Jugement incident dans la cause divisant I.Z.________, à San Bartolome de
Tirajana (Espagne), d'avec E.________SA et F.________SA, toutes deux à
[...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Par demande déposée le 22 avril 2010 devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, le demandeur I.Z.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes à l'encontre des défenderesses F.________SA et
E.SA :
"I.Le demandeur, I.Z., est autorisé à faire procéder, aux
frais et risques des défenderesses, F.________SA et E.________SA,
à la réalisation du golf, telle que prévue aux termes du contrat
du 9 décembre 2003 et du permis de construire du 10 octobre
2003 et des plans annexés pour en faire partie intégrante, sur
-
2 -
la parcelle n° 260 de la Commune de B.________ dont il est
propriétaire.
II.Les défenderesses, F.SA et E.SA, sont les
débitrices, solidairement entre elles, et doivent immédiat
paiement au demandeur, I.Z., au titre d'avance sur le
coût des travaux à effectuer en vue de la réalisation du golf,
d'un montant à fixer en cours d'instance qui n'est pas inférieur
au montant de CHF 66'604.40 (soixante six mille six cent
quatre francs et quarante centimes), les travaux à
entreprendre devant correspondre aux travaux prévus aux
termes du contrat du 9 décembre 2003 et du permis de
construire du 10 octobre 2003 et des plans annexés pour en
faire partie intégrante, et devant être effectués dans un délai
de 18 mois dès réception du montant à fixer en cours
d'instance, le demandeur devant rendre compte aux
défenderesses des coûts effectifs desdits travaux après leur
réalisation et leur restituer un éventuel excédent.
III.Les prétentions du demandeur I.Z. à l'encontre des
défenderesses, F.SA et E.SA, à l'issue des
travaux évoqués dans les conclusions I et II qui précèdent, sont
réservées.
IV. Les défenderesses, F.SA et E.SA, sont les
débitrices, solidairement entre elles, et doivent immédiat
paiement au demandeur, I.Z., d'un montant à définir en
cours d'instance, qui n'est pas inférieur à la somme de CHF
500'000.- (cinq cent mille francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
mars 2007.",
2.Il ressort en substance ce qui suit des faits allégués par les
parties, de l'instruction et du dossier :
2.1Le demandeur I.Z., fils de B.Z., est propriétaire
de la parcelle n° 260 de la Commune de B..
Les défenderesses F.________SA. et E.SA sont des
sociétés, qui ont leur siège à [...] et le même administrateur, avec
signature individuelle, en la personne de X.E.
2.2Le demandeur allègue qu’il a acquis la parcelle précitée, afin
d’y construire en particulier un practice de golf, un hôtel, un restaurant, un
centre de soins ainsi que plusieurs appartements.
-
3 -
Le 10 octobre 2003, le demandeur a obtenu de la Commune
de B.________ (ci-après : la commune ou la Municipalité) le permis de
construire n° [...], portant sur la « transformation – mouvements de terre,
construction d’un « green » d’entraînement de golf – construction de
boxes de départ ».
Par contrat du 9 décembre 2003, intitulé "Chantier de
B.________ - [...]", les défenderesses se sont engagées vis-à-vis du
demandeur à effectuer notamment "le remblayage et le compactage lourd
par couche de 50 cm des matériaux de terrains supérieurs, pour environ
15'000 m3", la "livraison à pied d'œuvre, le remblayage et le compactage
de matériaux d'apport, y compris la mise en forme, pour environ 15'000
m3" ainsi que "l'apport à pied d'œuvre et mise en place de terre végétale
(...) d'une épaisseur moyenne de 25 cm, pour environ 2000 m3". Ce
contrat prévoyait le début des travaux dès signature et la fin de ceux-ci à
fin février 2004.
2.3Dans la procédure au fond, le demandeur allègue que les
défenderesses auraient, au cours de l'exécution des travaux, déposé à son
insu des quantités de terre dépassant celles qui étaient prévues par ce
contrat. La question de savoir si l'excès de terre a été spontanément
déposé par les défenderesses ou si, au contraire, il faisait suite aux ordres
et commandes supplémentaires du demandeur est litigieuse. Les
défenderesses font en particulier valoir que le demandeur voulait qu'elles
créent un "playing range", soit un practice de golf présentant des reliefs
semblables à ceux d'un parcours de golf, ce qui n'était pas prévu par le
permis de construire.
2.4Par courrier du 15 mars 2004, le demandeur a écrit à
l'administrateur des défenderesses que le retard dans l'exécution des
travaux était lié au fait que les défenderesses avaient amené bien trop de
terre sur le chantier, qu'elles ne devraient plus amener de terre dès ce
jour et prenaient toutes responsabilités, vis-à-vis des autorités, mais
également notamment pour le retard de l'ouverture du "playing range" et
"un possible glissement de terrain". Le 17 mars 2004, le demandeur a
-
4 -
requis de l'administrateur des défenderesses de lui communiquer les
mètres cubes de terre amenés à ce jour et lui a donné rendez-vous à
B.________ pour vérifier les niveaux et donc pouvoir décider s'il y avait lieu
d'amener encore de la terre.
2.5Le demandeur déclare s'être rendu à l'étranger du 27 mars
2004 au 1
er
mai 2004. Il allègue que durant son absence, son employée K.,
qui avait son bureau notamment sur la parcelle n° 260, aurait été
présente.
2.6Par télécopie du 29 mars 2004, le demandeur a requis un
permis de construire une butte de terre longeant le long de la route
cantonale, selon deux croquis datés des 25 et 26 mars 2004. Selon le
demandeur, la construction de la butte aurait eu pour objectif d'éviter le
prolongement de retard accumulé par les défenderesses et d'absorber les
surplus de terres déposées par ces dernières. Il ajoute que les
défenderesses auraient, de leur propre chef, inscrit les altitudes sur l'un
des croquis et décidé unilatéralement de déposer de la terre à l'endroit
faisant l'objet du projet d'établissement de la butte. Ces points sont en
l'état contestés.
Le 30 mars 2004, la Municipalité a refusé l'autorisation requise
et invité le demandeur à prendre immédiatement toutes les mesures qui
s'imposaient afin que les travaux en cours et ceux déjà effectués en
infraction au permis soient remis en état, tels qu'ils étaient
précédemment, soit en conformité avec le permis.
Par lettre du 1
er
avril 2004, la Municipalité a signifié au
demandeur qu'elle avait constaté que les travaux entrepris afin de réduire
la butte de terre n'avaient pas été effectués en conformité aux règles, qu'il
importait que le niveau du terrain retrouvât son altitude antérieure,
respectivement le niveau fini prévu sur les plans d'enquête. Le demandeur
devait dès lors donner les instructions qui s'imposaient sans tarder, en
vérifier l'exécution et mandater jusqu'au 2 avril suivant le bureau
-
5 -
d'ingénieurs géomètres officiels S.________ pour poser des gabarits
facilitant la lisibilité des lieux.
2.6.Du 2 au 4 avril 2004, une conduite d'alimentation en eau qui
traversait la partie sud de la parcelle précitée a été rompue, privant d'eau
les villages de [...] et de B..
Par courrier du 5 avril 2004, adressé en copie à la
défenderesse E.SA, la Commune de B. a invité le
demandeur à une réunion dont le but était l'examen des causes de la
rupture de cette canalisation et lui a fait savoir qu'aucuns travaux ne
devait plus être entrepris dans la zone. Par télécopie du même jour, le
demandeur a informé l'administrateur des défenderesses qu'il leur
appartenait de répondre au courrier de la commune concernant la
conduite endommagée.
Le 5 avril 2004 à 17 heures, la Municipalité a tenu une séance
en présence de l'administrateur des défenderesses, de K., en qualité de
représentant du demandeur, et d'Y., architecte. Au cours de cette séance,
il a été décidé que le bureau S., qui était mandaté par le
demandeur au nom de la commune, interviendrait le lendemain de la
séance pour poser des gabarits représentatifs des mouvements de terres.
Ce bureau devait également prendre des mesures afin de s'assurer de la
stabilité de la zone avant qu'il soit procédé aux aménagements définitifs.
La commune a enfin demandé que le bureau J.________ procède à
l'établissement d'un rapport avec proposition des travaux à réaliser pour
assurer la stabilité du talus et éliminer la pression provoquée par la charge
des terres à proximité immédiate de la conduite. Pour le solde de la
parcelle, "l'entreprise E.SA [pouvait] continuer ses travaux
d'aménagements tels que prévus."
Par courrier du 5 avril 2004, B.Z. s'est référé aux
courriers de la commune des 30 mars, 1
er
et 5 avril 2004 et informé celle-
ci, avec copie à l'administrateur des défenderesses et à K., qu'il avait
mandaté Y., qu'il connaissait depuis des années, et le bureau S.________. Il
-
6 -
précisait que le demandeur, qui était à l'étranger, avait donné ordre à Me
W., afin qu'il établisse une procuration générale en sa faveur et que pour
la coordination, la secrétaire du demandeur était sur place à B..
2.7Le 8 avril 2004, le bureau S. a informé la Municipalité
qu'il avait constaté des sur-hauteurs allant jusqu'à 7.50 mètres, en façade
sud du chantier, soit en contre-haut de l'endroit où la conduite avait éclaté
et où la butte de terres était, au moment de la rupture, de près de 3
mètres plus haute encore, les sur-hauteurs atteignant 2 à 4 mètres
ailleurs. Suite à ces constatations, le 12 avril 2004, la commune a
considéré qu'une remise en ordre des lieux en conformité avec le permis
s'imposait, confié la surveillance du chantier au bureau J., en
collaboration avec S. et interdit toute activité sur ce site dès le
13 avril 2004.
Le 16 avril 2004, par courrier manifestement signé par K. pour
le demandeur, celui-ci a demandé aux défenderesses d'admettre et
d'engager "[leur] responsabilité sur le retard de [son] projet, mais
également et surtout sur le remblais et les quantités de terre (...)".
2.8.Le 18 avril 2004, la canalisation d'eau s'est à nouveau rompue.
Par courrier du 19 avril 2004, avec copie à la défenderesse E.SA, la
commune a indiqué à B.Z. qu'il ne faisait aucun doute que les
ruptures en cause étaient en relation avec la mise en place fautive de
gravats à l'extrémité de la zone sud du chantier et que des mesures de
grande ampleur devaient être prises sans tarder. La commune a
également interpellé le demandeur, par courrier du 22 avril 2004, adressé
en copie à la défenderesse E.________SA, lui signifiant qu'au vu de la
gravité de la situation, il devait 1) mandater ou confirmer jusqu'au
26 avril 2004 le mandat d'un bureau d'ingénieurs géotechniciens reconnu
sur la place, chargé notamment d'ordonner les mesures urgentes; 2)
présenter jusqu'au 3 mai 2004 un dossier de remise en état et; 3)
confirmer toujours au 3 mai 2004 les garanties du bureau d'ingénieurs
précité relatives à l'absence de danger des mouvements de terres
pendant et après la remise en état, à long terme.
-
7 -
Les 5 et 12 mai 2004, le demandeur a invité les défenderesses
à effectuer les travaux de remise en état exigés par la commune. Par
courrier du 17 mai 2004, la défenderesse F.SA a répondu que
l'apport de terres supplémentaires avait été effectué suite aux ordres du
demandeur ou de son représentant, savoir B.Z., et que dès lors les
défenderesses ne procéderaient à son enlèvement que sur la base d'un
accord contractuel précisant toutes les modalités.
2.9Le 4 octobre 2004, B.Z.________ a informé la commune, avec
copie à l'administrateur des défenderesses et au conseil du demandeur,
qu'une convention entre l'administrateur des défenderesses et le
demandeur avait abouti, que les travaux de remise en état et de
sécurisation de la parcelle n° 260 seraient mis en œuvre le 6 octobre
suivant, que le demandeur l'avait chargé de le représenter dans cette
promotion et que dès lors, à l'avenir, B.Z.________ s'occuperait de la
coordination et de la poursuite des travaux, toutes correspondances et
informations devant lui être envoyées.
2.10N'ayant pas donné suite aux exigences de la commune, le 24
mai 2004, le demandeur a été dénoncé au Préfet de la Préfecture de D.
pour non-respect du permis de construire. Par prononcé du 21 juillet 2004,
il a été condamné à une amende et au paiement d'une créance
compensatrice. Le demandeur a interjeté appel contre ce prononcé auprès
du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qui a tenu ses
audiences les 8 décembre 2004, 13 et 15 septembre 2005. Lors de la
deuxième audience, le père du demandeur, entendu en qualité de témoin,
a déclaré qu'un dossier complet avait été préparé et qu'il allait être soumis
à la commune en vue d'une mise à l'enquête complémentaire..
Le 9 mai 2005, la commune a décidé de confier l'exécution des
travaux à l'entreprise [...], selon devis arrêté à 964'096 fr., et de
simultanément déposer, en garantie des travaux de remise en état de la
parcelle n° 260, des frais et des honoraires, une réquisition tendant à
l'inscription provisoire, puis définitive, d'une hypothèque légale d'un
-
8 -
montant de 1'017'517 fr. 05. Le 13 mai 2005, un gage immobilier a été
inscrit à titre provisoire sur cette parcelle.
Le demandeur a recouru contre la décision d'exécution par
substitution auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a
tenu son audience le 31 janvier 2006, à laquelle le représentant des
défenderesses était présent, mais non le demandeur. Ce dernier y était
représenté par B.Z., qui a déclaré le représenter dans le cadre de
l'audience et dans ses relations avec l'autorité communale pour les
travaux de remise en état du terrain et qui a produit une procuration en sa
faveur. Au cours de cette audience, B.Z. a présenté à la commune
un plan de remise en état. La commune a déclaré être prête à entrer en
matière pour autoriser les travaux selon le nouveau projet présenté par le
représentant du demandeur. Elle a toutefois demandé que le recourant lui
présente en outre un dossier de demande de permis de construire, un
rapport détaillé sur la stabilité des terrains après les travaux, permettant
de garantir la sécurité, et un rapport sur les conditions de remise en état
du point de vue de la protection de la faune et de la nature. Suite à cet
accord de principe, l'instruction du recours a été suspendue.
Par courrier du 2 mai 2006, la commune a informé son propre
conseil qu'elle avait décidé d'autoriser la reprise des travaux de remise en
état, que ceux-ci seraient exécutés jusqu'au 31 juillet 2006 au plus tard, à
défaut de quoi la Municipalité demanderait la reprise de la procédure
devant le Tribunal administratif.
2.11Le 6 juin 2006, le demandeur a signifié aux défenderesses que
la remise en état, dans le respect des exigences des autorités, nécessitait
des interventions planifiées et rigoureuses, que les défenderesses
devaient confirmer la date de leur intervention pour évacuer les surplus de
terre, mais que leur engagement ne ferait pas l'objet d'une prise en
charge financière et n'exclurait pas une demande de dommages-intérêts.
Le 7 août 2006, une séance en rapport avec les travaux de remise en état
a eu lieu en présence du demandeur, de l'administrateur des
défenderesses et de B.Z.________.
-
9 -
2.12Au cours du mois de juillet 2006, le demandeur a sollicité des
offres auprès des entreprises P., O. et Q.________ pour les
travaux, respectivement de "remise en état", "remise à niveau de terrain"
et "Chantier : B.________". La deuxième et la troisième entreprise lui ont
présenté des offres, respectivement de 852'527 fr. 75 et de 433'070
francs.
Par courrier du 16 août 2006, le demandeur a signifié aux
défenderesses qu'un dernier délai au 21 août suivant leur était imparti, à
défaut de quoi l'exécution des travaux serait confiée à des tiers, à leur
frais, et une poursuite engagée à leur encontre.
2.13Le 24 août 2006, la défenderesse F.________SA a présenté au
demandeur une offre de 358'545 fr. 25, que le demandeur a refusée, le 28
août 2006, déclarant qu'il n'entrerait pas en matière tant que les
défenderesses n'auraient pas évacué les 12'000 m3 de terre selon la
demande des autorités communales et du tribunal.
Le 29 août 2006, la défenderesse F.________SA a signifié au
demandeur ce qui suit :
"(...)
Nous vous avons fait parvenir une offre pour exécution des travaux
et nous vous demandons de nous la retourner dûment acceptée.
D'autre part, nous attendons de votre part une confirmation que la
facture des travaux 2004 est également acceptée par vous et que
des garanties pour le paiement, soit de la facture 2004, soit de la
facture concernant l'exécution des travaux, nous soient données.
Nous exigeons également que vos factures de Fr. 216'000.— et
Fr. 670'000.— soient purement et simplement annulées.
Dans le cadre de cet arrangement, nous tenons à préciser, et pour
cela demandons votre engagement, que, à partir du moment où les
travaux, tels que décrits dans notre offre, sont exécutés, nous ne
serons en rien concernés par cette affaire, tant en ce qui concerne
d'éventuels dédommagements exigés par la Commune ou par
d'autres ayant-droits pas plus que nous n'aurons à payer une
participation quelconque aux différentes factures qui pourraient
avoir été émises, ou encore être émises, telles que factures de
-
10 -
géomètre, commune, frais d'avocat, frais d'expertise ou tout autre
frais direct ou indirect en rapport avec ce chantier.
Si vous nous confirmez ces différents points, nous vous garantissons
le début immédiat des travaux qui seront terminés en temps et
heure, tel qu'exigé par la Commune.
(...)
Suite à votre lettre du 28 ct, nous tenons à préciser que c'est sur la
base de vos ordres que ces travaux ont été exécutés, et ce,
contrairement à ce que vous prétendez "vous avez disposé cette
terre en toute illégalité sur le terrain
(...)."
Le 1
er
septembre 2006, le demandeur a répondu à
l'administrateur des défenderesses qu'il exprimait son désaccord à ce
courrier, qu'il ne voulait pas de nouvelles offres de leur part, mais plutôt
l'exécution des travaux selon "[leurs] engagements et [leurs]
responsabilités et les exigences de la commune". Il a ajouté que partant
du principe que les défenderesses refusaient d'évacuer les 12'000 m3 de
terre, comme demandé dans l'accord conclu avec les autorités
communales, il se voyait contraint de confier le dossier à son avocat.
2.14Le 25 septembre 2006, la défenderesse F.SA a envoyé
pour accord à B.Z., un courrier dont le contenu est le suivant :
"Monsieur,
A la suite de notre séance du samedi 16 septembre 2006, nous vous
confirmons la proposition et vous donnons, ci-après, notre dernière
offre pour régler cette affaire, soit :
-
11 -
5 de notre lettre du 29 août 2006 adressé par recommandé
à Monsieur I.Z..
(...)".
Le 1er octobre 2006, B.Z. modifié de sa main la
proposition du 25 septembre 2006 en abaissant le montant de 170'000
francs figurant au chiffre 1 ci-dessus à 160'000 fr. et a apposé sa signature
pour accord. Le 12 octobre suivant, l'administrateur des défenderesses a
accepté cette contre-offre. B.Z.________ a immédiatement versé à la
défenderesse F.SA le montant de 160'000 francs.
2.15Par courrier du 12 octobre 2006, B.Z. a informé la
commune que les travaux d'enlèvement de terre seraient entrepris à
partir du 16 octobre suivant.
Par courriers des 13 et 19 juin 2007, adressés en copie
notamment au demandeur, B.Z.________ a signifié aux défenderesses que
pour satisfaire à leurs désirs, "nous avons payé d'avance le montant de la
remise en conformité de ce terrain" et que l'échéance impérative fixée par
le tribunal administratif le contraignait à mettre les défenderesses
formellement en demeure de commencer les travaux, à défaut de quoi ces
derniers seraient exécutés par une entreprise tierce à leur frais.
Le 27 juin 2007, B.Z.________ a demandé au tribunal
administratif de prolonger au 31 juillet 2007 le délai qui avait finalement
été fixé au 30 juin 2007. Parmi les motifs évoqués à l'appui de cette
demande, B.Z.________ exposait que "nous avons eu de grandes difficultés
à obtenir l'accord de l'entreprise qui avait entrepris les travaux de
remblayage pour reprendre les travaux de remise en état conformément
aux exigences de l'autorité cantonale".
2.16Les parties admettent qu'à ce jour, les travaux de remise en
état ont été effectués conformément aux exigences de la commune.
3.Le demandeur fait valoir au fond que les défenderesses se
seraient engagées, par contrat du 9 décembre 2003, à réaliser un terrain
-
12 -
d'entraînement de golf, qu'elles n'auraient pas exécuté cet engagement et
que les travaux effectués l'auraient été avec des malfaçons, qui auraient
occasionné des dépenses importantes. Il réclame dès lors à être autorisé à
recourir, aux frais et risques des défenderesses, à l'exécution par
substitution de la réalisation du golf et paiement par les défenderesses
des dommages-intérêts d'un montant supérieur à 500'000 francs.
Ces dommages-intérêts recouvriraient le montant que le
demandeur aurait été contraint de verser à la commune (all. 408);
l'émolument judiciaire, l'amende et les frais mis à sa charge dans les
procédures administrative et pénale (all. 409 et 410); les conseils de
divers avocats (all. 411); les services de l'architecte Y. (all. 412), du
jardinier [...] (all. 413), du paysagiste [...] (all. 414), des ingénieurs
géomètres et ingénieurs civils S., [...] et J. (all. 416-417),
de la société [...] (all. 418), d' [...] pour "étude et réalisation d'un dossier"
(all. 419). Ils incluraient en outre le coût de la plantation d'arbustes, de
l'engazonnement et de divers aménagements de la parcelle n° 260 requis
par les autorités (all. 420 et 421); les frais et dépens d'un constat
d'urgence établi le 2 novembre 2009 (all. 422 et 423); le coût des services
d' [...] et [...] pour le remplacement du câblage électrique et l'installation
des pompes d'évacuation des eaux usées (all. 424-425); des services de
[...] pour la réparation de l'installation téléphonique (all. 426); les loyers
que le locataire du demandeur n'aurait pas payés suite à la défectuosité
des installations du restaurant (all. 427-430). Les dommages-intérêts
répareraient finalement le préjudice que le demandeur aurait subi du fait
de la non-exploitation du golf, de l'hôtel, du restaurant, du centre de soins
ainsi que des appartements dès le 1
er
septembre 2004 et couvriraient de
nombreux autres frais (all. 431 à 433).
4.Le 17 mai 2010, le juge instructeur de la cour de céans a
notifié la demande aux défenderesses, leur impartissant un délai au 21
juin 2010 pour procéder. Ce délai a été par la suite prolongé plusieurs fois
jusqu'au 22 novembre 2010.
-
13 -
Par requête incidente d'appel en cause déposée le 22
novembre 2010, les requérantes F.________SA et E.SA ont pris les
conclusions suivantes à l'encontre de l'intimé I.Z. :
"I.F.SA et E.SA sont autorisées à appeler en cause
B.Z. pour prendre contre lui et avec dépens les
conclusions suivantes :
I.B.Z. est condamné à relever E.________SA et
F.SA en capital, frais, intérêts et dépens de toute
condamnation qui serait prononcée contre elles en vertu
des conclusions prises contre elles par I.Z. dans
sa demande du 20 avril 2010.
II.Un nouveau délai de réponse est imparti à F.________SA et
E.________SA à l'expiration de la procédure incidente."
Le 24 novembre 2010, le juge instructeur a notifié la requête à
l'appelé, en lui impartissant un délai au 14 décembre 2010 pour contester
la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de
procédure lui permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance
engagée ou de l'invalider.
Par avis du même jour, valant interpellation au sens de
l'art. 149 al. 4 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966), le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimé en lui
impartissant un délai au 14 décembre 2010 pour faire la déclaration
prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction
demandées. L'intimé s'est déterminé le 11 janvier 2011, dans le délai
prolongé, en déclarant qu'il ne s'opposait pas à la requête d'appel en
cause.
A la demande des requérantes, le juge instructeur a tenu une
audience incidente le 4 avril 2011, au cours de laquelle l'appelé en cause
a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête incidente. L'intimé a déclaré à
nouveau qu'il ne s'opposait pas à la requête incidente.
Au cours de cette même audience, l'intimé a déclaré qu'il
n'avait pas été mis au courant de la signature de la convention du 12
-
14 -
octobre 2006. Son père ne l'aurait pas informé qu'il avait signé cet accord.
L'appelé en cause a confirmé qu'il avait conclu cet accord à l'insu de son
fils. Son but aurait été d'empêcher que la commune ne demande
l'inscription définitive d'un gage immobilier sur la parcelle n° 260. Il aurait
voulu éviter cette hypothèque légale pour sa réputation. Aussi, ayant déjà
travaillé avec la requérante E.SA par le passé, il aurait conclu la
convention du 12 octobre 2006 pour éviter des conflits.
En Droit :
I.Les requérantes demandent que B.Z. soit contraint
d'intervenir dans le procès au fond qui les divise d'avec l'intimé.
II.Aux termes de l’art. 404 al. 1
CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en vigueur
de la présente loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, la présente cause
était déjà en cours au 1
er
janvier 2011. Elle est donc soumise à l’ancien
droit de procédure, soit en particulier au Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2011 (CPC-VD). La
requête incidente, qui respecte les exigences des art. 19, 84 al. 1 et 147
CPC-VD, est recevable. Dans la mesure où le jugement incident statuant
sur une requête d'appel en cause peut faire l’objet d’un recours (art. 84 al.
3 CPC-VD), il n’est motivé que sur demande (art. 117a aLOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31
décembre 2010; RSV 173.01]). En l’espèce, la demande de motivation a
été déposée en temps utile.
III.a) Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui
opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c). L’appel en cause
est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives,
-
15 -
savoir l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé
à intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales
énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 1997 III 2).
La notion d’intérêt direct doit être interprété restrictivement et
constitue donc une limite au droit d'appeler en cause. Elle permet
d’apprécier si l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment
caractérisé et si l’alourdissement du procès qui s'ensuit peut légitimement
être imposé à l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p. 149). Il importe d'éviter que l'institution
de l'appel en cause soit détournée de son but, qui est de joindre des
causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les
parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions
litigieuses, s’oppose en effet le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a). L'art. 83 al. 2 CPC-VD
rappelle que l'économie de la procédure doit être prise en compte dans
l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive du
procès peut conduire à refuser l'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en
cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse
Lausanne 1995, p. 120).
Selon l'art. 83 al. 1
er
let. a CPC-VD, l'évocation en garantie ne
peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l'action principale dirigée contre lui. Cela suppose que les deux
actions (principale et récursoire) procèdent d’un ensemble de
circonstances formant un tout et qu’il existe un lien de droit entre
l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l’obligation d’indemniser du second envers le premier (Salvadé, op. cit., p.
132; JT 2002 III 150 c. 3a et les références citées).
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16 -
L'appel en cause est également possible lorsque l'appelant fait
valoir contre l'appelé des prétentions connexes à celles qui sont en cause
(art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). La connexité est réalisée, lorsque deux
prétentions ont leur origine dans un même contrat ou dans des actes en
rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux prétentions ont leur origine
dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (Salvadé, op.
cit., p. 144). Le juge doit autoriser l'appel en cause chaque fois que la
liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même complexe
lui paraît préférable à une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts
de l'autre partie et du principe d'une procédure économique (Bulletin
officiel du Grand conseil [BGC] 1966 automne, p. 707). Dans ce cadre, la
nature des conclusions prises contre l'appelé importe peu (Salvadé, op.
cit., p. 143). En cas de pluralité de prétentions initiales, il suffit que la
prétention de l'appelant contre l'appelé soit connexe à l'une des
prétentions en cause; un lien de connexité entre toutes les actions au
procès n'est pas nécessaire (Salvadé, op. cit., p. 145).
b) Pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que les
prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b). Selon la jurisprudence, le juge ne doit pas préjuger
le droit en litige, mais s'en tenir à une vraisemblance et admettre l'appel
en cause, pourvu que celui-ci ait une apparence de raison. Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150).
C’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant, d’examiner le
mérite des moyens que l’appelant entend faire valoir contre l’appelé.
IV.a) En l'espèce, l'intimé a pris, dans la procédure au fond, une
conclusion en dommages-intérêts, demandant aux requérantes paiement
des frais relatifs aux travaux de remise en état exigés par la commune.
L'intimé a en outre conclu à ce que les requérantes assument le coût de
l'exécution du terrain d'entraînement de golf par des tiers et à ce qu'elles
réparent de nombreux autres défauts. Les requérantes envisagent, pour
leur part, d'opposer à toutes prétentions de l'intimé la convention signée
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17 -
le 12 octobre 2006 par l'appelé en cause. Elles estiment que ce dernier a
agi en tant que représentant de l'intimé et que la convention en cause
renfermait une quittance pour solde de tout compte et de toute prétention
de la part de l'intimé, dès l'instant où elles auraient effectué les travaux
exigés par la commune. Les requérantes demandent que B.Z.________
intervienne au procès au fond pour les relever au cas où elles
succomberaient aux prétentions de l'intimé. Elles se prévalent ainsi du cas
d'appel en cause de l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD.
b) L'appelé en cause soutient que s'il a conclu la convention
du 12 octobre 2006 en qualité de représentant de l'intimé, cette
convention ne produit aucun effet juridique entre lui et les appelantes. Il
fait ainsi valoir, implicitement, que la convention litigieuse ne peut donner
naissance à une action récursoire ou en dommages-intérêts des
requérantes à son encontre.
ba) Selon l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220), les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom
d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
L'effet de représentation prévue par cette disposition se
produit si au moment de la conclusion du contrat le représentant s'est fait
connaître en tant que tel et s'il était au bénéfice de pouvoirs de
représentation exprès ou si celui avec lequel il contractait devait inférer
des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui
était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 CO). La
première condition, à savoir l'existence de la qualité de représentant est
réalisée, lorsque le représentant s'est fait connaître comme tel, lorsque le
tiers doit déduire l'existence d'un rapport de représentation des
circonstances ou lorsqu'il était indifférent au tiers de traiter avec le
représentant ou le représenté (Chappuis, Commentaire romand, Code des
obligations I, n. 11 ad art. 32 CO).
Le représenté devient également créancier ou débiteur,
lorsque le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été
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18 -
communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO; ATF 131 III
511 c. 3.1). Cette règle, qui vise à assurer la sécurité des transactions et
fait assumer au pseudo-représenté l'apparence qu'il a créée, s'applique
dans trois cas : 1) à l'encontre de celui qui a porté à la connaissance du
tiers une procuration qui va au-delà des pouvoirs effectivement conférés;
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19 -
la commune de B.________. Toutefois, par courrier du même jour, l'appelé
en cause a signifié aux défenderesses et à K. qu'il représentait désormais
l'intimé qui était à l'étranger et que "la secrétaire" de celui-ci ne s'occupait
que de la coordination. Le 4 octobre 2004, il a fait savoir qu'il représentait
l'intimé, y compris pour la coordination des travaux. Tel a été également
le cas, le 31 janvier 2006, lors de l'audience tenue par le tribunal
administratif. Le chiffre 4 de la convention du 12 octobre 2006 renvoie
également au courrier que les requérantes avaient envoyé à l'intimé, ce
qui permet de dire qu'à ce moment-là aussi, les requérantes considéraient
l'appelé en cause comme le représentant de l'intimé. Il apparaît ainsi
vraisemblable qu'au moment de la conclusion de la convention litigieuse,
l'appelé en cause s'est fait connaître comme le représentant de l'intimé.
Il est également rendu vraisemblable que l'intimé n'a pas
ratifié la convention litigieuse. En effet, aucun élément du dossier ne
montre que l'intimé a ultérieurement approuvé la convention du 12
octobre 2006. En audience, il a déclaré qu'il ne pouvait pas conclure une
telle convention, et les requérantes n'allèguent pas qu'il l'aurait ratifiée. Il
est vrai qu'au vu des courriers des 13 et 19 juin 2007, l'intimé a appris, à
tout le moins, que les requérantes avaient reçu une avance pour effectuer
des travaux de remise en état. Cela ne veut toutefois pas encore dire que
l'intimé a appris et approuvé le contenu de la convention du 12 octobre
2006 et qu'il s'est considéré comme lié par elle. Au vu du refus qu'il avait
exprimé, en particulier dans les courriers des 6 juin et 1
er
septembre 2006,
son silence consécutif à la convention litigieuse ne saurait être interprété
comme une ratification tacite. Enfin, par l'ouverture de l'action au fond,
l'intimé a clairement manifesté qu'il ne respecterait pas la convention, soit
qu'il n'entendait pas la ratifier, si cela devait s'avérer nécessaire.
Plus problématique est la question de l'existence ou non des
pouvoirs de représentation.
L'appelé en cause a déclaré en audience qu'il avait négocié et
conclu la convention du 12 octobre 2006, sans en avoir parlé à son fils. Il
aurait agi ainsi pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale sur la
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20 -
parcelle litigieuse, mais aussi pour éviter de nuire à sa propre réputation.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le 12 octobre 2006
l'appelé en cause était au bénéfice d'une procuration écrite ou expresse. A
cet égard, les procurations que l'appelé en cause a déclaré détenir en avril
2004 et le 31 janvier 2006 n'apparaissent pas nécessairement décisives.
Elles sont antérieures aux pouvoirs litigieux. De plus, n'ayant pas été
produites, on ignore si l'une ou l'autre autorisait l'appelé en cause à
accepter, au nom de l'intimé, une offre telle que celle figurant dans la
convention litigieuse. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable, à ce stade de
la procédure, qu'au moins d'octobre 2006, lorsque l'appelé en cause et les
requérantes ont signé la convention litigieuse, celui-là était au bénéfice de
pouvoirs de représentation exprès. Il faudra certes se demander si
l'intimé, qui a accepté le concours de l'appelé en cause tout au long de
l'exécution des travaux de remise en état, a créé une apparence de
pouvoirs qui lui est opposable. Il faudra aussi déterminer, le cas échéant,
si, au vu des circonstances, l'existence de pouvoirs tacites doit être
admise. Toutefois, l'examen de ces questions relève du fond. Il
appartiendra au juge du fond de déterminer si un rapport de
représentation tacite ou fondé sur les art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO doit être
admis.
Au vu de ce qui précède, et à ce stade, les requérantes
rendent vraisemblables qu'elles peuvent disposer d'une prétention en
dommages-intérêts à l'encontre de l'appelé en cause fondée sur l'art. 39
al. 1 CO.
Par ailleurs, aux termes de l'art. 111 CO, celui qui promet à
autrui le fait d'un tiers est tenu à des dommages-intérêts pour cause
d'inexécution de la part de ce tiers. Les prévisions de cette disposition
seront également réalisées si l'instruction établit que, par la convention du
12 octobre 2006, l'appelé en cause, en son nom et pour son compte, a
promis aux requérantes que l'intimé annulerait toutes les factures et
confirmerait n'avoir plus aucune autre prétention en rapport avec le
chantier de B.________.
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21 -
En tout état de cause, le Tribunal fédéral a jugé qu'un pseudo-
représentant, qui avait obtenu paiement au nom du pseudo-représenté,
devait apporter son aide au débiteur dans l'action intentée par le pseudo-
représenté pour obtenir une seconde fois l'exécution du même paiement,
car ce soutien était nécessaire au défendeur pour résister efficacement
aux conclusions de son adversaire (ATF 90 II 404 c. 2a, JT 1965 I 354 cité
par Salvadé, op. cit., p. 50). Les circonstances relatées dans cet arrêt
étant similaires au cas d'espèce – dans lequel l'appelé en cause, en qualité
de représentant, aurait conclu une quittance pour solde de tout compte et
de toute prétention, alors que l'intimé réclame au fond des postes déjà
couverts par cette quittance – cette jurisprudence devrait dès lors
s'appliquer. Pour ce motif, il convient également d'obliger l'appelé en
cause à intervenir pour soutenir les requérantes, même au cas où l'effet
de représentation devrait être admis.
c) L'appelé en cause fait valoir en deuxième lieu que le
dommage invoqué au fond résulterait "quasi exclusivement" des
interventions des requérantes après la convention du 12 octobre 2006,
soit sur une période où l'intimé serait intervenu personnellement.
Contrairement à ce qu'il allègue, l'instruction à ce stade révèle
que l'appelé en cause est intervenu en tout cas depuis le printemps 2004
jusqu'en été 2007. De toute manière, il résulte de la demande du 22 avril
2010 que les prétentions relatives au paiement des aspects civils du litige
ayant opposé le demandeur à la commune (all. 408), des frais et
émolument des procédures administrative et pénale (all. 409 et 410), des
frais d'avocats, d'architecte, de jardinier, d'ingénieurs et de géomètres
(all. 411 à 417) concernent en tout ou en partie la période antérieure à la
convention litigieuse. Par l'expression adverbiale "quasi exclusivement",
l'appelé en cause reconnaît du reste qu'une partie des prétentions de la
demande est antérieure à la convention du 12 octobre 2006. Or, comme
déjà exposé, il n'est pas nécessaire que les prétentions des requérantes à
l'encontre de l'appelé en cause soient toutes connexes à la demande
principale. L'argument de l'appelé en cause n'est dès lors pas
déterminant.
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22 -
d) L'appelé en cause prétend enfin que la convention du
12 octobre 2006 ne constitue une quittance pour solde de tout compte
que dès le moment où les requérantes auraient effectué tous les travaux
prévus par le contrat du 9 décembre 2003 qui les lie à l'intimé. Cette
objection ne peut pas être examinée à ce stade de la procédure. En effet,
il appartiendra au juge du fond de déterminer si la quittance prévue par la
convention du 12 octobre 2006 doit être donnée, et le cas échéant à
quelles conditions elle doit l'être.
e) Au vu de ce qui précède, les requérantes ont rendu
vraisemblable qu'elles ont un intérêt à appeler en cause B.Z.________, soit
pour qu'il les relève au cas où elles succomberaient à une partie des
prétentions du demandeur, soit pour qu'il les soutienne à combattre
l'action de l'intimé au fond. Dans cette mesure, les conclusions incidentes
doivent être admises. La participation de l'appelé en cause à la procédure
n'alourdira pas celle-ci à l'excès mais, au contraire, permettra de résoudre
en une fois des questions factuelles et juridiques inextricablement liées.
V.Les requérantes doivent s'acquitter, solidairement entre elles,
des frais de la procédure incidente, arrêtés à 1500 fr. (art. 4 al. 1, 5 et
170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
En matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD). Les dépens sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92
al. 1 CPC-VD) et comprennent principalement les frais de justice mis à la
charge de la partie requérante, les honoraires et les déboursés d'avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (art. 2 al. 1
ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des
dépens en matière civile]; RSV 270.11.6).
-
23 -
Les requérantes, qui obtiennent gain de cause et ont consulté
un mandataire professionnel, ont droit, solidairement entre elles, à des
dépens, à la charge de l'appelé, qu'il convient d'arrêter à 2'850 fr., soit
1'500 fr. en remboursement de leurs frais de justice et 1'350 fr. à titre de
participation aux honoraires et déboursés de leur conseil.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
prononce :
I. La requête d'appel en cause déposée le 22 novembre 2010 par
les requérantes F.SA et E.SA est admise.
II. Les requérantes sont autorisées à appeler en cause
B.Z., à Schlieren (Zurich), afin de prendre contre lui,
avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.B.Z. est condamné à relever E.SA et
F.SA en capital, frais, intérêts et dépens de
toute condamnation qui serait prononcée contre elles
en vertu des conclusions prises contre elles par
I.Z. dans sa demande du 20 avril 2010".
III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif est fixé à l'appelé en cause B.Z. pour
demander à son tour d'appeler en cause une autre personne.
IV. Les frais de la procédure incidente à la charge des
requérantes, solidairement entre elles, sont arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs).
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V. L'appelé en cause versera aux requérantes, solidairement
entre elles, le montant de 2'850 fr. (deux mille huit cent
cinquante francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 12 avril 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies aux conseils des requérantes, de l'intimé et de
l'appelé en cause.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en trois exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
E. Umulisa Musaby