Présidence de M. HACK , président
Juges:Mmes Byrde et Rouleau
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
K.(Me Ph. Nordmann)
et
I.
(Me P. Marville)
-
8 -
âge (fr. 35'621.-). Cela donne (...) fr. 277'548.-. Dès lors, le préjudice
est (...) de fr. 87'669.- dès
60 ans.
-
9 -
Préjudice ménager
Pour l’année dès l’accident, le handicap a été d’au moins 6 heures
par jour x 300 jours x fr. 30.- = fr. 54'000.-.
Pour l’avenir, on retiendra au moins 2 heures par jour de préjudice,
soit
fr. 60.- par jour x 300 jours = fr. 18'000.-.
Ce montant n’étant pas croissant, il sera capitalisé conformément à
la jurisprudence la plus récente non pas sur une table temporaire
jusqu’à l’âge de 64 ans, mais jusqu’à la fin de l’activité et cela au
taux qui sera non pas de 3,5% mais de 2,5% vu l’absence de
revalorisation, ce qui donne (...)
fr. 368'270.-.
IV)Réserve pour l’avenir
Etant donné que selon les médecins, Mme K.________ est « candidate
à une prothèse totale de la hanche » ces prochaines années, cela
signifie qu’elle devra encore subir vraisemblablement 2 voire 3
opérations de prothèse totale de la hanche. Ces opérations seront
payées par l’assurance LAA, mais elles impliquent chaque fois un
préjudice sous forme de frais d’hospitalisation annexes,
déplacements, pertes de vacances, etc. Il est équitable et légitime
de porter en compte, pour cela, environ fr. 10'000.- par opération,
de sorte que l’on retiendra globablement, pour ce poste, fr. 25'000.-.
V)Tort moral
Au vu de l’absence de faute de Mme K., du bouleversement
que cet accident a eu dans sa vie, des séquelles qui subsistent
(gravité des atteintes et matériel d’ostéosynthèse qui devra
demeurer en place, risque d’opérations futures de la hanche, etc.),
vu également la diminution du « plaisir de la vie » que ce soit dans
les activités privées ou sur le plan professionnel, il ne paraît pas
excessif de retenir ici un tort moral de fr. 40'000.-, dont à déduire
une indemnité pour atteinte à l’intégrité qui pourra être fixée par
l’assureur LAA.
VI)Frais divers
(...) Mme K. a dû installer des barrières pour environ fr.
2'000.-. Elle a eu des frais de déplacements, notamment durant son
séjour à la CRR à Sion où elle devait rentrer chaque week-end pour
s’occuper de son fils, ainsi que des frais divers de matériel (tapis de
physiothérapie, ballon, etc.), de sorte qu’il est équitable de fixer la
totalité des frais présents et futurs à environ fr. 5'000.-.
VII) Récapitulatif
On a :
-
10 -
-
préjudice professionnel sous forme d’atteinte à l’avenir
économique jusqu’à 60 ansfr.
277'548.-
-
préjudice professionnel sous forme d’atteinte à l’avenir
dès 60 ansfr. 87'669.-
-
préjudice ménager passéfr.
54'000.-
-
préjudice ménager futurfr.
368'000.-
-
tort moral (on renoncerait transactionnellement à
l’intérêt sur ce tort moral)fr.
40'000.-
-
frais futurs pour les opérationsfr.
25'000.-
-
frais diversfr. 5'000.-
-
total (sans la participation usuelle aux frais d’avocat)fr.
857'217.-
dont à déduire :
-
acompte reçu - fr. 10'000.-
-
Solde dû arrondi : (sans les frais d’avocat) :fr. 847'000.-
(...). »
Ce décompte était accompagné du détail des calculs de
capitalisation au 1
er
juillet 2007.
La lettre d’accompagnement mentionnait que le mémoire
valait mise en demeure pour le montant y figurant.
Le 5 octobre 2007, la défenderesse a annoncé qu’elle
répondrait dès le 15 octobre 2007.
Le 27 novembre 2007, le représentant de la défenderesse et le
conseil de la demanderesse se sont rencontrés.
10.Le 18 décembre 2007, le conseil de la demanderesse a indiqué
une aggravation des douleurs à la fin de l’année 2007.
Par courrier du 7 janvier 2008, le conseil de la demanderesse a
informé la défenderesse du fait que la demanderesse devait être réopérée
de la hanche.
-
11 -
Par courrier du 10 janvier 2008, la défenderesse a demandé à
être tenue au courant de l’évolution.
11.Dès le 30 janvier 2008, la demanderesse a été à nouveau
totalement incapable de travailler. Cette incapacité a duré jusqu’au 5 mai
2008, sous réserve d’une tentative de quelques jours à 50%.
12.La demanderesse a déposé une demande de prestations
auprès de l’assurance-invalidité.
Le Groupe Mutuel à Martigny, assureur LAA, a servi des
prestations à l’employeur de la demanderesse à hauteur de 78'213 fr. 25
du 23 juillet 2006 au
14 septembre 2008. La Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA,
assureur de prestations complémentaires LAA, a versé des prestations à
l’employeur de la demanderesse à hauteur de 15'061 fr. 90 du 22 juillet
2006 au 31 mars 2008.
13.Le Dr Patrick Hermenjat, chirurgien orthopédique, qui a pris la
succession du Dr Blanc – à la retraite –, dans le suivi médical de la
demanderesse, lui a administré des anti-inflammatoires.
Le 15 septembre 2008, il a également signalé, après l’ablation
du matériel d’ostéosynthèse, que la demanderesse pouvait reprendre son
activité professionnelle à 100%.
14.Le 27 octobre 2008, le Dr Blanc a rédigé un rapport qui
indiquait notamment ce qui suit :
« (...)
1.1
(...)
Patiente victime d’un accident de la voie publique à haute vitesse le
22.07.2006 ayant occasionné une fracture du côté gauche avec
luxation postérieure de la hanche gauche, fracture stable du condyle
occipital droit, pneumothorax gauche avec multiples fractures de
côtes VII, VIII et IX postérieures G, contusion pulmonaire des 2 bases
et lobe supérieur gauche, contusion de la rate, fracture des
processus transverses bilatéraux L1, L2, L2, coupure de la langue.
Ancienne lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (sus-
-
12 -
épineux) et probable lésion récente du sous-scapulaire. Status après
ostéotomie de médialisation du calcanéum et chevron M1 du pied
droit le 29.03.2006.
(...)
1.4
(...)
La patiente indique ressentir des douleurs cicatricielles, souffrir
d’une discrète limitation fonctionnelle, une endurance pas encore
récupérée par contre arrive à marcher plus longtemps a plus
d’aisance dans les déplacements tant dans les escaliers que dans
les terrains en pente ou inégaux. Nous sommes 6 mois après pose
d’une prothèse totale de la hanche G pour coxarthrose post-
traumatique, l’évolution me semble satisfaisante et le pronostic à
mon idée est favorable.
(...)
-
13 -
1.9
Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle resp. à
une amélioration de la capacité de travail ?
(...) oui (...)
Quels sont les travaux qui peuvent encore être exigés de la
personne assurée, compte tenu des limitations dues à l’état
de santé, dans le cadre d’une activité adaptée à son
handicap ?
(...)
ouinon (...)
(...)
activités uniquement en position assisex(...)
Partiellement
acitvités uniquement en position deboutx(...)
Partiellement
activités dans différentes positionsx(...)
(...)
se pencherx(...)
Occasionnellement
travailler avec les bras au-dessus de
la têtex(...)
accroupi(...) xDifficile.
A genoux(...) xJe ne crois pas.
rotation en position assise/en position
deboutx(...)
soulever/porter (près/loin du corps ?) x(...)15-20 kg.
monter sur une échelle/un échafaudage(...) x
monter les escaliersx(...)Mais avec
limitation,
doit surtout
utiliser
l’ascenseur.
(...). »
Le médecin précisait que sa patiente travaillait avant
l’accident à 86,5%.
-
14 -
15.Le 27 février 2009, le conseil de la demanderesse a écrit à la
défenderesse que son mémoire de calcul du dommage du mois de
septembre 2007 conservait toute sa validité sous réserve d’une
actualisation du préjudice et de la déduction d’un second acompte versé
de 10'000 francs.
Le 1
er
avril 2009, la défenderesse a répondu que la situation
médicale était évolutive, que l’assureur-accident n’avait pas encore rendu
de décision et que le calcul du dommage du 10 septembre 2007 n’était
plus d’actualité.
Par courrier du 5 mai 2009, le conseil de la demanderesse a
invité la défenderesse à prendre position avant la fin du mois de mai 2009.
Le 11 juin 2009, la défenderesse a promis une prise de
position avant la fin du mois de juin 2009.
Au jour du dépôt de la demande, aucune offre ni prise de
position n’était parvenue au conseil de la demanderesse.
16.Selon une facture détaillée du 9 juillet 2009, le conseil de la
demanderesse a arrêté le montant de ses honoraires, avant ouverture
d’action, à 15'000 francs.
17.La demanderesse est active professionnellement depuis
longtemps à des degrés variables.
Educatrice de formation, elle est employée depuis de
nombreuses années par l’institut spécialisé pour personnes handicapées
mentales [...] à [...], commune de domicile de la demanderesse. Cette
fondation, créée en 1872, compte actuellement 257 postes de travail
occupés par 350 à 400 personnes. Elle fonctionne grâce à un budget
annuel de 33,5 millions de francs subventionnés par le Canton de Vaud et
par les prestations que les bénéficiaires touchent de l’assurance-
-
15 -
invalidité ; pour le solde, soit environ 1%, il s’agit du bénéfice réalisé par
les ateliers de l’institution.
Du mois d’août 1982 au 15 avril 1988, la demanderesse a
travaillé à 100% dans l’institution, puis à 75% du 16 avril 1988 au 31
décembre 1988, à 80% du 1
er
janvier 1989 au 31 janvier 1993, à 60% du
1
er
février 1993 au 31 mai 1996,
à 75% du 1
er
juin 1996 au 31 mars 1998, à 70% du 1
er
avril 1998 au 31
janvier 2000, à 80% du 1
er
février 2000 au 30 septembre 2001, à 95% du
1
er
octobre 2001 au
31 décembre 2001, à 85% du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2003, à
95% du
1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2004, et à 86,5% dès le 1
er
janvier 2005.
Dès 1992, élevant seule son fils, la demanderesse n’a pas
travaillé à 100%. Entre 1982 et 1999, à [...], un taux de travail de 100%
équivalait à cinquante heures de travail par semaine.
Avant l’accident, la demanderesse travaillait à 86,5% comme
éducatrice. Elle avait demandé à augmenter son taux d’activité.
Pour son travail, la demanderesse peut compter sur la
compréhension de ses collègues et de son chef, qui la soulagent de
passablement d’activités lourdes ou physiquement pénibles.
Selon T., directeur de l’institution, entendu comme
témoin en cours d’instruction, la demanderesse n’est pas particulièrement
plus exposée aux risques de chômage qu’un autre travailleur.
En raison de ses problèmes physiques, la demanderesse a loué
un parking à proximité de son lieu de travail à [...], pour 190 fr. par mois
dès le
1
er
juillet 2008. Plusieurs de ses collègues se débrouillent pour parquer
leur véhicule en zone limitée, quitte à le mettre en mouvement à peu près
toutes les deux heures pour éviter des amendes, en particulier au parking
[...].Z. a précisé que le parking [...] est situé à 300 mètres.
-
16 -
La demanderesse a admis que son état de santé lui permet de
s’occuper des travaux administratifs du ménage.
18.L.________ a achevé sa scolarité obligatoire durant l’été 2008.
En 2009, il était apprenti. Il a atteint la majorité légale le 2 avril 2010 et il
atteindra l’âge de vingt-cinq ans le 2 avril 2017.
19.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr
Harold
Ph. Eisner, médecin et chirurgien, spécialiste en chirurgie orthopédique
FMH, à Nyon, qui a déposé son rapport le 23 février 2011. L’expert a émis
les considérations suivantes :
-
17 -
« (...)
-
18 -
-
19 -
-
20 -
-
21 -
-
22 -
-
23 -
(...) ».
20.Le 21 juillet 2012, le Dr Eisner a rendu un rapport d’expertise
complémentaire. Il a émis les considérations suivantes :
« (...)
-
24 -
-
25 -
-
26 -
-
27 -
-
28 -
-
29 -
-
30 -
(...) ».
21.Par demande du 9 juillet 2009, K.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes:
« La défenderesse, I.________ est débitrice de la demanderesse de la
somme de fr. 900'000.- (neuf cent mille francs), avec intérêt à 5% l’an
sur fr. 860'000.- dès ce jour et sur fr. 40'000.- dès le 22 juillet 2006. »
Par réponse du 3 novembre 2009, la défenderesse I.________ a
conclu, avec suite de tous frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
E n d r o i t :
I.a) La demanderesse réclame la réparation du préjudice qu'elle
a subi à la suite de l'accident du 22 juillet 2006, soit sa perte de gain
passée et future, son préjudice ménager passé et futur, une réserve pour
l’avenir, divers frais et une indemnité pour tort moral.
b) La défenderesse conclut au rejet des conclusions de la
demanderesse, le dommage n’étant, selon elle, pas avéré. Elle relève que
-
31 -
le versement de l’acompte de 10'000 fr. qu’elle a effectué devrait être
imputé sur l’indemnité qui pourrait être allouée pour tort moral.
II.a) La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile est
régie par les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière;
RS 741.01), les règles générales des art. 41 ss CO (code des obligations du
30 mars 1911; RS 220) n'étant applicables que dans la mesure où cette loi
le prévoit expressément (Werro, La responsabilité civile, (ci-après: Werro,
RC), n. 834; Brehm, La responsabilité civile automobile, (ci-après: Brehm,
RC), nn. 10 ss). L'art. 61 al. 1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est
victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués
plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les
détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de
leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les
risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de
répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat
d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du
contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA;
RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette
disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger
les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à
moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a,
rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au
principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est
engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du
véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 836; Brehm, RC, op. cit., nn. 5, 8 et 122).
La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose
toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles
-
32 -
de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien
de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
(Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 838; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière annoté, nn. 1.1 et 7.1 ad art. 58 LCR).
S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation
aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé
(dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de
l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage
matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC,
op. cit., n. 840; Brehm, RC, op. cit., nn. 211, 215 et 216). Par lésion
corporelle, il faut entendre toute atteinte à la santé physique ou à la santé
mentale de la victime
(TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 3; Brehm, La réparation du dommage
corporel en responsabilité civile, (ci-après: Brehm, Dommage corporel),
n. 410).
Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité
du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du
seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le
dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6;
Werro, RC, op. cit., nn. 837 et 845; Brehm, RC, op. cit., n. 15). Un fait est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les
arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 175 et 176). L'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
-
33 -
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I
309 et les références citées; Werro, RC, op. cit., n. 209). Le rapport de
causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre,
d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit en sorte que la
survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en
question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a,
JT 1997 I 791 et les références citées). Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte
(SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références citées; Werro, RC, op.
cit.,
n. 215). L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC
(code civil du 10 décembre 1907;
RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement
imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un
contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références
citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement
des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause
concomitante, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou
apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En règle
générale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient
interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait
une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la
plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous
-
34 -
les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le
comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145
c. 5.2, JT 2005 I 548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Selon les
circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art.
42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF
4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I
791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c).
b) aa) En l'espèce, la demanderesse a été victime, le 22 juillet
2006, d'un accident de la circulation. Elle était bénéficiaire de la priorité
alors que l’assuré de la défenderesse, [...], n’a pas respecté la
signalisation. Ce dernier est ainsi entièrement responsable de l’accident.
Quant à la défenderesse, il n'est pas contesté que sa responsabilité est
engagée en sa qualité d'assurance responsabilité civile du détenteur du
véhicule impliqué.
bb) Il est établi que l’accident a notamment occasionné à la
demanderesse de multiples fractures des côtes, une luxation de la hanche
gauche, des contusions et des lésions au niveau de l’épaule gauche. Une
prothèse totale de la hanche a dû lui être posée. D’après l’expert médical,
la demanderesse a subi un polytraumatisme, c’est-à-dire que plusieurs
régions de son corps, organes ou fonctions ont été traumatisés lors de
l’évènement. Selon l’expert, la limitation fonctionnelle due à la prothèse
totale de hanche, ainsi que la lésion de la coiffe des rotateurs, sont en
parfaite adéquation avec les pathologies résultant de l’accident de 2006 et
les séquelles constatées. Elles sont donc intégralement en rapport avec
l’accident.
Il ne fait ainsi pas de doute que cet événement est en relation
de causalité naturelle et adéquate avec les problèmes médicaux dont
souffre la demanderesse. Sans cet accident, la demanderesse n'aurait en
effet pas été atteinte dans sa santé. Les conséquences résultant de
l'accident ne seraient dès lors pas survenues indépendamment du
comportement de [...]. De plus, il n'y a pas eu, dans la chaîne causale, que
ce soit individuellement ou dans leur cumul, d'autres circonstances à ce
-
35 -
point exceptionnelles par rapport au fait dont répond l’assuré de la
défenderesse, qui auraient interrompu le lien de causalité entre l'accident
et les séquelles de la demanderesse.
Il existe donc un rapport de causalité entre l'accident du
22 juillet 2006 et les séquelles dont se plaint la demanderesse; cette
dernière peut dès lors, sur le principe, faire valoir des prétentions en
réparation du dommage subi.
III.a) La demanderesse réclame la réparation de la perte de gain
subie à la suite de l'accident du 22 juillet 2006, soit 132'488 fr. au titre de
la perte de gain passée s’agissant de la période du 1
er
juillet 2007 au 30
juin 2013, et 107'301 fr. au titre de la perte de gain future s’agissant de la
période débutant le 1
er
juillet 2013.
b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la
réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant
les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212).
Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la
réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le
dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette.
Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme
d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le
responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le
domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de
l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des
dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131
III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les références citées).
-
36 -
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique.
Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain
mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la
jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que
possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 c. 3b et les arrêts
cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir
économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de
l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de
son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360
c. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2 et 2.3.2,
JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de
la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de
point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter
à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant
repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le
futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession
probables (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). Puis, il y
a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle
exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris
en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent
sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou
réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour
déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime, étant
précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une capacité de gain théorique
restante ne peut être prise en considération si elle n'est plus utilisable
économiquement (SJ 2002 I 414 c. 3b), ce qui est en principe présumé en
cas de capacité de travail résiduelle égale ou inférieure à 20%. En
revanche, dès que cette capacité est égale ou supérieure à 30%, elle doit
être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a
pas été effectivement mise à profit (TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003
c. 2.1 et les références citées). La différence entre le revenu de valide
-
37 -
(revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le
revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente
le dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du
23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a). D'après la jurisprudence, il
y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain
subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des
cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut
déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les
contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1; ATF 129 III 135 c. 2.2,
JT 2003 I 511).
Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer
les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec
une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution
de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT
2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle
d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts
au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO,
lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une
règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé
l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de
l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la
preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude
complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure
du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du
montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent
faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple
-
38 -
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée
de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les
références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du
dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., nn. 16 ss
et les références citées). Selon l'art. 243 CPC-VD (code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), applicable selon l’art. 404
al. 1 CPC (code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), le juge apprécie librement la valeur et la
portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions
d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa
conviction. Il ne saurait en outre, sans motifs déterminants, substituer son
appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337
c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par
le juge, RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées).
Selon la jurisprudence, le fait que la victime réalise un gain
équivalent ou supérieur à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident
n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. Une atteinte
à l'avenir économique doit éventuellement être reconnue aussi dans le cas
où la victime de l'accident demeure capable de travailler en dépit des
séquelles de cet événement et obtient un gain équivalent à celui qu'elle
aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs
autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les
possibilités de gain futur d'une personne handicapée. Ainsi, cette
personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus
difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de
conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de
chômage se trouve également accru. L'infirmité peut aussi entraver un
changement de profession, réduire les perspectives d'être promu dans
l'entreprise ou réduire les possibilités de se mettre à son compte
(TF 4C.433/2004 du 2 mars 2005). La personne invalide doit de surcroît
déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de
nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 4.2). L’atteinte à l’avenir économique
-
39 -
est une composante du préjudice économique résultant de l’invalidité, au
même titre que la perte de gain (Brehm, Commentaire bernois, vol.
VI/1/3/1, n. 87 ad art. 46 CO). Il s'agit donc de chiffrer la perte d'une
chance, l'affaiblissement de la victime dans sa vie professionnelle et sur le
marché du travail. Pour ce faire, il convient d'arrêter en pourcentage le
degré d'atteinte à l'avenir économique, qui s'apprécie en fonction du taux
d'invalidité médicale. La jurisprudence reconnaît à cet égard un large
pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale (TF 4C.108/2003 du 1
er
juillet
2003 c. 4 et 6). Il faut ensuite appliquer le taux retenu au revenu annuel
futur, qui doit être capitalisé (TF 4C.234/2006 du
16 février 2007 c. 4.3).
c) Si la demanderesse perçoit le même revenu après l’accident
qu’avant, elle fait valoir que, sans l’accident, elle se serait mise à travailler
à 100%. Le préjudice dont elle se prévaut, soit l’empêchement
d’augmenter son revenu, vaut pour le passé et pour l’avenir.
La demanderesse est employée comme éducatrice depuis de
nombreuses années, à des taux d’activité fluctuants, par l’institut
L’Espérance à Etoy. Avant la naissance de son fils en 1992, elle a travaillé
à des taux variant entre 75% et 100%, mais dès 1992, elle n’a travaillé
qu’à des taux d’activité inférieurs à 100%. Avant l’accident, elle travaillait
à 86,5%.
S’il ressort de l’instruction qu’elle avait l’intention d’augmenter
son taux d’activité, aucun des témoins entendus n’a pu préciser à quel
taux elle souhaitait travailler. Aucun d’eux n’a pu confirmer son intention
de passer à 100%. On ignore aussi, cas échéant, pour combien de temps
la demanderesse aurait augmenté ce taux. Or celui-ci a été très fluctuant,
la demanderesse, entre 1998 et 2006, avant l’accident, ayant travaillé à
raison de 75%, 70%, 80%, 95%, 85%, 95% et enfin 86,5%. Il n’est pas
exclu que par la suite, sans l’accident, ce taux aurait été augmenté puis
réduit éventuellement en dessous de 86,5%. Dès lors, aucun élément ne
permet d’affirmer que, sans l’accident, la demanderesse aurait travaillé à
100% dès 2006 ou 2007 et jusqu’à sa retraite.
-
40 -
Si la demanderesse a été en incapacité de travail à 100%
durant plusieurs mois après l’accident, sa capacité de travail a été totale
dès le 1
er
juillet 2007, puis dès le 15 septembre 2008. Il a dès lors été
attesté que la demanderesse était capable de faire son travail comme
avant l’accident, soit à 86,5%, sans qu’il soit précisé si elle pouvait en faire
plus, soit à 100%.
En outre, si l’expert médical a constaté que la demanderesse
présente des difficultés dans son activité professionnelle directement liées
aux séquelles de l’accident, il a seulement observé que c’est la raison pour
laquelle elle a dû modifier un certain nombre de paramètres dans son
activité, par exemple dans le cadre des achats effectués pour les
pensionnaires dont elle a la charge, et qu’il lui est actuellement impossible
d’augmenter sa capacité de travail, en particulier au niveau de la charge
de l’activité au sens physique. Les témoins entendus en cours d’instruction
ont d’ailleurs déclaré que, pour son travail, la demanderesse peut compter
sur la compréhension de ses collègues et de son chef, qui la soulagent de
passablement d’activités lourdes ou physiquement pénibles.
L’expert ne s’est toutefois pas prononcé sur l’exercice d’une
autre activité. Rien ne permet donc d’affirmer qu’avec une activité
adaptée, la demanderesse ne pourrait pas travailler à 100%.
Il convient de relever au surplus que la demanderesse n’a pas
allégué le montant de ses revenus et qu’elle a admis, par mémoire du 10
septembre 2007, que son préjudice professionnel passé avait été couvert
jusqu’au 30 juin 2007. Le fait qu’elle n’ait pas allégué le montant de son
salaire ne permet pas non plus de déterminer une éventuelle atteinte à
son avenir économique.
Il n’est donc pas avéré que l’invalidité anatomique reconnue
de la demanderesse due aux séquelles résultant de l’accident ait des
effets sur sa capacité de travail ni sur sa capacité de gain dont il n’a pas
pu être établi qu’elle aurait augmenté sans la survenance de l’accident.
-
41 -
Dès lors qu’en outre, seule est déterminante la diminution de la capacité
de gain, il s’avère qu’en l’occurrence, la perte de gain actuelle de la
demanderesse est nulle, dès lors qu’elle a échoué dans la preuve de
conséquences pécuniaires du fait de l’accident. Aucun montant ne peut lui
être alloué de ce chef.
IV.a) La demanderesse soutient qu'en raison de l'accident du 22
juillet 2006, elle ne peut plus assumer les travaux domestiques qui lui
incombent. Elle estime qu'elle a subi un dommage domestique évalué à
61'620 fr. pour l’année après l’accident, un dommage de 74'880 fr. du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2013, et prétend à un préjudice ménager futur de
100’241 francs. Elle invoque le taux d’invalidité anatomique de 20%
mentionné par l’expert pour justifier qu'elle est incapable de s’occuper de
son ménage, soit 8 heures par semaine jusqu’au 1
er
juillet 2013 et
4 heures par la suite.
b) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond
à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que
la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux
enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en
application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par
une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne
partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur
économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux
ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi
sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321
c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502 et les arrêts
cités).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder
en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le
lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant
-
42 -
du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher
l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité
ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir
(TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux
activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en
se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en
compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage
(ATF 132 III 321 c. 3.1,
JT 2006 I 447). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de
l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le
simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la
situation concrète du cas d'espèce. Ainsi, seul celui qui exerçait avant
l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du
dommage ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1). Il s’agit donc
de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage
ménager: notion et calcul, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives,
2009,
pp. 26-ss). Pour fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence
considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de
ménage ou d'une gouvernante. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir
d'appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer
que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue
manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (TF 4A_98/2008
du 8 mai 2008 et les références citées).
L'évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait
examine l'incidence effective de l'invalidité médicale sur la capacité du
lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le
handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité
ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se
peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage
domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité
médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511).
-
43 -
c) En l'espèce, s’agissant des tâches domestiques, la
demanderesse, qui a modifié son intérieur afin de s’adapter aux
limitations fonctionnelles générées par les séquelles de l’accident, est
limitée dans les actions de fléchissement de la hanche,
d’accroupissement, les actions de se pencher, de se relever, de monter et
de descendre une échelle, d’effectuer des rotations en position assise ou
debout, les activités en position debout après trente minutes et les actions
nécessitant le positionnement des bras en-dessus de la tête.
Concrètement, elle peut effectuer les travaux administratifs du ménage,
préparer les repas, mettre la table, laver la vaisselle, mais elle n’est pas
capable de la ranger dès que cela atteint un certain poids. En ce qui
concerne les achats et les courses, il ne lui est pas possible de porter des
sacs à commission chargés avec des boissons par exemple. Le fait de faire
le ménage ou le jardin, faire la lessive ou le repassage, utiliser un
aspirateur ou porter des corbeilles lourdes est problématique. Ainsi, les
activités d’entretien autre que le simple entretien courant génère des
difficultés pour la demanderesse.
L’expert a relevé que la gravité des lésions telles que
présentées à la hanche et à l’épaule sont suffisantes pour générer des
limitations fonctionnelles, que la demanderesse présente ou non une
surcharge pondérale. En outre, l’examen clinique qu’il a effectué n’atteste
d’aucune limitation significative à se mobiliser qui serait attribuable à sa
surcharge pondérale et, s’il n’existait pas de séquelles de traumatisme,
ses capacités de mobilisation seraient libres et normales. L’expert a ajouté
qu’il n’avait pas de critère pour juger du fait que sa capacité d’activité
occupationnelle était déjà significativement amoindrie par son poids. Il
n’est donc pas établi que son obésité joue un rôle. Il est en revanche avéré
que l’invalidité anatomique reconnue de la demanderesse due aux
séquelles résultant de l’accident ont des effets sur sa capacité ménagère.
S’agissant du dommage ménager, il ressort du dossier qu’au
moment de l’accident, la demanderesse était la seule adulte de son
ménage. Son fils était en effet adolescent et il n’est pas établi qu’il l’aidait.
Considérant l’âge de l’enfant et le fait qu’à la date du jugement il n’a pas
-
44 -
encore atteint l’âge de vingt-cinq ans, on peut admettre que, jusqu’à cette
date, la demanderesse s’est occupée d’un ménage avec enfant mais
qu’elle ne s’occupera que d’elle-même à l’avenir. Il ressort par ailleurs de
l’expertise qu’elle vit dans une maison avec jardin.
Le nombre d’heures par semaine consacrées au ménage peut
être retenu sur la base de l’enquête suisse sur la population active (ESPA)
effectuée par l’Office fédéral de la statistique. Selon ces données, ce
nombre s’élève à 30,5 heures pour une femme travaillant à 85% et
élevant un enfant de quinze ans au moins, puis à 19,4 heures pour une
femme seule travaillant à 85%.
Le préjudice ménager subi par la demanderesse jusqu’à la
date du présent jugement se décompose comme suit :
Du 15 sept. 2006 au 4 mars 2007 : 24 sem. x 30,5 h x 30 fr.
x 100%
21’960 fr.
00
Du 5 mars au 30 avril 2007 : 8 sem. x 30,5 h x 30 fr. x 50 %3’660 fr. 00
Du 1
er
mai au 30 juin 2007 : 8,5 sem. x 30,5 h x 30 fr. x 25
%
1'944 fr. 35
Du 1
er
juill. 2007 au 29 janv. 2008 : 30.5 sem. x 30,5 h x 30
fr. x 20 %
5’581 fr. 50
Du 30 janv. au 4 mai 2008 : 13,5 sem. x 30,5 h x 30 fr. x
100%
12’352 fr.
50
Du 5 mai au 17 août 2008 : 15 sem. x 30,5 h x 30 fr. x 50 %6’862 fr. 50
Du 18 août 2008 au 6 déc. 2013 : 277 sem. x 30,5 h x 30 fr.
x 20 %
50’691 fr.
00
Il convient d’ajouter un montant de 3'360 fr. correspondant au
préjudice subi pendant la période d’hospitalisation (8 semaines x 14
heures x 30 fr.), soit
3'360 francs. Le total du préjudice ménager passé de la demanderesse
s’élève dès lors à 106'411 fr. 85.
-
45 -
Pour l’avenir, son préjudice annuel est de 6'052 fr. 80 (30 fr. x
19,4 heures x 20% x 52 semaines). Née le 26 mars 1957, la demanderesse
est âgée de 56 ans et huit mois environ au jour du présent jugement.
Selon la table de capitalisation no 10a, le taux applicable est ainsi de
17,28 % (Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Leonardo II, 5
ème
éd.,
Zurich, 2001, n. 1171, p. 31, et
nn. 5.200 ss, p. 582). Cela représente un préjudice ménager futur d’un
montant de 104'592 fr. 40 fr. (= 52 semaines x 19.4 heures/semaine x 30
fr. x 20 % x 17,28).
V.a) La demanderesse conclut au paiement par la défenderesse
d'un montant de 61’350 fr. au titre des frais de matériel, des frais de
parking et d’une réserve pour l’avenir.
b) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions
corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme
des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit
encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que
de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris
dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin,
médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc), pour autant
qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., nn.
997 ss; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 413). L'acquisition et les
frais courants de la voiture automobile ne sont indemnisables que si le
lésé est encore capable de travailler et si, dès lors, la voiture lui est
nécessaire pour se déplacer à son lieu de travail et à la condition que,
sans accident, il ne se serait pas de toute façon déplacé en voiture pour se
rendre à son travail. Hormis la prescription, il n'y a pas de limite dans le
temps pour l'obligation de prise en charge de frais pour les soins dus à
l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 435-437).
c) aa) La demanderesse réclame le paiement de 5'000 fr. à
titre de remboursement de divers frais tels que barrières, rampe,
matériels et déplacements pour son séjour à la clinique de réadaptation.
-
46 -
Si le descriptif approximatif des frais mentionnés ressort du
récapitulatif du calcul du dommage adressé par le conseil de la
demanderesse à la défenderesse le 10 septembre 2007 et qui a été
produit en cours d’instruction, il n’est étayé par aucune pièce, facture ou
devis correspondant. Faute d'allégations et d'offres de preuve, rien ne
peut être alloué à la demanderesse à ce titre.
bb) La demanderesse réclame le paiement des frais de parking
qu’elle doit louer à proximité de son lieu de travail, soit la somme de
31'350 fr. (13'680 fr. pour la période du 1
er
juillet 2007 au 30 juin 2013 et
17'670 fr. pour la période du 1
er
juillet 2013 au 1
er
avril 2021).
L’expert a admis que la location d’une place de parc paraît la
seule alternative pour la demanderesse en raison de sa capacité à se
déplacer et qu’on ne peut pas exiger d’elle qu’elle aille toutes les deux
heures au parking [...] comme ses collègues. Dite location est donc
justifiée par les problèmes de santé de la demanderesse. En revanche,
rien ne permet d’affimer que l’obésité joue un rôle dans cette situation.
L’accord de location produit en procédure datant du 1
er
juillet
2008 et prévoyant un montant de 190 fr. par mois, les frais de parking de
la demanderesse se sont élevés à 12'350 fr. du 1
er
juillet 2008 au 6
décembre 2013, et seront de 13'885 fr. 20 de cette date jusqu’à sa
retraite (12 mois x 190 fr. x 6.09).
cc) S'agissant de la réserve pour l’avenir invoquée par la
demanderesse et estimée à 25'000 fr., si l’expert a observé qu’il sera
peut-être nécessaire de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale
au niveau de la prothèse de la hanche gauche et que, concernant l’épaule,
il faut s’attendre à une dégradation de la situation dans un avenir qui n’est
pas quantifiable, il a toutefois relevé que l’évolution de la pose de la
prothèse totale de la hanche gauche n’a pas montré de signe de
complications et que la demanderesse s’est bien adaptée jusqu’à présent
aux séquelles fonctionnelles résultant de l’accident, que sa capacité de
-
47 -
mobilisation des épaules et en particulier de l’épaule gauche reste
relativement bonne. Le Dr Blanc, dans son rapport du 27 octobre 2008,
avait par ailleurs déjà relevé que l’évolution de l’état de la demanderesse
après la pose de la prothèse de la hanche lui semblait satisfaisante et que
le pronostic était favorable.
Il n’existe donc pas assez d’éléments probants relatifs à
l’évolution future de l’état de santé de la demanderesse, plus
particulièrement à l’éventualité d’opérations à subir ultérieurement, pour
pouvoir allouer un montant en application de l’art. 42 al. 2 CO ou de l’art.
46 al. 2 CO au titre de réserve pour l’avenir.
VI.a) La demanderesse réclame le remboursement de la note
d'honoraires de son conseil pour les démarches effectuées avant le
procès, soit du 30 octobre 2006 au 9 juillet 2009, pour un montant de
15'000 francs.
b) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le
remboursement de ses frais d'avocat (Werro, Commentaire romand, n. 6
ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités
comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à
l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre
2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense
occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du
patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable
en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage
corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou
dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale,
participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit.,
n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le
droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont
pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale
(TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153).
-
48 -
c) En l’espèce, la note d'honoraires de 15’000 fr. produite par
la demanderesse correspond à des interventions de son conseil dans le
cadre de négociations avec la défenderesse avant l'ouverture du procès
civil, soit entre le
30 octobre 2006 et le 9 juillet 2009. Peu importe que certaines opérations
concernent des contacts avec d’autres assurances ; cela fait partie de la
gestion de ce dossier litigieux où toutes les prestations d’assurances
s’imbriquent. Il convient toutefois de tenir compte des opérations
effectuées par le conseil de la demanderesse pour la rédaction de la
demande et de les déduire du montant de la note d’honoraires. Ainsi, dès
lors que 5,3 heures y ont été consacrées, seules 37,05 heures (42,35
heures – 5,3 heures) seront prises en considération. C’est donc un
montant de
13'175 fr. 10, qui n’est pas compris dans les dépens et qui concerne bien
les suites de l’accident, qui doit être alloué à la demanderesse ([(37,05 x
320 fr.) + (11'856 fr. x 7,6%)] + 418 fr. 05).
VII.a) La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité
d'un montant de 40'000 fr. pour le tort moral qu'elle a subi à la suite de
l'accident du 22 juillet 2006.
b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la
durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré
de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III
306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne
-
49 -
suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale
des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la
souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC,
op. cit., n. 140; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in
SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par
cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la
personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il
s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée
d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui
peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi
une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF
4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.7.2 et les références citées). La
pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles
psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la
fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique
et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement
dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès
pour la victime (Werro, RC, op. cit.,
n. 141).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1271). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
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50 -
moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117
c. 2.2.3). Selon la méthode reconnue par le Tribunal fédéral, il convient,
pour évaluer le tort moral, de prendre d'abord en compte la gravité
objective de l'atteinte pour fixer le montant de base en fonction d'autres
cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés par la doctrine (ATF 132 II
117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1). Dans un
deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera modulé à l'aune des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3;
TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1; TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2006
c. 7.3; TF 4C.55/ 2006 du 12 mai 2006 c. 5.2; TF 4C.435/2005 du 5 mai
2006
c. 4.2.1). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000
fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c.
8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des
tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de
personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à
accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000
fr. à 120'000 francs (ATF 132 II 117 c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT
1998 I 27; ATF 121 II 369 c. 6c, JT 1997 IV 82; ATF 108 II 422 c. 5,
JT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 c. 3.3; TF 4C.103/2002
du
16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles
physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000
fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JT 1991 I
38; ATF 112 II 118, rés. in
JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT 1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT
1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité
partielle et une incapacité de gain temporaire ont pu être indemnisées par
des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT
1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT 1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977
I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT 1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324).
-
51 -
c) En l'espèce, les lésions subies à la suite de l'accident ont
nécessité l’hospitalisation de la demanderesse pendant près de deux
mois, ainsi que la pose d’une prothèse totale de la hanche, et ont eu pour
conséquence qu’elle n’a pu travailler pendant plus d’une année. Même si
elle exerce aujourd'hui la même activité auprès du même employeur, au
même taux qu’avant l’accident, lieu de travail où elle se rend au moyen de
son véhicule comme elle le faisait déjà auparavant, il ressort toutefois de
l’état de fait que la demanderesse a subi plusieurs handicaps qui
subsistent, de multiples traumatismes ainsi que des cicatrices
persistantes, et qu’elle a subi une atteinte à sa qualité de vie.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable
d'allouer à la demanderesse une indemnité pour tort moral d'un montant
de 25'000 francs.
VIII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., n. 1012; art. 73
al. 1
er
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable
engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du
paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font
partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit
dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée
au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la
jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF
131 III 12 c. 9.4 et 9.5,
JT 2005 I 488). En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul
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52 -
de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal fédéral a laissé indécise la
question controversée de savoir s'il faut retenir la date de l'accident ou le
jour du jugement (Werro, RC, op. cit., n. 1279; Brehm, Dommage corporel,
op. cit., nn. 752 ss). La pratique de la Cour civile retient la date de
l'accident.
b) En l'occurrence, les montants suivants doivent être alloués
à la demanderesse:
-
106'411 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2010
(échéance moyenne entre le 22 juillet 2006 et le 6 décembre