Jugement incident dans la cause divisant A., à Lussy-sur-Morges
(VD), d'avec B., à Dompierre (FR).
Présidence de M. COLOMBINI, juge instructeur
Greffière:Mme Currat Splivalo
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par A.________ contre B.________ selon
demande du 12 octobre 2009, dont les conclusions, avec dépens, sont les
suivantes:
"I.- Qu'A.________ n'est pas débiteur de B.________ de la somme de
CHF 375'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009.
II.- Qu'en conséquence ordre est donné à M. le Préposé de l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne de
radier purement et simplement la poursuite [...] notifiée à
A.________ le 10 septembre 2009 à la requête de B.________.
CPC, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1
er
CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée
devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui
déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC);
attendu que pour déterminer, préalablement au sort au fond,
si une partie s'adresse au juge compétent, il convient de qualifier l'action
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ouverte et d'établir si le type d'action auquel elle appartient se trouve
dans la compétence du juge saisi (JT 2003 III 9 c. 3b),
que ce sont les faits allégués et les conclusions, le cas échéant
l'interprétation que tire de celles-ci la partie qui les a prises, qui doivent
fonder la définition que donne le juge de la nature de l'action (JT 2003 III 9
c. 3b);
attendu qu'il est allégué dans le cadre de la procédure que le
défendeur B.________ et son ex-épouse ont exploité, jusqu'au 31 décembre
2008, le [...] dans le canton de Fribourg,
que selon un contrat de prêt avec sa fille, le demandeur -
beau-père du défendeur - lui a prêté gratuitement des chevaux, dont
certains devaient être montés par ce dernier,
que si l'on suit le raisonnement du demandeur, il n'a jamais
été question entre les parties que le défendeur devienne son employé,
que nonobstant, à la suite de la requête du défendeur, l'Office
des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a notifié au
demandeur le 10 septembre 2009 un commandement de payer une
somme de 375'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009, pour
"le travail et la monte des chevaux et le remboursement d'impenses",
que ce commandement de payer a été frappé d'opposition
totale;
attendu que le demandeur fait valoir qu'il n'est pas débiteur de
ce montant, qu'il a un intérêt juridique à le faire constater, que cette
créance est inexistante et que le maintien d'une poursuite totalement
injustifiée porte tort à sa réputation,
qu'il exerce d'abord en conséquence l'action négatoire de
droit;
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attendu qu'à l'appui de sa requête, le requérant se prévaut du
for de la poursuite prévu à l'art. 85a LP, qui prévoit, à son alinéa premier,
que le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite
pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été
accordé,
qu'à l'instar de l'action en libération de dette, celle de l'article
85a LP est une action de droit matériel visant la constatation de
l'inexistence de la créance ou de l'octroi d'un sursis, mais dont le but
principal est l'annulation ou la suspension de la poursuite,
qu'à teneur de la jurisprudence (ATF 125 III 149, JT 1999 II 67,
rés. in SJ 1999 p. 374), elle ne peut être introduite qu'après que
l'opposition formée au commandement de payer notifié ait été
définitivement écartée et jusqu'à la répartition des deniers,
respectivement l'ouverture de la faillite,
que cette jurisprudence a été confirmée à réitérées reprises
par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 277 c. 4.2, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293;
ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, rés. in SJ 2003 I p. 93; ATF 127 III 41, JT 2000
II 98, rés. in SJ 2001 p. 190),
qu'elle n'est pas contestée par la doctrine (Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 866, p. 171; Schmidt,
Commentaire romand, n. 8 ad art. 85a LP; Brönimann, Kurzkommentar
SchKG, n. 6 ad art. 85a LP, p. 343),
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien
établie,
qu'en l'espèce, l'action fondée sur l'art. 85a LP n'est dès lors
pas ouverte au poursuivi, le poursuivant n'ayant pas requis la mainlevée
de l'opposition formée au commandement de payer notifié le 10
septembre 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Morges;
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attendu que l'action du demandeur au fond et intimé, qui entre
en ligne de compte, est ainsi uniquement l'action constatatoire générale
de l'inexistence de la créance,
que, selon une partie de la doctrine, cette action générale
négatoire de droit doit être introduite là où la prétention condamnatoire
devrait être jugée en cas d'action condamnatoire (Gilliéron, op. cit., n.
868, p. 172),
que l'arrêt (ATF 125 III 346, JT 2001 I 67, rés. in SJ 2000 p. 29)
sur lequel se fonde cet auteur est cependant relatif à la CL, en particulier
son art. 5 ch. 3 CL,
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que selon cet arrêt, dans les litiges soumis à la CL, l'action, qui
tend à faire constater que le demandeur ne répond pas d'un dommage
fondé sur un acte illicite, doit être ouverte là où la prétention devrait être
jugée en cas d'action condamnatoire,
que l'on ne saurait pourtant en tirer une règle générale pour
des prétentions qui ont pour origine des relations contractuelles,
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la CL, en particulier
l'art. 5 ch. 3 CL, puisque le présent litige ne présente aucun élément
d'extranéité, le requérant étant domicilié dans le canton de Fribourg et
l'intimé dans le canton de Vaud,
que ce rapport procédural a un caractère interne, de sorte que,
pour l'action générale négatoire de droit, il faut appliquer la LFors,
qu'est applicable pour cette action le for du domicile du
défendeur, dès lors qu'elle est dirigée contre une personne physique,
conformément à la règle de l'art. 3 LFors (Brönimann, op. cit., n. 31 ad art.
85a LP p. 347; TF 4C.2/2006 du 21 mars 2006 c. 3.3),
que, dans le cas particulier, la créance invoquée a pour l'objet
"le travail et la monte des chevaux et le remboursement d'impenses",
que l'instance tendant à faire constater l'inexistence d'une
créance contractuelle doit dès lors être en principe introduite au for du
domicile du défendeur, for qui se situe dans le canton de Fribourg;
attendu que le demandeur au fond et intimé fait aussi valoir
que la notification du commandement de payer litigieux constitue une
atteinte à sa personnalité, ainsi qu'un acte illicite (contrainte, tentative de
contrainte, respectivement délit manqué de contrainte, voire tentative
d'extorsion), pour lequel il a déposé plainte pénale, et qu'il entend invo-
quer à cet égard des prétentions en dommages-intérêts,
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qu'en vertu des art. 12 et 25 LFors, une action fondée sur une
atteinte à la personnalité et sur un délit pénal créerait la compétence des
tribunaux vaudois,
que ces prétentions en dommages-intérêts étant connexes
avec celle en constatation de l'inexistence de la créance en poursuite au
sens de l'art. 7 LFors, la compétence des tribunaux vaudois serait donnée
pour le tout;
attendu que, dans le cadre de la procédure au fond, le
demandeur allègue que le maintien d'une poursuite totalement injustifiée
porte tort à sa réputation et est de nature à lui créer un dommage
financier important, ce dernier point étant soumis à la preuve par
expertise, et qu'il fixe en l'état le dommage à un franc, se réservant de
l'augmenter en cours de procédure;
attendu qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a LFors, le tribunal
du domicile de l'une des parties est compétent pour connaître des actions
fondées sur une atteinte à la personnalité,
qu'aux termes de l'art. 25 LFors, le tribunal du domicile de la
personne ayant subi le dommage ou le tribunal du lieu de l'acte ou du
résultat de celui-ci, est compétent pour connaître des actions fondées sur
un acte illicite,
qu'en l'occurrence, le demandeur au fond et intimé étant
domicilié dans le canton de Vaud, ses conclusions en dommages-intérêts,
fondées sur le caractère contraire aux droits de la personnalité,
respectivement illicite du commandement de payer litigieux relèvent de la
compétence des tribunaux vaudois;
attendu que l'art. 7 al. 2 LFors prévoit que lorsque plusieurs
prétentions, qui présentent un lien de connexité entre elles, sont élevées
contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de
l'une d'elles est compétent,
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qu'il traite du cumul objectif d'actions et permet au tribunal
compétent pour l'une des prétentions de connaître des autres prétentions
connexes (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2
ad art. 7 LFors),
que la connexité n'étant pas définie par la LFors, il faut se
référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de cette
notion avant l'entrée en vigueur de la LFors (ATF 93 I 552; ATF 87 I 130;
ATF 80 I 200, JT 1955 I 112), notion qui recouvre d'ailleurs celle de
connexité définie par le droit cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2
ad art. 6 LFors et n. 5 ad art. 7 LFors; cf. Donzallaz, Commentaire de la loi
fédérale sur les fors, n. 33 ad art. 7 LFors, p. 247),
qu'à cet égard, la connexité doit être admise lorsque les deux
prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de
relations d'affaires, en particulier pour permettre un règlement de
comptes entre parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 272 CPC),
que pour fonder un for commun, le demandeur peut invoquer
n'importe laquelle des règles de compétence contenue dans la LFors, sous
réserve de fors impératifs (Müller, Gerichtsstandsgesetz, n. 34 ad art. 7
LFors),
que l'usage du for de l'art. 7 al. 2 LFors est limité par la
réserve d'abus de droit (Donzallaz, op. cit., n. 46 ad art. 7 LFors, p. 253),
que le fait d'agir - de bonne foi, c'est-à-dire au regard d'une
prétention effective - au for de la prétention la plus faible n'est cependant
pas abusif (Donzallaz, op. cit., n. 47 ad art. 7 LFors, p. 253),
qu'on ne peut dès lors considérer qu'agir au for d'une
prétention "ridiculement faible" par rapport aux autres puisse être
considéré comme abusif (ibidem),
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qu'en l'espèce, la conclusion sur l'inexistence de la créance
déduite en poursuite est connexe avec celle en dommages-intérêts liée au
caractère prétendument contraire aux droits de la personnalité ou illicite
de cette poursuite,
qu'à ce stade, une telle créance en dommages-intérêts
n'apparaît pas dépourvue de vraisemblance,
que l'inscription d'une poursuite sur le registre, en particulier
lorsqu'elle porte sur une somme importante, peut porter atteinte au crédit
et à la réputation du poursuivi (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130),
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qu'il y a lieu de relever à cet égard que le requérant a indiqué
dans ses déterminations relatives à la plainte pénale qu'il n'avait pas
matière à ménager le plaignant - en acceptant une renonciation à la
prescription -, dès lors que celui-ci ne faisait aucun effort pour tenter de
trouver une solution amiable,
qu'il n'apparaît pas d'emblée exclu qu'il en résulte un
dommage financier pour l'intimé, même si seule une conclusion d'un
montant de un franc a été prise en l'état,
qu'on ne saurait voir un abus de droit dans cette conclusion
symbolique,
qu'il en résulte que l'intimé est fondé à se prévaloir de l'art. 7
al. 2 LFors pour agir devant les tribunaux vaudois pour l'ensemble de ses
conclusions, qui sont connexes,
qu'en définitive, la requête en déclinatoire doit être rejetée;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1 CPC),
que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à
900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile,
RSV 270.11.5), à la charge du requérant;
attendu que le juge statue sur les dépens comme en matière
de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, l'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens de la procédure incidente, à la charge du requérant (art. 92 al. 1
CPC), qu'il convient d'arrêter à 1'200 fr., à titre de participation aux
honoraires et déboursés de son con-seil (art. 91 let. c CPC).
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en déclinatoire déposée le 15 février 2010 par le
requérant et défendeur au fond B.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Le requérant versera à l'intimé et demandeur au fond
A.________ le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à
titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
J.-L. ColombiniC. Currat Splivalo
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 11 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
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14 -
La greffière :
C. Currat Splivalo