Il tribunale fissa gli onorari del perito a CHF 5,000

CCIV co09-021156-112013snr/2013Tribunale cantonale / Camera civile11 feb 2013Diritto civileAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una causa civile pendente dal 2009, il giudice istruttore del tribunale civile cantonale ha deciso una controversia relativa alla nota d’onorario del perito complementare. L’attore contestava l’eccessivo numero di ore fatturate, in particolare per la seduta di sopralluogo e la redazione della perizia. Il tribunale ha ritenuto che la perizia complementare fosse sostanziale, richiedesse l’esame dell’intero incarto e che le ore fatturate non fossero eccessive. Ha pertanto fissato gli onorari e le spese di Jean-Claude Chevillat a CHF 5,000, senza porre a carico delle parti spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 242 al. 1 and 2 CPC-VD; fissazione degli onorari del perito da parte del giudice istruttore. Nell’esaminare la nota d’onorario di un perito, il giudice deve verificare se le ore e le spese richieste sono state calcolate correttamente e corrispondono al mandato e alle operazioni da esso richieste. Una perizia complementare può giustificare un numero considerevole di ore quando affronta numerose questioni di merito e richiede un riesame completo degli atti; il tempo di viaggio e di preparazione può essere incluso nel tempo fatturato per un’udienza o una seduta di sopralluogo. In assenza di eccessi o di inadeguatezza, gli onorari richiesti possono essere confermati.

Testo completo

1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.021156 11/2013/SNR C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B., à Cossonay-Ville, d'avec G. et R.________, toutes deux à Oulens- sous-Echallens.


Du 11 février 2013


Vu le procès ouvert devant la Cour civile par B., contre G. et R.________, selon demande du 4 juin 2009, vu le rapport de complément d'expertise et la note d'honoraires et débours de 5'000 fr. déposés le 4 décembre 2012 par Jean- Claude Chevillat, vu le délai au 3 janvier 2013 fixé aux parties pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert, vu la lettre du conseil du demandeur du 21 décembre 2012, contestant la note d'honoraires de l'expert et sollicitant une note détaillée, vu le rapport d'heures produit par l'expert le 10 janvier 2013, vu le nouveau délai au 17 janvier 2013 fixé aux parties pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert,

  • 2 - vu le lettre du conseil du demandeur du 15 janvier 2013, contestant la note d'honoraires, vu les déterminations des défenderesses du 4 février 2013, vu les déterminations de l'expert du 5 février 2013, justifiant sa note d'honoraires, vu les autres pièces du dossier,

vu l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11);

attendu que la demande a été introduite le 4 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,

que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),

  • 3 - que pour fixer les honoraires de l'expert, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV du 26 septembre 2011/105; JI-CCIV du 14 avril 2011/41); attendu qu'en l'espèce, le demandeur soutient que le nombre d'heures facturé est "fortement surévalué", qu'il conteste les trois heures comptées pour la séance de mise en œuvre et la rédaction du procès-verbal et les vingt heures comptées pour la rédaction du rapport; attendu que le rapport d'expertise complémentaire comprend treize pages denses de texte et deux annexes, qu'il répond à onze questions du demandeur, qui ne portaient pas sur des points de détail mais sur l'appréciation globale faite par l'expert dans son rapport principal, que l'expert devait donc revoir l'ensemble du dossier, que vingt heures pour ce travail ne paraissent pas exagérées, que l'expert rappelle que le poste "séance de mise en œuvre et rédaction du procès-verbal" comprend également les déplacements et la préparation de la séance, que la séance proprement dite a duré une heure et dix minutes, selon le procès-verbal que l'expert indique avoir adressé aux parties le 12 novembre 2012, sans que cela ne suscite de réaction de leur part, que les deux parties affirment certes que la séance a duré un peu plus d'une demi-heure,

  • 4 - que cette divergence peut résulter de la prise en compte de paramètres différents et n'est donc pas essentielle, que les trois heures comptabilisées ne sont pas excessives, qu'ainsi, en définitive, il convient d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci, soit 5'000 francs. attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos en application de l'article 242 alinéa premier CPC-VD, prononce, I. La note d'honoraires et débours de l'expert Jean-Claude Chevillat est arrêtée à 5'000 fr. (cinq mille francs). II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert concerné.

  • 5 - Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger

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expert feescivil procedurefee assessmentsupplementary expertisecourt costs

The billed hours were not excessive; the expert had to review the whole file and answer eleven substantial questions, and the claimed 5,000 francs were appropriate.

Under former cantonal procedure, the judge had to verify that the fees were correctly calculated and corresponded to the expert’s mandate. The supplementary report was substantial, the 20 hours for drafting were reasonable, and the 3 hours for the implementation session and minutes also covered travel and preparation.

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