1009
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.002353
71/2014/PMR
C O U R C I V I L E
Séance du 3 juin 2014
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeGermond
Cause pendante entre :
A.Q.(Me M. Genillod)
et
B.Q.
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
Préambule :
Dans la présente affaire, afin de prouver plusieurs allégations,
la production des pièces 51, 52 à 54, 56 à 58 a été requise par le
demandeur en mains du défendeur. A la suite de son refus de produire
lesdites pièces, le défendeur a été invité à faire la déclaration solennelle
de l’art. 181 CPC-VD, avec la menace des sanctions pénales (art. 306 CP)
et procédurales (art. 181 al. 2 CPC-VD). Le défendeur a, par son conseil,
indiqué que, concernant la pièces 51, il ne voyait pas de quelle pièce il
pouvait s'agir, que les pièces 52 et 54 étaient inexistantes et que la pièce
57 était déjà versée au dossier. Concernant la pièce 58, il a précisé qu’il
n'était pas en mesure de produire les pièces requises jusqu'au 31
décembre 2006 car il n'était pas en leur possession. En ce qui concerne
les pièces postérieures à cette date, le défendeur a produit trois
reconnaissances de dette des 20 juillet 2007, 13 novembre 2008 et 26 mai
- Il n'a rien produit ni indiqué concernant les pièces 53 et 56. Par
ordonnance sur preuves complémentaire du 17 juillet 2013, le Juge
instructeur a constaté l'absence de déclaration solennelle de la part du
défendeur et a informé les parties que c'était à la Cour civile qu'il
appartiendrait d'apprécier la portée de ladite absence dans le cadre de
son appréciation des preuves en conformité avec l’art. 181 al. 2 CPC-VD.
Selon cette disposition, si la partie refuse de faire la
déclaration solennelle prévue à l’art. 181 al. 1 CPC-VD, la partie adverse
est crue sur parole dans ses allégations faites personnellement au juge
quant au contenu du titre invoqué. La sanction de l’art. 181 al. 2 CPC-VD
ne porte que sur le contenu allégué d’une pièce (CCIV 15 janvier 2010/7).
Au vu de l’absence de déclaration solennelle de la part du
défendeur concernant les pièces requises précitées, la cour des céans
considère que les allégués en rapport avec lesdites pièces sont considérés
comme établis dans la mesure où ils ne sont pas infirmés par d’autres
preuves.
1.Le demandeur A.Q.________ est domicilié à Nice, en France.
Le défendeur B.Q., qui est le frère du demandeur, est
domicilié à la route de [...], à [...].
2.Le 26 octobre 1989, le notaire [...], à Luxembourg, a
instrumenté l'acte constitutif de la société T. SA, avec siège social
à Luxembourg, à l'adresse [...]. La teneur de l’acte constitutif est
notamment la suivante :
"Art. 2) La société a pour objet la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises
ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription,
d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières
de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles
elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra
aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera
toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son
objet ou le favorisent."
Art. 3) Le capital social est fixé à Flux 1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille Francs Luxembourgeois) divisé en 1.250 (mille
deux cent cinquante) actions de Flux 1.000.- (mille Francs
Luxembourgeois) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de
l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la
forme nominative. (...)
Art. 12) (...)
Souscription et libération
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants
préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit :
- Monsieur A.Q.________, préqualifié, 625
SIX CENT VINGT-CINQ actions,
- Monsieur B.Q., préqualifié 625
SIX CENT VINGT-CINQ actions, __________
TOTAL : MILLE DEUX CENT CINQUANTE actions, 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libéreées par des versements
en espèces, de sorte que la somme de Flux 1.250.000,- (un million
deux cent cinquante mille Francs Luxembourgesois) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire. (...)"
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du même jour,
ont été nommés comme administrateurs de T. SA le demandeur, le
défendeur et la société E.________ SA, sise à Genève.
Il est admis que T.________ SA était associée à hauteur de 63 %
de la société SNC W..
3.Par jugement du 10 avril 2001, la 3
ème
chambre du Tribunal de
commerce de Nice a, sur requête de Me Z., mandataire judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d'Appel d'Aix-en-provence et agissant en
qualité de liquidateur de T.________ SA, prononcé la clôture de la
liquidation judiciaire de cette société pour extinction du passif.
Ce jugement mentionne que le produit de la réalisation des
actifs a permis au liquidateur de régler l'intégralité des frais de procédure
ainsi que des créances admises en principal, de détenir les fonds
nécessaires au règlement des majorations de retard dont la remise a été
sollicitée et qu'il n'existe plus aucun passif.
4.Le 6 mars 2002, le défendeur a établi et signé, sous la forme
d'un courrier adressé à Me [...], avocat à Genève, un projet de convention
prévoyant ce qui suit :
" (...)
En notre qualité d'associés de la SNC W.________ et de la S.A.
T.________ SA, nous vous donnons notre accord pour que vous
répartissiez le montant, que vous adressera Maître Z., de
l'acompte, à valoir sur le boni de la liquidation de la SNC W.
qu'il a été possible de régler suite au règlement des divers
créanciers de la SNC, compte tenu des sommes réservées dans
l'attente de l'issue des procédures en cours et pour les frais de
justice et compte tenu de ce que des fonds suffisants sont détenus
par Maître [...] pour régler l'intégralité du passif de la SNC et ce en
vue d'une clôture pour extinction du passif, de la manière suivante :
à Madame C.Q.________ pour le compte d'E.________ SA Euros
300'000.00 (trois cent mille)
et le solde à raison de :
1/3 à Madame C.Q.________
1/3 à Monsieur B.Q.________
1/3 à Monsieur A.Q.________
(...)
[signature]
A.Q.B.Q.C.Q. "
Le défendeur n'a jamais donné de justification à la répartition
figurant dans le projet de convention du 6 mars 2002 [réd : application de
l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport avec l’allégué 29 et la pièce requise 54
non produite].
5.Le 22 avril 2002, Me E. SA a adressé à T.________ SA un
chèque comportant la mention "chèque barré" de 701'265 euros 48, établi
par lui-même à l'ordre de T.________ SA, à titre d'acompte sur boni de
liquidation.
Le chèque a été reçu en mains propres par le défendeur le 23
avril 2002 qui s'en est approprié le montant [réd : application de l’art. 181
al. 2 CPC-VD en rapport avec l’allégué 24 et les pièces requises 51 et 58
non produites].
6.E.________ SA est créancière de T.________ SA.
Le 5 juin 2002, le défendeur a ordonné le transfert d'un
montant de 100'000 fr. du compte bancaire de T.________ SA en faveur de
E.________ SA [réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport avec
les allégués 57 et 58 et les pièces requises 51 et 58 non produites].
Le 20 décembre 2002, le défendeur a ordonné le transfert d'un
montant de 50'000 euros du compte bancaire de T.________ SA en faveur
de E.________ SA [réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport
avec les allégués 57 et 58 et les pièces requises 51 et 58 non produites].
7.Le 15 mars 2004, le demandeur a écrit au défendeur pour qu'il
lui adresse le relevé du compte bancaire de T.________ SA faisant
apparaître le chèque barré du 22 avril 2002.
8.Le 14 novembre 2005, le défendeur a effectué un retrait en
espèces d'un montant de 100'000 fr. sur le compte de T.________ SA
auprès de la Banque [...] [réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en
rapport avec les allégués 57 et 59 et les pièces requises 51, 56 et 58 non
produites].
9.Le 5 juillet 2006, le demandeur a, à nouveau, écrit au
défendeur pour qu'il lui adresse le relevé du compte bancaire de T.________
SA faisant apparaître le chèque barré du 22 avril 2002.
Cette interpellation ainsi que celle du 15 mars 2004 de la part
du demandeur n'ont suscité aucune réaction de la part du défendeur [réd :
application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport avec l’allégué 19 et la
pièce requise 52 non produite].
10.Le 24 août 2006, le demandeur s'est adressé à la Caisse de
dépôts et consignations de [...] pour lui demander des renseignements au
sujet du chèque du 22 avril 2002, soit notamment la copie du verso du
chèque. Celle-ci lui a adressé une copie du recto du chèque, déclarant que
le secret bancaire ne lui permettait pas de lui adresser une copie du verso.
11.Le 20 juillet 2007, le défendeur a retiré un montant de 150'000
fr. en espèce sur le compte de T.________ SA auprès de la Banque [...]
[réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport avec les allégués 57
et 60 et les pièces requises 51 et 58 non produites].
Par reconnaissance de dette datée du même jour, le défendeur
a reconnu avoir reçu de T.________ SA un prêt d'un montant de 150'000
francs.
12.Par courrier du 24 octobre 2007, le conseil d'alors du
demandeur, l'avocat [...], à Genève, a imparti au défendeur un délai au
1
er
novembre 2007 pour lui verser la somme de 350'632 euros 50 plus
intérêts à 5% l'an.
13.Au mois de mars 2008, le demandeur a écrit au défendeur
pour lui réclamer cette somme.
14.Par ordonnance du 12 mars 2008, la Chambre d'accusation de
la République et du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par le
demandeur contre la décision rendue le 30 novembre 2007 par le Juge
d'instruction par laquelle ce dernier avait notamment considéré que des
investigations suffisantes avaient été accomplies au sujet de la
comptabilité d'E.________ SA et que les éléments au dossier ne
permettaient pas de retenir l'existence d'une prévention pénale suffisante
à l'encontre du défendeur.
15.Le 13 novembre 2008, le défendeur a effectué un retrait en
espèce d'un montant de 100'000 fr. sur le compte de T.________ SA auprès
de la [...] [réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport avec les
allégués 57 et 61 et les pièces requises 51 et 58 non produites].
Par reconnaissance de dette datée du même jour, le défendeur
a reconnu avoir reçu de T.________ SA un prêt d'un montant de 100'000
francs.
16.Par ordonnance du 10 décembre 2008, la Chambre
d'accusation de la république et canton de Genève a rejeté le recours
interjeté par le demandeur à l'encontre de la décision de classement
rendue le 13 mai 2008 par le Procureur général relative à plusieurs
plaintes pénales qui avaient été déposées par le demandeur à l'encontre
du défendeur concernant notamment la comptabilité d’'E.________ SA.
17.Il n’est pas établi que le défendeur aurait, en rapport avec les
prétentions objet de la présente cause, versé au demandeur le moindre
centime au jour du dépôt de la demande, soit le 22 janvier 2009.
18.Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal de police de la
République et canton de Genève a acquitté le défendeur à la suite d’une
plainte pénale déposée le 9 août 2002 par le demandeur pour abus de
confiance dans la gestion d'un immeuble.
19.Le 17 avril 2009, le défendeur a ordonné le versement d'un
montant de 1'939 euros 86 du compte bancaire de T.________ SA en faveur
du Cabinet [...], [...], sis à Nice [réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD
en rapport avec les allégués 57 et 64 et les pièces requises 51 et 58 non
produites]. Ce virement correspond à un acompte sur les honoraires
demandés par le Cabinet [...] à la suite de l’assignation du défendeur, sur
la requête du demandeur, par-devant le Tribunal de commerce de Nice.
20.Le demandeur a apposé sa signature sur une liste de présence
de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
T.________ SA du 22 mai 2009.
21.Le 26 mai 2009, le défendeur a retiré un montant de 200'000
fr. en espèces sur le compte de T.________ SA auprès de la Banque [...]
[réd : application de l’art. 181 al. 2 CPC-VD en rapport avec les allégués
57 et 62 et les pièces requises 51 et 58 non produites].
Par reconnaissance de dette datée du même jour, le défendeur
a reconnu avoir reçu de T.________ SA un prêt d'un montant de 200'000
francs.
22.Le 26 mai 2009, le défendeur a écrit à [...] notamment ce qui
suit :
"Concerne : l’assemblée du 22 mai 2009
Messieurs,
(...), votre convocation (...) m'est parvenue seulement aujourd'hui.
De ce simple fait, mais il y en a d'autres, l'assemblée, si elle est
tenue, est nulle ainsi que toutes les résolutions qui auraient pu être
prises.
(...), je vous fais interdiction sous peine de poursuites pénales,
d'utiliser lesdites résolutions, ou de publier cette assemblée au
registre du commerce.
Je vais convoquer une nouvelle assemblée. (...)"
23.Le 16 juillet 2009, T.________ SA était toujours inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, les
administrateurs étant E.________ SA, C.Q.________ et le défendeur. L'extrait
dudit registre indique que E.________ SA et C.Q.________ ont été nommé le
15 juin 2009.
24.Le 29 juillet 2009, [...] et [...] [...] ont versé un montant de
42'124 euros 17 sur le compte bancaire de T.________ SA.
25.Le 16 août 2009, le demandeur a adressé au Juge instructeur
de la Cour civile un courrier comportant les annexes suivantes :
-
un procès-verbal d'une séance du conseil d'administration
de T.________ SA du 22 mai 2009, réunissant le demandeur
et J.________, administrateur, le défendeur étant indiqué
comme étant absent;
-
un extrait relatif à une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de cette société du 15 juin 2009.
26.Le 4 janvier 2010, le défendeur et E.________ SA ont, en leur
qualité d'administrateurs, écrit à H.________ SA, à Luxembourg pour
annuler la convocation du 30 décembre 2009 à une assemblée générale
de T.________ SA le 8 janvier 2010, pour l'informer de sa révocation aux
fonctions de commissaire aux comptes de cette société et lui demander le
transfert du dossier.
27.Le 8 janvier 2010, une assemblée générale extraordinaire de
T.________ SA a été présidée par J.________, le demandeur étant seul
-
11 -
présent en sa qualité d'actionnaire. Il résulte notamment ce qui suit du
procès-verbal de cette assemblée :
"CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée constate que l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires qui se serait tenue le 15 juin 2009, objet de la
publication en date du 30 juillet 2009 au Mémorial n° [...], p. [...],
aurait nommé en tant qu'administrateur les personnes suivantes :
- Mme C.Q.________, âgée de 96 ans et sous tutelle en France
depuis le 17 septembre 2008, décédée le 28 octobre 2009 et
- La société E.________ SA, société en liquidation à Genève depuis
le 22 décembre 2005.
Au vu des éléments qui précèdent, l'Assemblée décide à l'unanimité
des voix représentées de confirmer les décisions du 22 mai 2009, en
ce qu'elles ont :
1°) Renommé M. A.Q.________ aux fonctions d'Administrateur de la
société, pour une durée de 3 ans à compter de ladite Assemblée.
2°) Confirmé la nomination de M. J.________ aux fonctions
d'Administrateur de la société, pour une durée de 5 ans à compter
du 16 octobre 2007.
3°) Confirmé la nomination de H.________ SA aux fonctions de
commissaire aux comptes de la société, pour une durée de 5 ans à
compter du 16 octobre 2007.
L'assemblée décide à l'unanimité des voix représentées de révoquer
M. B.Q.________ de ses fonctions d'administrateur et de le remplacer
par M. [...], juriste (...).
(...)
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix de confirmer les décisions
du 22 mai 2009, en ce qu'elles ont :
1°) Annulé la décharge pleine et entière à M. B.Q.________ et à la
société E.________ SA S.A. en leurs qualités d'administrateurs
pendant les exercices écoulés donnée le 16 octobre 2007.
L'Assemblée charge d'ores et déjà le conseil d'administration de
diligenter, au nom et pour le compte de la société, toutes poursuites
pénales ou civiles à l'encontre de M. B.Q., au Luxembourg
ou à l'étranger.
2°) (...)."
Une séance du conseil d'administration de T. SA a eu
lieu le même jour. Il résulte notamment ce qui suit de son procès-verbal :
"CINQUIEME RESOLUTION
Le conseil constate que les malversations manifestes effectuées par
M. B.Q.________ concernant tant la tenue juridique que comptable de
la société, ainsi que son refus réitéré à plusieurs reprises de
collaborer en vue de remettre la société en ordre, sont susceptibles
d'être pénalement répréhensibles (faux et usages de faux, abus de
confiance et abus de biens sociaux).
En conséquence, le conseil décide à l'unanimité de déléguer tous
pouvoirs à M. A.Q., en tant qu'administrateur, en vue
d'entreprendre, au nom et pour le compte de la société, toute action
civile ou pénale à l'encontre de M. B.Q. ou de toute autre
personne qui pourrait avoir été complice de faits pénalement
répréhensibles à l'encontre de la société. "
28.Par courrier du 20 janvier 2010, le défendeur a écrit à
J., pour Y. SA, ce qui suit :
"Concerne : votre assemblée T.________ SA du 21 janvier 2010
Monsieur,
Je constate que vous n'avez tenu aucun compte du courrier
recommandé du 4 janvier 2010 de la société T.________ SA, en
tenant une soi-disant assemblée.
Il en résulte que toutes les décisions que vous avez prises sont
nulles et ont été déjà annulées.
Je constate cependant que vous envisagez de tenir une nouvelle
assemblée le 21 janvier.
Par la présente, je vous informe de l'annulation de la tenue de cette
assemblée.
Aucune assemblée ne doit se tenir à cette date.
Dans le cas où vous vous amuseriez à tenir cette assemblée dont la
validité est contestée, la présente vaut instruction de vote et
je donne pouvoir à toute personne pour me représenter avec
les instructions suivantes :
1-je m'oppose à la mise en liquidation de la société
T.________ SA,
2-j'accepte les démissions de Messieurs [...],P.________ et
A.Q.________ et de la société H.________ SA
Je me serais également opposé de la même manière à toutes les
décisions que vous avez cru prendre dans vos soi-disant assemblées
des 8 janvier 2010 et 22 mai 2009."
29.L'extrait du 19 avril 2010 du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg concernant T.________ SA mentionne comme
administrateurs E.________ SA, [...] SA et le défendeur, tous nommés le 21
janvier 2010.
30.Par demande du 22 janvier 2009, A.Q.________ a ouvert action
contre B.Q.________ et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
"I.- Le défendeur, B.Q., est le débiteur de A.Q.
et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 522'127.20 (cinq
cent vingt-deux mille cent vingt-sept francs et vingt
centimes)(valeur au 19 janvier 2009; 1€ = CHF 1.4891), avec intérêt
à 5 % l'an dès le 22 avril 2002."
Dans sa réponse du 22 septembre 2009, le défendeur
B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions du demandeur.
Par réplique du 3 mars 2010, le demandeur, a pris une
conclusion en paiement, avec suite de frais et dépens, de la somme de
350'632 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 avril 2002.
Au pied de sa duplique du 12 mai 2010, le défendeur a conclu
au rejet de cette conclusion.
Dans son mémoire de droit daté du 21 octobre 2013, le
défendeur, procédant seul, a produit de nouvelles pièces et a pris les
conclusions suivantes :
"Le Défendeur conclut avec suite de frais et dépens qu'il n'est pas le
débiteur de Monsieur A.Q.________ pour la somme de CHF
522'127.20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 avril 2002.
Le demandeur (sic) conclut également à ce que A.Q.________ soit
condamné à CHF 10'000 à titre de dommages et intérêts pour le
préjudice subi par cette procédure et l'inscription d'un
commandement de payer de CHF 522'127.20 à l'Office des
poursuites.
Le demandeur (sic) conclut également à ce que A.Q.________ soit
condamné à payer les frais d'avocats auquel B.Q.________ a dû faire
face au cours de cette procédure."
Par courrier du 3 décembre 2013, le demandeur a confirmé au
Juge instructeur faire élection du droit matériel suisse pour juger la
présente affaire.
Par courrier du 26 mars 2014 à la Cour civile, le défendeur a
également confirmé faire élection du droit matériel suisse pour juger la
présente affaire.
E n d r o i t :
I.Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’un
montant de 350'632 euros. Il soutient que le défendeur s’est approprié
sans droit la totalité de cette somme au moyen d’un chèque établi à titre
de bénéfice de liquidation de la société SNC W.________ et adressé à
T.________ SA. En sa qualité de propriétaire de la moitié des actions de
cette dernière société, le demandeur fait valoir subir un dommage, dont il
exige la réparation de la part du défendeur, en tant qu’administrateur de
T.________ SA. Le demandeur considère, principalement, être légitimé
activement en tant que seul lésé par le comportement du défendeur du
fait qu’à l’époque de l’enrichissement litigieux la société T.________ SA
n’existait plus; subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour civile devait
considérer que T.________ SA existe encore et qu’elle est également lésée,
il fait valoir un droit individuel d’agir.
Le défendeur conclut au rejet des prétentions du demandeur. Il
fait valoir que la société T.________ SA existe toujours et que, de ce fait, le
demandeur n’a pas la légitimation active.
II.a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses
(art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du
22 janvier 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc
été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV
270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors
d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur du 31
décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
III.Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture de l'instruction,
les conclusions peuvent être réduites ou modifiées, pourvu que les
conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale.
Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est faite par
requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au procès-
verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur a, au pied de sa réplique du 3 mars
2010, réduit ses conclusions de 522'127 fr. 20 (valeur au 19 janvier 2009;
1€ = CHF 1.4891) à 350'632 euros (valeur au 3 mars 2010; 1€ = CHF
1.4629). Faite en temps utile et en conformité avec la procédure, cette
réduction est recevable.
Dans son mémoire de droit, le défendeur a toutefois ajouté
une conclusion à celles prises au pied de sa réponse, savoir que le
demandeur soit condamné à 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour
le préjudice subi à cause de la procédure en cours et de l’inscription à son
encontre d’un commandement de payer de 522'127 fr. 20 auprès de
l’Office des poursuites. Cette conclusion ne saurait être prise en
considération dès lors qu'elle a été faite au mépris des formes légales
(CCIV 5 juillet 2013/47 c. II; CCIV 21 septembre 2012/127 c. II).
IV.Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC-VD, une fois l'échange des
écritures terminé, aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux,
ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de
preuve nouveaux. L'admission de nova doit en effet rester exceptionnelle,
afin de ne pas inciter les parties à attendre la fin de l'échange des
écritures pour articuler des faits qu'elles pouvaient articuler plus tôt (JT
1983 III 62), deux échanges d'écritures suffisant en principe amplement à
des parties diligentes pour articuler les faits (BGC, automne 1966, p. 727).
En l'espèce, le défendeur se prévaut, dans son mémoire de
droit, du fait que le chèque du 22 avril 2002 aurait été remis à
l’encaissement auprès de la Banque [...] et que le compte de T.________ SA
aurait été crédité du montant de ce chèque. Le défendeur produit à l’appui
de ces allégations de nouvelles pièces. Ces allégations de fait nouvelles
contenues dans le mémoire de droit du défendeur n’ayant pas été
introduites dans le cadre de l’échange des écritures (art. 279 al. 1 CPC-
VD), ni n’ayant fait l’objet d’une demande de réforme (art. 153 ss CPC-
VD), la Cour civile n’en tiendra pas compte (art. 4 al. 1 CPC-VD).
V.La présente cause comporte des éléments d'extranéité étant
donné que le demandeur est domicilié en France (ATF 137 III 481 c. 2.1;
ATF 131 III 76 c. 2, JT 2005 I 402) et que le litige concerne le versement
d'une somme liée à une procédure de liquidation d'une société sise au
Luxembourg, dont les deux parties sont actionnaires. Se posent ainsi les
questions de la compétence internationale des tribunaux et du droit
applicable.
a) La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale
sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse, la France
et le Luxembourg sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre
1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (CL-88, RS 0.275.11). Cette convention a été
entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle version étant entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2011 pour la Suisse (CL-07, RS 0.775.12). En vertu
de l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause
reste soumise à la CL-88, puisque l'action judiciaire a été introduite avant
l'entrée en vigueur de la CL-07.
Selon l’art. 2 CL-88, les personnes domiciliées sur le territoire
d’un Etat contractant sont, sous réserve des dispositions de la Convention,
attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet
Etat. La localisation sur le territoire d’un Etat contractant du domicile ou
du siège du défendeur est la clé de voûte du système instauré par la CL-
88. Ainsi, le domicile ou siège du demandeur n’est pas un critère de
rattachement pertinent (ATF 132 III 778 c. 2.1, SJ 2007 I 347) .
En l’espèce, le défendeur étant attrait en Suisse, son Etat de
domicile, il n’existe pas de critère de rattachement pertinent du point de
vue de l’art. 2 CL-88, le domicile à l’étranger du demandeur n’en
constituant pas un.
Cela posé, il suffit de constater que les parties ont procédé sur
le fond sans faire de réserves, soit sans contester la compétence de la
Cour civile, et qu’il n’existe aucun for impératif qui commanderait un
déclinatoire d’office (art. 16 CL-88). Il en va de même du point de vue de
la LDIP (art. 6), ainsi que sur le plan intercantonal et en ce qui concerne la
compétence rationae materiae et valoris (art. 57 al. 2 CPC-VD).
La compétence de la Cour civile est ainsi donnée.
b) La question du droit applicable au litige doit être examinée,
d’office, à la lumière du droit international privé du for (ATF 136 III 232 c. 5
et les arrêts cités).
En l’espèce, les parties ont, par courriers des 3 décembre 2013
et 26 mars 2014, valablement élu le droit matériel suisse, qui est dès lors
applicable à la présente cause.
VI.Le demandeur recherche le défendeur sur la base de ses
obligations d’administrateur de T.________ SA, soit sur la base de l’art. 754
CO. Avant d’examiner si les conditions de la reponsabilité de
l’administrateur sont réalisées, il y a lieu d’examiner si le demandeur est
légitimé activement.
a) La qualité pour agir et la légitimation active ainsi que la
qualité pour défendre et la légitimation passive dans un procès civil
relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent
respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et
l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (TF 5A_792/2011 du
14 janvier 2013 c. 6.1; ATF 136 III 365 c. 2.1, JT 2010 I 514, SJ 2011 I 77;
Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, nn. 434 ss). Le juge doit
vérifier d’office l’existence de la qualité pour agir et pour défendre ou de
la légitimation active et passive (principe de l’application du droit d’office).
Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait
qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op.
cit., n. 446, p. 99 et réf. cit.). Il appartient au demandeur de prouver les
faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir ou sa légitimation active.
b) En vertu de l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil
d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou
de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en
manquant intentionellement ou par négligence à leurs devoirs.
L'action fondée sur l'art. 754 al. 1 CO n'est ouverte qu'à celui
qui a été lésé en sa qualité d'actionnaire ou de créancier social
(Gericke/Waller, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4
e
éd., Bâle
2012, n. 3 ad art. 754 CO). L'action dont dispose le créancier social envers
les organes de la société dépend du type de dommage subi. Selon la
jurisprudence, trois situations sont envisageables, qui exercent une
influence sur la qualité pour agir du créancier lésé (TF 4A_77/2014 du 21
mai 2014 c. 4.1; ATF 132 III 564 c. 3, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Les trois
situations prévues par l’art. 754 CO sont les suivantes :
Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par
le comportement des organes, à l’exclusion de tout dommage causé à la
société. Il subit alors un dommage direct (TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014
c. 4.1; ATF 132 III 564 c. 3.1.1). Le créancier est seul lésé lorsque le
manquement reproché à l’organe lui a causé un dommage indépendant de
tout préjudice pour la société, c'est-à-dire un dommage qui ne se recoupe
pas avec un préjudice pour la société, ni découle de lui (Corboz,
Commentaire Romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 61 ad
art. 754 CO). A titre d’exemple, la doctrine cite le cas où une personne
consent, sur la base d’un bilan inexact, un prêt pour un taux usuel à une
société en grande difficulté. Dans un tel cas, la société reçoit un actif qui
correspond au passif créé, elle n’est dès lors pas lésée (Gericke/Waller,
op.cit., n. 16 ad art. 754 CO; Corboz, op. cit., n. 62 ad art. 754 CO et la réf.
citée). Dans cette hypothèse, le créancier peut agir à titre individuel et
réclamer des dommages-intérêts aux organes responsables (TF
4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1; ATF 132 III 564 c. 4.1). La réparation
de ce préjudice peut être invoquée en tout temps par l’intéressé, peu
importe que la société ait été mise ou non en faillite (TF 4A_77/2014 du 21
mai 2014 c. 4.1; ATF 132 III 564 c. 3.2.1).
Deuxièmement, le créancier peut encourir une perte parce que
le comportement d’un administrateur a apauvri la société, de sorte qu’il
ne parvient pas à récupèrer ou seulement d’une manière incomplète ses
prétentions envers celle-ci. Son dommage n’est alors qu’indirect, car il
découle de l’insolvabilité de la société. La doctrine cite le cas d’un
administrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino; le
détournement ayant uniquement porté sur le patrimoine de la société qui
a été appauvrie d’autant, c’est la société qui est seule légitimée à
réclamer des dommages-intérêts à l’organe responsable (ATF 132 III 564
c. 3.1.2; ATF 131 III 306 c. 3.1.1, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385 ; Corboz, op.
cit., n. 65 ad art. 754 CO). Tant que la société demeure solvable, c’est-à-
dire qu’elle est en mesure d’honorer ses engagements, le dommage reste
dans sa seule sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront
obtenir l’entier de leurs prétentions. C’est seulement lorsque les
manquements des organes entraînent l’insolvabilité de la société, puis sa
faillite que le créancier social subit un dommage à hauteur de sa créance
non honorée, ou partiellement honorée, par la société. Dans cette
hypothèse, le créancier ne fait valoir qu’un dommage indirect (par ricochet
ou réfléchi), car celui-ci découle de l’insolvabilité de la société (TF
4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1; ATF 132 III 564 c. 3.1.2). En cas de
faillite de la société, seule l'administration de la masse en faillite peut
alors agir contre les organes pour réclamer la réparation du préjudice
causé à la société par leur comportement. Si elle y renonce
(art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut introduire l'action de la
communauté des créanciers en qualité de cessionnaire des droits de la
masse (art. 260 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889, RS 281.1]), le produit éventuel de l'action servant à couvrir
ses prétentions colloquées (TF 4A_77/2014 du 21 mai 2014 c. 4.1; ATF 132
III 342 c. 2.1 et 2.2, JT 2007 I 51). Le créancier ayant subi un dommage
indirect n'a aucune possibilité d'obtenir réparation de ce dommage par
une action individuelle (TF 4A_231/2011 du 20 septembre 2011 c. 2;
TF 4A_446/2009 du 8 décembre 2009 c. 2.3 non publié in ATF 136 III 107,
JT 2010 I 122).
Troisièmement, le comportement de l’organe peut porter
directement atteinte au patrimoine de la société et du créancier social,
sans que le préjudice de ce dernier ne dépende de la faillite de la société.
Lorsque la société est également lésée, un créancier social ne peut agir
individuellement contre un organe en réparation du dommage direct subi
que dans la mesure où il est à même d’invoquer un acte illicite, une culpa
in contrahendo ou la violation d’un devoir du droit des sociétés conçu
exclusivement pour protéger les créanciers (TF 4A_77/2014 du 21 mai
2014 c. 4.1; ATF 132 III 564 c. 3.2.3).
Ces distinctions sont dictées par le respect des règles
générales du droit de la responsabilité civile. Parmi celles-ci figure le
principe selon lequel seul le lésé direct peut demander réparation de son
dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par ricochet en raison d'une
relation particulière avec le lésé direct ne disposant d'aucune action en
réparation contre l'auteur du dommage (ATF 132 III 564 c. 3.2). Ces
principes s'appliquent également à l'actionnaire qui agit en responsabilité
(CCIV 21 septembre 2012/127 c. VII/d).
c) Aux termes de l’art. 756 CO, la société et chaque
actionnaire ont le droit d’intenter action pour le dommage causé à la
société; les actionnaires ne peuvent toutefois agir qu’en paiement de
dommages-intérêts à la société.
Cette disposition reconnaît la qualité pour agir à chaque
actionnaire lorsque la société subi un dommage direct. Dans cette
hypothèse, l’actionnaire peut conclure uniquement au paiement de
dommages-intérêts à la société. En aucun cas, il ne peut réclamer le
versement de dommages-intérêts à lui-même étant donné qu’il subit le
dommage uniquement de manière indirect (Corboz, op. cit., nn. 6 et
12 ad art. 756 CO).
d) da) En l’espèce, la position des parties diverge sur le point
de savoir si T.________ SA existait encore lors de l’enrichissement litigieux.
Quand bien même il résulte d’un jugement rendu le 10 avril 2001 par la
3
ème
chambre du Tribunal de commerce de Nice que la clôture de la
liquidation judiciaire de T.________ SA pour extinction de passif a été
prononcée, il est établi qu’en date du 19 avril 2010, la société était encore
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Divers
courriers échangés entre les parties et des documents produits par celles-
ci font état de plusieurs assemblées générales qui ont eu lieu au sein de la
société T.________ SA durant ces dernières années, la dernière en date du
21 janvier 2010. En outre, le chèque litigieux a été émis au nom de
T.________ SA; si la société avait alors été liquidée, un bénéfice de la
liquidation de la société SNC W.________ dont elle était associée ne lui
aurait pas été destiné. Au vu de ces éléments, force est de constater que
T.________ SA existe toujours et n’a jamais cessé d’exister.
Il est également établi que les parties sont actionnaires de
T.________ SA et qu’elles sont propriétaires chacune de la moitié des
actions de la société.
db) Il résulte de l’état de fait que le chèque litigieux a été
établi à l’ordre de T.________ SA et qu’il a été remis en mains propres du
défendeur alors qu’il était administrateur de ladite société. Dans ce
contexte, le chèque lui a été remis afin qu’en sa qualité de gérant des
affaires de la société, il encaisse le montant au nom et pour le compte de
celle-ci.
Il résulte de l’application de l’art. 181 CPC-VD, dont il a été fait
état dans la partie « faits » du présent jugement, que l’on doit retenir que
le défendeur s’est approprié le montant dudit chèque en lieu et place de
l’encaisser au nom de T.________ SA. Ce faisant, le défendeur a causé un
dommage direct à cette dernière société puisque le patrimoine de
T.________ SA n’a pas augmenté du montant en question. Le demandeur
n’a, pour sa part, subi aucun dommage direct; son patrimoine n’a, en
effet, subi aucune diminution due au comportement du défendeur. Le
demandeur est lésé, mais uniquement de manière indirecte.
Il en découle que le demandeur ne dispose pas d’une action
directe contre le défendeur; il lui appartenait de faire valoir le paiement
des dommages-intérêts en faveur de la société T.________ SA,
conformément à l’art. 756 CO.
Le demandeur ne dispose ainsi pas de la qualité pour réclamer
le paiement du montant de 350'632 euros en sa faveur. L’action est ainsi
mal fondée en tant qu’elle est exercée sur la base de l’art. 754 CO. Pour le
surplus, la Cour ne distingue aucun autre fondement juridique à la
prétention exercée par le demandeur contre le défendeur.
La demande doit par conséquent être rejetée.
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice et les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1
CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC; RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26
al. 2 TDC). Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent
précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
- 3 ad art. 92 CPC-VD).
- Obtenant entièrement gain de cause, le défendeur a droit à
de pleins dépens, à la charge du demandeur. Compte tenu du fait que le
défendeur a été assisté par un premier avocat du 22 avril 2009 au 12 mai
2010, puis par un deuxième avocat du 15 août 2011 au 30 septembre
2013, et que seul le premier avocat a assisté le défendeur dans la
rédaction de l’une de ses écritures, savoir sa réponse, ces dépens
comprennent une participation aux honoraires des deux conseils fixée en
fonction du travail accompli et de la durée de leurs mandats, qui ont été
résilié avant le terme de la procédure. Compte tenu de ces éléments, il
convient d’arrêter les dépens à 6'730 fr. 30, savoir :
a
)
3’500fr
.
à titre de participation aux honoraires de
ses conseils;
b
)
175fr
.
pour les débours de ceux-ci;
c)3’055fr
.
30en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I.Les conclusions prises par le demandeur A.Q.________
contre le défendeur B.Q.________, selon demande du 22
janvier 2009, sont rejetées.
II.Les frais de justice sont arrêtés à 9'026 fr. 60 (neuf mille
vingt-six francs et soixante centimes) pour le demandeur et
à 3'055 fr. 30 (trois mille cinquante-cinq francs et trente
centimes) pour le défendeur.
III.Le demandeur versera au défendeur le montant de 6'730 fr.
30 (six mille sept cent trente francs et trente centimes) à
titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. HackT. Germond
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 18 juin 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement (p.a. [...]), et au
défendeur, personnellement.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
T. Germond