Jugement incident dans la cause divisant H., à Grandvaux, d'avec
I. LTD, à Hong Kong.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffière:MmeMerminod
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par H.________ contre I.________ Ltd selon
demande déposée le 24 novembre 2008 et dans laquelle il prend les
conclusions suivantes :
"I.H.________ n'est pas le débiteur de I.________ Ltd pour les
sommes de Fr. 104'000.- plus intérêts à 4,5% du 1 janvier
2008,
Fr. 1'190.55 plus intérêts à 5% l'an du 30 juin 2007, Fr.
1'251.40 plus intérêts à 5% du 30 septembre 2007, Fr.
1'236.30 plus intérêts à 5% du 31 décembre 2007, des frais du
commandement de payer ainsi que des frais et dépens de la
procédure de mainlevée.
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II.L'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°
[...] de l'Office des poursuites et faillites de Lavaux est
définitivement confirmée à concurrence des montants en
poursuites (sic).",
vu l'avis du juge instructeur de céans du 19 janvier 2009
notifiant la demande à I.________ Ltd, par l'intermédiaire de son conseil et
fixant le délai de réponse au 23 février 2009, délai prolongé au 23 mars
suivant, selon avis du 20 février 2009,
vu la requête en déclinatoire déposée par I.________ Ltd (ci-
après : la requérante) le 19 mars 2009, dans laquelle elle conclut à ce que
le Juge instructeur prononce :
"I.Suspendre l'instruction de la procédure au fond jusqu'à droit
connu dans le cadre de la procédure incidente en déclinatoire;
II.Le déclinatoire est admis.
III.En conséquence, Monsieur H.________ est éconduit de l'instance
qu'il a ouverte contre I.________ Ltd par action en libération de
dette du 25 novembre 2008.
IV. La cause est rayée du rôle.",
vu l'avis du juge instructeur de céans du 20 mars 2009
notifiant la requête à H.________ (ci-après : l'intimé), lui impartissant un
délai pour déposer ses déterminations (art. 148 CPC – Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou requérir des mesures
d'instruction et interpellant les deux parties sur le remplacement de
l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art.
149 al. 4 CPC),
vu la réponse déposée le 23 mars 2009 par la requérante,
dans laquelle elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour civile :
"I.Suspendre l'instruction de la présente procédure jusqu'à droit
connu dans le cadre de la procédure en déclinatoire;
II.Débouter Monsieur H.________ de toutes ses conclusions en
libération de dette, avec suite de dépens;
III.Prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par
Monsieur H.________ au commandement de payer poursuite n°
[...];
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IV. Dire que la poursuite n° [...] ira sa voie.",
vu le courrier du 7 mai 2009 du conseil de l'intimé, dans lequel
il conclut au rejet des conclusions incidentes et sollicite un délai
supplémentaire pour se déterminer conformément à l'art. 149 CPC,
vu l'avis du juge instructeur du 11 mai 2009 fixant un délai aux
deux parties pour produire leur mémoire incident, l'instruction ayant lieu
par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
vu le mémoire incident déposé le 12 juin 2009 par l'intimé,
dans lequel il conclut au rejet de la requête en déclinatoire,
vu les autres pièces au dossier,
vu les articles 19, 56 ss, ainsi que 147 ss CPC;
attendu que le déclinatoire doit être opposé, sous peine de
déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute
exception de procédure (art. 58 al. 1 CPC),
que le défendeur doit opposer le déclinatoire dans le délai de
réponse (art. 58 al. 2 CPC),
que selon la jurisprudence, l'art. 58 CPC n'interdit pas de
soulever dans la même requête le déclinatoire et une autre exception de
procédure, pour autant que la seconde soit clairement postposée ou
subsidiaire (JT 2003 III 9),
qu'exiger du défendeur qu'il requière le déclinatoire dans un
acte séparé serait contraire au principe de promptitude et d'économie de
la procédure mentionné à l'art. 1 al. 3 CPC et relèverait du formalisme
excessif (JT 2003 III 9 précité, c. 2),
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que lorsque le défendeur dépose simultanément deux actes
séparés (une requête incidente et une réponse) et demande qu'il soit
statué d'abord sur le déclinatoire, il postpose sa réponse au fond et
satisfait ainsi à l'exigence légale
(JT 1996 III 150),
qu'en l'espèce, la requérante a déposé sa réponse au fond
avant qu'il ne soit statué sur sa requête incidente en déclinatoire,
qu'elle a toutefois clairement postposé sa réponse au fond à sa
requête en déclinatoire,
qu'elle a ainsi satisfait à l'exigence légale selon laquelle le
déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond,
que sa requête, qui est au surplus conforme aux exigences des
art. 19, 59 al. 1 et 147 al. 1 CPC, est ainsi recevable en la forme;
attendu que dans sa demande, l'intimé et demandeur au fond
expose que J.________ Holdings est un groupe de sociétés actif à Hong
Kong, dont la société suisse L.________ SA fait partie,
qu'il gérait l'entreprise individuelle S.________ (ci-après : [...])
appartenant formellement à [...],
qu'il avait convenu avec un ancien directeur de L.________ SA
que S.________ serait exploitée dans les locaux de la société L.________ SA,
que la requérante et défenderesse au fond, I.________ Ltd, est
une société holding sise à Hong Kong qui appartient également au groupe
J.________ Holdings, qui a proposé de racheter la raison individuelle
S., ce qui a été fait par contrat du 31 octobre 2005 conclu entre
L. SA et S.________ pour un montant de 430'000 francs,
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qu'à cette même date, l'intimé a conclu avec L.________ SA un
contrat de travail d'une durée de trois ans, commençant le 1
er
décembre
2005, avec un salaire annuel brut de l'intéressé fixé à 125'000 francs,
que l'intimé expose encore que c'est dans ce contexte que, le
13 mars 2007, il a conclu avec I.________ Ltd un contrat de prêt d'une
somme de 109'000 fr. et que c'est cette société qui lui a formellement
accordé le prêt, L.________ SA ne dégageant pas suffisamment de
bénéfices pour justifier un tel prêt,
que ce contrat prévoit que les créances (issues des deux
premiers contrats mentionnés ci-dessus) dont dispose l'intimé à l'encontre
de L.________ SA sont cédées à I.________ Ltd,
que l'intimé allègue que L.________ SA et I.________ Ltd sont une
même entité, puisqu'elles ont une seule et unique structure, qu'elles sont
dirigées par les mêmes personnes et qu'elles appartiennent toutes deux
au groupe,
que l'intimé allègue encore qu'il a, à ce jour, les prétentions
suivantes issues de son contrat de travail : 94'500 fr. de salaires impayés
jusqu'au 30 novembre 2008 (11'500 fr. x 9 dont à déduire 1'000 fr. par
mois pour la créance cédée, soit 103'500 fr. – 9'000 fr. = 94'500 fr.), plus
68'460 fr. 95 d'heures supplémentaires non payées et 13'460 fr. 75 de
vacances, soit un total de 176'421 fr. 75,
qu'il a déposé de ce chef une demande en paiement à hauteur
de 99'999 fr. auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 2 avril
2008,
qu'enfin, le 16 avril 2008, I.________ Ltd a déposé une
réquisition de poursuite à l'encontre de l'intimé qui a donné lieu à la
notification d'un commandement de payer le 26 avril suivant pour les
montants faisant l'objet d'un contrat de prêt du 13 mars 2007, la
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mainlevée provisoire ayant été prononcée par jugement du 19 septembre
2008,
que dans sa requête en déclinatoire, la requérante fait valoir
notamment que le contrat de prêt du 13 mars 2007 contient la clause
compromissoire suivante (art. 16.2) :
"Tout différend, controverse ou réclamation résultant du présent
contrat ou en relation avec celui-ci, y compris sa validité, nullité,
violation ou résiliation, sera tranché par arbitrage selon les Règles
de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de commerce
internationale, par un arbitre, conformément aux dites règles.",
que selon elle, la Cour civile vaudoise n'est pas compétente
pour statuer sur ce litige,
que dans son mémoire incident, l'intimé expose qu'au moment
de la signature du contrat de prêt, il était l'objet d'une procédure de
recouvrement entreprise par la BCV pour un montant de 402'396 francs,
qu'il devait impérativement trouver 110'000 fr. pour donner
suite à une offre très favorable que lui avait faite la BCV et qu'il a
demandé à son employeur, L.________ SA, de lui accorder ce prêt,
que c'est J.________ Holdings qui a décidé que le prêteur serait
I.________ Ltd, ce que l'intimé s'est vu contraint d'accepter, compte tenu du
court délai dont il disposait pour obtenir ce montant,
qu'il n'aurait pas pu saisir la portée de la clause
compromissoire comprise dans le contrat,
que la société L.________ SA a fait faillite en avril 2008, ce qui
empêcherait l'intimé de faire valoir la compensation à son égard,
que de plus, toujours selon l'intimé, la clause compromissoire
serait abusive puisqu'elle l'empêcherait de faire valoir ses légitimes
prétentions ou la compensation à l'encontre de J.________ Holdings ou de
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L.________ SA qui ne sont pas formellement parties à la convention,
d'autant plus que la masse en faillite de L.________ SA ne pourrait pas être
assignée devant un Tribunal arbitral à quelque titre que ce soit;
attendu que la clause compromissoire peut être soit insérée
dans le contrat auquel elle se rapporte, soit faire l'objet d'un document
distinct (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et
international en Suisse, Lausanne 1989, n. 3 ad art. 4 C-Arb et les
références citées),
que dans tous les cas, elle est autonome, c'est-à-dire
indépendante quant à sa validité, son sort et ses effets, du contrat auquel
elle se réfère (Lalive/Poudret/Reymond, ibidem),
qu'en l'espèce, le contrat signé par les parties contient une
clause compromissoire valable, qui énonce clairement que tout litige
relatif à ce contrat devra être tranché par un arbitre selon les Règles de
Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale,
que cette clause s'applique au présent litige entre les parties,
que rien ne démontre que l'intimé aurait été dans l'incapacité
de comprendre la teneur de cette clause ou qu'elle souffrirait d'un vice de
la volonté,
que la requérante est dès lors fondée à soulever l'exception
d'arbitrage;
attendu que les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en
vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de
publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces
prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de
cet Etat (art. 154 al. 1 LDIP – Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291),
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que cette disposition consacre la théorie de l'incorporation, qui
rattache le statut personnel au droit du lieu où les formalités de
constitution de la personne morale ont été accomplies (ATF 117 II 494 c.
4a et 4b, rés. in JT 1993 I 158),
que le rattachement opéré en vertu de la loi sur le droit
international privé est toutefois soumis aux restrictions de la partie
générale de la loi, soit aux
art. 15 et 17 à 19 LDIP (ATF 117 II 494 précité c. 7, rés. in JT 1993 I 158),
que le droit applicable à la société régit notamment sa
constitution et sa dissolution (art. 155 let. b LDIP),
que la réserve de l'ordre public suisse constitue une limite à la
théorie de l'incorporation consacrée à l'art. 154 al. 1 LDIP
(Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse,
3ème éd., n. 513a; Dutoit, Droit international privé, 4
ème
éd., n. 5 p. 529;
ATF 117 II 494 précité c. 7, rés. in JT 1993 I 158),
que la réserve générale de l'ordre public permet au juge de ne
pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait
pour effet de heurter de façon insupportable les mœurs et le sentiment du
droit suisse
(TF 5C.89/2004 c. 3.1 du 25 juin 2004; ATF 128 III 201 c. 1b, SJ 2002 I 293;
ATF 117 II 494 précité c. 7, rés. in JT 1993 I 158),
que la réserve de l'ordre public ne vise que les situations
profondément choquantes et non pas les disparités qui résultent
simplement de l'application d'un droit dont le contenu diffère de celui du
for ou du lieu de reconnaissance d'une décision étrangère
(Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 352),
qu'il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public
suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du
droit suisse, la règle étant au contraire l'application de la loi étrangère
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désignée par le droit international privé suisse (TF 5C.89/2004 précité du
25 juin 2004, c. 3.1),
qu'en l'espèce, la société I.________ Ltd est régie par le droit
hongkongais, puisqu'elle est organisée en vertu de ce droit (art. 154 al. 1
LDIP),
que selon ce droit, à compter de la date figurant dans le
certificat de constitution (certificate of incorporation), la personnalité
morale de la société est reconnue (Chapitre 32 Section 16 de
l'Ordonnance sur les sociétés – Companies Ordinance),
que l'intimé a produit le certificat de constitution de la société
I.________ Ltd avec la demande au fond,
qu'il n'y a pas lieu de douter de l'existence de cette société au
regard du droit hongkongais,
que selon ce droit, les membres fondateurs d'une société
holding ont une responsabilité personnelle limitée dans le cadre de cette
société (Chapitre 32 Section 16 de l'Ordonnance sur les sociétés –
Companies Ordinance),
que cela correspond en droit suisse aux sociétés à
responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes,
que l'intimé ne soutient d'ailleurs pas que la requérante ne
serait pas valablement constituée,
que la réserve de l'ordre public suisse ne trouve pas
application dans le cas d'espèce, la reconnaissance de l'existence de la
société I.________ Ltd ne heurtant pas de façon insupportable les mœurs et
le sentiment du droit suisse;
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attendu que l'intimé fait encore valoir que L.________ SA et
I.________ Ltd doivent être considérées comme une même entité
puisqu'elles ont une seule et unique structure, qu'elles sont dirigées par
les mêmes personnes et qu'elles appartiennent toutes deux au groupe
J.________ Holdings,
qu'avec cette argumentation, l'intimé se réfère à la théorie de
la transparence (Durchgriff),
que les personnes morales jouissent en principe de
l'indépendance juridique, à moins que cette indépendance ne soit
invoquée abusivement, contrairement aux règles de la bonne foi (ATF 113
II 31 c. 2c, JT 1998 I 20),
que le Tribunal fédéral a estimé qu'il se justifiait d'appliquer à
la responsabilité découlant du principe de la transparence le droit de l'Etat
selon les prescriptions duquel la société concernée est organisée (ATF 128
III 346 c. 3.1.3, JT 2004 I 349, SJ 2003 p. 71),
que si l'ordre juridique étranger ne connaît pas de
responsabilité découlant du principe de la transparence et que cela devait
conduire à un résultat qui n'est pas compatible avec l'ordre public suisse,
alors l'application du droit étranger pourrait être écartée (ATF 128 III 346
précité c. 3.1.4, JT 2004 I 349, SJ 2003 p. 71),
que l'art. 16 al. 2 LDIP permet d'appliquer le droit suisse à titre
supplétif, en lieu et place de l'ordre juridique applicable en tant que tel
(ATF 128 III 346 précité c. 3.2, JT 2004 I 349, SJ 2003 p. 71),
que le principe de la transparence ne peut toutefois intervenir
qu'en présence d'un contrôle absolu par l'actionnaire dominant et d'un
abus de droit (SJ 1998 p. 167 c. 3),
que des indices d'un abus de droit peuvent notamment
consister en une capitalisation insuffisante, une confusion de
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l'administration et de la gestion, ainsi qu'une confusion du patrimoine de
la société (SJ 1998 p. 167 précité, c. 3),
qu'il s'agit, d'une manière plus générale, des différents cas où
une personne, bien que disposant formellement d'une identité judiciaire
indépendante, ne jouit en réalité d'aucune autonomie propre et est utilisée
comme un écran ou comme un simple agent ou instrument par la
personne qui s'identifie, sur le plan économique, avec elle (SJ 1998 p. 167
précité, c. 3),
que l'existence de liens organiques et financiers étroits entre
deux sociétés est caractéristique des relations qui unissent une société
mère à sa filiale (CCIV, U.J. AG c. M. SA, 6 mai 1999, c. IV a),
que le fait que la première soit l'actionnaire dominant et
presque exclusif de la seconde, tout comme la présence au sein de cette
dernière d'organes occupant des positions analogues auprès de la société
dominante, ne sont pas insolites et ne suffisent pas à faire admettre à eux
seuls la confusion totale entre deux sociétés au point qu'il conviendrait de
faire abstraction de leur dualité juridique (CCIV, U.J. AG c. M. SA, 6 mai
1999, c. IV a),
qu'en vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, c'est à la partie
qui invoque l'existence d'un abus de droit, telle qu'une identité
économique absolue entre son débiteur et un tiers apparent, qu'il incombe
de fournir la preuve s'y rapportant (SJ 1998 p. 167 précité, c. 3),
qu'en l'espèce, I.________ Ltd est une société de droit
hongkongais,
que L.________ SA est une société de droit suisse,
qu'il importe peu que la théorie de la transparence soit
examinée sous l'angle du droit suisse ou du droit hongkongais en l'espèce,
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qu'en effet, l'intimé ne rend pas vraisemblable que la dualité
juridique de ces deux sociétés devraient être niée,
que s'il ressort de l'extrait du registre du commerce vaudois
que [...] est administrateur président de L.________ SA en liquidation et que
[...] en est administrateur, l'intimé n'a pas apporté de preuves concernant
la composition de la direction de I.________ Ltd,
que la composition de l'actionnariat de ces deux sociétés n'est
pas non plus démontrée,
qu'en effet, il ne suffit pas que deux sociétés appartiennent au
même groupe pour pouvoir retenir qu'elles n'ont pas d'indépendance
juridique l'une envers l'autre,
qu'il ne ressort pas des pièces produites que L.________ SA
n'aurait pas de volonté propre ou serait utilisée comme société écran par
I.________ Ltd,
que l'intimé ne démontre ainsi pas qu'il serait abusif de
prétendre que ces deux sociétés jouissent de personnalités juridiques
distinctes,
que par conséquent, le contrat passé entre I.________ Ltd et
H.________ est valable, de même que la clause compromissoire qu'il
contient,
que par conséquent, la requête de déclinatoire doit être
admise;
que par surabondance, la requérante, dans sa réponse
produite le 23 mars 2009, allègue, pièces à l'appui, la composition des
actionnariats des sociétés I.________ Ltd et L.________ SA,
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que même si ces pièces ne peuvent être retenues en l'espèce,
elles confirment un actionnariat différent;
attendu que si le déclinatoire est prononcé parce que la cause
ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en raison d'une
violation de la loi fédérale sur les fors, le demandeur est éconduit
d'instance, l'art. 34 al. 2 de cette loi étant réservé (art. 61 al. 1 CPC),
que le tribunal examine d’office la compétence à raison du lieu
(art. 34 al. 1 LFors),
que si l’action retirée ou rejetée faute de compétence à raison
du lieu est réintroduite dans les 30 jours devant le tribunal compétent, elle
est réputée avoir été introduite à la date de dépôt de la première action
(art. 34 al. 2 LFors),
qu'en l'espèce, l'art. 34 LFors ne trouve pas application,
qu'en vertu de l'art. 1 des Règles de Conciliation et d'Arbitrage
de la Chambre de commerce internationale, c'est la Cour internationale
d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, à Paris, qui est
compétente pour connaître d'un tel différend,
que cette autorité est manifestement hors du canton de Vaud,
de sorte que l'intimé doit être éconduit de son instance, conformément à
l'art. 61 al. 1 CPC;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900
fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1
et 170a al. 1
TFJC - Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ;
RSV 270.11.5),
que les frais de la procédure au fond, arrêtés à 1'000 fr. pour
l'intimé et demandeur au fond, doivent être mis à sa charge (art. 4 al. 1,
155 al. 1 et 169 al. 1 TFJC);