Jugement incident dans la cause divisant R., à Lausanne, d'avec
B., au Mont-sur-Lausanne, et V.________, à Lausanne.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse R.________ à
l'encontre des défendeurs B.________ et V., selon demande du
19 décembre 2008, qui a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. B. et V., solidairement entre eux,
subsidiairement chacun à concurrence du montant déterminé à
dire de justice, sont condamnés à payer à R. la somme
de Fr. 143'036.20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2000,
échéance moyenne.
-
2 -
II. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis
à sa charge, de l'opposition interjetée par V.________ à l'encontre
de la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n° [...]).",
vu la réponse déposée le 17 mars 2009 par le défendeur
B., qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la demande, le défendeur V. n'ayant pas procédé,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les
déterminations de la demanderesse du 15 mars 2010,
vu la requête de réforme déposée le 12 mai 2011 par la
demanderesse au fond et requérante R., dont les conclusions sont
les suivantes :
"I. Autoriser R. à se réformer à la veille du délai de réplique,
afin d'introduire une réplique complémentaire, selon projet
annexé à la présente, ainsi qu'un onglet de pièces
complémentaires, sous bordereau selon projet annexé à la
présente.",
vu le projet de réplique complémentaire et les bordereaux IV
et V accompagnant cette requête,
vu l'avis du 4 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête de réforme précitée aux défendeurs au fond et intimés
B.________ et V.________ et leur a imparti un délai au 25 août 2011 pour
faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010;
RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour
toutes les parties,
vu la prolongation de ce délai au 12 septembre 2011 accordée
à l'intimé B.,
vu le courrier du 12 septembre 2011 de l'intimé B., par
lequel il a conclu principalement au rejet de la requête de réforme et
subsidiairement à son admission moyennant paiement de dépens
-
3 -
frustraires et fixation d'un délai pour introduire ses propres allégués et
offres de preuve,
vu l'avis du 15 septembre 2011 du juge instructeur
impartissant aux parties des délais, respectivement aux 30 septembre et
17 octobre 2011, pour déposer leurs mémoires incidents et les informant
qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu le mémoire incident déposé le 30 septembre 2011 par la
requérante, reprenant les arguments de sa requête en les développant,
vu l'absence de dépôt d'un mémoire incident par l'intimé
V.________ dans le délai imparti,
vu le mémoire incident déposé le 17 novembre 2011 par
l'intimé B.________, dans le délai prolongé à cet effet, reprenant en
substance les conclusions prises dans son courrier du 12 septembre 2011,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 147 al. 1 et 153 ss CPC-VD;
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance,
que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD;
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4 -
attendu que la requête, déposée avant la fixation de
l'audience de jugement (art. 153 al. 1 CPC-VD), indique les motifs et
l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD) et est conforme
aux exigences de l'art. 19 CPC-VD (applicable par renvoi des art. 147 al. 1
et 154 al. 2 CPC-VD),
qu'elle est dès lors recevable quant à la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-VD),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c.
4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art.
153 CPC-VD),
que la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 précité),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (CREC I 18 septembre 2007/457 précité),
car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de
rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un
état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC
automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-
VD),
que la réforme est un correctif au formalisme de la procédure
(CREC I 2 novembre 2005/697),
-
5 -
que l'art. 153 al. 3 CPC-VD, qui prescrit d'écarter la requête
présentée dans le dessein de prolonger la procédure, réserve une
exception analogue à celle de l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 22 octobre 2007/518),
qu'en l'espèce, dans sa demande du 19 décembre 2008, la
requérante R.________ soutient avoir subi un dommage de l'ordre de
143'036 fr. 20, en raison de la mauvaise gestion par les intimés B.________
et V.________ de ses affaires administratives et financières dans le cadre
des mesures de curatelle puis de tutelle instituées en sa faveur,
qu'à l'appui de sa requête de réforme, la requérante a produit
un projet de réplique complémentaire, contenant des corrections de
quelques offres de preuve (pièces 141 a et b et 143 c et d) et allégués (59,
195, 215 et 216), ainsi que quarante-sept allégués nouveaux (all. 491 à
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6 -
que l'intimé V.________ aurait fait l'objet d'une nouvelle
condamnation pénale pour abus de confiance durant l'année 2011 (all.
533 à 537),
que tous ces allégués sont à prouver par des pièces déjà au
dossier ou produites dans le bordereau IV, ainsi que cinq pièces dont la
production est requise en mains tierces (bordereau V),
que la requérante fait valoir que les corrections et allégués
nouveaux constituent des faits pertinents pour établir son dommage et
qu'elle a donc un intérêt réel à la réforme,
que la requête de réforme peut être admise en ce qui
concerne les corrections apportées au bordereau II (pièces 141 a et b et
143 c et d), au libellé et aux offres de preuves des allégués 59, 195 (recte
193), 215 et 216,
qu'il n'est pas possible de considérer les allégués nouveaux
491 à 537 comme un ensemble de faits à apprécier globalement, leurs
objets différant,
qu'il faut donc les examiner individuellement,
que la réforme doit être refusée pour l'introduction des
allégués 491 à 515 et 522 à 525, pour les motifs indiqués par l'intimé
B.________ dans son mémoire incident,
que ce dernier a en effet soulevé l'exception de prescription
dans la procédure au fond (all. 341),
qu'il invoque également la prescription dans son mémoire
incident,
-
7 -
que jusqu'au mois d'août 1997, cet intimé a fait les comptes
de la requérante dans le cadre de la fiduciaire qu'il exploitait avec son
épouse,
que dès cette date, il a été désigné comme curateur de la
requérante,
que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la réplique
complémentaire concernent cette période,
que la prescription est celle de l'art. 60 CO,
que l'intimé a cessé ses fonctions de curateur au mois de
décembre 1999,
que la prescription absolue de dix ans est donc échue depuis
le mois de décembre 2009,
que ces prétentions nouvelles, qui n'ont à ce jour jamais été
formulées, sont donc manifestement prescrites,
qu'elles ne pourront pas être allouées à la requérante, que ce
soit en sus de ses prétentions initiales ou en lieu et place de prétentions
initiales qui ne seraient pas accueillies,
que l'intérêt réel de la requérante à alléguer ces faits fait dès
lors défaut,
que les allégués 516 à 521 ont un caractère plus général dans
la mesure où ils sont de nature à étayer des allégués qui figurent déjà
dans les écritures au dossier,
que la réforme peut être admise pour ces allégués, qui seront
prouvés par des pièces déjà produites et par un témoignage déjà recueilli,
-
8 -
que la réforme peut également être admise – pour les mêmes
motifs – en ce qui concerne l'allégué 526,
que les allégués 527 à 532 concernent la TVA,
que la requérante allègue que sans la négligence des intimés,
elle aurait pu être libérée du paiement de la TVA depuis le 1
er
janvier
1999,
que ces faits, en particulier les allégués 531 et 532 relatifs au
dommage et à la prétendue négligence des intimés, font déjà l'objet des
allégués 187 à 196,
qu'en revanche, les allégués 527 à 530 peuvent constituer des
précisions utiles et leur introduction par la voie de la réforme peut être
admise,
que les allégués 533 à 537 concernent une nouvelle
condamnation pénale de l'intimé V.________,
que la réforme peut être accordée, la requérante pouvant
avoir intérêt à les alléguer dans le but de démontrer que cet intimé
agissait sciemment et non, ou non seulement, parce qu'il aurait eu des
difficultés à gérer ses affaires à elle,
qu'en définitive, la réforme peut être admise en ce qui
concerne les corrections qui figurent sous ch. I de son projet de réplique
complémentaire du 12 mai 2011 ainsi que les allégués 516 à 521, 526 à
530 et 533 à 537 dudit projet, avec les preuves offertes;
attendu que les conclusions nouvelles s'ajoutent aux
conclusions initiales et élargissent l'objet du procès, alors que les
conclusions modifiées les remplacent, modifiant ou aggravant cet objet
sans l'étendre (JT 2007 III 127; Poudret, note in JT 1988 III 83, spéc. 84),
-
9 -
que la loi autorise une réduction ou modification des
conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions
nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1
CPC-VD),
que selon la jurisprudence, une fois l'échange d'écritures
terminé, une conclusion nouvelle ne peut être introduite que par le biais
de la réforme (CCIV 4 décembre 2003/243),
qu'en l'espèce, la requérante entend prendre la conclusion I
bis, tendant au paiement par l'intimé B.________ des montants de 2'500 fr.
et 3'190 fr. 50,
que cette nouvelle conclusion a le même fondement que la
conclusion initiale I prise à l'encontre des intimés, soit la responsabilité
pour les actes de mauvaise gestion commis par ceux-ci dans le cadre des
mesures tutélaires instituées en faveur de la requérante,
que toutefois, pour les raisons invoquées ci-dessus (all. 491 à
515, 522 à 525), ces prétentions nouvelles sont manifestement prescrites,
que la requérante n'a donc pas d'intérêt réel à la réforme, en
vue d'introduire la conclusion précitée;
qu'un délai de dix jours sera imparti à la requérante dès que le
présent jugement incident sera définitif pour déposer une écriture
conforme aux considérants précédents,
qu'un délai sera imparti ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur les allégués introduits par la réforme et à l'intimé
B.________ pour alléguer d'éventuels faits connexes à ceux introduits par la
réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155
CPC-VD),
-
10 -
que l'intimé V.________ est en effet déchu du droit d'alléguer
des faits nouveaux, celui-ci n'ayant pas déposé de réponse (art. 275 al. 1
CPC-VD);
attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art.
155 al. 1 CPC-VD);
attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge
de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'échange d'écritures s'est terminé le 15 mars
2010 par le dépôt des déterminations de la requérante,
que seuls les faits invoqués aux allégués 533 à 537 sont
nouveaux,
que si la requérante avait fait preuve de la diligence requise,
les autres faits dont elle se prévaut auraient pu être allégués lors de
l'échange des écritures,
que ces éléments n'entraîneront toutefois que peu
d'opérations supplémentaires,
qu'il y a donc lieu de mettre des dépens frustraires à la charge
de la requérante par 700 fr. en faveur de l'intimé B.________;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en
matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010);
attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les
dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
-
11 -
que les dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD),
que, suivant l'art. 92 al. 2 CPC-VD, lorsque aucune des parties
n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser,
qu'en l'espèce, les dépens pour les honoraires et débours
d'avocat peuvent être compensés;
attendu que le jugement sur un incident, sous l'empire du CPC-
VD, ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat, sauf exception prévue
par la loi (art. 145 al. 3 CPC-VD),
que le Tribunal fédéral a cependant jugé que les procédures
incidentes rendues après l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
dans le cadre de procès ouverts avant cette date, doivent être soumises
aux voies de droit du CPC (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2,
destiné à la publication),
qu'une telle voie de droit sera ainsi indiquée au pied de la
présente décision.
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12 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 12 mai 2011 par la
requérante R.________ dans le cadre du procès qui l'oppose aux
intimés B.________ et V.________ est partiellement admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour déposer une
réplique complémentaire contenant les corrections qui figurent
sous chiffre I de son projet du 12 mai 2011 ainsi que les
allégués 516 à 521, 526 à 530 et 533 à 537 dudit projet, avec
les preuves offertes.
III. Un délai de dix jours dès que le présent jugement incident
sera définitif est imparti à la requérante pour déposer une
réplique complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur les allégués introduits par la réforme et à
l'intimé B.________ pour alléguer d'éventuels faits connexes à
ceux introduits par la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. La requérante versera à l'intimé B.________ la somme de 700 fr.
(sept cents francs), à titre de dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) à la charge de la requérante.
VIII. Les dépens de l'incident sont compensés.
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13 -
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonN. Ouni
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 30 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'intimé
V.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
N. Ouni