Jugement incident dans la cause divisant A.W., au Grand-
Saconnex, B.W., à Meyrin, S., à Orange (France), et
R., au Grand-Lancy, d'avec B.Q., à Vevey, et
A.Q., à Vevey.
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par A.W., B.W., S.________
et R.________ à l'encontre de B.Q., de A.Q. et de
A.H.________ selon demande du 15 août 2008, dont les conclusions sont les
suivantes:
"I. Le testament établi en la forme orale le 15 février 2008 et signé par
C.________ ainsi que [...] et [...] est nul et de nul effet, subsidiairement annulé.
II. La succession de C.________, décédée le 18 février 2008, doit être réglée
conformément aux testaments olographes des 7 juillet 1994 et 1
er
octobre
2003."
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vu le courrier du conseil commun des défendeurs du 12
décembre 2009 informant le juge de céans du décès du défendeur
A.H.________ en date du 11 décembre 2009,
vu la décision du juge de céans du 5 janvier 2010 suspendant
l'instance divisant les parties aussi longtemps que les héritiers du défunt
sont en droit de répudier sa succession, en application de l'art. 63 al. 1
CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV
270.11),
vu le courrier du conseil des défendeurs du 13 août 2010
indiquant que les héritiers de A.H.________ ont requis le bénéfice
d'inventaire dans le cadre de sa succession et que la procédure est
toujours en cours, le délai pour accepter ou répudier étant prolongé
jusqu'à droit connu sur le procès en Cour civile,
vu la requête incidente du 14 janvier 2011 déposée par les
requérants A.W., B.W., S.________ et R.________ tendant à
que l'instance soit reprise,
vu les déterminations du 18 janvier 2011 des intimés
B.Q.________ et A.Q., qui s'opposent à la reprise de cause,
vu le courrier de B.H., fille de A.H.________, du 7 juin
2011, se déterminant sur la requête incidente,
vu l'accord des parties pour que l'audience incidente soit
remplacée par un échange d'écritures en application de l'art. 149 al. 4
CPC-VD,
vu le mémoire déposé le 2 juillet 2011 par les intimés,
vu les pièces au dossier;
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3 -
attendu que l'instance a été ouverte par demande du 15 août
2008, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance,
que l'instance a été ouverte sous l'empire du CPC-VD et n'est
pas close à ce jour, de sorte que le CPC-VD est applicable à la présente
procédure incidente;
attendu que la suspension de la cause ordonnée par le juge de
céans le 5 janvier 2010 faisait suite au décès du défendeur A.H.,
exécuteur testamentaire désigné par feue C. dans son testament
oral du 15 février 2008,
que le procès au fond intenté par les requérants et
demandeurs tend à faire constater la nullité dudit testament oral ou,
subsidiairement, à le faire annuler,
que A.H.________ était partie à la procédure au fond en sa
qualité d'exécuteur testamentaire, la nullité ou l'annulation du testament
le désignant pouvant influer de toute évidence sur sa mission,
qu'en effet, les testaments antérieurs de C.________ versés au
dossier désignent d'autres personnes en qualité d'exécuteur
testamentaire ou n'en désignent aucun,
qu'au décès de A.H., sa fille, B.H., a requis le
bénéfice d'inventaire,
que cette procédure n'est à ce jour pas encore terminée,
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4 -
que B.H.________ n'a dès lors pas encore accepté ou répudié la
succession de feu son père;
attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC-VD, le juge peut, par
la voie incidente, suspendre l'instruction du procès pour un temps
déterminé en cas de nécessité,
qu'en particulier, l'art. 63 CPC-VD prévoit que l'instance doit
être suspendue lorsqu'une partie décède en cours de procès aussi
longtemps que les héritiers du défunt sont en droit de répudier la
succession, mesures d'urgence réservées (voir aussi art. 586 al. 3 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ainsi que
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 63
CPC-VD),
qu'ainsi, en droit vaudois, la substitution de parties pour cause
de succession intervient de plein droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
ibid.),
que cette substitution n'a toutefois pas lieu et le procès contre
le défunt prend fin lorsqu'il porte sur un droit strictement personnel,
intransmissible à cause de mort (ibid.),
que si l'exécuteur testamentaire ne veut ou ne peut plus
s'acquitter de sa mission avant l'achèvement de celle-ci et que le
disposant n'a pas désigné un exécuteur testamentaire de substitution par
une disposition à cause de mort, l'exécution testamentaire prend elle-
même intégralement fin, l'autorité ne pouvant pas désigner un nouvel
exécuteur testamentaire (Abrecht, Problème liés à la désignation d'un
exécuteur testamentaire de substitution, successio 2008 pp. 182 ss, sp. p.
183, n. 3.2, et les références citées aux notes infrapaginales n. 12 et 13),
qu'en l'espèce, comme le font valoir à juste titre les requérants
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5 -
ainsi que B.H., la mission qui a été confiée à A.H. par
testament oral du 15 février 2008 de C.________ est strictement
personnelle,
que la défunte n'avait pas prévu d'exécuteur testamentaire de
substitution,
que la mission de A.H.________ s'est ainsi éteinte de plein droit
avec son décès le 11 décembre 2009, ce que ne contestent d'ailleurs pas
les intimés,
que sa fille B.H., même si elle acceptait la succession
de feu son père, ne pourrait pas être passivement légitimée dans l'action
qu'intentent les demandeurs au fond,
qu'elle n'est en effet ni héritière, ni légataire, ni exécutrice
testamentaire de substitution désignée par le testament du 15 février
2008 de feue C.,
que c'est ainsi à juste titre que les requérants font valoir que la
cause n'a pas de raison d'être suspendue et qu'elle doit être reprise contre
les défendeurs B.Q.________ et A.Q.________ uniquement, A.H.________ étant
déclaré hors de cause et de procès à la suite de son décès,
que les intimés soutiennent encore que B.H.________ doit
intervenir dans le procès au fond en raison de l'éventuelle responsabilité
qu'ils pourraient invoquer contre A.H.________ si le testament du 15 février
2008 devait être nul ou annulé,
qu'on voit mal quelle responsabilité pourrait avoir un
exécuteur testamentaire désigné par un testament qui devrait, par
hypothèse, se révéler nul ou être annulé,
qu'en effet, par définition, l'activité de l'exécuteur
testamentaire ne commence qu'après le décès du de cujus, de sorte que
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la nullité d'un testament rédigé forcément avant le décès de celui-ci ne
saurait constituer une preuve d'une faute de l'exécuteur désigné dans
l'accomplissement de sa mission,
qu'il s'ensuit que si les demandeurs entendent ouvrir action en
responsabilité, ils ne pourront faire l'impasse sur la preuve des faits,
notamment de la faute, fondant leur prétentions contre l'exécuteur
testamentaire,
que l'héritière de l'exécuteur testamentaire pourrait alors,
dans une telle hypothèse, exercer son droit d'être entendue,
qu'une telle action serait de toute manière distincte de celle
ouverte par les intimés selon demande du 15 février 2008,
que l'argument des intimés est dès lors mal fondé,
qu'ils font encore valoir qu'ils pourraient cas échéant avoir
droit à des dépens à l'issue du procès au fond à charge de l'exécuteur
testamentaire,
que ce seul argument ne suffit pas à justifier que ses héritiers
se substituent à lui dans le procès au fond,
qu'en effet, les intimés seraient tout au plus titulaires à ce titre
d'une créance contre la masse successorale,
que B.H.________ explique avoir requis le bénéfice d'inventaire
pour cette raison,
qu'enfin, les intimés font valoir qu'il n'y aurait pas d'urgence,
au sens de l'art. 63 CPC-VD, à reprendre la cause,
que cet argument est mal fondé, dès lors que la suspension de
la cause n'aurait pas dû intervenir au vu des motifs qui précèdent,
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7 -
qu'en définitive, la cause doit être reprise entre les
demandeurs au fond et les défendeurs B.Q.________ et A.Q.________;
attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr.,
seront mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al.
1, 170a al. 1 et 174 aTFJC [Tarif vaudois des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984 dans sa version au 31 décembre 2010; RSV
270.11.5]),
qu'obtenant entièrement gain de cause, les requérants ont
droit, solidairement entre eux, à de pleins dépens de l'incident, arrêtés à
1'200 fr., à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 92 al. 1 par
analogie et 150 al. 2 CPC-VD), soit 900 fr. en remboursement des frais et
300 fr. à titre d'indemnité pour les honoraires de leur conseil;
attendu qu'à teneur de l'art. 405 CPC, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la
procédure de première instance,
qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise,
conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à
la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà
pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des
décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III
11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p.
3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra:
Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et
238),
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qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 15
août 2008, soit sous l'empire du CPC-VD,
que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux
voies de droit du CPC-VD.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La cause divisant les requérants et demandeurs A.W.,
B.W., S.________ et R., des intimés et
défendeurs au fond B.Q. et A.Q.________ est reprise.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux.
III. Les intimés, solidairement entre eux, verseront aux
requérants, solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr.
(mille deux cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 8 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
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les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
G. Intignano