
attendu qu'en l'espèce, le président du Tribunal genevois de
première instance a suspendu la cause pendante devant lui jusqu'à droit
connu sur le sort de la présente requête,
qu'en revanche, il n'a pas demandé au juge de céans de se
charger de l'action dont il est saisi, ni, a fortiori, pris une décision
reportant la cause devant la cour de céans,
qu'on ne saurait recourir à l'institution de l'appel en cause pour
échapper à l'application du mécanisme prévu à l'art. 36 LFors,
que, pour ce motif également, la requête d'appel en cause doit
être rejetée;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
que, suivant l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause,
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15 -
qu'il comprennent principalement les frais de justice payés par
la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c
CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),
que la requérante, qui succombe, versera la somme de 2'000
fr. à chacune des parties obtenant gain de cause, soit à l'appelée et à
l'intimée B.________ SA,
qu'en revanche, il ne sera pas alloué de dépens aux intimées
X.________ SA et Z.________ SA, dès lors qu'elles ont conclu à l'admission de
la requête.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 17 janvier 2011 par la
requérante Y.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
III. La requérante versera à l'intimée B.________ SA le montant de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. La requérante versera à l'appelée en cause T.________ SA le
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
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16 -
V. Il n'est pas alloué de dépens aux intimées X.________ SA et
Z.________ SA.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackJ. Maytain
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 16 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en cinq
exemplaires. La décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
J. Maytain