Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant D.,
à Crans-près-Céligny, d'avec Q., à Crans-près-Céligny.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Par acte de vente à terme – droit d'emption du 17 décembre
2008 du notaire Charles-Henri Henriod à Nyon, le requérant D.________ a
acquis de l'intimée Q.________ la parcelle [...], folio [...], place-jardin, sis
chemin de [...] à [...] ainsi qu'une fraction de 1'060 m
2
de la parcelle [...],
folio [...], pré-champ, de la même commune, sur la base d'un plan de
fractionnement établi le 24 novembre 2007 par le géomètre officiel [...].
L'acte précité contenait notamment les clauses suivantes :
-
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clause pénale, au sens des articles cent soixante, alinéa deux, et cent
soixante-trois du Code des obligations, la partie non fautive pouvant
demander cumulativement l'exécution du présent contrat et le paiement
de la peine."
[...]"
4.Le requérant a d'abord déposé une requête mesures
provisionnelles et préprovisionnelles le 11 février 2009 contre l'intimée.
Par décision du 12 février 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a
rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence du 13 février 2009, le requérant a pris, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
"1.-La présente Requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles d'extrême urgence est admise.
2.- Ordre est immédiatement donné au Conservateur du Registre
foncier du district de [...] de procéder à l'inscription d'une
restriction du droit d'aliéner en faveur de D.________ sur la parcelle
[...], folio [...], sise chemin de [...] à [...], ainsi que sur la parcelle
[...], folio [...], sise chemin de [...], à [...], à raison de la fraction de
1'060 m
2
(pour cette parcelle-ci) définie par le géomètre officiel
[...], propriétés de Q.________, comme instrumenté par-devant le
notaire Me Charles-Edouard HENRIOD à Nyon le 17 décembre
2008."
Le 13 février 2009, le juge instructeur a, par ordonnance de
mesures préprovisionnelles, fait droit aux conclusions du requérant, a
ordonné l'inscription d'une annotation provisoire au registre foncier d'une
restriction au droit d'aliéner les parcelles [...] et [...] de la Commune de
[...] dont l'intimée est propriétaire, a dit que les frais et dépens de
l'ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle, a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions, et a dit que l'ordonnance est
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immédiatement exécutoire et qu'elle reste en vigueur jusqu'à droit connu
sur le sort des mesures provisionnelles.
5.A l'audience du 22 avril 2009, l'instruction de la cause a été
suspendue à la requête de l'intimée au vu de certains développements
attendus. A la reprise de cause le 26 octobre 2009, le requérant a
confirmé que seules les conclusions de la requête du 13 février 2009
étaient déterminantes en lieu et place de celles prises dans la requête du
11 février 2009.
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E n d r o i t :
I.a) Le requérant D.________ conclut, par la voie des mesures
provisionnelles, à l'annotation provisoire au registre foncier d'une
restriction au droit d'aliéner sur les parcelles [...] et [...] dont l'intimée
Q.________ est propriétaire à [...].
b) Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966 – RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent
être ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en
cas d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (let. a), pour
prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou pour
écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c) (ch. 1
er
), et
même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (ch. 2).
Les conditions générales relatives à l’octroi de mesures
provisionnelles en application de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC, sont la
vraisemblance des faits, l’apparence du droit, un besoin de protection, un
dommage difficile à réparer et l’urgence (Pelet, Réglementation fédérale
des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse,
thèse Lausanne 1986, nn. 56 ss, pp. 44 ss).
Dès lors qu'elles tendent à protéger provisoirement le droit
prétendu au fond, les mesures provisionnelles doivent avoir un lien avec
cette prétention matérielle, que le requérant doit pour cette raison rendre
vraisemblable. Les mesures provisionnelles doivent, de par leur nature,
être prononcées rapidement; il n'est en règle générale ni possible, ni
nécessaire d'apporter au juge la preuve que la prétention est bien fondée;
le juge devra se contenter d'un certain degré de vraisemblance ou d'une
présomption sérieuse (JT 2004 III 105, spéc. p. 106 et les réf. citées).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
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vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 101 CPC; Pelet, op. cit., ch. 57 et 60, pp.
44-45 et 47). Il ne doit pas convaincre le juge de leur exactitude mais lui
donner l'impression, par des indices objectifs, que les faits en cause ont
une certaine probabilité, sans qu'une réalité différente soit totalement
exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; Pelet, op. cit., ch. 57, pp. 44-45).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., ch. 58, pp. 45-46, ch. 66, pp. 53-54 et ch. 77, p. 63).
Le besoin de protection naît d'une mise en danger du droit
prétendu, qui apparaît lorsque la réalisation effective de ce droit risque de
se révéler en définitive plus difficile, voire impossible ou encore illusoire,
notamment si le lésé obtiendrait réparation trop tard (Pelet, op. cit., n. 67,
pp. 54 s.). L'exigence d'un dommage difficile à réparer s'explique par le
but des mesures concernées, qui est d'assurer au créancier l'exacte
prestation qu'il attend et d'éviter qu'il doive se satisfaire d'une réparation
plus ou moins imparfaite (Pelet, op. cit., n. 70, p. 57). Généralement, cette
condition sera réalisée en cas d'inexécution ou de violation d'une
obligation non pécuniaire qui cause un dommage non appréciable et
réparable en argent. Tel est le cas lorsque le créancier peut faire valoir un
intérêt particulier à l'exécution en nature; le préjudice est alors difficile à
réparer parce que la réparation sous forme d'indemnités ne remplace pas
parfaitement l'exécution attendue (Pelet, op. cit., ch. 72, pp. 59-60).
S'agissant de la notion d'urgence, celle-ci comporte plusieurs
degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des
circonstances du cas concret. De manière générale, elle constitue un
aspect du principe de proportionnalité qui légitime l'atteinte éventuelle
aux droits de l'intimé (Pelet, op. cit., p. 61, ch. 74). Ce concept doit être
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compris dans un sens large et la voie des art. 101 ss CPC ouverte aux
plaideurs dès l'instant qu'ils sont exposés à subir un dommage difficile à
réparer (JT 1930 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 101 CPC).
Toute mesure provisionnelle implique dans un certain sens qu'il y ait
urgence - mais relative, par opposition seulement à l'habituelle lenteur du
procès au fond; il y a urgence lorsque le requérant risquerait de subir un
dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à
l'issue de la procédure ordinaire en serait compromis (Pelet, op. cit., n. 78,
pp. 64-65).
En d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable
qu'il est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles
peuvent prévenir.
c) Aux termes de l'art. 665 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 – RS 210), celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition
peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il
peut demander au juge l'attribution du droit de propriété. L'action fondée
sur cette disposition présuppose la conclusion du contrat principal ou le
jugement qui en tient lieu (ATF 97 II 48, JT 1972 I 58), car l'attribution par
le juge peut suppléer à l'autorisation de l'inscription mais non à la cause
de l'acquisition de la propriété (ATF 50 II 375). Le jugement rendu à la
suite d'une telle action en exécution est un jugement formateur, attribuant
directement la propriété au demandeur, qui peut requérir lui-même
l'inscription (TF 5P.19/2005 du 25 mai 2005). Naturellement, le titre
d'acquisition doit être invoqué contre le propriétaire lui-même et non
contre un tiers; autrement dit, il faut que le propriétaire soit en même
temps l'aliénateur de l'immeuble (ATF 75 II 131, JT 1950 I 90).
d) Selon l'art. 102 al. 1 ch. 5 CPC, le juge peut, entre autres
mesures, ordonner l’interdiction de disposer d’un bien meuble ou
immeuble, soumise aux conditions de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC (JICCiv., M.
c. V., 26 octobre 1992). Selon l'art. 102 al. 1 ch. 6 CPC, le juge peut
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également ordonner une annotation au registre foncier en vertu de l'art.
960 al. 1 ch. 1 CC. Cette dernière disposition prévoit que les restrictions
apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées,
lorsqu'elles résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation
de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; d'après l'al. 2, ces
restrictions deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout
droit postérieurement acquis sur l'immeuble.
Les droits dont il est question à l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sont
des prétentions personnelles, relatives à un immeuble déterminé, et qui
tendent au transfert de la propriété (art. 665 CC), à la constitution de
droits réels limités, comme aussi à leur radiation (art. 963 al. 1 et 964 CC),
à l'annotation de droits personnels visés par l'art. 959 CC (Deschenaux, Le
registre foncier, Traité de droit privé suisse, V, II, 2, p. 284 ; Pelet, op. cit.,
n. 202, p. 186). Il s'agit chaque fois de prétentions qui, si elles sont
reconnues, entraîneront une modification au registre foncier (Deschenaux,
op. cit., p. 284; Steinauer, Les droits réels, tome I, 4
ème
éd., n. 771a, et les
réf. citées; Pelet, op. cit., n. 202, p. 186).
e) S'agissant des conditions de la protection par voie
provisionnelle, la Cour civile s'est montrée hésitante. Ainsi, tantôt, l'art.
960 al. 1 ch. 1 CC permet l'annotation de restrictions prononcées selon les
formes et les conditions de la procédure civile du canton (urgence et
dommage difficile à réparer; JICCiv., M. c. V., 26 octobre 1992), tantôt, il
suffit que l'instant rende sa prétention plausible, de sorte que seul le droit
fédéral régit la question (JICCiv., Commune de V. c. R. et consorts, 8
décembre 1997), tantôt, la question est laissée ouverte (JICCiv, G. Sàrl et
P. c. Commune de V., 23 avril 2007; JICCiv., S. c. U., 9 avril 1996; JT 1994
III 116 consid. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
n. 3 ad art. 101 CPC).
Quelle que soit l'opinion suivie, il faut dans tous les cas que
l'instant rende vraisemblables les faits justifiant sa requête et, partant, le
droit dont il requiert la protection. Le juge doit quant à lui se limiter à un
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examen prima facie ou sommaire, sans préjuger le fond
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 101 CPC, p. 197; Pelet, op. cit.,
n. 62, pp. 48 s.).
En matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1
ch. 1 CC, il suffirait de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue
favorable de l'action (ATF 100 Ia 18 consid. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine
préconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les
inscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, op. cit., p. 287, note
28), pour lesquelles la jurisprudence se contente généralement d'exiger
que la prétention au fond présente une apparence de raison ou
n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet,
op. cit., n. 65, pp. 51 s.), la requête ne devant être rejetée que si
l'existence du droit allégué paraît exclue ou au moins très improbable
(ibidem; JT 1994 III 116 consid. 5; SJ 1981 p. 97).
L'annotation d'une restriction au droit d'aliéner ne déploie ses
effets qu'à l'encontre des droits inscrits postérieurement (ATF 110 II 128,
JT 1985 I 118; Steinauer, op. cit., n. 803).
f) En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu la
vraisemblance de la prétention au fond du requérant.
Le requérant veut obtenir l'exécution de l'acte de vente à
terme – droit d'emption signé par les parties le 17 décembre 2008 et
portant sur la parcelle [...] de la Commune de [...] ainsi que sur 1'060 m
2
de la parcelle [...] de la même commune, soit à terme le transfert de la
propriété de ces parcelles en sa faveur. Cet acte de vente prévoit, à son
art. 10, que la vente est ferme est définitive. Le requérant a versé le prix
de vente en mains du notaire Charles-Edouard Henriod le 15 décembre
2008 déjà. Sous réserve du transfert des immeubles, la vente paraît
parfaite au stade d'un examen sommaire; cela n'est d'ailleurs pas contesté
par l'intimée.
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Le requérant a donc rendu suffisamment vraisemblable son
droit à obtenir le transfert des immeubles concernés.
g) Par ailleurs, la protection des droits du requérant n'était
assurée que par le biais du droit d'emption prévu dans l'acte du 17
décembre 2008. Celui-ci étant échu, le requérant ne disposerait d'aucun
moyen d'action à l'encontre d'un tiers auquel les immeubles seraient
cédés, en violation du contrat liant les parties (ATF 110 II 128, JT 1985 I
118), et ne pourrait, en définitive, obtenir l'exécution de ce dernier.
h) Enfin, le droit d'emption précité étant échu le 14 janvier
2009, le critère d'urgence de l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC est réalisé.
Les conditions prévues par l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC étant
remplies, c'est à juste titre que le requérant a procédé par la voie des
mesures provisionnelles.
II.a) L'intimée ne conteste pas que l'acte du 17 décembre 2008
soit valide mais soutient qu'elle ne peut y donner suite en raison de la
restriction au droit d'aliéner annotée provisoirement en faveur et sur
requête de son mari [...]. Elle soutient par ailleurs que les prétentions de
ce dernier et du requérant sur le bien-fonds sont contradictoires et qu'en
conséquence un risque de jugement contradictoire existe. Enfin, elle
affirme que les conditions de l'inscription de l'annotation ne sont pas
remplies.
b) Comme évoqué précédemment, les conditions posées par
l'art. 101 al. 1 ch. 1 CPC sont remplies en l'espèce.
Concernant la pertinence d'une annotation d'une restriction au
droit d'aliéner, il convient dès lors d'examiner si ce moyen permettrait de
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préserver de manière adéquate les droits du requérant à obtenir le
transfert de la propriété des parcelles objets de l'acte de vente à terme du
17 décembre 2008.
Le requérant n'est pas partie à la procédure matrimoniale qui
divise l'intimée d'avec son mari. Il ne peut donc avoir accès aux
éventuelles discussions entre ceux-ci concernant le sort réservé aux
parcelles [...] et [...] de [...], en particulier sur le maintien de la restriction
au droit d'aliéner ordonnée par le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois en faveur de l'époux de l'intimée. Or, cette annotation le
prive de la possibilité de faire exécuter le contrat du 17 décembre 2008 et
donc d'obtenir la contrepartie du prix des parcelles, qu'il a payé en totalité
par versement sur le compte de consignation du notaire Charles-Edouard
Henriod. Dès lors, il ne dispose d'aucune garantie qu'il pourrait agir à
temps pour préserver ses droits en cas de vente des parcelles en cause à
un tiers.
Au demeurant, il est établi que l'intimée a obtenu
l'autorisation, par convention passée devant le Président du tribunal
d'arrondissement de la Côte le 14 janvier 2009, de faire visiter le domicile
du couple à [...] et donc de procéder à son aliénation. Même si ce domicile
ne paraît pas correspondre aux parcelles visées par l'acte de vente à
terme du 17 décembre 2008, la nature de ces dernières figurant sur les
extraits du registre foncier les concernant, soit "place-jardin" pour la
parcelle [...] et "pré-champ" pour la parcelle [...], confirmant qu'il s'agit de
parcelles non bâties, la convention passée est un indice que l'intimée et
son époux sont en discussion sur le sort des différents immeubles dont ils
sont propriétaires. Le requérant n'a donc aucune garantie que les
parcelles en cause ne seront pas cédées à un tiers. Or, en ce cas, le
requérant ne disposerait d'aucun moyen d'action à l'encontre du nouveau
propriétaire (ATF 110 II 128, JT 1985 I 118)
L'annotation provisoire d'une restriction au droit d'aliéner en
faveur du requérant est de nature à préserver ses droits. En effet, elle
aura la priorité sur les droits postérieurement inscrits sur les parcelles en
-
15 -
cause (cf. Steinauer, op. cit., n. 801 ss). En conséquence, le requérant
pourra opposer la restriction à tout nouvel acquéreur des parcelles et ainsi
garantir l'exécution de l'acte de vente à terme du 17 décembre 2008.
A ce titre, le fait que l'intimée soit actuellement dans
l'incapacité involontaire d'exécuter ses obligations résultant du contrat ne
modifie pas cette appréciation. En effet, l'objet de l'annotation est de
garantir les droits obtenus par le requérant en application de la vente à
terme et en ce sens est indépendant des raisons ayant empêché l'intimée
de s'exécuter.
c) L'intimée soutient que les prétentions de [...] et du
requérant sur les parcelles [...] et [...] de [...] impliqueraient un risque de
jugement contradictoire.
Cet argument doit être écarté. Certes le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a ordonné l'annotation d'une restriction au
droit d'aliéner en faveur de [...]. Toutefois, celle-ci n'implique pas que le
requérant ne puisse lui aussi bénéficier d'une protection du même type.
En effet, les restrictions au droit d'aliéner n'ont pas d'effet direct sur la
propriété des parcelles concernées et ne visent qu'à ce que le droit ou le
rapport juridique annoté ait la priorité sur les droits postérieurement
acquis (Steinauer, op. cit., n. 801 ss). On peine en conséquence à
percevoir dans quelle mesure la décision du Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte pourrait être contradictoire avec une nouvelle
annotation en faveur du requérant. Au contraire, il convient d'admettre
que ces deux annotations n'ont pas d'effet contradictoire et que ces
éléments pourront être examinés de manière plus approfondie dans le
procès au fond pour autant que de besoin.
III.Obtenant gain de cause, le requérant à droit à des dépens (art.
92 CPC), qu'il convient de fixer de la manière suivante :
a
)
1'100fr
.
à titre de participation aux honoraires et
débours de son conseil;
-
16 -
b
)
1'794fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Confirme le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 13 février 2009.
II. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 1'794 fr. (mille
sept cent nonante-quatre francs) pour le requérant D..
IV. Condamne l'intimée Q. à verser au requérant le
montant de 2'894 fr. (deux mille huit cent nonante-quatre
francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
V. Impartit au requérant un délai au 14 janvier 2010 pour faire
valoir son droit en justice.
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17 -
VI. Dit que l'ordonnance est immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :Le greffier :
J. KriegerS. Segura
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 6 novembre 2009, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
S. Segura