Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R.________ AG, à [...],
d'avec D.________, à [...] (Italie).
Vu le procès divisant la demanderesse R.________ AG d’avec la
défenderesse D., selon demande du 26 avril 2010,
vu l’échange complet d’écritures,
vu l’ordonnance sur preuves du 3 mai 2013, prévoyant la mise
en œuvre d’une expertise,
vu l’ordonnance sur preuves complémentaire du 17 février
2014, désignant X. en qualité d’expert, chargé de répondre aux
allégués 82, 90, 91, 112, 115, 124, 125, 127, 133 à 142, 144 à 147, 166,
177 à 179, 190, 191, 218, 219, 221, 229 à 232, 249, 251 à 254, 261, 263,
264 et 273 à 277,
vu le courrier du 18 février 2014 du juge instructeur à
X.________, lui demandant s’il acceptait la mission d’expert et, dans
l’affirmative, quel était le montant approximatif de ses honoraires,
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vu le courrier du 28 février 2014, par lequel X.________ a
déclaré accepter la mission confiée et estimé le montant de ses honoraires
à
94'500 fr., TVA comprise, pour 25 jours de travail à 3'850 fr. par jour,
vu le courrier du 9 janvier 2015, de l’expert, qui a indiqué
souhaiter procéder à des opérations supplémentaires impliquant des
déplacement en Italie et en Valais, pour un coût additionnel de 16'000 fr.,
vu l’avis du 17 mars 2015, par lequel le juge instructeur –
après interpellation des parties – a imparti un délai au 13 avril 2015 à la
demanderesse pour déposer une avance complémentaire des frais
d’expertise de 16'000 fr.,
vu le rapport d'expertise du 2 juin 2015, parvenu au greffe de
la cour de céans le 10 juin 2015,
vu la note d’honoraires du 9 juin 2015, également parvenue au
greffe de la cour de céans le 10 juin 2015, d’un montant de 110'500 fr.,
correspondant à vingt-cinq jours d’expertise à 3'500 fr. par jour, pour un
total de 87'500 fr., augmenté de 14'814 fr. 80 pour les déplacements en
Italie et en Valais, soit un total de
102'314 fr. 80, plus la TVA (8 %) par 8'185 fr. 18 (arrondi à 8'185 fr. 20),
vu le courrier du 4 septembre 2015, par lequel la défenderesse
a déclaré n’avoir aucune observation à formuler sur le montant des
honoraires de l’expert,
vu le courrier du 11 septembre 2015, par lequel la
demanderesse a contesté la note d’honoraires de l’expert et demandé une
réduction « très substantielle » de celle-ci,
vu le courrier du 29 septembre 2015, par lequel l’expert s’est
déterminé sur les griefs soulevés par la demanderesse,
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attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit
de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 26 avril 2010, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC, intervenue le 1
er
janvier 2011,
que la présente procédure est par conséquent régie par
l'ancien droit de procédure cantonal, soit notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a
droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge
qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé
(art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC
22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 15
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février 2013/10; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les
références citées);
attendu que la demanderesse fait valoir que l’expert a choisi
un mode de rémunération d’après le temps employé effectif en appliquant
un tarif journalier que personne n’utiliserait dans la profession,
qu’elle considère que ce tarif journalier correspond à un tarif
horaire de 350 fr. pour une journée moyenne de travail de 8h30, tarif
largement supérieur au tarif appliqué usuellement dans le marché privé,
en particulier au vu du tarif horaire maximal correspondant aux
recommandations relatives aux honoraires des architectes et des
ingénieurs édictées par la Conférence de coordination des services de la
construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics fédéraux
pour l’année 2015, et ce même en tenant compte du facteur d’ajustement
prévu pour les travaux d’expertise,
que la demanderesse fait encore valoir que la note
d’honoraires du
9 juin 2015 ne comporte pas d’indication du temps consacré à chaque
opération effectuée par l’expert, ce qui rend très difficile sinon impossible
le contrôle de l’adéquation des honoraires avec le travail accompli, la
facturation des frais accessoires, soit des débours, semblant en tous les
cas problématique,
qu’en définitive, la demanderesse soutient qu’il devrait être
tenu compte d’un tarif horaire de 250 fr. et de journées de travail de 8,5
heures, ce qui conduirait à allouer un montant total de 78'600 fr., toutes
taxes comprises,
que dans ses déterminations du 29 septembre 2015, l’expert
fait valoir que le montant de 110'500 fr. facturé correspond au total des
avances qu’il a réclamées,
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qu’il relève que le tarif journalier de 3'500 fr., hors taxes,
auquel il prétend a été d’emblée connu et accepté par les parties,
qu’il expose en outre, planning de travail à l’appui, avoir
consacré au mandat 38 jours avec une moyenne de 10 heures de travail
par jour, mais avoir limité sa facture au montant annoncé et accepté par
les parties,
qu’il met également en avant son niveau de compétence
(directeur technique au sein de l’entreprise [...]; responsable mondial pour
les transformateurs chez [...]), qui justifie selon lui une rémunération
élevée,
qu’à titre liminaire, il faut constater que le temps global que
l’expert a consacré au mandat n’est pas critiqué de façon circonstanciée
par la demanderesse,
qu’en d’autres termes, seule la tarification est concrètement
litigieuse,
qu’à raison d’une moyenne de dix heures de travail par jour,
qu’il n’y a pas de raison de mettre en doute, l’expert a appliqué un tarif de
350 fr. par heure,
que pour apprécier de la quotité de ce tarif, il faut tenir compte
de la nature très spécialisée des compétences nécessaires pour assumer
la mission confiée, étant rappelé que les parties ont rencontré des
difficultés importantes pour trouver un expert en mesure de mener à bien
cette mission,
qu’en outre, lorsque l’expert a accepté la mission, il a indiqué
le tarif journalier auquel il prétendait dans son courrier du 28 février 2014,
que les parties n’ont alors émis aucune réserve,
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que l’expert a derechef mentionné ce tarif dans un courrier du
9 janvier 2015 ayant trait aux opérations complémentaires qu’il se
proposait d’entreprendre,
que les parties, qui se sont largement déterminées sur ce
courrier du
9 janvier 2015, n’ont pas non plus émis de réserve sur le tarif à cette
occasion,
qu’enfin, l’expert n’a pas facturé la totalité des jours travaillés,
mais a facturé vingt-neuf jours de travail, inclus les quatre jours de
voyage, pour rester dans les limites de ce qui avait été annoncé,
qu’en définitive, le montant demandé au titre d’honoraires ne
prête pas le flanc à la critique,
qu’il en va de même des frais accessoires, au demeurant non
critiqués,
que la note d’honoraires de l’expert sera par conséquent
arrêtée au montant total de 110'500 fr., TVA et débours compris;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d’honoraires de l’expert X.________, à [...]
(France), au montant total de 110’500 fr. (cent dix mille cinq
cent francs), TVA et débours compris.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonG. Quach
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
G. Quach