Composition : Mme BYRDE, présidente
MM. Muller et Hack, juges
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
M.________
C.________
(Me N. Saviaux)
et
A.G.________
Z.________
N.________
I.________(Me A. Dubuis)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
Le témoin B.G.________ est le fils du défendeur A.G.. Il a
déclaré qu’il savait sur quels faits il serait interrogé. Compte tenu de cet
élément et de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne
seront pas tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres
preuves au dossier.
Q., employé de la défenderesse I.________ au moment
des faits, a été licencié par le défendeur A.G.________ et a ouvert action à
l’encontre de la défenderesse I.________ devant le tribunal de
Prud’hommes pour non-paiement de son salaire qui lui a alors été versé
par le demandeur M.________ (ci-après le demandeur). Il entretient
désormais des liens d’amitié avec ce dernier. Son témoignage ne sera
donc retenu que pour autant que ses dires ressortent d'autres
témoignages ou de pièces figurant au dossier.
H.________ est le président du conseil d’administration et le
directeur de la société Fors SA qui est actuellement en litige avec la
défenderesse I., laquelle a ouvert action en libération de dettes à
son encontre. Compte tenu de cet élément, ses déclarations ne seront pas
tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres preuves
au dossier.
E n f a i t :
1.a) Le demandeur est actif dans le domaine du commerce
d’appareils d’équipement ménager et d’agencements de cuisine. Il est
titulaire de l’entreprise en raison individuelle C. à [...].
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3 -
b) Le défendeur A.G.________ est également actif dans le
commerce d’appareils électroménagers.
La défenderesse I.________ est une société anonyme qui a son
siège à [...] et dont le but est le commerce et le service après-vente dans
le domaine des appareils électroménagers. Elle est active dans le
commerce de l’électroménager depuis 1990. Les actions de la
défenderesse I.________ n’ont jamais été émises physiquement sur papier.
Le défendeur A.G., domicilié à [...], est l’unique actionnaire de la
défenderesse I. et l’administrateur unique de celle-ci avec pouvoir
de signature individuelle.
Z.________ est une entreprise individuelle domiciliée au [...] qui
a pour but le commerce traditionnel et en ligne sur Internet. Le titulaire de
cette raison individuelle est le défendeur A.G..
N. est une entreprise individuelle domiciliée au [...] qui
a pour but le commerce et le service après-vente, notamment par le biais
d’Internet, d’équipements de cuisines, appareils électroménagers et de
buanderies. Le titulaire de la raison individuelle est le défendeur
A.G..
2.Dans le courant des années 2000, la défenderesse I.
s’est trouvée dans une situation financière difficile.
A la clôture de l’exercice 2003, elle présentait une perte de
114'520 francs.
Le 7 octobre 2004, le défendeur A.G.________ a signé une
postposition de sa créance de 187'857 fr. envers la société défenderesse
I.________
A la fin de l’exercice 2004, la défenderesse I.________
présentait une perte de 203'566 francs.
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4 -
En 2005, le défendeur A.G.________ s’est rendu en Suisse
allemande auprès d’une société d’électroménager avec le conseil de la
fiduciaire [...],J., afin de trouver une solution de reprise ou de
collaboration pour sa société. Cela n’a pas abouti.
A la clôture de l’exercice au 31 décembre 2005, la
défenderesse I. était dans une situation économique difficile.
Le 9 mars 2006, le défendeur A.G.________ a licencié du
personnel pour le 31 mai 2006.
3.Par courriel du 18 avril 2006 à 9 heures 44, le demandeur a
été approché par le défendeur A.G.. Dans sa réponse du 20 avril
2006 à 16 heures 45, le demandeur a demandé de qui il s’agissait.
Par courriel du 21 avril 2006, le demandeur a écrit ce qui suit
au défendeur A.G.:
« (...)
Hello,
Pas de problème, j’espère que tu vas mieux et que les affaires
reprennent. Le début d’année était difficile. Pour ma part, je suis encore à
développer ma petite entreprise, ça prend du temps et rien n’est certain
aujourd’hui.
Chaque matin, je quitte la maison à 5H50. J’ai choisi de contrôler tous les
SAV avec les techniciens, je prépare le travail pour tous et je cherche des
affaires. En plus j’intègre des exclusivités dans notre organisation. Nous
avons engagé un représentant car je n’arrive pas à faire ce travail
correctement. L’année 2006 sera une année d’investissement et de
préparation pour le futur. Si j’arrive à payer tous mes investissements, je
serai content.
Si tu as envie qu’on se rencontre, fais-le moi savoir, on peut manger
ensemble un soir.
(...). »
Par courriel du 24 avril 2006, le défendeur A.G.________ a
répondu ce qui suit :
« (...)
-
5 -
C’est vrai que les affaires en ce début d’année ça n’a pas été génial du
tout. Il semblerait qu’avril... mais chut !
Je constate en te lisant qu’en fait nous sommes vraiment tous dans le
même bain, contrôler, contrôler et contrôler. Ton idée de représentant, je
m’étais mis en route pour en trouver un mais à ce jour rien de concret.
Mon but pour l’instant, voir pour l’immédiat serait de remettre I.________
(la SA ou seulement le commercial). Mais j’avoue que même 7 chiffres de
CA ne tente que peu de monde. Et crois-moi, cela ne serait pas pour
« faire » de l’argent mais simplement pouvoir profiter un peu de ma Vie.
Pour info, sache que cette démarche n’est pas top secrète et un souhait
serait bien d’offrir la place à un « étranger du dehors »...
(...)
Pour moi, c’est très volontiers que je te rencontrerai un soir. Je me laisse
juste
2-3 jours afin de voir ce que me réserve ma santé.
(...). »
Le demandeur, qui avait constaté un chiffre d’affaires de la
défenderesse I.________ de 3'855'790 fr. 15 pour la période allant de 2001
à 2005, a indiqué qu’il était intéressé à reprendre la défenderesse
I.________ et a fait part de son intérêt « à trouver une solution sur [...] ».
4.Dans le courant du mois d’avril 2006, le demandeur et le
défendeur A.G.________ ont eu un contact fortuit.
Des pourparlers ont débuté pour la reprise de la défenderesse
I.________ par le biais de la fiduciaire [...] afin d’établir l’analyse financière
de la société au 31 mai 2006. La fiduciaire a également été mandatée par
le demandeur et le défendeur A.G.________ pour établir les états financiers
et boucler les comptes 2005 de la défenderesse I.. Les honoraires
de la fiduciaire [...] ont été fixés à 10'000 fr. TTC, montant réparti à 50%
pour le demandeur et à 50% pour le défendeur A.G..
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le défendeur
A.G.________ et U.________, mandataire du demandeur, pour établir un bilan
provisoire au 31 mai 2006 afin d’avoir les bases pour mettre sur pied un
accord qui devait par la suite être remplacé par une convention de vente
d’actions notariée.
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6 -
Le but de la reprise était d’éviter la faillite de la défenderesse
I.________ et ce qui en découlerait au niveau des responsabilités
financières du défendeur A.G..
5.Le 15 mai 2006, le défendeur A.G. a reporté au
30 juin 2006 la date de résiliation des contrats de travail de P.________ et
de E., collaboratrices que le demandeur a réengagées
ultérieurement.
6.Le 18 mai 2006, le demandeur et U. se sont rendus à
l’hôpital de [...] pour rencontrer le défendeur A.G.________ hospitalisé.
Lors de cette rencontre, la mise en place d’un concordat
extrajudiciaire entre la défenderesse I.________ et ses créanciers, ainsi que
la préparation d’un protocole d’accord ont été évoquées. La base de ce
protocole a été préparée et négociée entre le demandeur et le défendeur
A.G..
Il était prévu que le demandeur procéderait à l’apport de fonds
privés pour payer les appareils destinés à la défenderesse I.
durant une durée limitée. Le défendeur A.G.________ devait établir les
documents pour la signature collective à deux sur le compte bancaire
Crédit Suisse et sur le CCP de la défenderesse I.________ durant la phase
d’assainissement.
Il a en outre été question de la situation de la défenderesse
I.________ s’agissant de ses relations avec les institutions Rentenanstalt et
Swisslife pour la prévoyance professionnelle.
Le défendeur A.G.________ était à ce moment-là en parfaite
possession de ses moyens et tout à fait apte à discuter et négocier. Il n’a
pas fait de doute quant à sa volonté de remettre l’affaire au demandeur. Il
a notamment déclaré : « Je vais enfin poser mon sac et profiter de la vie ».
-
7 -
7.Le 29 mai 2006, le défendeur A.G.________ ayant été
hospitalisé, un rendez-vous a été fixé à l’hôpital de [...].
Le protocole d’accord suivant a alors été signé par le
demandeur et le défendeur A.G.________:
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8 -
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9 -
Il a alors été convenu que le demandeur devait tenter de
trouver des arrangements notamment pour la dette envers Swisslife qui se
montait à
62'052 fr. 35 au 31 décembre 2005 et dont le contrat avait été résilié pour
cette date.
Aucun contrat de prêt n’a été conclu entre le demandeur et la
défenderesse I.. Aucun accord écrit concernant le principe d’une
rémunération en relation avec la fonction d’administrateur du demandeur
n’a été signé.
8.Au 1
er
juin 2006, le bilan 2005 de la défenderesse I.
n’était pas clôturé, la fiduciaire [...] n’ayant pas encore été entièrement
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10 -
payée pour des exercices antérieurs. Il restait 20'467 fr. d’honoraires en
sa faveur.
9.Les fournisseurs refusaient depuis de nombreuses années de
livrer les appareils à la défenderesse I.________ sans avoir été payés
d’avance.
Pendant un temps, le défendeur A.G.________ et le demandeur
n’ont pas voulu que le nom de ce dernier apparaisse.
Les créanciers ont été approchés par le demandeur, au prix
d’efforts importants de négociation, et certains ont accepté un règlement
de leurs créances par le biais d’un versement correspondant au 10% de
celles-ci.
Le 15 juin 2006, l’agent d’affaires breveté Stouder, dont le
compte avait été approvisionné par le demandeur d’une somme de 10'000
fr. TTC pour honorer les acceptations des créanciers, a adressé la
circulaire suivante aux créanciers de la défenderesse I.:
« (...)
Je me permets de vous informer que j’ai été constitué mandataire par
I., (...).
M. A.G.________ a mené à bien cette société mais celui-ci a eu des
problèmes de santé fin 2000 puis a eu des problèmes financiers ensuite
d’une indélicatesse financière commise par l’une de ses employées.
Ma cliente a toujours fait face à ses engagements mais compte tenu de
l’état de santé de M. A.G., la situation n’est plus tenable. Pour
assurer la pérennité d’I. une recherche de collaboration a été
menée. La chance a voulu que M. M.________ de C., (...) soit
intéressé de reprendre le capital action d’I. à la seule condition
que le passif soit épuré.
Actuellement, les dettes sont relativement importantes et il est clair
qu’en cas de faillite d’I.________ les créanciers chirographaires ne
toucheraient aucun dividende.
Vous figurez dans les comptes de ma client pour une somme de fr. (...) et
M. M.________ propose de verser un dividende de 10% de cette somme
soit fr. (...).
Ce dividende peut vous paraître modeste mais ma mandante continuera
ses activités et le geste commercial qui est requis de votre part sera
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11 -
récompensé par une collaboration accrue et privilégiée avec votre
entreprise dans le cadre de la nouvelle organisation d’I..
L’offre est valable jusqu’au 20 juin 2006. En cas d’accord de votre
part, vous voudrez bien me renvoyer la déclaration ci-jointe, dûment
signée.
M. A.G., par mon intermédiaire, tient à vous remercier pour les
17 années de collaboration (...). »
Dans le cadre des négociations avec les créanciers, le
défendeur A.G.________ leur a adressé le communiqué suivant :
Le défendeur A.G.________ gardait ainsi toutes ses chances
dans sa nouvelle activité d’agent libre et n’avait pas à porter une situation
d’échec.
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12 -
10.Dans le courant du mois de juin 2006, le défendeur
A.G.________ a informé les employés de la défenderesse I.________ que le
repreneur allait se présenter.
Le 19 juin 2006, le demandeur s’est fait connaître auprès des
employés de la défenderesse I..
11.Le désordre régnait dans le bureau du défendeur A.G..
En outre, dans le stock de la défenderesse I., il ne restait que des
vieilleries, aussi bien dans les appareils que dans les pièces détachées.
Le défendeur A.G. a dit au demandeur qu’il pouvait
faire les changements qu’il souhaitait dans les bureaux ; ce dernier lui a,
quant à lui, laissé la possibilité de passer quand il voulait.
Au mois de juin 2006, le demandeur a procédé à diverses
commandes de matériel informatique auprès de l’entreprise Jobin SA pour
un montant de
18'634 fr. 20.
Parallèlement à ces aménagements, le demandeur a entrepris
toutes les démarches pour faire procéder à des installations électriques
par l’entreprise Chaillet SA.
12.Dès le 1
er
juillet 2006, le demandeur a fait de nombreux
apports de cash pour éliminer les poursuites, les débiteurs étant encaissés
par la société tandis que l’apport permettant de payer les factures des
fournisseurs venait de lui. Le défendeur A.G.________ savait que le
demandeur injectait de l’argent dans la défenderesse I..
Le demandeur a demandé au défendeur A.G. de lui
faire parvenir les formulaires pour pouvoir effectuer les paiements par e-
banking. Ce dernier lui a répondu que ses affaires privées se trouvaient
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13 -
sous le même numéro d’accès s’agissant de son contrat bancaire
Directnet.
13.Le 3 juillet 2006, la société Fors SA a accepté la proposition du
demandeur qui consistait en un abattement de 90% de ce qu’elle
prétendait disposer comme créance contre la défenderesse I.:
« Nous sommes prêts à renoncer au 90% de notre créance de Fr.
36'936.40, si le 10% Fr. 3'693.- est versé au plus tard le 31.7.2006. »
14.Le 7 juillet 2006, la Fondation institution supplétive LPP a mis
la défenderesse I. en demeure de s’affilier à une institution de
prévoyance dans un délai au 19 septembre 2006.
15.Le 14 juillet 2006, s’est tenue une assemblée générale
extraordinaire de la défenderesse I.. Elle a été fixée par U.
sur la base des disponibilités du défendeur A.G.________ et cela après
plusieurs dates annulées par ce dernier. Lors de cette assemblée, le
demandeur a été nommé président du conseil d’administration et le
défendeur A.G.________ a été nommé secrétaire du conseil
d’administration, sous le contrôle de la fiduciaire [...] nommée organe de
révision. En outre, la signature collective à deux a été attribuée au
demandeur et au défendeur A.G.. Ces modifications ont été
inscrites au registre du commerce de la défenderesse I. au mois
d’août 2006.
Le même jour, le demandeur a conclu un contrat
d’abonnement avec la société VTX Editel SA.
Les démarches relatives au processus d’assainissement ont
été poursuivies par l’agent d’affaires breveté Pascal Stouder en
collaboration avec l’organe de révision de la défenderesse I., soit
la fiduciaire [...].
16.Le 17 juillet 2006, Swisslife a ouvert une procédure de
poursuite à l’encontre de la défenderesse I..
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14 -
Un représentant de Swisslife a cherché à prendre contact avec
la personne en charge des paiements LPP de la défenderesse I..
Personne ne l’ayant contacté, il a été constaté qu’il était « fâché ».
Entre les mois de juillet et août 2006, divers montants ont été
versés du compte de la défenderesse I. au demandeur et/ou à son
épouse.
Au mois d’août 2006, les sommes de 25'000 fr. et 5'000 fr. ont
été versées à Swisslife.
17.Le 22 septembre 2006, le demandeur a fait parvenir au
défendeur A.G.________ une proposition de contrat d’agence
conformément à l’art. 8 du protocole d’accord. Ce document avait la
teneur suivante :
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15 -
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16 -
18.Le 29 septembre 2006, le rapport de l’organe de révision à
l’assemblée générale des actionnaires de la défenderesse I.________
mentionnait notamment ce qui suit :
« (...) Nous attirons votre attention sur le fait que la société est
surendettée. (...), il existe un facteur d’incertitude important dans la
poursuite de l’exploitation de la société, compte tenu de la marche
insatisfaisante des affaires et de l’insuffisance de trésorerie pour payer
les fournisseurs et les assurances sociales.
(...). »
19.Dans le cadre de l’administration et de la gestion de la
défenderesse I., le défendeur A.G. compliquait le travail de
la comptable, ce qui retardait chaque transaction. Il compliquait
également le travail des employés, exigeant d’eux des détails
supplémentaires, mettant en doute leurs compétences dans leurs
nouvelles attributions décidées par le demandeur et les surveillant de
manière excessive. Cela a détourné les efforts pour développer les affaires
en efforts pour justifier les changements dans l’organisation de la
défenderesse I..
Par courriel du 30 septembre 2006, le demandeur a informé
A.G. et les agents d’affaires brevetés Stouder et Lauber du fait
qu’il mettait à disposition des employés les courriels échangés avec le
défendeur A.G.________ et qu’il allait venir avec les employés de la
défenderesse I., informés de la démarche, devant le domicile privé
du défendeur A.G. afin de l’inciter à débloquer les fonds retenus
sur le CCP en vue de procéder au versement des salaires.
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17 -
Se sentant menacé, le défendeur A.G.________ a déposé le
courriel du demandeur à l’Hôtel de Police où ce dernier s’était déjà rendu
pour expliquer la situation.
Le demandeur s’est rendu au domicile du défendeur
A.G.________ accompagné de deux agents de police.
20.Entre les mois de septembre et octobre 2006, plusieurs
commandes ont été effectuées auprès du fournisseur Miele et payées par
le compte ouvert au nom de la défenderesse I.________ auprès du Crédit
Suisse.
21.Le 4 octobre 2006, la fiduciaire [...] a écrit ce qui suit à l’agent
d’affaires breveté Stouder :
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18 -
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19 -
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20 -
Cette proposition tenait compte du fait que le défendeur
A.G.________ avait bloqué le disponible financier de la défenderesse
I., respectivement des fonds versés par le demandeur sur le CCP,
et n’avait pas rempli les formulaires pour obtenir la signature collective à
deux sur ce compte.
Le défendeur A.G., par l’agent d’affaires breveté
Jacques Lauber, a refusé de donner suite à la proposition qui lui était faite,
exigeant qu’un montant supplémentaire de 120'000 fr. lui soit versé. Le
versement d’un tel montant n’avait jamais été convenu entre les parties.
22.Des négligences ont été commises dans le cadre du
partenariat commercial avec la gérance MK Gestion. Le suivi des
commandes de matériel a connu des manquements, ce qui a engendré
des retards avec des répercussions sur les clients de cette gérance
laquelle a mis un terme aux relations avec la défenderesse I., ceci
alors que le demandeur s’était chargé d’installer un appareil frigorifique
chez B., directeur de la régie
MK gestion, et de remplacer un lave-linge de marque Miele qui avait été
initialement commandé par la gérance dans un immeuble rue [...] à [...]
par un appareil de marque Schulthess accepté par la gérance, mais qui
n’avait toujours pas été posé le 15 décembre 2006.
-
21 -
Le retard dans la livraison des marchandises a contribué à
ternir l’image de la défenderesse I..
La défenderesse I. et la société Fors SA entretenaient
des relations commerciales soutenues. Pour la période entre 2001 et
2005, la société Fors SA a adressé plus de 1'200 factures d’achat
d’appareils à la défenderesse I., ce qui a représenté un chiffre
d’affaires à l’achat de plus de 2'300'000 francs. Les deux sociétés étaient
liées par un contrat de concessionnaire A qui conférait à la défenderesse
I. les avantages suivants : la possibilité de distribuer les produits
Fors SA, l’exclusivité pour les services d’usine dans un rayon prédéfini, des
conditions d’achat favorables, l’inscription sur le site internet de Fors SA et
la possibilité de participer à des cours de formation. Ce statut de
concessionnaire A permettait à la défenderesse I.________ d’ajouter à son
chiffre d’affaires l’ensemble des factures relatives au service après-vente
(réparations) effectué sur les produits Fors SA. La société Fors SA
s’adressait notamment à la défenderesse I.________ en commençant ses
mails par « chers concessionnaires A ».
23.Au 30 novembre 2006, le compte de la défenderesse I.________
auprès du Crédit Suisse présentait un découvert et de nombreux
prépaiements de marchandises.
24.Le 8 décembre 2006, il a été demandé au défendeur
A.G.________ de respecter le protocole d’accord du mois de mai 2006 et de
cesser de commander des appareils électroménagers auprès d’autres
fournisseurs que la défenderesse I.. Le défendeur A.G.
payait en effet depuis le compte bancaire de la défenderesse I.________
des appareils destinés à Z.________ dont il poursuivait l’activité.
25.Le 11 décembre 2006, le défendeur A.G.________ a créé la
société N.________.
26.Le 12 décembre 2006, le demandeur a déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du
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22 -
Tribunal d’arrondissement de [...] visant au séquestre des titres au porteur
de la défenderesse I..
27.Le 14 décembre 2006, le défendeur A.G. a tenu une
assemblée générale extraordinaire. Le procès-verbal de cette assemblée
mentionnait ce qui suit :
-
23 -
28.Le 18 décembre 2006, le demandeur a demandé à FCE Bank
ce qu’il était advenu du véhicule Volvo dont le leasing était payé par la
défenderesse I.________:
« (...)
Réf. Contrat de leasing no [...]
-
24 -
(...)
En qualité d’administrateur-président de la société I.________ à [...], je me
permets de vous adresser la présente lettre concernant le contrat
mentionné ci-dessus.
En effet, la dernière échéance de ce contrat était au 31 octobre 2006 et
aucun courrier ne m’est parvenu concernant la clôture de celui-ci. Seul
document envoyé un rappel de fr. 252.75, montant qui paraît excessif au
vu des règlements par ordre permanent.
D’autre part, veuillez me renseigner sur les points suivants :
Qu’est-il advenu de la voiture ?
Valeur de rachat
(...). »
29.Le 19 décembre 2006, le conseil du défendeur A.G.________ a
écrit ce qui suit au conseil du demandeur:
-
25 -
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26 -
30.Le 28 décembre 2006, le demandeur a adressé une note
d’honoraires au défendeur A.G.________ sur la base du salaire mensuel de
ce dernier.
31.Le 17 janvier 2007, le demandeur a adressé le courrier suivant
au défendeur A.G.________:
-
27 -
A l’échéance du délai imparti, le défendeur A.G.________ ne
s’est pas exécuté.
32.Par fax du 18 janvier 2007, le demandeur a informé le
défendeur A.G.________ du fait que tous les documents concernant la
défenderesse I.________ étaient à sa disposition dans son magasin à [...].
Une personne employée de la défenderesse I.________ a remis ces
documents au défendeur, en mains propres.
33.Les 30 janvier et 12 mars 2007, le demandeur, en son nom
propre et en sa qualité de titulaire de la raison individuelle C., a
fait notifier des poursuites à la défenderesse I. pour « prêts
-
28 -
effectués » et « factures échues », auxquelles il a été fait opposition
totale.
34.Au même moment, la Fondation institution supplétive LPP a
informé la défenderesse I.________ du fait que ses employés étaient
provisoirement sans couverture LPP et que le non-paiement des
cotisations entraînait des frais de rattrapage et des intérêts de retard.
35.Le 4 février 2007, le défendeur A.G.________ et la défenderesse
I.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre du demandeur pour
abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale auprès du Juge
d’instruction de l’arrondissement de [...]. Le défendeur voulait s’assurer la
possibilité d’invoquer cette action pour bloquer une future procédure
civile.
Le 25 septembre 2008, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de [...] a rendu l’ordonnance de non-lieu suivante :
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29 -
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30 -
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31 -
Par arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal d’accusation du
canton de Vaud a rendu la décision suivante :
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32 -
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33 -
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34 -
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35 -
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36 -
Le 11 juin 2010, une seconde ordonnance de non-lieu a été
rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...]. Elle a été
complétée par une ordonnance du 15 juin 2010.
Par arrêt du 16 août 2010, ce non-lieu a été confirmé par le
Tribunal d’accusation du canton de Vaud. Il en ressort ce qui suit :
-
37 -
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38 -
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39 -
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40 -
36.Le 12 février 2007, la défenderesse I.________ a fait notifier une
poursuite de 500'000 fr. à l’encontre du demandeur.
37.La défenderesse I.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles à l’encontre de la fiduciaire [...] pour la restitution des
documents à son nouvel organe de révision.
38.Le 16 mars 2007, la société Fors SA a informé le défendeur
A.G.________ du fait que le solde de la dette due s’élevait à 34'773 fr. 20.
Le 27 mars 2007, la société Fors SA a adressé à la
défenderesse I.________ une mise en demeure de respecter les obligations
suivantes : le paiement du montant de 34'773 fr. 20, l’exécution des
travaux de service transmis à la défenderesse I.________ et le
développement de son chiffre d’affaires.
La perte de qualité de concessionnaire A ne permettait plus à
la défenderesse I.________ de figurer dans le listing des numéros verts
répartissant les clients rencontrant des pannes avec leurs appareils ; elle
entraînait également la perte de la garantie Fors SA de sorte qu’il n’y avait
plus de rémunération par la société Fors SA pour les garanties d’appareils
défectueux et cela pouvait avoir pour conséquence de perdre des clients.
La défenderesse I.________ a tenté d’œuvrer en qualité de
sous-traitant de la société SEOR SA, une des premières sociétés à
travailler avec la société Fors SA. Cette sous-traitance a été conclue
lorsque la société SEOR SA s’est trouvée en manque d’un technicien de
service après-vente. Le technicien qui a été proposé par la défenderesse
I.________ était un technicien exceptionnel.
39.Le 26 juin 2007, le demandeur a déposé une plainte pénale
devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de [...] à l’encontre du
défendeur A.G.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance.
-
41 -
L’instruction du dossier est actuellement en cours.
40.Le 26 septembre 2007, le défendeur A.G., alors en
possession du fax du demandeur du mois de janvier 2007, a fait envoyer
un courrier par son avocat, sommant le demandeur de restituer les
documents retenus illégalement, et le rendant responsable des éventuels
surplus financiers liés à cette affaire.
La défenderesse I. a saisi le Tribunal d’arrondissement
de [...] pour faire exécuter cette demande.
41.Le demandeur a contacté différentes personnalités du monde
de l’électroménager afin d’obtenir confirmation de ses dires s’agissant de
sa place au sein de la défenderesse I., pendant que le défendeur
A.G. donnait sa version des faits.
42.Le 2 juillet 2008, la défenderesse I., par son conseil, a
requis du demandeur qu’il reprenne des appareils dans un délai de cinq
jours.
43.Les 2 octobre 2008 et 14 décembre 2010, le demandeur a
adressé un courrier à l’épouse du défendeur A.G. s’agissant de ses
relations d’affaires avec ce dernier.
Le 17 décembre 2010, le défendeur A.G., par son
conseil, a adressé le courrier suivant au conseil du demandeur:
« (...)
Votre mandant continue d’importuner mon client et son épouse à leur
domicile.
C’est ainsi que Mme A.G. a eu la très désagréable surprise de
recevoir une correspondance de votre client daté du 14 décembre 2010
faisant état de ses appréciations sur les divers procès en cours.
Le précèdent conseil de M. A.G., M. Lauber, avait d’ores et déjà
fait interdiction à votre client de s’adresser directement à M. A.G.
et à ses proches.
Si M. M.________ ne peut pas comprendre de lui-même que ce type
d’intervention, qui démontre d’ailleurs une certaine nervosité de sa part,
-
42 -
est inacceptable, mon mandant n’hésitera pas en cas de nouveaux
dérapages de la part de M. M.________ à saisir les autorités judiciaires
pour obtenir, pour lui-même et ses proches, la paix auquel ils ont droit.
Ce n’est pas parce que M. M.________ a échoué dans sa tentative
d’appropriation d’I.________ au détriment de M. A.G.________ qu’il doit se
comporter comme il le fait.
(...). »
Le demandeur n’a pas répondu à cette correspondance.
44.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à François
Guédon, fiduciaire à Lausanne, qui a déposé son rapport le 18 septembre
a) Selon l’expert, les comptes 2005 de la défenderesse
I.________ présentaient une situation économique difficile sous forme
d’insuffisance de trésorerie et de surendettement aboutissant à une perte
de 69'632 francs. En 2003 et 2004 déjà, des pertes ont clôturé les
exercices de respectivement 114'520 fr. et 203'566 francs. Afin d’éviter
les conséquences de l’art. 725 CO, une créance de l’actionnaire de
187'857 fr. a été postposée. Elle figurait déjà dans les comptes 2003. Dès
2004, les passifs n’étaient plus couverts par des actifs et le bilan
présentait un déficit de 131'223 francs. L’exercice 2005 a vu le déficit
augmenter de 131'223 fr. à 200'855 fr. (- 320'555 fr. 06 + 119'700 fr.). La
créance postposée de l’actionnaire de 187'857 fr. est restée inchangée, ce
qui a conduit à un bilan déficitaire en 2005 de 12'998 francs. Pour les
exercices 2003 et 2004, cette postposition a permis d’éviter l’annonce au
juge selon l’art. 725 CO, mais dès 2005, le déficit obligeait la société à
aviser le juge. Aucun élément ne permet de conclure que la valeur de
liquidation/vénale de l’entreprise serait supérieure à la valeur
d’exploitation (art. 725 al. 2 CO).
Le demandeur est intervenu dès le début du mois de juin dans
la gestion de la défenderesse I., en particulier sous forme de
paiement de marchandises pour le compte de celle-ci. Les marchandises
payées par le demandeur en faveur de la défenderesse I. ont été
comptabilisées correctement dans cette société, sous réserve que le
-
43 -
compte courant utilisé pour les mouvements effectués durant l’absence du
défendeur A.G.________ reflète bien une dette envers un tiers, et dont le
solde au 31 décembre 2006 en faveur du demandeur s’élèverait alors à
117'629 fr. 90, soit 194'129 fr. 90 avant déduction des transferts en faveur
de ce dernier par 76’500 francs. Les appareils dont les factures figurent
dans ce compte ont dès lors été payés par le demandeur et ce compte
doit faire l’objet d’un règlement entre ce dernier et la défenderesse
I.. A part les paiements de factures pour l’achat de marchandises
revendiqués par le demandeur et les négociations auprès des créanciers, il
n’y a pas eu d’autres mesures d’assainissement.
Du montant total des factures ayant transité par le compte
courant de 194'129 fr. 90 au 31 décembre 2006, des factures d’un total de
181'780 fr. 20 ont pu être vérifiées par l’expert. En outre, C. a
investi pour un total de 195'587 fr. 56 dans des marchandises achetées
par elle en faveur de la défenderesse I.. Ces marchandises ayant
été livrées à cette dernière, elles ont été exploitées par elle et aucune
marchandise n’ayant été retournée à C., elles ont soit été vendues
par la défenderesse I.________ à ses clients, soit sont toujours stockées
chez elle.
S’agissant de l’annulation des paiements en cours bloqués sur
le compte bancaire de la défenderesse I., l’expert constate que
certains paiements de l’aperçu du 13 novembre 2006 ont été effectués
par la défenderesse I. au débit du compte auprès du Crédit Suisse
bien après la date d’exécution prévue au 14 novembre 2006 pour la
plupart des factures, et que d’autres l’ont été par C.________ selon sa
facture du 18 avril 2007.
L’expert établit le tableau récapitulatif suivant des montants
injectés par le demandeur dans la défenderesse I.________ :
-
44 -
Une mise à niveau de la situation de la société devait
intervenir au
31 mai 2006 afin que l’éventuel déficit soit couvert pour une demie par
chaque partie ; selon le protocole d’accord du 29 mai 2006, un déficit
devait être couvert sous forme de versement. Le 4 octobre 2006, il a été
proposé au défendeur A.G.________ un arrangement dont un des points
-
45 -
consistait en l’abandon du paiement de la moitié de l’excédent du passif
de 37'535 fr. 75 selon convention, soit 18'767 fr. 90. Aucun encaissement
de ce montant n’apparaît dans les comptes de la société.
D’après le montant des apports effectués par le demandeur de
340'328 fr. 11, il apparaît que ceux-ci sont nettement plus importants que
le déficit subsistant de 18'767 fr. 90 au 31 mai 2006 et dont le paiement
découlait du protocole d’accord (50% du déficit après assainissement
repris par l’acheteur et le vendeur). Le demandeur a également versé un
montant de 10'975 fr. 20 (10'200 fr. + TVA de 7,6%) en faveur de la
fiduciaire [...], au nom de la défenderesse I.________ le 21 juillet 2006.
Dans le document intitulé « Comptabilité pour I.________ du
1
er
juin au 15 décembre 2006 » établi par le demandeur figurent les
achats pour 48'000 fr. effectués par le demandeur pour des appareils
ménagers.
Malgré les divers apports du demandeur à la défenderesse
I.________ sous forme de paiement de fournisseurs pour des montants
importants, des problèmes soit de liquidité, soit d’autorisations, se
posaient pour payer les salaires du mois de décembre 2006, dès lors qu’ils
ont été payés par la caisse alors qu’antérieurement ils étaient réglés par la
banque.
b) L’expert observe que le demandeur n’a pas perçu de
rémunération de la défenderesse I.________ à titre d’administrateur pour
l’exposition ou le paiement des factures.
Concernant les prestations APG reçues par le défendeur
A.G.________ et les retraits de salaires qu’il a effectués, il ressort une
différence de
11'812 fr. 10 payée par la défenderesse I.________ (48'254 fr. 10 de salaire
net touché par le défendeur A.G.________ – 36'442 fr. d’APG touchées par
la défenderesse I.) pour la période du 1
er
juin au 31 octobre 2006
et une différence de 3'805 fr. 35 payée par la défenderesse I.
-
46 -
(56'296 fr. 45 de salaire net touché par le défendeur A.G.________ –
52'491 fr. 10 d’APG touchées par la défenderesse I.) pour la
période du 1
er
juin au 31 décembre 2006.
c) Avant la création de N., deux entreprises sans lien
direct pour un tiers existaient en 2006, soit la défenderesse I.________ qui
remplissait les conditions de l’art. 725 CO en 2005 en raison de son bilan
déficitaire et Z.. Certains paiements destinés à Z. ont
transité par le compte courant ouvert auprès du Crédit Suisse et détenu
par la défenderesse I., mais les montants ont été remboursés à la
société sur le même compte à la fin du mois de leurs paiements. Aucune
de ces factures n’a donc influencé le compte de résultat de la
défenderesse I.. L’entreprise Z.________ est une activité annexe,
voire parallèle à celle de la défenderesse I.________ avec des achats et
ventes de produits ne dépassant pas l’ordre de grandeur de 30'000 fr.
durant la période du
1
er
juin au 31 décembre 2006.
d) Durant la période du mois de juin au mois de décembre
2006, le demandeur s’est investi personnellement dans la société
défenderesse I., ce qui a eu des effets sur ses autres activités
professionnelles, soit en particulier dans son entreprise C..
Toutefois, aucun problème particulier ne peut être mis en exergue dans
l’évolution de son chiffre d’affaires 2006 et les causes de la baisse de
celui-ci peuvent être consécutives également à des facteurs conjoncturels,
techniques, relationnels, de personnel, soit autres que l’absence
passagère du demandeur. L’expert doute que l’exercice 2006 aurait pu
progresser pour se rapprocher fortement de celui de 2007.
e) Les problèmes d’affiliation à une institution de prévoyance
professionnelle existaient déjà avant l’arrivée du demandeur. En raison de
ces circonstances, il n’est pas possible de reconnaître que ce dernier
aurait dû régler tous les problèmes administratifs et financiers durant les
quelques mois où il a fonctionné en tant qu’administrateur.
-
47 -
Les frais supplémentaires payés en raison de l’affiliation et des
paiements tardifs des contributions se sont élevé à 1'500 fr. (2'456 fr.
moins les intérêts de 693 fr. et 263 fr.).
f) Durant cinq années, soit durant les années 2001 à 2005, le
cumul des ventes des produits de la société Fors SA a atteint 3'855'790 fr.
15 pour
2’340 factures. La marge brute de la défenderesse I.________ sur cette
somme s’est élevée à 39,1% soit 1'507'243 fr. 47, alors qu’elle était de
36,46% en 1997-1998. Le chiffre d’affaires était de 3'522'341 fr. durant les
années 2001 à 2004.
S’agissant des relations de la défenderesse I.________ avec les
fournisseurs, les difficultés financières de cette dernière et d’organisation
au sein de la direction ont manifestement été décisives dans les relations
avec la société Fors SA notamment. Une conjonction de multiples
problèmes et litiges ne permettent pas de définir un responsable en
particulier dans la situation présente. La perte de compétitivité de la
défenderesse I.________ a commencé bien avant l’arrivée du demandeur et
a continué après. Il n’est dès lors pas possible de lui imputer une
détérioration de la situation commerciale de la société.
La non-conclusion de l’accord d’assainissement avec la société
Fors SA a abouti au règlement du solde de 34'773 fr. 20, les intérêts
moratoires en adjonction étant réservés. Pour les autres fournisseurs,
l’évaluation du manque à gagner n’a pu être estimée par l’expert.
S’agissant de la rupture de relations commerciales par des clients et des
fournisseurs, l’expert constate que malgré le remboursement (et
l'assainissement) de créanciers, les liquidités de la société ont bien
progressé, ce qui a donné un nouveau souffle à l’exploitation. Il ne peut
toutefois pas apprécier la situation si le demandeur n’était pas intervenu
durant cinq mois dans la gestion de la société. Par contre, le problème de
trésorerie était déjà aigu au début de l’année 2006 et l’absence du
défendeur A.G.________ n’arrangeait pas les choses.
-
48 -
g) L’expert ne peut établir un lien direct et unique entre la
baisse constante du chiffre d’affaires de la défenderesse I.________ depuis
quelques années et celle de 2006, à la suite de l’intervention du
demandeur durant cinq mois dans l’administration de la société.
L’expert conclut en observant que son analyse ne démontre
pas que la situation de la société aurait été péjorée par l’arrivée du
demandeur en tant qu’administrateur, ni que la situation de C.________ a
été touchée de manière sensible par son rôle actif dans la société
I., qu’il ne peut être imputé au demandeur le refus des créanciers,
en particulier de la société Fors SA, d’adhérer aux mesures
d’assainissement, et que la gestion des affaires de prévoyance de la
défenderesse I. en 2006 n’a pas donné lieu à des coûts
supplémentaires.
45.Le 13 février 2014, l’expert Guédon a remis un complément
d’expertise.
S’agissant des honoraires revendiqués par le demandeur,
l’expert relève qu’ayant sa propre activité dans sa société à [...], le
demandeur a dû partager son temps entre celle-ci et la défenderesse
I.. L’activité chez cette dernière était d’une certaine importance au
vu des diverses opérations d’achat et de vente de produits dans le but
d’assainir la situation financière. Il observe qu’un travail important a été
effectué par le demandeur dans la gestion et la remise en ordre de
l’entreprise, le défendeur A.G. le laissant régler divers problèmes
dans l’exploitation (organisation, gestion du personnel, achat/vente de
marchandises), mais qu’aucune convention ne prévoyait de rémunération
pour l’activité déployée par le demandeur qui pensait alors reprendre la
société et dont la remise en cause de cette opération a probablement
déterminé à revendiquer une rémunération. Selon l’expert, si le taux
d’activité estimé par le demandeur pour le temps consacré à la
défenderesse I.________ ne peut être vérifié, les heures passées pour la
remise en état des bureaux et locaux d’exposition paraissent raisonnables
dans leur quotité (cent soixante heures à 35 fr. de l’heure), ce travail
-
49 -
ayant été des plus bénéfiques pour le défendeur A.G.________ et la
défenderesse I..
46.Les défendeurs ont expressément invoqué la prescription et la
compensation.
47.Par demande du 1
er
octobre 2008, les demandeurs ont pris les
conclusions suivantes:
« - I -
I., Z., N. A.G.________ et A.G.________ sont
solidairement débiteurs d'M.________ et C.________ de la somme de frs.
384'764,05 (trois cent huitante quatre mille sept cent soixante-quatre
francs et cinq centimes), avec intérêt à 5% l'an depuis le 12 mars 2007.
-
II –
L'opposition formée par A.G.________ au commandement de payer
poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée.
-
III –
L'opposition formée par I., Z. au commandement de payer
poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement levée.
-
IV –
L'opposition formée par N.________ A.G.________ au commandement de
payer poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement
levée.
-
V –
L'opposition formée par N.________ A.G.________ au commandement de
payer poursuite [...] de l'Office des poursuites de [...] est définitivement
levée.
-
VI –
Le commandement de payer No [...] de l'Office des poursuites de [...],
notifié à M.________ le 12 février 2007 à l'instance d'I.________, est annulé
et radié des registres de l'office. »
Par réponse du 27 septembre 2010, les défendeurs ont pris les
conclusions suivantes:
« Principalement:
I.-
-
50 -
Les conclusions de la Demande sont rejetées.
Reconventionnellement:
II.-
M.________ est reconnu débiteur d'I.________ et lui doit
immédiat paiement de CHF 403'140.-- (quatre cent trois mille cent
quarante francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2007. »
Par réplique du 2 novembre 2010, les demandeurs ont conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
de la réponse.
Lors de l’audience préliminaire du 8 juin 2011, le demandeur a
admis que C.________ n’était pas une personne morale mais une raison
individuelle et que, par conséquent, il n’y avait pas deux parties
demanderesses distinctes.
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l’entrée en
vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la
clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours,
quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 1
er
octobre 2008,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
-
51 -
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il
s’agit dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions
de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV
173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont
également applicables.
II.Le demandeur prétend au versement par les défendeurs de la
somme de 384'764 fr. 05, à la levée définitive des oppositions formées par
ces derniers aux commandements de payer qui leur ont été notifiés à sa
requête et à l’annulation ainsi qu’à la radiation du commandement de
payer qui lui a été notifié par la défenderesse I.. Il soutient que, s’il
a honoré ses engagements découlant du protocole d’accord du 29 mai
2006, et a investi plus de 340'000 fr. provenant de ses apports personnels
et de nombreuses heures de travail pour remettre la défenderesse
I. sur pied, ce n’est pas le cas du défendeur A.G.________ qui a
notamment bloqué le disponible financier de cette dernière et n’a pas
exécuté ses obligations visant à la vente des actions. Le demandeur
considère dès lors qu’au vu de l’inexécution du contrat par le défendeur
A.G., il a le droit d’obtenir la restitution de ce qu’il a investi. Il
estime, à titre subsidiaire, que les défendeurs lui en sont redevables au
titre de l’enrichissement illégitime.
Les défendeurs concluent au rejet des conclusions de la
demande et, reconventionnellement, au versement par le demandeur de
la somme de
403'140 francs. Ils soutiennent que Z. et N.________ n’ont pas la
qualité pour défendre et qu’en l’absence de tout lien contractuel voire en
l’absence de fondement délictuel entre le demandeur et le défendeur
A.G., celui-ci n’a pas la légitimation passive. Ils considèrent que
l’action est de toute manière mal fondée dès lors que le demandeur n’est
pas en mesure d’apporter la preuve de son dommage, soit qu’il aurait
effectivement injecté de l’argent dans la défenderesse I., voire
qu’il aurait consacré du temps pour celle-ci et qu’il aurait droit à une
-
52 -
rémunération de ce chef ; subsidiairement que le demandeur ne démontre
pas que les prétendus apports effectués l’auraient été en vertu d’une
cause juridique valable ; plus subsidiairement que le demandeur ne
démontre pas qu’il aurait droit à la restitution de ces apports ; et, en tout
état de cause, que la créance que fait valoir le demandeur serait
compensée avec celle dont dispose la défenderesse I.________ à son
encontre. Ils estiment également que le protocole d’accord serait devenu
caduc faute de l’avènement de la condition, que les prétentions du
demandeur ne se fondent sur aucune cause et qu'elles sont de toute
manière prescrites.
III.a) Lors de l’audience préliminaire du 8 juin 2011, le
demandeur a admis que C.________ n’était pas une personne morale mais
une raison individuelle et que, par conséquent, il n’y avait pas deux
parties demanderesses distinctes.
Il convient d’examiner la question de la légitimation passive et
de la qualité pour défendre des défendeurs.
b) La légitimation passive dans un procès civil relève du
fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet passif du droit
invoqué en justice. Son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse. Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation
passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le
fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès
(TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.1; ATF 128 III 50 consid.
2b/bb,
SJ 2002 I 187; ATF 126 III 59 consid. 1, JdT 2001 I 144; Bohnet, Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 94 ad art. 59 CPC; Bohnet [ci-
après Bohnet RDS], Les défenses en procédure civile suisse, publié in RDS
128/2009 II pp. 290 et 291; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001,
nn. 433 ss). Déterminer qui est le sujet passif d’un droit invoqué en justice
-
53 -
dépend du principe de la relativité des conventions selon lequel le contrat
conclu ne déploie en principe ses effets qu’entre les parties audit contrat
(TF 4A_417/2011 consid. 2.1). L’examen de cette question relève de
l’interprétation du contrat.
c) L’entreprise individuelle ne fait pas l’objet d’une
réglementation spéciale dans le Code des obligations. Elle n’est pas une
entité juridiquement distincte de la personne de son titulaire qui exerce
une activité commerciale ou industrielle en son nom propre et sous sa
propre responsabilité, et qui est seul à détenir le pouvoir sur l’entreprise
(Bohnet, La personne morale et l’entreprise en procédure, nn. 24 ss et les
références citées).
d) En l’espèce, la question de la légitimation ne se pose pas
s’agissant des entreprises individuelles Z.________ et N.. En effet,
ces prétendues parties en cause sont des raisons individuelles au sens de
l’art. 945 CO, inscrites au registre du commerce en tant que telles. Elles
n’ont pas d’existence juridique propre et elles ne sauraient être titulaires
de droits et d’obligations. Elles n’ont donc pas la faculté de participer à un
procès comme parties, en tant que défenderesses.
La défenderesse I., représentée par son unique
administrateur le défendeur A.G., est, selon les termes du
protocole d’accord du 29 mai 2006 sur la base duquel le demandeur fonde
principalement ses prétentions, seule partie à cette convention avec le
demandeur. Toutefois, il apparaît que cet accord lie également, en réalité,
le défendeur A.G.. Cette convention porte tout d'abord sur
l’assainissement de la défenderesse I., et dans cette mesure, la
défenderesse est bien la cocontractante du demandeur. Mais elle prévoit
également, à son article 9, une convention notariée ultérieure portant sur
la reprise des actions de cette société par le demandeur. Or, ces actions
étaient, et sont toujours, la propriété du défendeur A.G., et non la
propriété de la défenderesse I., qui ne peut évidemment pas être
partie à sa propre vente ni à des accords concernant sa vente future. En
outre, le protocole d’accord mentionne le défendeur A.G. à
-
54 -
plusieurs reprises, l’impliquant notamment en sa qualité de vendeur du
capital-actions à l’art. 8 (« Tant que le vendeur n’aura pas retrouvé ses
capacités professionnelles »). Ainsi, tant la défenderesse I.________ que le
défendeur A.G.________ ont la légitimation passive et le demandeur peut
faire valoir contre eux son droit en justice, que celui-ci ait un fondement
contractuel, délictuel ou qu’il se fonde sur l’enrichissement illégitime.
IV.a) Le demandeur fonde principalement ses prétentions
(remboursement des apports personnels qu’il aurait injectés dans la
société sous la forme de biens appartenant à sa société C.________) sur
l’inexécution par les défendeurs du protocole d’accord signé le 29 mai
2006 et invoque donc principalement un fondement contractuel à l'appui
de ses prétentions. Il soutient qu’il a honoré ses engagements en
investissant 340'000 fr. et qu’en revanche, les défendeurs n’ont pas
exécuté les leurs dans la mesure où, d’une part, ils ont bloqué
financièrement la société et, d’autre part, ils n’ont pas concrétisé la vente
d’actions.
Or, il apparaît que les parties ne s'accordent pas sur l'intention
à la base de la conclusion de ce document. Il convient dès lors d'examiner
l’acte passé par les parties le 29 mai 2006. Cette question étant litigieuse,
il s'agit d'interpréter l’accord convenu.
b) Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a
lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention (art. 18 al. 1 CO [Code suisse des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220]). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou
si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
-
55 -
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III
377, JdT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 47, rés. in JdT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JdT 2003 I
144). Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la
confiance, se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances
survenues postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent
qu'un indice de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JdT 1982 I
167).
c) En l’espèce, dès 2005, le défendeur A.G.________ a cherché
une solution de reprise ou de collaboration pour sa société. Dans ce
contexte, il a contacté le demandeur au mois d’avril 2006, mentionnant
que son but était de remettre la défenderesse I.________ pour pouvoir
« profiter de la vie ». Il n’est pas allégué que, lorsque le demandeur a
indiqué au défendeur A.G.________ qu’il était intéressé à « reprendre » la
société, ce dernier l’ait corrigé en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait que
d’une collaboration ou d’une autre forme de partenariat. Il est en revanche
établi que des pourparlers ont eu lieu dans le sens d’une reprise de
l’entreprise par le demandeur, que la mise en place d’un concordat
extrajudiciaire a été discutée et qu’un protocole d’accord, qui devait être
suivi par une convention de vente et d’achat d’actions devant notaire, a
été négocié et signé par les parties. Il ressort de l’état de fait que le
défendeur A.G.________ était alors en parfaite possession de ses moyens et
tout à fait apte à discuter et négocier, ne laissant aucun doute quant à sa
volonté de remettre l’affaire au demandeur, déclarant alors « Je vais enfin
poser mon sac et profiter de la vie ».
-
56 -
Le protocole d’accord signé le 29 mai 2006 mentionne par
ailleurs que les difficultés financières de la défenderesse I.________ étaient
dues notamment aux absences prolongées du défendeur A.G.________ pour
raisons de santé. Cela tend à attester la version selon laquelle ce dernier,
ne pouvant plus assumer le fonctionnement de son entreprise, avait
l’intention de laisser son entreprise à un repreneur.
Dans le billet adressé par le défendeur A.G.________ aux
créanciers de la société, celui-ci a également relevé qu’ « en lieu et place
d’un collaborateur d’exception », il avait rencontré le « repreneur potentiel
idéal ». Il ne fait ainsi aucun doute quant à l’intention du défendeur
A.G.________ concernant l’avenir de la défenderesse I.________ lorsqu’il a
signé le protocole d’accord litigieux.
S’agissant des aspects pratiques, le défendeur A.G.________ a
dit au demandeur qu’il pouvait faire les changements qu’il souhaitait dans
les bureaux et ce dernier a procédé à diverses commandes de matériel
informatique, a entrepris toutes les démarches pour faire procéder à des
installations électriques et a conclu un contrat d’abonnement avec la
société VTX Editel SA. En outre, lors de l’assemblée générale
extraordinaire de la défenderesse I.________ du
14 juillet 2006, le demandeur a été nommé président du conseil
d’administration alors que le défendeur A.G.________ a été nommé
secrétaire du conseil d’administration, modifications qui ont été portées
sur l’extrait du registre du commerce de la défenderesse I.________ au
mois d’août 2006.
Le protocole d’accord mentionne dans plusieurs clauses le
terme « repris », qu’il s’agisse de l’actif ou du passif de la société, le
demandeur étant par ailleurs nommé « l’acheteur » et le défendeur
A.G.________ « le vendeur ». Selon ce document, les parties étaient
convenues de procéder à un assainissement de la défenderesse I.________
par le biais d’un concordat extrajudiciaire, le préambule du protocole
soulignant qu’il existait un « déficit de l’ordre de 100'000 fr. » et l’art. 1
mentionnant qu’il était « nécessaire de procéder à un assainissement de
-
57 -
la société » et qu’une procédure de concordat extrajudiciaire serait pilotée
par l’organe de révision et l’agent d’affaires Stouder. « Après
l’assainissement », le capital de la société, constitué de la différence entre
les actifs (débiteurs, stock marchandises, garantie loyer et actifs
transitoires) repris et les passifs (fournisseurs après homologation du
concordat extrajudiciaire et les dettes incompressibles liées à la marche
de l’entreprise), devait être réparti pour moitié en faveur de chacune des
parties, la moitié de ce capital constituant le prix d’achat du capital-
actions de 100'000 fr. libéré à raison de 50% (art. 4) ; dans l’hypothèse où
les passifs repris après assainissement excédaient les actifs repris, le
déficit devait alors être réparti par moitié entre chacune des parties et le
transfert du capital-actions de 100'000 fr. libéré à raison de 50% devait se
faire sur cette base (art. 5). Une convention de vente et d’achat d’actions
devait être signée par la suite devant notaire.
Au vu de ces éléments, il est exclu que seule une collaboration
du demandeur était prévue par les parties. Les démarches ultérieures de
ce dernier démontrent par ailleurs qu’il s’investissait dans le but de la
reprise et non pas dans le but d’une simple collaboration, même si la
convention n’obligeait pas le demandeur à effectuer des apports d’argent.
Il n'est pas non plus établi que la volonté des parties était de procéder à
un contrat de prêt dans le but de renflouer la défenderesse I.. En
revanche, il ne fait aucun doute que l’intention du défendeur A.G.
était de remettre la société I.________ au demandeur et que cela devait se
faire en deux temps : il devait y avoir tout d'abord assainissement de
l’entreprise sous la forme d’une procédure de concordat extrajudiciaire,
puis, après assainissement de la société, une convention notariée de
vente/achat des actions de la défenderesse I.________ devait être conclue.
Il convient de relever que la vente devait avoir lieu même en cas de
« déficit », dès lors que chacune des parties, soit le vendeur des actions et
l’acquéreur, s’engageait à couvrir ce déficit à raison de 50%.
V.a) En vertu de l'art. 151 CO, le contrat est conditionnel lorsque
l’existence de l’obligation qui en forme l’objet est subordonnée à l’arrivée
-
58 -
d’un événement incertain (al. 1); il ne produit d’effets qu’à compter du
moment où la condition s’accomplit, si les parties n’ont pas manifesté une
intention contraire (al. 2).
La condition n'est soumise à aucune forme; toutefois, lorsque
l'acte qu'elle affecte est soumis au respect d'une forme particulière, la
condition doit revêtir la même forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une
modalité secondaire de l'acte non couverte par l'exigence de forme (ATF
122 III 273 ; SJ 1990 I 91). De la condition, il faut distinguer le terme qui
est un événement futur dont la réalisation est objectivement certaine,
même si l'on ne sait pas toujours quand celui-ci se réalisera, et dont les
parties font dépendre le début ou la fin d'un effet juridique (TF
4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.4.2). Dès qu'il n'est pas
absolument certain que l'événement futur se réalisera, il faut considérer
qu'il s'agit d'une condition et non d'un terme (SJ 1952 I 81 consid. 3).
Contrairement à un devoir contractuel, la partie dont peut dépendre la
réalisation d'une condition ne peut être contrainte de provoquer la
réalisation de l'événement envisagé (ATF 132 V 149), ni tenue de payer
des dommages-intérêts en cas de non-réalisation de la condition (SJ 1966 I
53). La distinction entre devoir contractuel et condition est affaire
d'interprétation; il s'agit d'une condition notamment lorsque la partie veut
limiter sa liberté de faire ou ne pas faire un acte, mais ne veut pas
l'abandonner complètement (ATF 135 III 295 consid. 5 ; TF 4A_141/2008
du 8 décembre 2009 consid. 6.2). En outre, les conditions sont souvent
exprimées de manière plus précise que les devoirs contractuels. On parle
de condition potestative si la réalisation de la condition dépend de l'une
des parties, de condition casuelle si elle dépend d'un tiers ou du hasard et
de condition mixte si elle dépend cumulativement d'une partie et d'un
tiers ou du hasard (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations
I, nn. 2, 4-5, 12, 29 ad art. 151 CO). On distingue encore la condition
potestative limitée de la condition purement potestative; dans la première,
la volonté de la partie doit s'exercer à certaines conditions ou en fonction
de certains critères prédéfinis, la condition restreignant la liberté d'une
partie de faire ou non un acte sans toutefois la supprimer complètement,
alors que dans la seconde, la volonté d'une partie peut s'exercer de
-
59 -
manière arbitraire sans qu'une indication de motifs soit requise et sans
qu'il y ait un élément d'objectivation (Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 155
CO).
Les effets juridiques d'une condition suspensive varient selon
le moment considéré. A la conclusion de l'acte juridique assorti d'une
condition suspensive, créancier et débiteur sont liés par un rapport
d'obligation ou rapport de droit, sans toutefois qu'il y ait encore de
créances ou de dettes. Le rapport de droit existe, mais il n'a pas encore
d'effets. Le créancier n'a pas encore de droit d'action, puisque la dette
n'existe pas et n'est donc ni exécutable ni exigible, mais les parties sont
liées par un engagement et ne peuvent s'en libérer unilatéralement. Leur
situation est renforcée par rapport à une simple expectative de droit,
puisque chaque partie détient déjà un certain nombre de droits liés à
l'espérance de l'existence d'une dette. Ainsi, le contrat assorti d'une
condition est conclu, mais il n'est pas encore parfait, en ce sens que les
créances réciproques n'existent pas encore. Aussi longtemps que la
condition suspensive n'est pas réalisée ou ne fait pas défaut, la condition
suspensive valable crée un état de suspension. Au moment de
l'avènement de la condition, la période de suspension prend fin
immédiatement et l'acte conditionnel produit ses effets dès cet instant
comme un acte pur et simple, sans qu'une action supplémentaire des
parties soit nécessaire. L'acte conditionnel produit des effets ex nunc (TF
4C.212/2004 du 25 octobre 2004 consid. 3.1). La condition peut faire
défaut pour deux raisons: l'événement futur ne s'est pas réalisé au terme
fixé par les parties ou l'avènement de la condition est devenu
définitivement impossible. Dans le premier cas, l'existence ou non d'un
terme exprès ou tacite qui assortit la condition est affaire d'interprétation
de la volonté des parties et dépend des limites imposées par les exigences
des mœurs, des droits de la personnalité (art. 27 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de l'interdiction de l'abus de droit. En
l'absence d'un tel terme, le juge doit déterminer la période durant laquelle
la condition peut être remplie. Lorsque la condition fait défaut,
l'expectative de droit renforcée disparaît et les parties se retrouvent dans
la même situation que si elles n'avaient jamais conclu d'acte conditionnel
-
60 -
(Pichonnaz, op. cit., nn. 40-41, 48-49, 54-58 ad art. 151 CO et les
références citées). Le contrat est dans tous les cas entièrement caduc et
les prestations effectuées doivent être restituées en application des règles
sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO; ATF 129 III 264 consid. 3.2.2; TF
4C.25/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.3).
L'existence d'une condition suspensive, ainsi que
l'impossibilité de sa réalisation doivent être démontrées par le défendeur
comme étant des faits dirimants ou extinctifs d'un droit. La réalisation de
la condition suspensive, en tant que fait qui actualise l'obligation du
défendeur, doit être démontrée par le demandeur (Pichonnaz, op. cit., nn.
61-62 ad art. 151 CO).
b) Selon l'art. 156 CO, la condition est réputée accomplie
quand l’une des parties en a empêché l’avènement au mépris des règles
de la bonne foi. Cette disposition concrétise l'interdiction de l'abus de droit
(art. 2 al. 2 CC), en particulier du principe selon lequel personne ne peut
exercer un droit qu'il a acquis de manière déloyale. Les conditions
d'application de l'art. 156 CO sont les suivantes: l'existence d'une
condition; l'empêchement de l'avènement de la condition; le
comportement répréhensible d'une personne liée par l'expectative
renforcée; la violation des règles de la bonne foi; un lien de causalité
adéquate entre le comportement et le défaut de la condition, étant précisé
qu'il suffit que le comportement ait favorisé de façon déterminante le
défaut de la condition (Pichonnaz, op. cit., nn. 1, 4-16 ad art. 156 CO).
Pour que le comportement viole les règles de la bonne foi, il faut qu'à la
lumière du principe de la confiance, une partie ait l'obligation d'avoir un
certain comportement ou une abstention, en particulier parce qu'elle a
créé une attente justifiée de l'autre partie. Tel est notamment le cas pour
le Tribunal fédéral, si une partie a un comportement contraire au contenu
du contrat conditionnel (ATF 117 II 273 consid. 5c, JdT 1992 I 290). Il faut
toutefois se garder d'interpréter trop largement l'art. 156 CO; en effet, en
convenant d'une condition, les parties ont pris en compte l'existence d'un
risque qu'elles doivent assumer (Pichonnaz, op. cit., nn. 12-15 ad art. 156
CO). L'exigence de la causalité suppose encore d'établir que la condition
-
61 -
se serait réalisée sans l'empêchement déloyal. Selon la jurisprudence
fédérale, on ne saurait cependant à cet égard exiger que cette preuve soit
apportée avec certitude; une haute vraisemblance suffit (TF 4C.281/2005
du 15 décembre 2005 consid. 3.5 et les références citées). Le fardeau de
la preuve du comportement contraire à la bonne foi, de la relation de
causalité entre ce comportement et le défaut de la condition est à charge
de la partie au détriment de laquelle le comportement a eu lieu, soit à
celle qui se prévaut de la fiction de l'art. 156 CO. En revanche, celui qui,
par son comportement, a empêché la condition de se réaliser, peut
toujours apporter la preuve que la condition ne se serait de toute manière
pas accomplie
(TF 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.5 et les références
citées). Si les conditions de l’art. 156 CO sont remplies, la condition est
réputée réalisée. Le moment déterminant pour l'existence des obligations
est celui auquel, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, la condition aurait été réalisée si la partie s'était comportée
loyalement. C'est aussi à partir de ce moment-là que l'obligation devient
exigible (Pichonnaz, op. cit., nn. 17-19 ad art. 156 CO).
c) En l’espèce, le demandeur a allégué en procédure que la
reprise de la défenderesse I.________ était conditionnée à l’acceptation par
les créanciers de la société d’un sursis concordataire extrajudiciaire, ce
que plaident également les défendeurs dans leur mémoire de droit. Les
parties s’accordent donc sur le fait que la réalisation de cette condition
sous-tendait la vente du capital-actions de l’entreprise au demandeur, ce
qui est confirmé par ailleurs par la circulaire adressée par l’agent
d’affaires breveté Stouder aux créanciers de la défenderesse I.________,
selon laquelle le demandeur était intéressé à reprendre le capital-actions
de cette société « à la seule condition que le passif soit épuré ». Le fait
que l’hypothèse d’un passif résiduel était envisagée dans le cadre de la
reprise de la société par le demandeur (art. 5 du protocole d’accord) ne
fait pas échec à l’existence d’une condition pour cette reprise. En effet, la
description des passifs à l’art. 3 du protocole d’accord mentionne
également les dettes incompressibles liées à la marche de l’entreprise.
L’éventualité d’un passif après assainissement se référait alors seulement
-
62 -
aux dettes incompressibles liées à la marche de l’entreprise sans rapport
avec les créances concernées par le concordat extrajudiciaire. A la
signature du protocole d’accord, il était prévu que la reprise de la société
dépendait de la condition précitée et les parties étaient liées par un
rapport d'obligation, sans toutefois qu'il y ait encore de créances ou de
dettes existantes.
Il ressort de l’instruction que les créanciers ont été approchés
par le demandeur et que certains ont accepté un règlement de leurs
créances par le biais d’un versement correspondant au 10% de celles-ci.
Toutefois, cela n’a pas été le cas de tous les créanciers. Il apparaît que les
dissensions entre les parties sont survenues alors que l’assainissement
était en cours et que les désaccords sont devenus insurmontables alors
que dit processus n’avait pas abouti. La condition de l’acceptation par les
créanciers d’un sursis concordataire extrajudiciaire et de l’épuration du
passif de la société ne s’est donc pas réalisée. Dite condition faisant
défaut, les parties se sont retrouvées dans la même situation que si elles
n'avaient jamais conclu l'acte conditionnel du 29 mai 2006.
S’agissant de l’application de l’art. 156 CO au cas présent, il
est avéré que le défendeur A.G.________ a compliqué le travail du
demandeur et des collaborateurs de la société dans le cadre de
l’administration et de la gestion de celle-ci. Il a en effet notamment bloqué
le disponible financier de la défenderesse I., respectivement des
fonds versés par le demandeur, et repoussé la demande d’obtention de la
signature collective à deux sur le compte de la société alors qu’il était
prévu qu’il devait s’en charger durant la phase d’assainissement. S’il
apparaît que le manque de liquidités en résultant a sans doute créé des
difficultés pour acquitter le 10% des factures acceptées par les créanciers
et en rapport avec la crédibilité des démarches du demandeur, cela ne
permet toutefois pas d’admettre que les conditions de l’art. 156 CO sont
remplies en l’espèce et que la condition à la reprise de la société par le
demandeur devrait être réputée accomplie. En effet, il n’est pas établi que
le comportement du défendeur A.G. ait causé de façon
déterminante le défaut de la condition. Le risque existait de toute manière
-
63 -
que les créanciers n’acceptent tout simplement pas un règlement limité
au 10% du montant de leurs créances, et le demandeur n’a pas démontré
avec une haute vraisemblance que la condition, soit que tous les
créanciers auraient accepté le concordat extrajudiciaire, que la société
aurait été assainie et les passifs épurés, se serait réalisée sans le
comportement du défendeur A.G.,. L’exigence du lien de causalité
adéquate entre le comportement du défendeur A.G. et le défaut
de l'avènement de la condition n’est dès lors pas établi. L’art. 156 CO
n’est donc pas applicable.
De toute manière, même dans l’hypothèse où la condition de
l’assainissement de la défenderesse I.________ aurait été réalisée, le
demandeur pouvait exiger que la société lui soit cédée aux conditions de
l’art. 5 de l’accord, soit exiger le partage par moitié du passif net, ce qu’il
a fait le 4 octobre 2006 par l’intermédiaire de la fiduciaire [...]. Mais le
défendeur A.G.________ ne s’étant pas exécuté, le demandeur aurait alors
seulement pu agir en exécution de la convention, soit réclamer le transfert
des actions ou la passation d’une vente d’actions devant notaire, ce qu’il
n’a pas fait et ce qui ne fait pas l'objet de ses conclusions. Le demandeur
entend récupérer les fonds qu'il a investis dans la société. Or, le protocole
ne prévoyait pas d’engagement des parties de payer une somme d’argent
dans le cadre de l’assainissement, ceci étant seulement prévu dans le
cadre de la seconde étape, en cas de déficit. Le protocole ne peut donc
fonder une obligation contractuelle de s’acquitter d’un montant, ni a
fortiori d’en réclamer le remboursement.
Enfin, s’il fallait considérer que l’exécution était devenue
impossible en raison de l’attitude du défendeur A.G., le dommage
correspondrait à la valeur de la société défenderesse I. moins la
part de passif reprise par le défendeur A.G.________. Or, la valeur de la
société n’a pas été établie et il ne pourrait pas non plus être fait droit aux
conclusions du demandeur également pour ce motif.
Aucun autre fondement contractuel ne justifie les conclusions
prises par le demandeur. Il ressort certes de l’état de fait qu’il était prévu
-
64 -
que le demandeur procède à l’apport de fonds privés afin de payer les
appareils destinés à la défenderesse I.________ pour une durée limitée, la
cause d’un tel apport (contrat de prêt, donation, avance dans le cadre de
la reprise au sens du protocole, etc.) n’est pas établie, ni le fait qu’il serait
remboursable, voire à quelles conditions cela aurait lieu.
Au vu de ce qui précède, l’accord passé entre les parties le 29
mai 2006 est entièrement caduc et les prestations effectuées doivent être
restituées en application des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 62
ss CO).
VI.a) le demandeur invoque, à titre subsidiaire, que les montants
qu’il a investis dans la société doivent lui être restitués sur la base de
l’enrichissement illégitime.
Les défendeurs soutiennent pour leur part qu’il n’y a pas de
dommage prouvé et que, de toute manière, comme le demandeur n’avait
pas d’obligation d’injecter des fonds, les apports concernés ont été faits
sans cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de restituer quoi que ce soit. Selon
eux, de toute manière, les prétentions du demandeur seraient prescrites.
b) Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens
d'autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en
particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause
qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 al. 2
CO).
Toute action en enrichissement illégitime présuppose la
réunion des quatre conditions de l'art. 62 CO : un enrichissement, un
appauvrissement, un lien de connexité entre l'appauvrissement et
l'enrichissement et une absence de cause légitime au transfert de valeur
(arrêt non publié du Tribunal fédéral du 23 décembre 1993 dans la cause
Crédit Lyonnais (Suisse) SA c. Felicio X., reproduit in
SJ 1994 p. 269 consid.4a).
-
65 -
c) L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit
par un an (délai relatif) à compter du jour où la partie lésée a eu
connaissance de son droit de répétition, et dans tous les cas, par dix ans
(délai absolu) dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).
La connaissance propre à déclencher le cours du délai annal
de
l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de
certitude sur les faits qui fondent son droit à la répétition que l'on peut
dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de
possibilité de recueillir davantage d'informations, et qu'il dispose de
suffisamment d'éléments pour ouvrir action, si bien qu'on peut
raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse (ATF 129 III 503 consid. 3.4,
JdT 2004 I 278; TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 consid. 2.3). La
certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de
l'étendue approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause
du déplacement patrimonial et de la personne de l'enrichi (ATF 129 III 503
consid. 3.4 précité, JdT 2004 I 278). Contrairement à la réglementation
prévue à l'art. 26 CO en matière d'erreur essentielle, peu importe le
moment où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en faisant
preuve de l'attention commandée par les circonstances; seule compte la
connaissance effective de la prétention (ATF 109 II 433 consid. 2,
JdT 1984 I 314; Huwiler, Basler Kommentar,OR I, 5
ème
éd., Bâle 2011, n. 9
ad art. 67 CO et les références). Le débiteur de la prétention en restitution
supporte le fardeau de la preuve des conditions de la prescription
(Huwiler, op. cit., n. 9 ad art. 67 CO).
La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la
dette (art. 135 ch. 1 CO) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par
l'une des voies énumérées par l'art. 135 ch. 2 CO, telles que par une
poursuite ou une action. La doctrine et la jurisprudence ont précisé que la
réquisition de poursuite remplissant les exigences de l’art. 67 LP (Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 ; RS 281.1) interrompt la prescription dès sa remise à la
-
66 -
poste. Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en raison, par
exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement
de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de
frais (Pichonnaz, op. cit, n. 12 ad art. 135 CO et les références citées).
L’interruption des délais de prescription relatif et absolu par une action
judiciaire (art. 135 ch. 2 CO) (ATF 112 II 231 consid. 3e, JdT 1987 I 27)
intervient dès le dépôt de la requête d'ouverture d'action à la poste
(Pichonnaz, op. cit., nn. 15, 23 et 24 ad art. 135 CO). La prescription est
notamment interrompue avec pour effet qu'un nouveau délai commence à
courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO). Selon l’art. 138 al. 2 CO, si
l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à
compter de chaque acte de poursuite, soit chaque acte par lequel le
créancier ou l’office fait progresser la poursuite en introduisant un
nouveau stade de la procédure (ATF 81 II 135). En vertu de l'art. 138 al. 1
CO, dans sa teneur en vigueur avant le 1
er
janvier 2011, la prescription
interrompue par l'effet d'une action recommence à courir, durant
l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque
ordonnance ou décision du juge. Il faut considérer comme acte judiciaire
d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et
susceptible de faire progresser l'instance. L'acte devra être de nature
formelle, de sorte que les deux parties puissent toujours le constater
aisément et sans conteste (ATF 130 III 202 consid.3.2, rés. in JdT 2004 I
231).
d) En procédure civile vaudoise, la prescription doit être
invoquée sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de
l'instruction préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD). Tel est le cas en l'espèce, ce moyen ayant
été soulevé par les défendeurs dans leur duplique complémentaire après
réforme, soit en temps utile.
e) Dans le cas présent, l’enrichissement illégitime pourrait
avoir deux fondements : l’éventuelle caducité du protocole (aa) et la
gestion d’affaires (bb).
-
67 -
aa) Comme déjà vu plus haut, dans l’hypothèse de la caducité
du protocole, ce fondement doit être écarté dans la mesure où les apports
n’ont pas été faits par le demandeur en exécution de la convention. Il n’y
a donc pas « absence » ou « inexistence » de cause au sens de l’art. 62 al.
2 CO et il ne peut y avoir restitution de ce chef.
bb) i) Traitée aux art. 419 à 424 CO, la gestion d’affaires sans
mandat vise, dans son sens le plus large, les rapports juridiques qui
résultent du fait qu’une personne exécute des actes de gestion dans la
sphère juridique d’autrui, sans y être obligée ni autorisée. La gestion
d’affaires s’applique à deux hypothèses fondamentalement différentes : la
gestion d’affaires dite parfaite ou altruiste et la gestion d’affaires dite
intéressée ou imparfaite. Dans le premier cas, le gérant s’immisce dans la
sphère juridique du maître dans l’intérêt de celui-ci, afin de lui rendre
service. L’objectif est altruiste. Pour cette raison, le code des obligations
en fait un rapport juridique spécial, source de droits et d’obligations. Dans
le second cas, le gérant s’immisce dans la sphère juridique du maître, non
pas dans l’intérêt de celui-ci mais dans son propre intérêt, afin d’en tirer
profit. L’objectif est égoïste et la situation est plus proche d’une obligation
délictuelle (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., pp. 896-
897). La gestion peut aussi être qualifiée de parfaite lorsque le gérant a
parallèlement un intérêt propre à l’intervention. Ce n’est que si le gérant
agit exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt
que la gestion doit être qualifiée d’imparfaite (Tercier/Favre/Conus, op.
cit.,
p. 900).
Les conditions de la gestion d’affaires parfaite sont : un acte
de gestion, le rattachement à autrui (immixtion dans la sphère juridique
d’autrui), l’absence de titre d’intervention, la volonté d’agir pour autrui et
la justification de l’intervention (Tercier/Favre/Conus, op. cit., pp. 901-
904). L’absence de titre d’intervention suppose que la prestation soit faite
« sans cause ». C’est ainsi que sont compris les termes « sans mandat »
de l’art. 419 CO. L’intervention du gérant doit être dépourvue de toute
cause juridique. Ce n’est plus le cas si le gérant agit en vertu d’un contrat
-
68 -
ou en vertu d’une obligation légale. Cette condition est toutefois remplie
notamment pour la personne qui agit en croyant par erreur y être obligée
par un contrat qui se révèle inexistant ou nul, pour autant qu’elle soit de
bonne foi et que l’ordre public n’y fasse pas obstacle, ou pour la personne
qui agit en croyant par erreur être autorisée à intervenir dans la sphère
juridique d’autrui (Tercier/Favre/Conus, op. cit., p. 902). S’agissant de la
condition de la justification de l’intervention, le juge dispose d’un pouvoir
d’appréciation. Il faut éviter que des tiers se mêlent à la légère des
affaires d’autrui mais favoriser les interventions altruistes et profitables.
C’est pourquoi il n’est pas nécessaire que l’intervention ait été
indispensable, mais il n’est pas suffisant non plus qu’elle ait été
simplement utile. Ce qui est déterminant, c’est ce qu’aurait fait une
personne raisonnable placée dans la même situation. La jurisprudence
pose des critères rigoureux. La décision dépend largement de la nature
des intérêts en jeu : on se montrera plus large s’il s’agissait de protéger la
vie ou la santé du maître (ou de ses proches) ; moins en revanche pour la
défense d’intérêts purement pécuniaires. Le juge se placera dans la
situation concrète qui était celle de l’auteur au moment où il a agi. Le fait
que son intervention apparaisse après coup superflue ou démesurée ne
suffit pas à la priver de justification. L’essentiel est que son choix ait été
celui qu’aurait pu faire toute personne raisonnable placée dans la même
situation (Tercier/Favre/Conus, op. cit., pp. 902-903).
Gestion d’affaires et enrichissement illégitime peuvent se
recouper. Mais la gestion d’affaires imparfaite de bonne foi est
exclusivement soumise aux règles de l’enrichissement illégitime. Il en va
de même de la gestion d’affaires parfaite irrégulière (Tercier/Favre/Conus,
op. cit., p. 898).
ii) En l’espèce, le demandeur a essentiellement agi dans son
propre intérêt. Il ne voulait en effet pas, de manière altruiste, sauver la
société défenderesse I.________, mais voulait la remettre sur pied
financièrement pour l’acquérir. C'est dans ce cadre qu'il avait signé avec
cette société un protocole prévoyant la procédure et les modalités de son
assainissement. Au surplus, dans le cas présent, le maître n’a pas été
-
69 -
empêché d’agir lui-même et de prendre les mesures qui s’imposaient. Les
règles sur la gestion d’affaires parfaite ne s’appliquent donc pas, celles-ci
ne visant pas les investissements opérés par l’acquéreur pressenti des
actions d’une société anonyme en procédure concordataire.
cc) De toute manière, selon les règles de l’enrichissement
illégitime, la prescription est acquise en l’espèce. En effet, la révocation du
mandat d’administrateur et de président de la défenderesse I.________ du
demandeur a eu lieu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14
décembre 2006. Le demandeur a adressé une note d’honoraires au
défendeur A.G.________ le 28 décembre 2006, et il a fait valoir le
remboursement de montants qu’il a versés en faveur de la défenderesse
I.________ quelques jours plus tard, soit le 17 janvier 2007 par courrier
adressé aux défendeurs. Le délai de prescription d’une année a
commencé à courir à cette date et il a été interrompu par les réquisitions
de poursuites introduites par le demandeur qui ont abouti à la notification
de commandements de payer les 30 janvier et 12 mars 2007, seules
poursuites alléguées et établies en l’occurrence. Dans la mesure où il n’est
pas allégué ni établi que d’autres réquisitions de poursuites auraient été
déposées à l’encontre des défendeurs, il convient d’admettre que la
prescription a repris son cours après le dernier acte de poursuite et que le
nouveau délai d’une année a couru jusqu’au mois de mars 2008 au plus
tard. Or, le demandeur ayant ouvert action par demande déposée le 1
er
octobre 2008, ses prétentions étaient prescrites. La conclusion du
demandeur en restitution du montant de ses apports dans la société
I.________ doit donc être rejetée.
VII.a) Le demandeur prétend au versement par les défendeurs
d’un montant de 44'525 fr. 60 au titre de ses honoraires en qualité
d’administrateur de la défenderesse I.________.
b) La doctrine et la jurisprudence sont partagées sur la
question des rapports juridiques entre la personne morale et ses organes,
en particulier les membres du conseil d’administration. Le Tribunal fédéral
admet que les membres du conseil d’administration sont des mandataires
-
70 -
ou qu’il existe un contrat sui generis proche du mandat (ATF 128 III 129,
JdT 2003 I 10 et les références citées). Quant à la doctrine, elle considère
dans sa majorité que l’activité des membres des organes supérieurs
d’administration d’une personne morale est fondée sur un contrat similaire
au mandat. Selon elle, la teneur du contrat concerné est essentiellement
déterminée par le droit des sociétés, les règles du mandat n’intervenant
qu’à titre accessoire. Le rapport juridique entre l’administrateur et la
société naît dès que le candidat a été élu et a accepté son élection.
L’inscription postérieure au registre du commerce n’a qu’un caractère
déclaratoire (Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, n. 86 et les
références citées).
Le Code suisse des obligations ne prévoit la rémunération des
administrateurs que sous la forme de versements de tantièmes (art. 677
CO, attribution de tantièmes) qui nécessite une clause statutaire (art. 627
ch. 2 CO) prévoyant expressément que la rémunération est liée au
bénéfice résultant du bilan et une décision de l’assemblée générale (art.
698 al. 2 ch. 4 CO, fixation des tantièmes). Cette dernière détermine
librement la quotité des tantièmes si leur pourcentage n’est pas défini
statutairement. La pratique a toutefois substitué aux tantièmes d’autres
formes de rémunération; le droit aux honoraires peut être ou non prévu
dans les statuts ou dans un contrat. Le plus souvent, ils sont simplement
fixés d’années en années (Chenaux, Commentaire romand, Code des
obligations II, nn. 3, 6 et 9 ad art. 677 CO ; Urben Luca, La rémunération
des dirigeants en droit suisse de la société anonyme, thèse 2015, pp. 139-
140 et les références citées).
Le droit de rémunération de l’administrateur d’une société
anonyme tient compte des prestations de l’administrateur, qui doit
exécuter ses attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller
fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO), soit du travail
fourni, du temps investi, de la disponibilité, de l’apport intellectuel, mais
également de sa position au sein du conseil d’administration, du risque
supporté et des coûts d’opportunité, soit de la diminution de ses revenus
professionnels du fait de l’exercice de son mandat. La marge
-
71 -
d’appréciation pour fixer la rémunération est importante (Venturi/Bauen,
op. cit., nn. 138 ss).
c) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (ATF 136 II 539 consid .4.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ;
TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ;
Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 243 CPC-VD ;
Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007
p. 321, spéc.
pp. 324 ss et les références citées).
d) En l’espèce, le demandeur a été nommé président du
conseil d’administration de la défenderesse I.________ lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 14 juillet 2006. L’inscription correspondante a
été portée au registre du commerce au mois d’août 2006. Aucun accord
écrit concernant le principe d’une rémunération en relation avec la
fonction d’administrateur du demandeur n’a été signé et ce dernier n’a
rien perçu pour les prestations effectuées durant l’exercice de sa fonction.
Par courrier du 17 janvier 2007, le demandeur a réclamé aux défendeurs
-
72 -
un montant de 44'525 fr. 60 au titre de ses honoraires d’administrateur et
leur a fixé un délai au 19 janvier 2007 pour effectuer le versement.
Selon l’expertise judiciaire, dont il n’existe aucun motif de
s’écarter, le demandeur, qui s’est investi personnellement dans la société
et qui n’a pas contribué à sa détérioration, laquelle avait déjà commencé
avant son arrivée et a continué après son départ, n’a pas failli à ses
devoirs de diligence et de fidélité.
S’il ressort de l’instruction que le demandeur a fourni un travail
important dans la gestion et la remise en ordre de l’entreprise
(organisation, gestion du personnel, achat/vente de marchandises),
partageant alors son temps entre la défenderesse I.________ et son
entreprise à [...], et que l’expert a estimé à 160 heures le temps passé
pour la remise en état des bureaux et locaux d’exposition, on ignore quel
était le système de rémunération prévu, le demandeur n’ayant pas allégué
ni produit les statuts de la défenderesse I.________, ni allégué l'existence
d'un contrat portant sur ses honoraires. Or, il lui appartenait d’alléguer et
de prouver les faits qui auraient permis de vérifier son droit éventuel à des
tantièmes ou à des honoraires.
Au surplus, aucun moyen ne permet de déterminer le taux
d’activité exercé par le demandeur. La quotité arrêtée par l’expert à 5'600
fr. (160 heures x 35 fr.) concerne la rémunération des heures passées à
remettre en état les bureaux et locaux d’exposition. Or, une telle activité
n’entre pas dans le travail d’un président de conseil d’administration et ne
peut dès lors être pris en considération.
Au vu de ce qui précède, la prétention du demandeur à des
honoraires doit être rejetée.
VIII.Le demandeur conclut à ce que les oppositions formées par les
défendeurs aux commandements de payer qu’il leur a fait notifier par
l'office des poursuites et faillites soient définitivement levées.
-
73 -
Or, au vu de ce qui a été exposé sous consid. VII, cette
conclusion doit être rejetée.
IX.a) La défenderesse I.________ prétend au versement, par le
demandeur, de la somme de 403'140 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12
février 2007 pour le dommage subi du fait des manquements qui seraient
dus au comportement du demandeur durant la période où il était
administrateur, soit du 14 juillet au
14 décembre 2006.
b) L’art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l’administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, dispose
que les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la
société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs. Cette responsabilité incombe ainsi aux
administrateurs et aux liquidateurs de la société anonyme, qu’ils soient
inscrits ou non au registre du commerce, ainsi qu’aux personnes
délégataires du pouvoir des administrateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a, JdT
2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 consid. 3a, JdT 2003 I 23, SJ 2002 I
347; Widmer/Banz, Basler Kommentar,
nn. 3, 4, 5 et 11 ad art. 754 CO). Ne peut être reproché à l’administrateur
que son comportement durant la période où il a exercé sa charge (Corboz,
Commentaire romand, Code des obligations II, n. 16 ad art. 754 CO et les
références citées). Cette disposition institue donc une responsabilité civile
et elle suppose que les quatre conditions suivantes soient réunies, à savoir
la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un
dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate)
entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 564
consid. 4.2, rés. in JdT 2007 I 448 et les références citées). Le dommage
juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune
nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine
-
74 -
du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 18 consid. 2.1, rés. in JdT
2006 I 191, et les références citées). Le dommage peut se présenter sous
la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III
180 consid. 2.d, rés. in JdT 2004 I 367 et les références citées). Pour qu'il y
ait causalité adéquate, il faut que le fait générateur de la responsabilité
soit propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312
consid. 3.3, SJ 2003 I 437, rés. in JdT 2006 IV 35, et les références citées).
Pour que la causalité adéquate puisse être admise, il faut au préalable
qu'un lien de causalité naturelle soit établi. Tel est le cas lorsque le fait
générateur de responsabilité est une condition sine qua non du résultat
(ATF 128 III 174 consid. 2.b et d, rés. in JdT 2003 I 28). Lorsqu'il s'agit de
juger de l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et
un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des
événements (ATF 129 III 129 consid. 8, rés. in SJ 2003 I 293;
TF 4C.118/2005 du
8 août 2005 consid. 4.3).
Pour que la responsabilité des associés gérants soit engagée, il
faut ainsi que la violation fautive du devoir ait causé un dommage, qui doit
être prouvé par le créancier, en vertu de l'art. 8 CC. Le juge ne saurait,
sans violer cette disposition, se contenter d'une simple possibilité ou
vraisemblance (ATF 128 III 180 consid. 2d, rés. in JdT 2004 I 367). Le cas
échéant, le demandeur peut bénéficier des allégements prévus par l'art.
42 al. 2 CO (Tercier, Le nouveau régime de la responsabilité dans les
sociétés anonymes, in Le nouveau droit des sociétés anonymes, Cedidac
n° 23, pp. 452 ss, spéc. p. 477).
c) En l’espèce, le 14 juillet 2006, lors de l’assemblée générale
extraordinaire de la défenderesse I., le demandeur a été nommé
président du conseil d’administration. Cette indication a été portée sur
l’extrait du registre du commerce de la défenderesse I. au mois
-
75 -
d’août 2006. Son mandat a été révoqué lors de l’assemblée générale
extraordinaire de la défenderesse I.________ du 14 décembre 2006.
Durant la période pendant laquelle le demandeur avait la
fonction d’administrateur président, il a notamment injecté des fonds,
réorganisé les locaux de la société, réengagé des collaborateurs et
négocié des remises de dettes avec les créanciers de la défenderesse
I.. Contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, il n’est pas
établi qu’il ait été responsable de l’échec de la procédure de sursis
concordataire extrajudiciaire, ni qu’il ait négligé des partenaires
commerciaux essentiels de la société au point que ceux-ci aient rompu
leurs relations commerciales à cause du demandeur, ni qu’il ait terni
l’image du défendeur A.G. auprès de ses clients et fournisseurs, ni
qu’il ait été responsable des problèmes d’affiliation de l’entreprise à
l’institution de prévoyance, ni qu’il ait effectué des prélèvements
dommageables à la défenderesse I.. Cela a été confirmé par
l’expertise selon laquelle il ne peut être démontré que la situation de la
société aurait été péjorée par l’arrivée du demandeur en tant
qu’administrateur – la perte de compétitivité de la défenderesse I.
ayant commencé bien avant son arrivée et ayant continué après. Il ne
peut être imputé au demandeur le refus des créanciers – en particulier de
la société Fors SA – d’adhérer aux mesures d’assainissement. En outre, les
problèmes d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle
existaient déjà avant son arrivée et il ne peut être établi de lien direct et
unique entre la baisse constante du chiffre d’affaires de la défenderesse
I.________ depuis plusieurs années et celle de 2006, à la suite de
l’intervention du demandeur durant cinq mois dans l’administration de la
société.
Il convient au surplus de relever que la plainte pénale déposée
par les défendeurs à l’encontre du demandeur pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale a abouti à un non-lieu qui a été confirmé
par le Tribunal d’accusation du canton de Vaud.
-
76 -
En définitive, dans la mesure où le demandeur ne peut se voir
reprocher aucune violation d’un devoir lui incombant en vertu du droit de
la société anonyme, il n’y a pas lieu d’examiner la réalisation des autres
conditions. Les défendeurs ne peuvent prétendre à une réparation fondée
sur les art. 754 ss CO et leur conclusion reconventionnelle doit être
rejetée.
X.Le demandeur a encore conclu à l'annulation et à la radiation
de la poursuite de 500'000 fr. notifiée à son encontre par la défenderesse
le 12 février 2007.
L'action en annulation de poursuite, au sens de l'article 85a LP,
n'est ouverte que lorsque le poursuivi n'a pas fait opposition ou que celle-
ci a été définitivement levée. Le poursuivi qui a fait opposition dispose
toutefois, lorsque le poursuivant ne demande pas la mainlevée, d'une
action en constatation de l'inexistence de la créance poursuivie. Cette
action suppose un intérêt digne de protection à la constatation, qui ne
sera pas nécessairement juridique. Le fardeau de la preuve de l'existence
de la dette incombe au poursuivant (ATF 131 III 19; ATF 120 II 20, JdT 1995
I 130 et les références citées).
Après avoir considéré, dans l'arrêt précité, que pour établir son
intérêt à l'action, le demandeur devait démontrer que l'incertitude relative
aux relations juridiques des parties l'entravait dans sa liberté d'action au
point de lui être insupportable (ATF 120 II 20 précité), le Tribunal fédéral a
considéré que l'action était ouverte sans que le demandeur n'ait à prouver
qu'il était atteint dans sa liberté économique (ATF 141 III 68 consid. 2).
Comme on l'a vu ci-dessus, l'action reconventionnelle des
défendeurs doit être rejetée. Le demandeur est par ailleurs actif dans le
domaine du commerce et il est amené à nouer par ce biais des relations
contractuelles diverses. Il a manifestement un intérêt à l'annulation de la
poursuite litigieuse, restée inscrite depuis 2007. Il y a donc lieu de faire
droit à sa conclusion.
-
77 -
XI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2
CPC).
b) En l’espèce, obtenant partiellement gain de cause, les
défendeurs A.G.________ et I., solidairement entre eux, ont droit à
des dépens réduits de moitié, à la charge du demandeur M., qu'il
convient d'arrêter à 37'827 fr. 20, savoir :
a)20'000 fr. à titre de participation à la moitié des
honoraires de leur conseil ;
b)1'000 fr. pour les débours de celui-ci ;
c)16'827 fr. 20 en remboursement de la moitié de leur
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions I à V de la demande déposée par M.________ et
C.________ le 1
er
octobre 2008 contre A.G., Z.,
-
78 -
N.________ et
I.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont
recevables.
II. La conclusion VI de cette demande est admise.
III. La poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...], notifiée à
M.________ le 12 février 2007 à la réquisition d’I., est
annulée.
IV. La conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse
I. contre le demandeur M.________ est rejetée.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 56'985 fr. 60 (cinquante-six
mille neuf cent huitante-cinq francs et soixante centimes) pour
le demandeur
M.________ et à 33'654 fr. 40 (trente-trois mille six cent
cinquante-quatre francs et quarante centimes) pour les
défendeurs A.G.________ et I., solidairement entre eux.
VI. Le demandeur M. versera aux défendeurs A.G.________
et I.________, solidairement entre eux, le montant de 37'827 fr.
20 (trente-sept mille huit cent vingt-sept francs et vingt
centimes) à titre de dépens.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeM. Bron
-
79 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 13 octobre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron