Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mme Bouchat
Cause pendante entre :
A.F.________
B.F.________
A.K.________
Q.________
(Me J.-H. Bron)
et
H.________
M.________
(Me P. Nicollier)
(...)
Tant que l'approbation du transfert des actions n'est pas
donnée, la propriété des actions et des droits qui en découle restent
à l'aliénateur."
Il existe un certificat d'actions.
4.Le 1
er
octobre 2003, X.________ a rédigé un avenant à son
testament, ainsi libellé :
"Avenant à mon testament
Je soussignée (...), saine de corps et d'esprit, complète le testament
précité, comme suit
Je veux que mon petit-neveu Q.________ et ma petite-nièce
B.F.________ partagent avec leurs mères, soit A.K.________ et
A.F., la totalité de l'héritage que je leur lègue. (...)"
5.Le 18 février 2006, elle a délivré à N. une procuration
pour faire toutes démarches en renseignement et en information auprès
des administrations, banques, assurances et services publics concernant
-
5 -
ses biens et ceux de la [...] S.A., à [...], dont elle était la seule
administratrice.
Au cours de l'année 2007, la santé de X.________ s'est altérée.
Au mois de janvier 2008, elle a fait une chute et s'est cassé le coude. Elle
est alors entrée à l'EMS [...], à [...]. Elle espérait pouvoir rentrer chez elle.
X.________ a gardé des contacts étroits avec les défendeurs,
ces derniers lui ayant régulièrement rendu visite, et N.. Depuis une
dizaine d'années, elle disait qu'elle laisserait sa maison à la défenderesse,
celle-ci ayant été très dévouée.
6.Un peu avant son décès, X. a insisté pour que [...] S.A.
soit réalisée le plus vite possible, soit de son vivant. C'est ainsi que le 15
février 2008, elle a accueilli, dans sa chambre de l'EMS [...], N.________ et
deux amis des défendeurs, [...] et [...]. Elle a signé séance tenante, avec
ces deux derniers en qualité de témoins, un document dactylographié,
amené par N., dont le contenu est le suivant :
"TESTAMENT
Je soussignée X., veuve de [...], domiciliée à [...] [...],
en séjour à l'EMS [...], aux
[...] sur [...], saine de corps et d'esprit, alitée et incapable d'écrire de
manière lisible comme l'impose la loi, déclare par le présent
testament désigner comme exécuteur testamentaire avec les
pouvoirs les plus étendus Monsieur N., licencié en droit,
à [...], [...], notamment pour vendre à Monsieur et Madame
M. et M.________, à [...], avenue [...], ma propriété de [...],
parcelle [...] de cette commune, chemin de la [...], NO. [...]
du avec tout le mobilier et tous objets mobiliers qui s'y trouvent pour
le prix de QUATRE CENT MILLE FRANCS SUISSES (Fr. 400'000.-). La
vente sera faite sous forme de vente de la [...] S.A., société
anonyme ayant son siège à [...], dont je suis
l'unique actionnaire. Le prix de vente sera payé comptant. La prise
de possession aura lieu immédiatement sans aucun loyer à payer à
la société, qui sera dissoute et radiée par mon exécuteur
testamentaire.
-
6 -
Les [...], le 15 février 2008. (...)"
Avant que les témoins ne signent, N.________ s'est assuré qu'ils
avaient compris le texte. Après l'avoir signé, les témoins l'ont remis à ce
dernier.
Par courrier du 16 février 2008, N., qui souhaitait que
X. puisse elle-même souscrire à un acte de vente de l'immeuble
entre [...] S.A. et les défendeurs, a fourni au notaire [...] des indications en
vue de l'élaboration d'un acte de vente de la parcelle n°[...], sise sur la
commune de [...]; N.________ a notamment précisé ce qui suit :
"(...) Toutes les actions de la [...] S.A. sont la propriété de
Madame X., seule administratrice qui
engage la société par sa seule signature. (...)
L'état de santé de Madame X. est très mauvais. Elle
risque à tout moment de quitter ce monde. Cette vente est très
pressante. (...)"
Me [...] lui a immédiatement répondu qu'il ne lui était pas
possible d'instrumenter l'acte avant quelques jours.
X.________ est décédée le 18 février 2008.
7.Après le décès de sa grand-tante, le demandeur Q.________ a
de fait géré les affaires de cette dernière.
Par courrier daté du 26 février 2008 et posté le lendemain,
N.________ a adressé à la Justice de paix du district de [...] une copie du
document du 15 février 2008 avec la lettre suivante :
"(...) Madame X., (...), vient de mourir à l'EMS [...], aux
[...], où elle était hospitalisée depuis le mois de décembre 2007.
J'établissais les comptes, le bilan et les déclarations d'impôts de la
[...] SA dont elle était seule actionnaire et administratrice. En outre,
je l'aidais à remplir sa déclaration d'impôt personnelle.
Le 15 février 2008, Madame X. m'a fait appeler aux
[...], à l'EMS [...], pour me demander de faire établir au plus tôt,
étant donné que son médecin avait déclaré sa mort très proche,
-
7 -
l'acte de vente de sa propriété de [...] aux époux M.________ et
H.________ (...). Le prix de vente était de Fr. 400'000.- pour tout
l'immeuble et son contenu. La vente devait être convenue entre la
[...] et les acheteurs. Le prix devait être payé comptant. La prise de
possession devait être immédiate, Madame X.________ s'était mise
d'accord avec le couple [...] pour être conduite à sa maison, y
mourir.
Madame X.________ avait déposé à mon étude deux
testaments olographes, transférés, lors de ma retraite, à mon
successeur, le notaire [...], à [...], mais j'en ignorais la teneur. La
mourante n'était plus en mesure physiquement d'écrire. Le temps
pressait. Il n'était plus possible d'envisager l'établissement d'un
testament en la forme authentique. C'est pourquoi, Madame
X.________ m'a demandé d'établir un testament oral selon la forme
de l'article 506 CCS à signer devant deux témoins. Ainsi, elle pouvait
partir tranquille, sûre que les conditions de la vente de sa propriété
seraient exécutées comme convenu. Le 16 février, j'ai écrit au
notaire [...] le fax, dont je vous envoie une photocopie. Toutefois,
Madame X.________ est décédée sans pouvoir signer l'acte de vente
convenu, mais persuadée que ses volontés seraient exécutées avec
exactitude. Le testament oral ci-joint est daté du 15 février 2008. Il
est signé par Madame X.________ et deux témoins (...)".
N.________ a adressé l'original du document du 15 février 2008
à la justice de paix le 5 avril 2008. Le 7 avril 2008, celle-ci a adressé à tous
les demandeurs une copie des dispositions de dernières volontés de la
défunte, soit les documents des 7 juillet 1994, 1
er
octobre 2003 et 15
février 2008. Le 12 avril suivant, B.F.________ a écrit un courrier à la justice
de paix, lequel a notamment le contenu suivant :
"(...) Par la présente, je m'oppose à une délivrance d'un mandat
d'exécuteur testamentaire en faveur de Monsieur N.________ (...).
Ceci, jusqu'à ce que j'aie une attestation du médecin traitant de la
défunte prouvant que la défunte était en possession de toute sa
capacité de discernement pour faire ce testament oral, trois jours
avant son décès.
Je m'estime en droit de contester sa validité tant en ce qui concerne
le mandat
d'exécuteur testamentaire que les dispositions qui suivent.
En outre, je demande l'application des mesures provisionnelles sur
les actions de la "[...] SA" et tous les avoirs de la défunte. (...)"
Par lettre du 24 avril 2008, les défendeurs et N.________ ont
informé la justice de paix qu'ils tenaient à ce que ce dernier soit désigné
en qualité d'exécuteur testamentaire et qu'ils s'opposaient à la
désignation de toute autre personne. Le lendemain, l'huissier de paix a
-
8 -
apposé des scellés sur l'immeuble de la défunte. Le 29 avril 2008, la
demanderesse A.K.________ a réclamé à la justice de paix le bénéfice
d'inventaire. Par décision du 2 juin 2008, le juge de paix a ordonné
l'administration d'office de la succession.
Le 5 juin 2008, N.________ a écrit à son avocat, qui était aussi
celui des défendeurs, une lettre contenant notamment ce qui suit :
"(...) Après la séance en justice de paix de lundi dernier, j'ai
rencontré Madame M.. Elle m'a déclaré qu'elle détenait les
clés de la villa de [...], que lui avait remises personnellement
Madame X. et que les archives de la [...], - j'ajoute, "dont fait
partie le certificat des actions", et les papiers bancaires étaient
rangés dans une armoire grise, dont elle détenait la clé, (...).
(...) Dans les instructions qu'elle (X.) me donne comme elle
le peut et qu'elle me demande de faire exécuter par un notaire selon
la lettre que j'écris le 16 février 2008, soit de son vivant, au notaire
[...], elle n'ajoute rien et ne modifie en rien ses dispositions qu'elle
n'a pas chiffrées. (...)"
Par décision du 15 juillet 2008, la Justice de paix du district de
Vevey a désigné le notaire [...] en qualité d'administrateur officiel de la
succession. Par courrier du 30 octobre 2008, N. a envoyé divers
documents à Me [...] concernant la défunte et sa société.
En date du 8 décembre 2008, l'agence [...] SA, mandatée par
l'administrateur officiel, a estimé la valeur vénale de la parcelle n° [...] à
870'000 francs. Le 27 janvier 2009, [...] a adressé aux défendeurs un
courrier confirmant son accord de principe, donné en février 2008, pour le
financement de l'acquisition - en leurs noms propres - et la
rénovation/transformation de l'immeuble de la défunte à concurrence de
550'000 francs.
[...] S.A., dont les actions ainsi que le certificat d'action sont
propriétés des demandeurs depuis le décès de X., n'a pas donné
son approbation quant aux transfert des actions aux défendeurs. Ceux-ci
n'avaient d'ailleurs jamais offert à X. d'acquérir les actions de [...]
S.A., en particulier à leur valeur réelle.
-
9 -
8.Par demande du 15 août 2008, A.F., B.F.,
A.K.________ et Q.________ ont pris contre les défendeurs M.,
H. et N., avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I. Le testament établi en la forme orale le 15 février 2008 et
signé par X. ainsi que [...] et [...] est nul et de nul effet,
subsidiairement annulé.
II. La succession de X., décédée le 18 février 2008, doit
être réglée conformément aux testaments olographes des 7
juillet 1994 et le 1
er
octobre 2003."
Dans leur réponse du 26 novembre 2008, les défendeurs
M., H.________ et N.________ ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à libération.
Le défendeur N.________ est décédé en cours de procès, le
11 décembre 2009.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs ont conclu, d'une part, à la nullité du
testament daté du 15 février 2008, subsidiairement à son annulation, ceci
pour vice de forme et parce qu'il ne serait pas l'expression d'une volonté
libre de la défunte, et, d'autre part, à la dévolution de la succession
conformément aux testaments des 7 juillet 1994 et 1
er
octobre 2003.
Les défendeurs ont conclu à libération.
II. La présente cause a été introduite par demande du 15 août
2008 et était toujours pendante au 1
er
janvier 2011. Le droit applicable
ainsi que la compétence matérielle doivent dès lors être examinés.
-
10 -
a) Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
-
11 -
b) aa) Selon les termes de l'art. 519 al. 2 CC, l'action peut être
intentée par toute personne intéressée, en tant qu'héritière ou légataire, à
l'annulation des dispositions litigieuses. Le juge doit examiner d'office si le
demandeur a qualité pour agir (ATF 83 II 507, JT 1958 I 334, p. 335).
L'action en nullité pour vice de forme renvoie aux règles applicables en
matière d'incapacité de disposer (art. 520 al. 3 CC). La légitimation active
dans l'action en nullité ou en annulation d'un testament appartient
notamment à tout successeur du de cujus intéressé matériellement
comme tel. Si la nullité est prononcée pour vice de forme, le jugement
produit un effet rétroactif au moment de la confection de la disposition
annulée. La succession est donc dévolue comme si la disposition n'avait
jamais existé, soit par la mise en œuvre des dispositions pour cause de
mort antérieures, soit de manière ab intestat s'il n'y en a pas (Steinauer,
op. cit. nn. 775s). Les héritiers intéressés peuvent donc aussi bien être des
héritiers légaux que des héritiers institués ou des légataires (Piotet, Traité
de droit privé suisse IV, Fribourg 1975, p. 253).
En l'espèce, si l'acte litigieux est considéré comme nul,
respectivement annulable, les dispositions antérieures des 7 juillet 1994 et
1
er
octobre 2003 seront mises en œuvre, sous réserve d'un procès
ultérieur. Les demandeurs bénéficiaires des dispositions antérieures ont
donc un intérêt matériel à l'annulation du présent acte et sont par
conséquent légitimés activement.
bb) L'action doit être dirigée contre toutes les personnes qui
tirent directement avantage, au détriment du demandeur, de la
disposition dont l'annulation est demandée. L'exécuteur testamentaire a
qualité pour défendre à une action en nullité d'une disposition qui le
désigne (Steinauer, op. cit., nn. 756s et les réf. cit.). Le mandat se termine
cependant notamment par le décès du mandataire à moins que le
contraire ne résulte de l'affaire [art. 405 al. 1 CO, Loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des
obligations), RS 220); Steinauer, op. cit., n. 1167b]. Sur le plan procédural,
selon la jurisprudence, les héritiers du défunt ne se substituent pas à celui-
ci, lorsqu'il concerne un droit strictement personnel intransmissible à
-
12 -
cause de mort (art. 63 al. 1 CPC-VD; ATF 51 II 539, JT 1926 I 392; ATF 46 II
180, JT 1920 I 514).
Les défendeurs M.________ et H.________ tirent directement
avantage des dispositions du 15 février 2008, lesquelles leur
permettraient d'acquérir l'immeuble de la défunte à un prix de faveur. Ils
ont donc la légitimation passive.
N.________ institué exécuteur testamentaire dans le document
du 15 février 2008 avait également la qualité pour défendre. Son mandat
a cependant pris fin par son décès. La qualité d'exécuteur testamentaire
étant éminemment personnelle, ses héritiers n'ont pas pris sa place dans
le procès.
c) Selon l'art. 521 al. 1 CC, l'action se prescrit par un an à
compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et
de la cause de nullité. Il faut cependant qu'il ait eu connaissance de
l'ouverture de la succession et du fait qu'il serait appelé à succéder à
défaut de la disposition annulable, par exemple en vertu d'un testament
antérieur à celui-ci. L'action se prescrit dans tous les cas, par dix ans dès
la date de l'ouverture de l'acte. Ces délais ne commencent donc pas à
courir avant le décès du testateur. Bien que l'art. 521 CC fasse état de
délais de prescription, il s'agit en réalité de délais péremptoires ne
pouvant être ni suspendus, ni interrompus et dont le respect doit être
contrôlé d'office par le juge (ATF 102 II 193, JT 1977 I 316; Steinauer, op.
cit., nn. 768ss).
En l'occurrence, par courrier du 7 avril 2008, la Justice de paix
du district de Vevey a remis à chacun des demandeurs, des copies des
dispositions de dernières volontés de X.________ des 7 juillet 1994, 1
er
octobre 2003 et 15 février 2008. A.F., B.F., A.K.________ et
Q.________ ayant déposé leur demande le 15 août 2008, les délais relatif et
absolu sont respectés et l'action a été ouverte en temps utile.
-
13 -
IV. a) Contrairement au texte marginal de l'art. 519 CC, l'action
prévue par cette disposition n'a pas pour objet de faire constater la nullité
de la disposition pour cause de mort, mais d'en requérir l'annulation par le
juge. Il s'agit donc d'une annulation judiciaire et non d'un cas de nullité
proprement dite (Steinauer, op. cit., n. 752; Guinand/Stettler/Leuba, op.
cit., n. 406). L'action n'est admise que si la disposition pour cause de mort
est affectée d'une cause de nullité au sens notamment des art. 519 al. 1
CC et 520 al. 1 CC (Steinauer, op. cit., n. 757).
Certains vices particulièrement graves sont toutefois
susceptibles d'entraîner la nullité absolue, voire l'inexistence, et non
seulement l'annulabilité de la disposition. Cette nullité absolue existe de
plein droit. Quiconque a un intérêt à ce qu'elle soit constatée par le juge
peut l'obtenir en tout temps. Le jugement n'aura alors qu'un caractère
déclaratif (Steinauer, op. cit., n. 745; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit.,
n. 400). Sont considérés comme absolument nuls, les cas extrêmes de
violation des règles des dispositions pour cause de mort, par exemple, un
testament d'origine douteuse entièrement écrit à la machine, non daté et
non signé (Steinauer, op. cit. nn. 745ss).
b) L'art. 520 al. 1 CC renvoie aux art. 498 à 508 et 512 CC,
ainsi que, dans la mesure où ils contiennent des exigences de forme, aux
art. 509 à 511 CC et 513 à 515 CC. Selon l'art. 498 CC, les testaments
peuvent être faits par acte public, dans la forme olographe ou orale. Cette
liste est exhaustive (Steinauer, op. cit., n. 656).
Le testament public est l'acte de disposition pour cause de
mort de dernières volontés reçu par un officier avec le concours de deux
témoins (art. 499 CC). Le concours de l'officier public est nécessaire,
lequel constate et atteste de la passation régulière de l'acte. Il ressort des
art. 500 à 502 CC que la confection d'un tel testament comporte cinq
phases : Le de cujus indique à l'officier public ses volontés (1); celui-ci
transcrit ou fait transcrire ces volontés dans un acte (2); le testateur
s'assure ensuite que l'écrit, établi par l'officier public, correspond à sa
volonté et le déclare, soit par sa signature attestant de la vérification du
-
14 -
testament et qui fait suite à sa lecture (3a), soit par la déclaration de
l'officier public qui atteste que l'acte qu'il vient de lire au testateur en
présence des deux témoins contient bien les dernières volontés du de
cujus (3b); l'officier public date et signe l'acte donnant ainsi un caractère
authentique à l'acte (4); enfin, les deux témoins confirment que le
testateur a procédé à la vérification du contenu de l'acte et certifient qu'il
leur a paru capable de disposer (5) (Steinauer, op.cit., nn. 660ss).
Le testament olographe est celui fait sous seing privé,
entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (art. 505 CC). Il
doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Le caractère
individuel du graphisme est primordial. Selon la doctrine et la
jurisprudence, lorsqu'un tiers prête assistance au testateur pour écrire un
testament olographe, les passages écrits par une main étrangère sont
nuls. Toutefois, l'acte demeure valable si le testateur a écrit lui-même les
éléments essentiels des dispositions, ainsi que l'indication du lieu et de la
date, de même que sa signature et si les adjonctions de la main du tiers
n'ont trait qu'à des éléments d'importance secondaire (ATF 131 III 601 c.
3.1). L'utilisation de la machine à écrire ou de l'ordinateur rend le
testament invalide (Steinauer, op. cit., n. 692).
Le testament oral consiste dans la déclaration par le testateur
de ses dernières volontés à deux témoins, qui dressent l'acte par écrit, le
datent, le signent et le transmettent ensuite à une autorité judiciaire
compétente (art. 507 al. 1 CC). Ils peuvent également garder les dernières
volontés en mémoire et en faire ensuite dresser le procès-verbal par
l'autorité compétente (art. 507 al. 2 CC). Il s'agit d'une forme
exceptionnelle de testament, car il n'est permis d'y recourir que si le de
cujus est empêché de tester sous une autre forme, notamment en cas de
danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou
de guerre (art. 506 al. 1 CC). L'acte perd sa validité quatorze jours après
que le de cujus a recouvré la possibilité de tester d'une autre manière (art.
508 CC) (Steinauer, op. cit., n. 700). Il n'est pas licite que les témoins
remettent l'acte à une tierce personne ou le fassent parvenir aux autorités
par l'intermédiaire d'un tiers; ils doivent procéder à cette démarche en
-
15 -
personne et ensemble en affirmant que le testateur, qui leur a paru
capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les
circonstances particulières où ils les ont reçues (ATF 45 II 527; Steinauer,
op. cit., n. 705a). L'inobservation des délais et des modalités, tant pour la
rédaction de l'acte que pour la communication à l'autorité compétente,
entraîne la nullité du testament (Steinauer, op. cit., n. 706a). Selon la
jurisprudence et la doctrine, l'activité des témoins est soumise au principe
de l'unitas actus, principe selon lequel l'acte doit former une unité dans le
temps, les opérations devant se suivre sans interruption notable. Ainsi, le
Tribunal fédéral a considéré qu'une garde-malade qui recueille les
dernières volontés du testateur le mardi après-midi s'y conforme en
déposant devant les autorités le mercredi matin, parce que ses
occupations professionnelles l'empêchaient de le faire plus tôt (ATF 65 II
49, rés. in SJ 1940 p. 32; Piotet, op. cit., pp. 222s). "Sans délai" signifie
donc "dès que possible au vu des circonstances" (Steinauer, op. cit., n.
705), voire dans les vingt-quatre heures (ATF 44 II 348 c. 2b).
En l'espèce, les défendeurs n'ont eux-mêmes pas d'opinion
arrêtée sur la forme que la défunte aurait choisi. Ils qualifient l'acte tantôt
de testament d'oral, tantôt de testament public.
L'acte ne correspond en réalité à aucune des formes prescrites
par la loi. Il ne peut être qualifié de testament public, car le concours de
l'officier public nécessaire à la constatation du caractère régulier de l'acte
fait défaut. Il ne comporte en effet ni la signature d'un officier public, ni
même de référence quelconque à un tel intervenant. N., désigné
comme "licencié en droit", n'y participe pas. Quand bien même tel aurait
été le cas, la capacité de N., notaire retraité et non plus en
exercice, à instrumenter un acte aurait dû être niée. De surcroît, les deux
témoins n'ont pas confirmé que le testateur aurait procédé à la vérification
du contenu de l'acte, ni certifié qu'il leur aurait paru capable de disposer.
Ils se sont contentés de signer le document.
Le texte de l'acte étant entièrement dactylographié, il ne
remplit ni les conditions du testament olographe, ni celle du testament
-
16 -
oral. En effet, si dans le premier cas, c'est le défunt qui aurait dû
entièrement établir l'acte, le testament oral aurait dû, quant à lui, être
retranscrit de la main d'un des témoins. Or, il ressort de l'instruction que
N.________ est arrivé avec le document à l'EMS. Enfin, c'est encore
N.________ qui l'a ensuite transmis à l'autorité et non les témoins ensemble
et personnellement.
Faute de pouvoir même classer l'acte dans l'une ou l'autre des
catégories prévues par la loi, on pourrait considérer que le vice de forme
est tel que l'acte est absolument nul. Il suffit toutefois d'admettre qu'il est
annulable, l'action ayant été ouverte en temps utile.
V. Les demandeurs soutiennent que le document litigieux ne serait
pas l'expression d'une volonté libre de la testatrice. Ils invoquent la
violation des art. 519 al. 1 ch. 2 et 469 al. 1 CC. Selon eux, les défendeurs
auraient "soutiré" à X.________ "pour leur propre profit" des dispositions
"qu'elle n'aurait pas prises de son propre chef".
L'art. 519 al. 1 ch. 2 CC prévoit l'annulabilité des dispositions à
cause de mort lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre. Il
renvoie à l'art. 469 CC qui prévoit que sont nulles, toutes dispositions que
leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou
d'une violence (al. 1). L'erreur peut être une erreur de déclaration ou une
erreur sur les motifs (Steinauer, op. cit., nn. 340ss); l'erreur sur les motifs
peut être retenue dans la mesure où elle a exercé une influence
déterminante sur les dispositions de dernières volontés; le demandeur doit
alors rendre vraisemblable que le testateur, s'il avait connu la situation
réelle, aurait préféré supprimer la disposition plutôt que la maintenir telle
quelle; point n'est besoin que l'erreur soit essentielle au sens des art. 23
ss CO (ATF 119 II 208, c. 3b/bb et les réf. cit.). Constitue un dol, le fait
d'éveiller chez le disposant une fausse idée ou d'exploiter l'erreur dans
laquelle il se trouve, afin de l'amener à faire une disposition pour cause de
mort (Steinauer, op. cit., n. 342). La violence physique correspond, avec la
-
17 -
menace, à la notion de "crainte fondée" des art. 29s CO. Le terme de
"violence" vise la violence psychique (ATF 72 II 154 c. 2, JT 1946 I 610)
En l'espèce, l'instruction a au contraire démontré que l'acte
invalide correspondait à la volonté de X.________. En effet, le de cujus
déclarait depuis plusieurs années son intention de laisser sa maison à tout
le moins à la défenderesse. Et il n'est pas invraisemblable que le
défendeur, également proche de la défunte depuis plusieurs années, ait
aussi été inclus dans le projet. Le grief des demandeurs doit donc être
rejeté.
VI. a) Les défendeurs soutiennent qu'en cas d'annulation de l'acte
litigieux, celui-ci doit être converti en un acte entre vifs valable afin de
sauvegarder sa valeur et respecter la volonté de défunte.
b) Si la nullité est prononcée notamment pour vice de forme,
le jugement invalide en principe l'acte dans son entier et produit un effet
rétroactif au moment de la confection de la disposition annulée. Toutefois,
chaque fois que cela est possible, la disposition pour cause de mort viciée
doit être convertie en une autre qui est valable. Une telle conversion
suppose la réalisation de trois conditions : la disposition convertie telle
qu'elle a été faite par le de cujus doit être viciée; elle doit remplir les
conditions de validité d'une autre disposition pour cause de mort ou d'un
acte juridique entre vifs qui poursuit un but analogue; et il faut pouvoir
admettre que s'il avait eu conscience du vice, le de cujus aurait préféré la
disposition valable à l'absence de toute disposition. Cette conversion
s'opère de plein droit et peut être l'objet d'un jugement déclaratoire
(Steinauer, op. cit., nn. 777ss). Evidemment, l'acte substitué ne saurait
aller au-delà de celui qui était voulu par les parties et imposer à l'une ou
l'autre d'entre elles des obligations plus strictes (ATF 89 II 437 c. 2).
c) En l'espèce, comme exposé, l'acte litigieux ne correspond à
aucune forme de disposition à cause de mort. Seul un acte entre vifs entre
dès lors en considération.
-
18 -
On peine, cela étant, à comprendre si les défendeurs
considèrent qu'il y aurait vente, promesse de vente, mandat de vente
confié à l'exécuteur testamentaire et si l'acte doit porter sur l'immeuble ou
la société.
Le contrat de vente immobilière (art. 216 al. 1 CO), la donation
mixte – compte tenu du prix de faveur - ainsi que la promesse de vente
d'immeuble (art. 216 al. 2 CO) sont tous soumis à la forme authentique. La
conversion est donc exclue.
Une vente ou une promesse de vente des actions de la société
serait formellement envisageable, puisque ces contrats ne requièrent
aucune forme. Cependant, un échange de volontés concordantes est
nécessaire. Or, ni la défunte, ni les défendeurs n'ont envisagé,
respectivement voulu une telle solution. L'instruction a en effet démontré
que X.________ souhaitait que la société soit dissoute. Elle n'a envisagé que
la vente de l'immeuble, jamais celle des actions de [...] De même, les
défendeurs n'ont jamais offert d'acquérir ces actions. Même si on
considérait l'acte litigieux comme une offre de vente des actions, ce qui
serait contraire au texte-même, l'offre ne pourrait plus être acceptée
après le décès. Or, rien de permet d'affirmer que les défendeurs auraient
reçu et accepté une telle offre avant le décès de X..
Un éventuel mandat entre vifs conféré à N. a pris fin
avec la mort successive des deux parties (art. 405 al. 1 CO), de sorte qu'il
ne peut plus être exécuté. Un mandat post ou trans mortem est certes
possible, mais il doit alors satisfaire aux exigences de forme des
dispositions à cause de mort, exigences qui ne sont pas remplies en
l'espèce (Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 405 CO, p. 2087).
Compte tenu de ce qui précède, le document daté du 15
février 2008 ne peut être converti en un acte entre vifs valable. Il doit être
annulé.
-
19 -
VII. Les demandeurs ont également conclu à ce que la succession
de la défunte soit réglée conformément aux testaments olographes des 7
juillet 1994 et 1
er
octobre 2003.
Selon la jurisprudence, l'action constatatoire n'est recevable
que si le demandeur a un intérêt de fait ou de droit digne de protection à
la constatation immédiate de son droit (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130 c. 3;
ATF 114 II 253, JT 1989 I 333).
En l'espèce, les demandeurs n'ont toutefois pas justifié d'un
intérêt à une telle constatation; cette seconde conclusion doit donc être
rejetée.
VIII.En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986. Les débours consistent
dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant gain de cause sur la conclusion principale, les
demandeurs ont droit à de pleins dépens à la charge des défendeurs, qu'il
convient d'arrêter à 26'390 fr., savoir :
a
)
15'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
-
20 -
c)10'64
0
fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le testament signé le 15 février 2008 par X.________ est
annulé.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 10'640 fr. (dix mille six cents
quarante francs) pour les demandeurs, solidairement entre
eux, et à 4'010 fr. (quatre mille dix francs) pour les
défendeurs, solidairement entre eux.
III. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront aux
demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 26'390 fr.
(vingt-six mille trois cents nonante francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerF. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 5 juin 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
21 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Bouchat