Jugement incident dans la cause divisant D., à Bangkok
(Thaïlande) d'avec F.Q. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Bâle.
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur
Greffier :M.Cloux
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
D.________ à l'encontre de la défenderesse F.Q.________ Société
Coopérative (dont la raison sociale, selon les informations accessibles sur
le site Internet du Registre du commerce - soit des faits notoires pouvant
librement être pris en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6; ATF
135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012) -, était alors
Q.________ Société Coopérative) par demande du 26 septembre 2008, dont
les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.- Dire que Q.________ Société Coopérative est la débitrice de
D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
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CHF 1'903'200.45 (un million neuf cent trois mille deux cents
francs et quarante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le
31 août 2007.
II.- Lever définitivement l'opposition au commandement de payer
N° 7048855 de l'Office des poursuites de [...] notifié à
Q.________ Société Coopérative à la requête de D.________ à
hauteur de CHF 1'903'200.45 en capital."
vu la réponse déposée le 16 janvier 2009 par la défenderesse,
qui a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du
demandeur,
vu la réplique du demandeur du 15 juin 2009, par laquelle il a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions après réduction
suivantes :
"I.- Dire que Q.________ Société Coopérative est la débitrice de
D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 1'320'781.50 (un million trois cent vingt mille sept cent
quatre-vingt et un francs et cinquante centimes) plus intérêt à
5% dès le 31 août 2007.
II.- Lever définitivement l'opposition au commandement de payer
N° 7048855 de l'Office des poursuites de [...] notifié à
Q.________ Société Coopérative à la requête de D.________ à
hauteur de CHF 1'320'781.50 en capital plus intérêts à 5% l'an
dès le 31 août 2007."
vu la duplique de la défenderesse du 28 juillet 2009, par
laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, au rejet des nouvelles
conclusions du demandeur,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 avril 2010
et l'ordonnance sur preuves du même jour,
vu la réplique complémentaire après réforme du demandeur
du 7 mars 2013,
vu la duplique complémentaire de la défenderesse du 17 juin
2013,
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vu le procès-verbal de l'audience préliminaire complémentaire
du 3 octobre 2013 et l'ordonnance sur preuves complémentaire du même
jour,
vu le courrier du juge instructeur du 6 mai 2014 fixant aux
parties un délai au 1
er
septembre 2014 pour déposer un mémoire au sens
de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11),
vu la requête de réforme déposée par la défenderesse (ci-
après : la requérante) le 29 août 2014, dont les conclusions sont les
suivantes :
"I.La présente requête est admise.
II.Q.________ Genossenschaft est autorisée à se réformer à la
veille du délai pour le dépôt d'une seconde duplique
complémentaire et à introduire les deux allégués nouveaux
suivants :
221.L'action du demandeur est prescrite.
Preuve : dossier (al. 5 admis, 23 admis, 48 et 51) et
pièces 3, 4, 11 et 14
222.L'avis des défauts du demandeur est tardif.
Preuve : dossier (all. 33 admis, 204 à 207) et pièces 6
(annexe 1.4 : description des sondages existants
antérieurs), 7 (annexe 2, p. 1 initio et p. 3 initio), 10 et
14"
vu l'avis du 24 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a
notifié la requête au demandeur (ci-après : l'intimé), lui impartissant un
délai au 14 octobre 2014 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148
CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, cet avis valant
interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour les deux parties,
vu le courrier de la requérante du 26 septembre 2014, par
lequel elle a déclaré accepter que l'audience incidente soit remplacée par
un échange d'écritures,
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vu le courrier de l'intimé du 30 septembre 2014, par lequel il
conclut au rejet, avec suite de frais et dépens, de la requête, suggérant
que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
vu l'avis du 2 octobre 2014, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai pour déposer un mémoire incident,
vu les mémoires déposé le 21 octobre 2014 par la requérante
et le 10 novembre 2014 par l'intimé,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272);
attendu qu'à la teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle
procédure est également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66
c. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 ss),
que la procédure au fond, ouverte par demande du
26 septembre 2008, est soumise à l'ancien droit de procédure, soit
notamment le CPC-VD, ce droit s'appliquant dès lors également à la
présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
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droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend
corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-
VD),
qu'en l'espèce, la requête a été déposée le 28 août 2014, trois
jours avant l'échéance du délai imparti aux parties pour déposer un
mémoire de droit,
qu'elle contient les deux allégués nouveaux que la requérante
entend introduire et les offres de preuve y afférentes,
qu'à l'appui de cette requête, la requérante expose, en
substance, vouloir soulever deux nouveaux moyens de défense contre les
prétentions de l'intimé,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent
ainsi de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce
par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
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attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes
sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimé
a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête
présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive,
réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret et alii,
op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt
réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence et, d'autre
part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité
que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190;
Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4
ad art. 153 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requérante soutient que sa requête est d'une
part motivée par la publication d'un arrêt cantonal ultérieur au dépôt de
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ses écritures (CACI, 16 août 2013/347, JT 2013 III 173), qui porte sur les
formes à respecter pour invoquer la prescription en procédure,
qu'elle expose d'autre part que son allégué nouveau 222, par
lequel elle entend invoquer la tardiveté de l'avis des défauts de l'intimé,
représente un moyen de défense supplémentaire faisant suite à ses
allégués 204 à 207 relatifs à cet avis des défauts, qu'elle a introduits dans
sa duplique complémentaire,
qu'elle relève finalement que sa requête ne comporte pas
d'offre de preuve nouvelle et n'entraînera pas de mesure probatoire
supplémentaire,
que de son côté, l'intimé soutient que la jurisprudence
invoquée par la requérante quant à l'invocation de la prescription est en
réalité établie depuis plusieurs décennies (parmi les arrêts qu'il cite :
ATF 51 II 190),
qu'en outre, se fondant sur un jugement incident rendu par le
juge instructeur de la Cour civile le 4 septembre 2013/65, confirmé en
seconde instance (CREC, 6 décembre 2013/415), il prétend que l'on était
en droit d'attendre de la requérante, en qualité de partie rompue aux
affaires, qu'elle n'agisse pas seulement deux jours avant l'échéance du
délai de l'art. 317a CPC-VD,
que le fait que la requérante agisse aussi tardivement
démontrerait selon lui, à l'instar de l'affaire ayant fait l'objet des deux
décisions précitées, qu'elle agit en réalité de manière abusive et dans un
but uniquement dilatoire,
qu'en l'espèce on relèvera, dans un premier temps, que les
nouveaux moyens de défense que la requérante entend introduire en
procédure ne paraissent pas dénués de pertinence pour l'issue du litige,
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que seul reste dès lors à examiner le caractère éventuellement
dilatoire – et donc abusif – de la requête,
qu'en vertu de l’art. 2 CC, chacun est tenu d’exercer ses droits
selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l’abus manifeste d’un droit n’est
pas protégé (al. 2), ces principes régissant non seulement le droit civil
fédéral mais aussi le droit de procédure civile (ATF 132 I 249 c. 5 et 6 et
réf. cit., rés. in SJ 2007 I 85),
qu'un abus peut notamment être réalisé lorsqu'une institution
juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 138
III 401 c. 2.4.1, SJ 2012 I 446; 135 III 162 c. 3.3.1, SJ 135 III 162; 132 I 249
c. 5, SJ 2007 I 85) ou lorsque l'exercice d'un droit contredit un
comportement antérieur et les attentes légitimes que ce dernier a pu
susciter (ATF 133 III 61 c. 4.1, SJ 2007 I 217; 130 III 113 c. 4.2; 129 III 493
c. 5.1 et réf. cit.; TF 5A_98/2014 du 15 mai 2014 c. 4.1),
que dans l'affaire citée par l'intimé, le caractère dilatoire de la
requête de réforme avait été admis dès lors que les requérants n'avaient
jamais procédé sur le fond avant de demander, par la réforme, à pouvoir
déposer une réponse sur une demande déposée sept ans auparavant, ce
qui attestait du fait qu'ils ne cherchaient pas à réparer une omission, mais
bien à se soustraire à l'action des parties adverses (CREC, 6 décembre
2013/415 précité c. 3/c in fine),
que la requête du cas d'espèce, portant sur seulement deux
allégués et aucune offre de preuve nouvelle, ne peut toutefois pas avoir
un tel effet, puisqu'elle n'entraînera aucune mesure d'instruction et,
partant, qu'une courte prolongation de la procédure,
que dans ces conditions, on ne saurait lui imputer un caractère
dilatoire,
que l'absence de faute n'est pour le surplus pas une condition
de l'autorisation de la réforme, de sorte qu'il n'est pas pertinent que la
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jurisprudence invoquée par la requérante soit effectivement, comme le
relève pertinemment l'intimé, établie de longue date,
que la requête doit par conséquent être admise et la
requérante autorisée à se réformer pour introduire les allégués nouveaux
221 et 222 et les offres de preuve y afférentes;
attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent
jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués nouveaux 221 et 222 et les offres
de preuve y afférentes, tels que figurant dans sa requête de réforme,
qu'un délai sera dès lors imparti à l'intimé pour se déterminer
sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que la requérante pouvait en l'espèce invoquer les moyens de
défense faisant l'objet de la réforme déjà dans le cadre de ses
précédentes écritures,
que par conséquent, la requérante doit des dépens frustraires
à l'intimé, lesquels sont arrêtés à 2'000 francs;
attendu que le requérant doit en outre supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984] applicable par
envoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]),
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qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme
(art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requérante obtient gain de cause et aurait
donc en principe droit à de pleins dépens,
que, compte tenu des circonstances et notamment du moment
du dépôt de la requête, il se justifie toutefois de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 28 août 2014 par la
requérante F.Q.________ Société Coopérative dans la cause qui
l'oppose à D.________ est admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 221 et 222 figurant dans sa
requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est
imparti à la requérante pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
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IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer
sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations
strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Il est alloué à l'intimé, à la charge de la requérante, la somme
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires.
VII. Le dépôt de 2'000 fr. (deux mille francs) opéré par la
requérante en couverture des frais frustraires est versé à
l'intimé.
VIII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge de la requérante.
IX. Les dépens sont compensés.
Le juge instructeur :Le greffier :
X. MichellodL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens (art. 103 CPC), en déposant au
greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du
recours doit être jointe.
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Le greffier :
L. Cloux