Présidence de : MmeB Y R D E , présidente
M. Muller et Mme Rouleau, juges
Greffier :MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
A.Q.________
A.L.________
Z.________
(Me M. Buffat Reymond)
et
B.Q.________(Me D. Gilliéron)
d) En deuxièmes noces, C.Q.________ a épousé, le 6 juillet
1959, H.. C.Q. et H.________ ont divorcé le 7 mars 1968.
Aucun enfant n’est né de cette union.
e) En troisièmes noces, C.Q.________ a épousé, le 14 juillet
1977, la défenderesse B.Q., née le 23 avril 1945, avec laquelle il a
eu un enfant, E.Q., né le 17 septembre 1977.
2.Par testament notarié du 8 novembre 1977, C.Q.________ a
émis les dispositions suivantes :
-
4 -
-
5 -
-
6 -
3.a) C.Q.________ est décédé le 2 février 1978.
b) Le 8 février 1978, la Justice de paix du cercle de Nyon a
homologué le testament susmentionné et en a envoyé une copie à
D.Q., A.Q. et E.Q., aux soins de la défenderesse,
par pli du 17 février 1978.
4.Au moment du décès, C.Q. était propriétaire des trois
immeubles suivants:
-
l’immeuble xxx.________ de la Commune 246 Nyon :
Adresseplace de la Gare No [...]
No plan [...]
Surface380 m2, numérisé
Genre de nature Place-jardin, 68 m2
BâtimentHabitation avec affectation mixte (atelier),
No ECA, [...], 312 m2
Estimation fiscaleCHF 1'800'000.00, RG 92
-
l’immeuble yyy.________ de la Commune de Givrins.
-
7 -
Cet immeuble a fait l’objet d’une promesse de vente et d’achat
devant venir à échéance le 31 mars 1978, mais qui a été
prolongé par acte authentique du 29 mars 1978, l’hoirie étant
représentée par l’exécuteur testamentaire V.________.
-
l’immeuble [...] de la Commune d’Eysins.
Il est admis qu’en 1978, l’appartement litigieux, au quatrième
étage de l’immeuble xxx.________ sis place de la Gare 3 à Nyon, n’était pas
loué, puisqu’il était occupé par C.Q.________ et la défenderesse.
5.En 1978, Dr. Wilhelm Stauffer et Dr. Theo Schaetzle avaient
publié les tables de capitalisation (édition 1970), dont la teneur était
notamment la suivante :
« (...)
Rente viagère immédiate – femmes
(...)
(...)
Age3% 4
1/2
% 5% 5
1/2
%
6%
33
2534 1971 1828 1703
1592
(...). »
6.Le 29 mars 1978, le notaire V.________ a écrit notamment ce
qui suit au demandeur A.Q.________ :
« (...)
Pour la bonne règle, je vous confirme que tous vos cohéritiers – ou
leur représentant – sont d’accord de vous céder, pour le prix de
100'000 fr. l’entreprise de ferblanterie, appareillage et installations
sanitaires que votre père exploitait à Nyon (...).
(...)
-
8 -
Il va sans dire que je vais solliciter de la Justice de paix du cercle de
Nyon :
a) qu’elle désigne M. S.________ en qualité de curateur ad hoc de
l’enfant mineur,
b) qu’elle approuve la cession à vous-même de l’entreprise pour le
prix global et forfaitaire de 100'000 fr. et
c) qu’elle autorise M. S.________ à représenter son pupille lors de la
vente de la parcelle de Givrins pour le prix de 220'000 fr.
(...). »
7.a) L’inventaire des biens de la succession a été clôturé le 25
avril 1978 et adressé aux héritiers le 1er mai 1978.
Le résumé récapitulatif fait apparaître des actifs pour un total
de 1'722'959 fr., étant précisé que les immeubles ne sont mentionnés que
pour le 80% de leur valeur fiscale, soit en l’occurrence pour un montant de
588'000 francs.
b) Le certificat d’héritier a été délivré le 21 juillet 1978.
8.Le 9 janvier 1980, le notaire V.________ a adressé aux héritiers
le décompte de l’impôt dû sur la succession d’C.Q.. Ce courrier
mentionnait ce qui suit:
« (...)
Vous serez certainement surpris de constater que la plus
grosse charge incombe à Mme B.Q. qui à elle seule aura à
payer 49'314,20 fr. sur les 54'729,90 représentant l’impôt total. Cela
est dû au fait que les enfants sont les seuls à profiter du fait que les
immeubles ont été pris en considération, conformément à la loi,
pour le 80% de leur estimation fiscale, soit 588'000 fr., alors que
leur valeur réelle, même si l’on tient compte de la jouissance
gratuite des appartements occupés par Mmes [...] et B.Q.,
peut être estimée à 1'400'000 fr. au minimum.
(...).»
9.Sur un document du 18 janvier 1980 que l’on peut attribuer au
notaire V., au vu des initiales [...] au bas de la page (P45), on peut
lire que C.L.________ a reçu des valeurs par 305'539 fr. 95.
-
9 -
Le 18 mars 1980, le notaire V.________ a écrit à la prénommée,
au demandeur A.Q.________ ainsi qu’à S.________ ce qui suit :
« (...)
Je profite de l’occasion pour vous signaler que dans le but
d’équilibrer les montants reçus par chacun des héritiers (fr.
307'000.-) :
- je vire une somme de fr. 1460,05 à l’ [...] Bank sur le compte de
- D.L________ ;
- je verse une somme de fr. 93,40 sur le compte de chèques
postaux de M. A.Q.________ et ;
c) je remets à M. S.________ un chèque de fr. 9460,05
Afin que nous puissions prendre les dernières dispositions
pour mettre un terme au partage de la succession de M.
C.Q., je vous prie de bien vouloir venir à mon bureau (...).
(...) ».
D.L était le mari de D.Q..
10.a) Le 18 mars 1980, le notaire V. a établi un acte de
partage de la succession, comportant onze pages, dont la teneur était
notamment la suivante :
« A.ACTIF
Référence : l’inventaire établi par l’Office de paix.
-
au curateur, à Mme B.Q.________
(...). »
Il n’est pas établi que le curateur de l’enfant mineur
E.Q.________ ou la Justice de Paix aurait alors considéré que les dispositions
testamentaires prises par le défunt lésaient la réserve héréditaire de cet
enfant.
12.En novembre 1985, J.________ Atelier d’architecture à Prangins
a établi un document indiquant ce qui suit :
« PROPRIETE DES 3 ENFANTS De C.Q.-EYSINS
Terrain m2 800,00 à Fr. 300.- Fr.
240'000.--
Garage existantm3 145,000 à Fr. 350.- Fr.
50'750.--
Construction projetéem3 580,000 à Fr. 600.- Fr.
348'000.--
Pavillon de jardin, mur extérieur Fr.
38'000.--
Aménagements extérieurs, taxes,
-
13 -
parking, clôtures, etc. Fr.
14'000.--
Frais, notaire, int. intercalaires assurances, etc. Fr.
35'000.--
VALEUR DE LA PROPRIETE Fr.
725'750.- »
Le 18 avril 1988, la Commission d’estimation fiscale des
immeubles du district de Nyon a avisé l’hoirie C.Q.________ qu’ensuite
d’agrandissement, l’immeuble [...] de la Commune d’Eysins, d’une surface
de 800 m2, passait d’une estimation de 40'000 à 440'000 francs.
13.Le 2 juin 1989, les trois cohéritiers, C.L., E.Q.,
représenté par B.Q., et A.Q. ont écrit à la défenderesse la
lettre suivante :
« Concerne : location appartement
Les représentants de la Hoirie Q., propriétaires de
l’immeuble [...], place de la Gare à Nyon, n’émettent aucune
objection à ce que madame B.Q., loue son appartement du
4
ème
étage dont elle a la jouissance gratuite à vie.
(...)
Nous soussignés d’un commun accord
Mme C.L.________ Mr E.Q.________ Mr A.Q.________
14.a) Depuis 1999 en tout cas, la défenderesse vit maritalement
avec G., né le 3 janvier 1948, dans l’appartement situé au
quatrième étage de l’immeuble de Nyon. Ils se comportent comme des
époux: on les voit donc régulièrement ensemble. Quelques fois, le matin
de bonne heure, G. sort de l’immeuble de la place de la Gare [...]
et fait faire la promenade au chien du couple. De manière générale, il
salue sa voisine, lorsqu’il la croise.
La défenderesse et G.________ passent l’essentiel de leurs
loisirs ainsi que de leur temps libre (vacances, week-ends) ensemble.
-
14 -
G.________ paie une partie des frais de loisirs et de vacances pour la
défenderesse et lui.
Il est propriétaire de deux voitures, une Jeep Grand Cherokee
et une Citroën C2, tandis que la défenderesse est propriétaire d’une
voiture Audi TT. Ces trois véhicules sont régulièrement stationnés dans le
même parking souterrain donnant sur la rue [...], qui dessert l’immeuble
de la place de la Gare [...] à Nyon.
En 2005, G.________ et la défenderesse ont acquis un bateau
de marque « Bayliner », qui a été immatriculé à leurs noms par le Service
des automobiles et de la navigation. Le prix d’achat de ce bateau est
d’environ 90'000 francs. La facture relative à son acquisition et les
factures de primes d’assurance sont libellées au nom de G., qui
paie lesdites primes, tandis que la police d’assurance est enregistrée aux
noms de G. et de la défenderesse.
G.________ effectue une partie du travail de conciergerie qui
incombe à la défenderesse, laquelle a facturé des services de conciergerie
à l’hoirie Q..
b) G. exploite une société de nettoyage dont le siège
se trouve à Onex. Si l’on recherche dans l’Annuaire suisse G.________ à
Nyon, son nom n’apparaît pas. L’annuaire propose d’essayer la recherche
« G.» sans préciser l’adresse. Cette recherche fait apparaître trois
inscriptions suivantes :
« - G.
Entreprise de nettoyages
[...] Onex
-
G.________
[...] Onex
[...] [...]
1752 Villars-sur-Glâne. »
-
15 -
L’adresse d’Onex est purement commerciale. Il s’agit d’un
bureau, sous le nom de la société [...] SA, au quatrième étage. G.________
n’a aucun appartement à Onex, où il vivrait.
Au contrôle des habitants de la commune de Nyon, ce dernier
est officiellement inscrit comme divorcé et domicilié place de la Gare [...],
1260 Nyon, depuis le 1er octobre 1998.
c) En mai 2009, le demandeur A.Q.________ a mandaté le
témoin P.________ en qualité de détective et lui a confié la mission « des
surveillances pour établir que le couple Q.-G. vivait
maritalement ». Le témoin P.________ a effectué des recherches auprès du
contrôle des habitants et du Service des automobiles et de la navigation.
P.________ a indiqué qu’« au contrôle des habitants, on m’a[vait] dit que
l’intéressé, divorcé, était inscrit à l’adresse en question (réd : place de la
Gare [...], 1260 Nyon), chez B.Q.________ dès le 1
er
octobre 1998. Cette
indication ne ressort[ait] pas de la fiche, où ne figure que les noms,
prénoms et adresse mais elle [était] manifestement quelque part dans les
dossiers. »
Le détective P.________ a également confirmé qu’il y avait une
boîte aux lettres avec les noms de E.Q.________ et de G.________ – ce qui
était à ses yeux étonnant – et une autre avec le nom de la défenderesse.
Le nom de G.________ n’apparaissait donc pas aux côtés de celui de la
défenderesse, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la porte de l’appartement,
du moins jusqu’au dépôt de la réplique, le 24 juin 2010.
d) Cela étant, la Cour civile ne tient pas pour établi que la
défenderesse et G.________ ont caché leur cohabitation, qu’ils ont cherché
à tromper les demandeurs et qu’il a fallu procéder à plusieurs
investigations, en particulier mandater un détective privé, pour faire
éclater la vérité.
-
16 -
Au contraire, il résulte de l’appréciation des preuves
administrées que la défenderesse n’a jamais caché sa relation avec
G., qui a été invité dans la famille de B.Q.; G.________ a
assisté à plusieurs fêtes de la famille Q., aux côtés de la
défenderesse. D’autre part, entendue en qualité de témoin au sujet de
l’allégué 109, selon lequel depuis plusieurs années les cohéritiers
A.Q. et D.Q.________ s’interrogeaient quant à la liaison entre
G.________ et la défenderesse, H.Q., épouse du demandeur, a
répondu que c’était une évidence que ces derniers étaient ensemble. Elle
ne voyait pas pourquoi les hoirs d’C.Q. se seraient interrogés là-
dessus, précisant qu’elle avait toujours connu G.________ et la
défenderesse ensemble, soit depuis 1998. Interrogée sur le point de savoir
si les intéressés avaient essayé de tromper les demandeurs, en faisant
croire que G.________ ne serait pas domicilié chez la défenderesse, place
de la Gare [...], à Nyon, le témoin a déclaré que « comme je vous l’ai dit, je
les ai toujours vus là. S’ils ont essayé de tromper, je ne sais pas ». Enfin,
en réponse à l’allégué 149, selon lequel G.________ et la défenderesse ont
joui de la complicité du fils de la défenderesse pour dissimuler la réalité
aux tiers, H.Q.________ a confirmé qu’elle les avait toujours vus ensemble
et que quand plusieurs (sic) personnes vivent sous le même toit depuis
plusieurs années, cela s’appelle du concubinage. « Pour moi, c’est presque
un mariage ». De même, entendue comme témoin, [...], voisine de la
défenderesse depuis l’année 2002, a déclaré qu’elle voyait G.________
régulièrement chez la défenderesse et qu’elle en avait déduit qu’il habitait
là.
15.Sous pièce 113, la défenderesse a produit un document intitulé
« Quelques réflexions sur l’hoirie », qui émane de D.Q.________ et date de
fin 2001 ou début 2002 compte tenu du passage reproduit ci-dessous,
d’un autre passage faisant mention de « nombreuses interventions de
Schulthess en 2001 » et d’un autre indiquant que « le regroupement
d’achat de mazout avec d’autres propriétaires pour 2002 sera à analyser
».
Ce document mentionne notamment ce qui suit :
-
17 -
« (...)
Pensions :
B.Q.__ : Pension mensuelle 2001 CHF 2'862.-
Pension annuelle 2001 CHF 34'344.-
Pensions sur 10 ans sans inflation CHF 343400.-
Avec inflation non cumulée 10% CHF 380000.-
Calcul théorique sur 30 ans (86 ans) CHF 1'140'000.-
Dette obligatoire transmissible à nos héritiers.
Dès que l’indice du coût de la vie me sera connu, il sera répercuté
sur le montant de la pension de février 2002 avec complément pour
janvier 2002. »
16.a) En 2007, A.Q., D.Q. et E.Q., toujours
propriétaires communs de l’immeuble n° xxx ______ de Nyon, ont convenu
de constituer sur cet immeuble une propriété par étages (ci-après : PPE)
de onze lots.
b) Le 21 décembre 2006, la notaire D., à Echallens et
Orbe, a établi l’acte de constitution de cette PPE.
D.Q.________ a acquis le lot n° 5 et E.Q.________ les lots n° 7 et
L’acte de constitution de PPE comporte en particulier les
clauses suivantes :
« (...)
2. (...)
(...)
Les autres lots demeureront en propriété commune pour garantir le
paiement de la rente que l’hoirie doit à B.Q., sous réserve du
lot 3 qui sera vendu à A.L., fille de D.Q.________.
(...)
6. (...)
Jouissance du lot 10Les comparants rappellent que la
jouissance gratuite, à vie, de l’appartement
A l’allégué selon lequel « depuis le décès de feu C.Q.,
(...) ses enfants et les descendants de D.Q. ont versé à la
défenderesse B.Q.________, selon l’article 3 lettre d du testament (...) des
rentes totalisant plus de CHF 900'000.-», l’expert répond par l’affirmative,
en précisant que « le tableau présenté [sous pièce 21] correspond
quasiment aux rentes comptabilisées dans les comptes de l’immeuble
place de la Gare [...], à Nyon, pour la période concernée (annexes 7.1 et
7.2). Cette annexe mentionne une somme de 925'315 fr. pour la période
de 1978 à 2009.
Selon l’expert, le loyer mensuel de l’appartement occupé par
la défenderesse a été évalué par l’expert immobilier à 2'543 fr., charges
non comprises, alors que les charges mensuelles sont d’environ 250 fr., ce
II.- B.Q.________ est la débitrice des demandeurs et doit immédiat
paiement à ceux-ci de la somme de Fr. 400’000.-, plus intérêt
à 5% l’an dès le 2 décembre 2009, toute augmentation de
conclusions étant expressément réservée.
III.- Principalement : Les demandeurs sont en outre libérés, dès le
1er décembre 2009, de la charge instituée par feu
C.Q.________ à l’article troisième, lettre d) du testament du 8
novembre 1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq
cents francs par mois, indexée chaque fin d’année pour
l’année suivante à l’indice des prix à la consommation, doit
être versée à B.Q.________.
Subsidiairement : La charge instituée par feu C.Q.______ à
l’article troisième, lettre d), du testament du 8 novembre
1977, selon lequel une rente viagère de mille cinq cents
francs par mois, indexée chaque fin d’année pour l’année
suivante à l’indice des prix à la consommation, doit être
versée à B.Q.________, est caduque.
V.- B.Q.________ est condamnée à régler un loyer usuel ou une
indemnité d’occupation, fixé à dires d’expert, mais d’au moins
Fr. 2’700.- par mois, dès le 1er décembre 2009, pour
l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble de la place de
la Gare no [...], à Nyon, qui était la propriété d’C.Q.. »
Dans sa réponse du 18 février 2010, la défenderesse a conclu,
avec dépens, à libération. Elle a invoqué la prescription de l’action des
demandeurs (all. 55).
En réplique, le 24 juin 2010, les demandeurs ont soulevé
l’exception de réduction (all. 168) et invoqué la compensation (all. 169),
sans modifier leurs conclusions. L’exception de réduction a encore été
invoquée plus tard (all. 231).
Par jugement incident du 31 janvier 2011, le Juge instructeur
de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur) a autorisé les demandeurs
à introduire dans leur procédure les conclusions VI et VII contenues dans
leurs nova du 27 janvier 2011, à savoir les conclusions suivantes :
« VI.- Les demandeurs ne sont pas les débiteurs de
B.Q. des sommes suivantes :
VII.- Ordre est donné à M. le Préposé de l’Office des poursuites du
district de Nyon de radier la poursuite no 5324823. »
Par jugement incident du 3 juillet 2013, le juge instructeur a
autorisé les demandeurs à augmenter le premier chef de leurs conclusions
prises le 2 décembre 2009. Le 4 septembre 2013, les demandeurs ont
janvier 1989. En effet, la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 197 LDIP -
disposition transitoire sur la compétence des autorités judiciaires –
considère que même si les faits qui fondent la prétention se sont déroulés
avant le 1
er
janvier 1989, la compétence des autorités judiciaires est
déterminée par la LDIP lorsque l’action a été introduite après son entrée
en vigueur (ATF 131 III 153) ; il en est de même lorsque le de cujus est
décédé avant l’entrée en vigueur de la LDIP, mais que l’action
(successorale) a été intentée après le 1
er
janvier 1989 (ATF 137 III 369). Il
résulte de ces principes que la compétence doit être examinée à l’aune de
la LDIP, à l’exclusion de toute règle de compétence antérieure à cette loi.
éd., n. 3 ad art. 86 LDIP).
En l’espèce, le de cujus était domicilié à Nyon au moment de
son décès et les immeubles dont il était propriétaire se trouvent
également en Suisse. Aucune compétence liée au lieu de situation des
immeubles à l’étranger n’étant invoquée, les tribunaux suisses et vaudois
sont compétents pour connaître du présent litige.
-
32 -
La compétence de la Cour civile résulte également de l’art. 6
LDIP, selon lequel le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond
sans faire de réserve (Einlassung) est compétent. La défenderesse, qui a
procédé sur le fond, n’a pas contesté la compétence de la cour de céans.
Aucune règle de compétence impérative n’est violée, de sorte qu’il n’y a
pas matière à un déclinatoire d’office en vertu de la LDIP.
e) En ce qui concerne le droit applicable, il n’y a à cet égard
pas d’élément d’extranéité, puisque le de cujus était domicilié en Suisse
au moment de son décès, le 2 février 1978.
De toute manière, le droit suisse est applicable. L'art. 196 al. 1
LDIP pose le principe de la non-rétroactivité du nouveau droit international
privé aux faits ou aux actes qui ont pris naissance et produit tous leurs
effets sous l'ancien droit; à son alinéa 2, il prévoit cependant que si ces
faits ou ces actes continuent à produire leurs effets sous le nouveau droit,
ils sont régis, quant à leurs effets, par ce droit pour la période postérieure
à son entrée en vigueur. Dans les litiges successoraux, où, comme en
l'espèce, la confection des dispositions à cause de mort et le décès sont
antérieurs au 1
er
janvier 1989, date d’entrée en vigueur de la LDIP, le
Tribunal fédéral a appliqué l'ancien droit, soit la loi fédérale sur les
rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891
(ci-après : LRDC), considérant que ces événements avaient déployé tous
leurs effets sous son empire (TF, Ière Cour civile, 28 août 1995, A. c. B.,
publié in RSDIE [Revue suisse de droit international et de droit européen]
1999, pp. 354 ss). Le droit suisse est applicable à la succession, puisque
l’art. 22 LRDC prévoyait que la succession est soumise à la loi du dernier
domicile du défunt.
III.a) Il convient de préciser le droit de procédure applicable au
présent jugement. Le Code de procédure civile suisse est en effet entré en
vigueur le 1er janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant
les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses
(art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
-
33 -
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 2
décembre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, et était toujours en
cours le 1er janvier 2011. Dès lors, il convient d’appliquer les règles de
procédure qui étaient en vigueur avant le 1
er
janvier 2011, en particulier le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa
teneur au 31 décembre 2010). Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au 31
décembre 2010), sont également applicables.
IV.a) Entre la date du décès du de cujus en 1978 et celle de
l’introduction de la demande en justice, les dispositions du Code civil ont
subi des modifications, parmi lesquelles les novelles du 5 octobre 1984 et
5 octobre 2001, entrées en vigueur respectivement le 1
er
janvier 1988 et
le 1
er
mars 2002 (RO 1986 122 et RO 2002 269). Ces novelles ont porté
notamment sur les art. 471 et 473 CC et ont eu une incidence sur la liberté
de disposer du de cujus. Lors de la révision de 1984, la part non affectée
aux réserves a été fortement augmentée. La quotité disponible fixée en
1907 à trois seizièmes en cas de concours entre le conjoint et la première
parentèle [16/16 - (1/4 + 9/16)] a été doublée, la quotité disponible se
montant dorénavant à trois huitièmes [8/8 – (1/4 + 3/8)] (Carlin, Etude de
-
34 -
l’art. 473 CC, spécialement les problèmes liés à la quotité disponible,
thèse 2009, pp. 50 et 51).
Il convient donc de déterminer le droit (matériel suisse)
intertemporel applicable.
Les art. 15 et 16 du Titre final du Code civil (ci-après : Tit. fin.)
déterminent le droit transitoire en matière successorale, en complément
des art. 1 à 4 Tit. fin. CC. La succession est régie par le droit en vigueur au
moment de la mort du de cujus (art. 15 Tit. fin. CC). Le terme de
« succession » doit être interprété largement ; il comprend notamment les
droits et les obligations des héritiers. La liberté et les modes de disposer,
en particulier le calcul des réserves et de la quotité disponible, sont
également régis par le droit en vigueur au moment du décès (art. 16 al. 3
Tit. fin CC ;NB [Le notaire bernois] 2003 n. 9 p. 98 ; ATF 113 II 130, JdT
1987 I 655 ; ATF 108 II 177, JdT 1983 I 505 ; ATF 94 II 240, JT 1970 I 162).
In casu, le de cujus est décédé en 1978, soit sous l’empire du
droit successoral de 1907. Ce droit régit donc la succession en question,
car il reste applicable après 1987 aux successions déjà ouvertes avant
cette date.
b) Il résulte de ce qui précède que la capacité de disposer pour
cause de mort du de cujus, en particulier la question de savoir si ses
dispositions de dernières volontés portent atteinte à la réserve des
demandeurs, sera examinée à l’aune des dispositions du Code civil qui
étaient en vigueur au moment de son décès.
V.La conclusion I de la demande tend, comme exposé, à la
réduction des libéralités octroyées à la défenderesse par le testament du 8
novembre 1977, dans la mesure nécessaire à reconstituer les réserves des
demandeurs (3/16 pour A.Q.; 1/16 pour Z. et 1/16 pour
A.L.________). Par cette conclusion, les demandeurs exercent l’action en
réduction.
-
35 -
L’action en réduction est la voie de droit qui permet à l’héritier
dont la réserve est lésée d’obtenir que les libéralités pour cause de mort
ou entre vifs faites par le de cujus soient réduites jusqu’à due concurrence
(art. 522 al. 1 CC).
La légitimation active appartient à tout héritier réservataire
(non exhérédé valablement) qui n’obtient pas le montant de sa réserve
sous forme de libéralités réductibles entre vifs ou de libéralités à cause de
mort, étant précisé qu’il peut répudier le legs d’usufruit ou d’une rente
pour obtenir sa réserve en capital. La légitimation passive appartient au
bénéficiaire de la libéralité entre vifs ou de l’acquisition à cause de mort
attaquée. L’admission de l’action en réduction suppose qu’une ou
plusieurs libéralités du de cujus excèdent la quotité disponible et lèsent la
réserve du demandeur (P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé
suisse, t. IV, pp. 468-469 ; Steinauer, Le droit des successions, 2
ème
éd., p.
424).
Il convient d’examiner si les demandeurs sont des héritiers
réservataires du de cujus et si ce dernier a accordé à la défenderesse une
ou des libéralités réductibles.
VI.La défenderesse soutient que les héritiers d’C.Q.________ étant
le demandeur A.Q., D.Q. et E.Q., les
demanderesses A.L. et Z.________ ne seraient pas héritières
d’C.Q.________ et ne sauraient dès lors prétendre que leur part héréditaire
est atteinte par les dispositions pour cause de mort de ce dernier. Elle fait
également valoir – de manière générale semble-t-il – que la demande
devrait être rejetée pour violation des règles sur la consorité matérielle
nécessaire, dès lors que deux des héritiers, soit E.Q.________ et
B.L.________, ne sont pas parties au procès. Pour cette seule raison déjà,
elle en conclut que « l’action des demandeurs devrait être rejetée comme
étant irrecevable ».
-
36 -
a) Les descendants du de cujus ainsi que son conjoint
survivant sont ses héritiers réservataires (art. 470, 471 ch. 1 aCC). Ils ont
la légitimation active – qui doit être examinée d’office – s’ils ne reçoivent
pas le montant de leur réserve (art. 522 al. 1 CC ; Bohnet, Actions civiles, §
33 n. 21). Si l’héritier réservataire décède après l’ouverture de la
succession, ses propres héritiers ont aussi la légitimation active, car
l’action a un caractère pécuniaire (Steinauer, op. cit., p. 421). L’héritier
réservataire peut agir en réduction, seul ou avec d’autres héritiers qui sont
dans la même situation que lui. Les héritiers réservataires peuvent agir
tous ensemble ou indépendamment les uns des autres ; il n’y a pas de
consorité matérielle nécessaire – mais uniquement une consorité active
simple – pour l’action en réduction (Bohnet, op. cit., § 33 n. 23 ; Steinauer,
op. cit., p. 421).
b) A.Q.________ est bien un héritier réservataire du de cujus,
puisque c’est son fils. Il en va de même de la mère des codemanderesses
A.L.________ et Z., D.Q., laquelle n’est toutefois pas partie à
la procédure puisqu’elle est décédée avant son ouverture. Dans cette
hypothèse, ses propres héritiers, à savoir les codemanderesses disposent
aussi de l’action en réduction.
Le demandeur A.Q.________ peut agir indépendamment des
codemanderesses, si bien qu’il dispose de la légitimation active.
Il n’en va pas de même pour les codemanderesses. En effet,
celles-ci se sont vu transférer à cause de mort la prétention en réduction
par suite du décès de leur mère. Rien ne permet de retenir que cette
prétention ne leur a pas été transmise en tant que membre de l’hoirie de
leur mère. C’est dire que les hoirs en question sont titulaires de cette
prétention en main commune et que, contrairement à leur mère, qui
pouvait agir seule, les héritiers de celle-ci devaient tous agir pour la faire
valoir (cf. art. 602 al. 1 et 2 CC ; Hohl, Procédure civile, t. I, nn. 469 et
477). Or, l’un des héritiers - B.L.________ - n’est pas partie à la procédure.
Les codemanderesses ne sont donc pas légitimées à faire valoir la
-
37 -
prétention en réduction de leur mère. L’action en réduction qu’elles
intentent est mal fondée pour ce motif.
VII.a) Comme précédemment relevé, le de cujus étant décédé en
1978, soit sous l’empire du droit successoral de 1907, ce droit régit en
particulier le calcul des réserves et de la quotité disponible (cf. ci-dessus,
consid. IV).
Selon l’ancien art. 462 al. 1 CC, combiné à l’art. 471 ch. 4 aCC,
la réserve du conjoint survivant en concours avec les enfants est d’un
quart de son droit de succession (soit 3/16
èmes
). La réserve des enfants,
selon l’art. 471 ch. 1 aCC, en lien avec les art. 457 et 462 aCC, est de 3/4
de leur droit de succession, soit 9/16
èmes
(3/4 x 3/4). En d’autres termes, la
quotité disponible n’était que de 3/16
èmes
avant 1988 (Carlin, Etude de
l’art. 473 CC, spécialement les problèmes liés à la quotité disponible,
thèse 2009, p. 50, P. Piotet, op. cit., pp. 360, 366).
b) En l’espèce, le de cujus ayant eu trois enfants, la réserve de
chacun d’entre eux s’élève à un tiers de la réserve totale des enfants
(9/16
èmes
). La réserve du demandeur A.Q.________ était donc bien de
3/16
èmes
dans la succession de son père, tout comme la réserve de la
mère des demanderesses.
VIII.Ne sont réductibles que les dispositions prises par le de cujus
qui constituent des libéralités, c’est-à-dire qui procurent à un tiers une
attribution sans contre-prestation (ou au moins sans contre-prestation
équivalente). Il peut en particulier s’agir de disposition pour cause de
mort : institution d’héritiers, legs, charges, etc. (art. 522 al. 2 CC ;
Steinauer, op. cit., p. 424).
a) Le legs est une disposition pour cause de mort qui oblige un
héritier (ou un autre légataire) à faire une prestation à une ou plusieurs
personnes. Le légataire est un successeur particulier ; il ne succède que
dans certains actifs et ne répond pas des dettes du de cujus ; il ne fait pas
-
38 -
partie de la communauté héréditaire. Le legs peut porter sur toute
prestation qui peut faire l’objet d’une obligation et qui est destinée à
procurer un avantage patrimonial, direct ou indirect. Le de cujus doit, par
le legs, procurer un avantage de nature économique, patrimonial, et non
un avantage quelconque. Le legs peut notamment avoir pour objet
l’usufruit de tout ou partie de la succession (tout comme d’un droit
d’habitation, d’une autre servitude personnelle, d’une servitude foncière,
etc.) (Steinauer, op. cit., nn. 528, 529ss, 537 et 539 ; P. Piotet, op. cit., p.
113 ss).
aa) L’art. 473 aCC (et actuel 473 CC) rendait irréductible
l’usufruit attribué au conjoint survivant sur la réserve des enfants
communs, soit les enfants ayant un lien de filiation juridique avec le de
cujus et avec le conjoint survivant (P. Piotet, Avatars de l’art. 473 CC et
critique de son actuel al. 2, in RNRF 2002 [Revue suisse du notariat et du
Registre foncier, p. 258]). Cette disposition, dans sa teneur en vigueur du
1
er
janvier 1912 jusqu’en 1976 (FF 1907 VI 429, p. 549), disposait que :
1
L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort,
laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs
descendants communs.
2
Cet usufruit tient lieu de droit de succession attribué par la loi
au conjoint survivant en concours avec des descendants.
Selon les règles ordinaires, qui s’appliquent toujours quand le
conjoint survivant concourt avec des descendants non communs et aussi
si l’attribution faite au conjoint survivant en concours avec des
descendants communs ne consiste pas en usufruit de leurs parts, la
réserve des descendants est de 9/16
èmes
et l’attribution faite au conjoint
survivant (institution d’héritier, legs ou libéralités entre vifs) peut être
réduite pour reconstituer cette réserve si elle la lèse. En particulier,
l’usufruit donné ou légué au conjoint survivant sur la part des descendants
non communs peut être réduit pour reconstituer la réserve des enfants, si
sa valeur capitalisée dépasse 1/4 de la succession (réserve du conjoint
survivant) (art. 523 et 530 CC). En dérogation à ces règles ordinaires, l’art.
-
39 -
473 aCC rendait irréductible l’usufruit attribué par le de cujus au conjoint
survivant sur la part des enfants communs et dépassant en valeur
capitalisée 1/4 de la succession. Cette limitation de la règle spéciale aux
descendants communs était justifiée par le fait que l’usufruit d’un conjoint
survivant aussi jeune que les enfants du premier lit constituerait une
charge trop lourde et que les liens des enfants du premier lit avec le
conjoint survivant n’exigent pas un tel sacrifice de leur part (P. Piotet, op.
cit., pp. 371 et 372).
La loi du 25 juin 1976 révisant le droit de la filiation a donné
une nouvelle teneur aux deux premiers alinéas de l’art. 473 aCC. Comme
on vient de le voir, le texte de 1907 indiquait simplement « descendants
communs », dans l’idée que ces descendants pouvaient se voir imposer un
sacrifice au profit d’un de leurs ascendants (normalement le père ou la
mère), alors que la charge d’un tel usufruit aurait été trop lourde pour les
descendants du de cujus nés d’un premier lit ou hors mariage et qui n’ont
donc pas de lien de parenté avec le conjoint survivant. Lors de la révision
de 1976, le législateur a étendu le cercle des descendants dont la part
pouvait être grevée d’usufruit, en y ajoutant les enfants conçus pendant le
mariage par le de cujus, mais avec une personne autre que le conjoint
(ainsi que leurs descendants). Il a en effet été considéré que les droits
successoraux du conjoint n’avaient pas à souffrir des infidélités du de
cujus (Carlin, op. cit., p. 144). Cette révision est entrée en vigueur au 1
er
janvier 1978 (RO 1977 I 237).
Si le de cujus laisse à la fois des enfants communs et des
enfants non communs, il y a lieu de traiter séparément les parts revenant
aux deux groupes de descendants. La partie de la succession revenant
aux enfants non communs est régie par les règles ordinaires, alors que
celle des enfants communs est soumise à la règle spéciale de l’art. 473
aCC. Dans ce but, la succession doit être divisée en deux parts soumises
l’une à l’art. 473 aCC et l’autre à l’art. 530 CC. Pour déterminer ces deux
parts, il faut partager la succession entre les deux groupes de
-
40 -
descendants comme s’il n’y avait pas de conjoint survivant (P. Piotet, op.
cit., p. 372 ; Steinauer, op. cit., n. 450).
L’art. 473 aCC n’affecte pas la réserve du conjoint. Celui-ci
peut donc renoncer au legs d’usufruit et demander sa réserve de 1/4
(3/16
èmes
de la succession). Toutefois, si le conjoint survivant accepte le
legs d’usufruit, il renonce par là même à sa réserve (et à sa qualité
d’héritier). C’est le sens à donner à l’art. 473 al. 2 1ère phrase aCC, selon
lequel l’usufruit légué tient lieu du droit de succession attribué par la loi au
conjoint survivant. Il faut pourtant distinguer selon que le de cujus a légué
à son conjoint survivant l’usufruit de toute la succession ou qu’il a disposé
en sa faveur de la quotité disponible de 1/4 et lui a légué le solde de la
succession. Si le de cujus a légué au conjoint l’usufruit de toute la
succession, la réserve du conjoint est lésée puisque ce dernier a droit à
une part de la succession en (pleine) propriété. Le conjoint peut donc
refuser le legs d’usufruit et exiger sa réserve d’un quart en pleine
propriété. Il retrouve ainsi sa qualité d’héritier réservataire. Si le de cujus a
laissé à son conjoint la quotité disponible d’un quart en propriété et
l’usufruit du solde, la réserve du conjoint n’est pas lésée car celui-ci a reçu
par disposition pour cause de mort le montant de sa réserve en pleine
propriété. Le conjoint n’est donc pas en droit, dans ce cas, de refuser le
legs pour exiger une part supplémentaire en propriété (Steinauer, op. cit.,
n. 441 à 443 ; Eigenmann, Commentaire du droit des successions, n. 21 ss
ad art. 473 CC).
bb) Le de cujus peut faire un legs à une personne qui est déjà
héritière légale ou instituée. Ce legs, qui s’ajoute à une part d’héritier,
s’appelle « legs préciputaire » ou « par préciput ». Au lieu d’ajouter un
legs à la part d’un des héritiers, le disposant peut vouloir simplement
comprendre un bien dans cette part et instituer une règle de partage (P.
Piotet, op. cit., p. 116).
Ainsi, par règle de partage au sens de l’art. 608 al. 1 CC, le de
cujus peut, par exemple, prescrire que tel bien (un immeuble, un bijou,
-
41 -
etc.) doit revenir à tel héritier ou qu’un ensemble de biens (une collection
de timbres, etc.) doit être attribué comme un tout (Steinauer, op. cit., n.
1252). Les règles de partage ne peuvent concerner que les modalités du
partage. Elles n’ont pas d’influence sur l’étendue des droits des héritiers.
C’est pourquoi l’art. 608 al. 2 CC prévoit que, si le(s) bien(s) attribué(s) à
un héritier par les règles de partage excède(nt) la valeur des lots qui doit
revenir à celui-ci, il y a lieu de rétablir « l’égalité des lots » (ou plus
exactement la part héréditaire de chaque héritier) ; l’attributaire doit ainsi
verser une soulte pour compenser ce qu’il a reçu en trop (Steinauer, op.
cit., n. 1253). En cela, les règles de partage se distinguent des legs
préciputaires, qui tendent, eux, à faire à un héritier une libéralité en plus
de sa part héréditaire. Pour faciliter l’interprétation de la disposition pour
cause de mort, l’art. 608 al. 3 CC reprend la règle qui est déjà énoncée à
l’art. 522 al. 2 CC : la disposition est présumée être une règle de partage
(Steinauer, op. cit., n. 1254). La présomption de règle de partage de l’art.
522 al. 2 CC vise les dispositions pour cause de mort par lesquelles le de
cujus prescrit que tel ou tel bien doit revenir à tel ou tel héritier (« Mon fils
Albert recevra la maison de Fribourg », « Le mobilier de l’appartement ira
à mon épouse ») (Steinauer, op. cit., n. 803).
De telles clauses peuvent exprimer deux intentions différentes
:
1° Le de cujus peut avoir voulu que les biens attribués reviennent à la
personne désignée en plus de sa part successorale. Il s’agit alors d’un legs
préciputaire, c’est-à-dire d’un legs fait à un héritier et reçu par celui-ci
avant sa part successorale (par préciput). Ce legs constitue sur le plan
quantitatif une faveur faite à son bénéficiaire au détriment des autres
héritiers et il est sujet à réduction (Steinauer, op. cit., n. 804).
2° Le de cujus peut cependant aussi avoir simplement voulu que le bien
revienne à la personne désignée, en imputation sur la part de celle-ci. Il
s’agit alors d’une règle de partage, c’est-à-dire d’une prescription du de
cujus sur la manière dont l’héritier doit recevoir sa part successorale. La
-
42 -
personne désignée ne reçoit pas plus que sa part, mais elle peut exiger
que le bien désigné par le de cujus lui revienne dans le partage (au besoin
en versant une soulte).
Une telle disposition ne constitue donc pas une libéralité et
n’est pas sujette à réduction. C’est ce que présume l’art. 522 al. 2 CC
(Steinauer, op. cit., n. 805).
b) En l’espèce, par testament notarié du 8 novembre 1977,
feu C.Q.________ a déclaré « léguer » à ses enfants et à son frère et à sa
sœur des tableaux et du vin (article 2). Il a également dit « léguer » à son
épouse ce qui suit (article 3) :
« Article troisième
Pour lui valoir comme droit dans ma succession, je lègue à
mon épouse B.Q.________ :
a) l’intégralité des objets mobiliers qui se trouvent dans
mon appartement, à l’exception des tableaux légués ci-dessus, toutes
les provisions y compris les vins en cave, tous mes effets personnels et
mes deux voitures ;
b) une somme en espèces d’un montant suffisant pour
qu’elle puisse disposer, en pleine propriété, y compris le produit des
assurances-vie dont elle est bénéficiaire, d’un capital de cent mille
francs ;
c) la jouissance gratuite, sa vie durant, de l’appartement
que nous occupons au quatrième étage de mon immeuble de la Place
de la Gare numéro [...], à Nyon ; elle n’aura à supporter que les
abonnements à l’électricité et au téléphone ;
d) une rente viagère de mille cinq cents francs par mois,
indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice des prix à
la consommation ; des garanties devront lui être fournies par mes
héritiers pour assurer le paiement de cette rente.
Au cas où elle viendrait à se remarier, la rente viagère ne
serait plus servie mais, par contre, elle conserverait la jouissance de
l’appartement. »
Ce testament confère des avantages patrimoniaux à la
défenderesse, en particulier ceux qui sont litigieux, à savoir la rente
viagère, indexée à l’indice des prix à la consommation, et la jouissance
gratuite de l’appartement précédemment occupé par le de cujus et la
défenderesse. Il désigne en outre ces avantages comme « des legs ».
-
43 -
A lire cet acte, on pourrait se demander si le de cujus a institué
la défenderesse comme héritière ou comme légataire. On peut à cet égard
observer que ce testament ne traite pas expressément de la qualité
d’héritière de la défenderesse. Le de cujus commence par y prévoir des
legs de tableaux et de vin (article 2), puis divers legs à la défenderesse
(article 3), avant de déclarer (article 4) qu’il institue comme héritiers du
solde de ses biens, par parts égales entre eux, ses trois enfants,
D.Q., A.Q. et E.Q.. L’article 3 ne mentionne pas un
legs de l’usufruit de la totalité de la succession, au sens de l’art. 473 aCC.
Tel n’est d’ailleurs clairement pas le cas puisque le solde de biens est
attribué en propriété aux trois enfants selon l’article 4.
On peut douter qu’en dehors des prévisions de l’art. 473 aCC
le conjoint survivant pût être légitimement amené à renoncer à sa qualité
d’héritier. On pourrait dès lors se demander si l’on n’était pas plutôt en
présence de différents legs préciputaires et de règles de partage. Mais il
est vrai que le testament prévoit expressément que les legs sont faits «
pour lui valoir comme droit dans ma succession » (article 3 princ). On peut
valablement déduire de cette manifestation de volonté que, par ces
attributions, le de cujus a entendu conférer à la défenderesse l’équivalent
du montant de sa réserve sous forme de legs, la privant par là même sa
qualité d’héritière réservataire, ce que la défenderesse n’a pas cherché à
contester. Elle n’a notamment pas ouvert l’action en réduction pour
réintégrer sa qualité d’héritier.
Il apparaît dès lors logique que l’était de fait – en particulier la
convention de partage du 18 mars 1980, les courriers du notaire
V. et l’acte de constitution de la PPE du 21 décembre 2006 –
révèle que la défenderesse n’ait pas été considérée comme l’héritière de
feu C.Q..
En conclusion, il convient de retenir que la défenderesse est
une légataire, non héritière, et donc non membre de la communauté
héréditaire de feu C.Q.. Les libéralités qui lui ont été octroyées par
-
44 -
testament du 8 novembre 1977 ne constituent pas des legs préciputaires,
ni des règles de partage, mais des libéralités qui – sur le principe – sont
susceptibles de faire l’objet d’une réduction.
c) Les demandeurs ne sont pas des enfants ni des
descendants d’enfants de la défenderesse. L’art. 473 aCC n’est donc pas
susceptible d’application en ce qui concerne leur part successorale.
L’admissibilité des legs octroyés à la défenderesse doit par
conséquent être résolue sur la base de la règle générale de l’art. 530 CC.
IX.Il convient à ce stade d’examiner si les demandeurs sont les
débiteurs des legs octroyés à la défenderesse.
a) aa) Le légataire peut avoir pour débiteurs un ou des
héritiers. Le de cujus peut désigner la ou les personnes tenue(s)
d’exécuter le legs. Faute de précision du de cujus, le legs est dû par
l’ensemble des héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC) (Steinauer,
op. cit., n. 536 ; P. Piotet, op. cit., p. 117). Ceux-ci forment la communauté
héréditaire, qui naît de plein droit à l’ouverture de la succession chaque
fois qu’il y a plusieurs héritiers (art. 602 al. 1 CC). Les légataires (y
compris le conjoint survivant qui n’a reçu qu’un legs d’usufruit selon l’art.
473 aCC) n’en font pas partie. Les héritiers réservataires exclus de la
succession par le de cujus n’entrent dans la communauté héréditaire
qu’après avoir attaqué avec succès la disposition pour cause de mort qui
les prive de la qualité d’héritier. Les héritiers qui répudient en sortent. Les
héritiers qui décèdent avant le partage y sont remplacés par leurs propres
héritiers, qui entrent dans l’hoirie à titre individuel en ayant chacun une
voix (Steinauer, op. cit., nn. 536, 1191 et 1192).
La communauté héréditaire ne peut être évitée ni par une
disposition pour cause de mort du de cujus, ni par un accord entre les
(futurs) héritiers. Elle dure en principe jusqu’au partage accompli (art. 602
al. 1 in fine CC). Elle peut toutefois prendre fin du fait qu’un héritier a
-
45 -
repris toutes les parts successorales ou que les héritiers sont convenus de
la transformer en une autre sorte de communauté (indivision au sens des
art. 336ss CC, société simple selon les art. 530 ss CO) ou de propriété
collective (copropriété [par étages]) (Steinauer, op. cit., n. 1190).
Le partage n’est achevé que lorsque tous les biens sont
partagés. Normalement, les héritiers décident de procéder au partage en
une fois. Mais ils peuvent aussi convenir de ne partager que certains biens
et de demeurer en communauté héréditaire pour le reste ; il y a alors un
partage partiel quant à l’objet (Steinauer, op. cit., n. 1233).
Alors que l’actif successoral est soumis aux règles de la
propriété commune, le passif donne lieu à une obligation personnelle et
solidaire de chaque héritier (art. 560 al. 2 et 603 al. 1 CC). Le principe de
la solidarité a été étendu par le Tribunal fédéral à la délivrance des legs
(Steinauer, op. cit., n. 1219a et les arrêts cités à la note infrapaginale 59).
Il s’applique en effet aux dettes de la succession qui sont à la charge de
l’ensemble des héritiers (Steinauer, op. cit., n. 1219a ss).
bb) Les clauses relatives à la répartition des dettes (division
de celles-ci entre les héritiers ou attribution à l’un d’eux) n’ont que la
valeur d’une reprise de dettes interne entre les héritiers (cf. art. 175 CO)
et ne sont donc pas opposables aux créanciers. Il est même possible – ce
qu’il faut cependant déconseiller – que le partage ne règle pas du tout la
question des dettes non encore exécutées. Dès lors, l’art. 639 al. 1 CC
établit le principe que les héritiers demeurent, après le partage,
solidairement responsables sur tous leurs biens des dettes de la
succession ; cela vaut aussi bien pour les dettes du de cujus que pour
celles de la succession au sens strict. Cependant, la reprise des dettes
hypothécaires (cf. art. 615 CC) est régie par les règles spéciales des art.
832 et 834 CC. La solidarité cesse toutefois cinq ans après le partage
(total) ou, si la dette ne devient exigible qu’après le partage, cinq ans dès
le moment de son exigibilité (art. 639 al. 2 CC). Après l’expiration de ce
délai, qui n’est pas susceptible d’être interrompu, la dette subsiste à
-
46 -
l’égard des héritiers, mais ceux-ci ne sont tenus que pour la partie de la
dette proportionnelle à leur part héréditaire. La dette elle-même se
prescrit selon les règles ordinaires (art. 127ss CO), indépendamment des
règles de l’art. 639 CC (Steinauer, op. cit., n. 1399 ss ; Mabillard, in
Erbrecht, Praxiskommentar, Daniel Abt et Thomas Weibel, 2011, n. 13 in
fine ad art. 639 CC et les références doctrinales ; Eigenmann, op. cit., nn.
16 ss ad art. 639 CC ; P. Piotet, op. cit., p. 586).
b) En l’espèce, l’acte de partage du 18 mars 1980 stipule que
les immeubles de Nyon et d’Eysins restent en indivision alors que celui de
Givrins a été vendu à Claudio d’Orlando le 1er août 1978, le solde de
200'000 fr. étant enregistré dans le compte de l’étude.
La rubrique « véhicules automobiles » mentionne qu’ils ont été
portés à l’inventaire pour une somme de 16'500 fr. et qu’ils ont été remis
à la légataire, B.Q.________ (page 3). Il est, plus loin, fait état d’un
versement de 60'000 fr. à la défenderesse le 10 juillet 1978 (page 7).
Les conclusions de cet acte sont en substance les suivantes :
« Les soussignés
-
la parcelle yyy.________ de Nyon...
-
la parcelle [...] d’Eysins...
c) que les derniers encaissements et paiements restant à
faire sont les suivants : [...]
Un décompte final relatif à ces encaissements et
paiements sera établi dès que possible par l’exécuteur testamentaire
et remis à chacun des héritiers, le solde créancier étant réparti entre
eux à raison d’un tiers chacun ;
-
47 -
d) que le partage de la succession leur donne satisfaction.
Sous réserve des immeubles qui restent en indivision et du décompte
final dont il est fait mention ci-dessus, les soussignés, es-qualité, se
donnent réciproquement quittance de toutes prétentions quelconque
du chef de la succession de feu C.Q.________ et donnent décharge de sa
mission à l’exécuteur testamentaire.
Le présent partage est soumis à l’approbation de la Justice
de paix du cercle de Nyon. »
Bien que la convention de partage ne rappelle pas le legs de la
somme prévue à l’article 3 lettre b du testament, il est admis que la
défenderesse a bénéficié d’une partie d’une police d’assurance sur la vie
et qu’elle a donc reçu une somme de 100'000 fr. en partie par le service
de cette assurance et pour le solde par le versement de la somme de
60'000 fr. précitée.
Au vu de cette convention, la succession a fait l’objet d’un
partage en 1981. Ce partage est toutefois partiel, puisque les immeubles
de Nyon et d’Eysins sont restés en indivision.
Selon les principes sus-exposés, avant le partage de la
succession, les héritiers étaient solidairement responsables des dettes de
la succession, notamment des dettes issues des legs faits en faveur de la
défenderesse. Or, la solidarité ne cesse qu’en cas de partage total de la
succession. Il s’ensuit que dès lors que le partage total de la succession
n’a pas eu lieu en l’espèce, les héritiers du de cujus sont demeurés
débiteurs solidaires des dettes de la succession, le délai de l’art. 639 al. 2
CC n’ayant pas commencé à courir. Il s’ensuit que les demandeurs sont
bien débiteurs solidaires - avec B.L.________ - envers la défenderesse du
versement de la rente viagère de 1'500 fr. par mois indexée et tenus de
lui assurer la jouissance gratuite, sa vie durant, de l’appartement de Nyon.
X.La défenderesse fait valoir que l’action en réduction des
demandeurs est prescrite.
-
48 -
a) Selon l’art. 533 al. 1 CC, l’action en réduction se prescrit par
un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur
réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des
dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres
dispositions, dès que la succession est ouverte. Malgré le texte de la
disposition, les délais prévus par l’action en réduction ne sont pas des
délais de prescription mais de péremption, soit des délais de déchéance,
qui ne peuvent donc être ni suspendus ni interrompus. Cette disposition
prévoit deux types de délais : le premier d’un an (relatif) et le second de
dix ans (absolu). Le délai relatif commence à courir dès le moment où
l’héritier réservataire a eu connaissance de l’ouverture de la succession,
de son statut de réservataire, de la lésion de sa réserve et de l’existence
d’une libéralité réductible. De simples doutes sur la lésion de la réserve ne
suffisent pas à faire courir le délai. L’atteinte à la réserve doit sembler
probable à l’héritier réservataire. Il n’est cependant pas nécessaire qu’il
ait une connaissance exacte de la gravité de la lésion de sa réserve, ni du
montant soumis à réduction. Il n’est pas non plus exigé qu’il puisse chiffrer
sa prétention. Il suffit qu’il ait une idée approximative de la succession et
du montant de la libéralité. Le délai absolu commence à courir soit dès
l’ouverture de la disposition pour cause de mort (testament [art. 557 CC])
soit dès le décès du de cujus, dans les autres cas, y compris s’il y a un
pacte successoral (Steinauer, op. cit., nn. 823 à 825 pp. 430-431 ;
Eigenman, op. cit., nn. 1 ss ad art. 533 CC ; Bohnet, op. cit., n. 39 ad § 33).
Lorsque le délai de péremption est fixé par le droit matériel
fédéral, son respect est une condition de fond de l’action (et non une
condition de procédure) : si le juge constate que le délai n’a pas été
respecté, il doit prononcer le rejet de l’action (Hohl, op. cit., n. 194).
b) En l’espèce, le de cujus est décédé le 2 février 1978. Au
cours de ce même mois, les héritiers ont reçu copie du testament établi
par C.Q.________. Il en résulte que l’ouverture du testament a eu lieu au
mois de février 1978, si bien que le délai de dix ans pour ouvrir action en
réduction prévu par l’art. 533 al.1 CC était échu lors du dépôt de la
-
49 -
demande, le 2 décembre 2009. Le délai relatif d’un an était également
largement dépassé.
En effet, il résulte de l’instruction, en particulier du courrier
des héritiers d’C.Q.________ du 2 juin 1989 et de la pièce 113, que ces
derniers ont toujours connu l’existence des deux libéralités en cause, à
savoir la jouissance gratuite de l’appartement de Nyon et la rente viagère
indexée. Ils savaient aussi que la rente était susceptible d’évoluer à la
hausse, au vu de la pièce 113. En décembre 2006, lors de la constitution
de la PPE, ils ont expressément rappelé ces libéralités en faveur de la
défenderesse. A ce moment, au plus tard, ils avaient déjà suffisamment –
sinon parfaitement – connaissance des éléments sur lesquels les
demandeurs fondent l’atteinte à leur réserve.
Les demandeurs font d’ailleurs eux-mêmes valoir en pages 11-
12 de leur mémoire de droit, que les héritiers n’avaient pas de raison
d’ouvrir action en réduction dans l’année suivant l’ouverture de la
succession, admettant ainsi presque cette péremption. Ils se prévalent
toutefois du fait qu’ils ont, en réalité, été amenés à verser à la
défenderesse des rentes de plus de 900'000 fr. en 2009 et qu’ils ont subi
une perte de revenus locatifs de plus de 700'000 fr. en 2011. Se fondant
sur ces chiffres, qui ressortent de l’expertise judiciaire, ils font valoir qu’en
1978-1980, ils auraient pu estimer les legs à 872'652 fr. selon leur calcul,
alors qu’ils leur ont finalement couté 1'600'000 fr., en 2009 et 2011, soit
deux fois plus cher. Cet argument ne peut toutefois pas être suivi,
puisque, comme on vient de le voir, pour ouvrir l’action en réduction,
l’héritier réservataire ne doit pas avoir une connaissance exacte de la
gravité de la lésion ni du montant exact. Par les chiffres qu’ils invoquent,
les héritiers démontrent qu’ils pouvaient se faire une idée suffisante du
montant des libéralités à l’époque de l’ouverture de la succession ; ils
pouvaient de surcroît se faire une idée approximative de l’évolution future,
sur la base des tabelles de capitalisation, qui existaient en 1970 (cf.
également ci-dessous consid. XII b/aa).
-
50 -
L’action en réduction des demandeurs est par conséquent
périmée, soit inexistante. Partant, elle est rejetée (cf. Hohl, op. cit., t. I, n.
194).
XI.Les demandeurs invoquent l’exception perpétuelle de
réduction.
a) aa) Conformément à l'art. 533 al. 3 CC, la réduction peut
être opposée en tout temps par voie d'exception. Cette exception peut
être soulevée à n’importe quel moment, en particulier lors du procès en
partage ou dans le cadre de l’action en délivrance de legs (Eigenmann, op.
cit., n. 7 ad art. 533 CC). Le législateur a voulu, d’une part, permettre une
liquidation relativement rapide des procès en annulation, en soumettant
l’action à « une prescription », et, d’autre part, ne pas obliger celui qui est
en possession des biens à prendre l’initiative du procès pour empêcher la
prescription de son droit d’annuler. Il a donc prévu une exception
imprescriptible (P. Piotet, op. cit., p. 255). L’utilisation de cette exception
va donc dépendre de la possession du réservataire.
Selon Steinauer, (a) si le réservataire doit attaquer une
disposition pour cause de mort portant sur des biens dont le bénéficiaire
est déjà possesseur, il doit ouvrir (dans le délai de l’art. 533 CC), l’action
en réduction. Tel est le cas s’il s’agit d’un légataire qui avait déjà la
possession d’un bien légué du vivant du de cujus (par exemple, comme
dépositaire ou locataire) ou d’héritiers institués qui, après l’ouverture de la
succession, ont pris possession de leur chef des biens héréditaires ou ont
obtenu l’envoi en possession au sens de l’art. 559 CC (Steinauer, op. cit.,
n. 789). (b) Si le réservataire doit attaquer des dispositions pour cause de
mort qui n’ont pas encore été exécutées par les héritiers ou,
exceptionnellement, des libéralités entre vifs qui n’auraient pas encore été
exécutées par le de cujus, l’héritier peut se contenter d’attendre que le
gratifié ouvre action pour obtenir son dû et lui opposer à ce moment-là
l’exception de réduction, imprescriptible selon l’art. 533 al. 3 CC. Tel sera
le cas si un legs en faveur d’une personne qui n’est pas encore possesseur
-
51 -
du bien lèse sa réserve (exception opposée à l’action de l’art. 562 CC), si
le réservataire est un défendeur à une action en pétition d’hérédité (au
sens des art. 598ss CC) ou si le bénéficiaire est un autre héritier et que le
problème se pose dans une action en partage de la succession (art. 604ss
CC) (peu importe à cet égard le rôle que l’héritier réservataire a dans le
procès ; le réservataire peut ainsi opposer l’exception de réduction non
seulement lorsque l’action en partage a été ouverte par un autre héritier,
mais aussi lorsqu’il l’a ouverte lui-même). Est seul décisif le fait que le
réservataire soit aussi possesseur des biens faisant l’objet de la libéralité
(ATF 120 II 417, JT 1996 I 269 c. 2 ; Steinauer, op. cit., n. 790).
La question de savoir si, pour pouvoir soulever l’exception de
réduction, il faut et il suffit que le réservataire soit en possession ou en
copossession des valeurs successorales, ainsi que le soutiennent les
demandeurs, ou s’il est nécessaire que le réservataire possède l’objet de
la libéralité litigieuse n’a apparemment pas été tranchée par le Tribunal
fédéral. Les arrêts cités par l’avis de droit du professeur Denis Piotet
n’apportent pas de précisions particulières à ce sujet. Quant à l’arrêt paru
aux ATF 135 III 97, dont il sera question ci-dessous, il n’a pas examiné la
question de la possession des biens successoraux, car elle ne se posait
pas. Il résulte en effet de la décision cantonale, qui a donné lieu à cet arrêt
du Tribunal fédéral qu’il n’était pas litigieux que l’héritier avait encore « la
possession sur la succession » (page 6 in fine de l’arrêt cantonal produit
par les demandeurs).
bb) Selon Hrubesch-Millauer, la question de savoir si
l’exception de réduction est encore admissible lorsque le partage a déjà
eu lieu est controversée. Cet auteur cite un autre auteur, Flückiger, qui se
prononce en faveur de cette possibilité pour autant que celui qui soulève
l’exception soit en possession des actifs successoraux et que les deux
parties à une procédure judiciaire ultérieure n’aient pas participé à un
quelconque partage. Flückiger considère que la lettre claire de la loi ne
contient aucune restriction qui s’y opposerait et qu’il existe un besoin de
pouvoir s’opposer aux avantages successoraux qui n’ont pas fait l’objet
-
52 -
d’un partage et qui découlent d’une disposition testamentaire viciée
(Hrubesch-Millauer, in Abt et al. (éd.), Erbrecht : Nachlassplanung,
Nachlassabwicklung, Willensvollstreckung, Prozessführung, 3
ème
éd., n. 9c
ad art. 533 CC). Bohnet, en se référant à Hrubesch-Millauer, soutient que
l’opposant doit être en (co)possession de la masse successorale (Bohnet,
op. cit., n. 44 ad § 33). Pour Paul Piotet, l’exception appartient à celui qui
est « en possession des biens litigieux ». Cet auteur précise que si un legs
ou une charge est annulable, le débiteur en possession des biens pourra
attendre d’être attaqué en exécution, pour réclamer l’annulation par voie
d’exception, sans être toujours en possession d’un bien objet du legs (P.
Piotet, op. cit., p. 255). Comme précédemment exposé, pour Steinauer,
l’héritier réservataire doit être possesseur de l’objet de la libéralité
(Steinauer, op. cit., n. 790). Cette opinion est partagée par Eigenmann,
selon lequel lorsque le bénéficiaire d’une libéralité pour cause de mort est
déjà en possession du bien, le réservataire doit utiliser l’action en
réduction pour reconstituer le montant de sa réserve car il n’est pas en
possession du bien (Eigenmann, op. cit., n. 8 ad art. 533 CC).
b) La doctrine n’est pas non plus univoque quant au point de
savoir si la possession médiate suffit ou s’il faut que la possession soit
immédiate. Hrubesch-Millauer expose que si l’on suit certains auteurs, la
possession de fait ne suffit pas pour soulever l’exception car il faut
également la possession de droit (Rechtsbesitz). Flückiger considère que
la possession médiate (mittelbaren Rechtsbesitz) ne suffit pas et exige la
possession immédiate selon l’art. 919 al. 1 CC (Hrubesch-Millauer, op. cit.,
n. 9 ad art. 533 CC). La possession immédiate est celle de la personne qui
exerce directement, sans intermédiaire, la maîtrise de fait sur un bien. La
possession médiate est celle de la personne qui exerce sa possession par
le truchement d’un tiers à qui elle a accordé un droit (réel ou personnel)
sur ou en relation avec un bien (Steinauer, Les droits réels, tome I, 5
ème
éd., n. 214).
c) S’agissant du point de savoir si l’exception de réduction est
opérante en l’espèce, la Cour civile considère que l’opinion de Steinauer et
-
53 -
Eigenmann, suffisamment motivée et nuancée, est convaincante. La thèse
de Flückiger qui est également étayée n’est pas utilisable en l’espèce,
puisqu’en l’occurrence un partage – certes partiel – a déjà eu lieu et que
l’action en partage entre les demandeurs et la défenderesse n’est pas
envisageable ; comme déjà relevé, cette dernière a perdu la qualité
d’héritière. En appliquant la thèse de Steinauer et d’Eigenmann au cas
d’espèce, la cour de céans relève que la rente prévue par l’article 3 lettre
d du testament n’est plus versée au moyen de biens successoraux dont
les demandeurs auraient encore la possession. Ce sont eux qui font un lien
entre l’immeuble en PPE et la rente. Toutefois, compte tenu du partage
partiel de la succession, ils sont (solidairement – car le partage n’est pas
total) débiteurs de cette dette sur leurs propres biens. Il en découle que
les demandeurs ne peuvent valablement plus soulever l’exception de
réduction car ils ne remplissent plus, depuis le partage partiel, la condition
de la possession de l’objet de la libéralité, qui est désormais exécutée au
moyen de leurs patrimoines respectifs.
En ce qui concerne la jouissance gratuite de l’appartement, les
demandeurs sont encore propriétaires communs en hoirie de l’immeuble
n° xxx____ de la Commune de Nyon, qui n’a pas fait l’objet du partage
successoral. Mais cet immeuble a été constitué en PPE. Les parts de PPE
étant des immeubles (art. 655 al. 2 ch. 4 CC), soit des choses susceptibles
d’être possédées, on doit se demander si la part (le lot n° 10) contenant
l’appartement objet de l’article 3 lettre c du testament est encore en
possession des demandeurs. Les demandeurs n’ont pas la possession
immédiate de ce lot / de cet appartement, puisque celui-ci est occupé par
la défenderesse, mais uniquement la possession médiate. Si l’on suit une
partie de la doctrine, cela ne suffit pas.
Pour les motifs qui suivent, la question de savoir si les
demandeurs devraient avoir la possession immédiate ou médiate pour
pouvoir se prévaloir de l’exception de réduction peut toutefois demeurer
ouverte.
-
54 -
XII.La défenderesse fait valoir que les demandeurs ont accepté
toute éventuelle lésion de leurs réserves.
A supposer que les demandeurs soient encore, sur le principe,
fondés à invoquer l’exception de réduction, il convient d’examiner s’ils
n’ont pas renoncé à faire valoir cette exception par actes concluants.
a) aa) Le Tribunal fédéral a été amené à examiner cette
question - en relation avec un legs d’usufruit viager - dans l’arrêt paru aux
ATF 135 III 97, et traduit au JdT 2009 I 635. Dans cette affaire, les deux
enfants du de cujus, soit R. et Z., avaient été astreints par dispositions
testamentaires à verser chacun une rente à sa compagne W. Le montant
de la rente était fixé à 3'000 fr. pour Z. selon testament du 24 février
-
55 -
lésion de sa réserve. Il peut intenter l’action en réduction et ainsi
demander la suppression de la rente ou la diminution des mensualités ou
alors décider de ne pas payer la rente et de faire valoir son droit à la
réduction par la voie de l’exception lorsque le crédirentier exige
ultérieurement le paiement de sa prestation. L’héritier débirentier n’est
privé de la possibilité de faire valoir son droit à la réduction que dans
l’hypothèse où sa prétention est périmée au sens de l’art. 533 CC ou s’est
éteinte parce qu’il y a renoncé. Une fois la succession ouverte, il est
possible juridiquement de renoncer au droit de se prévaloir de la réduction
au moyen d’une déclaration unilatérale, non soumise à une forme
particulière, et émise envers le bénéficiaire de la libéralité ; elle peut être
tacite ; mais un comportement simplement passif ne peut pas, à lui seul,
équivaloir à une renonciation.
Le Tribunal fédéral a considéré que le fait d’avoir laissé l’action
en réduction se périmer ne constituait pas une circonstance dont on
pouvait déduire que le demandeur avait renoncé à se prévaloir de
l’exception de réduction (consid. 3.2.1). Aucun élément dans le dossier ne
donnait à penser que le demandeur aurait renoncé expressément à se
prévaloir de l’exception. S’agissant d’une renonciation par actes
concluants (versement de la rente 249 fois), le Tribunal fédéral a constaté
que, pour justifier son droit à la réduction, le demandeur n’invoquait aucun
élément essentiel qu’il n’aurait pas connu à l’époque. Y. est décédé le 9
février 1985. Le testament a été ouvert le 20 février 1985. L’inventaire
fiscal est daté du 24 mars 1986. Il fournit la composition de la masse
successorale et une évaluation de sa valeur (d’un point de vue fiscal).
Selon le Tribunal fédéral, on peut supposer que l’intimé disposait déjà des
éléments essentiels fondant une prétention à la réduction, en particulier
des informations nécessaires concernant le calcul de la valeur capitalisée
de la rente selon la durée probable de l’obligation de la verser. Le Tribunal
fédéral a ainsi retenu que le demandeur avait versé la rente pendant 20
ans alors qu’il connaissait les éléments essentiels fondant sa prétention en
réduction. Il n’a été constaté nulle part qu’il aurait communiqué d’une
manière ou d’une autre à W. qu’il ne payait les rentes que
-
56 -
temporairement, à titre provisoire et sous réserve d’une réduction
ultérieure. Si, au contraire, l’intimé s’est acquitté de la rente pendant des
années en pleine connaissance des éléments justifiant son droit à la
réduction, il a alors admis les dispositions testamentaires du défunt par
actes concluants et renoncé à faire valoir la réduction. Vu les paiements
opérés régulièrement et sans réserve, la crédirentière elle-même pouvait
compter recevoir une rente jusqu’à la fin de ses jours. Elle avait donc
organisé sa vie en conséquence et la confiance légitime qui était la sienne
de recevoir une rente devait être protégée.
bb) Dans l’avis de droit produit par les demandeurs, le
professeur Denis Piotet relève avoir fait une brève note au JT 2010 I 52 au
sujet de cet arrêt, qui indique ce qui suit : « A notre avis, une renonciation
à la prétention en réduction suppose que celle-ci soit née, voire qu’elle soit
exigible, soit en l’occurrence que le réservataire ait eu, en payant,
connaissance de la lésion de sa réserve : mais l’on suit volontiers le TF qui
admet que la renonciation à l’action en réduction emporte renonciation à
l’exception personnelle de réduction, cela alors même que cette exception
est en réalité un droit formateur distinct, l’action étant par hypothèse
périmée, soit ne pouvait laisser une exception au sens strict. »
Dans son avis de droit, il expose notamment qu’une
renonciation au droit formateur avant que les conditions de son exercice
soient réunies est une exclusion de sa naissance et devrait en principe
dans la mesure où la loi le permet ne faire l’objet que d’une renonciation
par convention (Vionnet, L’exercice des droits formateurs, 2008, pp. 103-
104 et les références). Or, tant que le paiement de la rente au montant
fixé par le testament n’a pas encore atteint la réserve des enfants, il serait
exclu selon lui que les héritiers réservataires puissent renoncer à leur
exception perpétuelle de réduction même s’ils sont, par hypothèse,
parfaitement au fait de l’atteinte (future si la rente est encore réglée
comme stipulée pour l’avenir). « En effet la réduction d’une rente laisse à
l’héritier réservataire le choix de se libérer de cette charge sur sa réserve
par l’abandon de la quotité disponible jusqu’au dernier franc de celle-ci qui
-
57 -
n’aurait pas été épuisée par les paiements déjà intervenus (art. 530 CC),
choix qui peut encore s’opérer par l’exception de l’art. 533 al. 3 CC bien
après encore la péremption de l’action active (sic) de l’art. 533 al. 1 CC.
[...]. »
Toujours dans son avis de droit (p. 5 in fine), le professeur
Piotet expose que certains auteurs admettent que le choix du réservataire
prescrit à l’art. 530 CC doit être fait une fois pour toutes lors du premier
versement devant régler la première échéance périodique du légataire (A.
Rumo-Jungo, Einredeweise Geltendmachung des Herabstezungsanspruchs
bei einem Rentenlegat, Successio 2010, p. 43). Ce n’est toutefois pas la
solution retenue par le Tribunal fédéral. En effet, l’arrêt du Tribunal fédéral
élimine cette interprétation de la loi.
b) aa) En l’espèce, conformément à cet avis de droit, les
demandeurs soutiennent que la renonciation du droit formateur avant que
les conditions de son exercice soient réunies ne peut avoir lieu que par
convention.
La Cour civile considère que cette position ne peut pas être
suivie en l’espèce. Les circonstances étant similaires à celles de l’ATF 135
III 97, il n’y a pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence. In casu,
comme dans cet arrêt du Tribunal fédéral, si la renonciation à l’exception
de réduction n’a pas été expresse, il n’en reste pas moins que les héritiers
d’C.Q.________ n’ont émis aucune réserve au sujet des legs litigieux de
rente viagère et de jouissance gratuite de l’appartement.
En effet, il résulte de l’instruction que le 9 janvier 1980, le
notaire V.________ a fait savoir aux héritiers que la valeur réelle des
immeubles d’C.Q.________ compte tenu de la jouissance gratuite de
l’appartement occupé notamment par la défenderesse était de 1'400'000
francs. Deux mois plus tard environ, les héritiers ont passé la convention
de partage du 18 mars 1980 sans aucune réserve sur ce droit. Dans leur
courrier du 2 juin 1989, les représentants de l’hoirie d’C.Q.________, à
-
58 -
savoir le demandeur A.Q.________ et C.L.________ ont confirmé ce droit de
jouissance gratuite. Ils ont autorisé la défenderesse à louer son
appartement à des tiers, tout en reconnaissant qu’ « elle [en avait] la
jouissance gratuite à vie ». Puis, fin 2001 ou début 2002, D.Q.________ a
calculé le montant de la pension à verser à la défenderesse, avec et sans
inflation, et a procédé à une projection sur 30 ans. A la lecture de ce
document (pièce 113), on comprend que c’était jusqu’à l’âge de 86 ans de
la défenderesse. Parvenant à une somme de 1'140'000 fr., D.Q.________ a
précisé qu’il s’agissait d’une « dette obligatoire transmissible à [leurs]
héritiers ». Il résulte de ce document qu’à cette époque, la rente de 1500
fr., selon le testament, avait quasimment doublé, puisqu’elle s’élevait à
2'862 francs. Les héritiers étaient ainsi conscients que le montant initial de
la rente avait connu une hausse significative. Alors qu’ils savaient être en
présence d’un droit de jouissance de l’appartement à vie et d’une rente
indexée, au moment de la constitution de la PPE sur l’immeuble n°
xxx.________ de Nyon, les propriétaires communs de cet immeuble n’ont
émis la moindre réserve à l’intention de la défenderesse. Bien au
contraire, l’acte constitutif notarié du 21 décembre 2006 prévoit que les
autres lots demeureront en propriété commune pour garantir le paiement
de la rente que l’hoirie doit à B.Q., sous réserve du lot 3 qui sera
vendu à A.L., fille de D.Q.. Sous la rubrique « jouissance du
lot 10 » les comparants rappellent que la jouissance gratuite, à vie, de
l’appartement compris dans le lot 10 a été attribuée à B.Q. par
disposition testamentaire. Les comparants étendent cette jouissance
gratuite à l’entier du lot 10, soit à la cave et au grenier. Il est en outre
précisé que « Les comparants accordent à E.Q.________ un droit
d’acquisition prioritaire du lot numéro 10. Ce droit ne pourra s’exercer
qu’après le décès de B.Q.________ ». C’est dès lors en toute connaissance
de cause que les héritiers ont confirmé les libéralités de la défenderesse.
Enfin, il résulte de l’instruction que jusqu’au courrier du 3 novembre 2008
de Z., les hoirs d’C.Q. ont versé la rente prévue par le
testament du 8 novembre 1977 sans aucun commentaire. Depuis le décès
d’C.Q.________, la défenderesse jouit de l’appartement litigieux et reçoit la
rente des héritiers sans opposition. Dès février 1978 jusqu’au courrier
-
59 -
précité du 3 novembre 2008, les héritiers lui ont laissé jouir de
l’appartement et servi la rente sur une période de trente ans et dix mois
(soit 370 mois) !
Ces différents éléments ont permis à la défenderesse de
nourrir une confiance légitime dans le fait que la rente lui sera versée et
qu’elle bénéficiera de l’appartement gratuitement, jusqu’à la fin de ses
jours.
bb) Les demandeurs font encore valoir que les héritiers
réservataires ne pourraient pas renoncer à l’exception de réduction tant
que le paiement de la rente n’a pas atteint ou entamé leurs réserves.
Cet argument n’est pas convaincant. En effet, le Code civil
donne aux héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve une
prétention en réduction (art. 522 al. 1 CC). Cette prétention peut être
déduite en justice par voie d’action ou par voie d’exception (art. 533 CC).
Par voie d’action, les héritiers réservataires peuvent, le cas échéant,
obtenir la réduction de libéralités qui, si elles sont effectuées, vont léser
leurs réserves. Il n’est évidemment pas nécessaire qu’elles aient déjà lésé
leurs réserves. La prétention en réduction existe donc avant que la
réserve ne soit matériellement entamée. C’est bien la raison pour laquelle
il y a lieu de capitaliser les rentes pour déterminer si elles vont porter ou
non atteinte à la réserve, étant donné que les rentes viagères et d’autres
prestations répétées ont une durée qui ne peut être fixée de façon
certaine (cf. art. 530 CC ; P. Piotet, op. cit., p. 432 ss ; Steinauer, Le droit
des successions, pp. 239, 280, 439). Dès l’instant où la prétention en
réduction existe, soit que l’on peut l’exercer par voie d’action, on peut
aussi y renoncer. Partant, on peut aussi renoncer à la faire valoir,
ultérieurement, par voie d’exception.
cc) Les demandeurs soutiennent par ailleurs n’avoir pas eu
connaissance des éléments essentiels justifiant leurs prétentions à la
réduction. Ils indiquent que l’on est en présence d’une rente indexée, soit
-
60 -
d’un montant dont l’évolution était imprévisible et que les charges de
l’immeuble étaient également imprévisibles en 1980. Le montant de la
rente aurait presque doublé, tandis que la valeur locative aurait presque
triplé sur le marché locatif. Sur ces points, l’expertise judiciaire indique
qu’il est toujours aléatoire de fixer sur le long terme l’évolution du coût de
la vie ou tous autres facteurs économiques d’ailleurs. A le suivre
l’évolution du coût de la vie est imprévisible pour tout le monde. On sait
d’ailleurs que l’indice des prix à la consommation ne varie pas uniquement
à la hausse, mais aussi à la baisse. Quoiqu’il en soit, en décembre 2006,
les héritiers de feu C.Q.________ avaient pu mesurer l’impact du
renchérissement sur le patrimoine pendant des années. Quant à
l’évolution des charges de l’immeuble, l’expert indique qu’elles doivent
être mises en corrélation avec la hausse des recettes, puisque les loyers
ont également augmenté.
L’argumentation des demandeurs ne peut de toute manière
pas être suivie, parce qu’elle perd de vue que la renonciation à l’exception
de prescription peut intervenir par actes concluants après l’échéance du
délai d’ouverture de l’action en réduction. Compte tenu des éléments déjà
mis en avant – convention de partage sans réserve, versements de rente
réguliers durant de très nombreuses années sans réserve et constitution
de la PPE traitant et confirmant expressément ces deux legs en 2006, soit
16 ans après 1980.
La Cour civile considère que les demandeurs ont renoncé à
l’exception de réduction.
XIII.Les demandeurs soutiennent que le concubinage de la
défenderesse avec G.________ doit avoir pour effet la suppression de
l’obligation de versement de la rente.
Ils se prévalent de l’article 3 lettre d du testament, selon
lequel la rente viagère ne serait plus servie en cas de remariage de la
crédirentière. Ils font d’abord valoir que si le de cujus avait envisagé que
-
61 -
la défenderesse se mettrait un jour en concubinage, il aurait prévu la
même conséquence, à savoir la suppression de la rente. Or, puisqu’elle vit
dans une situation de concubinage assimilable à un remariage, elle
commettrait un abus de droit au préjudice de l’hoirie en continuant à
réclamer la rente viagère. En vivant maritalement avec G.________, sans se
marier avec celui-ci, la défenderesse empêcherait la réalisation de la
condition résolutoire du remariage. Les demandeurs invoquent ainsi
l’application par analogie des art. 153 aCC et 129 CC et la jurisprudence y
relative, ainsi que l’application des art. 2 al. 2 CC et 156 CO par analogie.
La défenderesse conteste l’existence d’un abus de droit.
S’agissant des dispositions applicables, elle fait valoir que les dispositions
du droit de la famille, singulièrement celle du droit du divorce, n’ont pas à
s’appliquer en matière de droit de succession.
a) aa) Dans le cas du divorce, selon la jurisprudence rendue
en application de l’art. 153 al. 1 aCC, l’époux crédirentier cesse d’avoir
droit à la rente lorsqu’il vit dans un concubinage stable, qui lui procure des
avantages analogues à ceux du mariage (ATF 124 III 52 c. 2a/aa, rés. In
JdT 1999 I 168 et les arrêts cités). Le concubinage qualifié ou stable se
définit comme une communauté de vie durable et complète entre deux
personnes, présentant un caractère exclusif, avec des composantes
spirituelles, physiques et économiques : il s’agit d’une communauté de
toit, de table et de lit (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3). Tous ces aspects n’ont
toutefois pas le même poids. Si la composante physique, ou la dimension
économique, font défaut, mais que les deux partenaires vivent tout de
même une relation à deux solides et exclusive, se vouent fidélité et une
assistance complète, il faut admettre qu’il s’agit d’une communauté
semblable à une union conjugale (ATF 118 II 235 consid. 3b). La
jurisprudence a posé la présomption réfragable qu’un concubinage peut
être qualifié de stable s’il dure depuis cinq ans lors de l’introduction de
l’action en modification du jugement de divorce (ATF 138 III 97 consid.
3.4.2 ; ATF 118 II 235, JdT 1994 I 331 ; ATF 114 II 295, rés. au JdT 1991 I
66 ; ATF 109 II 188, JdT 1985 I 301). L’art. 153 aCC a été abrogé par la loi
-
62 -
fédérale du 26 juin 1998, qui a notamment introduit les art. 129 et 130 CC
nouveaux (RO 1999 1118).
Selon l’art. 129 CC, si la situation du débiteur ou du créancier
change notablement ou durablement, la rente peut être diminuée,
supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Lors de la révision
du droit du divorce, le législateur a, à dessein, renoncé à régler
spécifiquement le cas de l’union libre : l’assimilation du concubinage au
remariage se révélait en effet parfois insatisfaisante, dès lors qu’aucune
base légale ne permet, en cas de fin de la vie commune, de contraindre
l’un des partenaires à contribuer à l’entretien de l’autre. Le phénomène a
cependant été mentionné parmi l’une des causes autorisant les
modifications d’une rente en application de l’art. 129 CC (FF 1996 I 123 ;
de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.18 ad art. 129 CC).
Selon l’art. 130 CC, sauf convention contraire, l’obligation d’entretien
prend fin au remariage du crédirentier. Par convention de divorce, les
époux peuvent convenir que la rente continuera d’être due même en cas
de remariage ou que le débirentier renonce expressément à demander
une réduction de la contribution d’entretien « si l’épouse s’engage dans
une communauté analogue au mariage » (art. 127 et 130 al. 2 CC ; FF
1996 I 120-121).
Selon l’art. 7a al. 3 Tit. Fin CC, la modification du jugement de
divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve
des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.
bb) En matière successorale, le remariage est une hypothèse
régie par l’art. 473 aCC (et 473 CC actuel). Il s’agit là d’une condition
résolutoire (Carlin, op. cit., p. 251). Pour Carlin, le motif le plus pertinent
[de cette réglementation] de nos jours relève du domaine patrimonial,
voire financier. L’argument actuel consiste en la protection accordée aux
descendants communs. Ces derniers sont lésés dans leur réserve afin que
leur parent survivant puisse jouir d’un usufruit étendu. Le remariage
engendre des conséquences juridiques multiples, notamment sur le plan
-
63 -
successoral. Plus particulièrement, les époux deviennent héritiers
réservataires l’un de l’autre (art. 120 al. 2 CC a contrario et art. 470 CC).
L’assurance de retrouver leur réserve et une compensation n’est plus
garantie aux descendants communs dès lors qu’ils concourent avec le
nouveau conjoint de leur parent survivant dans la succession de ce
dernier. Le nouveau conjoint bénéficierait des avantages laissés par le de
cujus au parent survivant. En outre, les descendants communs ne
jouiraient plus d’une compensation étendue en contrepartie de la lésion
subie à leur réserve (Carlin, op. cit., p. 253). S’agissant de l’union libre,
Carlin expose que, dans certaines circonstances, « le conjoint survivant
mis au bénéfice de l’art. 473 al. 1 CC pourrait être tenté de ne pas se
remarier [...] afin de conserver son droit d’usufruit. L’alinéa 3 est muet sur
les conséquences d’une union libre. Le TF qualifiait l’union libre d’abusive,
par analogie à la jurisprudence rendue en relation avec l’ancien art. 153
al. 1 CC lorsque le conjoint survivant évitait toute officialisation de sa
nouvelle relation dans le seul but d’éviter la réduction (ATF 124 III 52 c. 2a
(f)). L’union libre abusive était interprétée rigoureusement. La volonté du
conjoint survivant d’éluder les règles de l’article 473 CC doit être évidente.
En conséquence, les descendants lésés qui constatent que leur parent
survivant bénéficiaire d’un usufruit de l’article 473 ne se remarie pas (...)
avec son nouveau partenaire dans l’unique dessein évident de conserver
ses avantages patrimoniaux, devraient être légitimés à faire appel au
juge. Ce dernier pourrait constater la survenance de la condition
résolutoire faisant naître une créance en faveur des descendants lésés »
(Carlin, op. cit., p. 255).
cc) Sur le plan des principes généraux, en matière de contrat,
la jurisprudence précise que si une condition est convenue et que son
accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de
l’une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie
n’a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et
de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au
contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi ;
en cas de violation de ces exigences, la condition est censée accomplie. Le
-
64 -
degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d’une part, et les
devoirs à elle imposée par les règles de la bonne foi, d’autre part, doivent
être déterminés dans chaque cas d’espèce en tenant compte de
l’ensemble des circonstances, et en particulier, de l’objet et du but du
contrat, dûment interprété selon le principe de la confiance (ATF 135 III
295 consid. 5.2). Pour juger si un comportement déterminé enfreint les
règles de la bonne foi, il convient de l’apprécier en tenant compte de
toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier des motifs et du
but poursuivi ; il faut se garder d’interpréter trop largement l’art. 156 CO,
car en convenant d’une condition, les parties ont introduit dans leur
relation un élément d’incertitude qu’elles doivent assumer. Elles n’ont pas
l’obligation de favoriser l’avènement de la condition, et la bonne foi
n’exige pas qu’elles sacrifient leurs propres intérêts à cette fin (ATF 133 III
527 consid. 3.3.3 et les arrêts cités).
En vertu de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et
d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1), l'abus
manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi (al. 2). Les cas typiques
d'abus de droit sont l’absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l’utilisation
d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion
grossière des intérêts en présence, l’exercice d'un droit sans ménagement
ou l’attitude contradictoire (TF 4A_414/2009 du 9 décembre 2009 consid.
3.1).
b) En l’espèce, compte tenu de l’art. 7a Tit. Fin CC, applicable
par analogie, et du fait que le testament date de 1977, soit avant l’entrée
en vigueur des art. 129 ss CC nouveaux, les dispositions du droit du
divorce qui devraient entrer en ligne de compte sont celles de l’ancien
droit, précisément l’art. 153 aCC. Cependant, il résulte des principes qui
précèdent qu’un remariage produit des effets juridiques nettement
différents de ceux d’un concubinage, de telle sorte que, sous réserve de la
volonté du de cujus ou des situations d’abus de droit (telle une union libre
abusive), il se justifie de ne pas assimiler un remariage à un concubinage
en matière successorale. Comme on l’a vu, le remariage permet au
-
65 -
nouveau partenaire du conjoint survivant d’avoir indirectement des droits
sur le patrimoine du de cujus, lorsqu’il hérite du conjoint survivant, lui-
même héritier du de cujus. Le concubin du conjoint survivant n’est pas
héritier légal et réservataire de ce dernier. D’autre part, à la fin d’une
union libre, le conjoint survivant peut se retrouver sans soutien, n’étant
pas héritier réservataire de son concubin (en cas de décès), ni ne pouvant
prétendre à une rente au sens des art. 151 et 152 aCC - ou 125 CC – (en
cas de la fin du concubinage pour un motif autre que le décès). Ces
différences juridiques, entre autres motifs, ont motivé l’abandon du
régime rigide instauré par l’art. 153 aCC pour l’adoption d’un système plus
souple, consacrant l’autonomie de la volonté.
Cela étant, il convient de reconstituer la volonté du de cujus
pour déterminer s’il aurait voulu assimiler le concubinage au remariage,
ce qui relève de l’interprétation de ses dispositions testamentaires.
c) aa) Le testament est une déclaration de volonté unilatérale,
non soumise à réception. Son interprétation doit donc viser à déterminer
la volonté réelle du disposant. Le juge doit partir du texte du testament,
qui seul exprime valablement la volonté librement manifestée du
disposant. Si celui-ci est clair, il n'a pas à recourir à d'autres éléments
d'interprétation. En revanche, si les dispositions testamentaires manquent
de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens
que dans un autre, le juge doit interpréter les termes dont le testateur
s'est servi en tenant compte de la logique interne du testament, voire de
circonstances extrinsèques lorsque celles-ci permettent d'éclairer la
volonté exprimée dans le texte, aussi confuse ou incomplète soit-elle; il
peut également se référer à l'expérience générale de la vie et au principe
du favor testamenti, selon lequel, entre deux solutions possibles, il faut
choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid. 3 et
les références citées; Weimar, Berner Kommentar, 2009, n. 93 ss. Einl. ad
art. 467 CC). Le juge doit toutefois toujours rechercher la volonté réelle du
disposant; une interprétation fondée sur le principe de la confiance, soit
selon le sens compris de bonne foi par le destinataire de la déclaration de
-
66 -
volonté, est exclue (TF 5A_850/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 131
III 601 consid. 3.1, 106 consid. 1.1 et les références citées; Steinauer, op.
cit., p. 190 n. 286s.; Weimar, op. cit., n. 61 et 71 s. Einl. ad art. 467 CC).
Lorsqu'il procède à l'interprétation, le juge peut présumer que
ce qui est déclaré dans le texte correspond à ce qui a été voulu dans la
mesure où, normalement, le disposant comprend les mots qu'il écrit selon
le sens général de la langue (langage courant, langage juridique; cf.
Raselli, Erklärter oder wirklicher Wille des Erblassers?, in PJA 1999, p.
1263). Il peut toutefois arriver que le terme ou l'expression utilisés par le
disposant soient ambigus ou inexacts, soit en raison d'une simple faute
d'orthographe, soit parce que l'expression a été employée dans un sens
différent de celui qu'elle a dans la langue courante ou dans le langage
juridique. Dès lors, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, qui s'applique par
analogie à l'interprétation des dispositions de dernière volonté (art. 7 CC),
il y a lieu de rechercher la volonté réelle du disposant, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont il a pu se servir (Weimar, op.
cit., n. 69 Einl. ad art. 467 CC). Celui qui prétend que la volonté du
disposant diffère du texte et du sens courant supporte le fardeau de la
preuve (TF 5A_850/2010 précité consid. 3.1.2 ; ATF 131 III 106 consid. 1.2;
cf. également Raselli, op. cit., p. 1267 et les références citées;
Breitschmid, Basler Kommentar, 4
ème
éd 2011, n. 22 ad art. 469 CC).
bb) En l’espèce, l’article 3 lettre d du testament prévoit que la
rente viagère de 1’500 fr. par mois ne sera plus servie, dans le cas où la
défenderesse viendrait à se remarier. La même clause testamentaire
prévoit en revanche que la défenderesse conservera la jouissance gratuite
de l’appartement, même si elle se remarie. Ce testament est muet quant à
une éventuelle union libre de la défenderesse. On peut se demander si le
de cujus a ou non envisagé l’hypothèse du concubinage stable et, le cas
échéant, comment il entendait la régler ; et, le cas échéant, s’il aurait
assimilé ce cas au remariage. Nul ne le sait véritablement : il aurait très
bien pu considérer que tant que son épouse (actuelle) ne se remariait pas
et ne bénéficiait pas de la situation juridique que cela implique, elle
-
67 -
pourrait continuer à toucher cette rente. Cela paraît d’autant moins exclu
que le de cujus n’a pas considéré que « tout tombait » en cas de
remariage, puisque la jouissance du logement subsistant expressément. A
cet égard, il faut se rappeler que l’institution des legs a été faite en
remplacement des droits successoraux de cette héritière réservataire,
comme relevé plus haut. On ne peut pas exclure que le de cujus ait été
conscient du fait qu’à la fin d’une union libre, un conjoint survivant peut se
retrouver sans soutien, de surcroît lorsque la rente viagère, qui lui avait
été accordée à titre de ses droits successoraux, a été supprimée en raison
d’un concubinage. Le de cujus aurait pu envisager continuer à mettre à
l’abri du besoin la défenderesse pour le cas où l’union libre prendrait fin.
Quoi qu’il en soit les demandeurs, qui supportent le fardeau de la preuve à
cet égard, ne prouvent pas que la volonté du de cujus était d’assimiler le
remariage au concubinage.
Ils plaident qu’il serait notoire qu’en 1977, l’union libre était
nettement moins pratiquée qu’actuellement et que si le de cujus avait
pensé au concubinage, il aurait prévu la même conséquence qu’en cas de
remariage, à savoir la déchéance du droit à la rente viagère. Ils n’ont
toutefois pas établi la rareté des unions libres à cette époque, ni, surtout,
ce qu’aurait été la volonté du de cujus par rapport à cette situation.
Comme on l’a vu, les différences juridiques entre le concubinage et le
remariage peuvent amener une personne à préférer l’un à l’autre, malgré
la fréquence des unions libres. Il ne suffirait donc pas d’établir que le
concubinage était moins fréquent à l’époque pour retenir que le testateur
aurait assimilé le remariage au concubinage dans le cas d’espèce.
d) S’agissant de l’abus de droit, on rappellera d’abord que tant
l’union libre abusive que la réalisation des conditions des art. 2 al. 2 CC et
156 CO s’interprètent restrictivement. A cet égard, les demandeurs
soutiennent que la défenderesse aurait commis un abus de droit, ce qui
résulterait du fait qu’elle aurait pris des précautions pour dissimuler le
concubinage, dont le but ne pouvait être que de préserver ses avantages
successoraux. Ils précisent que si « du point de vue extérieur, la
-
68 -
relation entre G.________ et la défenderesse est établie, il n’en va pas de
même du concubinage dans l’appartement de l’hoirie occupé par la
défenderesse ». Ils en veulent pour preuve les faits que le nom de
G.________ ne figure pas à côté de celui de la défenderesse sur les boîtes
aux lettres ou sur la porte de l’appartement litigieux, que G.________ n’a
pas de numéro de téléphone à son adresse à Nyon, qu’ils ont engagé un
détective qui leur aurait permis de découvrir que dans « les dossiers
internes » du contrôle des habitants, G.________ est inscrit chez la
défenderesse depuis le 1
er
octobre 1998 et que cette donnée n’est pas
accessible au public. Il sied tout d’abord de relever que le point de savoir
si la défenderesse a vécu en concubinage stable (ou qualifié) relève du
droit et non des constatations factuelles. Sur le plan des faits, les
demandeurs ont allégué avoir engagé un détective pour découvrir que
G.________ vivait chez la défenderesse. Cependant, ils n’avaient pas besoin
d’engager un détective pour le découvrir. En tout état, les demandeurs ont
échoué à prouver que la défenderesse aurait caché sa cohabitation avec
G.. Il résulte au contraire du dossier que la défenderesse n’a
jamais caché sa relation avec G., qui a été invité dans sa famille et
a participé à plusieurs fêtes de la famille Q.. L’épouse du
demandeur, le témoin H.Q., a confirmé avoir toujours vu G.________
chez la défenderesse, depuis l’année 1998, et en avoir déduit qu’il habitait
avec elle. La voisine de la défenderesse a fait la même déduction. Au vu
de l’instruction, ceux qui ont constaté la relation affichée par la
défenderesse et G.________ ont tiré la conclusion qu’il s’agissait d’un
concubinage solide. Pour H.Q., c’était « presque un mariage ». On
ne voit pas pourquoi les demandeurs n’auraient pas eu la même
interprétation. Le fait que G. ait d’autres adresses ou que son nom
ne figure pas à côté de celui de la défenderesse sur les boîtes aux lettres
ou sur l’appartement n’y change rien.
Les demandeurs n’ont allégué, ni a fortiori établi, aucun autre
élément permettant de retenir qu’on est en présence d’une union abusive,
entretenue dans le seul dessein de maintenir les avantages successoraux.
On ne saurait dès lors considérer que la défenderesse commettrait un
-
69 -
abus de droit du fait qu’elle réclame une rente, alors qu’elle vit en
concubinage. Comme on l’a vu, ce droit de recevoir la rente est prévu par
le testament, sans que cet acte évoque l’hypothèse d’un concubinage. La
défenderesse peut ainsi de bonne foi prétendre à cette rente, qui a par
ailleurs été prévue en partie pour lui « valoir comme droit dans la
succession » de son ex-époux. Enfin, si le testament en cause prévoit le
remariage comme une condition résolutoire du droit à la rente, il
n’apparaît pas que la défenderesse ait une obligation de favoriser son
remariage, au vu de la jurisprudence relative à l’art. 156 CO (applicable
aux actes unilatéraux, tel que le testament, par analogie). De leur côté, les
demandeurs n’indiquent pas quel est le comportement frauduleux – fait
au mépris des règles de la bonne foi – qu’elle aurait adopté pour
empêcher son remariage.
XIV.a) Au vu de ce qui précède, l’action des demanderesses
A.L.________ et Z.________ doit être rejetée, faute de légitimation active. De
son côté, le demandeur A.Q.________ n’a pas réussi à prouver que tant
l’action en réduction que l’exception de réduction ne sont pas périmées.
La conclusion I des demandeurs tendant à la réduction des legs octroyés à
la défenderesse, par testament du 8 novembre 1977, doit dès lors être
rejetée.
b) Dans leur conclusion II, les demandeurs demandent que la
défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 400'000 fr., en
capital. Il s’agit vraisemblablement ici d’une action en restitution couplée
avec l’action en réduction, exercée sous chiffre I de leurs conclusions.
Lorsque la libéralité attaquée a été exécutée ou si son
bénéficiaire se trouve d’une autre façon déjà en possession des biens qui
en sont l’objet, la seule réduction de la libéralité ne suffira pas à
reconstituer la réserve. L’action en réduction doit alors être complétée par
une action en restitution de la partie de la libéralité qui a été réduite. Les
deux actions sont généralement ouvertes en même temps, mais elles ne
sont pas de même nature : la première est formatrice, alors que la
-
70 -
seconde est condamnatoire. L’action en restitution de la part excédentaire
est une action personnelle sui generis qui se prescrit par un an selon l’art.
67 CO (Steinauer, op. cit., n. 794 ; P. Piotet, op. cit., p. 444 ; Carlin, op. cit.,
p. 81).
Pour les motifs déjà exposés, seul le demandeur dispose de la
légitimation active ; les deux autres demanderesses ne sont pas fondées à
agir seules alors qu’elles sont titulaires en main commune de cette
prétention.
La défenderesse a invoqué la prescription. Toutefois, l’action
en restitution ne peut pas être prescrite avant que le jugement formateur
de réduction ait été rendu. En effet, tant que la réduction n’a pas été
ordonnée, il n’y a rien à restituer. Ce n’est que si le demandeur obtient
gain de cause dans un procès en réduction et attend « trop longtemps »
avant d’agir en restitution que la question de la prescription pourrait se
poser.
Cela étant, cette action en restitution étant le prolongement
(ou la conséquence) de l’action en réduction, qui est périmée, elle ne peut
qu’être rejetée.
c) Les demandeurs n’ayant pas établi qu’ils sont en droit
d’attaquer les legs de rente viagère et de jouissance gratuite de
l’appartement octroyés à la défenderesse, leurs conclusions tendant à ce
qu’ils soient libérés du versement de la rente ou de l’obligation de laisser
la défenderesse jouir gratuitement (conclusion III principale et conclusion
IV) doivent être rejetées, faute de fondement. Il en va de même de la
conclusion tendant à la constatation de la déchéance du droit au
versement de la rente (conclusion subsidiaire III).
d) La conclusion V tend à faire payer un loyer à la
défenderesse. Par cette conclusion, les demandeurs semblent soutenir
implicitement qu’ils seraient avec la défenderesse dans un rapport de
-
71 -
contrat de bail à loyer, qui obligerait la défenderesse à payer un loyer pour
l’appartement litigieux qu’elle occupe. Cette conclusion est irrecevable, la
Cour civile n’étant pas compétente pour s’occuper des litiges fondés sur
un contrat de bail à loyer (cf. art. 1 al. 1 et 5 de la loi du 13 décembre
1981 sur le Tribunal des baux, applicable par le renvoi de l’art. 274 aCO).
Supposée recevable, cette conclusion devrait être rejetée, faute de
fondement, le legs de jouissance gratuite de l’appartement ne pouvant
pas être remis en cause. Le même sort doit être réservé à la conclusion V
en ce qu’elle tend à faire verser à la défenderesse une indemnité pour
occupation illicite dès le 1er décembre 2009.
XV.Dans leur conclusion VI, les demandeurs ont conclu qu’ils
n’étaient pas débiteurs des sommes précédemment réclamées par la
défenderesse dans la poursuite n° 5324823 de l’Office des poursuites du
district de Nyon, savoir les montants de « 2'984 fr. 85, plus intérêt à 5 %
dès le 1
er
janvier 2010 ; de 2'990 fr. 60, plus intérêt à 5% dès le 1
er
février
2010 ; de 2'990 fr. 60, plus intérêt à 5% dès le 1
er
mars 2010 et de 610 fr.
à titre de dépens, plus intérêt et frais », et que cette poursuite devait être
radiée.
a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le débiteur peut, dans
les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite
une action en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le
respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 60 ad art. 83 LP;
Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 3 et les réf. citées). Le
calcul de ce délai relève du droit fédéral. Jusqu'au 1
er
janvier 2011, si le
droit cantonal de procédure ouvrait une voie de recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée provisoire, le délai pour ouvrir action en libération
de dette courrait du jour où le délai de recours avait expiré sans avoir été
utilisé, du jour du retrait du recours ou celui de la notification de la
décision de l'autorité de recours (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2;
ATF 127 III 569 c. 4a et les réf. citées, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54) c'est-à-
-
72 -
dire, même quand l'arrêt est rendu en audience publique, du jour de la
notification du dispositif de l'arrêt aux parties (TF 5A_516/2007 précité c.
3.2.2).
Le droit de procédure civile vaudois prévoyait un tel recours
avec effets dévolutif et suspensif à l'art. 38 al. 2 let. c aLVLP (loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, dans sa teneur au 1
er
mai 2005).
En l'espèce, le demandeur A.Q.________, le seul qui était visé
par la poursuite en cause, a formé recours contre le prononcé de
mainlevée du Juge de paix du district de Nyon. L’arrêt sur recours de la
Cour des poursuites et faillites a été rendu le 24 mars 2011. Les
conclusions prises par les demandeurs, selon les « nova » du 27 janvier
2011, ont été déposées avant que le délai de l’art. 83 al. 2 LP ne
commence à courir. Cela suffit toutefois à considérer que le délai de vingt
jours a été respecté. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral, une action en
libération de dette ouverte avant le commencement du délai de l'art. 83
al. 2 LP a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai (ATF 128 III
383 consid. 4.3 ; ATF 117 III 17 et les références).
b) aa) L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP
n'est pas une procédure incidente à la poursuite, mais une action
négatoire de droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a; ATF 127 III 232
consid. 3a; ATF 124 III 207 consid. 3a), qui tend à la constatation de
l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant
(ATF 118 III 40 consid. 5a p. 42). Elle apparaît comme le pendant de
l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art. 79 LP, dont elle ne se
distingue que par le renversement du rôle procédural des parties (ATF 128
III 44 consid. 4a; ATF 127 III 232 consid. 3a et les arrêts cités). Alors que
l'action en reconnaissance de dette est ouverte par le créancier
poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi, en tant que
défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le poursuivi, qui
en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant assumant le rôle du
décembre 2009 ou à ce que cette rente soit déclarée caduque étant
rejetées. S’agissant des montants en capital réclamés en poursuite de
2'984 fr. 85 (pour le mois de décembre 2009) et de 2'990 francs 60 (pour
les mois de janvier et février 2010), ainsi, que l’a retenu la Cour des
poursuites et faillite, dans son arrêt du 24 mars 2011 (consid. IIIb), le
testament arrête le montant du legs à 1'500 fr. par mois et la rente est
indexée chaque fin d’année pour l’année suivante à l’indice suisse des prix
à la consommation, qui est un indice officiel. Pour l’année 2009, l’hoirie a
reconnu, par son représentant, que la rente se montait à 2'984 fr. 85 par
mois. Quant à l’année 2010, en appliquant l’indice de décembre 2008
(103.4) et celui de décembre 2009 (103.6), la rente de 2'984 fr. 85 passait
effectivement à 2'990 fr. 60 au 1
er
janvier 2010. Les prétentions de la
défenderesse sont ainsi fondées aussi bien quant à leur principe qu’à leur
quotité.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
En l’espèce, la défenderesse qui obtient gain de cause a droit
à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD). Il est précisé que le remboursement
des frais de justice payés par la défenderesse (6’345 fr.) lui est alloué sous
déduction de la somme de 900 fr., relative aux frais d’une procédure
incidente, qui ont été mis à sa charge. Compte tenu notamment de la
valeur litigieuse, de la taille des écritures de la défenderesse et des
mesures d’instruction, les dépens, à la charge des demandeurs,
solidairement entre eux, doivent être arrêtés à 57'945 fr., savoir (art. 3 et
4 TFJC et art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 21, 23 et 24 TAv.) :
a
)
50’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2’500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5’445fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.